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Document 02008R0767-20230803
Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)
Consolidated text: Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
---|---|---|---|
32024R1356 | modifié par | article 6 paragraphe 2 | 12/06/2026 |
32024R1356 | modifié par | article 6 paragraphe 2a | 12/06/2026 |
32023R2667 | modifié par | article 48a paragraphe 6 texte | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (i) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (q) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (j) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (o) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (k) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 48a paragraphe 3 texte | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (p) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (r) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (l) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (m) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (g) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (h) | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 48a paragraphe 2 texte | 27/12/2023 |
32023R2667 | modifié par | article 45 paragraphe 2 point (n) | 27/12/2023 |
02008R0767 — FR — 03.08.2023 — 007.001
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RÈGLEMENT (CE) No 767/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juillet 2008 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 |
L 243 |
1 |
15.9.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 |
L 182 |
1 |
29.6.2013 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2017/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2017 |
L 327 |
20 |
9.12.2017 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2021/1134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 248 |
11 |
13.7.2021 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2021/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 767/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juillet 2008
concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNERALES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement définit l'objet et les fonctionnalités du système d'information sur les visas (VIS), établi par l'article 1er de la décision 2004/512/CE, ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise les conditions et les procédures d'échange de données entre les États membres sur les demandes de visas de court séjour et les décisions y relatives, y compris l'annulation, le retrait ou la prorogation du visa, en vue de faciliter l'examen de ces demandes et les décisions à leur sujet.
En stockant des données d'identité, des données du document de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), le VIS contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans le VIS et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement.
Article 2
Objet
Le VIS a pour objet d'améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas en facilitant l'échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de:
faciliter la procédure de demande de visa;
éviter que les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande ne soient contournés;
faciliter la lutte contre la fraude;
faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;
aider à l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres;
faciliter l'application du règlement (CE) no 343/2003;
contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres.
Article 3
Disponibilité des données aux fins de la prévention, de la détection et de l'investigation des infractions terroristes et autres infractions pénales graves
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«visa»:
un «visa uniforme», tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 3 );
▼M1 —————
un «visa de transit aéroportuaire» tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009;
un «visa à validité territoriale limitée», tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009;
▼M1 —————
«vignette visa», le modèle type de visa tel qu'il est établi par le règlement (CE) no 1683/95;
«autorités chargées des visas», les autorités qui, dans chaque État membre sont compétentes pour l'examen et la prise des décisions relatives aux demandes de visas ou à l'annulation, au retrait ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ( 4 );
«formulaire de demande», le formulaire type de demande de visa qui figure à l'annexe 16 des instructions consulaires communes;
«demandeur», toute personne soumise à l'obligation de visa en application du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 5 ), qui a présenté une demande de visa;
«membres du groupe», les demandeurs qui sont tenus, pour des raisons juridiques, d'entrer ensemble sur le territoire des États membres ou d'en sortir ensemble;
«document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa;
«État membre responsable», l'État membre qui a saisi les données dans le VIS;
«vérification», le processus consistant à comparer des séries de données en vue de vérifier la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);
«identification», le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et à établir des comparaisons avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);
«données alphanumériques», les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;
«données du VIS», l'ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14;
«données d'identité», les données visées à l'article 9, points 4) a) et a;
«données dactyloscopiques», les données relatives aux cinq empreintes digitales de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire et du pouce de la main droite et, si cela est physiquement possible, de la main gauche.
Article 5
Catégories de données
Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;
photographies visées à l’article 9, point 5);
empreintes digitales visées à l’article 9, point 6);
liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.
Article 5 bis
Liste des documents de voyage reconnus
Article 6
Accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données
L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé:
des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies et de l’article 45 sexies du présent règlement;
de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; et
des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.
Cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de ces autorités et de ces organes de l’Union, conformément aux fins prévues, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS.
Au plus tard trois mois après que le VIS est devenu opérationnel conformément à l'article 48, paragraphe 1, la Commission publie une liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une fois par an une liste consolidée et actualisée.
Article 7
Principes généraux
CHAPITRE II
SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS
Article 8
Procédures de saisie des données lors de la demande
Article 9
Données à saisir lors de la demande
L'autorité chargée des visas saisit les données suivantes dans le dossier de demande:
le numéro de la demande;
l'état de la procédure indiquant qu'un visa a été demandé;
l'autorité à laquelle la demande a été présentée, y compris sa localisation, et si la demande a été présentée à cette autorité représentant un autre État membre;
les données suivantes extraites du formulaire de demande:
nom (nom de famille); prénom(s) (surnoms); date de naissance; sexe;
nom à la naissance (nom(s) de famille antérieur(s)); lieu et pays de naissance; nationalité actuelle et nationalité à la naissance;
type et numéro du ou des documents de voyage et code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;
date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;
autorité qui a délivré le document de voyage et date de délivrance;
lieu et date de la demande;
▼M1 —————
coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour:
s'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénom et adresse de cette personne;
s'il s'agit d'une société ou d'une organisation, les nom et adresse de la société ou de l'organisation, les nom et prénom de la personne de contact au sein de cette société ou organisation;
État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;
objet(s) principal(aux) du voyage;
date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen;
l’État membre de la première entrée;
adresse du domicile du demandeur;
profession actuelle et employeur; pour les étudiants: le nom de l' ►M1 établissement scolaire ◄ ;
pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) ►M1 de l’autorité parentale ou du tuteur légal ◄ du demandeur;
une photographie du demandeur, conformément au règlement (CE) no 1683/95;
les empreintes digitales du demandeur, conformément aux dispositions pertinentes des instructions consulaires communes.
Le demandeur indique sa profession actuelle (groupe d’emplois) dans une liste préétablie.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin d’élaborer la liste préétablie de professions (groupes d’emplois).
Article 9 nonies
Mise en œuvre et manuel
Article 9 undecies
Indicateurs de risques spécifiques
La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé sur la base:
de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa;
de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus de demandes de visa en raison de risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou d’un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de titulaires de visa;
de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées via le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains titulaires de visa ou les refus d’entrée;
d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces identifiées par un État membre;
d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa pour un État membre;
d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, de même que de foyers de maladie signalés par l’Organisation mondiale de la santé.
Les risques spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois et, si nécessaire, la Commission adopte un nouvel acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
Article 10
Données à ajouter en cas de délivrance du visa
Lorsque la décision a été prise de délivrer le visa, l'autorité chargée des visas ajoute les données suivantes au dossier de demande:
l'état de la procédure indiquant que le visa a été délivré;
l'autorité ayant délivré le visa, y compris sa localisation, et si elle l'a délivré pour le compte d'un autre État membre;
le lieu et la date de la décision de délivrer le visa;
le type de visa;
s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009;
le numéro de la vignette visa;
le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, conformément aux dispositions pertinentes des instructions consulaires communes;
les dates de début et d'expiration de la durée de validité du visa;
le nombre d'entrées autorisées par le visa sur le territoire pour lequel le visa est en cours de validité;
la durée du séjour autorisé par le visa;
s'il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré sur un feuillet séparé, conformément au règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet ( 6 );
s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main;
s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.
Article 11
Données à ajouter en cas d'interruption de l'examen de la demande
Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:
l'état de la procédure indiquant que l'examen de la demande a été interrompu;
le nom et la localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande;
le lieu et la date de la décision d'interrompre l'examen de la demande;
l'État membre compétent pour examiner la demande.
Article 12
Données à ajouter en cas de refus du visa
Lorsque la décision a été prise de refuser le visa, l'autorité chargée des visas qui a refusé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:
une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;
le nom et la localisation de l'autorité ayant refusé le visa;
le lieu et la date de la décision de refuser le visa.
Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants:
le demandeur:
présente un document de voyage faux ou falsifié,
ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,
ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,
a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,
fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,
est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission,
s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables;
la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie;
le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.
Article 13
Données devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué
Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande:
une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué;
l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation;
le lieu et la date de la décision.
Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront:
un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2;
la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.
Article 14
Données à ajouter en cas de prorogation du visa
Lorsqu’une décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:
l'état de la procédure indiquant que le visa a été prorogé;
le nom et la localisation de l'autorité ayant prorogé le visa;
le lieu et la date de la décision;
le numéro de la vignette-visa du visa prorogé;
les dates de début et d'expiration de la période prorogée;
la période de prorogation de la durée autorisée du séjour;
le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;
le type du visa prorogé.
Article 15
Utilisation du VIS aux fins de l'examen des demandes
Pour les besoins visés au paragraphe 1, l'autorité compétente chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches à l'aide de l'une ou de plusieurs des données suivantes:
le numéro de la demande;
le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage;
le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, point 4) f);
les empreintes digitales;
le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout précédent visa délivré.
Article 16
Utilisation du VIS à des fins de consultation et de demande de documents
L'État membre responsable de l'examen de la demande transmet la demande de consultation accompagnée du numéro de la demande au VIS, en indiquant l'État membre ou les États membres à consulter.
Le VIS transmet la demande à l'État membre ou aux États membres concernés.
L'État membre ou les États membres consultés transmettent la réponse au VIS, qui la transmet à son tour à l'État membre qui a formulé la demande.
Article 17
Utilisation des données à des fins de notification et d'établissement de statistiques
Les autorités compétentes chargées des visas sont autorisées à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d'établissement de statistiques sans permettre l'identification des demandeurs individuels:
le statut du visa;
l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation;
la nationalité actuelle du demandeur;
l’État membre de la première entrée;
la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au visa;
le type de visa délivré;
le type de document de voyage;
les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa ou la demande de visa;
l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du refus;
les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus;
l’objet ou les objets principaux du voyage;
les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.
CHAPITRE III
ACCÈS D'AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES
Article 17 bis
Interopérabilité avec l’EES
L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS:
lors de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement;
afin d’extraire et d’exporter directement du VIS vers l’EES les données relatives aux visas en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement.
L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin:
d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES afin de permettre la création ou la mise à jour dans l’EES d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa conformément aux articles 14, 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 18 bis du présent règlement;
d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement;
de vérifier l’authenticité et la validité du visa, le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), ou les deux, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;
de vérifier si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa pour lesquels aucun dossier individuel n’est enregistré dans l’EES étaient enregistrés précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 19 bis du présent règlement;
de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.
Article 18
Accès aux données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire de visa, l’authenticité, la validité temporelle et territoriale et le statut du visa ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, ou les deux, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des données suivantes:
le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou
le numéro de la vignette visa.
Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données relatives à un ou plusieurs visas délivrés ou prorogés, en cours de validité temporelle et territoriale pour le franchissement des frontières, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le dossier de demande concerné et dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
En outre, en ce qui concerne les titulaires de visas pour lesquels il n’est juridiquement pas obligatoire ou factuellement pas possible de communiquer certaines données, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre reçoit une notification relative au champ ou aux champs d’information spécifiques concernés, qui doivent porter la mention «sans objet».
Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur la personne mais qu’aucun visa valable n’est enregistré, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après figurant dans le ou les dossiers de demande ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
Outre la consultation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie l’identité de la personne par consultation du VIS, si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur cette personne et que l’une des conditions suivantes est remplie:
l’identité de la personne ne peut être vérifiée par consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, parce que:
le titulaire du visa n’est pas encore enregistré dans l’EES;
l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa;
pour toute autre raison;
l’identité de la personne peut être vérifiée par consultation de l’EES, mais l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1.
Article 18 bis
Extraction de données du VIS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES
Uniquement aux fins de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à extraire du VIS et à importer dans l’EES les données stockées dans le VIS et énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), dudit règlement.
Article 18 ter
Interopérabilité avec ETIAS
Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS aux données stockées dans le VIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 18 quater
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS
Article 18 quinquies
Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
Article 19
Accès aux données à des fins de contrôle des visas sur le territoire des États membres
Dans le seul but de vérifier l'identité du titulaire du visa et/ou l'authenticité du visa et/ou si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes chargées de contrôler si ces conditions sont remplies sur le territoire des États membres effectuent des recherches à l'aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou du numéro de la vignette visa.
Pour les titulaires de visas dont les empreintes digitales sont inutilisables, la recherche s'effectue uniquement à l'aide du numéro de la vignette visa.
Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande, ainsi que du ou des dossier(s) de demande lié(s) conformément à l'article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données saisies visées aux articles 10, 13 et 14 concernant le(s) visa(s) délivré(s), annulé(s) ou retiré(s) ou dont la durée de validité a été prorogée ►M1 ————— ◄ .
Article 19 bis
Utilisation du VIS avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa
Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 du présent article et la vérification effectuée au titre du paragraphe 4 du présent article montrent que le VIS contient des données sur la personne, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le ou les dossiers de demande concernés ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données visées aux articles 10, 13 et 14 et qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou les visas dont la durée de validité a été prolongée.
Article 20
Accès aux données aux fins d'identification
Uniquement aux fins de l’identification de toute personne qui pourrait avoir été enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplirait pas ou ne remplirait plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour vérifier, aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ou sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies sont autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de cette personne.
Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4 a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).
Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(s) dossier(s) de demande lié(s), conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et uniquement aux fins visées au paragraphe 1:
le numéro de la demande, les informations relatives au statut du visa et l'autorité à laquelle la demande a été présentée;
les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, point 4);
les photographies;
les données saisies, visées aux articles 10 à 14, concernant tout visa délivré, refusé, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée ►M1 ————— ◄ , ou concernant des demandes dont l'examen a été interrompu.
Article 21
Accès aux données en vue de déterminer la responsabilité concernant les demandes d’asile
Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).
Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:
le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;
les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a) et b);
le type de visa;
la durée de validité du visa;
la durée du séjour envisagé;
les photographies;
les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.
Article 22
Accès aux données aux fins de l'examen d'une demande d'asile
Les autorités compétentes en matière d'asile sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 343/2003 et dans le seul but d'examiner une demande d'asile.
Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).
Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur un visa délivré, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés du demandeur, conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les données énumérées au point e), de ceux du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:
le numéro de la demande;
les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a), b) et c);
les photographies;
les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant tout visa délivré, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée ►M1 ————— ◄ ;
les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.
CHAPITRE III BIS
SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE LONG SÉJOUR ET LES TITRES DE SÉJOUR
Article 22 ter
Interrogation des systèmes d’information et des bases de données
CHAPITRE IV
CONSERVATION ET MODIFICATION DES DONNÉES
Article 23
Durée de conservation des données stockées
Chaque dossier de demande est conservé dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l'effacement des données visé aux articles 24 et 25 et de l'établissement de relevés visé à l'article 34.
Cette période débute:
à la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa;
à la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa;
à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande;
à la date de la décision de l'autorité chargée des visas, en cas de refus, d'annulation ►M1 ————— ◄ ou de retrait d'un visa.
Article 24
Modification des données
Article 25
Effacement anticipé des données
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
Article 26
Gestion opérationnelle
L'instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes, liées à l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales:
supervision,
sécurité,
coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.
La Commission est responsable de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales, notamment:
tâches relatives à la mise en œuvre du budget;
acquisition et renouvellement;
questions contractuelles.
Chacun des organismes publics nationaux visés au paragraphe 4 doit satisfaire en particulier aux critères de sélection suivants:
justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle;
posséder un savoir-faire de longue date en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information;
disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui exigé par le VIS;
disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu; et
œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.
Article 27
Lieu d'installation du système central d'information sur les visas
Le VIS central principal, qui assure des fonctions de contrôle et de gestion techniques, est installé à Strasbourg (France), et un VIS central de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du VIS central principal en cas de défaillance du système, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
Article 28
Lien avec les systèmes nationaux
Chaque État membre est responsable:
du développement du système national et/ou de son adaptation au VIS, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2004/512/CE;
de l'organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son système national;
de la gestion et des modalités d'accès au VIS du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste du personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;
des coûts afférents aux systèmes nationaux et à leur connexion à l'interface nationale, y compris des coûts d'investissement et de fonctionnement de l'infrastructure de communication entre l'interface nationale et le système national.
Article 29
Responsabilité en matière d'utilisation des données
Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS pour l'accomplissement de ses tâches conformément au présent règlement. L'État membre responsable fait notamment en sorte que:
les données soient recueillies de manière licite;
les données soient transmises au VIS de manière licite;
les données soient exactes et à jour lors de leur transmission au VIS.
L'instance gestionnaire veille à ce que le VIS soit géré conformément aux dispositions du présent règlement et à ses modalités d'application visées à l'article 45, paragraphe 2. En particulier, l'instance gestionnaire:
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du VIS central principal et de l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;
fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS aux fins de la réalisation des tâches de l'instance gestionnaire, conformément au présent règlement.
Article 29 bis
Règles particulières applicables à la saisie des données
Article 30
Conservation des données du VIS dans des fichiers nationaux
Article 31
Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales
Par dérogation au paragraphe 1, les données visées à l’article 9, points 4) a), b), c), k) et m), peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale visés en annexe, ou être mises à leur disposition, si cela s'avère nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de prouver l'identité de ressortissants de pays tiers, y compris aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
la Commission a arrêté une décision relative à la protection appropriée des données personnelles dans ce pays tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce pays tiers, ou les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE sont applicables;
le pays tiers ou l'organisation internationale accepte de n'utiliser les données que dans le but pour lequel elles ont été transmises;
les données sont communiquées, ou mises à disposition, en conformité avec les dispositions afférentes du droit communautaire, en particulier des accords de réadmission, ainsi que du droit national de l'État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données, et
le ou les État(s) membre(s) qui a/ont saisi les données dans le VIS a/ont donné son/leur autorisation.
Article 32
Sécurité des données
Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:
assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre conformément à l'objet du VIS (contrôles à l'entrée de l'installation);
empêcher que des supports de données soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données);
empêcher l'introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);
empêcher le traitement non autorisé de données dans le VIS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le VIS (contrôle de la saisie des données);
garantir que les personnes autorisées à avoir accès au VIS n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, grâce à l'attribution d'identifiants individuels et uniques et à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
faire en sorte que toutes les autorités ayant droit d'accès au VIS créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les introduire, les actualiser et les effacer et à y faire des recherches, et qu'elles communiquent sans délai ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l'article 41, à leur demande (profils personnels);
garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);
garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans le VIS, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données);
empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant la transmission des données à partir du VIS ou vers celui-ci ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière d'autosurveillance pour assurer le respect du présent règlement (autocontrôle).
Article 33
Responsabilité
Article 34
Établissement de relevés
Chaque État membre et l’instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent:
l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22;
la date et l’heure;
le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14;
le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 6, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; et
la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.
En outre, chaque État membre établit des relevés du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.
Article 34 bis
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et dans ETIAS en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 sont tenus conformément à l’article 34 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.
Article 35
Autocontrôle
Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du VIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, le cas échéant, avec l'autorité de contrôle nationale.
Article 36
Sanctions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au droit national, soient infligées en cas d'utilisation frauduleuse de données introduites dans le VIS.
CHAPITRE VI
DROITS ET SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
Article 36 bis
Protection des données
Article 37
Droit à l’information
Sans préjudice du droit à l’information visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680, l’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, point 4) f), du présent règlement:
l’identité du responsable du traitement visé à l’article 29, paragraphe 4, y compris les coordonnées du responsable du traitement;
les finalités du traitement des données dans le VIS;
les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 22 terdecies et Europol;
le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès au VIS à des fins répressives;
la durée de conservation des données;
le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande;
le fait que des données à caractère personnel stockées dans le VIS peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale conformément à l’article 31 du présent règlement, et aux États membres conformément à la décision (UE) 2017/1908 du Conseil ( 12 );
l’existence du droit de demander l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.
En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.
Article 38
Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, de compléter et d’effacer les données à caractère personnel, et droit de limiter le traitement
Lorsque la demande est adressée à l’État membre responsable et qu’il est constaté que les données du VIS sont matériellement inexactes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable rectifie ou efface ces données du VIS sans retard et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, conformément à l’article 24, paragraphe 3. L’État membre responsable confirme par écrit et sans retard à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.
Lorsque la demande est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été adressée contactent les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours. L’État membre responsable procède conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’État membre qui a contacté l’autorité de l’État membre responsable informe la personne concernée du fait que sa demande a été transmise, à quel État membre, ainsi que de la suite de la procédure.
Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et uniquement en ce qui concerne les données contenues dans les avis motivés qui sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 9 sexies, paragraphe 6, à l’article 9 octies, paragraphe 6, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, à la suite des interrogations visées aux articles 9 bis et 22 ter, un État membre décide de ne pas fournir d’informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national ou au droit de l’Union, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour:
éviter de faire obstruction à des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;
protéger la sécurité publique;
protéger la sécurité nationale; ou
protéger les droits et libertés d’autrui.
Dans les cas visés au premier alinéa, l’État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L’État membre informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.
L’État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d’informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.
Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l’intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.
Article 39
Coopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données
Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.
Article 40
Voies de recours
Article 41
Contrôle par les autorités de contrôle
Article 42
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
Article 43
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
▼M5 —————
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Mise en œuvre par la Commission
La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires au développement du système central du VIS, des IUN dans chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN concernant ce qui suit:
la conception de l’architecture matérielle du système central du VIS, y compris son réseau de communication;
les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;
les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux;
la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.
La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du VIS, en particulier:
pour la saisie des données et la liaison des demandes conformément à l’article 8, aux articles 10 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies;
pour l’accès aux données conformément à l’article 15, aux articles 18 à 22, aux articles 22 octies à 22 duodecies, aux articles 22 quindecies à 22 novodecies et aux articles 45 sexies et 45 septies;
pour la rectification, l’effacement et l’effacement anticipé des données conformément aux articles 23, 24 et 25;
pour la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 34;
aux fins du mécanisme de consultation et des procédures visés à l’article 16;
pour l’accès aux données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques, conformément à l’article 45 bis.
Article 45 quater
Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification
Article 45 quinquies
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données
Article 45 sexies
Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS
Article 45 septies
Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS
Pour que l’accès soit accordé, les conditions suivantes s’appliquent:
l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour; et
la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre hôte.
La consultation des données du VIS par les membres des équipes se déroule de la manière suivante:
dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage aux frontières extérieures, conformément à l’article 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;
dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire, concernant des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;
dans le cadre de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément aux articles 20 et 22 decies du présent règlement.
Article 46
Intégration des fonctionnalités techniques du réseau de consultation Schengen
Le mécanisme de consultation visé à l'article 16 remplace le réseau de consultation Schengen à partir de la date fixée conformément à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, lorsque tous les États membres qui utilisent le réseau de consultation Schengen à la date d'entrée en vigueur du présent règlement auront notifié avoir procédé aux aménagements techniques et juridiques pour l'utilisation du VIS aux fins de consultation entre les autorités centrales chargées des visas sur les demandes de visa, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention de Schengen.
Article 47
Début de la transmission
Chaque État membre notifie à la Commission qu'il a procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour transmettre les données visées à l'article 5, paragraphe 1, au VIS central principal par l'intermédiaire de l'interface nationale.
Article 48
Début de l'activité
La Commission détermine la date à compter de laquelle le VIS débute son activité, lorsque:
les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 2, ont été adoptées;
un test complet du VIS a été effectué de manière déclarée concluante par la Commission, de concert avec les États membres;
à la suite de la validation des aménagements techniques, les États membres ont notifié à la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, concernant toutes les demandes dans la première région déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessous, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.
Article 48 bis
Exercice de la délégation
Article 49
Comité
Article 50
Suivi et évaluation
Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte de ces données conformément au chapitre III ter, en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
Article 51
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
ANNEXE
Liste des organisations internationales visées à l'article 31, paragraphe 2
1. Les organisations des Nations unies (comme le HCR)
2. L'organisation internationale pour les migrations (OIM)
3. Le comité international de la Croix-Rouge
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS |
Données du VIS correspondantes, visées à l’article 9, point 4), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
le nom (nom de famille) |
les noms |
le nom de naissance |
le nom de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)] |
le ou les prénoms |
le ou les prénoms |
la date de naissance |
la date de naissance |
le lieu de naissance |
le lieu de naissance |
le pays de naissance |
le pays de naissance |
le sexe |
le sexe |
la nationalité actuelle |
la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance |
les autres nationalités (le cas échéant) |
la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance |
le type de document de voyage |
le type de document de voyage |
le numéro du document de voyage |
le numéro du document de voyage |
le pays de délivrance du document de voyage |
le pays de délivrance du document de voyage |
( 1 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 2 ) Voir page 129 du présent Journal officiel.
( 3 ) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
( 4 ) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.
( 5 ) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10).
( 6 ) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.
( 7 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
( 8 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327, du 9.12.2017, p. 20).
( 9 ) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
( 10 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
( 11 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).
( 12 ) Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).
( 13 ) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
( 14 ) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
( 15 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).