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Document 02007R0862-20200712

Consolidated text: Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/2020-07-12

02007R0862 — FR — 12.07.2020 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 862/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 199 du 31.7.2007, p. 23)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2020/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020

  L 198

1

22.6.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 224 du 22.8.2013, p.  18 (862/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 862/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement institue des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur:

a) 

l'immigration et l'émigration à destination et en provenance des territoires des États membres, y compris les flux en provenance du territoire d'un État membre vers celui d'un autre État membre et les flux entre un État membre et le territoire d'un pays tiers;

b) 

la nationalité et le pays de naissance des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire des États membres;

▼M1

c) 

les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l’immigration, l’octroi d’un permis de séjour, la nationalité, l’asile et d’autres formes de protection internationale, l’entrée et le séjour irréguliers, et les retours.

▼B

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«résidence habituelle»: l'endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle;

b) 

«immigration»: l'établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins, sur le territoire d'un État membre après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c) 

«émigration»: l'action par laquelle une personne ayant eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre quitte sa résidence habituelle dans cet État membre pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins;

d) 

«nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et l'État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d'une déclaration, d'un choix, d'un mariage ou par d'autres moyens, conformément à la législation nationale;

e) 

«pays de naissance»: le pays de résidence (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu;

f) 

«immigrant»: une personne qui entreprend une immigration;

g) 

«émigrant»: une personne qui entreprend une émigration;

h) 

«résident de longue durée»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point b), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( 1 );

i) 

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'a pas la citoyenneté de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les personnes apatrides;

▼M1

j) 

«demande de protection internationale»: une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ( 2 );

k) 

«statut de réfugié»: le statut de réfugié au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;

l) 

«statut conféré par la protection subsidiaire»: le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE;

m) 

«membres de la famille»: les membres de la famille au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ( 3 );

▼B

n) 

«protection temporaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point a), de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ( 4 );

▼M1

o) 

«mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;

p) 

«frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( 5 );

q) 

«ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée»: les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils ne relèvent pas d’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement;

▼C1

r) 

«ressortissants de pays tiers reconnus comme étant en situation irrégulière»: les ressortissants de pays tiers dont il a été constaté officiellement qu'ils se trouvent sur le territoire d'un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre;

▼B

s) 

«réinstallation»: le transfert de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides, sur la base d'une évaluation de leur besoin de protection internationale et d'une solution durable, vers un État membre où ils seront autorisés à résider en bénéficiant d'un statut juridique sûr.

2.  Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur l'utilisation et les effets probables des estimations ou autres méthodes employées pour adapter les statistiques fondées sur des définitions nationales de façon à se conformer aux définitions harmonisées énoncées au paragraphe 1.

▼M1 —————

▼B

4.  Si un État membre n'est pas lié par un ou plusieurs textes juridiques visés dans les définitions figurant au paragraphe 1, des statistiques comparables à celles requises au titre du présent règlement devraient être fournies par ledit État membre lorsqu'elles peuvent l'être au titre de procédures législatives et/ou administratives existantes.

Article 3

Statistiques sur la migration internationale, la population habituellement résidente et l'acquisition de la nationalité

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) 

nombre d'immigrants à destination du territoire de l'État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i) 

groupes de nationalité par âge et par sexe;

ii) 

groupes de pays de naissance par âge et par sexe;

iii) 

groupes de pays de résidence habituelle précédente par âge et par sexe;

b) 

nombre d'émigrants en provenance du territoire de l'État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i) 

groupes de nationalités;

ii) 

âge;

iii) 

sexe;

iv) 

groupes de pays de prochaine résidence habituelle;

c) 

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'État membre à la fin de la période de référence, ventilé entre les rubriques ci-après:

i) 

groupes de nationalité par âge et par sexe;

ii) 

groupes de pays de naissance par âge et par sexe;

d) 

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'État membre et ayant acquis au cours de l'année de référence la nationalité de cet État membre après avoir eu la nationalité d'un autre État membre ou d'un pays tiers ou le statut d'apatride, ventilé par âge et par sexe ainsi que par ancienne nationalité des personnes concernées, en indiquant, le cas échéant, si les personnes ont eu le statut d'apatride.

2.  Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 4

Statistiques sur la protection internationale

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) 

nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui ont été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;

b) 

nombre de personnes qui font l'objet de demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes à la fin de la période de référence;

c) 

nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2008.

2.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence;

b) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

c) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

d) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

e) 

nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s'étend de janvier à mars 2008.

3.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) 

nombre de demandeurs de protection internationale qui sont considérés par les autorités nationales compétentes comme des mineurs non accompagnés au cours de la période de référence;

b) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

c) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

d) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

e) 

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

f) 

nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

g) 

nombre de personnes qui ont obtenu l'autorisation de résider dans un État membre dans le cadre d'un programme national ou communautaire de réinstallation au cours de la période de référence, lorsqu'un tel programme est mis en œuvre dans cet État membre.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

4.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques relatives à l'application du règlement (CE) no 343/2003 et du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil ( 6 ) sur les aspects suivants:

a) 

nombre de demandes de reprises ou de prises en charge de demandeurs d'asile;

b) 

dispositions sur lesquelles les demandes visées au point a) sont fondées;

c) 

décisions prises en réponse aux demandes visées au point a);

d) 

nombre des transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point c);

e) 

nombre de demandes d'informations.

Ces statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 5

Statistiques sur la prévention d'entrées et de séjours irréguliers

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) 

nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée sur le territoire de l'État membre aux frontières extérieures a été refusée;

▼C1

b) 

nombre de ressortissants de pays tiers reconnus comme étant en situation irrégulière sur le territoire de l'État membre en vertu des réglementations nationales en matière d'immigration.

▼M1

Les statistiques relevant du point a) sont ventilées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399.

Les statistiques relevant du point b) sont ventilées par âge et par sexe, par nationalité des personnes concernées ainsi que par motif et lieu d’arrestation.

▼B

2.  Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 6

Statistiques sur les permis de résidence et sur la résidence de ressortissants de pays tiers

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a) 

le nombre de permis de résidence délivrés à des personnes qui sont des ressortissants de pays tiers, ventilé comme suit:

i) 

permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux personnes le droit de résider pour la première fois, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

ii) 

permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d'un changement du statut d'immigration d'une personne ou de la raison de séjour de celle-ci, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

iii) 

permis valables à la fin de la période de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

b) 

le nombre de résidents de longue durée à la fin de la période de référence, ventilés par nationalité.

2.  Lorsque la législation nationale et les pratiques administratives d'un État membre autorisent l'octroi de catégories spécifiques de visa de longue durée ou de statut d'immigration à la place de permis de résidence, ces visas et octrois de statut doivent être inclus dans les statistiques requises au titre du paragraphe 1.

3.  Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 7

Statistiques sur les retours

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

▼C1

a) 

nombre de ressortissants de pays tiers reconnus comme étant en situation irrégulière sur le territoire de l'État membre et qui font l'objet d'une décision ou d'un acte de nature administrative ou judiciaire indiquant ou déclarant qu'ils sont en situation de séjour irrégulier et imposant une obligation de quitter le territoire de l'État membre, ventilé par nationalité des personnes concernées;

▼B

b) 

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont effectivement quitté le territoire de l'État membre suite à une décision ou à un acte de nature administrative ou judiciaire visé au point a), ventilé par nationalité des personnes ayant fait l'objet d'un retour.

2.  Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

3.  Les statistiques visées au paragraphe 1 ne comprennent pas les ressortissants des pays tiers transférés d'un État membre vers un autre État membre en vertu du mécanisme instauré par le règlement (CE) no 343/2003 et le règlement (CE) no 1560/2003.

▼M1 —————

▼B

Article 9

Sources de données et normes de qualité

1.  Les statistiques se fondent sur les sources de données suivantes en fonction de leur disponibilité dans l'État membre et conformément aux réglementations et pratiques nationales:

a) 

enregistrements des procédures administratives et judiciaires;

b) 

registres concernant les procédures administratives;

c) 

registres de la population des personnes ou d'un sous-groupe particulier de cette population;

d) 

recensements;

e) 

enquêtes par sondage;

f) 

autres sources appropriées.

Dans le cadre de la procédure statistique, des méthodes d'estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées peuvent être employées.

▼M1

1 bis.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises au titre du présent règlement.

1 ter.  Les critères de qualité énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s’appliquent aux fins du présent règlement.

▼M1

2.  Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat), sous la forme de rapports sur la qualité, sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources, les effets des sources de données sélectionnées sur la qualité des statistiques, les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour garantir la protection des données à caractère personnel et les méthodes d’estimation employées, et ils informent la Commission (Eurostat) des modifications qui y sont apportées.

3.  Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les clarifications complémentaires nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.

4.  Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, des révisions ou des corrections des statistiques transmises au titre du présent règlement, de toute modification des méthodes et des sources de données utilisées et de toute information ou modification pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement susceptibles d’avoir des répercussions sur la qualité des données transmises.

5.  La Commission peut adopter des actes d’exécution:

a) 

définissant les modalités pratiques concernant les rapports sur la qualité et le contenu de ces rapports visés au paragraphe 2 du présent article;

b) 

concernant les mesures relatives à la définition des formats appropriés pour la transmission des données au titre du présent règlement.

Les actes visés au point a) n’imposent pas de charges ou de coûts supplémentaires significatifs aux États membres.

Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

▼M1

Article 9 bis

Études pilotes

1.  Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission (Eurostat) établit des études pilotes, que les États membres mènent sur une base volontaire, afin de tester la faisabilité de nouvelles collectes ou ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris en ce qui concerne la disponibilité de sources de données et de techniques de production appropriées pour les données, la qualité statistique et la comparabilité des données ainsi que les coûts et les charges que cela implique. Les États membres, conjointement avec la Commission (Eurostat), garantissent la représentativité de ces études pilotes au niveau de l’Union.

2.  Avant de lancer chaque étude pilote spécifique, la Commission (Eurostat) examine si les nouvelles statistiques peuvent être basées sur les informations disponibles dans les sources administratives pertinentes au niveau de l’Union afin d’harmoniser les concepts utilisés, lorsque cela est possible, de réduire au maximum les charges supplémentaires pesant sur les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales et de renforcer l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. La Commission (Eurostat) tient compte également de la charge résultant d’autres études pilotes en cours afin de limiter le nombre d’études pilotes concurrentes pendant la même période.

3.  Les études pilotes visées au présent article portent sur les points suivants:

a) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 4 dans son ensemble, les ventilations par mois de dépôt de la demande de protection internationale;

b) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 1:

i) 

le nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui:

— 
étaient exemptées d’une procédure accélérée ou d’une procédure à la frontière ou dont les demandes de protection internationale ont été traitées dans le cadre d’une telle procédure à la frontière,
— 
n’étaient pas enregistrées dans Eurodac,
— 
ont présenté des preuves documentaires susceptibles d’aider à établir leur identité,
— 
étaient placées en rétention, ventilé par durée de la rétention et motif de la rétention, ou faisaient l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention ou une mesure alternative au placement en rétention, ventilé par type de mesure alternative et par mois où cette décision ou cet acte a été émis,
— 
ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite,
— 
ont bénéficié de conditions matérielles d’accueil telles qu’elles sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, point g), ventilé par âge, par sexe, par nationalité et par nombre de mineurs non accompagnés, les statistiques en question devant pouvoir se rapporter à des périodes de référence d’un mois,
— 
étaient des mineurs non accompagnés pour lesquels un représentant a été désigné, étaient des mineurs non accompagnés qui ont obtenu l’accès au système d’éducation ou étaient des mineurs non accompagnés qui ont été placés conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE,
— 
dont l’âge a été évalué, les résultats de ces évaluations étant inclus;
ii) 

le nombre moyen de mineurs non accompagnés ayant introduit une demande de protection internationale par représentant;

c) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 3:

i) 

pour les personnes relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), ou de l’article 4, paragraphe 3, point b), les ventilations par décisions rejetant les demandes de protection internationale:

— 
comme étant irrecevables, par motif d’irrecevabilité,
— 
comme étant infondées,
— 
comme étant manifestement infondées dans le cadre de la procédure normale, par motif de rejet,
— 
comme étant manifestement infondées dans le cadre d’une procédure accélérée, par motif de rejet et d’accélération,
— 
au motif que le demandeur peut bénéficier d’une protection à l’intérieur de son pays d’origine;
ii) 

pour les personnes relevant de l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et de l’article 4, paragraphe 3, points c) et d), les ventilations par décisions de cessation ou d’exclusion, à nouveau ventilées par motif de cessation ou d’exclusion;

iii) 

le nombre de personnes ayant fait l’objet de décisions prises à la suite d’un entretien personnel;

iv) 

le nombre de personnes ayant fait l’objet de décisions de première instance ou de décisions définitives limitant ou retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil;

d) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 3, la durée des appels;

e) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 4, paragraphe 4, les ventilations par âge et par nationalité;

f) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 6:

i) 

le nombre de demandes et de demandes rejetées de premiers permis de résidence introduites par des ressortissants de pays tiers au cours de la période de référence, ventilé par nationalité, par motif de demande du permis, par âge et par sexe;

ii) 

le nombre de demandes de permis de résidence du fait d’un changement du statut d’immigration ou du motif de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui ont été rejetées;

iii) 

le nombre de permis de résidence délivrés pour des raisons familiales, ventilé par motif de délivrance du permis et par statut du regroupant du ressortissant de pays tiers;

g) 

pour les statistiques requises en vertu de l’article 7, les ventilations par:

i) 

motifs des décisions ou actes visés au paragraphe 1, point a), dudit article;

ii) 

nombre de personnes visées au paragraphe 1, point a), dudit article qui ont fait l’objet d’une interdiction d’entrée;

iii) 

nombre de personnes faisant l’objet, dans le cadre d’une procédure de retour, d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention, à nouveau ventilé par durée de la rétention, ou une mesure alternative au placement en rétention, ventilé par type de mesure alternative, et par mois où cette décision ou cet acte a été émis;

iv) 

nombre de personnes ayant fait l’objet d’un retour, à nouveau ventilé par pays de destination et par type de décision ou d’acte, comme suit:

— 
en vertu d’un accord de réadmission formel de l’Union,
— 
en vertu d’un arrangement de réadmission informel de l’Union,
— 
en vertu d’un accord de réadmission national.

4.  La Commission (Eurostat) évalue les résultats des études pilotes en étroite coopération avec les États membres et met ces résultats à la disposition du public. L’évaluation contient une évaluation de la valeur ajoutée des nouvelles collectes de données effectuées dans le cadre des études pilotes au niveau de l’Union et une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

5.  En tenant compte de l’évaluation positive éventuelle des résultats des études pilotes, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les sujets visés au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

6.  Afin de faciliter la réalisation des études pilotes visées au présent article, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres qui mènent ces études pilotes un financement approprié conformément à l’article 9 ter.

7.  Au plus tard le 13 juillet 2022, et tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) fait rapport sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe 3. Le rapport est mis à la disposition du public.

Article 9 ter

Financement

1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des contributions financières du budget général de l’Union sont fournies aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales compétentes visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour:

a) 

le développement de nouvelles méthodes pour les statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes visées à l’article 9 bis;

b) 

le développement ou la mise en œuvre de nouvelles collectes et ventilations de données dans le cadre du champ d’application du présent règlement, y compris la mise à niveau des sources de données et des systèmes informatiques, pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2.  Les contributions financières de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

▼M1

Article 10

Actes d’exécution visant à déterminer les ventilations

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les ventilations conformément aux articles 4 à 7. Lorsqu’elle adopte de tels actes d’exécution, la Commission justifie la nécessité des ventilations concernées aux fins de l’élaboration et du suivi des politiques de l’Union en matière de migration et d’asile et veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas de coûts ou de charges supplémentaires significatifs aux États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une année civile, et au plus tard six mois avant la fin de la période de référence lorsque les données font référence à une période inférieure à un an.

Article 11

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M1

Article 11 bis

Dérogations

1.  Si l’application du présent règlement, ou des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite que des adaptations importantes soient apportées au système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour la période demandée par l’État membre concerné, à condition que celle-ci n’excède pas trois ans. Ce faisant, la Commission veille à garantir la comparabilité des données des États membres et à ce que les agrégats européens fiables et représentatifs requis soient calculés en temps utile, et tient compte de la charge que cela représente pour les États membres et les répondants.

2.  Lorsqu’une dérogation en vertu du paragraphe 1 est encore justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une dérogation pour une période supplémentaire demandée par l’État membre concerné, à condition que cette période n’excède pas deux ans.

3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 13 octobre 2020 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation en cours a été accordée, selon le cas.

4.  Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

▼B

Article 12

Rapport

Au plus tard le 20 août 2012, et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en vertu du présent règlement et sur leur qualité.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CEE) no 311/76 est abrogé.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

( 2 ) JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

( 3 ) JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

( 4 ) JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

( 5 ) JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

( 6 ) JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

( 7 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

( 8 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 9 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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