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Document 02008R1333-20120625

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2012-06-25

    2008R1333 — FR — 25.06.2012 — 004.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2008

    sur les additifs alimentaires

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 354, 31.12.2008, p.16)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 238/2010 DE LA COMMISSION du 22 mars 2010

      L 75

    17

    23.3.2010

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) No 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011

      L 295

    1

    12.11.2011

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) No 1130/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011

      L 295

    178

    12.11.2011

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) No 1131/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011

      L 295

    205

    12.11.2011

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) No 380/2012 DE LA COMMISSION du 3 mai 2012

      L 119

    14

    4.5.2012

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) No 470/2012 DE LA COMMISSION du 4 juin 2012

      L 144

    16

    5.6.2012

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) No 471/2012 DE LA COMMISSION du 4 juin 2012

      L 144

    19

    5.6.2012

    ►M8

    RÈGLEMENT (UE) No 472/2012 DE LA COMMISSION du 4 juin 2012

      L 144

    22

    5.6.2012


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 105 du 27.4.2010, p. 114  (1333/2008)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2008

    sur les additifs alimentaires

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts économiques et sociaux.

    (2)

    Il importe d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines dans l’exécution des politiques communautaires.

    (3)

    Le présent règlement remplace les directives et décisions antérieures sur les additifs alimentaires pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires en vue d’assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur, un niveau élevé de protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris la protection des intérêts des consommateurs, au moyen de procédures détaillées et rationalisées.

    (4)

    Le présent règlement harmonise l’utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires au niveau communautaire. Il couvre l’utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires visées dans la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 3 ) et l’utilisation de certains colorants alimentaires pour le marquage sanitaire de la viande, ainsi que la décoration et l’estampillage des œufs. Il harmonise également l’utilisation d’additifs alimentaires dans les additifs et les enzymes alimentaires, veillant ainsi à leur sûreté et à leur qualité et facilitant leur stockage et leur utilisation. Auparavant, cette utilisation ne faisait pas l’objet d’une réglementation au niveau communautaire.

    (5)

    Les additifs alimentaires sont des substances qui ne sont normalement pas utilisées en tant qu’aliments, mais qui sont délibérément ajoutées à des denrées alimentaires à des fins technologiques décrites dans le présent règlement, comme leur conservation, par exemple. Le présent règlement devrait viser l’ensemble des additifs alimentaires et il convient dès lors que la liste des catégories fonctionnelles soit actualisée pour tenir compte des progrès scientifiques et des évolutions technologiques. Une substance utilisée pour donner une odeur et/ou un goût ou dans un but nutritionnel, comme un succédané du sel, une vitamine ou un minéral, ne devrait toutefois pas être considérée comme additif alimentaire. En outre, les substances considérées comme denrées alimentaires et susceptibles d’avoir une fonction technologique, comme le chlorure de sodium ou le safran — utilisé comme colorant -, ainsi que les enzymes alimentaires, ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement. Toutefois, devraient être considérées comme des additifs au sens du présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des constituants (p. ex. pigments) par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques. Enfin, les enzymes alimentaires sont couvertes par le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les enzymes alimentaires ( 4 ), ce qui exclut l’application du présent règlement à leur égard.

    (6)

    Les substances qui ne sont pas consommées comme aliments en tant que tels mais qui sont délibérément utilisées dans la transformation d’aliments, ne subsistent qu’à l’état de résidu dans le produit final et n’ont aucun effet technologique sur celui-ci (auxiliaires technologiques) n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement.

    (7)

    Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés et utilisés que s’ils répondent aux critères établis dans le présent règlement. L’utilisation d’additifs alimentaires doit être sûre, doit répondre à un besoin technologique; elle ne doit pas induire le consommateur en erreur et doit présenter un intérêt pour ce dernier. Les utilisations induisant le consommateur en erreur peuvent concerner, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d’un produit ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du produit, y compris sa teneur en fruits et légumes. D’autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, le principe de précaution ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient également être pris en compte dans le cadre de l’autorisation d’additifs alimentaires. L’utilisation ainsi que les quantités maximales d’un additif alimentaire devraient prendre en compte la consommation de cet additif à partir d’autres sources ainsi que l’exposition de groupes particuliers de consommateurs (par exemple les personnes allergiques) à l’additif en question.

    (8)

    Les additifs alimentaires doivent être conformes aux spécifications approuvées, qui devraient comporter les renseignements nécessaires à l’identification de l’additif alimentaire, y compris son origine, et décrire les critères de pureté acceptables. Les spécifications précédemment élaborées pour les additifs alimentaires visés par la directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ( 5 ), la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ( 6 ) et la directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ( 7 ), devraient être maintenues jusqu’à l’incorporation des additifs correspondants dans les annexes du présent règlement. Les spécifications relatives à ces additifs devraient alors faire l’objet d’un règlement. Il convient que ces spécifications se rapportent directement aux additifs figurant dans les listes communautaires en annexe du présent règlement. Cela étant, eu égard à la complexité et la teneur de ces spécifications, il serait souhaitable, dans un souci de clarté, qu’elles ne soient pas incorporées en tant que telles dans les listes communautaires et qu’elles fassent l’objet d’un ou plusieurs règlements distincts.

    (9)

    Certains additifs alimentaires sont autorisés à des fins spécifiques dans des pratiques et traitements œnologiques admis. L’utilisation de ces additifs devrait être conforme au présent règlement et aux dispositions spécifiques établies par la législation communautaire correspondante.

    (10)

    Dans un but d’harmonisation, il convient de procéder à l’évaluation des risques et à l’autorisation des additifs alimentaires conformément à la procédure établie par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ( 8 ).

    (11)

    Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 9 ), dispose que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») doit être consultée sur les questions susceptibles d’affecter la santé publique.

    (12)

    Un additif alimentaire relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 10 ), devrait être autorisé conformément à ce règlement et au présent règlement.

    (13)

    Un additif alimentaire déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l’évaluation de risques de l’Autorité ou différentes de celles prévues par les spécifications doit être soumis par l’Autorité à une évaluation. Par «sensiblement différentes», on pourrait entendre entre autres une modification de fabrication par l’abandon d’un procédé d’extraction à partir de plantes au profit d’un procédé de fermentation à l’aide d’un micro-organisme ou une modification génétique du micro-organisme d’origine, une modification des matières premières ou une modification de la taille des particules, y compris l’utilisation des nanotechnologies.

    (14)

    Les additifs alimentaires devraient être maintenus sous observation permanente et doivent être réévalués chaque fois que cela est nécessaire, compte tenu des variations des conditions d’emploi et des nouvelles informations scientifiques. Si nécessaire, il convient que la Commission, avec les États membres, envisage des mesures appropriées.

    (15)

    Les États membres qui ont maintenu, le 1er janvier 1992, des interdictions frappant l’utilisation de certains additifs dans des denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles et fabriquées sur leur territoire devraient pouvoir continuer d’appliquer ces interdictions. En outre, en ce qui concerne les produits comme la «feta» ou le «salame cacciatore», le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles plus restrictives liées à l’utilisation de certaines dénominations en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 11 ) et du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 12 ).

    (16)

    Excepté lorsqu’un additif fait l’objet de restrictions supplémentaires, les denrées alimentaires peuvent contenir un additif alimentaire qui n’a pas été ajouté directement mais dont la présence est due à un ingrédient dans lequel il était autorisé, pour autant que la quantité d’additif dans la denrée alimentaire finale ne soit pas supérieure à celle qui aurait résulté de l’utilisation dudit ingrédient dans les conditions technologiques appropriées et selon une bonne pratique de fabrication.

    (17)

    Les additifs alimentaires restent soumis aux obligations générales d’étiquetage prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 13 ) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1829/2003 et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés ( 14 ). En outre, les dispositions spécifiques concernant l’étiquetage des additifs alimentaires vendus comme tels au fabricant ou au consommateur final devraient figurer dans le présent règlement.

    (18)

    Les édulcorants autorisés en vertu du présent règlement peuvent être utilisés dans les édulcorants de table vendus directement aux consommateurs. Il convient que les fabricants de ces produits mettent à la disposition des consommateurs les informations nécessaires par la voie appropriée afin de leur permettre d’utiliser les produits en toute sécurité. Ces informations pourraient être mises à disposition de différentes façons, notamment sur les étiquettes des produits, sur des sites internet, par le biais de lignes téléphoniques d’information à l’intention des consommateurs ou dans les points de vente. Afin d’adopter une approche uniforme quant à la mise en œuvre de cette exigence, la définition d’orientations au niveau communautaire peut se révéler nécessaire.

    (19)

    Il convient d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 15 ).

    (20)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes du présent règlement et à arrêter les mesures transitoires appropriées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (21)

    Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l’adoption de certaines modifications aux annexes II et III relatives aux substances qui ont déjà été autorisées en vertu d’un autre acte communautaire ainsi que de toute mesure de transition appropriée concernant ces substances.

    (22)

    Pour élaborer et actualiser la législation communautaire relative aux additifs alimentaires d’une manière proportionnée et efficace, il est nécessaire de recueillir des données, de partager des informations et de coordonner les travaux entre les États membres. À cette fin, il peut être utile de réaliser des études portant sur des sujets spécifiques en vue de faciliter le processus décisionnel. Il convient que la Communauté finance de telles études dans le contexte de sa procédure budgétaire. Le financement de telles mesures est couvert par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 16 ).

    (23)

    Les États membres sont tenus de réaliser des contrôles officiels de manière à assurer le respect du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 882/2004.

    (24)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles communautaires relatives à l’utilisation d’additifs alimentaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d’assurer l’unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (25)

    À la suite de l’adoption du présent règlement, la Commission, aidée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, devrait examiner l’ensemble des autorisations existantes au regard de critères autres que la sécurité, tels que les quantités absorbées, la nécessité technologique et le risque de tromperie du consommateur. Il convient que tous les additifs alimentaires dont l’autorisation doit être maintenue dans la Communauté soient transférés sur les listes communautaires figurant dans les annexes II et III du présent règlement. Il convient que l’annexe III du présent règlement soit complétée par les autres additifs alimentaires utilisés dans les additifs et enzymes alimentaires et par les supports de nutriments, ainsi que par leurs conditions d’utilisation, conformément au règlement (CE) no 1331/2008. Les dispositions de l’annexe III autres que celles concernant les supports d’additifs alimentaires et les additifs alimentaires dans les arômes ne devraient pas être applicables avant le 1er janvier 2011, afin de ménager une période de transition adaptée.

    (26)

    Dans l’attente de l’établissement des futures listes communautaires d’additifs alimentaires, il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée permettant la mise à jour des listes actuelles d’additifs alimentaires qui figurent dans les directives existantes.

    (27)

    Sans préjudice des résultats de la mise à jour visée au vingt-cinquième considérant, la Commission devrait élaborer, un an après l’adoption du présent règlement, un programme pour la réévaluation, par l’Autorité, de la sécurité des additifs alimentaires précédemment autorisés dans la Communauté. Ce programme devrait définir les besoins et l’ordre de priorité selon lesquels les additifs alimentaires devraient être examinés.

    (28)

    Le présent règlement abroge et remplace les actes suivants: directive du Conseil du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ( 17 ); directive 65/66/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ( 18 ); directive 78/663/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ( 19 ), directive 78/664/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ( 20 ); première directive 81/712/CEE de la Commission du 28 juillet 1981 portant fixation des méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires ( 21 ); directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ( 22 ); directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ( 23 ); directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ( 24 ); directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ( 25 ); décision no 292/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au maintien de législations nationales concernant l’interdiction frappant l’utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques ( 26 ) et décision 2002/247/CE de la Commission du 27 mars 2002 suspendant la mise sur le marché et l’importation de confiseries gélifiées contenant l’additif alimentaire E 425 konjac ( 27 ). Il convient toutefois que certaines dispositions de ces actes restent en vigueur durant une période transitoire qui doit permettre de préparer les listes communautaires qui figurent en annexe du présent règlement,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les règles relatives aux additifs alimentaires utilisés dans les denrées alimentaires en vue d’assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris la protection des intérêts des consommateurs et la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l’environnement.

    À ces fins, le règlement prévoit:

    a) les listes communautaires des additifs alimentaires autorisés telles que figurant dans les annexes II et III;

    b) les conditions d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires, y compris les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, visées par le règlement (CE) no 1332/2008 et les arômes alimentaires visés par le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes alimentaires et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 28 );

    c) les règles concernant l’étiquetage des additifs alimentaires commercialisés en tant que tels.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  Le présent règlement s’applique aux additifs alimentaires.

    2.  Il ne s’applique pas aux substances ci-après, sauf si elles sont utilisées en tant qu’additifs alimentaires:

    a) les auxiliaires technologiques;

    b) les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux conformément à la réglementation communautaire applicable dans le domaine phytosanitaire;

    c) les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;

    d) les substances utilisées pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine relevant de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 29 );

    e) les arômes relevant du règlement (CE) no 1334/2008.

    3.  Le présent règlement ne s’applique pas aux enzymes relevant du règlement (CE) no 1332/2008 [sur les enzymes alimentaires] à compter de la date d’adoption de la liste communautaire des enzymes alimentaires conformément à l’article 17 dudit règlement.

    4.  Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant l’utilisation d’additifs alimentaires:

    a) dans des denrées alimentaires spécifiques;

    b) à des fins autres que celles visées par le présent règlement.

    Article 3

    Définitions

    1.  Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002 et no 1829/2003 s’appliquent.

    2.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:

    a) on entend par «additif alimentaire» toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires;

    Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

    i) les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les denrées alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;

    ii) les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;

    iii) les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l’aliment et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment;

    iv) les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de coings, ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»);

    v) les bases de gommes à mâcher;

    vi) la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;

    vii) le chlorure d’ammonium;

    viii) le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten;

    ix) les acides aminés et leurs sels autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n’ont pas de fonction technologique;

    x) les caséinates et la caséine;

    xi) l’inuline;

    b) on entend par «auxiliaire technologique» toute substance:

    i) non consommée comme ingrédient alimentaire en soi;

    ii) volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation; et

    iii) pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini;

    c) on entend par «catégorie fonctionnelle» l’une des catégories établies dans l’annexe I sur la base de la fonction technologique exercée par l’additif dans la denrée alimentaire;

    d) on entend par «denrée alimentaire non transformée» toute denrée alimentaire qui n’a subi aucun traitement entraînant une modification sensible de l’état initial de l’aliment; à cet égard, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification sensible: division, séparation, tranchage, désossement, hachage, écorchement, épluchage, pelage, mouture, découpage, lavage, parage, surgélation, congélation, réfrigération, broyage, décorticage, conditionnement ou déconditionnement;

    e) on entend par «denrée alimentaire sans sucres ajoutés», toute denrée alimentaire:

    i) à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide;

    ii) et à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;

    f) on entend par «denrée alimentaire à valeur énergétique réduite» toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d’au moins 30 % par rapport à la denrée d’origine ou à un produit similaire;

    g) on entend par «édulcorant de table» toute préparation à partir d’édulcorants autorisés susceptible de contenir d’autres additifs et/ou ingrédients alimentaires et destinée à être vendue au consommateur final en tant que substitut de sucre;

    h) on entend par «quantum satis» qu’aucune limite numérique maximale n’est fixée et que les substances sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité n’excédant pas ce qui est nécessaire pour obtenir l’effet désiré et pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur.



    CHAPITRE II

    LISTES COMMUNAUTAIRES DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS

    Article 4

    Listes communautaires des additifs alimentaires

    1.  Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe II peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe.

    2.  Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe III peuvent être utilisés dans des additifs alimentaires, dans des enzymes alimentaires et dans des arômes alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe.

    3.  Les additifs alimentaires figurant à l’annexe II sont répertoriés sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

    4.  Les additifs alimentaires figurant à l’annexe III sont répertoriés sur la base des additifs, des enzymes, des arômes alimentaires et des nutriments ou des catégories d’additifs, d’enzymes, d’arômes alimentaires et de nutriments auxquels ils peuvent être ajoutés.

    5.  Les additifs alimentaires doivent être conformes aux spécifications visées à l’article 14.

    Article 5

    Interdiction des additifs et/ou denrées alimentaires non conformes

    Nul n’est autorisé à mettre sur le marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire quelconque contenant un tel additif si l’emploi de cet additif alimentaire n’est pas conforme au présent règlement.

    Article 6

    Conditions générales pour l’inclusion d’additifs alimentaires dans les listes communautaires et pour leur utilisation

    1.  Un additif alimentaire ne peut figurer dans les listes communautaires des annexes II et III que s’il remplit les conditions suivantes et, le cas échant, d’autres critères pertinents, y compris des critères environnementaux:

    a) il ne pose, selon les preuves scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées et;

    b) il existe un besoin technologique suffisant qui ne peut être satisfait par d’autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables et;

    c) son utilisation n’induit pas le consommateur en erreur.

    2.  Pour figurer dans les listes communautaires des annexes II et III, un additif alimentaire doit présenter des avantages ou un intérêt pour le consommateur et doit, par conséquent, servir un ou plusieurs des objectifs suivants:

    a) conserver la qualité nutritive des denrées alimentaires;

    b) fournir les ingrédients ou constituants nécessaires à la fabrication de denrées alimentaires destinées à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers;

    c) accroître la capacité de conservation ou la stabilité d’une denrée alimentaire ou améliorer ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature, la consistance ou la qualité de cette denrée d’une manière susceptible d’induire le consommateur en erreur;

    d) aider à la fabrication, à la transformation, à la préparation, au traitement, à l’emballage, au transport ou à l’entreposage des denrées alimentaires, y compris des additifs, enzymes et arômes alimentaires, à condition que l’additif alimentaire ne soit pas utilisé pour masquer les effets de l’emploi de matières premières défectueuses ou de méthodes inappropriées, y compris des pratiques ou techniques non hygiéniques, au cours d’une de ces opérations.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, point a), un additif alimentaire ayant pour effet de réduire la qualité nutritionnelle d’une denrée alimentaire peut figurer dans la liste communautaire de l’annexe II à condition:

    a) que la denrée alimentaire ne constitue pas une composante essentielle d’un régime alimentaire normal; ou

    b) que cet additif soit nécessaire à la fabrication de produits alimentaires destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers.

    Article 7

    Conditions spécifiques applicables aux édulcorants

    Un additif alimentaire ne peut être inscrit sur la liste communautaire de l’annexe II dans la catégorie fonctionnelle des édulcorants que si, outre les objectifs exposés à l’article 6, paragraphe 2, il sert un ou plusieurs des objectifs suivants:

    a) remplacement des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés; ou

    b) remplacement des sucres dans les cas où cela permet d’augmenter la durée de conservation des denrées alimentaires; ou

    c) fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 89/398/CEE.

    Article 8

    Conditions spécifiques applicables aux colorants

    Un additif alimentaire ne peut figurer dans la liste communautaire de l’annexe II dans la catégorie fonctionnelle des colorants que si, outre les objectifs exposés à l’article 6, paragraphe 2, il sert un des objectifs suivants:

    a) rétablissement de l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;

    b) amélioration de l’attractivité visuelle de denrées alimentaires;

    c) coloration de denrées alimentaires normalement incolores.

    Article 9

    Catégories fonctionnelles d’additifs alimentaires

    1.  Les additifs alimentaires peuvent être classés, aux annexes II et III, dans l’une des catégories fonctionnelles de l’annexe I sur la base de leur principale fonction technologique.

    Le classement d’un additif alimentaire dans une catégorie fonctionnelle n’exclut pas son utilisation à plusieurs fins.

    2.  Le cas échéant, eu égard aux progrès scientifiques ou aux évolutions technologiques, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement qui portent sur des catégories fonctionnelles supplémentaires susceptibles d’être ajoutées à l’annexe I, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

    Article 10

    Contenu des listes communautaires d’additifs alimentaires

    1.  Un additif alimentaire qui satisfait aux conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8 peut, conformément à la procédure visée par le règlement (CE) no 1331/2008, figurer:

    a) dans la liste communautaire de l’annexe II du présent règlement; et/ou

    b) dans la liste communautaire de l’annexe III du présent règlement.

    2.  Dans les listes communautaires des annexes II et III, l’entrée correspondant à un additif alimentaire mentionne:

    a) le nom de l’additif alimentaire et son numéro E;

    b) les denrées alimentaires auxquelles il peut être ajouté;

    c) les conditions dans lesquelles il peut être utilisé;

    d) le cas échéant, les restrictions applicables à sa vente directe au consommateur final.

    3.  Les listes communautaires des annexes II et III sont modifiées selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008.

    Article 11

    Quantités d’additifs alimentaires utilisées

    1.  Dans le contexte de l’établissement des conditions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 2, point c):

    a) la quantité utilisée doit être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l’effet désiré;

    b) les quantités mentionnées tiennent compte:

    i) de la consommation journalière admissible ou d’une évaluation réputée équivalente établie pour l’additif alimentaire et de l’apport quotidien probable de cet additif, toutes sources confondues;

    ii) lorsque l’additif alimentaire doit être employé dans des denrées consommées par des groupes spéciaux de consommateurs, de la consommation journalière admissible pour ces consommateurs.

    2.  S’il y a lieu, aucune limite numérique maximale n’est fixée pour un additif alimentaire (quantum satis). L’additif est alors employé conformément au principe quantum satis.

    3.  Les quantités maximales d’additifs alimentaires visées à l’annexe II s’appliquent aux denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maxima s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum.

    4.  Les quantités maximales de colorant visées à l’annexe II s’appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante.

    Article 12

    Modification du processus de production ou des matières premières d’un additif alimentaire déjà inclus dans une liste communautaire

    Lorsque, s’agissant d’un additif alimentaire déjà inclus dans une liste communautaire, les méthodes de production ou les matières premières utilisées font l’objet d’une modification notable, ou lorsqu’intervient une modification dans la taille des particules, par exemple par l’emploi des nanotechnologies, l’additif produit avec ces nouvelles méthodes ou matières premières est considéré comme un additif différent et une nouvelle entrée ou une modification des spécifications dans les listes communautaires est nécessaire avant qu’il puisse être mis sur le marché.

    Article 13

    Additifs alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003

    1.  Un additif alimentaire entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 ne peut être inscrit sur les listes communautaires des annexes II et III conformément au présent règlement que s’il fait l’objet d’une autorisation conformément au règlement (CE) no 1829/2003.

    2.  Lorsqu’un additif alimentaire figurant déjà dans la liste communautaire est produit à partir d’une source différente qui entre dans le champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003, il n’est pas nécessaire d’obtenir pour celui-ci une nouvelle autorisation au titre du présent règlement, à condition que la nouvelle source bénéficie d’une autorisation conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et que l’additif alimentaire soit conforme aux spécifications établies en application du présent règlement.

    Article 14

    Spécifications des additifs alimentaires

    Les spécifications des additifs alimentaires relatives, notamment, à l’origine, aux critères de pureté et à tout autre renseignement pertinent sont adoptées lors de la première inscription de l’additif sur les listes des annexes II et III, conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008.



    CHAPITRE III

    UTILISATION D’ADDITIFS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES

    Article 15

    Utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées non transformées

    L’utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires non transformées est prohibée, sauf si elle est spécifiquement prévue par l’annexe II.

    Article 16

    Utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    L’utilisation d’additifs alimentaires est prohibée dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés par la directive 89/398/CEE, y compris dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières, sauf disposition spécifique de l’annexe II du présent règlement.

    Article 17

    Utilisation de colorants à des fins de marquage

    Seuls les colorants alimentaires répertoriés dans l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés pour le marquage sanitaire prévu par la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l’étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ( 30 ) et l’apposition de toute autre marque requise sur des produits carnés, pour la coloration décorative ou l’estampillage des coquilles d’œufs, conformément au règlement (CE) no 853/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 31 ).

    Article 18

    Principe de transfert

    1.  La présence d’un additif alimentaire est autorisée:

    a) dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées à l’annexe II, lorsque l’additif est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;

    b) dans une denrée alimentaire à laquelle a été ajouté un additif, une enzyme ou un arôme alimentaires, lorsque l’additif alimentaire:

    i) est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires en application du présent règlement;

    ii) a été transféré dans la denrée alimentaire par l’intermédiaire de l’additif, de l’enzyme ou de l’arôme alimentaires; et

    iii) n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;

    c) dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent règlement.

    2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales, ni aux aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières au sens de la directive 89/398/CEE, sauf dispositions spécifiques.

    3.  Lorsqu’un additif alimentaire présent dans un arôme, un additif ou une enzyme alimentaire a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire, et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire ajouté et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.

    4.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la présence d’un additif alimentaire utilisé comme édulcorant est autorisée dans les denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique, les denrées composées non cariogènes et les denrées composées à durée de conservation prolongée, pour autant que cet édulcorant soit autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée.

    Article 19

    Décisions d’interprétation

    Au besoin, il est déterminé conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2:

    a) si une denrée alimentaire donnée appartient à une catégorie d’aliments visée à l’annexe II; ou

    b) si un additif alimentaire répertorié dans les annexes II et III et autorisé sur la base du principe «quantum satis» est utilisé conformément aux critères visés à l’article 11, paragraphe 2; ou

    c) si une substance donnée répond à la définition de l’additif alimentaire énoncée à l’article 3.

    Article 20

    Denrées alimentaires traditionnelles

    Les États membres mentionnés à l’annexe IV peuvent continuer d’interdire l’utilisation de certaines catégories d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires traditionnelles répertoriées dans cette annexe qui sont fabriquées sur leur territoire.



    CHAPITRE IV

    ÉTIQUETAGE

    Article 21

    Étiquetage des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

    1.  Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, qu’ils soient vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les mentions prévues à l’article 22 du présent règlement, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Les informations doivent être libellées en des termes facilement compréhensibles par les acheteurs.

    2.  L’État membre dans lequel le produit est commercialisé peut, conformément au traité, imposer sur son territoire que l’étiquetage mentionne les informations visées à l’article 22 dans une ou plusieurs langues qu’il détermine parmi les langues officielles de la Communauté. La disposition susvisée ne fait pas obstacle à la mention de ces informations dans plusieurs langues.

    Article 22

    Exigences générales en matière d’étiquetage pour les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

    1.  Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires et/ou auxquels sont ajoutés d’autres substances, portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes:

    a) pour chacun des additifs, le nom et/ou le numéro E établis par le présent règlement ou une dénomination de vente comprenant le nom et/ou le numéro E de chaque additif;

    b) soit la mention «Pour denrées alimentaires», soit la mention «Pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’additif est destiné;

    c) le cas échéant, les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;

    d) une marque permettant d’identifier le lot;

    e) le mode d’emploi, au cas où son absence ferait obstacle à un usage approprié de l’additif alimentaire;

    f) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur;

    g) l’indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants faisant l’objet d’une limitation quantitative dans les denrées alimentaires et/ou des informations appropriées, libellées en des termes explicites et facilement compréhensibles, qui permettent à l’acheteur de se conformer au présent règlement ou à d’autres actes communautaires pertinents; si la même limitation quantitative s’applique à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe «quantum satis»;

    h) la quantité nette;

    i) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

    j) s’il y a lieu, des informations sur tout additif alimentaire ou toute autre substance visé au présent article et figurant dans la liste de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE concernant l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires.

    2.  Lorsque des additifs alimentaires sont vendus mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires, ils portent sur leur emballage ou récipient la liste de tous les ingrédients dans l’ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.

    3.  Lorsque des substances (y compris les additifs alimentaires ou d’autres ingrédients alimentaires) sont ajoutés à des additifs alimentaires aux fins d’en faciliter le stockage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution, leur emballage ou récipient porte la liste de toutes ces substances, dans l’ordre décroissant de leur poids pondéral.

    4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les informations prévues au paragraphe 1, points e) à g) et aux paragraphes 2 et 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que la mention «non destiné à la vente au détail» apparaisse en un endroit bien visible de l’emballage ou du récipient du produit en question.

    5.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque des additifs alimentaires sont fournis dans des conteneurs, toutes les informations peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.

    Article 23

    Étiquetage des additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final

    1.  Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 32 ) et du règlement (CE) no 1829/2003, les additifs alimentaires vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après sont apposées sur leur emballage:

    a) le nom et le numéro E établis par le présent règlement pour chaque additif alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom et/ou le numéro E de chaque additif;

    b) soit la mention «Pour denrées alimentaires», soit la mention «Pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’additif est destiné.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention «édulcorant de table à base de …», complétée par le nom de la (des) substance(s) édulcorante(s) entrant dans leur composition.

    3.  L’étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l’aspartame et/ou du sel d’aspartame-acésulfame doit porter les avertissements suivants:

    a) polyols: «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs»;

    b) aspartame/sel d'aspartame-acésulfame: «Contient une source de phénylalanine».

    4.  Les fabricants d’édulcorants de table mettent à la disposition des consommateurs, par la voie appropriée, les informations nécessaires à une utilisation de ces produits en toute sécurité. Des orientations sur la mise en œuvre de la présente disposition peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

    5.  En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE s’applique en conséquence.

    Article 24

    Exigence d’étiquetage applicable aux denrées alimentaires contenant certains colorants alimentaires

    1.  Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage des denrées alimentaires contenant les colorants alimentaires énumérés à l’annexe V du présent règlement comporte la mention supplémentaire précisée à ladite annexe.

    2.  En ce qui concerne la mention visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE s’applique en conséquence.

    3.  En tant que de besoin et eu égard aux progrès scientifiques ou aux évolutions technologiques, l’annexe V est modifiée par des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

    Article 25

    Autres exigences en matière d’étiquetage

    Les articles 21, 22, 23 et 24 s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus détaillées ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances ou préparations.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION

    Article 26

    Obligation d’information

    1.  Le fabricant ou l’utilisateur d’un additif alimentaire est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cet additif.

    2.  Le fabricant ou l’utilisateur d’un additif alimentaire est tenu d’informer la Commission, sur demande, des usages réels de cet additif. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

    Article 27

    Suivi de la consommation d’additifs alimentaires

    1.  Les États membres disposent d’un système de suivi de la consommation et de l’utilisation d’additifs alimentaires selon une approche fondée sur le risque et communiquent leurs conclusions à la Commission et à l’Autorité selon une fréquence appropriée.

    2.  Après consultation de l’Autorité, une méthode commune pour la collecte par les États membres d’informations sur la consommation d’additifs alimentaires dans la Communauté est adoptée selon la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2.

    Article 28

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle — ci.

    Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Le délai prévu à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixé à 2 mois, 2 mois et 4 mois respectivement.

    Article 29

    Financement communautaire des politiques harmonisées

    La base légale pour le financement des mesures engendrées par ce règlement est l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 882/2004.



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 30

    Établissement de listes communautaires des additifs alimentaires

    1.  Les additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires en vertu des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE, telles que modifiées sur la base de l’article 31 du présent règlement, ainsi que leurs conditions d’utilisation, sont répertoriés dans l’annexe II du présent règlement après examen de leur conformité aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Les mesures relatives à la mention de ces additifs à l’annexe II visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. L’examen susvisé n’inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l’Autorité. Il doit être achevé au plus tard 20 janvier 2011.

    Les additifs et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne sont pas mentionnés dans l’annexe II.

    2.  Les additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires en vertu de la directive 95/2/CE, ainsi que leurs conditions d’utilisation, sont répertoriés dans l’annexe III, partie 1, du présent règlement après examen de leur conformité à l’article 6 du présent règlement. Les mesures relatives à la mention de ces additifs à l’annexe III qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. L’examen susvisé n’inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l’Autorité. Il doit être achevé au plus tard le 20 janvier 2011.

    Les additifs et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne sont pas mentionnés dans l’annexe III.

    3.  Les additifs alimentaires autorisés dans les arômes alimentaires en vertu de la directive 95/2/CE, ainsi que leurs conditions d’utilisation, sont répertoriés dans l’annexe III, partie 4, du présent règlement après examen de leur conformité à l’article 6 du présent règlement. Les mesures relatives à la mention de ces additifs à l’annexe III qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. L’examen susvisé n’inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l’Autorité. Il doit être achevé au plus tard le 20 janvier 2011.

    Les additifs et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne sont pas mentionnés dans l’annexe III.

    4.  Les spécifications des additifs alimentaires visés aux paragraphes 1 à 3 sont adoptées, conformément au règlement (CE) no 1331/2008, lors de l’inclusion de ces additifs dans les annexes conformément aux dispositions desdits paragraphes.

    5.  Les mesures concernant toute mesure transitoire appropriée, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, entre autres en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

    Article 31

    Mesures transitoires

    Jusqu’à l’établissement des listes communautaires d’additifs alimentaires prévu à l’article 30, les annexes des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE sont modifiées, le cas échéant, par des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de ces directives que la Commission arrête selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

    Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 janvier 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 22, paragraphe 1, point i), et paragraphe 4, du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

    Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 juillet 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 24 peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

    Article 32

    Réévaluation des additifs alimentaires autorisés

    1.  Les additifs alimentaires autorisés avant le 20 janvier 2009 font l’objet d’une nouvelle évaluation des risques réalisée par l’Autorité.

    2.  Après consultation de l’Autorité, un programme d’évaluation de ces additifs est adopté au plus tard le 20 janvier 2010, conformément à la procédure de réglementation établie à l’article 28, paragraphe 2. Ce programme d’évaluation est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 33

    Abrogation

    1.  Les actes suivants sont abrogés:

    a) directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine;

    b) directive 65/66/CEE;

    c) directive 78/663/CEE;

    d) directive 78/664/CEE;

    e) directive 81/712/CEE;

    f) directive 89/107/CEE;

    g) directive 94/35/CE;

    h) directive 94/36/CE;

    i) directive 95/2/CE;

    j) décision no 292/97/CE;

    k) décision 2002/247/CE.

    2.  Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement.

    Article 34

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à l’article 33, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer jusqu’à ce que le transfert au titre de l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3, des additifs alimentaires autorisés en vertu des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE ait été mené à bien:

    a) l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 94/35/CE, ainsi que son annexe;

    b) l’article 2, paragraphes 1 à 6 et paragraphes 8, 9 et 10, de la directive 94/36/CE, ainsi que ses annexes I à V;

    c) les articles 2 et 4 de la directive 95/2/CE, ainsi que ses annexes I à VI.

    Nonobstant le point c), les autorisations concernant le E 1103 (Invertase) et le E 1105 (Lysozyme) établies par la directive 95/2/CE sont abrogées à compter de la date d’application de la liste communautaire des enzymes alimentaires conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1332/2008.

    Article 35

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 20 janvier 2010.

    Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, s’applique aux parties 2, 3 et 5 de l’annexe III à partir du 1er janvier 2011 et l’article 23, paragraphe 4, est applicable à partir du 20 janvier 2011. L’article 24 est applicable à partir du 20 juillet 2010. L’article 31 est applicable à partir du 20 janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Catégories fonctionnelles d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires et d’additifs alimentaires dans les additifs et enzymes alimentaires

    1. Les «édulcorants» sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.

    2. Les «colorants» sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation. Sont des colorants au sens du présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.

    3. Les «conservateurs» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes et/ou qui les protègent contre la croissance de micro-organismes pathogènes.

    4. Les «antioxydants» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.

    ▼C1

    5. Les «supports» sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment et/ou d’autres substances ajoutées à un aliment à des fins nutritionnelles ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.

    ▼B

    6. Les «acidifiants» sont des substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire et/ou lui donnent une saveur acidulée.

    7. Les «correcteurs d'acidité» sont des substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire.

    8. Les «anti-agglomérants» sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules.

    9. Les «antimoussants» sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.

    10. Les «agents de charge» sont des substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.

    11. Les «émulsifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l’huile et l’eau.

    12. Les «sels de fonte» sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.

    13. Les «affermissants» sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.

    14. Les «exhausteurs de goût» sont des substances qui renforcent le goût et/ou l’odeur d’une denrée alimentaire.

    15. Les «agents moussants» sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.

    16. Les «gélifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel.

    17. Les «agents d'enrobage» (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.

    18. Les «humectants» sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.

    19. Les «amidons modifiés» sont des substances obtenues au moyen d’un ou plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.

    20. Les «gaz d'emballage» sont des gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant.

    21. Les «propulseurs» sont des gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant.

    22. Les «poudres à lever» sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d’une pâte.

    23. Les «séquestrants» sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.

    24. Les «stabilisants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire, ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.

    25. Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.

    26. Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.

    ▼M2




    ANNEXE II

    Liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et conditions d’utilisation

    PARTIE A

    1.    Introduction

    La présente liste de l’Union comprend:

     le nom de l’additif alimentaire et son numéro E;

     les denrées alimentaires auxquelles il peut être ajouté;

     les conditions dans lesquelles il peut être utilisé;

     les restrictions applicables à sa vente directe au consommateur final.

    2.    Dispositions générales relatives aux additifs alimentaires figurant sur la liste et à leurs conditions d’utilisation

    1. Seules les substances figurant sur la liste de la partie B de la présente annexe peuvent être utilisées comme additifs dans des denrées alimentaires.

    2. Les additifs peuvent être utilisés uniquement dans les denrées alimentaires et selon les conditions définies dans la partie E de la présente annexe.

    3. Dans la partie E de la présente annexe, les denrées alimentaires sont énumérées sur la base des catégories de denrées alimentaires établies dans la partie D de la présente annexe et les additifs sont regroupés sur la base des groupes définis dans la partie C de la présente annexe.

    ▼M5

    4. Les laques aluminiques préparées à partir de tous les colorants figurant dans la partie B, tableau 1, sont autorisées jusqu’au 31 juillet 2014.

    À partir du 1er août 2014, seules les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans la présente partie A, tableau 3, sont autorisées et uniquement pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des dispositions relatives aux quantités maximales d’aluminium provenant de laques sont expressément énoncées dans la partie E.

    ▼M2

    5. Les colorants E 123, E 127, E 160b, E 173 et E 180 ne peuvent pas être vendus directement aux consommateurs.

    6. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation.

    7. Lorsqu’il est étiqueté «pour usage alimentaire», le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

    8. Le principe de transfert établi à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1333/2008 ne s’applique pas aux denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1, pour ce qui est des additifs alimentaires en général, et dans le tableau 2, pour ce qui est des colorants alimentaires.



    Tableau 1

    Denrées alimentaires dans lesquelles la présence d’un additif ne peut pas être permise en vertu du principe de transfert établi à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1333/2008

    1

    Denrées alimentaires non transformées au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1333/2008

    2

    Miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil (1)

    3

    Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale non émulsionnées

    4

    Beurre

    5

    Lait pasteurisé et lait stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisés et crème pasteurisée nature ou non aromatisée (à l’exclusion de la crème à teneur réduite en matières grasses)

    6

    Produits laitiers fermentés non aromatisés, non traités thermiquement après fermentation

    7

    Babeurre non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé)

    8

    Eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

    9

    Café (à l’exclusion du café instantané aromatisé) et extraits de café

    10

    Thé en feuilles non aromatisé

    11

    Sucres au sens de la directive 2001/111/CE du Conseil (3)

    12

    Pâtes alimentaires sèches, à l’exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4)

    (1)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

    (2)   JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

    (3)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

    (4)   JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.



    Tableau 2

    Denrées alimentaires dans lesquelles la présence d’un colorant alimentaire ne peut pas être permise en vertu du principe de transfert établi à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1333/2008

    1

    Denrées alimentaires non transformées au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1333/2008

    2

    Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées

    3

    Lait, entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris par procédé UHT) (non aromatisé)

    4

    Lait chocolaté

    5

    Laits fermentés (non aromatisés)

    6

    Laits de conserve visés par la directive 2001/114/CE du Conseil (1) (non aromatisés)

    7

    Babeurre (non aromatisé)

    8

    Crème et crème en poudre (non aromatisées)

    9

    Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale

    10

    Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)

    11

    Beurre à base de lait de brebis et de chèvre

    12

    Œufs et ovoproduits au sens du règlement (CE) no 853/2004

    13

    Farine et autres produits de minoterie; amidons et fécules

    14

    Pain et produits apparentés

    15

    Pâtes alimentaires et gnocchis

    16

    Sucres, y compris tous les mono- et disaccharides

    17

    Purée et conserves de tomate

    18

    Sauces à base de tomates

    19

    Jus et nectars de fruits visés dans la directive 2001/112/CE du Conseil (2) et jus et nectars de légumes

    20

    Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés

    21

    Confitures extra, gelées extra et crème de marrons visées dans la directive 2001/113/CE du Conseil (3), crème de pruneaux

    22

    Poisson, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier, ainsi que leurs préparations, mais à l’exclusion des repas préparés contenant ces ingrédients

    23

    Produits de cacao et composants en chocolat dans les produits à base de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil (4)

    24

    Café torréfié, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusions, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

    25

    Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d’épices

    26

    Vins et autres produits couverts par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5) mentionnés à son annexe I, partie XII

    27

    Boissons spiritueuses définies à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation et London gin (définis, respectivement, à l’annexe II, points 16 et 22, dudit règlement)

    Sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà définis, respectivement, à l’annexe II, points 38, 39 et 43, du règlement (CE) no 110/2008

    28

    Sangria, Clarea et Zurra visées dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (7)

    29

    Vinaigre de vin couvert par le règlement (CE) no 1234/2007, mentionné à son annexe I, partie XII

    30

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge visés dans la directive 2009/39/CE, y compris les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

    31

    Miel au sens de la directive 2001/110/CE

    32

    Malt et produit maltés

    (1)   JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

    (2)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

    (3)   JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

    (4)   JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

    (5)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (6)   JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

    (7)   JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

    ▼M5



    Tableau 3

    Colorants pouvant être utilisés sous forme de laques

    Numéro E

    Dénomination

    E 100

    Curcumine

    E 102

    Tartrazine

    E 104

    Jaune de quinoléine

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    E 123

    Amarante

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    E 127

    Érythrosine

    E 129

    Rouge allura AC

    E 131

    Bleu patenté V

    E 132

    Indigotine, carmin d’indigo

    E 133

    Bleu brillant FCF

    E 141

    Complexes cuivriques de chlorophylles et de chlorophyllines

    E 142

    Vert S

    E 151

    Noir brillant BN, noir PN

    E 155

    Brun HT

    E 163

    Anthocyanes

    E 180

    Lithol-rubine BK

    ▼M2

    PARTIE B

    LISTE EXHAUSTIVE DES ADDITIFS

    1.    Colorants



    Numéro E

    Dénomination

    E 100

    Curcumine

    E 101

    Riboflavines

    E 102

    Tartrazine

    E 104

    Jaune de quinoléine

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    E 123

    Amarante

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    E 127

    Erythrosine

    E 129

    Rouge allura AC

    E 131

    Bleu patenté V

    E 132

    Indigotine, carmin d’indigo

    E 133

    Bleu brillant FCF

    E 140

    Chlorophylles et chlorophyllines

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    E 142

    Vert S

    E 150a

    Caramel ordinaire (1)

    E 150b

    Caramel de sulfite caustique

    E 150c

    Caramel ammoniacal

    E 150d

    Caramel au sulfite d’ammonium

    E 151

    Noir brillant BN, noir PN

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    E 155

    Brun HT

    E 160a

    Caroténoïdes

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    E 160d

    Lycopène

    E 160e

    β-apocaroténal-8' (C 30)

    E 161b

    Lutéine

    E 161g

    Canthaxanthine (2)

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    E 163

    Anthocyanes

    E 170

    Carbonate de calcium

    E 171

    Dioxyde de titane

    E 172

    Oxyde et hydroxyde de fer

    E 173

    Aluminium

    E 174

    Argent

    E 175

    Or

    E 180

    Lithol-rubine BK

    (1)   Le terme «caramel» se réfère à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration. Il ne s’agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments (confiserie, pâtisserie, boissons alcoolisées).

    (2)   La canthaxanthine n’est pas autorisée dans les catégories de denrées alimentaires énumérées dans les parties D et E. Cette substance figure sur la liste B1 car elle est utilisée dans des médicaments conformément à la directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 30.4.2009, p. 10).

    2.    Édulcorants



    Numéro E

    Dénomination

    E 420

    Sorbitols

    E 421

    Mannitol

    E 950

    Acésulfame-K

    E 951

    Aspartame

    E 952

    Cyclamates

    E 953

    Isomalt

    E 954

    Saccharines

    E 955

    Sucralose

    E 957

    Thaumatine

    E 959

    Néohespéridine DC

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    E 965

    Maltitols

    E 966

    Lactitol

    E 967

    Xylitol

    E 968

    Érythritol

    3.    Additifs autres que les colorants et les édulcorants



    Numéro E

    Dénomination

    E 170

    Carbonate de calcium

    E 200

    Acide sorbique

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 203

    Sorbate de calcium

    E 210

    Acide benzoïque (1)

    E 211

    Benzoate de sodium (1)

    E 212

    Benzoate de potassium (1)

    E 213

    Benzoate de calcium (1)

    E 214

    P-hydroxybenzoate d’éthyle

    E 215

    Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 218

    P-hydroxybenzoate de méthyle

    E 219

    Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 220

    Anhydride sulfureux

    E 221

    Sulfite de sodium

    E 222

    Sulfite acide de sodium

    E 223

    Disulfite de sodium

    E 224

    Disulfite de potassium

    E 226

    Sulfite de calcium

    E 227

    Sulfite acide de calcium

    E 228

    Sulfite acide de potassium

    E 234

    Nisine

    E 235

    Natamycine

    E 239

    Hexaméthylènetétramine

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    E 249

    Nitrite de potassium

    E 250

    Nitrite de sodium

    E 251

    Nitrate de sodium

    E 252

    Nitrate de potassium

    E 260

    Acide acétique

    E 261

    Acétate de potassium

    E 262

    Acétates de sodium

    E 263

    Acétate de calcium

    E 270

    Acide lactique

    E 280

    Acide propionique

    E 281

    Propionate de sodium

    E 282

    Propionate de calcium

    E 283

    Propionate de potassium

    E 284

    Acide borique

    E 285

    Tétraborate de sodium (borax)

    E 290

    Dioxyde de carbone

    E 296

    Acide malique

    E 297

    Acide fumarique

    E 300

    Acide ascorbique

    E 301

    Ascorbate de sodium

    E 302

    Ascorbate de calcium

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    E 307

    Alpha-tocophérol

    E 308

    Gamma-tocophérol

    E 309

    Delta-tocophérol

    E 310

    Gallate de propyle

    E 311

    Gallate d’octyle

    E 312

    Gallate de dodécyle

    E 315

    Acide érythorbique

    E 316

    Érythorbate de sodium

    E 319

    Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

    E 320

    Butylhydroxy-anisol (BHA)

    E 321

    Butylhydroxy-toluène (BHT)

    E 322

    Lécithines

    E 325

    Lactate de sodium

    E 326

    Lactate de potassium

    E 327

    Lactate de calcium

    E 330

    Acide citrique

    E 331

    Citrates de sodium

    E 332

    Citrates de potassium

    E 333

    Citrates de calcium

    E 334

    Acide tartrique [L (+)]

    E 335

    Tartrates de sodium

    E 336

    Tartrates de potassium

    E 337

    Tartrate double de sodium et de potassium

    E 338

    Acide phosphorique

    E 339

    Phosphates de sodium

    E 340

    Phosphates de potassium

    E 341

    Phosphates de calcium

    E 343

    Phosphates de magnésium

    E 350

    Malates de sodium

    E 351

    Malate de potassium

    E 352

    Malates de calcium

    E 353

    Acide métatartrique

    E 354

    Tartrate de calcium

    E 355

    Acide adipique

    E 356

    Adipate de sodium

    E 357

    Adipate de potassium

    E 363

    Acide succinique

    E 380

    Citrate de triammonium

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    E 392

    Extraits de romarin

    E 400

    Acide alginique

    E 401

    Alginate de sodium

    E 402

    Alginate de potassium

    E 403

    Alginate d’ammonium

    E 404

    Alginate de calcium

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    E 406

    Agar-agar

    E 407a

    Algues Euchema transformées

    E 407

    Carraghénanes

    E 410

    Farine de graines de caroube

    E 412

    Gomme guar

    E 413

    Gomme adragante

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    E 415

    Gomme xanthane

    E 416

    Gomme Karaya

    E 417

    Gomme Tara

    E 418

    Gomme Gellane

    E 422

    Glycérol

    E 425

    Konjac

    E 426

    Hémicellulose de soja

    E 427

    Gomme cassia

    E 431

    Stéarate de polyoxyéthylène (40)

    E 432

    Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

    E 433

    Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

    E 434

    Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

    E 435

    Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

    E 436

    Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)

    E 440

    Pectines

    E 442

    Phosphatides d’ammonium

    E 444

    Acétate isobutyrate de saccharose

    E 445

    Esters glycériques de résine de bois

    E 450

    Diphosphates

    E 451

    Triphosphates

    E 452

    Polyphosphates

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    E 460

    Cellulose

    E 461

    Méthylcellulose

    E 462

    Éthylcellulose

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    E 465

    Méthyléthylcellulose

    E 466

    Carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose

    E 468

    Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée

    E 469

    Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique, gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472b

    Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472d

    Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472f

    Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    E 474

    Sucroglycérides

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    E 479b

    Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 481

    Stéaroyl-2-lactylate de sodium

    E 482

    Stéaroyl-2-lactylate de calcium

    E 483

    Tartrate de stéaryle

    E 491

    Monostéarate de sorbitane

    E 492

    Tristéarate de sorbitane

    E 493

    Monolaurate de sorbitane

    E 494

    Monooléate de sorbitane

    E 495

    Monopalmitate de sorbitane

    E 500

    Carbonates de sodium

    E 501

    Carbonates de potassium

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    E 504

    Carbonates de magnésium

    E 507

    Acide chlorhydrique

    E 508

    Chlorure de potassium

    E 509

    Chlorure de calcium

    E 511

    Chlorure de magnésium

    E 512

    Chlorure d’étain

    E 513

    Acide sulfurique

    E 514

    Sulfates de sodium

    E 515

    Sulfates de potassium

    E 516

    Sulfate de calcium

    E 517

    Sulfate d’ammonium

    E 520

    Sulfate d’aluminium

    E 521

    Sulfate d’aluminium sodique

    E 522

    Sulfate d’aluminium potassique

    E 523

    Sulfate d’aluminium ammonique

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    E 527

    Hydroxyde d’ammonium

    E 528

    Hydroxyde de magnésium

    E 529

    Oxyde de calcium

    E 530

    Oxyde de magnésium

    E 535

    Ferrocyanure de sodium

    E 536

    Ferrocyanure de potassium

    E 538

    Ferrocyanure de calcium

    E 541

    Phosphate d’aluminium sodique acide

    E 551

    Dioxyde de silicium

    E 552

    Silicate de calcium

    E 553a

    Silicate de magnésium

    E 553b

    Talc

    E 554

    Silicate alumino-sodique

    E 555

    Silicate alumino-potassique

    ▼M5

    E 556

    Silicate alumino-calcique (2)

    E 558

    Bentonite (3)

    E 559

    Silicate d’aluminium (kaolin) (2)

    ▼M2

    E 570

    Acides gras

    E 574

    Acide gluconique

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    E 576

    Gluconate de sodium

    E 577

    Gluconate de potassium

    E 578

    Gluconate de calcium

    E 579

    Gluconate ferreux

    E 585

    Lactate ferreux

    E 586

    4-Hexylrésorcinol

    E 620

    Acide glutamique

    E 621

    Glutamate monosodique

    E 622

    Glutamate monopotassique

    E 623

    Diglutamate de calcium

    E 624

    Glutamate d’ammonium

    E 625

    Diglutamate de magnésium

    E 626

    Acide guanylique

    E 627

    Guanylate disodique

    E 628

    Guanylate dipotassique

    E 629

    Guanylate de calcium

    E 630

    Acide inosinique

    E 631

    Inosinate disodique

    E 632

    Inosinate dipotassique

    E 633

    Inosinate de calcium

    E 634

    5′-ribonucléotide calcique

    E 635

    5′-ribonucléotide disodique

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    E 650

    Acétate de zinc

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    E 902

    Cire de candelilla

    E 903

    Cire de carnauba

    E 904

    Shellac

    E 905

    Cire microcristalline

    E 907

    Poly-1-décène hydrogéné

    E 912

    Esters de l’acide montanique

    E 914

    Cire de polyéthylène oxydée

    E 920

    L-cystéine

    E 927b

    Carbamide

    E 938

    Argon

    E 939

    Hélium

    E 941

    Azote

    E 942

    Protoxyde d’azote

    E 943a

    Butane

    E 943b

    Isobutane

    E 944

    Propane

    E 948

    Oxygène

    E 949

    Hydrogène

    E 999

    Extraits de quillaia

    E 1103

    Invertase

    E 1105

    Lysozyme

    E 1200

    Polydextrose

    E 1201

    Polyvinylpyrrolidone

    E 1202

    Polyvinylpolypyrrolidone

    E 1203

    Alcool polyvinylique (APV)

    E 1204

    Pullulan

    E 1205

    Copolymère méthacrylate basique

    E 1404

    Amidon oxydé

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    E 1420

    Amidon acétylé

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    E 1452

    Octényl succinate d’amidon d’aluminium

    E 1505

    Citrate de triéthyle

    E 1517

    Diacétate de glycéryle (diacétine)

    E 1518

    Triacétate de glycéryle (triacétine)

    E 1519

    Alcool benzylique

    E 1520

    Propanediol-1,2 (propylène glycol)

    E 1521

    Polyéthylène glycol

    (1)   La présence d’acide benzoïque est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

    (2)   autorisé jusqu’au 31 janvier 2014.

    (3)   autorisée jusqu’au 31 mai 2013.

    PARTIE C

    DÉFINITION DE GROUPES D’ADDITIFS

    1)    Groupe I:



    Numéro E

    Dénomination

    Quantité maximale spécifique

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

    E 290

    Dioxyde de carbone

    quantum satis

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    quantum satis

    E 307

    Alpha-tocophérol

    quantum satis

    E 308

    Gamma-tocophérol

    quantum satis

    E 309

    Delta-tocophérol

    quantum satis

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

    E 334

    Acide tartrique [L (+)]

    quantum satis

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

    E 337

    Tartrate double de sodium et de potassium

    quantum satis

    E 350

    Malates de sodium

    quantum satis

    E 351

    Malate de potassium

    quantum satis

    E 352

    Malates de calcium

    quantum satis

    E 354

    Tartrate de calcium

    quantum satis

    E 380

    Citrate de triammonium

    quantum satis

    E 400

    Acide alginique

    quantum satis (1)

    E 401

    Alginate de sodium

    quantum satis (1)

    E 402

    Alginate de potassium

    quantum satis (1)

    E 403

    Alginate d’ammonium

    quantum satis (1)

    E 404

    Alginate de calcium

    quantum satis (1)

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis (1)

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis (1)

    E 407a

    Algues Euchema transformées

    quantum satis (1)

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis (1) (2)

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis (1) (2)

    E 413

    Gomme adragante

    quantum satis (1)

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis (1)

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis (1) (2)

    E 417

    Gomme Tara

    quantum satis (1) (2)

    E 418

    Gomme Gellane

    quantum satis (1)

    E 422

    Glycérol

    quantum satis

    E 425

    Konjac

    i)  Gomme de konjac

    ii)  Glucomannane de konjac

    10 g/kg, seuls ou en mélange (1) (3)

    E 440

    Pectines

    quantum satis (1)

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

    E 461

    Méthylcellulose

    quantum satis

    E 462

    Éthylcellulose

    quantum satis

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    quantum satis

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    quantum satis

    E 465

    Méthyléthylcellulose

    quantum satis

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

    E 469

    Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

    quantum satis

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    quantum satis

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    quantum satis

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 472b

    Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 472d

    Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 472f

    Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    quantum satis

    E 504

    Carbonates de magnésium

    quantum satis

    E 507

    Acide chlorhydrique

    quantum satis

    E 508

    Chlorure de potassium

    quantum satis

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

    E 511

    Chlorure de magnésium

    quantum satis

    E 513

    Acide sulfurique

    quantum satis

    E 514

    Sulfates de sodium

    quantum satis

    E 515

    Sulfates de potassium

    quantum satis

    E 516

    Sulfate de calcium

    quantum satis

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    quantum satis

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    quantum satis

    E 527

    Hydroxyde d’ammonium

    quantum satis

    E 528

    Hydroxyde de magnésium

    quantum satis

    E 529

    Oxyde de calcium

    quantum satis

    E 530

    Oxyde de magnésium

    quantum satis

    E 570

    Acides gras

    quantum satis

    E 574

    Acide gluconique

    quantum satis

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

    E 576

    Gluconate de sodium

    quantum satis

    E 577

    Gluconate de potassium

    quantum satis

    E 578

    Gluconate de calcium

    quantum satis

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    quantum satis

    E 920

    L-cystéine

    quantum satis

    E 938

    Argon

    quantum satis

    E 939

    Hélium

    quantum satis

    E 941

    Azote

    quantum satis

    E 942

    Protoxyde d’azote

    quantum satis

    E 948

    Oxygène

    quantum satis

    E 949

    Hydrogène

    quantum satis

    E 1103

    Invertase

    quantum satis

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

    E 1404

    Amidon oxydé

    quantum satis

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    quantum satis

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    quantum satis

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    quantum satis

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    quantum satis

    E 1420

    Amidon acétylé

    quantum satis

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    quantum satis

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    quantum satis

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    quantum satis

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    quantum satis

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    quantum satis

    E 620

    Acide glutamique

    10 g/kg, seuls ou en mélange, exprimés en acide glutamique

    E 621

    Glutamate monosodique

    E 622

    Glutamate monopotassique

    E 623

    Diglutamate de calcium

    E 624

    Glutamate d’ammonium

    E 625

    Diglutamate de magnésium

    E 626

    Acide guanylique

    500 mg/kg, seuls ou en mélange, exprimés en acide guanylique

    E 627

    Guanylate disodique

    E 628

    Guanylate dipotassique

    E 629

    Guanylate de calcium

    E 630

    Acide inosinique

    E 631

    Inosinate disodique

    E 632

    Inosinate dipotassique

    E 633

    Inosinate de calcium

    E 634

    5′-ribonucléotide calcique

    E 635

    5′-ribonucléotide disodique

    E 420

    Sorbitols

    quantum satis (à des fins autres que l’édulcoration)

    E 421

    Mannitol

    E 953

    Isomalt

    E 965

    Maltitols

    E 966

    Lactitol

    E 967

    Xylitol

    E 968

    Érythritol

    (1)   Ne peut pas être utilisé dans les produits de gelée en minibarquettes.

    (2)   Ne peut pas être employée pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

    (3)   Ne peut pas être utilisé dans les confiseries gélifiées.

    2)    Groupe II: Colorants alimentaires autorisés sur la base du principe quantum satis



    Numéro E

    Dénomination

    E 101

    Riboflavines

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    E 150a

    Caramel ordinaire

    E 150b

    Caramel de sulfite caustique

    E 150c

    Caramel ammoniacal

    E 150d

    Caramel au sulfite d’ammonium

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    E 160a

    Caroténoïdes

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    E 163

    Anthocyanes

    E 170

    Carbonate de calcium

    E 171

    Dioxyde de titane

    E 172

    Oxyde et hydroxyde de fer

    3)    Groupe III: Colorants alimentaires avec limite maximale combinée



    Numéro E

    Dénomination

    E 100

    Curcumine

    E 102

    Tartrazine

    E 104

    Jaune de quinoléine

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orange S

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    E 129

    Rouge allura AC

    E 131

    Bleu patenté V

    E 132

    Indigotine, carmin d’indigo

    E 133

    Bleu brillant FCF

    E 142

    Vert S

    E 151

    Noir brillant BN, noir BN

    E 155

    Brun HT

    E 160e

    β-apocaroténal-8' (C 30)

    E 161b

    Lutéine

    4)    Groupe IV: Polyols



    Numéro E

    Dénomination

    E 420

    Sorbitols

    E 421

    Mannitol

    E 953

    Isomalt

    E 965

    Maltitols

    E 966

    Lactitol

    E 967

    Xylitol

    E 968

    Érythritol

    5)    Autres additifs pouvant être réglementés ensemble



    a)  E 200 – 203: Acide sorbique – sorbates (SA)

    Numéro E

    Dénomination

    E 200

    Acide sorbique

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 203

    Sorbate de calcium



    b)  E 210 – 213: Acide benzoïque – benzoates (BA)

    Numéro E

    Dénomination

    E 210

    Acide benzoïque

    E 211

    Benzoate de sodium

    E 212

    Benzoate de potassium

    E 213

    Benzoate de calcium



    c)  E 200 – 213: Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates (SA + BA)

    Numéro E

    Dénomination

    E 200

    Acide sorbique

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 203

    Sorbate de calcium

    E 210

    Acide benzoïque

    E 211

    Benzoate de sodium

    E 212

    Benzoate de potassium

    E 213

    Benzoate de calcium



    d)  E 200 – 219: Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates (SA + BA + PHB)

    Numéro E

    Dénomination

    E 200

    Acide sorbique

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 203

    Sorbate de calcium

    E 210

    Acide benzoïque

    E 211

    Benzoate de sodium

    E 212

    Benzoate de potassium

    E 213

    Benzoate de calcium

    E 214

    P-hydroxybenzoate d’éthyle

    E 215

    Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 218

    P-hydroxybenzoate de méthyle

    E 219

    Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque



    e)  E 200 – 203; 214 – 219: Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates (SA + PHB)

    Numéro E

    Dénomination

    E 200

    Acide sorbique

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 203

    Sorbate de calcium

    E 214

    P-hydroxybenzoate d’éthyle

    E 215

    Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 218

    P-hydroxybenzoate de méthyle

    E 219

    Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque



    f)  E 214 – 219: P-hydroxybenzoates (PHB)

    Numéro E

    Dénomination

    E 214

    P-hydroxybenzoate d’éthyle

    E 215

    Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 218

    P-hydroxybenzoate de méthyle

    E 219

    Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque



    g)  E 220 – 228: Anhydride sulfureux – sulfites

    Numéro E

    Dénomination

    E 220

    Anhydride sulfureux

    E 221

    Sulfite de sodium

    E 222

    Sulfite acide de sodium

    E 223

    Disulfite de sodium

    E 224

    Disulfite de potassium

    E 226

    Sulfite de calcium

    E 227

    Sulfite acide de calcium

    E 228

    Sulfite acide de potassium



    h)  E 249 – 250: Nitrites

    Numéro E

    Dénomination

    E 249

    Nitrite de potassium

    E 250

    Nitrite de sodium



    i)  E 251 – 252: Nitrates

    Numéro E

    Dénomination

    E 251

    Nitrate de sodium

    E 252

    Nitrate de potassium



    j)  E 280 – 283: Acide propionique – propionates

    Numéro E

    Dénomination

    E 280

    Acide propionique

    E 281

    Propionate de sodium

    E 282

    Propionate de calcium

    E 283

    Propionate de potassium



    k)  E 310 – 320: Gallates, BHQT et BHA

    Numéro E

    Dénomination

    E 310

    Gallate de propyle

    E 311

    Gallate d’octyle

    E 312

    Gallate de dodécyle

    E 319

    Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

    E 320

    Butylhydroxy-anisol (BHA)



    l)  E 338 – 341, E 343 et E 450 – 452: Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    Numéro E

    Dénomination

    E 338

    Acide phosphorique

    E 339

    Phosphates de sodium

    E 340

    Phosphates de potassium

    E 341

    Phosphates de calcium

    E 343

    Phosphates de magnésium

    E 450

    Diphosphates

    E 451

    Triphosphates

    E 452

    Polyphosphates



    m)  E 355 – 357: Acide adipique – adipates

    Numéro E

    Dénomination

    E 355

    Acide adipique

    E 356

    Adipate de sodium

    E 357

    Adipate de potassium



    n)  E 432 – 436: Polysorbates

    Numéro E

    Dénomination

    E 432

    Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

    E 433

    Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

    E 434

    Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

    E 435

    Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

    E 436

    Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)



    o)  E 473 – 474: Sucroesters d’acides gras, sucroglycérides

    Numéro E

    Dénomination

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    E 474

    Sucroglycérides



    p)  E 481 – 482: Stéaroyl-2-lactylates

    Numéro E

    Dénomination

    E 481

    Stéaroyl-2-lactylate de sodium

    E 482

    Stéaroyl-2-lactylate de calcium



    q)  E 491 – 495: Esters de sorbitane

    Numéro E

    Dénomination

    E 491

    Monostéarate de sorbitane

    E 492

    Tristéarate de sorbitane

    E 493

    Monolaurate de sorbitane

    E 494

    Monooléate de sorbitane

    E 495

    Monopalmitate de sorbitane



    r)  E 520 – 523: Sulfates d’aluminium

    Numéro E

    Dénomination

    E 520

    Sulfate d’aluminium

    E 521

    Sulfate d’aluminium sodique

    E 522

    Sulfate d’aluminium potassique

    E 523

    Sulfate d’aluminium ammonique

    ▼M5

    s.1.) E 551 – 559: Dioxyde de silicium – silicates ( 33 )



    Numéro E

    Dénomination

    E 551

    Dioxyde de silicium

    E 552

    Silicate de calcium

    E 553a

    Silicate de magnésium

    E 553b

    Talc

    E 554

    Silicate alumino-sodique

    E 555

    Silicate alumino-potassique

    E 556

    Silicate alumino-calcique

    E 559

    Silicate d’aluminium (kaolin)

    s.2.) E 551 – 553: Dioxyde de silicium – silicates ( 34 )



    Numéro E

    Dénomination

    E 551

    Dioxyde de silicium

    E 552

    Silicate de calcium

    E 553a

    Silicate de magnésium

    E 553b

    Talc

    ▼M2



    t)  E 620 – 625: Acide glutamique – glutamates

    Numéro E

    Dénomination

    E 620

    Acide glutamique

    E 621

    Glutamate monosodique

    E 622

    Glutamate monopotassique

    E 623

    Diglutamate de calcium

    E 624

    Glutamate d’ammonium

    E 625

    Diglutamate de magnésium



    u)  E 626 – 635: Ribonucléotides

    Numéro E

    Dénomination

    E 626

    Acide guanylique

    E 627

    Guanylate disodique

    E 628

    Guanylate dipotassique

    E 629

    Guanylate de calcium

    E 630

    Acide inosinique

    E 631

    Inosinate disodique

    E 632

    Inosinate dipotassique

    E 633

    Inosinate de calcium

    E 634

    5′-ribonucléotide calcique

    E 635

    5′-ribonucléotide disodique

    PARTIE D

    CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES



    Numéro

    Dénomination

    0.

    Toutes les catégories de denrées alimentaires

    01.

    Produits laitiers et succédanés

    01.1

    Lait pasteurisé et lait stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisés

    01.2

    Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

    01.3

    Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

    01.4

    Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

    01.5

    Lait déshydraté au sens de la directive 2001/114/CE

    01.6

    Crème et crème en poudre

    01.6.1

    Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à teneur réduite en matières grasses)

    01.6.2

    Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

    01.6.3

    Autres crèmes

    01.7

    Fromages et produits fromagers

    01.7.1

    Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

    01.7.2

    Fromages affinés

    01.7.3

    Croûtes de fromage comestibles

    01.7.4

    Fromages de lactosérum

    01.7.5

    Fromages fondus

    01.7.6

    Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

    01.8

    Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

    02.

    Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et d’huiles

    02.1

    Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

    02.2

    Émulsions d’huiles et de matières grasses essentiellement du type eau dans huile

    02.2.1

    Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

    02.2.2

    Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides

    02.3

    Huiles végétales à vaporiser

    03.

    Glaces de consommation

    04.

    Fruits et légumes

    04.1

    Fruits et légumes non transformés

    04.1.1

    Fruits et légumes frais entiers

    04.1.2

    Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

    04.1.3

    Fruits et légumes congelés

    04.2

    Fruits et légumes transformés

    04.2.1

    Fruits et légumes séchés

    04.2.2

    Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

    04.2.3

    Fruits et légumes en conserve

    04.2.4

    Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

    04.2.4.1

    Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

    04.2.4.2

    Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

    04.2.5

    Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

    04.2.5.1

    Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE

    04.2.5.2

    Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE

    04.2.5.3

    Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

    04.2.5.4

    Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

    04.2.6

    Produits de pommes de terre transformés

    05.

    Confiseries

    05.1

    Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE

    05.2

    Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine

    05.3

    Chewing-gum

    05.4

    Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

    06.

    Céréales et produits céréaliers

    06.1

    Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

    06.2

    Farines et autres produits de minoterie, amidons et fécules

    06.2.1

    Farines

    06.2.2

    Amidons et fécules

    06.3

    Céréales pour petit-déjeuner

    06.4

    Pâtes alimentaires

    06.4.1

    Pâtes fraîches

    06.4.2

    Pâtes sèches

    06.4.3

    Pâtes fraîches précuites

    06.4.4

    Gnocchi de pomme de terre

    06.4.5

    Fourrages pour pâtes farcies (raviolis et produits similaires)

    06.5

    Nouilles

    06.6

    Pâte à frire

    06.7

    Céréales précuites ou transformées

    07.

    Produits de boulangerie

    07.1

    Pain et petits pains

    07.1.1

    Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel

    07.1.2

    Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    07.2

    Produits de boulangerie fine

    08.

    Viandes

    08.1

    Viandes non transformées

    08.1.1

    Viandes non transformées autres que les préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

    08.1.2

    Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

    08.2

    Viandes transformées

    08.2.1

    Viandes transformées non traitées thermiquement

    08.2.2

    Viandes transformées traitées thermiquement

    08.2.3

    Boyaux, enrobages et décorations pour viande

    08.2.4

    Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle, faisant l’objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

    08.2.4.1

    Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants)

    08.2.4.2

    Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l’application à sec d’un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

    08.2.4.3

    Autres produits saumurés de manière traditionnelle. (Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

    09.

    Poisson et produits de la pêche

    09.1

    Poisson et produits de la pêche non transformés

    09.1.1

    Poisson non transformé

    09.1.2

    Mollusques et crustacés non transformés

    09.2

    Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

    09.3

    Œufs de poisson

    10.

    Œufs et ovoproduits

    10.1

    Œufs non transformés

    10.2

    Œufs transformés et ovoproduits

    11.

    Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

    11.1

    Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE

    11.2

    Autres sucres et sirops

    11.3

    Miel au sens de la directive 2001/110/CE

    11.4

    Édulcorants de table

    11.4.1

    Édulcorants de table sous forme liquide

    11.4.2

    Édulcorants de table sous forme de poudre

    11.4.3

    Édulcorants de table sous forme de comprimés

    12.

    Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

    12.1

    Sel et produits de substitution du sel

    12.1.1

    Sel

    12.1.2

    Produits de substitution du sel

    12.2

    Fines herbes, épices et assaisonnements

    12.2.1

    Fines herbes et épices

    12.2.2

    Assaisonnements et condiments

    12.3

    Vinaigres

    12.4

    Moutarde

    12.5

    Soupes, potages et bouillons

    12.6

    Sauces

    12.7

    Salades et pâtes à tartiner salées

    12.8

    Levures et produits de levures

    12.9

    Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

    13.

    Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39/CE

    13.1

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    13.1.1

    Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission (1)

    13.1.2

    Préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE

    13.1.3

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE de la Commission (2)

    13.1.4

    Autres aliments pour enfants en bas âge

    13.1.5

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission (3) et préparations spéciales pour nourrissons

    13.1.5.1

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

    13.1.5.2

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE

    13.2

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

    13.3

    Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

    13.4

    Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 de la Commission (4)

    14.

    Boissons

    14.1

    Boissons non alcoolisées

    14.1.1

    Eau, y compris l’eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

    14.1.2

    Jus de fruits au sens de la directive 2001/112/CE et jus de légumes

    14.1.3

    Nectars de fruits au sens de la directive 2001/112/CE, nectars de légumes et produits similaires

    14.1.4

    Boissons aromatisées

    14.1.5

    Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

    14.1.5.1

    Café et extraits de café

    14.1.5.2

    Autres

    14.2

    Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

    14.2.1

    Bière et boissons maltées

    14.2.2

    Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool

    14.2.3

    Cidre et poiré

    14.2.4

    Vins de fruits et made wine

    14.2.5

    Hydromel

    14.2.6

    Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008

    14.2.7

    Produits aromatisés à base de vin visés dans le règlement (CEE) no 1601/91

    14.2.7.1

    Vins aromatisés

    14.2.7.2

    Boissons aromatisées à base de vin

    14.2.7.3

    Cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

    14.2.8

    Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    15.

    Amuse-gueules salés prêts à consommer

    15.1

    Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

    15.2

    Fruits à coque transformés

    16.

    Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

    17.

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    17.1

    Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher

    17.2

    Compléments alimentaires sous la forme liquide

    17.3

    Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher

    18.

    Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    (1)   JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)   JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

    (3)   JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.

    (4)   JO L 16 du 21.1.2009, p. 3.

    (5)   JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

    PARTIE E

    ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET CONDITIONS D’UTILISATION



    Numéro de catégorie

    Numéro E

    Dénomination

    Quantité maximale (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

    Notes

    Restrictions/exceptions

    0.

    Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires

    E 290

    Dioxyde de carbone

    quantum satis

     
     

    E 938

    Argon

    quantum satis

     
     

    E 939

    Hélium

    quantum satis

     
     

    E 941

    Azote

    quantum satis

     
     

    E 942

    Protoxyde d’azote

    quantum satis

     
     

    E 948

    Oxygène

    quantum satis

     
     

    E 949

    Hydrogène

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    10 000

    (1) (4) (57)

    Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1) (57)

    Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    quantum satis

     

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    quantum satis

    (1)

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (57):  La quantité maximale s’applique sauf lorsqu’une quantité maximale différente est précisée aux points 01 à 18 de la présente annexe pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires.

    01

    Produits laitiers et succédanés

    01.1

    Lait pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisé

    E 331

    Citrates de sodium

    4 000

     

    Uniquement lait de chèvre UHT

    E 338 - 452

    Acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

    Uniquement lait stérilisé et UHT

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    01.2

    Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

    01.3

    Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique — sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement lait caillé

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    01.4

    Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

     
     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    150

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    300

    (1) (2)

    Uniquement desserts à base de produits laitiers non traités thermiquement

    E 297

    Acide fumarique

    4 000

     

    Uniquement desserts aromatisés aux fruits

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    3 000

    (1) (4)

     

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    1 000

     

    Uniquement desserts aromatisés aux fruits

    E 363

    Acide succinique

    6 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    6 000

     
     

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

     
     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

     
     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    2 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

     
     

    E 483

    Tartrate de stéaryle

    5 000

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    250

    (51)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    5

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    100

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (74):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    01.5

    Lait déshydraté au sens de la directive 2001/114/CE

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Sauf produits non aromatisés

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1)

    Uniquement lait en poudre pour distributeurs automatiques

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

    Uniquement lait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 500

    (1) (4)

    Uniquement lait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 500

    (1) (4)

    Uniquement lait en poudre et lait écrémé en poudre

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (41) (46)

    Uniquement lait en poudre pour distributeurs automatiques

    E 392

    Extraits de romarin

    30

    (46)

    Uniquement lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

     
     

    E 500(ii)

    Carbonate acide de sodium

    quantum satis

     
     

    E 501(ii)

    Carbonate acide de potassium

    quantum satis

     
     

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    01.6

    Crème et crème en poudre

    01.6.1

    Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses)

    E 401

    Alginate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 402

    Alginate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

     
     

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    01.6.2

    Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

     
     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis

     
     

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis

     
     

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

     
     

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 1404

    Amidon oxydé

    quantum satis

     
     

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    quantum satis

     
     

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    quantum satis

     
     

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    quantum satis

     
     

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    quantum satis

     
     

    E 1420

    Amidon acétylé

    quantum satis

     
     

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    quantum satis

     
     

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    quantum satis

     
     

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    quantum satis

     
     

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    quantum satis

     
     

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    quantum satis

     
     

    01.6.3

    Autres crèmes

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement crèmes aromatisées

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    150

     

    Uniquement crèmes aromatisées

    E 234

    Nisine

    10

     

    Uniquement clotted cream

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement crème stérilisée, pasteurisée et UHT et crème fouettée

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

    Uniquement crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    01.7

    Fromages et produits fromagers

    01.7.1

    Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

    Groupe I

    Additifs

     
     

    À l’exception de la mozzarella et des fromages non affinés fermentés au moyen de ferments vivants non aromatisés

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement fromages non affinés aromatisés

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    150

     

    Uniquement fromages non affinés aromatisés

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

     

    E 234

    Nisine

    10

     

    Uniquement mascarpone

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

     

    Uniquement mozzarella

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement mozzarella

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     

    Uniquement mozzarella

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 000

    (1) (4)

    À l’exception de la mozzarella

    E 460(ii)

    Cellulose en poudre

    quantum satis

     

    Uniquement mozzarella râpée et en tranches

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     

    Uniquement mozzarella

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    01.7.2

    Fromages affinés

    E 1105

    Lysozyme

    quantum satis

     
     

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    125

     

    Uniquement fromage persillé à pâte rouge

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement fromage sage derby

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement fromage sage derby

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    quantum satis

     

    Uniquement fromage morbier

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    15

     

    Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    50

     

    Uniquement fromage red Leicester

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    35

     

    Uniquement fromage mimolette

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement fromage affiné à pâte orange, jaune et blanc cassé

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement fromage persillé à pâte rouge

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement fromage en tranches et coupé, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface de produits affinés

    E 234

    Nisine

    12,5

    (29)

     

    E 235

    Natamycine

    1

    (8)

    Uniquement traitement en surface des fromages à pâte dure, semi-dure et semi-molle

    E 239

    Hexaméthylènetétramine

    quantité résiduelle de 25 mg/kg exprimée en formaldéhyde

     

    Uniquement fromage provolone

    E 251 - 252

    Nitrates

    150

    (30)

    Uniquement fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 460

    Cellulose en poudre

    quantum satis

     

    Uniquement fromage affiné en tranches et râpé

    E 500(ii)

    Carbonate acide de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement fromage au lait aigre

    E 504

    Carbonates de magnésium

    quantum satis

     
     

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1)

    Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (8):  mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur).

    (29):  Cette substance peut être présente naturellement dans certains fromages obtenus par des processus de fermentation.

    (30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

    01.7.3

    Croûtes de fromage comestibles

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    quantum satis

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 180

    Lithol-rubine BK

    quantum satis

     
     

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    20

     
     

    ▼M5

    (67):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    01.7.4

    Fromages de lactosérum

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement fromage en tranches, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

    E 251 - 252

    Nitrates

    150

    (30)

    Uniquement lait de fromagerie pour fromage à pâte dure, semi-dure et semi-molle

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

     
     

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 460(ii)

    Cellulose en poudre

    quantum satis

     

    Uniquement fromage râpé et en tranches

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

    01.7.5

    Fromages fondus

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 100

    Curcumine

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 102

    Tartrazine

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 104

    Jaune de quinoléine

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 160e

    β-apocaroténal-8’ (C 30)

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 161b

    Lutéine

    100

    (33)

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 160d

    Lycopène

    5

     

    Uniquement fromages fondus aromatisés

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     
     

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     
     

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    15

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

     

    E 234

    Nisine

    12,5

    (29)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

     

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (29):  Cette substance peut être présente naturellement dans certains fromages obtenus par des processus de fermentation.

    (33):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e et E 161b.

    ▼M5

    (66):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    01.7.6

    Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement produits non affinés aromatisés

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     

    Uniquement produits non affinés aromatisés

    E 1105

    Lysozyme

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    125

     

    Uniquement produits persillés à pâte rouge

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    15

     

    Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement produits persillés à pâte rouge

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement produits non affinés; produits affinés en tranches, préemballés; produits affinés en couches et produits affinés avec addition de denrées alimentaires

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface de produits affinés

    E 234

    Nisine

    12,5

    (29)

    Uniquement produits affinés et fondus

    E 235

    Natamycine

    1 mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur)

     

    Uniquement traitement en surface des produits à pâte dure, semi-dure et semi-molle

    E 251 - 252

    Nitrates

    150

    (30)

    Uniquement produits affinés à pâte dure, semi-dure et semi-molle

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface de produits affinés

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 000

    (1) (4)

    Uniquement produits non affinés

    E 460

    Cellulose en poudre

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés et non affinés râpés et en tranches

    E 504

    Carbonates de magnésium

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1)

    Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     

    Uniquement produits affinés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (29):  Cette substance peut être présente naturellement dans certains produits obtenus par des processus de fermentation.

    (30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

    01.8

    Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    quantum satis

    (1) (2)

    Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement succédanés de fromage à base de protéines

    E 251 - 252

    Nitrates

    150

    (30)

    Uniquement succédanés de fromage à base de produits laitiers

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    quantum satis

     

    Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement succédanés de crème fouettée

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

    Uniquement succédanés de fromages fondus

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    30 000

    (1) (4)

    Uniquement blanchisseurs de boissons

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    50 000

    (1) (4)

    Uniquement blanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques

    E 432 - 436

    Polysorbates

    5 000

    (1)

    Uniquement succédanés de lait et de crème

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

    Uniquement succédanés de crème

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    20 000

    (1)

    Uniquement blanchisseurs de boissons

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    5 000

     

    Uniquement succédanés de lait et de crème

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    500

     

    Uniquement blanchisseurs de boissons

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    1 000

     

    Uniquement blanchisseurs de boissons

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     

    Uniquement succédanés de lait et de crème

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    3 000

    (1)

    Uniquement blanchisseurs de boissons

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

    Uniquement succédanés de lait et de crème; blanchisseurs de boissons

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1)

    Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (30):  Dans le lait de fromagerie ou dose équivalente si l’ajout est opéré après retrait du lactosérum et ajout d’eau.

    02

    Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et d'huiles

    02.1

    Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    Uniquement matières grasses

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement matières grasses

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    Uniquement matières grasses

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     

    Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 307

    Alpha-tocophérol

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 307

    Alpha-tocophérol

    200

     

    Uniquement huile d’olive raffinée, y compris huile de grignons d’olives

    E 308

    Gamma-tocophérol

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 309

    Delta-tocophérol

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange

    200

    (1) (41)

    Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture (excepté l’huile de grignons d’olives), saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton

    E 321

    Butylhydroxy-toluène (BHT)

    100

    (41)

    Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture (excepté l’huile de grignons d’olives), saindoux, huile de poisson, graisses de bœuf, de volaille et de mouton

    E 322

    Lécithines

    30 000

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 392

    Extraits de romarin

    30

    (41) (46)

    Uniquement huiles végétales (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

    E 392

    Extraits de romarin

    50

    (41) (46)

    Uniquement huiles de poisson et huile d’algue; saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc; matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique; huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olives

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    10 000

     

    À l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     

    Uniquement pour la cuisson et/ou la friture ou la préparation de sauces

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     

    Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    02.2

    Émulsions de matières grasses et d'huiles essentiellement du type eau dans huile

    02.2.1

    Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    À l’exception du beurre à base de lait de brebis et de chèvre

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement beurre de crème acide

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 000

    (1) (4)

    Uniquement beurre de crème acide

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    02.2.2

    Autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     
     

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement émulsions de matières grasses (à l’exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange

    200

    (1) (2)

    Uniquement matières grasses destinées à la friture

    E 321

    Butylhydroxy-toluène (BHT)

    100

     

    Uniquement matières grasses destinées à la friture

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement matières grasses tartinables

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    100

     

    Uniquement matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 et de l’annexe XV du règlement (CE) no 1234/2007, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 %

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    3 000

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    10 000

    (1)

    Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    10 000

    (1)

    Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    5 000

     
     

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    4 000

     

    Uniquement matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 et de l’annexe XV du règlement (CE) no 1234/2007, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % et produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 %

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    10 000

     

    Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie

    E 479b

    Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

     

    Uniquement émulsions de matières grasses pour friture

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    10 000

    (1)

     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    10 000

    (1)

     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    30 000

    (1)

    Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     

    Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture

    E 959

    Néohespéridine DC

    5

     

    Uniquement comme exhausteur de goût, uniquement dans les matières grasses appartenant aux groupes B et C de l’annexe XV du règlement (CE) no 1234/2007

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    02.3

    Huiles végétales à vaporiser

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    30 000

    (1) (4)

    Uniquement émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie

    E 392

    Extraits de romarin

    50

    (41) (46)

    Uniquement matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    30 000

    (1)

    Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

    E 943a

    Butane

    quantum satis

     

    Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

    E 943b

    Isobutane

    quantum satis

     

    Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

    E 944

    Propane

    quantum satis

     

    Uniquement huile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement) et émulsion aqueuse en aérosol

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    03

    Glaces de consommation

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    150

    (25)

     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    20

     
     

    E 160d

    Lycopène

    40

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    3 000

     

    Uniquement glaces de consommation à l’eau

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    3 000

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    500

    (1)

     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée

    E 950

    Acésulfame-K

    800

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    800

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    320

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    26

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    800

    (11)b (49) (50)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (25):  Les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (75):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    04

    Fruits et légumes

    04.1

    Fruits et légumes non transformés

    04.1.1

    Fruits et légumes frais entiers

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    20

     

    Uniquement traitement en surface d’agrumes frais non pelés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    10

    (3)

    Uniquement raisins de table, litchis frais (mesurée sur les parties comestibles) et myrtilles (Vaccinium corymbosum)

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement maïs doux emballé sous vide

    E 445

    Esters glycériques de résine de bois

    50

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    quantum satis

    (1)

    Uniquement fruits frais, traitement en surface

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque

    E 905

    Cire microcristalline

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des melons, papayes, mangues et avocats

    E 912

    Esters de l’acide montanique

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, papayes, mangues, avocats et ananas

    E 914

    Cire de polyéthylène oxydée

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, papayes, mangues, avocats et ananas

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    04.1.2

    Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement pommes de terre pelées

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    300

    (3)

    Uniquement pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    800

    (3)

    Uniquement pulpe de raifort

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     

    Uniquement pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    04.1.3

    Fruits et légumes congelés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement légumes blancs, y compris champignons et légumineuses blanches

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement pommes de terre congelées et surgelées

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    04.2

    Fruits et légumes transformés

    04.2.1

    Fruits et légumes séchés

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 129

    Rouge allura AG

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 131

    Bleu patenté V

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 133

    Bleu brillant FCF

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement fruits secs

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement noix de coco séchées

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement légumes blancs transformés, y compris les légumineuses

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement champignons séchés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    150

    (3)

    Uniquement gingembre séché

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

    Uniquement tomates séchées

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    400

    (3)

    Uniquement légumes blancs séchés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    500

    (3)

    Uniquement fruits et fruits à coque séchés, à l’exclusion des pommes, poires, bananes, abricots, pêches, raisins, prunes et figues séchés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    600

    (3)

    Uniquement pommes et poires séchées

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    1 000

    (3)

    Uniquement bananes séchées

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    2 000

    (3)

    Uniquement abricots, pêches, raisins, prunes et figues séchés

    E 907

    Poly-1-décène hydrogéné

    2 000

     

    Uniquement fruits séchés, comme agent d’enrobage

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

    04.2.2

    Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 129

    Rouge allura AG

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 131

    Bleu patenté V

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 133

    Bleu brillant FCF

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement olives et préparations à base d’olives

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement olives et préparations à base d’olives

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement olives et préparations à base d’olives

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    À l’exception des olives et des poivrons jaunes conservés dans la saumure

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    500

    (3)

    Uniquement poivrons jaunes conservés dans la saumure

    E 579

    Gluconate ferreux

    150

    (56)

    Uniquement olives noircies par oxydation

    E 585

    Lactate ferreux

    150

    (56)

    Uniquement olives noircies par oxydation

    E 950

    Acésulfame-K

    200

     

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    E 951

    Aspartame

    300

     

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    160

    (52)

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    E 955

    Sucralose

    180

     

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    100

    (60)

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et de légumes

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    10

     

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    200

    (11)a (49) (50)

    Uniquement conserves aigres-douces de fruits et légumes

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (56):  Exprimée en Fe.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    04.2.3

    Fruits et légumes en conserve

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 129

    Rouge allura AG

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 131

    Bleu patenté V

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 133

    Bleu brillant FCF

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 102

    Tartrazine

    100

     

    Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

    E 133

    Bleu brillant FCF

    20

     

    Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

    E 142

    Vert S

    10

     

    Uniquement processed mushy and garden peas (en conserve)

    E 127

    Erythrosine

    200

     

    Uniquement cerises pour cocktails et cerises confites

    E 127

    Erythrosine

    150

     

    Uniquement bigarreaux au sirop et pour cocktails

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement légumes blancs, y compris les légumineuses

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    250

    (3)

    Uniquement tranches de citron en bocal

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement bigarreaux en bocal; maïs doux emballé sous vide

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

     
     

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 337

    Tartrate double de sodium et de potassium

    quantum satis

     
     

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    250

     

    Uniquement légumineuses, champignons et artichauts

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis

     

    Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis

     

    Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis

     

    Uniquement châtaignes conservées dans un liquide

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     
     

    E 512

    Chlorure d’étain

    25

    (55)

    Uniquement asperges blanches

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    E 579

    Gluconate ferreux

    150

    (56)

    Uniquement olives noircies par oxydation

    E 585

    Lactate ferreux

    150

    (56)

    Uniquement olives noircies par oxydation

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 000

    (51)

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (52)

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (55):  Exprimée en Sn.

    (56):  Exprimée en Fe.

    04.2.4

    Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

    04.2.4.1

    Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement mostarda di frutta

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Uniquement mostarda di frutta

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l’exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruits

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 129

    Rouge allura AG

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 131

    Bleu patenté V

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 133

    Bleu brillant FCF

    200

    (34)

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement légumes (à l’exception des olives)

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement conserves de fruits rouges

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement préparations de fruits et de légumes, y compris les préparations à base d’algues marines, les sauces à base de fruits, l’aspic, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement préparations à base d’algues marines, olives et préparations à base d’olives

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement betteraves rouges cuites

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement préparations à base d’olives

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement légumes blancs et champignons transformés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement fruits secs réhydratés et litchis, mostarda di frutta

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    300

    (3)

    Uniquement pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    800

    (3)

    Uniquement pulpe de raifort

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    800

    (3)

    Uniquement extraits de fruit gélifiants, pectine liquide destinés à la vente au consommateur final

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    800

    (1) (4)

    Uniquement préparations de fruits

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    4 000

    (1) (4)

    Uniquement enrobages pour produits végétaux

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    5 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    2 000

    (1)

    Uniquement mostarda di frutta

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    250

    (51)

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (52)

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement préparations à valeur énergétique réduite

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (34):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    04.2.4.2

    Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     

    Uniquement compote de fruits autres que les pommes

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement compote de fruits autres que les pommes

    04.2.5

    Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

    04.2.5.1

    Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement confitures, gelées, marmelades à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement produits à faible teneur en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement produits à faible teneur en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades contenant des fruits sulfités

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 350

    Malates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 000

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (51)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 955

    Sucralose

    400

    (52)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, en tant qu’exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    04.2.5.2

    Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 104

    Jaune de quinoléine

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 142

    Vert S

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 160d

    Lycopène

    10

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 161b

    Lutéine

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de marrons

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de marrons

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement produits à faible teneur en sucre et produits/pâtes à tartiner similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement produits à faible teneur en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre; mermeladas

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades contenant des fruits sulfités

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 350

    Malates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 400 - 404

    Acide alginique - alginates

    10 000

    (32)

     

    E 406

    Agar-agar

    10 000

    (32)

     

    E 407

    Carraghénanes

    10 000

    (32)

     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    10 000

    (32)

     

    E 412

    Gomme guar

    10 000

    (32)

     

    E 415

    Gomme xanthane

    10 000

    (32)

     

    E 418

    Gomme Gellane

    10 000

    (32)

     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 493

    Monolaurate de sorbitane

    25

     

    Uniquement marmelade en gelée

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     
     

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

     
     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 000

    (51)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (52)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 959

    Néohespéridine DC

    5

     

    Uniquement gelées de fruits, comme exhausteur de goût

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, en tant qu’exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (31):  Maximum employés seuls ou en mélange avec E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

    (32):  Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (66):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    04.2.5.3

    Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

    Groupe II

    Colorants quantum satis

     
     

    À l’exception de la crème de pruneaux

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 104

    Jaune de quinoléine

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 142

    Vert S

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 160d

    Lycopène

    10

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 161b

    Lutéine

    100

    (31)

    À l’exception de la crème de pruneaux

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Autres pâtes à tartiner à base de fruits, mermeladas

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 500

    (1) (2)

    Uniquement marmelada

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Autres pâtes à tartiner à base de fruits, mermeladas

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement dulce de membrillo

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

     

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 350

    Malates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 400 - 404

    Acide alginique - alginates

    10 000

    (32)

     

    E 406

    Agar-agar

    10 000

    (32)

     

    E 407

    Carraghénanes

    10 000

    (32)

     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    10 000

    (32)

     

    E 412

    Gomme guar

    10 000

    (32)

     

    E 415

    Gomme xanthane

    10 000

    (32)

     

    E 418

    Gomme Gellane

    10 000

    (32)

     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

     
     

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

     
     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    500

    (51)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (52)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (31):  Maximum employés seuls ou en mélange avec E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d et E 161b.

    (32):  Maximum employés seuls ou en mélange avec E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 et E 418.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    04.2.5.4

    Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1) (41)

    Uniquement fruits à coque transformés

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1), (4)

    Uniquement matières grasses tartinables, à l’exclusion du beurre

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (41) (46)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    04.2.6

    Produits de pommes de terre transformés

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchés

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    400

    (3)

    Uniquement produits à base de pommes de terre déshydratées

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

     

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    25

    (1)

    Uniquement pommes de terre déshydratées

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Y compris les pommes de terre préfrites congelées et surgelées

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (46)

    Uniquement produits à base de pommes de terre déshydratées

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement produits à base de pommes de terre transformées préemballés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    05

    Confiseries

    05.1

    Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 170

    Carbonate de calcium

    70 000

    (*)

     

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    5 000

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    5 000

     
     

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 422

    Glycérol

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 442

    Phosphatides d’ammonium

    10 000

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    5 000

     
     

    E 492

    Tristéarate de sorbitane

    10 000

     
     

    E 500 - 504

    Carbonates

    70 000

    (*)

     

    E 524 - 528

    Hydroxydes

    70 000

    (*)

     

    E 530

    Oxyde de magnésium

    70 000

    (*)

     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    500

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

    (52)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    800

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    270

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    65

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (*)  E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 et E 530: 7 % rapportés à la matière sèche dégraissée, exprimés en carbonates de potassium.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    05.2

    Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 et E 440 ne peuvent pas être utilisés dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins du présent règlement, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule. Les additifs E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

    L’additif E 425 ne peut pas être utilisé dans les confiseries gélifiées.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

    (25)

    À l’exception des fruits et légumes confits

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Uniquement fruits et légumes confits

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao ou de fruits secs, de lait ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement fruits cristallisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 173

    Aluminium

    quantum satis

     

    Uniquement enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

    E 174

    Argent

    quantum satis

     

    Uniquement enrobage de confiseries

    E 175

    Or

    quantum satis

     

    Uniquement enrobage de confiseries

    E 200 - 219

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates; p-hydroxybenzoates

    1 500

    (1) (2) (5)

    À l’exception des fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement fruits, légumes, angélique et écorces d’agrumes confits, cristallisés ou glacés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement confiseries à base de sirop de glucose (transfert à partir de sirop de glucose uniquement)

    E 297

    Acide fumarique

    1 000

     

    Uniquement confiseries au sucre

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement confiseries au sucre, à l’exception des fruits confits

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    800

    (1) (4)

    Uniquement fruits confits

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 500

     

    Uniquement confiseries au sucre

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement confiseries gélifiées, à l’exception des produits de gelée en minibarquettes

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

    (1)

    Uniquement confiseries au sucre

    E 442

    Phosphatides d’ammonium

    10 000

     

    Uniquement confiseries à base de cacao

    ▼M8

    E 445

    Esters glycériques de résine de bois

    320

     

    Uniquement pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur personnalisées ou promotionnelles

    Date d’application:

    à partir du 25 juin 2012

    ▼M2

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    quantum satis

     

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

     

    Uniquement confiseries au sucre

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    2 000

     

    Uniquement confiseries au sucre

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    5 000

     

    Uniquement confiseries à base de cacao

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     

    Uniquement confiseries au sucre

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

    (1)

    Uniquement confiseries au sucre

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

    Uniquement confiseries au sucre

    E 492

    Tristéarate de sorbitane

    10 000

     

    Uniquement confiseries à base de cacao

    E 520 - 523

    Sulfates d’aluminium

    200

    (1) (38)

    Uniquement fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    quantum satis

    (1)

    Uniquement traitement en surface

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    500

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 905

    Cire microcristalline

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 907

    Poly-1-décène hydrogéné

    2 000

     

    Uniquement comme agent d’enrobage pour confiseries au sucre

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    800

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    270

    (60)

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    65

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)a

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

    Uniquement confiseries sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

    E 955

    Sucralose

    200

     

    Uniquement confiseries sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

    E 961

    Néotame

    15

     

    Uniquement confiseries sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    500

    (51)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (52)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    330

    (60)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    300

    (52)

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    1 000

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    150

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    65

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)a (49) (50)

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

    (52)

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    1 000

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    350

    (60)

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    2 500

     

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    6 000

     

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    3 000

    (52)

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    2 400

     

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    400

     

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    2 000

    (60)

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    200

     

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    3

     

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine et pastilles pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés, comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    2 500

    (11)a (49) (50)

    Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    1 000

     

    Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    670

    (60)

    Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    65

     

    Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

    E 1204

    Pullulan

    quantum satis

     

    Uniquement microconfiseries sous forme de films destinées à rafraîchir l’haleine

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (5):  E 214 – 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (25):  Les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

    (38):  Exprimée en aluminium.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (72):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    05.3

    Chewing-gum

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

    (25)

     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 160d

    Lycopène

    300

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 500

    (1) (2)

     

    E 297

    Acide fumarique

    2 000

     
     

    E 310 - 321

    Gallates, BHQT, BHA et BHT

    400

    (1)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    quantum satis

    (1) (4)

     

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (46)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    5 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    5 000

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    5 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    10 000

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    5 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    2 000

    (1)

     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

     

    E 551

    Dioxyde de silicium

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 552

    Silicate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 553a

    Silicate de magnésium

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 553b

    Talc

    quantum satis

     
     

    E 650

    Acétate de zinc

    1 000

     
     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    100

     
     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    1 200

    (47)

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 905

    Cire microcristalline

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 907

    Poly-1-décène hydrogéné

    2 000

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 927b

    Carbamide

    30 000

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    800

    (12)

    Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

    E 951

    Aspartame

    2 500

    (12)

    Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

    E 959

    Néohespéridine DC

    150

    (12)

    Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

    E 957

    Thaumatine

    10

    (12)

    Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

    E 961

    Néotame

    3

    (12)

    Uniquement produits avec sucres ajoutés ou polyols, comme exhausteur de goût

    E 950

    Acésulfame-K

    2 000

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    5 500

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    1 200

    (52)

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    3 000

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    400

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    3 300

    (60)

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    250

     

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    2 000

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits sans sucres ajoutés

    E 1518

    Triacétate de glycéryle (triacétine)

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (12):  Si les additifs E 950, E 951, E 957, E 959 et E 961 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d’entre eux est réduite en proportion.

    (25):  Les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    (47):  La quantité maximale s’applique à toutes les utilisations régies par le présent règlement, y compris les dispositions de l’annexe III.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (73):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    05.4

    Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    500

     

    Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

    (25)

    Uniquement fourrages

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement décorations, enrobages et fourrages sans sucres ajoutés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement sauces

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    20

     

    Uniquement décorations et enrobages

    E 160d

    Lycopène

    30

     

    À l’exception de l’enrobage rouge des confiseries à base de chocolat enrobées de sucre dur

    E 160d

    Lycopène

    200

     

    Uniquement enrobage rouge des confiseries à base de chocolat enrobées de sucre dur

    E 173

    Aluminium

    quantum satis

     

    Uniquement enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

    E 174

    Argent

    quantum satis

     

    Uniquement décorations de chocolats

    E 175

    Or

    quantum satis

     

    Uniquement décorations de chocolats

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)

    E 200 - 219

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates; p-hydroxybenzoates

    1 500

    (1) (2) (5)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement confiseries à base de sirop de glucose (transfert à partir de sirop de glucose uniquement)

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    40

    (3)

    Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    100

    (3)

    Uniquement fourrages à base de fruits pour pâtisserie

    E 297

    Acide fumarique

    1 000

     
     

    E 297

    Acide fumarique

    2 500

     

    Uniquement fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    3 000

    (1) (4)

    Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    2 000

    (1)

    Uniquement fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine

    E 392

    Extraits de romarin

    100

    (41) (46)

    Uniquement sauces

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 500

     
     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    5 000

     

    Uniquement fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

    E 416

    Gomme Karaya

    5 000

     

    Uniquement fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement confiseries gélifiées (autres que les produits de gelée en minibarquettes)

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     

    Uniquement fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

    (1)

     

    E 442

    Phosphatides d’ammonium

    10 000

     

    Uniquement confiseries à base de cacao

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

     
     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    2 000

     
     

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    5 000

     

    Uniquement confiseries à base de cacao

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    30 000

     

    Uniquement nappages fouettés pour desserts autres que la crème

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

    (1)

     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

     

    E 492

    Tristéarate de sorbitane

    10 000

     

    Uniquement confiseries à base de cacao

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    500

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

    Comme agent d’enrobage uniquement pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 905

    Cire microcristalline

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface

    E 907

    Poly-1-décène hydrogéné

    2 000

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    300

    (52)

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    1 000

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    150

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    65

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)a (49) (50)

    Uniquement confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

    (52)

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    1 000

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    330

    (60)

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    2 000

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

    (52)

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    800

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    50

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    270

    (60)

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    65

     

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement sauces

    E 951

    Aspartame

    350

     

    Uniquement sauces

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    160

    (52)

    Uniquement sauces

    E 955

    Sucralose

    450

     

    Uniquement sauces

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement sauces

    E 961

    Néotame

    12

     

    Uniquement sauces

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement sauces comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)b (49) (50)

    Uniquement sauces

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (5):  E 214 – 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (25):  Les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (73):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    06

    Céréales et produits céréaliers

    06.1

    Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    30

    (3)

    Uniquement sagou et orge perlée

    E 553b

    Talc

    quantum satis

     

    Uniquement riz

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    06.2

    Farines et autres produits de minoterie; amidons et fécules

    06.2.1

    Farines

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 500

    (1) (4)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

    Uniquement farine fermentante

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 920

    L-cystéine

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    06.2.2

    Amidons et fécules

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    À l’exception des amidons et fécules dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    06.3

    Céréales pour petit-déjeuner

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner autres que les céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement céréales ou produits à base de céréales pour petit-déjeuner, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    200

    (53)

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits

    E 150c

    Caramel ammoniacal

    quantum satis

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    25

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner extrudées, soufflées et/ou aromatisées aux fruits

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    200

    (53)

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits

    E 163

    Anthocyanes

    200

    (53)

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner aromatisées aux fruits

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1) (13)

    Uniquement céréales précuites

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    10 000

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner du type «Granola»

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    1 200

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    330

    (60)

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (13):  Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (53):  Les additifs E 120, E 162 et E 163 peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    06.4

    Pâtes alimentaires

    06.4.1

    Pâtes fraîches

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    06.4.2

    Pâtes sèches

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Uniquement pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 2009/39/CE

    06.4.3

    Pâtes fraîches précuites

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    06.4.4

    Gnocchi de pomme de terre

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1)

     

    06.4.5

    Farces pour pâtes (raviolis et produits similaires)

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    06.5

    Nouilles

    group I

    Additifs

     
     
     

    group II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 000

    (1) (4)

     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    06.6

    Pâte à frire

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    500

     

    Uniquement pâtes à frire pour enrobage

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    20

     

    Uniquement pâtes à frire pour enrobage

    E 160d

    Lycopène

    30

     

    Uniquement pâtes à frire pour enrobage

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    12 000

    (1) (4)

     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    06.7

    Céréales précuites ou transformées

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

    Uniquement polenta

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement Semmelknödelteig

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1)

    Uniquement céréales précuites

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement riz et produits à base de riz prêts à être consommés et préemballés, destinés à la vente au détail

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     

    Uniquement riz à cuisson rapide

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     

    Uniquement riz à cuisson rapide

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    4 000

    (2)

    Uniquement riz à cuisson rapide

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    07

    Produits de boulangerie

    07.1.

    Pain et petits pains

    Groupe I

    Additifs

     
     

    À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement malt bread

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle, produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    3 000

    (1) (6)

    Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    2 000

    (1) (6)

    Uniquement pain à valeur énergétique réduite, pain précuit et préemballé, rolls, buns et pitta préemballés, pølsebrød, boller et dansk flutes préemballés

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    1 000

    (1) (6)

    Uniquement pain préemballé

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

    Uniquement soda bread

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    3 000

    (1)

    À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

    E 483

    Tartrate de stéaryle

    4 000

     

    À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (6):  La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

    07.1.1

    Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

     
     

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

     
     

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 472d

    Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 472f

    Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    07.1.2

    Pain courant français;friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

     
     

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

     
     

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    07.2

    Produits de boulangerie fine

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

    (25)

     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     
     

    E 160d

    Lycopène

    25

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement produits dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

     

    Uniquement biscuits secs

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    2 000

    (1) (6)

    Uniquement produits de boulangerie fine préemballés (y compris les confiseries contenant de la farine) dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1)

    Uniquement mélanges prêts à l’emploi pour pâtisseries

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (41) (46)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    2 000

     
     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement produits de boulangerie fine préemballés destinés à la vente au détail

    E 432 - 436

    Polysorbates

    3 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    10 000

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    10 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

    (1)

     

    E 483

    Tartrate de stéaryle

    4 000

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    10 000

    (1)

     

    E 541

    Phosphate d’aluminium sodique acide

    1 000

    (38)

    Uniquement scones et génoiserie

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

    Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage pour petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat

    E 950

    Acésulfame-K

    2 000

     

    Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    800

    (52)

    Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    800

     

    Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    60

     

    Uniquement cornets et gaufrettes pour glace sans sucres ajoutés

    E 950

    Acésulfame-K

    2 000

     

    Uniquement Eßoblaten - enrobage de papier comestible

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement Eßoblaten - enrobage de papier comestible

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    800

    (52)

    Uniquement Eßoblaten - enrobage de papier comestible

    E 955

    Sucralose

    800

     

    Uniquement Eßoblaten - enrobage de papier comestible

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    330

    (60)

    Uniquement essoblaten - enrobage de papier comestible

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    60

     

    Uniquement Eßoblaten - enrobage de papier comestible

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)b (49) (50)

    Uniquement Eßoblaten - enrobage de papier comestible

    E 950

    Acésulfame-K

    1 000

     

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 951

    Aspartame

    1 700

     

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 600

    (51)

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    170

    (52)

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 955

    Sucralose

    700

     

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 959

    Néohespéridine DC

    150

     

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 961

    Néotame

    55

     

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    1 000

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (6):  La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (25):  Les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

    (38):  Exprimée en aluminium.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (76):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    08

    Viandes

    08.1

    Viandes non transformées

    08.1.1

    Viandes non transformées autres que les préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

    E 129

    Rouge allura AG

    quantum satis

     

    Uniquement aux fins du marquage de salubrité

    E 133

    Bleu brillant FCF

    quantum satis

     

    Uniquement aux fins du marquage de salubrité

    E 155

    Brun HT

    quantum satis

     

    Uniquement aux fins du marquage de salubrité

    08.1.2

    Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

     

    Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande; dans ces produits, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique.

    E 129

    Rouge allura AG

    25

     

    Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande; dans ces produits, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique.

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement breakfast sausages contenant au minimum 6 % de céréales et burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande; dans ces produits, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui leur confère leur aspect caractéristique.

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    450

    (1) (3)

    Uniquement breakfast sausages; burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    450

    (1) (3)

    Uniquement salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement gehakt et préparations de viande hachée fraîche préemballées

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement breakfast sausages; dans ce produit, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui lui confère son aspect caractéristique.

    E 553b

    Talc

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des saucisses

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    08.2

    Viandes transformées

    08.2.1

    Viandes transformées non traitées thermiquement

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 100

    Curcumine

    20

     

    Uniquement saucisses

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    Uniquement pasturmas

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement pasturmas

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    135

     

    Uniquement sobrasada

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

     

    Uniquement saucisses

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    200

     

    Uniquement saucisse de chorizo/salchichon

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    quantum satis

     

    Uniquement pasturmas

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    250

     

    Uniquement saucisse de chorizo/salchichon

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    200

     

    Uniquement sobrasada

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement saucisses

    E 160a

    Caroténoïdes

    20

     

    Uniquement saucisses

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    10

     

    Uniquement saucisses

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement saucisses

    E 200 - 219

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates; p-hydroxybenzoates

    quantum satis

    (1) (2)

    Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés

    E 235

    Natamycine

    1

    (8)

    Uniquement traitement en surface des saucisses sèches et saucissons

    E 249 - 250

    Nitrites

    150

    (7)

     

    E 251 - 252

    Nitrates

    150

    (7)

     

    E 315

    Acide érythorbique

    500

     

    Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

    E 316

    Érythorbate de sodium

    500

     

    Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1) (13)

    Uniquement viande déshydratée

    E 315

    Acide érythorbique

    500

    (9)

    Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

    E 316

    Érythorbate de sodium

    500

    (9)

    Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Extraits de romarin

    100

    (46)

    Uniquement saucissons secs

    E 392

    Extraits de romarin

    150

    (41) (46)

    À l’exception des saucissons secs

    E 392

    Extraits de romarin

    150

    (46)

    Uniquement viande déshydratée

    E 553b

    Talc

    quantum satis

     

    Traitement en surface des saucisses

    E 959

    Néohespéridine DC

    5

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (7):  Quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication.

    (8):  mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur).

    (9):  Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

    (13):  Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M5

    (66):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    08.2.2

    Viandes transformées traitées thermiquement

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Sauf foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 100

    Curcumine

    20

     

    Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

     

    Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

    E 129

    Rouge allura AG

    25

     

    Uniquement luncheon meat

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

    E 160a

    Caroténoïdes

    20

     

    Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    10

     

    Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

    E 200 - 203; 214 - 219

    Acide sorbique - sorbates; p-hydroxybenzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement pâté

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement aspic

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement aspic

    E 249 - 250

    Nitrites

    150

    (7) (59)

    À l’exception des produits à base de viande stérilisés (Fo > 3,00)

    E 249 - 250

    Nitrites

    100

    (7) (58) (59)

    Uniquement produits à base de viande stérilisés (Fo > 3,00)

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     

    Uniquement foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 315

    Acide érythorbique

    500

    (9)

    Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

    E 316

    Érythorbate de sodium

    500

    (9)

    Uniquement produits de salaison et produits de viande en conserve

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Sauf foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    250

     

    Uniquement libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 392

    Extraits de romarin

    150

    (41) (46)

    À l’exception des saucissons secs

    E 392

    Extraits de romarin

    100

    (46)

    Uniquement saucissons secs

    E 392

    Extraits de romarin

    150

    (46)

    Uniquement viande déshydratée

    E 427

    Gomme cassia

    1 500

     
     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1), (41)

    Sauf foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    4 000

    (1)

    Uniquement produits de viande hachée et en cubes en conserve

    E 553b

    Talc

    quantum satis

     

    Uniquement traitement en surface des saucisses

    E 959

    Néohespéridine DC

    5

     

    Uniquement comme exhausteur de goût, sauf foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (7):  Quantité maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication.

    (9):  Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    (58):  La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 °C (réduction de la charge bactérienne d’un milliard de spores dans mille conserves à une spore dans mille conserves).

    (59):  Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

    ▼M5

    (66):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    08.2.3

    Boyaux, enrobages et décorations pour viande

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    À l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    500

     

    Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    quantum satis

     

    Uniquement boyaux comestibles

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    Uniquement partie externe comestible des pasturmas

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement partie externe comestible des pasturmas

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    quantum satis

     

    Uniquement partie externe comestible des pasturmas

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    20

     
     

    E 160d

    Lycopène

    500

     

    Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

    E 160d

    Lycopène

    30

     

    Uniquement boyaux comestibles

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    quantum satis

     

    Uniquement boyaux à base de collagène dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,6

    E 200 - 203; 214 - 219

    Acide sorbique - sorbates; p-hydroxybenzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    4 000

    (1) (4)

    Uniquement enrobages pour viandes

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    ▼M5

    (78):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    08.2.4

    Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle, faisant l’objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

    08.2.4.1

    Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants)

    E 249 - 250

    Nitrites

    175

    (39)

    Uniquement Wiltshire bacon et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement Wiltshire bacon et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

    E 249 - 250

    Nitrites

    100

    (39)

    Uniquement Wiltshire ham et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement Wiltshire ham et produits similaires: une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

    E 249 - 250

    Nitrites

    175

    (39)

    Uniquement entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado et produits similaires: immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l’eau (aW) élevée.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado et produits similaires: immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l’eau (aW) élevée.

    E 249 - 250

    Nitrites

    50

    (39)

    Uniquement cured tongue : immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

    E 251 - 252

    Nitrates

    10

    (39) (59)

    Uniquement cured tongue : immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

    E 249 - 250

    Nitrites

    150

    (7)

    Uniquement kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d’une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

    E 251 - 252

    Nitrates

    300

    (7)

    Uniquement kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d’une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

    E 249 - 250

    Nitrites

    150

    (7)

    Uniquement bacon, filet de bacon et produits similaires: le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (7) (40) (59)

    Uniquement bacon, filet de bacon et produits similaires: le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

    E 249 - 250

    Nitrites

    50

    (39)

    Uniquement Rohschinken, nassgepökelt et produits similaires: la durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s’élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39)

    Uniquement Rohschinken, nassgepökelt et produits similaires: la durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s’élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

    (7):  Dose maximale ajoutée.

    (39):  Dose résiduelle maximale, teneur en résidus à la fin du processus de production.

    (40):  Sans nitrites ajoutés.

    (59):  Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

    08.2.4.2

    Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l’application à sec d’un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

    E 249 - 250

    Nitrites

    175

    (39)

    Uniquement dry cured bacon et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement dry cured bacon et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

    E 249 - 250

    Nitrites

    100

    (39)

    Uniquement dry cured ham et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement dry cured ham et produits similaires: salaison à sec suivie d’une maturation pendant au moins 4 jours.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina et produits similaires: salaison à sec suivie d’une période de stabilisation d’au moins 10 jours et d’une période de maturation supérieure à 45 jours.

    E 249 - 250

    Nitrites

    100

    (39)

    Uniquement presunto, presunto da pá et paio do lombo et produits similaires: salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d’une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d’une période de maturation d’au moins 2 mois.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement presunto, presunto da pá et paio do lombo et produits similaires: salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d’une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d’une période de maturation d’au moins 2 mois.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (40) (59)

    Uniquement jambon sec, jambon sel et autres pièces maturées séchées similaires: salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d’une semaine de post-salaison et d’une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

    E 249 - 250

    Nitrites

    50

    (39)

    Uniquement Rohschinken, trockengepökelt et produits similaires: la durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement Rohschinken, trockengepökelt et produits similaires: la durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

    (39):  Dose résiduelle maximale, teneur en résidus à la fin du processus de production.

    (40):  Sans nitrites ajoutés.

    (59):  Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

    08.2.4.3

    Autres produits saumurés de manière traditionnelle. (Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

    E 249 - 250

    Nitrites

    50

    (39)

    Uniquement Rohschinken, trocken-/nassgepökelt et produits similaires: salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (39) (59)

    Uniquement Rohschinken, trocken-/nassgepökelt et produits similaires: salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

    E 249 - 250

    Nitrites

    50

    (39)

    Uniquement jellied veal et brisket : une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l’eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

    E 251 - 252

    Nitrates

    10

    (39) (59)

    Uniquement jellied veal et brisket : une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l’eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

    E 251 - 252

    Nitrates

    300

    (40) (7)

    Uniquement Rohwürste (Salami et Kantwurst) : le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (40) (7) (59)

    Uniquement salchichón y chorizo traducionales de larga curación et produits similaires: période de maturation d’au moins 30 jours.

    E 249 - 250

    Nitrites

    180

    (7)

    Uniquement vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunajská klobása, paprikáš et produits similaires: cuisson du produit sec à 70 °C, suivie d’un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

    E 251 - 252

    Nitrates

    250

    (40) (7) (59)

    Uniquement saucissons secs et produits similaires: saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 °C ou inférieure (10 à 12 °C) et a une période de maturation/d’affinage d’au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7.

    (7):  Dose maximale ajoutée.

    (39):  Dose résiduelle maximale, teneur en résidus à la fin du processus de production.

    (40):  Sans nitrites ajoutés.

    (59):  Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

    09

    Poisson et produits de la pêche

    09.1

    Poisson et produits de la pêche non transformés

    09.1.1

    Poisson non transformé

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement poissons non transformés, congelés et surgelés, à des fins autres que l’édulcoration

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 315

    Acide érythorbique

    1 500

    (9)

    Uniquement poissons à peau rouge congelés et surgelés

    E 316

    Érythorbate de sodium

    1 500

    (9)

    Uniquement poissons à peau rouge congelés et surgelés

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement filets de poisson congelés et surgelés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (9):  Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

    09.1.2

    Mollusques et crustacés non transformés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelés, à des fins autres que l’édulcoration

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    150

    (3) (10)

    Uniquement crustacés et céphalopodes frais, congelés et surgelés; crustacés de la famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae, moins de 80 unités

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3) (10)

    Uniquement crustacés de la famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae, entre 80 et 120 unités

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    300

    (3) (10)

    Uniquement crustacés de la famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae, plus de 120 unités

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement mollusques et crustacés congelés et surgelés

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    75

     

    Uniquement crustacés congelés et surgelés

    E 586

    4-Hexylrésorcinol

    2

    (42)

    Uniquement chair de crustacés frais, congelés ou surgelés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (10):  Quantités maximales dans les parties comestibles.

    (42):  Sous forme de résidus.

    09.2

    Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    500

     

    Uniquement surimi et produits similaires et substituts de saumon

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 102

    Tartrazine

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 104

    Jaune de quinoléine

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 142

    Vert S

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 151

    Noir brillant BN, noir BN

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 160e

    β-apocaroténal-8’ (C 30)

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 161b

    Lutéine

    100

    (35)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 171

    Dioxyde de titane

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 172

    Oxyde et hydroxyde de fer

    quantum satis

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés

    E 100

    Curcumine

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 102

    Tartrazine

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 129

    Rouge allura AG

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 140

    Chlorophylles, chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 142

    Vert S

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 151

    Noir brillant BN, noir BN

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 155

    Brun HT

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 160e

    β-apocaroténal-8’ (C 30)

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 161b

    Lutéine

    250

    (36)

    Uniquement crustacés précuits

    E 162

    Rouge de betterave, bétanine

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 171

    Dioxyde de titane

    quantum satis

     

    Uniquement crustacés précuits

    E 100

    Curcumine

    quantum satis

     

    Uniquement poisson fumé

    E 101

    Riboflavines

    quantum satis

     

    Uniquement poisson fumé

    E 102

    Tartrazine

    100

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 141

    Complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines

    quantum satis

     

    Uniquement poisson fumé

    E 151

    Noir brillant BN, noir BN

    100

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    quantum satis

     

    Uniquement poisson fumé

    E 160a

    Caroténoïdes

    quantum satis

     

    Uniquement poisson fumé

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    Uniquement poisson fumé

    E 160c

    Extrait de paprika, capsanthine, capsorubine

    quantum satis

     

    Uniquement poisson fumé

    E 160e

    β-apocaroténal-8’ (C 30)

    100

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 171

    Dioxyde de titane

    quantum satis

     
     

    E 172

    Oxyde et hydroxyde de fer

    quantum satis

     
     

    E 163

    Anthocyanes

    quantum satis

    (37)

    Uniquement poisson fumé

    E 160d

    Lycopène

    10

     

    Uniquement substituts de saumon

    E 160d

    Lycopène

    30

     

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés, crustacés précuits, surimi, poisson fumé

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Aspic

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    200

    (1) (2)

    Uniquement poisson séché et salé

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement produits de poisson et de la pêche en semi-conserve, y compris crustacés, mollusques, surimi et pâtes de poisson/crustacés; crustacés et mollusques cuits

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    6 000

     

    Uniquement Crangon crangon et Crangon vulgaris cuites

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement crustacés et mollusques cuits

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3) (10)

    Uniquement crustacés et céphalopodes cuits

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    135

    (3) (10)

    Uniquement crustacés cuits de la famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae, moins de 80 unités

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    180

    (3) (10)

    Uniquement crustacés cuits de la famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae, entre 80 et 120 unités

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

    Uniquement poisson séché salé de la famille des gadidés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    270

    (3) (10)

    Uniquement crustacés cuits de la famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae, plus de 120 unités

    E 251 - 252

    Nitrates

    500

     

    Uniquement harengs au vinaigre et sprats

    E 315

    Acide érythorbique

    1 500

    (9)

    Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

    E 316

    Érythorbate de sodium

    1 500

    (9)

    Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

    E 392

    Extraits de romarin

    150

    (41) (46)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    200

     

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    E 951

    Aspartame

    300

     

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    160

     

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    E 955

    Sucralose

    120

     

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    E 959

    Néohespéridine DC

    30

     

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    10

     

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    200

    (11)a

    Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

    Uniquement produits de crustacés en conserve; surimi et produits similaires

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

    Uniquement pâtes de poisson et de crustacés, et mollusques et crustacés congelés et surgelés

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    75

     

    Uniquement poisson, crustacés et mollusques en conserve

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (9):  Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

    (10):  Quantités maximales dans les parties comestibles.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (35):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

    (36):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 102, E 110, E 120, E 122, E 124, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

    (37):  Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 102, E 110, E 120, E 124, E 151, E 160e.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    09.3

    Œufs de poisson

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Uniquement œufs de poisson transformés

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

     

    À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

    E 123

    Amarante

    30

     

    À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

    E 160d

    Lycopène

    30

     

    À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement produits de poisson en semi-conserve, y compris ceux à base d’œufs de poisson

    E 284

    Acide borique

    4 000

    (54)

    Uniquement œufs d’esturgeon (caviar)

    E 285

    Tétraborate de sodium (borax)

    4 000

    (54)

    Uniquement œufs d’esturgeon (caviar)

    E 315

    Acide érythorbique

    1 500

    (9)

    Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

    E 316

    Érythorbate de sodium

    1 500

    (9)

    Uniquement produits de poisson en conserve et en semi-conserve

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (9):  Les additifs E 315 et E 316 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité maximale étant exprimée en acide érythorbique.

    (54):  Exprimée en acide borique.

    ▼M5

    (68):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 123 (amarante): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    10

    Œufs et ovoproduits

    10.1

    Œufs non transformés

    Les colorants alimentaires énumérés dans la partie B 1 de la présente annexe peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CE) no 589/2008.

    ▼M5

     

    (77):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes les laques aluminiques «quantum satis». Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    10.2

    Œufs transformés et ovoproduits

    Les colorants alimentaires énumérés dans la partie B 1 de la présente annexe peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf.

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 1505

    Citrate de triéthyle

    quantum satis

     

    Uniquement blanc d’œuf séché

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement ovoproduits congelés et surgelés, déshydratés et concentrés

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    5 000

    (1) (2)

    Uniquement œufs liquides (blanc, jaune ou œuf entier)

    E 234

    Nisine

    6,25

     

    Uniquement œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    10 000

    (1) (4)

    Uniquement œufs liquides (blanc, jaune ou œuf entier)

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (46)

     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    10 000

     

    Uniquement ovoproduits congelés et surgelés, déshydratés et concentrés

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    1 000

     
     

    E 520 - 523

    Sulfates d’aluminium

    30

    (1) (38)

    Uniquement blanc d’œuf

    E 1505

    Citrate de triéthyle

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (38):  Exprimée en aluminium

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M5

    (77):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques «quantum satis». Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    11

    Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

    11.1

    Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    10

    (3)

    Uniquement sucres, à l’exception du sirop de glucose

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    20

    (3)

    Uniquement sirop de glucose, déshydraté ou non

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    10 000

    (4)

    Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    quantum satis

    (1)

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1)

    Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    11.2

    Autres sucres et sirops

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    40

    (3)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    70

    (3)

    Uniquement mélasses

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    11.3

    Miel au sens de la directive 2001/110/CE

    11.4

    Édulcorants de table

    11.4.1

    Édulcorants de table sous forme liquide

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    quantum satis

     
     

    E 951

    Aspartame

    quantum satis

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    quantum satis

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    quantum satis

     
     

    E 955

    Sucralose

    quantum satis

     
     

    E 957

    Thaumatine

    quantum satis

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    quantum satis

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    QS

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    quantum satis

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    quantum satis

     
     

    E 200 - 219

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates; p-hydroxybenzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement si la teneur en eau est supérieure à 75 %

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

     
     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis

     
     

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis

     
     

    E 413

    Gomme adragante

    quantum satis

     
     

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

     
     

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis

     
     

    E 418

    Gomme Gellane

    quantum satis

     
     

    E 422

    Glycérol

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 460(i)

    Cellulose microcristalline

    quantum satis

     
     

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    11.4.2

    Édulcorants de table sous forme de poudre

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    quantum satis

     
     

    E 951

    Aspartame

    quantum satis

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    quantum satis

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    quantum satis

     
     

    E 955

    Sucralose

    quantum satis

     
     

    E 957

    Thaumatine

    quantum satis

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    quantum satis

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    QS

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    quantum satis

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    quantum satis

     
     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 341

    Phosphates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

     
     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis

     
     

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis

     
     

    E 413

    Gomme adragante

    quantum satis

     
     

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

     
     

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis

     
     

    E 418

    Gomme Gellane

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

     
     

    E 461

    Méthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 468

    Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

    50 000

     
     

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

    (1)

     

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    E 576

    Gluconate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 577

    Gluconate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 578

    Gluconate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    quantum satis

     
     

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

     
     

    E 1521

    Polyéthylène glycol

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    11.4.3

    Édulcorants de table sous forme de comprimés

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    quantum satis

     
     

    E 951

    Aspartame

    quantum satis

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    quantum satis

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    quantum satis

     
     

    E 955

    Sucralose

    quantum satis

     
     

    E 957

    Thaumatine

    quantum satis

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    quantum satis

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    QS

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    quantum satis

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    quantum satis

     
     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

     
     

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

     
     

    E 440

    Pectines

    quantum satis

     
     

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

     
     

    E 460(i)

    Cellulose microcristalline

    quantum satis

     
     

    E 460(ii)

    Cellulose en poudre

    quantum satis

     
     

    E 461

    Méthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

     
     

    E 468

    Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

    50 000

     
     

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    quantum satis

     
     

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

     
     

    E 576

    Gluconate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 577

    Gluconate de potassium

    quantum satis

     
     

    E 578

    Gluconate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    quantum satis

     
     

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

     
     

    E 1201

    Polyvinylpyrrolidone

    quantum satis

     
     

    E 1202

    Polyvinylpolypyrrolidone

    quantum satis

     
     

    E 1521

    Polyéthylène glycol

    quantum satis

     
     

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    12

    Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

    12.1

    Sel et produits de substitution du sel

    12.1.1

    Sel

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    10 000

    (1) (4)

     

    E 535 - 538

    Ferrocyanures

    20

    (1) (57)

     

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 504

    Carbonates de magnésium

    quantum satis

     
     

    E 511

    Chlorure de magnésium

    quantum satis

     

    Uniquement sel marin

    E 530

    Oxyde de magnésium

    quantum satis

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (57):  La quantité maximale est exprimée en ferrocyanure de potassium anhydre.

    ▼M5

    (38):  Exprimé en aluminium.

    ▼M2

    12.1.2

    Produits de substitution du sel

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    10 000

    (1) (4)

     

    E 535 - 538

    Ferrocyanures

    20

    (1) (57)

     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    20 000

     
     

    E 620 - 625

    Acide glutamique - glutamates

    quantum satis

     
     

    E 626 - 635

    Ribonucléotides

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (57):  La quantité maximale est exprimée en ferrocyanure de potassium anhydre.

    12.2

    Fines herbes, épices et assaisonnements

    12.2.1

    Fines herbes et épices

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    150

    (3)

    Uniquement cannelle (Cinnamomum ceylanicum)

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

     

    Uniquement produits séchés

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    quantum satis

     

    Uniquement produits séchés

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    12.2.2

    Assaisonnements et condiments

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    500

     

    Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

    E 160d

    Lycopène

    50

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

    Uniquement assaisonnements à base de jus d’agrumes

    E 310 - 321

    Gallates, BHQT, BHA et BHT

    200

    (1) (13)

     

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (41) (46)

     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    30 000

    (1)

    Uniquement assaisonnements

    E 620 - 625

    Acide glutamique - glutamates

    quantum satis

     
     

    E 626 - 635

    Ribonucléotides

    quantum satis

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (13):  Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M5

    (70):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    12.3

    Vinaigres

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     
     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    170

    (3)

    Uniquement vinaigre de fermentation

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    12.4

    Moutarde

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    250

    (3)

    À l’exception de la moutarde de Dijon

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    500

    (3)

    Uniquement moutarde de Dijon

    E 392

    Extraits de romarin

    100

    (41) (46)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    350

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    320

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    140

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     
     

    E 961

    Néotame

    12

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)b (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    12.5

    Soupes, potages et bouillons

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    50

     
     

    E 160d

    Lycopène

    20

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement soupes, potages et bouillons liquides (à l’exception des conserves)

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1) (13)

    Uniquement soupes, potages et bouillons déshydratés

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    3 000

    (1) (4)

     

    E 363

    Acide succinique

    5 000

     
     

    E 392

    Extraits de romarin

    50

    (46)

     

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     

    Uniquement soupes, potages et bouillons déshydratés

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

    (1)

    Uniquement soupes et potages

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    2 000

    (1)

     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    110

     

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    E 951

    Aspartame

    110

     

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    110

    (52)

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    E 955

    Sucralose

    45

     

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    40

    (60)

    Uniquement les soupes et potages à valeur énergétique réduite

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    5

     

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    110

    (11)b (49) (50)

    Uniquement soupes et potages à valeur énergétique réduite

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (13):  Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    12.6

    Sauces

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    À l’exclusion des sauces à base de tomates

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    500

     

    Y compris pickles, condiments, chutney et piccalilli; à l’exclusion des sauces à base de tomates

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 160d

    Lycopène

    50

     

    À l’exclusion des sauces à base de tomates

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %; sauces non émulsionnées

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d’au moins 60 %

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1) (13)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 385

    Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)

    75

     

    Uniquement sauces émulsionnées

    E 392

    Extraits de romarin

    100

    (41) (46)

     

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     
     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    8 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    10 000

     

    Uniquement sauces émulsionnées

    E 426

    Hémicellulose de soja

    30 000

     

    Uniquement sauces émulsionnées

    E 432 - 436

    Polysorbates

    5 000

    (1)

    Uniquement sauces émulsionnées

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    10 000

    (1)

     

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    4 000

     

    Uniquement sauces pour salades

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

    Uniquement sauces émulsionnées

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    350

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    160

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    450

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    120

    (60)

    À l’exclusion de la sauce de soja (fermentée ou non fermentée)

    E 960

    Glycosides de stéviol

    175

    (60)

    Uniquement la sauce de soja (fermentée ou non fermentée)

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    12

     
     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)b (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (13):  Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (65):  Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    12.7

    Salades et pâtes à tartiner salées

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 500

    (1) (2)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement Feinkostsalat

    E 951

    Aspartame

    350

     

    Uniquement Feinkostsalat

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    160

    (52)

    Uniquement Feinkostsalat

    E 955

    Sucralose

    140

     

    Uniquement Feinkostsalat

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement Feinkostsalat

    E 961

    Néotame

    12

     

    Uniquement Feinkostsalat

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)b (49) (50)

    Uniquement Feinkostsalat

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    12.8

    Levures et produits de levures

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    quantum satis

     

    Uniquement levure sèche et levure de boulangerie

    12.9

    Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     

    Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

    E 160d

    Lycopène

    30

     

    Uniquement succédanés de viande et de poisson à base de protéines végétales

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

    Uniquement succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement gélatine

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

    Uniquement boissons à base de protéines végétales

    E 959

    Néohespéridine DC

    5

     

    Uniquement produits à base de protéines végétales, uniquement comme exhausteur de goût

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    13

    Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39/CE

    13.1

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    PARTIE INTRODUCTIVE, S’APPLIQUE À TOUTES LES SOUS-CATÉGORIES.

     

    Les quantités maximales d’utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.

     

    Les additifs E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c et E 1450 doivent être utilisés conformément aux limites prévues dans les annexes de la directive 2006/141/CE.

    13.1.1

    Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE

     

    Note: l’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés.

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement forme L(+)

    E 304(i)

    Palmitate de L-ascorbyle

    10

     
     

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    10

    (16)

     

    E 307

    Alpha-tocophérol

    10

    (16)

     

    E 308

    Gamma-tocophérol

    10

    (16)

     

    E 309

    Delta-tocophérol

    10

    (16)

     

    E 322

    Lécithines

    1 000

    (14)

     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    2 000

    (43)

     

    E 332

    Citrates de potassium

     

    (43)

     

    E 338

    Acide phosphorique

    1 000

    (4) (44)

     

    E 339

    Phosphates de sodium

    1 000

    (4) (15)

     

    E 340

    Phosphates de potassium

     

    (4) (15)

     

    E 412

    Gomme guar

    1 000

     

    Uniquement dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    4 000

    (14)

     

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    7 500

    (14)

    Uniquement produits vendus en poudre

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    9 000

    (14)

    Uniquement produits vendus sous forme liquide, dans le cas où ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    120

    (14)

    Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (14):  Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

    (15):  Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    (16):  Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (43):  Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    (44):  Conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    13.1.2

    Préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE

     

    Note: l’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés.

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement forme L(+)

    E 304(i)

    Palmitate de L-ascorbyle

    10

     
     

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    10

    (16)

     

    E 307

    Alpha-tocophérol

    10

    (16)

     

    E 308

    Gamma-tocophérol

    10

    (16)

     

    E 309

    Delta-tocophérol

    10

    (16)

     

    E 322

    Lécithines

    1 000

    (14)

     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    2 000

    (43)

     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

    (43)

     

    E 338

    Acide phosphorique

     

    (4) (44)

     

    E 339

    Phosphates de sodium

    1 000

    (4) (15)

     

    E 340

    Phosphates de potassium

     

    (4) (15)

     

    E 407

    Carraghénanes

    300

    (17)

     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    1 000

    (17)

     

    E 412

    Gomme guar

    1 000

    (17)

     

    E 440

    Pectines

    5 000

     

    Uniquement préparations de suite acidifiées

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    4 000

    (14)

     

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    7 500

    (14)

    Uniquement produits vendus en poudre

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    9 000

    (14)

    Uniquement produits vendus sous forme liquide, dans le cas où ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    120

    (14)

    Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (14):  Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

    (15):  Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    (16):  Les additifs E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (17):  Si plus d’un des additifs E 407, E 410 et E 412 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

    (43):  Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    (44):  Conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    13.1.3

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

    E 300

    Acide L-ascorbique

    200

    (18)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 301

    L-ascorbate de sodium

    200

    (18)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 302

    L-ascorbate de calcium

    200

    (18)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 304(i)

    Palmitate de L-ascorbyle

    100

    (19)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    100

    (19)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 307

    Alpha-tocophérol

    100

    (19)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 308

    Gamma-tocophérol

    100

    (19)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 309

    Delta-tocophérol

    100

    (19)

    Uniquement aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, et aliments pour bébés

    E 322

    Lécithines

    10 000

     

    Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement, uniquement forme L(+)

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    5 000

    (42)

    Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés

    E 335

    Tartrates de sodium

    5 000

    (42)

    Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés

    E 336

    Tartrates de potassium

    5 000

    (42)

    Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes, et aliments pour bébés

    E 338

    Acide phosphorique

    1 000

    (4)

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 339

    Phosphates de sodium

    1 000

    (4) (20)

    Uniquement céréales

    E 340

    Phosphates de potassium

    1 000

    (4) (20)

    Uniquement céréales

    E 341

    Phosphates de calcium

    1 000

    (4) (20)

    Uniquement céréales

    E 341

    Phosphates de calcium

    1 000

    (4)

    Uniquement desserts à base de fruits

    E 354

    Tartrate de calcium

    5 000

    (42)

    Uniquement forme L(+); uniquement biscuits et biscottes

    E 400

    Acide alginique

    500

    (23)

    Uniquement desserts et entremets

    E 401

    Alginate de sodium

    500

    (23)

    Uniquement desserts et entremets

    E 402

    Alginate de potassium

    500

    (23)

    Uniquement desserts et entremets

    E 404

    Alginate de calcium

    500

    (23)

    Uniquement desserts et entremets

    E 410

    Farine de graines de caroube

    10 000

    (21)

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 412

    Gomme guar

    10 000

    (21)

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    10 000

    (21)

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 415

    Gomme xanthane

    10 000

    (21)

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 440

    Pectine

    10 000

    (21)

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 410

    Farine de graines de caroube

    20 000

    (21)

    Uniquement aliments à base de céréales sans gluten

    E 412

    Gomme guar

    20 000

    (21)

    Uniquement aliments à base de céréales sans gluten

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    20 000

    (21)

    Uniquement aliments à base de céréales sans gluten

    E 415

    Gomme xanthane

    20 000

    (21)

    Uniquement aliments à base de céréales sans gluten

    E 440

    Pectine

    20 000

    (21)

    Uniquement aliments à base de céréales sans gluten

    E 450

    Diphosphates

    5 000

    (4) (42)

    Uniquement biscuits et biscottes

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

    (22)

    Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

    (22)

    Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés

    E 472b

    Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

    (22)

    Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

    (22)

    Uniquement biscuits et biscottes, aliments à base de céréales, aliments pour bébés

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement comme poudre à lever

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement comme poudre à lever

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    quantum satis

     

    Uniquement comme poudre à lever

    E 507

    Acide chlorhydrique

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, pour régulation du pH seulement

    E 551

    Dioxyde de silicium

    2 000

     

    Uniquement céréales sèches

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    5 000

    (42)

    Uniquement biscuits et biscottes

    E 920

    L-cystéine

    1 000

     

    Uniquement biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 1404

    Amidon oxydé

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1420

    Amidon acétylé

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    50 000

     

    Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés

    E 300

    Acide ascorbique

    300

    (18)

    Uniquement boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes

    E 301

    Ascorbate de sodium

    300

    (18)

    Uniquement boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes

    E 302

    Ascorbate de calcium

    300

    (18)

    Uniquement boissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement produits à base de fruits à faible teneur en sucre

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (18):  Les additifs E 300, E 301 et E 302 sont autorisés seuls ou en mélange, la quantité étant exprimée en acide ascorbique.

    (19):  Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (20):  Les additifs E 339, E 340 et E 341 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (21):  Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (22):  Les additifs E 471, E 472a, E 472b et E 472c sont autorisés seuls ou en mélange.

    (23):  Les additifs E 400, E 401, E 402 et E 404 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (42):  Sous forme de résidus.

    13.1.4

    Autres aliments pour enfants en bas âge

     

    Note: l’utilisation de souches non pathogènes productrices d’acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés.

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     

    Uniquement forme L(+)

    E 304(i)

    Palmitate de L-ascorbyle

    100

    (19)

     

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    100

    (19)

     

    E 307

    Alpha-tocophérol

    100

    (19)

     

    E 308

    Gamma-tocophérol

    100

    (19)

     

    E 309

    Delta-tocophérol

    100

    (19)

     

    E 322

    Lécithines

    10 000

    (14)

     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    2 000

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

     
     
     

    E 338

    Acide phosphorique

     

    (1) (4)

     

    E 339

    Phosphates de sodium

    1 000

    (1) (4) (15)

     

    E 340

    Phosphates de potassium

    1 000

    (1) (4) (15)

     

    E 407

    Carraghénanes

    300

     
     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    10 000

    (21)

     

    E 412

    Gomme guar

    10 000

    (21)

     

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    10 000

    (21)

     

    E 415

    Gomme xanthane

    10 000

    (21)

     

    E 440

    Pectines

    5 000

    (21)

     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    4 000

    (14)

     

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    7 500

    (14)

    Uniquement produits vendus en poudre

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    9 000

    (14)

    Uniquement produits vendus sous forme liquide, dans le cas où ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    120

    (14)

    Uniquement produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    quantum satis

     
     

    E 507

    Acide chlorhydrique

    quantum satis

     

    Uniquement pour régulation du pH

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement pour régulation du pH

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement pour régulation du pH

    E 1404

    Amidon oxydé

    50 000

     
     

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    50 000

     
     

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    50 000

     
     

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    50 000

     
     

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    50 000

     
     

    E 1420

    Amidon acétylé

    50 000

     
     

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    50 000

     
     

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    50 000

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (14):  Si plus d’un des additifs E 322, E 471, E 472c et E 473 est ajouté à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacun de ces additifs dans cette denrée alimentaire est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres additifs dans cette denrée alimentaire.

    (15):  Les additifs E 339 et E 340 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

    (16):  Les additifs E 304, E 306, E 307, E 308 et E 309 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (21):  Les additifs E 410, E 412, E 414, E 415 et E 440 sont autorisés seuls ou en mélange.

    13.1.5

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE et préparations spéciales pour nourrissons

    13.1.5.1

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

    Les additifs des catégories 13.1.1 et 13.1.2 peuvent être utilisés.

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     
     

    E 304(i)

    Palmitate de L-ascorbyle

    100

     
     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

     
     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

     
     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

     
     

    E 338

    Acide phosphorique

    1 000

    (1) (4)

    Uniquement pour régulation du pH

    E 339

    Phosphates de sodium

    1 000

    (1) (4) (20)

     

    E 340

    Phosphates de potassium

    1 000

    (1) (4) (20)

     

    E 341

    Phosphates de calcium

    1 000

    (1) (4) (20)

     

    E 401

    Alginate de sodium

    1 000

     

    À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    200

     

    À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d’une intolérance au lait de vache ou d’erreurs innées du métabolisme

    E 410

    Farine de graines de caroube

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien

    E 412

    Gomme guar

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés

    E 415

    Gomme xanthane

    1 200

     

    À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d’acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d’insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d’erreurs innées du métabolisme

    E 440

    Pectines

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

     

    À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    7 500

     

    Uniquement produits vendus en poudre, à partir de la naissance

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    9 000

     

    Uniquement produits vendus sous forme liquide, à partir de la naissance

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    120

     

    Uniquement produits contenant des protéines, peptides et acides aminés hydrolysés

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement comme poudre à lever

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement comme poudre à lever

    E 507

    Acide chlorhydrique

    quantum satis

     

    Uniquement comme poudre à lever

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

     

    Uniquement pour régulation du pH

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement pour régulation du pH

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement pour régulation du pH

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    20 000

     

    Uniquement préparations pour nourrissons et préparations de suite

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (20):  Les additifs E 339, E 340 et E 341 sont autorisés seuls ou en mélange.

    13.1.5.2

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE

    Les additifs de la catégorie 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333, E 341.

    E 401

    Alginate de sodium

    1 000

     

    À partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    200

     

    À partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d’une intolérance au lait de vache ou d’erreurs innées du métabolisme

    E 410

    Farine de graines de caroube

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro-oesophagien

    E 412

    Gomme guar

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés

    E 415

    Gomme xanthane

    1 200

     

    À partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d’acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d’insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d’erreurs innées du métabolisme

    E 440

    Pectines

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    10 000

     

    À partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    5 000

     

    À partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    7 500

     

    Uniquement produits vendus en poudre, à partir de la naissance

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    9 000

     

    Uniquement produits vendus sous forme liquide, à partir de la naissance

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    120

     

    Uniquement produits contenant des protéines, peptides et acides aminés hydrolysés

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    20 000

     
     

    13.2

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

    Les produits relevant de cette catégorie peuvent aussi contenir des additifs autorisés dans les catégories de denrées alimentaires correspondantes.

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    50

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 500

    (1) (2)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 200

     
     

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

     

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    5 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    1 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    2 000

    (1)

     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    450

     
     

    E 951

    Aspartame

    1 000

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    400

    (51)

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    200

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    400

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    330

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    450

    (11)a (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    13.3

    Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    50

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 500

    (1) (2)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 200

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    1 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    5 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    1 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    2 000

    (1)

     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    450

     
     

    E 951

    Aspartame

    800

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    400

    (51)

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    240

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    320

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    270

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    26

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    450

    (11)a (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    13.4

    Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009

    Les produits relevant de cette catégorie peuvent aussi contenir des additifs autorisés dans les catégories de denrées alimentaires correspondantes.

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Y compris pâtes sèches

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    Tous les additifs autorisés dans les denrées alimentaires équivalentes contenant du gluten sont également autorisés.

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

     

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    14

    Boissons

    14.1

    Boissons non alcoolisées

    14.1.1

    Eau, y compris l’eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    500

    (1) (4)

    Uniquement eaux de table préparées

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (48):  Les sels minéraux ajoutés aux eaux de table préparées aux fins de normalisation ne sont pas considérés comme additifs.

    14.1.2

    Jus de fruits au sens de la directive 2001/112/CE et jus de légumes

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Uniquement jus de légumes

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

     

    Uniquement jus de raisin

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    500

    (1) (2)

    Uniquement sød … saft et sødet … saft

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement jus de raisin, non fermenté, à usage de vin de messe

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    200

    (1) (2)

    Uniquement sød … saft et sødet … saft

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    2 000

    (3)

    Uniquement jus de raisin concentré pour la fabrication de vins maison

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement jus d’orange, de pamplemousse, de pomme et d’ananas destinés à la vente en vrac dans les établissements de restauration

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    350

    (3)

    Uniquement jus de limette et de citron

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    70

    (3)

    Uniquement jus de raisin, non fermenté, à usage de vin de messe

    E 296

    Acide malique

    3 000

     

    Uniquement jus d’ananas

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    3 000

     
     

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

     

    Uniquement jus de raisin

    E 440

    Pectines

    3 000

     

    Uniquement jus d’ananas et de fruit de la passion

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     

    Uniquement jus d’ananas et sød … saft et sødet … saft

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    14.1.3

    Nectars de fruits au sens de la directive 2001/112/CE, nectars de légumes et produits similaires

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Uniquement nectars de légumes; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    300

    (1) (2)

    Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    250

    (1) (2)

    Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise; la quantité maximale s’applique si les additifs E 210 - 213, acide benzoïque - benzoates, ont aussi été utilisés.

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    150

    (1) (2)

    Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

    E 270

    Acide lactique

    5 000

     
     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

     

    Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    5 000

     
     

    E 440

    Pectines

    3 000

     

    Uniquement ananas et fruits de la passion

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    quantum satis

     

    Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise à base d’agrumes

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    600

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    250

    (51)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    300

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    30

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    100

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    20

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    14.1.4

    Boissons aromatisées

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

    (25)

    À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

    E 160d

    Lycopène

    12

     

    À l’exclusion des boissons à diluer

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    300

    (1) (2)

    À l’exclusion des boissons à base de produits laitiers

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    250

    (1) (2)

    La quantité maximale s’applique si les additifs E 210 - 213, acide benzoïque - benzoates, ont aussi été utilisés.

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    150

    (1) (2)

    À l’exclusion des boissons à base de produits laitiers

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    20

    (3)

    Uniquement transfert à partir de concentrés dans des boissons aromatisées sans alcool contenant du jus de fruits

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement boissons aromatisées sans alcool contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    350

    (3)

    Uniquement concentrés à base de jus de fruits contenant au minimum 2,5 % d’orge (barley water)

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    250

    (3)

    Uniquement autres concentrés à base de jus de fruits ou de fruits broyés; capilé, groselha

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

     

    E 297

    Acide fumarique

    1 000

     

    Uniquement poudres instantanées pour boissons à base de fruits

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    700

    (1) (4)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    500

    (1) (4)

    Uniquement boissons destinées aux sportifs

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    4 000

    (1) (4)

    Uniquement boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    20 000

    (1) (4)

    Uniquement boissons à base de protéines végétales

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 000

    (1) (4)

    Uniquement boissons chocolatées et maltées à base de produits laitiers

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    10 000

    (1)

    Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

    E 363

    Acide succinique

    3 000

     

    Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    300

     
     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    5 000

     

    Uniquement boissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail

    E 444

    Acétate isobutyrate de saccharose

    300

     

    Uniquement boissons troubles

    E 445

    Esters glycériques de résine de bois

    100

     

    Uniquement boissons troubles

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    500

     

    Uniquement boissons instantanées en poudre aromatisées

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

    Uniquement boissons à base d’anis, à base de produits laitiers, à la noix de coco et aux amandes

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    10 000

    (1)

    Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylate de sodium et stéaroyl-2-lactylate de calcium

    2 000

    (1)

    Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    600

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    250

    (51)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

    Uniquement gaseosa à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    300

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 959

    Néohespéridine DC

    30

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l’exception des boissons aromatisées à base de lait et de produits dérivés du lait

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement boissons aromatisées à base de lait et de produits dérivés du lait, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    0,5

     

    Uniquement boissons aromatisées sans alcool à base d’eau, comme exhausteur de goût uniquement

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    80

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    20

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, en tant qu’exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 999

    Extraits de quillaia

    200

    (45)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    (25):  Les quantités des colorants E 110, E 122, E 124 et E 155 ne peuvent être supérieures à 50 mg/kg ou 50 mg/l.

    (45):  Calculée en extrait anhydre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (74):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    14.1.5

    Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

    14.1.5.1

    Café et extraits de café

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

    Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement grains de café, comme agent d’enrobage

    14.1.5.2

    Autres

    Groupe I

    Additifs

     
     

    À l’exclusion du thé en feuilles non aromatisé; y compris le café instantané aromatisé; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés dans les boissons.

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    600

    (1) (2)

    Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

    Uniquement concentré liquide de thé

    E 297

    Acide fumarique

    1 000

     

    Uniquement préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions de plantes

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    2 000

    (1) (4)

    Uniquement boissons à base de café pour distributeurs automatiques; thé instantané et infusions de plantes instantanées

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    10 000

    (1)

    Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

    E 363

    Acide succinique

    3 000

     

    Uniquement poudres pour la préparation ménagère de boissons

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    1 000

    (1)

    Uniquement café liquide conditionné

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    10 000

    (1)

    Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylate de sodium et stéaroyl-2-lactylate de calcium

    2 000

    (1)

    Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons chaudes

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    500

    (1)

    Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    14.2

    Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

    14.2.1

    Bière et boissons maltées

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement bière

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    200

    (1) (2)

    Uniquement bière sans alcool; bière en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

    Uniquement bière en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    20

    (3)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

     

    Uniquement bière subissant une seconde fermentation dans le fût

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

     
     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

     
     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

     
     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

     
     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    100

     
     

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    E 951

    Aspartame

    600

     

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    E 955

    Sucralose

    250

     

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    E 959

    Néohespéridine DC

    10

     

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    70

    (60)

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    20

     

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol; Bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

    E 950

    Acésulfame-K

    25

    (52)

    Uniquement bière à valeur énergétique réduite

    E 951

    Aspartame

    25

     

    Uniquement bière à valeur énergétique réduite

    E 955

    Sucralose

    10

     

    Uniquement bière à valeur énergétique réduite

    E 959

    Néohespéridine DC

    10

     

    Uniquement bière à valeur énergétique réduite

    E 961

    Néotame

    1

     

    Uniquement bière à valeur énergétique réduite

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    25

    (11)b (49) (50)

    Uniquement bière à valeur énergétique réduite

    ▼M7

    E 1105

    Lysozyme

    quantum satis

     

    Uniquement bières ne subissant ni pasteurisation ni filtration stérilisante

    Applicable:

    à compter du 25 juin 2012

    ▼M6

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

     

    Uniquement bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées

    Applicable:

    à compter du 25 juin 2012

    ▼M2

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    14.2.2

    Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool

    L’utilisation d’additifs est autorisée conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, à la décision 2006/232/CE du Conseil et au règlement (CE) no 606/2009 de la Commission et à leurs dispositions d’application.

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

    Uniquement produits sans alcool

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

    Uniquement produits sans alcool

    E 242

    Dimethyl dicarbonate

    250

    (24)

    Uniquement produits sans alcool

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    14.2.3

    Cidre et poiré

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    À l’exclusion du cidre bouché

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    À l’exclusion du cidre bouché

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement cidre bouché

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

     

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    100

     

    À l’exclusion du cidre bouché

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    10

     

    À l’exclusion du cidre bouché

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    600

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    50

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    20

     
     

    E 961

    Néotame

    20

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

    E 999

    Extraits de quillaia

    200

    (45)

    À l’exclusion du cidre bouché

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    (45):  Calculée en extrait anhydre.

    14.2.4

    Vins de fruits et made wine

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     
     

    E 160d

    Lycopène

    10

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    260

    (3)

    Uniquement made wine

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

    Uniquement vins de fruits et vins à teneur réduite en alcool

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 353

    Acide métatartrique

    100

     

    Uniquement made wine

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

     
     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    14.2.5

    Hydromel

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    200

    (3)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (24)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    14.2.6

    Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008

    Groupe I

    Additifs

     
     

    À l’exception du whisky ou whiskey; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés, sauf dans les liqueurs.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, et London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, et London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

    E 123

    Amarante

    30

     

    Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, et London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Sauf eaux-de-vie de fruit, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, et London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà. Le whisky ou whiskey peut uniquement contenir l’additif E 150a.

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    Uniquement liqueurs

    E 174

    Argent

    quantum satis

     

    Uniquement liqueurs

    E 175

    Or

    quantum satis

     

    Uniquement liqueurs

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement boissons alcoolisées distillées contenant des poires entières

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

    À l’exception du whisky ou whiskey

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    10 000

     

    Uniquement liqueurs émulsionnées

    E 416

    Gomme Karaya

    10 000

     

    Uniquement liqueurs à base d’œufs

    E 445

    Esters glycériques de résine de bois

    100

     

    Uniquement boissons spiritueuses troubles

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

    À l’exception du whisky ou whiskey

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    5 000

     

    Uniquement liqueurs émulsionnées

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    8 000

    (1)

    Uniquement liqueurs émulsionnées

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    14.2.7

    Produits aromatisés à base de vin visés dans le règlement (CEE) no 1601/91

    14.2.7.1

    Vins aromatisés

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

     
     

    Sauf americano, bitter vino

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Sauf americano, bitter vino

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     
     

    E 100

    Curcumine

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 101

    Riboflavines

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 102

    Tartrazine

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 104

    Jaune de quinoléine

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (27)

    Uniquement bitter vino

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 123

    Amarante

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (26) (27)

    Uniquement americano, bitter vino

    E 129

    Rouge allura AG

    100

    (27)

    Uniquement bitter vino

    E 123

    Amarante

    30

     

    Uniquement vins apéritifs

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement americano, bitter vino

    E 160d

    Lycopène

    10

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

     

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    (26):  Dans l’americano, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 sont autorisés seuls ou en mélange.

    (27):  Dans le bitter vino, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

    14.2.7.2

    Boissons aromatisées à base de vin

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     

    Sauf bitter soda, sangria, claria, zurra

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Sauf bitter soda, sangria, claria, zurra

    E 100

    Curcumine

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 101

    Riboflavines

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 102

    Tartrazine

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 104

    Jaune de quinoléine

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 110

    Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 120

    Cochenille, acide carminique, carmins

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 122

    Azorubine, carmoisine

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 123

    Amarante

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 124

    Ponceau 4R, rouge cochenille A

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 129

    Rouge allura AG

    100

    (28)

    Uniquement bitter soda

    E 150a-d

    Caramels

    quantum satis

     

    Uniquement bitter soda

    E 160d

    Lycopène

    10

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

     

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    (28):  Dans le bitter soda, les additifs E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 sont autorisés seuls ou en mélange.

    14.2.7.3

    Cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     
     

    E 160d

    Lycopène

    10

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

     

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    14.2.8

    Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    E 123

    Amarante

    30

     

    Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    200

    (1) (2)

    Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    200

    (1) (2)

    Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol

    E 242

    Dicarbonate de diméthyle

    250

    (24)

    Uniquement boissons à base de vin

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    1 000

    (1) (4)

     

    E 444

    Acétate isobutyrate de saccharose

    300

     

    Uniquement boissons alcoolisées aromatisées, troubles, ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 %

    E 445

    Esters glycériques de résine de bois

    100

     

    Uniquement boissons alcoolisées aromatisées, troubles, ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 %

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    8 000

    (1)

    Uniquement boissons aromatisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 %

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    600

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    250

    (51)

    Uniquement mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    250

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    30

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    150

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    20

     
     

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (24):  Dose d’incorporation, résidus non détectables.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    15

    Amuse-gueules salés prêts à consommer

    15.1

    Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     

    À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    200

     

    Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    20

     

    Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 203; 214 - 219

    Acide sorbique - sorbates; p-hydroxybenzoates

    1 000

    (1) (2) (5)

     

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1)

    Uniquement amuse-gueules à base de céréales

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Extraits de romarin

    50

    (41) (46)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    3 000

     

    Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

    E 416

    Gomme Karaya

    5 000

     

    Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    2 000

    (1)

    Uniquement amuse-gueules à base de céréales

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

    (1)

    Uniquement amuse-gueules à base de céréales et de pommes de terre

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    500

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    200

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    20

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    18

     
     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)b (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (5):  E 214 - 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (71):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    15.2

    Fruits à coque transformés

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     

    Uniquement fruits à coque enrobés salés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     

    Uniquement fruits à coque enrobés salés

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 203; 214 - 219

    Acide sorbique - sorbates; p-hydroxybenzoates

    1 000

    (1) (2) (5)

    Uniquement fruits à coque enrobés

    E 220 - 228

    Anhydride sulfureux - sulfites

    50

    (3)

    Uniquement fruits à coque marinés

    E 310 - 320

    Gallates, BHQT et BHA

    200

    (1) (13)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    5 000

    (1) (4)

     

    E 392

    Extraits de romarin

    200

    (41) (46)

     

    E 416

    Gomme Karaya

    10 000

     

    Uniquement enrobage pour fruits à coque

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     

    Uniquement comme agent d’enrobage

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    500

     
     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    200

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    20

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    18

     
     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)b (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (3):  Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (5):  E 214 - 219: p-hydroxybenzoates (PHB), maximum 300 mg/kg.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (13):  Quantité maximale exprimée par rapport à la matière grasse.

    (41):  Exprimée par rapport à la matière grasse.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    16

    Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    150

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 160b

    Rocou, bixine, norbixine

    10

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement frugtgrød, rote Grütze et pasha

    E 200 - 203

    Acide sorbique - sorbates

    2 000

    (1) (2)

    Uniquement ostkaka

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    300

    (1) (2)

    Uniquement desserts à base de produits laitiers non traités thermiquement

    E 210 - 213

    Acide benzoïque - benzoates

    500

    (1) (2)

    Uniquement frugtgrød et rote Grütze

    E 234

    Nisine

    3

     

    Uniquement gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires

    E 280 - 283

    Acide propionique - propionates

    1 000

    (1) (6)

    Uniquement Christmas pudding

    E 297

    Acide fumarique

    4 000

     

    Uniquement desserts de type gelée, desserts aromatisés aux fruits, mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    3 000

    (1) (4)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    7 000

    (1) (4)

    Uniquement mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    1 000

    (1)

    Uniquement mélanges déshydratés prêts à l’emploi pour desserts

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    6 000

    (1)

    Uniquement desserts de type gelée

    E 355 - 357

    Acide adipique - adipates

    1 000

    (1)

    Uniquement desserts aromatisés aux fruits

    E 363

    Acide succinique

    6 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    6 000

     
     

    E 427

    Gomme cassia

    2 500

     

    Uniquement desserts à base de produits laitiers et produits similaires

    E 432 - 436

    Polysorbates

    3 000

    (1)

     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    5 000

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    2 000

     
     

    E 477

    Esters de propane-1,2-diol d’acides gras

    5 000

     
     

    E 481 - 482

    Stéaroyl-2-lactylates

    5 000

    (1)

     

    E 483

    Tartrate de stéaryle

    5 000

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    5 000

    (1)

     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 951

    Aspartame

    1 000

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    250

    (51)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    100

    (52)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 955

    Sucralose

    400

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 957

    Thaumatine

    5

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    100

    (60)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    32

     

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

    Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (4):  La quantité maximale est exprimée en P2O5.

    (6):  La présence d’acide propionique et de ses sels est admise dans certains produits fermentés obtenus par un processus de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (74):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    17

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

    17.1

    Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher

    Groupe I

    Additifs

     
     

    Les additifs E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employés pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s’effectue au moment de l’ingestion.

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    1 000

    (1) (2)

    Uniquement produits sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et de combinaisons de vitamines A et D

    E 310 - 321

    Gallates, BHQT, BHA et BHT

    400

    (1)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    quantum satis

     
     

    E 392

    Extraits de romarin

    400

    (46)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    quantum satis

     
     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    1 500

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    quantum satis

     
     

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    quantum satis

     

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

    E 468

    Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

    30 000

     
     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    quantum satis

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    quantum satis

    (1)

     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

     
     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     
     

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     
     

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     
     

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    500

     
     

    E 951

    Aspartame

    2 000

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    500

    (51)

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    500

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    800

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    100

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    670

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    60

     
     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    500

    (11)a (49) (50)

     

    E 1201

    Polyvinylpyrrolidone

    quantum satis

     

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

    E 1202

    Polyvinylpolypyrrolidone

    quantum satis

     

    Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

    E 1203

    Alcool polyvinylique (APV)

    18 000

     

    Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

    E 1204

    Pullulan

    quantum satis

     

    Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

    E 1205

    Copolymère méthacrylate basique

    100 000

     
     

    E 1505

    Citrate de triéthyle

    3 500

     

    Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

    E 1521

    Polyéthylène glycol

    10 000

     

    Uniquement produits sous forme de gélules ou de comprimés

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (69):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    17.2

    Compléments alimentaires sous la forme liquide

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     
     

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 200 - 213

    Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates

    2 000

    (1) (2)

     

    E 310 - 321

    Gallates, BHQT, BHA et BHT

    400

    (1)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    quantum satis

     
     

    E 392

    Extraits de romarin

    400

    (46)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    quantum satis

     
     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    1 500

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    quantum satis

     
     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    quantum satis

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    quantum satis

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    350

     
     

    E 951

    Aspartame

    600

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    400

    (51)

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    80

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    240

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    50

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    200

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    20

     
     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    350

    (11)a (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (2):  La quantité maximale s’applique à la somme et les quantités sont exprimées en acide libre.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M2

    17.3

    Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    Groupe II

    Colorants quantum satis

    quantum satis

     
     

    Groupe IV

    Polyols

    quantum satis

     
     

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    300

     

    Uniquement compléments alimentaires solides

    Groupe III

    Colorants avec limite maximale combinée

    100

     

    Uniquement compléments alimentaires liquides

    E 160d

    Lycopène

    30

     
     

    E 310 - 321

    Gallates, BHQT, BHA et BHT

    400

    (1)

     

    E 338 - 452

    Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    quantum satis

     
     

    E 392

    Extraits de romarin

    400

    (46)

     

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    1 000

     
     

    E 416

    Gomme Karaya

    quantum satis

     
     

    E 426

    Hémicellulose de soja

    1 500

     
     

    E 432 - 436

    Polysorbates

    quantum satis

     
     

    E 473 - 474

    Sucroesters d’acides gras - sucroglycérides

    quantum satis

    (1)

     

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    quantum satis

     
     

    E 491 - 495

    Esters de sorbitane

    quantum satis

     
     

    E 551 - 559

    Dioxyde de silicium - silicates

    10 000

     
     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

     
     

    E 902

    Cire de candelilla

    quantum satis

     
     

    E 903

    Cire de carnauba

    200

     
     

    E 904

    Shellac

    quantum satis

     
     

    E 950

    Acésulfame-K

    2 000

     
     

    E 951

    Aspartame

    5 500

     
     

    E 952

    Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca

    1 250

    (51)

     

    E 954

    Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca

    1 200

    (52)

     

    E 955

    Sucralose

    2 400

     
     

    E 957

    Thaumatine

    400

     
     

    E 959

    Néohespéridine DC

    400

     
     

    ▼M4

    E 960

    Glycosides de stéviol

    1 800

    (60)

     

    ▼M2

    E 961

    Néotame

    185

     
     

    E 961

    Néotame

    2

     

    Uniquement compléments alimentaires à base de vitamines et/ou d’éléments minéraux, comme exhausteur de goût

    E 962

    Sel d’aspartame-acésulfame

    2 000

    (11)a (49) (50)

     

    (1):  Les additifs peuvent être ajoutés seuls ou en mélange.

    (11):  Les limites sont exprimées en a) équivalent acésulfame-K ou b) équivalent aspartame.

    (49):  Les quantités maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).

    (50):  Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.

    (51):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en acide libre.

    (52):  Les quantités maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.

    (46):  Somme du carnosol et de l’acide carnosique.

    ▼M4

    (60):  Exprimés en équivalents stéviols.

    ▼M5

    (69):  Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.

    ▼M2

    18

    Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    Groupe I

    Additifs

     
     
     

    ▼M3




    ANNEXE III

    Liste de l’Union des additifs alimentaires, y compris les supports, autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments, et leurs conditions d’utilisation

    Définitions

    1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «nutriments» les vitamines, les minéraux et les autres substances ajoutées à des fins nutritionnelles ainsi que les substances ajoutées à des fins physiologiques visés dans le règlement (CE) no 1925/2006, la directive 2002/46/CE, la directive 2009/39/CE et le règlement (CE) no 953/2009.

    2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «préparation» une formulation composée d’un ou de plusieurs additifs alimentaires, enzymes alimentaires et/ou nutriments auxquels ont été ajoutées des substances telles que des additifs alimentaires et/ou d’autres ingrédients alimentaires afin d’en faciliter le stockage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution.

    PARTIE 1



    Supports dans les additifs alimentaires

    No E du support

    Dénomination du support

    Quantité maximale

    Additifs alimentaires auxquels le support peut être ajouté

    E 1520

    Propanediol-1,2 (propylène glycol)

    1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert) (1)

    Colorants, émulsifiants et antioxydants

    E 422

    Glycérol

    quantum satis

    Tous les additifs alimentaires

    E 420

    Sorbitol

    E 421

    Mannitol

    E 953

    Isomalt

    E 965

    Maltitol

    E 966

    Lactitol

    E 967

    Xylitol

    E 968

    Érythritol

    E 400 – E 404

    Acide alginique – alginates (tableau 7 de la partie 6)

    E 405

    Alginate de propane-1,2-diol

    E 406

    Agar-agar

    E 407

    Carraghénanes

    E 410

    Farine de graines de caroube

    E 412

    Gomme guar

    E 413

    Gomme adragante

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    E 415

    Gomme xanthane

    E 440

    Pectines

    E 432 – E 436

    Polysorbates (tableau 4 de la partie 6)

    quantum satis

    Antimoussants

    E 442

    Phosphatides d’ammonium

    quantum satis

    Antioxydants

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

    Tous les additifs alimentaires

    E 461

    Méthylcellulose

    E 462

    Éthylcellulose

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    E 466

    Carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

    Colorants et antioxydants liposolubles

    E 432 – E 436

    Polysorbates (tableau 4 de la partie 6)

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    E 491 – E 495

    Esters de sorbitane (tableau 5 de la partie 6)

    quantum satis

    Colorants et antimoussants

    E 1404

    Amidon oxydé

    quantum satis

    Tous les additifs alimentaires

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    E 1420

    Amidon acétylé

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    E 170

    Carbonate de calcium

    E 263

    Acétate de calcium

    E 331

    Citrates de sodium

    E 332

    Citrates de potassium

    E 341

    Phosphates de calcium

    E 501

    Carbonates de potassium

    E 504

    Carbonates de magnésium

    E 508

    Chlorure de potassium

    E 509

    Chlorure de calcium

    E 511

    Chlorure de magnésium

    E 514

    Sulfates de sodium

    E 515

    Sulfates de potassium

    E 516

    Sulfate de calcium

    E 517

    Sulfate d’ammonium

    E 577

    Gluconate de potassium

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    E 1505 (1)

    Citrate de triéthyle

    E 1518 (1)

    Triacétate de glycéryle (triacétine)

    E 551

    Dioxyde de silicium

    quantum satis

    Émulsifiants et colorants

    E 552

    Silicate de calcium

    E 553b

    Talc

    50 mg/kg dans la préparation de colorants

    Colorants

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

    Colorants

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

    Tous les additifs alimentaires

    E 1201

    Polyvinylpyrrolidone

    quantum satis

    Édulcorants

    E 1202

    Polyvinylpolypyrrolidone

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

    Agents d’enrobage pour fruits

    E 432 – E 436

    Polysorbates

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    E 491 – E 495

    Esters de sorbitane

    E 570

    Acides gras

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    E 1521

    Polyéthylène glycol

    quantum satis

    Édulcorants

    E 425

    Konjac

    quantum satis

    Tous les additifs alimentaires

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Tous les additifs alimentaires

    E 468

    Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée

    Gomme de cellulose réticulée

    quantum satis

    Édulcorants

    E 469

    Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

    Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

    quantum satis

    Tous les additifs alimentaires

    E 555

    Silicate alumino-potassique

    90 % par rapport au pigment

    E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer)

    (1)   Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3 000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1 000 mg/l, à partir de toutes les sources.

    PARTIE 2



    Additifs alimentaires autres que les supports dans les additifs alimentaires (1)

    No E de l’additif alimentaire ajouté

    Dénomination de l’additif alimentaire ajouté

    Quantité maximale

    Préparations d’additifs alimentaires auxquelles l’additif alimentaire peut être ajouté

    Tableau 1

     

    quantum satis

    Toutes les préparations d’additifs alimentaires

    E 200 – E 203

    Acide sorbique – sorbates (tableau 2 de la partie 6)

    1 500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation 15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

    Préparations de colorants

    E 210

    Acide benzoïque

    E 211

    Benzoate de sodium

    E 212

    Benzoate de potassium

    E 220 – E 228

    Anhydride sulfureux – sulfites (tableau 3 de la partie 6)

    100 mg/kg dans la préparation et 2 mg/kg, exprimés en SO2, dans le produit final, comme calculé

    Préparations de colorants (sauf E 163 – anthocyanes, E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium) (2)

    E 320

    Butylhydroxy-anisol (BHA)

    20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

    Émulsifiants contenant des acides gras

    E 321

    Butylhydroxy-toluène (BHT)

    E 338

    Acide phosphorique

    40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

    Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

    E 339

    Phosphates de sodium

    E 340

    Phosphates de potassium

    E 343

    Phosphates de magnésium

    E 450

    Diphosphates

    E 451

    Triphosphates

    E 341

    Phosphates de calcium

    40 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

    Préparations de colorants et d’émulsifiants

    10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

    Préparations de polyols

    10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

    Préparations de E 412 – gomme guar

    E 392

    Extraits de romarin

    1 000 mg/kg dans la préparation, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

    Préparations de colorants

    E 416

    Gomme Karaya

    50 000 mg/kg dans la préparation, 1 mg/kg dans le produit final

    Préparations de colorants

    E 432 – E 436

    Polysorbates

    quantum satis

    Préparations de colorants, d’antioxydants liposolubles et d’agents d’enrobage pour fruits

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    quantum satis

    Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    quantum satis

    Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

    E 476

    Polyricinoléate de polyglycérol

    50 000 mg/kg dans la préparation, 500 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Comme émulsifiant dans les préparations de colorants utilisées dans:

    — le surimi et les produits à base de poisson de type japonais (kamaboko) (E 120 – cochenille, acide carminique, carmins),

    — les produits à base de viande, les pâtés de poissons et les préparations à base de fruits utilisées dans les produits laitiers aromatisés et les desserts (E 163 – anthocyanes, E 100 – curcumine et E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)

    E 491 – E 495

    Esters de sorbitane Tableau 5 de la partie 6

    quantum satis

    Préparations de colorants, d’antimoussants et d’agents d’enrobage pour fruits

    E 551

    Dioxyde de silicium

    50 000 mg/kg dans la préparation

    Préparations de colorants sèches en poudre

    10 000 mg/kg dans la préparation

    Préparations de E 508 – chlorure de potassium et de E 412 – gomme guar

    E 551

    Dioxyde de silicium

    50 000 mg/kg dans la préparation

    Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

    E 552

    Silicate de calcium

    E 551

    Dioxyde de silicium

    10 000 mg/kg dans la préparation

    Préparations de polyols sèches en poudre

    E 552

    Silicate de calcium

    E 553a

    Silicate de magnésium

    E 553b

    Talc

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

    Préparations des colorants E 160a – caroténoïdes, E 160b – rocou, bixine, norbixine, E 160c – extrait de paprika, capsanthine, capsorubine, E 160d – lycopène et E 160e – β-apocaroténal-8’

    E 903

    Cire de carnauba

    130 000 mg/kg dans la préparation, 1 200 mg/kg dans le produit final, à partir de toutes les sources

    Comme stabilisant dans les préparations d’édulcorants et/ou d’acides destinées à être utilisées dans les chewing-gums

    (1)   À l’exception des enzymes autorisées comme additifs alimentaires.

    (2)   Le colorant E 163 – anthocyanes peut contenir jusqu’à 100 000 mg/kg de sulfites. Les colorants E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium peuvent en contenir 2 000 mg/kg, selon les critères de pureté (directive 2008/128/CE).

    dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires répertoriés dans la partie 2

    1. Les additifs alimentaires énumérés dans le tableau 1 de la partie 6 de la présente annexe, qui sont généralement autorisés dans les denrées alimentaires sur la base du principe général quantum satis et qui figurent dans le groupe I de l’annexe II, partie C, point 1), sont autorisés comme additifs alimentaires (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général quantum satis, sauf indication contraire.

    2. Pour les phosphates et les silicates, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’additifs alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.

    3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA (dose journalière admissible) numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’additifs alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.

    4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

    PARTIE 3



    Additifs alimentaires, y compris les supports, dans les enzymes alimentaires (1)

    No E de l’additif alimentaire ajouté

    Dénomination de l’additif alimentaire ajouté

    Quantité maximale dans les préparations d’enzymes

    Quantité maximale dans les denrées alimentaires finales, à l’exception des boissons

    Quantité maximale dans les boissons

    Peut être utilisé comme support?

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 200

    Acide sorbique

    20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

    20 mg/kg

    10 mg/l

     

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 210

    Acide benzoïque

    5 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

    12 000 mg/kg dans la présure

    1,7 mg/kg

    5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

    0,85 mg/l

    2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

     

    E 211

    Benzoate de sodium

    E 214

    P-hydroxybenzoate d’éthyle

    2 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

    2 mg/kg

    1 mg/l

     

    E 215

    Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 218

    P-hydroxybenzoate de méthyle

    E 219

    Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

    E 220

    Anhydride sulfureux

    2 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

    5 000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

    6 000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

    10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

    2 mg/kg

    2 mg/l

     

    E 221

    Sulfite de sodium

    E 222

    Sulfite acide de sodium

    E 223

    Disulfite de sodium

    E 224

    Disulfite de potassium

    E 250

    Nitrite de sodium

    500 mg/kg

    0,01 mg/kg

    Pas d’utilisation

     

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 281

    Propionate de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    50 mg/l

     

    E 290

    Dioxyde de carbone

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 307

    Alpha-tocophérol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 308

    Gamma-tocophérol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 309

    Delta-tocophérol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 337

    Tartrate double de sodium et de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 350

    Malates de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 338

    Acide phosphorique

    10 000 mg/kg (exprimés en P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 339

    Phosphates de sodium

    50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 340

    Phosphates de potassium

    E 341

    Phosphates de calcium

    E 343

    Phosphates de magnésium

    E 351

    Malate de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 352

    Malates de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 354

    Tartrate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 380

    Citrate de triammonium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 400

    Acide alginique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 401

    Alginate de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 402

    Alginate de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 403

    Alginate d’ammonium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 404

    Alginate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 407a

    Algues Euchema transformées

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 413

    Gomme adragante

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 417

    Gomme Tara

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 418

    Gomme Gellane

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 420

    Sorbitol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 421

    Mannitol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 422

    Glycérol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 440

    Pectines

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 450

    Diphosphates

    50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 451

    Triphosphates

    E 452

    Polyphosphates

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 461

    Méthylcellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 462

    Éthylcellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    Carboxyméthylcellulose de sodium

    Gomme de cellulose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 469

    Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 472b

    Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 472d

    Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 472f

    Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    50 000 mg/kg

    50 mg/kg

    25 mg/l

    Oui, uniquement comme support

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui, E 501(i) carbonate de potassium uniquement

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 504

    Carbonates de magnésium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 507

    Acide chlorhydrique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 508

    Chlorure de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 511

    Chlorure de magnésium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 513

    Acide sulfurique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 514

    Sulfates de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui, E 514(i) – sulfate de sodium uniquement

    E 515

    Sulfates de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 516

    Sulfate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 517

    Sulfate d’ammonium

    100 000 mg/kg

    100 mg/kg

    50 mg/l

    Oui

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 527

    Hydroxyde d’ammonium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 528

    Hydroxyde de magnésium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 529

    Oxyde de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 530

    Oxyde de magnésium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 551

    Dioxyde de silicium

    50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 570

    Acides gras

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 574

    Acide gluconique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 576

    Gluconate de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 577

    Gluconate de potassium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 578

    Gluconate de calcium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 920

    L-cystéine

    10 000 mg/kg

    10 mg/kg

    5 mg/l

     

    E 938

    Argon

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 939

    Hélium

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 941

    Azote

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 942

    Protoxyde d’azote

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 948

    Oxygène

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 949

    Hydrogène

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 965

    Maltitol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 966

    Lactitol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui (uniquement comme support)

    E 967

    Xylitol

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui (uniquement comme support)

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1404

    Amidon oxydé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1420

    Amidon acétylé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Oui

    E 1520

    Propanediol-1,2 (propylène glycol)

    500 g/kg

     (2)

     (2)

    Oui, uniquement comme support

    (1)   Y compris les enzymes autorisées comme additifs alimentaires.

    (2)   Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3 000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1 000 mg/l, à partir de toutes les sources.

    dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires répertoriés dans la partie 3

    1. Les additifs alimentaires énumérés dans le tableau 1 de la partie 6 de la présente annexe, qui sont généralement autorisés dans les denrées alimentaires sur la base du principe général quantum satis et qui figurent dans le groupe I de l’annexe II, partie C, point 1), sont autorisés comme additifs alimentaires dans les enzymes alimentaires sur la base du principe général quantum satis, sauf indication contraire.

    2. Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’enzymes alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.

    3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’enzymes alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.

    4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

    PARTIE 4



    Additifs alimentaires, y compris les supports, dans les arômes alimentaires

    No E de l’additif

    Dénomination de l’additif

    Catégories d’arômes auxquelles l’additif peut être ajouté

    Quantité maximale

    Tableau 1

     

    Tous les arômes

    quantum satis

    E 420

    E 421

    E 953

    E 965

    E 966

    E 967

    E 968

    Sorbitol

    Mannitol

    Isomalt

    Maltitol

    Lactitol

    Xylitol

    Érythritol

    Tous les arômes

    quantum satis à des fins autres que l’édulcoration, mais pas comme exhausteurs de goût

    E 200 – E 203

    E 210

    E 211

    E 212

    E 213

    Acide sorbique et sorbates (tableau 2 de la partie 6)

    Acide benzoïque

    Benzoate de sodium

    Benzoate de potassium

    Benzoate de calcium

    Tous les arômes

    1 500 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre) dans les arômes

    E 310

    E 311

    E 312

    E 319

    E 320

    Gallate de propyle

    Gallate d’octyle

    Gallate de dodécyle

    Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

    Butylhydroxy-anisol (BHA)

    Huiles essentielles

    1 000 mg/kg (gallates, BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les huiles essentielles

    Arômes autres que les huiles essentielles

    100 mg/kg (1) (gallates, seuls ou en mélange)

    200 mg/kg (1) (BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les arômes

    E 338 – E 452

    Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6 de la partie 6)

    Tous les arômes

    40 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5) dans les arômes

    E 392

    Extraits de romarin

    Tous les arômes

    1 000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) dans les arômes

    E 416

    Gomme Karaya

    Tous les arômes

    50 000 mg/kg dans les arômes

    E 425

    Konjac

    Tous les arômes

    quantum satis

    E 432 – E 436

    Polysorbates (tableau 4 de la partie 6)

    Tous les arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d’oléorésines d’épices (2)

    10 000 mg/kg dans les arômes

    Denrées alimentaires contenant des arômes de fumée liquides et des arômes à base d’oléorésines d’épices

    1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    Arômes enrobés dans les:

    —  thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées

    500 mg/l dans la denrée alimentaire finale

    —  amuse-gueules aromatisés

    1 000 mg/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

    E 551

    Dioxyde de silicium

    Tous les arômes

    50 000 mg/kg dans les arômes

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    Tous les arômes

    10 mg/kg dans les arômes

    E 901

    Cire d’abeille

    Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool

    200 mg/l dans les boissons aromatisées

    E 1505

    Citrate de triéthyle

    Tous les arômes

    3 000 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1 000 mg/l, à partir de toutes les sources.

    E 1517

    Diacétate de glycéryle (diacétine)

    E 1518

    Triacétate de glycéryle (triacétine)

    E 1520

    Propanediol-1,2 (propylène glycol)

    E 1519

    Alcool benzylique

    Arômes pour:

    —  liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles

    100 mg/l dans la denrée alimentaire finale

    —  confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine

    250 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

    (1)   Règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT et de BHA sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.

    (2)   On entend par oléorésines d’épices les extraits d’épices à partir desquels le solvant d’extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l’épice.

    PARTIE 5

    Additifs alimentaires dans les nutriments

    Section A

     Additifs alimentaires dans les nutriments, à l’exception des nutriments destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés à l’annexe II, partie E, point 13.1



    No E de l’additif alimentaire

    Dénomination de l’additif alimentaire

    Quantité maximale

    Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

    Peut être utilisé comme support?

    E 170

    Carbonate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 260

    Acide acétique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 261

    Acétate de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 262

    Acétates de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 263

    Acétate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 270

    Acide lactique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 290

    Dioxyde de carbone

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 296

    Acide malique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 300

    Acide ascorbique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 302

    Ascorbate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 307

    Alpha-tocophérol

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 308

    Gamma-tocophérol

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 309

    Delta-tocophérol

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 322

    Lécithines

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 325

    Lactate de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 326

    Lactate de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 327

    Lactate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 331

    Citrates de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 332

    Citrates de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 333

    Citrates de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 335

    Tartrates de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 336

    Tartrates de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 337

    Tartrate double de sodium et de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 338 – E 452

    Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6 de la partie 6)

    40 000 mg/kg, exprimés en P2O5, dans la préparation de nutriments

    Tous les nutriments

     

    E 350

    Malates de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 351

    Malate de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 352

    Malates de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 354

    Tartrate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 380

    Citrate de triammonium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 392

    Extraits de romarin

    1 000 mg/kg dans la préparation de bêta-carotène et de lycopène, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

    Préparations de bêta-carotène et de lycopène

     

    E 400 – E 404

    Acide alginique – alginates (tableau 7 de la partie 6)

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 407

    Carraghénanes

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 407a

    Algues Euchema transformées

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 410

    Farine de graines de caroube

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 412

    Gomme guar

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 413

    Gomme adragante

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 415

    Gomme xanthane

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 417

    Gomme Tara

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 418

    Gomme Gellane

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 420

    Sorbitol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 421

    Mannitol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 422

    Glycérol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 432 – E 436

    Polysorbates (tableau 4 de la partie 6)

    quantum satis uniquement dans les préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E. En ce qui concerne les préparations de vitamine A et de vitamine D, la quantité maximale dans la denrée alimentaire finale est de 2 mg/kg.

    Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamines A, D et E

    Oui

    E 440

    Pectines

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 459

    Bêta-cyclodextrine

    100 000 mg/kg dans la préparation, 1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Tous les nutriments

    Oui

    E 460

    Cellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 461

    Méthylcellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 462

    Éthylcellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 466

    Carboxyméthylcellulose

    Carboxyméthylcellulose de sodium

    Gomme de cellulose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 469

    Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 472b

    Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 472d

    Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 472f

    Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 473

    Sucroesters d’acides gras

    quantum satis

    Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

    Oui

    2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Préparations de vitamine A et de vitamine D

    E 475

    Esters polyglycériques d’acides gras

    quantum satis

    Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

    Oui

    2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Préparations de vitamine A et de vitamine D

    E 491 – E 495

    Esters de sorbitane (tableau 5 de la partie 6)

    quantum satis

    Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

    Oui

    2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Préparations de vitamine A et de vitamine D

    E 500

    Carbonates de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 501

    Carbonates de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 504

    Carbonates de magnésium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 507

    Acide chlorhydrique

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 508

    Chlorure de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 509

    Chlorure de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 511

    Chlorure de magnésium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 513

    Acide sulfurique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 514

    Sulfates de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 515

    Sulfates de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 516

    Sulfate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 527

    Hydroxyde d’ammonium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 528

    Hydroxyde de magnésium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 529

    Oxyde de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 530

    Oxyde de magnésium

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 551,

    E 552

    Dioxyde de silicium

    Silicate de calcium

    50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre (seuls ou en mélange)

    Préparations sèches en poudre de tous les nutriments

     

    10 000 mg/kg dans la préparation (E 551 uniquement)

    Préparations de chlorure de potassium utilisées dans les produits de remplacement du sel

    E 554

    Silicate alumino-sodique

    15 000 mg/kg dans la préparation

    Préparations de vitamines liposolubles

     

    E 570

    Acides gras

    quantum satis

    Tous les nutriments, sauf ceux contenant des acides gras insaturés

     

    E 574

    Acide gluconique

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 576

    Gluconate de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 577

    Gluconate de potassium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 578

    Gluconate de calcium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 900

    Diméthylpolysiloxane

    200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

    Préparations de bêta-carotène et de lycopène

     

    E 901

    Cire d’abeille blanche et jaune

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 938

    Argon

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 939

    Hélium

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 941

    Azote

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 942

    Protoxyde d’azote

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 948

    Oxygène

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 949

    Hydrogène

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 953

    Isomalt

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 965

    Maltitol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 966

    Lactitol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 967

    Xylitol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 968

    Érythritol

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 1103

    Invertase

    quantum satis

    Tous les nutriments

     

    E 1200

    Polydextrose

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1404

    Amidon oxydé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1420

    Amidon acétylé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Oui

    E 1452

    Octényl succinate d’amidon d’aluminium

    35 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

    Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, en raison de son utilisation dans les préparations de vitamines à des fins d’encapsulation uniquement

    Oui

    E 1518

    Triacétate de glycéryle (triacétine)

     (1)

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    E 1520 (1)

    Propanediol-1,2 (propylène glycol)

    1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)

    Tous les nutriments

    Oui, uniquement comme support

    (1)   Quantité maximale d'E 1518 et d'E 1520 à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3 000 mg/kg (seuls ou en mélange avec E 1505 et E 1517). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale d'E 1520 est de 1 000 mg/l, à partir de toutes les sources.

    Section B

     Additifs alimentaires dans les nutriments destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés à l’annexe II, partie E, point 13.1



    No E de l’additif alimentaire

    Dénomination de l’additif alimentaire

    Quantité maximale

    Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

    Catégorie de denrées alimentaires

    E 301

    Ascorbate de sodium

    Transfert total: 75 mg/l

    Enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 304 (i)

    Palmitate d’ascorbyle

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 306

    E 307

    E 308

    E 309

    Extrait riche en tocophérols

    Alpha-tocophérol

    Gamma-tocophérol

    Delta-tocophérol

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 322

    Lécithines

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 330

    Acide citrique

    quantum satis

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 331

    Citrates de sodium

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 332

    Citrates de potassium

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 333

    Citrates de calcium

    Transfert total: 0,1 mg/kg, exprimé en calcium, dans la limite de la quantité de calcium et du rapport calcium/phosphore fixés pour la catégorie de denrées alimentaires concernée

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 341 (iii)

    Phosphate tricalcique

    La quantité maximale de 1 000 mg/kg exprimée en P2O5 à partir de toutes les utilisations dans la denrée alimentaire finale, indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, doit être respectée (uniquement pour E 341(iii), moyennant une disposition concernant la quantité maximale d’aluminium)

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 401

    Alginate de sodium

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 402

    Alginate de potassium

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 404

    Alginate de calcium

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    150 000 mg/kg dans la préparation de nutriments, 10 mg/kg dans le produit final après transfert

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 415

    Gomme xanthane

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 421

    Mannitol

    1 000 fois plus que la vitamine B12

    Transfert total: 3 mg/kg

    Comme support de la vitamine B12

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 440

    Pectines

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations de suite et préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 466

    Carboxyméthylcellulose,

    carboxyméthylcellulose de sodium,

    gomme de cellulose

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

    Tous les nutriments

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé

    E 551

    Dioxyde de silicium

    10 000 mg/kg dans les préparations de nutriments

    Préparations de nutriments sèches en poudre

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    E 1420

    Amidon acétylé

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    Transfert: 100 mg/kg

    Préparations de vitamines

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    Transfert: 1 000 mg/kg

    Préparations d’acides gras polyinsaturés

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé

    Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, ne soit pas dépassée

    Tous les nutriments

    Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE

    dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires répertoriés dans la partie 5

    1. Les additifs alimentaires énumérés dans le tableau 1 de la partie 6 de la présente annexe, qui sont généralement autorisés dans les denrées alimentaires sur la base du principe général quantum satis et qui figurent dans le groupe I de l’annexe II, partie C, point 1), sont autorisés comme additifs alimentaires dans les nutriments sur la base du principe général quantum satis, sauf indication contraire.

    2. Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations de nutriments et non dans les denrées alimentaires finales.

    3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations de nutriments et dans les denrées alimentaires finales.

    4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

    PARTIE 6

    Définition de groupes d’additifs alimentaires aux fins des parties 1 à 5



    Tableau 1

    No E

    Dénomination

    E 170

    Carbonate de calcium

    E 260

    Acide acétique

    E 261

    Acétate de potassium

    E 262

    Acétates de sodium

    E 263

    Acétate de calcium

    E 270

    Acide lactique

    E 290

    Dioxyde de carbone

    E 296

    Acide malique

    E 300

    Acide ascorbique

    E 301

    Ascorbate de sodium

    E 302

    Ascorbate de calcium

    E 304

    Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

    E 306

    Extrait riche en tocophérols

    E 307

    Alpha-tocophérol

    E 308

    Gamma-tocophérol

    E 309

    Delta-tocophérol

    E 322

    Lécithines

    E 325

    Lactate de sodium

    E 326

    Lactate de potassium

    E 327

    Lactate de calcium

    E 330

    Acide citrique

    E 331

    Citrates de sodium

    E 332

    Citrates de potassium

    E 333

    Citrates de calcium

    E 334

    Acide tartrique [L(+)]

    E 335

    Tartrates de sodium

    E 336

    Tartrates de potassium

    E 337

    Tartrate double de sodium et de potassium

    E 350

    Malates de sodium

    E 351

    Malate de potassium

    E 352

    Malates de calcium

    E 354

    Tartrate de calcium

    E 380

    Citrate de triammonium

    E 400

    Acide alginique

    E 401

    Alginate de sodium

    E 402

    Alginate de potassium

    E 403

    Alginate d’ammonium

    E 404

    Alginate de calcium

    E 406

    Agar-agar

    E 407

    Carraghénanes

    E 407a

    Algues Euchema transformées

    E 410

    Farine de graines de caroube

    E 412

    Gomme guar

    E 413

    Gomme adragante

    E 414

    Gomme arabique ou gomme d’acacia

    E 415

    Gomme xanthane

    E 417

    Gomme Tara

    E 418

    Gomme Gellane

    E 422

    Glycérol

    E 440

    Pectines

    E 460

    Cellulose

    E 461

    Méthylcellulose

    E 462

    Éthylcellulose

    E 463

    Hydroxypropylcellulose

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    E 465

    Éthylméthylcellulose

    E 466

    Carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose

    E 469

    Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique, gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique

    E 470a

    Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

    E 470b

    Sels de magnésium d’acides gras

    E 471

    Mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472a

    Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472b

    Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472c

    Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472d

    Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472e

    Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 472f

    Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

    E 500

    Carbonates de sodium

    E 501

    Carbonates de potassium

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    E 504

    Carbonates de magnésium

    E 507

    Acide chlorhydrique

    E 508

    Chlorure de potassium

    E 509

    Chlorure de calcium

    E 511

    Chlorure de magnésium

    E 513

    Acide sulfurique

    E 514

    Sulfates de sodium

    E 515

    Sulfates de potassium

    E 516

    Sulfate de calcium

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    E 525

    Hydroxyde de potassium

    E 526

    Hydroxyde de calcium

    E 527

    Hydroxyde d’ammonium

    E 528

    Hydroxyde de magnésium

    E 529

    Oxyde de calcium

    E 530

    Oxyde de magnésium

    E 570

    Acides gras

    E 574

    Acide gluconique

    E 575

    Glucono-delta-lactone

    E 576

    Gluconate de sodium

    E 577

    Gluconate de potassium

    E 578

    Gluconate de calcium

    E 640

    Glycine et son sel de sodium

    E 938

    Argon

    E 939

    Hélium

    E 941

    Azote

    E 942

    Protoxyde d’azote

    E 948

    Oxygène

    E 949

    Hydrogène

    E 1103

    Invertase

    E 1200

    Polydextrose

    E 1404

    Amidon oxydé

    E 1410

    Phosphate de monoamidon

    E 1412

    Phosphate de diamidon

    E 1413

    Phosphate de diamidon phosphaté

    E 1414

    Phosphate de diamidon acétylé

    E 1420

    Amidon acétylé

    E 1422

    Adipate de diamidon acétylé

    E 1440

    Amidon hydroxypropylé

    E 1442

    Phosphate de diamidon hydroxypropylé

    E 1450

    Octényle succinate d’amidon sodique

    E 1451

    Amidon oxydé acétylé



    Tableau 2

    Acide sorbique – sorbates

    Numéro E

    Dénomination

    E 200

    Acide sorbique

    E 202

    Sorbate de potassium

    E 203

    Sorbate de calcium



    Tableau 3

    Anhydride sulfureux – sulfites

    Numéro E

    Dénomination

    E 220

    Anhydride sulfureux

    E 221

    Sulfite de sodium

    E 222

    Sulfite acide de sodium

    E 223

    Disulfite de sodium

    E 224

    Disulfite de potassium

    E 226

    Sulfite de calcium

    E 227

    Sulfite acide de calcium

    E 228

    Sulfite acide de potassium



    Tableau 4

    Polysorbates

    Numéro E

    Dénomination

    E 432

    Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)

    E 433

    Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)

    E 434

    Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)

    E 435

    Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)

    E 436

    Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)



    Tableau 5

    Esters de sorbitane

    Numéro E

    Dénomination

    E 491

    Monostéarate de sorbitane

    E 492

    Tristéarate de sorbitane

    E 493

    Monolaurate de sorbitane

    E 494

    Monooléate de sorbitane

    E 495

    Monopalmitate de sorbitane



    Tableau 6

    Acide phosphorique – phosphates – diphosphates, triphosphates et polyphosphates

    Numéro E

    Dénomination

    E 338

    Acide phosphorique

    E 339

    Phosphates de sodium

    E 340

    Phosphates de potassium

    E 341

    Phosphates de calcium

    E 343

    Phosphates de magnésium

    E 450

    Diphosphates

    E 451

    Triphosphates

    E 452

    Polyphosphates



    Tableau 7

    Acide alginique – alginates

    Numéro E

    Dénomination

    E 400

    Acide alginique

    E 401

    Alginate de sodium

    E 402

    Alginate de potassium

    E 403

    Alginate d’ammonium

    ▼B




    ANNEXE IV

    Denrées alimentaires traditionnelles pour lesquelles certains États membres peuvent maintenir l’interdiction d’utilisation de certaines catégories d’additifs alimentaires



    États membres

    Denrées alimentaires

    Catégories d’additifs dont l’interdiction peut être maintenue

    Allemagne

    Bière de tradition allemande («Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»)

    Toutes, excepté les gaz propulseurs

    France

    Pain de tradition française

    Toutes

    France

    Conserves de truffes de tradition française

    Toutes

    France

    Conserves d’escargots de tradition française

    Toutes

    France

    Confit d’oie et de canard de tradition française

    Toutes

    Autriche

    «Bergkäse» de tradition autrichienne

    Toutes, excepté les conservateurs

    Finlande

    «Mämmi» de tradition finlandaise

    Toutes, excepté les conservateurs

    Suède

    Finlande

    Sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

    Colorants

    Danemark

    «Kødboller» de tradition danoise

    Conservateurs et colorants

    Danemark

    «Leverpostej» de tradition danoise

    Conservateurs (excepté l’acide sorbique) et colorants

    Espagne

    «Lomo embuchado» de tradition espagnole

    Toutes, excepté les conservateurs et les antioxydants

    Italie

    «Mortadella» de tradition italienne

    Toutes, excepté les conservateurs, les antioxydants, les correcteurs d’acidité, les exhausteurs de goût, les stabilisants et les gaz d’emballage

    Italie

    «Cotechino e zampone» de tradition italienne

    Toutes, excepté les conservateurs, les antioxydants, les correcteurs d’acidité, les exhausteurs de goût, les stabilisants et les gaz d’emballage




    ANNEXE V

    Liste des colorants alimentaires mentionnés à l’article 24 pour lesquels l’étiquetage des denrées alimentaires doit comporter une mention supplémentaire



    Denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des colorants alimentaires suivants:

    Mention

    Jaune orangé S (E 110) (1)

    «nom ou numéro E du ou des colorants: peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants».

    Jaune de quinoléine (E 104) (1)

    Carmoisine (E 122) (1)

    Rouge allura (E 129) (1)

    Tartrazine (E 102) (1)

    Ponceau 4R (E 124 (1)

    (1)    ►M1   ◄



    ( 1 ) JO C 168 du 20.7.2007, p. 34.

    ( 2 ) Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (JO C 175 E du 10.7.2008, p. 142), position commune du Conseil du 10 mars 2008 (JO C 111 E du 6.5.2008, p. 10), position du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 18 novembre 2008.

    ( 3 ) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

    ( 4 ) Voir page 7 du présent Journal officiel.

    ( 5 ) JO L 178 du 28.7.1995, p. 1.

    ( 6 ) JO L 226 du 22.9.1995, p. 1.

    ( 7 ) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1.

    ( 8 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    ( 9 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 10 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    ( 11 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    ( 12 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

    ( 13 ) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

    ( 14 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

    ( 15 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 16 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

    ( 17 ) JO 115 du 11.11.1962, p. 2645/62.

    ( 18 ) JO 22 du 9.2.1965, p. 373.

    ( 19 ) JO L 223 du 14.8.1978, p. 7.

    ( 20 ) JO L 223 du 14.8.1978, p. 30.

    ( 21 ) JO L 257 du 10.9.1981, p. 1.

    ( 22 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

    ( 23 ) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

    ( 24 ) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

    ( 25 ) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

    ( 26 ) JO L 48 du 19.2.1997, p. 13.

    ( 27 ) JO L 84 du 28.3.2002, p. 69.

    ( 28 ) Voir page 34 du présent Journal officiel.

    ( 29 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

    ( 30 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 69.

    ( 31 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

    ( 32 ) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

    ( 33 ) applicable jusqu’au 31 janvier 2014.

    ( 34 ) applicable à partir du 1er février 2014.

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