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Document 02007R0520-20171203

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n o 973/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/520/2017-12-03

    02007R0520 — FR — 03.12.2017 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 520/2007 DU CONSEIL

    du 7 mai 2007

    prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001

    (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1559/2007 DU CONSEIL du 17 décembre 2007

      L 340

    8

    22.12.2007

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2107 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017

      L 315

    1

    30.11.2017




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 520/2007 DU CONSEIL

    du 7 mai 2007

    prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001



    TITRE I

    DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement de certains stocks d’espèces hautement migratoires telles que visées à l’annexe I ainsi qu’à la capture d’espèces accessoires.

    Article 2

    Champ d’application

    Sans préjudice de l’article 9, le présent règlement s’applique aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté (ci après dénommés «navires de pêche communautaires»).

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «espèces hautement migratoires», les espèces dont la liste figure à l’annexe I;

    2) «thonidés et espèces voisines visés par la CICTA», les espèces dont la liste figure l’annexe II;

    3) «limite de mortalité des dauphins», la limite définie à l’article V de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins ( 1 );

    4) «pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;

    5) «filets tournants», les filets, dotés ou non d’une coulisse, qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par dessous;

    6) «senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. La senne coulissante peut être utilisée pour la capture des petits pélagiques, des grands pélagiques ou des espèces démersales;

    7) «palangre», un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible. La palangre peut être déployée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de l’eau. Elle peut être employée sur le fond ou près du fond (palangre de fond), entre deux eaux ou à proximité de la surface (palangre dérivante);

    8) «hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d’acier, habituellement pourvu d’un ardillon. La pointe de l’hameçon peut être droite ou même renversée et recourbée. Quant à la tige, elle peut être de différentes formes et longueurs et présenter une section arrondie (ordinaire) ou aplatie (forgée). La longueur totale d’un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l’extrémité servant à attacher la ligne (qui est généralement en forme d’œilleton) jusqu’au sommet du coude. La largeur d’un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l’ardillon;

    9) «dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer et servant à attirer le poisson;

    10) «thonier canneur», tout navire équipé pour la capture de thonidés à la canne.

    Article 4

    Zones

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables:

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    2) Zone 2

    Toutes les eaux de l’océan Indien incluses dans la zone de compétence de l’accord portant création de la CTOI telle que définie à l’article 2 de cet accord.

    3) Zone 3

    Toutes les eaux du Pacifique Est incluses dans la zone telle que définie à l’article 3 de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

    4) Zone 4

    Toutes les eaux du Pacifique occidental et central dans la zone telle que définie à l’article 3 de la convention de la WCPFC.



    ▼M2 —————

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    CHAPITRE 1

    Restrictions à l’utilisation de certains types de bateaux et d’engins

    Article 5

    Protection du thon obèse dans certaines eaux tropicales

    1.  La pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des thoniers canneurs est interdite pendant la période du 1er au 30 novembre dans la zone délimitée comme suit:

     limite sud: parallèle 0° de latitude sud;

     limite nord: parallèle 5° de latitude nord;

     limite ouest: méridien 20° de longitude ouest;

     limite est: méridien 10° de longitude ouest.

    2.  Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre de cette mesure, y compris, le cas échéant, un relevé des infractions qui ont été commises par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon et poursuivies par leurs autorités compétentes.

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    Article 7

    Pêche du listao, du thon obèse et de l’albacore dans certaines eaux portugaises

    Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de thon obèse et d’albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36°30′ ou dans les zones Copace au nord du parallèle 31° nord et à l’est du méridien 17°30′ ouest, ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.



    CHAPITRE 2

    Taille minimale

    Article 8

    Dimensions

    1.  Une espèce figurant à l’annexe IV est considérée comme n’ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à ladite annexe.

    2.  Les dimensions définies à l’annexe IV peuvent être modifiées en application des recommandations de la CICTA devenues obligatoires pour la Communauté, conformément à la procédure prévue à l’article 30.

    Article 9

    Interdictions

    1.  Il est interdit de garder à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, d'exposer en vue de la mise en vente, de mettre en vente et de commercialiser les espèces figurant à l’annexe IV et n’ayant pas la taille requise, qui ont été capturées dans la zone 1. Ces espèces doivent être rejetées immédiatement à la mer.

    2.  Il est interdit de mettre en libre pratique ou de commercialiser dans la Communauté les espèces figurant à l’annexe IV n’ayant pas la taille requise, originaires de pays tiers, qui ont été capturées dans la zone 1.

    Article 10

    Mesure de la taille

    1.  Toutes les espèces, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’est-à-dire la distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court

    2.  Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.

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    CHAPITRE 3

    Limitation du nombre de navires

    Article 12

    Thon obèse et germon de l’Atlantique nord

    1.  Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre et la capacité totale exprimée en tonnage brut (TB) des navires de pêche communautaires ayant une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres qui pêchent le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1. Cette détermination est effectuée:

    a) conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de pêche communautaires qui ont pêché le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1 durant la période 1991-1992; ainsi que

    b) sur la base de la limitation du nombre de navires communautaires pêchant le thon obèse, en 2005, tel que notifié à la CICTA le 30 juin 2005.

    2.  Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l’Atlantique nord comme espèce cible. Le nombre de navires est fixé au nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l’Atlantique nord comme espèce cible durant la période 1993-1995.

    3.  Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres:

    a) le nombre et la capacité exprimée en TB conformément au paragraphe 1;

    b) le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 2.

    4.  Avant le 15 mai de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, par les moyens de transmission de données habituels:

    a) une liste des navires battant son pavillon qui ont une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres et qui pêchent le thon obèse;

    b) une liste des navires battant leur pavillon qui participent à une pêche ciblant le germon de l’Atlantique nord.

    La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 mai de chaque année.

    5.  Les listes visées au paragraphe 4 mentionnent le numéro interne du fichier de la flotte de pêche attribué au navire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ( 2 ) ainsi que le type d’engin utilisé.



    CHAPITRE 4

    Espèces non ciblées et pêche sportive et de loisir

    Article 13

    Makaires

    Les États membres encouragent l’usage d’avançons en monofilament sur les émerillons pour faciliter la remise à l’eau volontaire des makaires bleus et des makaires blancs vivants.

    Article 14

    Requins

    1.  Les États membres encouragent la remise à l’eau des requins vivants capturés accidentellement, en particulier juvéniles.

    2.  Les États membres encouragent une diminution des rejets de requins par l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche.

    Article 15

    Tortues marines

    Les États membres encouragent la remise à l’eau des tortues marines vivantes capturées accidentellement.

    Article 16

    Pêche sportive et de loisir en Méditerranée

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, dans le cadre d’activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée, de filets remorques, de filets tournants, de sennes coulissantes, de dragues, de filets maillants, de trémails et de palangres pour pêcher le thon et les espèces voisines.

    2.  Les États membres veillent à ce que les thons et les espèces apparentées capturées en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

    Article 17

    Rapport

    Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du présent chapitre.



    TITRE III

    MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 2



    CHAPITRE 1

    Limitation du nombre de navires

    Article 18

    Nombre de navires autorisés

    1.  Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche communautaires de plus de vingt-quatre mètres hors tout autorisés à pêcher dans la zone 2. Le nombre de navires est fixé au nombre de navires de pêche communautaires enregistrés en 2003 dans le registre des navires de la CTOI. La limitation du nombre de navires doit correspondre au tonnage global exprimé en tonnage brut (TB). En cas de remplacement de navires, le tonnage global ne doit pas être dépassé.

    2.  Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.



    CHAPITRE 2

    Espèces non ciblées

    Article 19

    Requins

    1.  Les États membres mettent tout en œuvre pour encourager la remise à l’eau des requins vivants capturés accidentellement, en particulier juvéniles.

    2.  Les États membres encouragent une diminution des rejets de requins.

    Article 20

    Tortues marines

    1.  Les États membres mettent tout en œuvre pour réduire l’impact de la pêche sur les tortues marines, notamment en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2.  L’utilisation de tout engin de pêche est soumise aux conditions suivantes:

    a) manipulation convenable, y compris le rétablissement ou la prompte remise à l’eau, des tortues marines capturées accidentellement (hameçons ou filets) ou accessoirement;

    b) présence à bord de l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des tortues marines capturées accidentellement ou accessoirement.

    3.  L’utilisation de la senne tournante est soumise aux conditions suivantes:

    a) obligation d’éviter, autant que possible, d’encercler des tortues marines;

    b) élaboration et application des spécifications d’engins adéquats afin de minimiser les captures accessoires de tortues marines;

    c) adoption de toutes les mesures nécessaires pour relâcher les tortues marines encerclées ou prises;

    d) adoption de toutes les mesures nécessaires pour surveiller les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans lesquels pourraient se prendre des tortues marines, pour relâcher les tortues prises et pour récupérer les DCP qui ne sont pas utilisés.

    4.  L’utilisation de la palangre est soumise aux conditions suivantes:

    a) élaboration et mise en place des combinaisons de formes d’hameçons, de type d’appâts, de profondeur et de conception des filets ainsi que de pratiques de pêche permettant de minimiser les captures accidentelles ou accessoires et la mortalité des tortues marines;

    b) présence à bord de l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des tortues marines capturées accidentellement ou accessoirement, y compris des outils pour les décrocher ou couper les lignes ainsi que des épuisettes.



    TITRE IV

    MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 3

    Article 21

    Transbordement

    1.  Il est interdit d’utiliser des navires auxiliaires au soutien de navires pêchant à l’aide de dispositifs de concentration de poissons.

    2.  Il est interdit aux senneurs d’effectuer des transbordements de poissons en mer.

    Article 22

    Limitation du nombre de navires

    1.  Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de senneurs communautaires autorisés à pêcher du thon dans la zone 3. Le nombre de navires est fixé au nombre de senneurs communautaires inscrits au registre de la CITT au 28 juin 2002.

    2.  Chaque État membre transmet à la Commission, avant le 10 décembre de chaque année, une liste des navires battant leur pavillon qui ont l’intention de pêcher du thon dans la zone 3. Les navires qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont considérés comme inactifs et ne sont pas autorisés à pêcher durant l’année en cours.

    3.  Les listes mentionnent le numéro interne du fichier de la flotte de pêche attribué au navire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 ainsi que le type d’engin utilisé.

    Article 23

    Protection des dauphins

    Seuls les navires de pêche communautaires qui opèrent dans les conditions fixées par l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et auxquels un taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche au thon albacore dans la zone 3.

    Article 24

    Demandes de LMD

    Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année:

    a) une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour l’ensemble de l’année suivante;

    b) une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour le premier ou le second semestre de l’année suivante;

    c) pour chaque navire qui demande une LMD, un certificat attestant que le navire dispose de tous les engins et équipements adéquats de protection des dauphins et que son capitaine a suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins;

    d) une liste de navires battant leur pavillon susceptibles d’opérer dans la zone au cours de l’année suivante.

    Article 25

    Répartition des LMD

    1.  Les États membres s’assurent que les demandes de LMD sont conformes aux conditions prévues dans l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT.

    2.  La Commission examine les listes et leur conformité aux dispositions de l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT et les transmet au directeur de la CITT.

    Au cas où l’examen par la Commission d’une demande révélerait que celle-ci ne remplit pas les conditions visées au présent paragraphe, elle informe immédiatement l’État membre concerné qu’elle ne peut pas transmettre au directeur de la CITT tout ou une partie de la demande, en lui communiquant les motifs.

    3.  La Commission transmet à chaque État membre la totalité des LMD à répartir entre les navires battant son pavillon.

    4.  Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, la répartition des LMD qui a été effectuée entre les navires battant leur pavillon.

    5.  La Commission transmet, avant le 1er février de chaque année, au directeur de la CITT, la liste et la distribution des LMD entre les navires de pêche communautaires.

    Article 26

    Protection d’autres espèces non ciblées

    1.  Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans la mesure du possible, la totalité des tortues marines, des requins, des listaos, des raies, des coryphènes et autres espèces non ciblées.

    2.  Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

    Article 27

    Tortues marines

    1.  Chaque fois qu’une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la secourir avant qu’elle ne soit empêtrée dedans, y compris, si nécessaire, l’envoi d’un hors-bord.

    2.  Si une tortue marine est prise dans le filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue sort de l’eau et n’est pas remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée.

    3.  Si une tortue marine est ramenée à bord d’un bateau, toutes les méthodes appropriées lui permettant de se rétablir avant sa remise à l’eau sont employées.

    4.  Il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre déchet en plastique dans la mer.

    5.  Si possible, les tortues marines prises dans des dispositifs de concentration de poissons et d’autres engins de pêche sont relâchées.

    6.  Les dispositifs de concentration de poissons qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche sont récupérés.



    TITRE V

    MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 4

    Article 28

    Réduction des déchets

    Les États membres prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des appareils perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d’animaux appartenant à des espèces non ciblées ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.



    TITRE VI

    DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

    Article 29

    Mammifères marins

    1.  Il est interdit d’encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins.

    2.  Le paragraphe 1 s’applique à tous les navires de pêche communautaires, à l’exception des navires visés à l’article 23.



    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 30

    Comitologie

    Les mesures à prendre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

    Article 31

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 973/2001 est abrogé.

    Article 32

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Liste des espèces visées par le présent règlement

     Thon blanc germon: Thunnus alalunga

     Thon rouge: Thunnus thynnus

     Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus

     Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis

     Bonite à dos rayé: Sarda sarda

     Thon albacore: Thunnus albacares

     Thon noir: Thunnus atlanticus

     Thonines: Euthynnus spp.

     Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii

     Auxides: Auxis spp.

     Brème de mer (castagnole): Bramidae

     Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

     Voiliers: Istiophorus spp.

     Espadon: Xiphias gladius

     Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

     Coryphène; grande coryphène: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis

     Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

     Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

    ▼M2 —————



    ( 1 ) JO L 348 du 30.12.2005, p. 28.

    ( 2 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).

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