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Document 02008D0590-20130701
Commission Decision of 16 June 2008 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men (Codified version) (2008/590/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 16 juin 2008 relative à la création d’un comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (version codifiée) (2008/590/CE)
Décision de la Commission du 16 juin 2008 relative à la création d’un comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (version codifiée) (2008/590/CE)
2008D0590 — FR — 01.07.2013 — 001.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juin 2008 relative à la création d’un comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (version codifiée) (JO L 190, 18.7.2008, p.17) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 juin 2008
relative à la création d’un comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
(version codifiée)
(2008/590/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 82/43/CEE de la Commission du 9 décembre 1981 relative à la création d’un comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ( 1 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 2 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
(2) |
L’égalité entre les femmes et les hommes est une exigence au regard de la dignité humaine et de la démocratie, et elle constitue un principe fondamental du droit communautaire, des constitutions et lois des États membres, et des conventions internationales et européennes. |
(3) |
La traduction dans les faits du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit être stimulée par une meilleure collaboration et des échanges de vues et d’expériences entre les organes qui, dans les États membres, sont spécialement chargés de la promotion de l’égalité des chances, et la Commission. |
(4) |
La mise en œuvre complète, y compris dans les faits, des directives, des recommandations et des résolutions adoptées par le Conseil dans le domaine de l’égalité des chances peut être considérablement accélérée grâce au concours d’instances nationales disposant d’un réseau d’informations spécifiques. |
(5) |
La préparation et la mise en œuvre des actions de la Communauté concernant l’emploi des femmes, l’amélioration de la situation des femmes travaillant dans les professions indépendantes et l’agriculture et la promotion de l’égalité des chances requièrent une collaboration étroite avec les instances spécialisées dans les États membres. |
(6) |
Par conséquent, un cadre institutionnalisé en vue de consultations régulières avec ces instances est nécessaire, |
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, ci-après dénommé «le comité».
Article 2
1. Le comité a pour tâche d’assister la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de la Communauté visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et de favoriser l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes, en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés.
2. Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, le comité:
a) assiste la Commission dans le développement d’instruments de suivi, d’évaluation et de diffusion des résultats des actions engagées dans la Communauté pour promouvoir l’égalité des chances;
b) contribue à la mise en œuvre des programmes d’action communautaire en la matière, notamment en procédant à l’examen de leurs résultats et en proposant des améliorations des actions menées;
c) contribue, par ses avis, à l’élaboration du rapport annuel de la Commission sur les progrès réalisés en matière d’égalité des chances entre les femmes et les hommes;
d) stimule l’échange d’informations sur les actions entreprises à tous niveaux en vue de promouvoir l’égalité des chances, et, le cas échéant, émet des propositions sur les suites qui pourraient être réservées à ces actions;
e) émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur toutes questions pertinentes au regard de la promotion de l’égalité de chances dans la Communauté.
3. Les modalités de diffusion des avis et rapports du comité sont déterminées en accord avec la Commission. Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une publication sous forme d’annexe au rapport annuel de la Commission sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Article 3
1. Le comité comprend ►M1 soixante-dix ◄ membres, à savoir:
a) un(e) représentant(e) par État membre des ministères ou services gouvernementaux chargés de promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes; ce(tte) représentant(e) est désigné(e) par le gouvernement de chaque État membre;
b) un(e) représentant(e) par État membre des comités ou organismes nationaux créés par un acte officiel et chargés spécifiquement de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes au titre de la représentation des milieux intéressés; lorsqu’il y a dans un État membre plusieurs comités ou organismes qui s’occupent de ces questions, la Commission détermine l’organisme qui, par ses objectifs, sa structure, sa représentativité et son degré d’indépendance, a la plus grande vocation à être représenté dans le comité; la participation d’États membres ne possédant pas de tels comités est assurée par des personnes représentant des organismes considérés par la Commission comme exerçant des missions analogues; ce(tte) représentant(e) est nommé(e) par la Commission sur proposition du comité ou organisme national pertinent;
c) sept membres représentant les organisations d’employeurs au niveau communautaire;
d) sept membres représentant les organisations de salariés au niveau communautaire.
Ces représentant(e)s sont nommé(e)s par la Commission sur proposition des partenaires sociaux au niveau communautaire.
2. Deux représentant(e)s du lobby européen des femmes participent, en tant qu’observateurs, aux réunions du comité.
3. Peuvent être admis à titre d’observateurs les représentants d’organisations internationales, professionnelles ou associatives qui en font la demande, dûment motivée, à la Commission.
Article 4
Pour chacun des membres du comité, il est procédé dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3 à la nomination d’un(e) suppléant(e).
Sans préjudice de l’article 7, le suppléant n’assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu’en cas d’empêchement du membre qu’il (elle) supplée.
Article 5
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans et est renouvelable.
Après l’expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d’appartenance à l’organisme qu’il représente, ou par décès. Il peut également être mis fin au mandat d’un membre lorsque l’organisme qui a présenté sa candidature demande son remplacement.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l’article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération; les frais de voyage et de séjour pour les réunions du comité et les groupes de travail créés selon l’article 8 sont couverts par la Commission en application des règles administratives en vigueur.
Article 6
Le comité est présidé par un(e) président(e) élu(e) parmi ses membres; son mandat a une durée d’un an. L’élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents; un minimum de la moitié du total des votes en faveur est pourtant requis.
Deux vice-président(e)s sont élu(e)s à la même majorité et dans les mêmes conditions. Ils (elles) ont la tâche de remplacer le (la) président(e) en cas d’empêchement. Les président(e) et vice-président(e)s doivent provenir d’États membres différents. Ils (elles) constituent le bureau du comité, qui se réunit avant chaque réunion du comité.
L’organisation du travail du comité est effectuée par la Commission en liaison étroite avec le (la) président(e). Le projet d’ordre du jour des réunions du comité est fixé par la Commission en accord avec le (la) président(e). Le secrétariat du comité est assuré par l’unité de la Commission chargée de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Le compte rendu des réunions du comité est préparé par les services de la Commission et soumis, pour approbation, au comité.
Article 7
Le (la) président(e) peut inviter à participer aux travaux du comité, en tant qu’expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Les experts participent aux travaux pour la seule question ayant motivé leur présence.
Article 8
1. Le comité peut constituer des groupes de travail.
2. Pour l’établissement de ses avis, le comité peut faire établir des rapports par un rapporteur ou un expert externe, selon des modalités à déterminer.
3. Un ou plusieurs membres du comité peuvent participer en tant qu’observateur aux activités d’autres comités consultatifs de la Commission et en informer le comité.
Article 9
Les mesures prises en application des articles 7 et 8 qui ont une implication financière sur le budget des Communautés européennes sont soumises au préalable à l’accord de la Commission et doivent être exécutées selon les règles administratives en vigueur.
Article 10
Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Il tient au minimum deux réunions par an.
Article 11
Les délibérations du comité portent sur les demandes d’avis formulées par la Commission et sur les avis qu’il émet de sa propre initiative. Elles ne sont suivies d’aucun vote.
La Commission, en sollicitant l’avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l’avis devra être donné.
Les prises de positions des catégories représentées dans le comité figurent dans un compte rendu transmis à la Commission.
Dans le cas où l’avis demandé fait l’objet d’un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.
Article 12
Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail lorsque la Commission informe ceux-ci qu’un avis ou une question porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux séances.
Article 13
La décision 82/43/CEE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
ANNEXE I
Décision abrogée avec liste de ses modifications successives
Décision 82/43/CEE de la Commission (JO L 20 du 28.1.1982, p. 35) |
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Point VIII.12 de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1985 (JO L 302 du 15.11.1985, p. 209) |
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Point IV.C de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 115) |
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Décision 95/420/CE de la Commission (JO L 249 du 17.10.1995, p. 43) |
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Point 11.4 de l’annexe II de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 585) |
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Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1) |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 82/43/CEE à l’article 1er, paragraphe 2, sixième tiret, et à l’annexe, point 9.1 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Décision 82/43/CEE |
Présente décision |
Articles 1er et 2 |
Articles 1er et 2 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c), premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c), deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point d) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 4, première phrase |
Article 4, premier alinéa |
Article 4, deuxième phrase |
Article 4, deuxième alinéa |
Articles 5 à 12 |
Articles 5 à 12 |
Article 13 |
— |
— |
Article 13 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
( 1 ) JO L 20 du 28.1.1982, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).
( 2 ) Voir l’annexe I.