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Document 02007R0329-20160806

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/2016-08-06

    2007R0329 — FR — 06.08.2016 — 020.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL

    du 27 mars 2007

    concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

    (JO L 088 du 29.3.2007, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 117/2008 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2008

      L 35

    57

    9.2.2008

     M2

    RÈGLEMENT (CE) No 389/2009 DE LA COMMISSION du 12 mai 2009

      L 118

    78

    13.5.2009

     M3

    RÈGLEMENT (CE) No 689/2009 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2009

      L 199

    3

    31.7.2009

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) No 1283/2009 DU CONSEIL du 22 décembre 2009

      L 346

    1

    23.12.2009

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) No 567/2010 DU CONSEIL du 29 juin 2010

      L 163

    15

    30.6.2010

     M6

    RÈGLEMENT (UE) No 1251/2010 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2010

      L 341

    15

    23.12.2010

    ►M7

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1355/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011

      L 338

    39

    21.12.2011

    ►M8

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 137/2013 DE LA COMMISSION du 18 février 2013

      L 46

    19

    19.2.2013

    ►M9

    RÈGLEMENT (UE) No 296/2013 DU CONSEIL du 26 mars 2013

      L 90

    4

    28.3.2013

    ►M10

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 370/2013 DE LA COMMISSION du 22 avril 2013

      L 111

    43

    23.4.2013

    ►M11

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M12

    RÈGLEMENT (UE) No 696/2013 DU CONSEIL du 22 juillet 2013

      L 198

    22

    23.7.2013

    ►M13

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 386/2014 DE LA COMMISSION du 14 avril 2014

      L 111

    46

    15.4.2014

    ►M14

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1059/2014 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2014

      L 293

    15

    9.10.2014

     M15

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1062 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2015

      L 174

    16

    3.7.2015

    ►M16

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/315 DE LA COMMISSION du 4 mars 2016

      L 60

    62

    5.3.2016

    ►M17

    RÈGLEMENT (UE) 2016/465 DU CONSEIL du 31 mars 2016

      L 85

    1

    1.4.2016

    ►M18

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/569 DE LA COMMISSION du 12 avril 2016

      L 97

    6

    13.4.2016

    ►M19

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/659 DE LA COMMISSION du 27 avril 2016

      L 114

    9

    28.4.2016

    ►M20

    RÈGLEMENT (UE) 2016/682 DU CONSEIL du 29 avril 2016

      L 117

    1

    3.5.2016

    ►M21

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/780 DE LA COMMISSION du 19 mai 2016

      L 131

    55

    20.5.2016

    ►M22

    RÈGLEMENT (UE) 2016/841 DU CONSEIL du 27 mai 2016

      L 141

    36

    28.5.2016

    ►M23

    RÈGLEMENT (UE) 2016/1333 DU CONSEIL du 4 août 2016

      L 212

    1

    5.8.2016


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 239 du 6.9.2008, p.  56 (117/2008)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 151 du 8.6.2016, p.  12 (2016/780)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL

    du 27 mars 2007

    concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée



    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé conformément au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    2) «Corée du Nord», la République populaire démocratique de Corée;

    3) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale;

    4) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:

    a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    b) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

    g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    5) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

    ▼M20

    6) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;

    ▼B

    7) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    ▼M4

    8) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien;

    ▼M12

    9) «services de courtage»,

    i) la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    ii) la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    ▼M22

    10) «services d'investissement», les services et activités suivants:

    a) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

    b) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

    c) la négociation pour compte propre;

    d) la gestion de portefeuille;

    e) le conseil en investissement;

    f) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

    g) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

    h) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

    11) «transferts de fonds»:

    a) toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

    b) toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

    12) «bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds transférés;

    13) «donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;

    14) «prestataire de services de paiement», les catégories de prestataire de services de paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), qui fournissent des services de transfert de fonds.

    ▼M20

    Article 2

    1.  Il est interdit:

    a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) de vendre, de fournir, d'exporter ou de transférer du carburant aviation visé à l'annexe I sexies vers la Corée du Nord, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'ils soient ou non originaires du territoire des États membres;

    c) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    2.  L'annexe I comprend tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 3 ).

    L'annexe I bis comprend d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    L'annexe I ter comprend certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

    L'annexe I sexies comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

    ▼M23

    L'annexe I octies comprend les articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés comme biens sensibles en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    ▼M20

    3.  Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

    ▼M22

    4.  Il est interdit:

    a) d'importer, d'acheter ou de transférer de l'or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères et des minéraux de terres rares, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I quater, ou du charbon, du fer et du minerai de fer, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I quinquies, de Corée du Nord, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord;

    b) d'importer, d'acheter ou de transférer de Corée du Nord des produits pétroliers, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I septies, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord;

    c) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    L'annexe I quater comprend l'or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères et les minéraux de terres rares visés au paragraphe 4, point a).

    L'annexe I quinquies comprend le charbon, le fer et le minerai de fer visés au paragraphe 4, point a).

    L'annexe I septies comprend les produits pétroliers visés au paragraphe 4, point b).

    ▼M20

    5.  Par dérogation au paragraphe 4, point a), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser:

    a) l'achat, l'importation ou le transfert de houille, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, ait déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la Corée du Nord et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre en question ait notifié au préalable ces opérations au comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement; ou

    b) des opérations dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement.

    6.  L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la Corée du Nord, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.

    7.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'un article, pour autant que cet État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du comité des sanctions de transférer ces produits à la Corée du Nord pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

    8.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 ou 7.

    ▼M20

    Article 2 bis

    1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, vers la Corée du Nord tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:

    a) cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la Corée du Nord; ou

    b) l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroitre les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord.

    2.  Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que les motifs visées au point a) ou b) dudit paragraphe existent.

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article vers la Corée du Nord, ou l'achat, l'importation ou le transport d'un article à partir de la Corée du Nord, lorsque

    a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la Corée du Nord ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord,

    b) le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    c) l'autorité compétente de cet État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes nord-coréens ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.

    4.  L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.

    ▼B

    Article 3

    ▼M4

    1.  Il est interdit:

    ▼M12

    a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , et liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    ▼M9

    b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi que des services d’assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’articles de ce type ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    ▼M4

    c) d'acquérir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires ou aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    d) d'acquérir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux ►M23  annexes I, I bis, I ter et I octies  ◄ , y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, de toute personne physique ou morale, auprès de toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d).

    ▼B

    2.  Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Corée du Nord.

    ▼M22

    Article 3 bis

    1.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre concernée, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation, de manière directe ou indirecte, des articles et technologies, y compris les logiciels, visés à l'article 2, paragraphe 1, ou l'assistance ou les services de courtage visés à l'article 3, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.

    2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations octroyées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines.

    3.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente de l'État membre concernée, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser les opérations qui y sont visées, dans les conditions qu'elle juge appropriées et pour autant que le Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé la demande.

    4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qui a été soumise au Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du paragraphe 3.

    Article 3 ter

    1.  Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 5 ) et du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 6 ), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence d'exportation qui a été accordée.

    2.  Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés à l'aide d'une déclaration en douane ou, en l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite, selon le cas.

    ▼M22 —————

    ▼M22

    Article 4

    1.  Il est interdit:

    a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter à la Corée du Nord, directement ou indirectement, des articles de luxe tels qu'ils sont énumérés à l'annexe III;

    b) d'acheter, d'importer ou de transférer de Corée du Nord, directement ou indirectement, des articles de luxe, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe III, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord;

    c) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'interdiction qui y est énoncée ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages.

    3.  Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en Corée du Nord ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

    4.  L'autorité compétente d'un État membre concernée, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, une opération relative aux biens visés à l'annexe III, point 17, sous réserve que les biens soient destinés à des fins humanitaires.

    ▼M9

    Article 4 bis

    1.  Il est interdit:

    a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement nord-coréen ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

    b) d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de Corée du Nord, au gouvernement nord-coréen, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement;

    c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visée aux points a) et b), au gouvernement nord-coréen, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent.

    2.  L’annexe VII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions visées au paragraphe 1.

    Article 4 ter

    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie de Corée du Nord nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de Corée du Nord ou à son profit.

    ▼M22

    Article 5

    1.  La cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou du présent règlement lorsque:

    a) la cargaison est en provenance de la Corée du Nord;

    b) la cargaison a pour destination la Corée du Nord;

    c) la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle, ont servi d'intermédiaires pour la cargaison;

    d) des personnes, des entités ou des organismes visés à l'annexe IV ont servi d'intermédiaires pour la cargaison;

    e) la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon nord-coréen ou d'un aéronef immatriculé en Corée du Nord, ou d'un navire ou aéronef sans pavillon.

    2.  Lorsque la cargaison ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement:

    a) la cargaison est en provenance de la Corée du Nord;

    b) la cargaison a pour destination la Corée du Nord; ou

    c) la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires pour la cargaison.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

    4.  La prestation de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.

    ▼M9

    Article 5 bis

    ▼M20

    bis.  Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16:

    a) d'ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    b) de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    c) d'ouvrir des bureaux de représentation en Corée du Nord ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord;

    d) de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.

    ter.  Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1 bis, points b) et d), l'autorité compétente des États membres, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le comité des sanctions.

    1 quater.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 ter.

    1 quinquies.  Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16, au plus tard le 31 mai 2016:

    a) ferment tout compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    b) mettent fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    c) ferment les bureaux de représentation, agences et filiales en Corée du Nord;

    d) mettent fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    e) renoncent aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou dans tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    1 sexies.  Les obligations prévues au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), s'appliquent lorsque l'autorité compétente de l'État membre figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II a établi, sur la base d'informations crédibles, que les activités visées au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), pourraient contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, et que cette conclusion a été communiquée aux établissements financiers et de crédit concernés.

    Lorsqu'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 suspecte qu'une activité visée au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), à laquelle il participe, pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, il informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre de l'activité et des raisons qui lui font penser qu'il pourrait contribuer à ces activités.

    1 septies.  Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait approuvé au préalable et au cas par cas ces activités ou opérations comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou à toute autre fin compatible avec les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    1 octies.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphes 1 septies.

    ▼M9

    2.  Il est interdit:

    a) d’autoriser l’ouverture d’un bureau de représentation ou l’établissement d’une succursale ou d’une filiale, dans l’Union, d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;

    b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, en vue de l’ouverture d’un bureau de représentation ou de l’établissement d’une succursale ou d’une filiale dans l’Union;

    c) de délivrer une autorisation d’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice, ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n’était pas opérationnel avant le 19 février 2013;

    d) d’acquérir ou d’augmenter une participation, ou d’acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 16 par tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;

    ▼M20

    e) gérer ou faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.

    ▼M22

    Article 5 ter

    1.  Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter d'investir ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:

    a) des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la Corée du Nord;

    b) le Parti des travailleurs de Corée;

    c) des ressortissants de la Corée du Nord;

    d) toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué en vertu du droit nord-coréen;

    e) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci;

    f) toute personne morale, toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.

    2.  Il est interdit:

    a) de créer une entreprise conjointe avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, points a) à f), participant aux programmes ou activités nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou à des activités dans les secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;

    b) d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme;

    c) de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) et b).

    Article 5 quater

    1.  Les transferts de fonds vers et depuis la Corée du Nord sont interdits, à moins qu'ils ne concernent une transaction visée au paragraphe 3.

    2.  Il est interdit aux institutions financières et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec:

    a) des établissements financiers et de crédit domiciliés en Corée du Nord;

    b) les succursales et les filiales, relevant du champ d'application de l'article 16, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en Corée du Nord, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VI;

    c) les succursales et les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 16, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en Corée du Nord, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VI;

    d) des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en Corée du Nord et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 16, mais qui sont contrôlés par des personnes, entités ou organismes domiciliés en Corée du Nord, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VI,

    à moins que ces opérations ne relèvent du champ d'application du paragraphe 3 et qu'elles aient été autorisées conformément au paragraphe 4, point a), ou qu'elles n'exigent pas d'autorisation conformément au paragraphe 4, point b).

    3.  Les opérations suivantes peuvent être autorisées conformément au paragraphe 4, point a):

    a) les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

    b) les opérations concernant des transferts de fonds individuels;

    c) les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;

    d) les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;

    e) les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;

    f) les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation;

    g) les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la Corée du Nord, de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit nord-coréen, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.

    ▼M23

    4.  Les opérations visées au paragraphe 3 impliquant un transfert de fonds d'une valeur:

    ▼M22

    a) supérieure à 15 000  EUR ou équivalente, requièrent l'autorisation préalable de l'autorité compétente concernée de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II du présent règlement;

    b) inférieure ou égale à 15 000  EUR ou équivalente ne requièrent pas d'autorisation préalable.

    5.  Aucune autorisation préalable n'est requise pour toute opération ou tout transfert de fonds nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en Corée du Nord conformément au droit international.

    6.  Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, point a).

    7.  Pour les opérations relevant du champ d'application du paragraphe 3, les établissements financiers ou de crédit visés à l'article 16 doivent, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2, points a) à d):

    a) appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

    b) veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive 2005/60/CE et du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

    c) exiger que les virements de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre, conformément au règlement (CE) no 1781/2006, ainsi que d'informations concernant le bénéficiaire, telles que le nom du bénéficiaire et son numéro de compte et, le cas échéant, un identificateur d'opération unique, et refuser de traiter l'opération si l'une quelconque des informations requises est absente ou incomplète;

    d) conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 30, point b), de la directive 2005/60/CE;

    e) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient contribuer aux programmes ou activités de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive (ci-après dénommés «financement de la prolifération»), en informer rapidement la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive 2005/60/CE, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, ou de l'article 6;

    f) signaler rapidement toutes opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations suspectes;

    g) s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.

    Aux fins du présent paragraphe, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

    8.  L'obligation d'autorisation préalable mentionnée au paragraphe 2 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:

    a) une série de transferts consécutifs à destination ou en provenance du même établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application du paragraphe 2 ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme de Corée du Nord, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000  EUR mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation;

    b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

    9.  Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au présent article.

    ▼M4

    Article 6

    ▼M12

    1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    2.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas à l’annexe IV qui, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), de la décision 2013/183/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme:

    a) étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;

    b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l’Union, ou avec le concours de ressortissants d’États membres ou d’entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d’établissements financiers se trouvant sur le territoire de l’Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle; ou

    c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la Corée du Nord, d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture, à la Corée du Nord, d’articles, de matériels, d’équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    L’annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

    2 bis.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe V bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V bis comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent ni à l’annexe IV ni à l’annexe V, qui agissent pour le compte ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé à l’annexe IV ou à l’annexe V, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement ou de la décision 2013/183/PESC.

    L’annexe V bis est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

    3.  Les annexes IV, V et V bis contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d’identifier de manière suffisante les personnes concernées.

    Ces informations peuvent comprendre:

    a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

    b) la date et le lieu de naissance;

    c) la nationalité;

    d) les numéros du passeport et de la carte d’identité;

    e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

    f) le sexe;

    g) l’adresse ou d’autres coordonnées;

    h) la fonction ou la profession;

    i) la date de désignation.

    Les annexes IV, V et V bis contiennent également les motifs de l’inscription sur la liste, tels que la fonction.

    Les annexes IV, V et V bis peuvent aussi contenir les éléments d’identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l’identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

    4.  Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV, V et V bis, ni dégagés à leur profit.

    ▼M4

    5.  Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

    ▼M20

    6.  Il est interdit de fournir des fonds ou des ressources économiques à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la Corée du Nord, au Parti des travailleurs de Corée, à des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou à des entités détenues ou contrôlées par eux, lorsqu'il a été établi que ces personnes, entités ou organismes sont associés aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    7.  L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque les fonds ou d'autres actifs financiers et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la Corée du Nord auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la Corée du Nord, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur la liste des sites internet énumérés à l'annexe II, a obtenu l'accord préalable du comité des sanctions au cas par cas au motif que les fonds, les actifs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    Article 6 bis

    Il est interdit de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités désignées à l'annexe IV, ainsi qu'avec des personnes ou entités agissant pour le compte de celles-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.

    ▼M12

    Article 7

    1.  Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

    a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes IV, V ou V bis et des membres de la famille qui sont à la charge desdites personnes physiques, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

    b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques; ou

    c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

    d) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

    2.  Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

    a) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

    b) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe V ou à l’annexe V bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

    3.  L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

    ▼M22

    Article 8

    1.  Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant qu'ils soit satisfait aux conditions suivantes:

    a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 6, ou d'un jugement judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant cette date;

    b) les fonds ou ressources économiques doivent être exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par un tel jugement, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

    c) la décision ou le jugement ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe IV, V ou V bis;

    d) la reconnaissance de la décision ou du jugement n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

    e) la décision ou le jugement à l'égard des personnes, des entités et des organismes énumérés à l'annexe IV a été notifié par l'État membre concerné au comité des sanctions.

    2.  Par dérogation à l'article 6 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été désigné, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés dans l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:

    a) le contrat ne porte sur aucun des articles, opérations et services visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), à l'article 2, paragraphe 3, ou à l'article 3; et

    b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe V.

    3.  L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.

    ▼M17

    Article 8 bis

    1.  Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), lorsque cela est nécessaire pour le paiement des primes en vertu d'un contrat d'assurance conclu avec un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre, à condition que le paiement:

    a) soit exclusivement effectué aux fins d'activités qui ne sont pas interdites par le présent règlement, à réaliser en Corée du Nord par un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre;

    b) ne soit pas, directement ou indirectement, effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné sur les listes figurant à l'annexe IV, V ou V bis, à l'exception de la KNIC.

    2.  Un ressortissant d'un État membre et les personnes morales, les entités ou les organismes constitués conformément au droit d'un État membre peuvent recevoir des paiements de la KNIC sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Cette autorisation peut être accordée à condition que le paiement:

    a) soit dû en vertu d'un contrat de services d'assurance mentionné au paragraphe 1, point a), ou en vertu d'un contrat de services d'assurance prévu par la KNIC au titre d'un dommage causé sur le territoire de l'Union ou par une partie audit contrat;

    b) ne soit pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis;

    c) ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement; et

    d) n'entraîne pas le déblocage de fonds ou de ressources économiques de la KNIC situés en dehors de la Corée du Nord.

    3.  Les autorisations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas requises lorsque le paiement à la KNIC ou de la part de celle-ci est nécessaire aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en Corée du Nord.

    4.  Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la KNIC, dans les conditions qu'ils estiment appropriées, après avoir vérifié que:

    a) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour que la KNIC effectue un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant le 1er avril 2016;

    b) le contrat n'est pas lié, directement ou indirectement, à une activité interdite en vertu du présent règlement;

    c) le paiement n'est pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

    ▼M4

    Article 9

    1.  L'article 6, paragraphe 4, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.

    2.  L'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visé à l'article 6;

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2.

    ▼M9

    Article 9 bis

    Il est interdit:

    a) de vendre ou d’acheter des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement:

    i) à la Corée du Nord ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

    ii) à la Banque centrale de Corée du Nord;

    iii) à un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;

    iv) à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé aux points i) ou ii);

    v) à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);

    b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

    c) d’aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d’émettre des obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

    ▼M22

    Article 9 ter

    1.  Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes ou entités participant à de tels échanges, lorsque cet appui financier est susceptible de contribuer:

    a) aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques nord-coréens ou à d'autres activités interdites par le présent règlement;

    b) à contourner l'interdiction visée au point a).

    2.  Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux contrats et accords ayant trait à la fourniture d'un appui financier conclus avant le 29 mai 2016.

    3.  Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture d'un appui financier à des opérations commerciales concernant des vivres ou des produits agricoles ou médicaux ou répondant à d'autres besoins humanitaires.

    Article 9 quater

    1  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées par le présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a) des personnes, entités ou organismes désignés énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe V;

    b) toute autre personne, entité ou tout autre organisme de Corée du Nord, y compris le gouvernement nord-coréen et ses organismes, entreprises et agences publics; ou

    c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).

    2.  L'exécution d'un contrat ou d'une opération est considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

    3.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

    4.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    ▼B

    Article 10

    1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

    a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 6, aux autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;

    b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information.

    2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.

    3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    ▼M22

    Article 11

    1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.

    Article 11 bis

    1.  Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:

    a) détenu ou exploité par la Corée du Nord ou armé d'un équipage nord-coréen;

    b) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe IV;

    c) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement;

    d) qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation; ou

    e) qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 5, paragraphe 1.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) en cas d'urgence;

    b) si un navire entre dans un port à des fins d'inspection; ou

    c) lorsque le navire retourne vers son port d'origine.

    3.  Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire à entrer dans un port si:

    a) le comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    b) l'État membre a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

    4.  Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs nord-coréens ou originaire de Corée du Nord de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.

    5.  Le paragraphe 4 ne s'applique pas:

    a) lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;

    b) dans le cas d'un atterrissage d'urgence.

    6.  Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité compétente de l'État membre qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II peut autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si ladite autorité compétente a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

    ▼M20

    Article 11 ter

    1.  Il est interdit de:

    a) louer ou affréter des navires ou des aéronefs ou fournir des services d'équipage à la Corée du Nord, aux personnes ou entités désignées à l'annexe IV, à toute autre entité nord-coréenne, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou selon les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent;

    b) posséder, louer, exploiter ou assurer un navire battant pavillon nord-coréen ou fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon nord-coréen;

    c) immatriculer ou maintenir dans les registres d'immatriculation un navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État, en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    2.  Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, lorsque l'État membre concerné en a notifié le comité des sanctions préalablement au cas par cas et lorsqu'il a fourni au comité des sanctions des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes et si ladite notification s'accompagne d'informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    3.  Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, points b) et c), la propriété, la location ou l'exploitation de navires battant pavillon nord-coréen, la fourniture à ceux-ci de services de classification ou de services connexes, ou encore l'immatriculation ou le maintien dans le registre de tout navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, peut être autorisé lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, a fourni au préalable au comité des sanctions, au cas par cas, des informations détaillées concernant ces activités, notamment les noms des personnes et des entités qui y prennent part, des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes ainsi que des informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3.

    ▼M22 —————

    ▼B

    Article 12

    La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    ▼M4

    Article 13

    1.  La Commission est habilitée à:

    a) modifier l'annexe I bis sur la base des décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

    b) modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;

    c) modifier l'annexe III en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le comité des sanctions ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

    d) modifier l'annexe IV sur la base de décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et

    e) modifier les annexes V ou VI conformément aux décisions prises concernant, respectivement, les annexes II, III, IV et V de la position commune 2006/795/PESC; et

    ▼M20

    f) modifier les annexes I quater, I quinquies et I sexies sur la base de ce qui a été déterminé soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision 2013/183/PESC du Conseil; et

    ▼M23

    g) modifier l'annexe I octies sur la base des décisions prises, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit par le comité des sanctions et à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

    ▼M4

    2.  Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 9 ).

    ▼M20

    Article 13 bis

    Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.

    ▼B

    Article 14

    1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

    Article 15

    1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe II ou au moyen de ces sites.

    2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifie toute modification ultérieure.

    ▼M4

    Article 16

    Le présent règlement s'applique:

    a) au territoire de l'Union;

    b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

    d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

    ▼B

    Article 17

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M4




    ANNEXE I

    BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3

    L'ensemble des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    ▼M5




    ANNEXE I bis

    Biens et technologies visés aux articles 2 et 3

    Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    1. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ( 10 ).

    2. La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

    3. Les définitions des termes entre «apostrophes simples» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

    4. Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    NOTES GÉNÉRALES

    1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

    2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

    NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

    (À lire en liaison avec la partie C.)

    1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.

    2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

    3. Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.

    4. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale» ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    A.    BIENS

    MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES



    I.A0.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A0.001

    Lampes à cathode creuse comme suit:

    a)  Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;

    b)  Lampes à cathode creuse d'uranium.

     

    I.A0.002

    Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.

     

    I.A0.003

    Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.

     

    I.A0.004

    Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde

    500-650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

     

    I.A0.005

    Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

    a)  joints;

    b)  composants internes;

    c)  équipements d'étanchéité, de test et de mesure.

    0A001

    I.A0.006

    Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus.

    N.B.: Pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.

    0A001.j.

    1A004.c.

    I.A0.007

    Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

    0B001.c.6.

    2A226

    2B350

    I.A0.008

    Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

    Remarque:

    Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

    0B001.g.5.

    6A005.e.

    I.A0.009

    Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

    0B001.g.

    6A005.e.2.

    I.A0.010

    Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

    2B350

    I.A0.011

    Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme suit:

    a)  pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

    b)  pompes à vide de type Roots ayant un débit d'aspiration volumétrique supérieur à 200 m3/h;

    c)  compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

    0B002.f.2.

    2B231

    I.A0.012

    Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

    0B006

    I.A0.013

    «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

    0C001

    I.A0.014

    Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

     

    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



    I.A1.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A1.001

    Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

     

    I.A1.002

    Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins.

     

    I.A1.003

    Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

    a)  copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

    b)  polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

    c)  élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

    d)  polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);

    e)  fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

    f)  polytétrafluoroéthylène (PTFE).

    1A001

    I.A1.004

    Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.

    1A004.c.

    I.A1.005

    Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

    1B225

    I.A1.006

    Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

    1A225

    1B231

    I.A1.007

    Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a)  «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

    b)  ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

    Note technique:

    L'expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    1C002.b.4.

    1C202.a.

    I.A1.008

    Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une «perméabilité relative initiale» égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

    Note technique:

    La mesure de la «perméabilité relative initiale» doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.

    1C003.a.

    I.A1.009

    «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit:

    a)  «matériaux fibreux ou filamenteux» à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  un «module spécifique» supérieur à 10 × 106 m; ou

    2.  une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 104 m;

    b)  «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m; ou

    2.  une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 103 m;

    c)  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;

    d)  «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone;

    e)  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;

    f)  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile;

    g)  «matériaux fibreux ou filamenteux» en para-aramide (Kevlar ® et autres fibres type Kevlar ®).

    1C010.a.

    1C010.b.

    1C210.a.

    1C210.b.

    I.A1.010

    Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit:

    a)  constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous I.A1.009 ci-dessus;

    b)  les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés (préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

    c)  les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

    1C010

    1C210

    I.A1.011

    Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107.

    1C107

    I.A1.012

    Non utilisé

     

    I.A1.013

    Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a)  en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

    b)  une masse supérieure à 5 kg.

    1C226

    I.A1.014

    «Poudres élémentaires» de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

    Note technique:

    Par «poudre élémentaire», on entend une poudre de haute pureté d'un élément.

     

    I.A1.015

    Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

     

    I.A1.016

    Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216. Notes techniques: 1.  L'expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. 2.  Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

    1C116

    1C216

    I.A1.017

    Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

    a)  tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

    b)  molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

    c)  matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants:

    1.  tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

    2.  tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

    3.  tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

    1C117

    1C226

    I.A1.018

    Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:

    a)  teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

    b)  teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

    1C003

    I.A1.019

    Non utilisé

     

    I.A1.020

    Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion.

    0C004

    1C107.a.

    ▼M9

    I.A1.021

    Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a)  alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou

    b)  acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote.

    Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    Note technique: l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

    1C116

    1C216

    I.A1.022

    Matériau composite carbone/carbone.

    1A002.b.1

    I.A1.023

    Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

    1C002.c.1.a

    I.A1.024

    Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

    Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    1C002.b.3

    ▼M12

    I.A1.025

    Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.

    1C002

     

     

    1C202

    I.A1.026

    Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C111 et 1C234.

    1C011

     

     

    1C111

     

     

    1C234

    I.A1.027

    Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2 % de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 000  m/s

    1C239

    ▼M5

    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



    I.A2.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A2.001

    Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

    a)  systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;

    b)  commandes numériques, associées avec les «logiciels» d'essais spécialement conçus, avec une «bande passante de pilotage temps réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a);

    Note technique:

    La «bande passante du contrôle en temps réel» est définie comme le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.

    c)  pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a);

    d)  structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a)

    Note technique:

    L'expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

    2B116

    ▼M12

    I.A2.002

    Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique», avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

    2B001

     

     

    2B201

    ▼M5

    I.A2.002a

    Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.

     

    I.A2.003

    Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

    a)  machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

    2.  capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

    3.  capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

    4.  capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

    b)  «têtes indicatrices» conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a) ci-dessus.

    Note technique:

    Les «têtes indicatrices» sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

    2B119

    I.A2.004

    Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a)  la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

    b)  la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

    Note technique:

    Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

    2B225

    I.A2.005

    Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

    Remarque:

    Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

    2B226

    2B227

    I.A2.006

    Non utilisé

     

    I.A2.007

    «Capteurs de pression», autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a)  éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)»; et

    b)  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

    2.  une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe 2B30, la «précision» inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

    2B230

    I.A2.008

    Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

    a)  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)  fluoropolymères;

    c)  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)  graphite ou «carbone-graphite»;

    e)  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    f)  tantale ou alliages de tantale;

    g)  titane ou alliages de titane;

    h)  zirconium ou alliages de zirconium; ou

    i)  acier inoxydable.

    Note technique:

    Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

    2B350.e.

    I.A2.009

    Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

    Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d'un des matériaux suivants:

    a)  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)  fluoropolymères;

    c)  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)  graphite ou «carbone-graphite»;

    e)  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    f)  tantale ou alliages de tantale;

    g)  titane ou alliages de titane;

    h)  zirconium ou alliages de zirconium;

    i)  carbure de silicium;

    j)  carbure de titane; ou

    k)  acier inoxydable.

    Remarque:

    ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

    2B350.d.

    I.A2.010

    Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants: a)  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; b)  céramiques; c)  ferrosilicium; d)  fluoropolymères; e)  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); f)  graphite ou «carbone-graphite»; g)  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; h)  tantale ou alliages de tantale; i)  titane ou alliages de titane; j)  zirconium ou alliages de zirconium; k)  niobium (columbium) ou alliages de niobium; l)  acier inoxydable; m)  alliages d'aluminium; ou n)  caoutchouc. Notes techniques: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.

    2B350.i.

    I.A2.011

    «Séparateurs centrifuges», autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

    a)  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)  fluoropolymères;

    c)  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    e)  tantale ou alliages de tantale;

    f)  titane ou alliages de titane; ou

    g)  zirconium ou alliages de zirconium.

    Note technique:

    Les «séparateurs centrifuges» comprennent les décanteurs.

    2B352.c.

    I.A2.012

    Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

    2B352.d.

    I.A2.013

    Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus.

    Note technique:

    Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

    2B009

    2B109

    2B209

    I.A2.014

    Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352, comme suit:

    a)  fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, d'une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;

    b)  agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus;

    Note technique:

    Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

    c)  équipements de laboratoire, comme suit:

    1.  matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR);

    2.  matériel pour séquençage génétique;

    3.  synthétiseurs de gènes;

    4.  matériel pour électroporation;

    5.  réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c1 – 4 ci-dessus;

    d)  filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu, à l'exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins médicales ou de production d'eau claire et à utiliser dans le cadre de projets soutenus officiellement par l'UE ou les Nations unies;

    e)  ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;

    f)  matériel de lyophilisation.

    2B350

    2B352

    I.A2.015

    Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques comme suit:

    a)  équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);

    b)  équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique (PVD);

    c)  équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage inductif ou par résistance.

    2B005

    2B105

    3B001.d.

    I.A2.016

    Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

    a)  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)  fluoropolymères;

    c)  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    e)  tantale ou alliages de tantale;

    f)  titane ou alliages de titane;

    g)  zirconium ou alliages de zirconium;

    h)  niobium (columbium) ou alliages de niobium;

    i)  acier inoxydable;

    j)  bois; ou

    k)  caoutchouc.

    Note technique:

    Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.

    2B350

    (1)   Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.

    ÉLECTRONIQUE



    I.A3.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A3.001

    Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a)  capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

    b)  stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

    0B001.j.5.

    3A227

    I.A3.002

    Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

    a)  spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs;

    b)  spectromètres de masse à décharge luminescente;

    c)  spectromètres de masse à ionisation thermique;

    d)  spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)» ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

    e)  spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit:

    1.  possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

    2.  possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;

    f)  spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

    0B002.g.

    3A233

    I.A3.003

    Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet: a)  une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W; b)  capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 600 et 2 000  Hz; et c)  une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %. Notes techniques: 1.  Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable. 2.  Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable.

    0B001.b.13.

    3A225

    I.A3.004

    Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

     

    CAPTEURS ET LASERS



    I.A6.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A6.001

    Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).

     

    I.A6.002

    Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

    optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

    6A002

    6A004.b.

    I.A6.003

    Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.

    6A004.a.

    6A005.e.

    6A005.f.

    I.A6.004

    «Lasers» à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6. et/ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

    0B001.g.5.

    6A005.a.6.

    6A205.a.

    I.A6.005

    «Lasers» à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit: a)  «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100; b)  réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W. Notes: 1.  Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». 2.  Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm.

    0B001.g.5.

    0B001.h.6.

    6A005.b.

    I.A6.006

    «Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semiconducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

    Remarque:

    Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».

    0B001.h.6.

    6A005.b.

    I.A6.007

    «Lasers» «accordables» à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a)  lasers à saphir-titane;

    b)  lasers à alexandrite.

    0B001.g.5.

    0B001.h.6.

    6A005.c.1.

    I.A6.008

    «Lasers» (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion.

    6A005.c.2.b.

    I.A6.009

    Composants acousto-optiques, comme suit:

    a)  tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

    b)  accessoires pour la fréquence de récurrence;

    c)  cellules de Pockels.

    6A203.b.4.

    I.A6.010

    Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

    Note technique:

    Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

    6A203.c.

    I.A6.011

    Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a)  une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

    b)  une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

    c)  une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

    d)  une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

    Remarque:

    Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

    0B001.g.5.

    6A005

    6A205.c.

    I.A6.012

    «Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a)  une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm;

    b)  une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

    c)  une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

    d)  une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

    0B001.h.6.

    6A005.d.

    6A205.d.

    ▼M12

    I.A6.013

    Lasers, autres que ceux visés sous 6A005 ou 6A205.

    6A005

     

     

    6A205

    ▼M5

    NAVIGATION ET AVIONIQUE



    I.A7.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A7.001

    Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a)  systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit: 1.  systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux», pour l'attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: a)  erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire probable» ECP ou moins (meilleure); ou b)  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g; 2.  systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l'attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant un délai pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «Erreur circulaire probable» (ECP); 3.  Équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: a)  conçus pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une latitude de 45 degrés; ou b)  conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde; b)  théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus; c)  équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits. Remarque: Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes: 1.  vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes: a)  une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000  Hz; e b)  la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000  Hz; 2.  vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou 3.  conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus. Notes techniques: 1.  Le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances. 2.  «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

    7A001

    7A003

    7A101

    7A103

    AÉROSPATIALE ET PROPULSION



    I.A9.  Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A9.001

    Boulons explosifs.

     

    I.A9.002

    Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés pour propulser des «aéronefs» ou des «véhicules plus légers que l'air», et leurs composants spécialement conçus.

     

    I.A9.003

    Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d'un essieu motorisé et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes.

    Remarque:

    Ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d'autres remorques.

    9A115

    B.    LOGICIELS



    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.B.001

    Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).

     

    C.    TECHNOLOGIES



    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.C.001

    Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).

     

    ▼M9




    ANNEXE I ter



    Biens visés à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

    7601

    Aluminium sous forme brute

    7602

    Déchets et débris d’aluminium

    7603

    Poudres et paillettes d’aluminium

    7604

    Barres et profilés en aluminium

    7605

    Fils en aluminium

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium

    7609

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

    ▼M20




    ANNEXE I quater

    Or, minerai de titane, minerai de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 2, paragraphe 4



    Code

    Description

    ex 2530 90 00

    Minerais de métaux des terres rares

    ex  26 12

    Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium

    ex 2614 00 00

    Minerai de titane

    ex 2615 90 00

    Minerai de vanadium

    ex 2616 90 00

    Or




    ANNEXE I quinquies

    Houille, fer et minerai de fer visés à l'article 2, paragraphe 4



    Code

    Description

    ex  26 01

    Minerai de fer

    2701

    Houille, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    2702

    Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais

    2703

    Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée

    2704

    Coke et semi-coke de houille, de lignite ou de troube, même aggloméré; charbon de cornue

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

    7202

    Ferro-alliages

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

    7204 10 00

    Déchets et débris de fonte

    ex 7204 30 00

    Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

    ex 7204 41

    Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

    ex 7204 49

    Autres déchets et débris: autres

    ex 7204 50 00

    Autres déchets et débris: déchets lingotés

    ex 7205 10 00

    Grenailles

    ex 7205 29 00

    Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés

    ex 7206 10 00

    Lingots

    ex 7206 90 00

    Autres

    ex  72 07

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

    ex  72 08

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

    ex  72 09

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

    ex  72 10

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

    ex  72 11

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

    ex  72 12

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

    ex  72 14

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

    ex  72 15

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés

    ex  72 16

    Profilés en fer ou en aciers non alliés:

    ex  72 17

    Fils en fer ou en aciers non alliés:




    ANNEXE I sexies

    Carburant aviation visé à l'article 2, paragraphe 1, point b)



    Code

    Description

    du code 2710 12 31 au code 2710 12 59

    Essences

    2710 12 70

    Carburéacteur de type naphtha

    2710192100

    Carburéacteur de type kérosène

    2710192500

    Propergol de type kérosène

    ▼M22




    ANNEXE I septies

    Produits pétroliers visés à l'article 2, paragraphe 4



     

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

     

    2709

    Huiles brutes de pétrole et de minéraux bitumineux

     

    2710

    Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

     

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

     

    2712 10

    –  Vaseline

     

    2712 20

    –  Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

    Ex

    2712 90

    –  Autre

     

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Ex

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    Ex

    2715

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

     

     

    –  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

     

    3403 11

    – –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

     

    3403 19

    – –  Autre

     

     

    –  Autre

    Ex

    3403 91

    – –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    Ex

    3403 99

    – –  Autre

     

     

    – – – –  Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

    Ex

    3824 90 92

    – – – – –  sous forme liquide à 20 °C

    Ex

    3824 90 93

    – – – – –  Autre

    Ex

    3824 90 96

    – – – –  Autre

     

    3826 00 10

    –  Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters

     

    3826 00 90

    –  Autre

    ▼M23




    ANNEXE I octies

    Biens et technologies visés aux articles 2, 3 et 6 ( 11 )

    ▼M8




    ANNEXE II

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 5, 7, 8, 10 et 15 et adresses pour les notifications à la Commission européenne

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIE

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANEMARK

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ▼M11

    CROATIE

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ▼M8

    ITALIE

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

    HONGRIE

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTE

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAYS-BAS

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

    PORTUGAL

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVAQUIE

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    ROYAUME-UNI

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Service des instruments de politique étrangère (FPI)

    EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgique

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    ▼M20




    ANNEXE III

    Articles de luxe visés à l'article 4

    1.   Chevaux de race pure



     

    0101 21 00

    reproducteurs de race pure

    ex

    0101 29 90

    autres

    2.   Caviar et ses succédanés



     

    1604 31 00

    Caviar

     

    1604 32 00

    Succédanés de caviar

    3.   Truffes et préparations à base de truffes



     

    0709 59 50

    Truffes

    ex

    0710 80 69

    autres

    ex

    0711 59 00

    autres

    ex

    0712 39 00

    autres

    ex

    2001 90 97

    autres

     

    2003 90 10

    Truffes

    ex

    2103 90 90

    autres

    ex

    2104 10 00

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    ex

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    ex

    2106 00 00

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    4.   Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité



     

    2204 10 11

    Champagne

     

    2204 10 91

    Asti spumante

    ex

    2204 10 93

    autres

    ex

    2204 10 94

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    ex

    2204 10 96

    autres vins de cépages

    ex

    2204 10 98

    autres

    ex

    2204 21 00

    en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

    ex

    2204 29 00

    autres

    ex

    2205 00 00

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    ex

    2206 00 00

    autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

    ex

    2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    ex

    2208 00 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    5.   Cigares et cigarillos de haute qualité



    ex

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    ex

    2402 90 00

    autres

    6.   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage



    ex

    3303 00 00

    Parfums et eaux de toilette

    ex

    3304 00 00

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

    ex

    3305 00 00

    Préparations capillaires

    ex

    3307 00 00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

    ex

    6704 00 00

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

    7.   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité



    ex

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    ex

    4202 00 00

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    ex

    4205 00 90

    autres

    ex

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    8.   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)



    ex

    4203 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    ex

    4303 00 00

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    ex

    6101 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

    ex

    6102 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

    ex

    6103 00 00

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6104 00 00

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6105 00 00

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6106 00 00

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6107 00 00

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6108 00 00

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6109 00 00

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    ex

    6110 00 00

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

    ex

    6111 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

    ex

    6112 11 00

    de coton

    ex

    6112 12 00

    de fibres synthétiques

    ex

    6112 19 00

    d'autres matières textiles

     

    6112 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

     

    6112 31 00

    de fibres synthétiques

     

    6112 39 00

    d'autres matières textiles

     

    6112 41 00

    de fibres synthétiques

     

    6112 49 00

    d'autres matières textiles

    ex

    6113 00 10

    en étoffes de bonneterie du no 5906

    ex

    6113 00 90

    autres

    ex

    6114 00 00

    Autres vêtements, en bonneterie

    ex

    6115 00 00

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

    ex

    6116 00 00

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

    ex

    6117 00 00

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

    ex

    6201 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

    ex

    6202 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

    ex

    6203 00 00

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

    ex

    6204 00 00

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

    ex

    6205 00 00

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6206 00 00

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    ex

    6207 00 00

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6208 00 00

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

    ex

    6209 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

    ex

    6210 10 00

    en produits des nos5602 ou 5603

     

    6210 20 00

    autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

     

    6210 30 00

    autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

    ex

    6210 40 00

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    ex

    6210 50 00

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

     

    6211 11 00

    pour hommes ou garçonnets

     

    6211 12 00

    pour femmes ou fillettes

     

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6211 32 00

    de coton

    ex

    6211 33 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    ex

    6211 39 00

    d'autres matières textiles

    ex

    6211 42 00

    de coton

    ex

    6211 43 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    ex

    6211 49 00

    d'autres matières textiles

    ex

    6212 00 00

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    ex

    6213 00 00

    Mouchoirs et pochettes

    ex

    6214 00 00

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

    ex

    6215 00 00

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

    ex

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    ex

    6217 00 00

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

    ex

    6401 00 00

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

    ex

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    ex

    6402 91 00

    couvrant la cheville

    ex

    6402 99 00

    autres

    ex

    6403 19 00

    autres

    ex

    6403 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    ex

    6403 40 00

    autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    ex

    6403 51 00

    couvrant la cheville

    ex

    6403 59 00

    autres

    ex

    6403 91 00

    couvrant la cheville

    ex

    6403 99 00

    autres

    ex

    6404 19 10

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    ex

    6404 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    ex

    6405 00 00

    Autres chaussures

    ex

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    ex

    6505 00 10

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00

    ex

    6505 00 30

    Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

    ex

    6505 00 90

    autres

    ex

    6506 99 00

    en autres matières

    ex

    6601 91 00

    à mât ou manche télescopique

    ex

    6601 99 00

    autres

    ex

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    ex

    9619 00 81

    Couches pour bébés

    9.   Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main



    ex

    5701 00 00

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

    ex

    5702 10 00

    Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    ex

    5702 20 00

    Revêtements de sol en coco

    ex

    5702 31 80

    autres

    ex

    5702 32 90

    autres

    ex

    5702 39 00

    d'autres matières textiles

    ex

    5702 41 90

    autres

    ex

    5702 42 90

    autres

    ex

    5702 50 00

    autres, sans velours, non confectionnés

    ex

    5702 91 00

    de laine ou de poils fins

    ex

    5702 92 00

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    ex

    5702 99 00

    d'autres matières textiles

    ex

    5703 00 00

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

    ex

    5704 00 00

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

    ex

    5705 00 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

    ex

    5805 00 00

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    10.   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie



     

    7101 00 00

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

    7102 00 00

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

     

    7103 00 00

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

    7104 20 00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

     

    7104 90 00

    autres

     

    7105 00 00

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

     

    7106 00 00

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

     

    7108 00 00

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

     

    7110 11 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 19 00

    autre

     

    7110 21 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 29 00

    autre

     

    7110 31 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 39 00

    autre

     

    7110 41 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 49 00

    autres

     

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

     

    7113 00 00

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7114 00 00

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7115 00 00

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7116 00 00

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    11.   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal



    ex

    4907 00 30

    Billets de banque

     

    7118 10 00

    Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

    ex

    7118 90 00

    autres

    12.   Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux



     

    7114 00 00

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7115 00 00

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    8214 00 00

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    ex

    8215 00 00

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    ex

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    13.   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité



    ex

    6911 00 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

    ex

    6912 00 23

    en grès

    ex

    6912 00 25

    en faïence ou en poterie fine

    ex

    6912 00 83

    en grès

    ex

    6912 00 85

    en faïence ou en poterie fine

    ex

    6914 10 00

    en porcelaine

    ex

    6914 90 00

    autres

    14.   Articles en cristal au plomb



    ex

    7009 91 00

    non encadrés

    ex

    7009 92 00

    encadrés

    ex

    7010 00 00

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserve, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    ex

    7013 22 00

    en cristal au plomb

    ex

    7013 33 00

    en cristal au plomb

    ex

    7013 41 00

    en cristal au plomb

    ex

    7013 91 00

    en cristal au plomb

    ex

    7018 10 00

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

    ex

    7018 90 00

    autres

    ex

    7020 00 80

    autres

    ex

    9405 10 50

    en verre

    ex

    9405 20 50

    en verre

    ex

    9405 50 00

    Appareils d'éclairage non électriques

    ex

    9405 91 00

    en verre

    15.   Articles électroniques haut de gamme à usage domestique



    ex

    8414 51 00

    Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

    ex

    8414 59 00

    autres

    ex

    8414 60 00

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

    ex

    8415 10 00

    du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

    ex

    8418 10 00

    Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

    ex

    8418 21 00

    à compression

    ex

    8418 29 00

    autres

    ex

    8418 30 00

    Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

    ex

    8418 40 00

    Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

    ex

    8419 81 00

    pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

    ex

    8422 11 00

    de type ménager

    ex

    8423 10 00

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

    ex

    8443 12 00

    Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

    ex

    8443 31 00

    Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

    ex

    8443 32 00

    autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

    ex

    8443 39 00

    autres

    ex

    8450 11 00

    Machines entièrement automatiques

    ex

    8450 12 00

    autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    ex

    8450 19 00

    autres

    ex

    8451 21 00

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    ex

    8452 10 00

    Machines à coudre de type ménager

    ex

    8469 00 00

    Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes

    ex

    8470 10 00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

    ex

    8470 21 00

    comportant un organe imprimant

    ex

    8470 29 00

    autres

    ex

    8470 30 00

    autres machines à calculer

    ex

    8471 00 00

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    ex

    8479 60 00

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

    ex

    8508 11 00

    d'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

    ex

    8508 19 00

    autres

    ex

    8508 60 00

    autres aspirateurs

    ex

    8509 40 00

    Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

    ex

    8509 80 00

    autres appareils

    ex

    8516 31 00

    Sèche-cheveux

    ex

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    ex

    8516 60 10

    Cuisinières

    ex

    8516 71 00

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    ex

    8516 72 00

    Grille-pain

    ex

    8516 79 00

    autres

    ex

    8517 11 00

    Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

    ex

    8517 12 00

    Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    ex

    8517 18 00

    autres

    ex

    8517 61 00

    Stations de base

    ex

    8517 62 00

    Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    ex

    8517 69 00

    autres

    ex

    8526 91 00

    Appareils de radionavigation

    ex

    8529 10 31

    pour réception par satellite

    ex

    8529 10 39

    autres

    ex

    8529 10 65

    Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

    ex

    8529 10 69

    autres

    ex

    8531 10 00

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

    ex

    8543 70 10

    Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    ex

    8543 70 30

    Amplificateurs d'antennes

    ex

    8543 70 50

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

    ex

    8543 70 90

    autres

     

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

     

    9504 90 80

    autres

    16.   Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d'enregistrement et de reproduction du son et des images



    ex

    8519 00 00

    Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    ex

    8521 00 00

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    ex

    8525 80 30

    Appareils photographiques numériques

    ex

    8525 80 91

    permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    ex

    8525 80 99

    autres

    ex

    8527 00 00

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    ex

    8528 71 00

    non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

    ex

    8528 72 00

    autres, en couleurs

    ex

    9006 00 00

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

    ex

    9007 00 00

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    17.   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, y compris les téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées



    ex

    4011 10 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    ex

    4011 20 00

    des types utilisés pour autobus ou camions

    ex

    4011 30 00

    des types utilisés pour véhicules aériens

    ex

    4011 40 00

    des types utilisés pour motocycles

    ex

    4011 69 00

    autres

    ex

    4011 99 00

    autres

    ex

    7009 10 00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    ex

    8407 00 00

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    ex

    8408 00 00

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    ex

    8409 00 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

    ex

    8411 00 00

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

     

    8428 60 00

    Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

    Ex

    8431 39 00

    Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

    ex

    8483 00 00

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    ex

    8511 00 00

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

    ex

    8512 20 00

    autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

    ex

    8512 30 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    ex

    8512 30 90

    autres

    ex

    8512 40 00

    Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    ex

    8544 30 00

    Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

    ex

    8603 00 00

    Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

    ex

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 )

    ex

    8607 00 00

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

    ex

    8702 00 00

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    ex

    8703 00 00

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, ainsi que les motoneiges dont la valeur est supérieure à 2 000 USD

    ex

    8706 00 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

    ex

    8707 00 00

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines

    ex

    8708 00 00

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    ex

    8711 00 00

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars; side-cars

    ex

    8712 00 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    ex

    8714 00 00

    Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

    ex

    8716 10 00

    Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

    ex

    8716 40 00

    autres remorques et semi-remorques

    ex

    8716 90 00

    Parties

    ex

    8801 00 00

    Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

    ex

    8802 11 00

    d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

    ex

    8802 12 00

    d'un poids à vide excédant 2 000  kg

    ex

    8802 20 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

    ex

    8802 30 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000  kg mais n'excédant pas 15 000  kg

    ex

    8802 40 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000  kg

    ex

    8803 10 00

    Hélices et rotors, et leurs parties

    ex

    8803 20 00

    Trains d'atterrissage et leurs parties

    ex

    8803 30 00

    autres parties d'avions ou d'hélicoptères

    ex

    8803 90 10

    de cerfs-volants

    ex

    8803 90 90

    autres

    ex

    8805 10 00

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

    ex

    8901 10 00

    Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

    ex

    8901 90 00

    autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

    ex

    8903 00 00

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

    18.   Horloges et montres de luxe et leurs pièces



     

    9101 00 00

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    9102 00 00

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

    ex

    9103 00 00

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

    ex

    9104 00 00

    Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    ex

    9105 00 00

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    ex

    9108 00 00

    Mouvements de montres, complets et assemblés

    ex

    9109 00 00

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

    ex

    9110 00 00

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

    ex

    9111 00 00

    Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties

    ex

    9112 00 00

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

    ex

    9113 00 00

    Bracelets de montres et leurs parties

    ex

    9114 00 00

    Autres fournitures d'horlogerie

    19.   Instruments de musique de haute qualité



    ex

    9201 00 00

    Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

    ex

    9202 00 00

    Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

    ex

    9205 00 00

    Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

    ex

    9206 00 00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    ex

    9207 00 00

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

    20.   Objets d'art, de collection ou d'antiquité



     

    9700 00 00

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    21.   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques



    ex

    4015 19 00

    autres

    ex

    4015 90 00

    autres

    ex

    6210 40 00

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    ex

    6210 50 00

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

     

    6211 11 00

    pour hommes ou garçonnets

     

    6211 12 00

    pour femmes ou fillettes

     

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

     

    6402 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    ex

    6402 19 00

    autres

     

    6403 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

     

    6403 19 00

    autres

     

    6404 11 00

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

     

    6404 19 90

    autres

    ex

    9004 90 00

    autres

     

    9020 00 00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

     

    9506 11 00

    Skis

     

    9506 12 00

    Fixations pour skis

     

    9506 19 00

    autres

     

    9506 21 00

    Planches à voile

     

    9506 29 00

    autres

     

    9506 31 00

    Clubs complets

     

    9506 32 00

    Balles

     

    9506 39 00

    autres

     

    9506 40 00

    Articles et matériel pour le tennis de table

     

    9506 51 00

    Raquettes de tennis, même non cordées

     

    9506 59 00

    autres

     

    9506 61 00

    Balles de tennis

     

    9506 69 10

    Balles de cricket ou de polo

     

    9506 69 90

    autres

     

    9506 70

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

     

    9506 91

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

     

    9506 99 10

    Articles de cricket ou de polo autres que les balles

     

    9506 99 90

    autres

     

    9507 00 00

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

    22.   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque



     

    9504 20 00

    Billards de tout genre et leurs accessoires

     

    9504 30 00

    Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

     

    9504 40 00

    Cartes à jouer

     

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

     

    9504 90 80

    Autres

    ▼M4




    ANNEXE IV

    Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1

    A. Personnes physiques:

    (1)  Han Yu-ro. Fonction: directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Autres renseignements: participe au programme de missiles balistiques de la Corée du Nord. Date de désignation: 16.7.2009.

    (2)  Hwang Sok-hwa. Fonction: directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Autres renseignements: participe au programme nucléaire de la Corée du Nord en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du General Bureau of Atomic Energy; a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research. Date de désignation: 16.7.2009.

    (3)  Ri Hong-sop. Année de naissance: 1940. Fonction: ancien directeur du centre de recherche nucléaire de Yongbyon. Autres renseignements: a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l’installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l’usine de traitement du combustible usé. Date de désignation: 16.7.2009.

    (4)  ►M14  Ri Je-son (alias Ri Che-son). Année de naissance: 1938. Fonction: ministre chargé de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la Corée du Nord. Autres renseignements: contribue à plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le General Bureau of Atomic Energy du centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation. Date de désignation: 16.7.2009. ◄

    (5)  Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Date de naissance: 13.10.1944. Fonction: directeur de la Namchongang Trading Corporation. Autres renseignements: encadre l’importation des articles nécessaires au programme d’enrichissement de l’uranium. Date de désignation: 16.7.2009.

    ▼M8

    (6)  Paek Chang-Ho [alias a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch’ang-Ho]. Fonction: haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Comité coréen pour la technologie spatiale. Numéro de passeport: 381420754 (délivré le 7.12.2011, expiration le 7.12.2016). Date de naissance: 18.6.1964. Lieu de naissance: Kaesong, RPDC. Date de désignation: 22.1.2013.

    (7)  ►M14  Chang Myong-Chin (alias Jang Myong-Jin). Fonction: directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012. Date de naissance: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Autres renseignements: sexe: masculin. Date de désignation: 22.1.2013. ◄

    (8)  ►M16  Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Date de naissance: 4.6.1954. Passeport no: 645120196. Autres informations: (a) Sexe: masculin, (b) Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. Tanchon a été désignée par le Comité en avril 2009 comme étant le principal organisme financier de la RPDC responsable des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 22.1.2013. ◄

    (9)  ►M14  Kim Kwang-il. Fonction: responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). Date de naissance: 1.9.1969. Passeport no PS381420397. Autres renseignements: sexe: masculin. Date de désignation: 22.1.2013. ◄

    ▼M10

    (10)  Yo’n Cho’ng Nam. Fonction: représentant principal de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 7.3.2013.

    (11)  Ko Ch’o’l-Chae. Fonction: représentant principal adjoint de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 7.3.2013.

    (12)  Mun Cho’ng-Ch’o’l. Fonction: responsable de la TCB. Date de désignation: 7.3.2013.

    ▼M16

    (13) Choe Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Date de naissance: 12.10.1954. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS) et chef du programme de missiles à longue distance de la RPDC. Date de désignation: 2.3.2016.

    (14) Choe Song Il. Passeport no: (a) 472320665 (Date d'expiration: 26.9.2017), (b) 563120356. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam. Date de désignation: 2.3.2016.

    (15) Hyon Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Date de naissance: 27.5.1961. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Hyon Kwang Il est le directeur du département du développement scientifique de l'administration nationale du développement aérospatial. Date de désignation: 2.3.2016.

    (16) Jang Bom su (alias Jang Pom Su). Date de naissance: 15.4.1957. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

    (17) Jang Yong Son. Date de naissance: 20.2.1957. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran. Date de désignation: 2.3.2016.

    (18) Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Date de naissance: 18.10.1976. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 4721202031 (Date d'expiration: 21.2.2017). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

    (19) Kang Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: PS 472330208 (Date d'expiration: 4.7.2017). Autres informations: Kang Mun Kil a mené des activités d'approvisionnement nucléaire en tant que représentant de Namchongang, également connue sous le nom de Namhung. Date de désignation: 2.3.2016.

    (20) Kang Ryong. Date de naissance: 21.8.1969. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

    (21) Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Date de naissance: 7.11.1966. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: (a) 199421147 (Date d'expiration: 29.12.2014), (b) 381110042 (Date d'expiration: 25.1.2016), (c) 563210184 (Date d'expiration: 18.6.2018). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam. Date de désignation: 2.3.2016.

    (22) Kim Kyu. Date de naissance: 30.7.1968. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: chargé des relations extérieures de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 2.3.2016.

    (23) Kim Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k, (b) Kim Tong-Myong, (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Année de naissance: 1964. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la Tanchon Commercial Bank depuis 2002 au moins. Il a également contribué à la gestion des affaires d'Amroggang. Date de désignation: 2.3.2016.

    (24) Kim Yong Chol. Date de naissance: 18.2.1962. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran. Date de désignation: 2.3.2016.

    (25) Ko Tae Hun (alias Kim Myong Gi). Date de naissance: 25.5.1972. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 563120630 (Date d'expiration: 20.3.2018). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank. Date de désignation: 2.3.2016.

    (26) Ri Man Gon. Date de naissance: 29.10.1945. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: PO381230469 (Date d'expiration: 6.4.2016). Autres informations: Ri Man Gon est le ministre du département de l'industrie des munitions. Date de désignation: 2.3.2016.

    (27) Ryu Jin. Date de naissance: 7.8.1965. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 563410081. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

    (28) Yu Chol U. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Yu Chol U est le directeur de l'administration nationale du développement aérospatial. Date de désignation: 2.3.2016.

    ▼M4

    B. Personnes morales, entités et organismes:

    ▼M14

    (1)  Korea Mining Development Trading Corporation [alias a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) «KOMID»]. Adresse: Central District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 24.4.2009.

    ▼M4

    (2)  Korea Ryonbong General Corporation [également connue sous le nom de a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Adresse: Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l’assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays. Date de désignation: 24.4.2009.

    (3)  Tanchon Commercial Bank [également connue sous le nom de a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Adresse: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d’armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l’assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 24.4.2009.

    (4)  Bureau général de l‘énergie atomique [également connue sous le nom de General Department of Atomic Energy (GDAE)]. Adresse: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: le GBAE est chargé du programme nucléaire de la Corée du Nord, qui comprend le Yongbyon Nuclear Research Center et son réacteur de recherche de production de plutonium de 5 mégawatts électriques (25 mégawatts thermiques), ainsi que ses installations de fabrication de combustible et de traitement du combustible usé. Le Bureau a eu des réunions et des pourparlers concernant les activités nucléaires avec l’Agence internationale de l’énergie nucléaire. C’est l’organisme de la Corée du Nord qui est le principal responsable de l’encadrement des programmes nucléaires, dont l’exploitation du Yongbyon Nuclear Research Center. Date de désignation: 16.7.2009.

    (5)  Hong Kong Electronics (également connue sous le nom de Hong Kong Electronics Kish Co.). Adresse: Sanaee St., Kish Island, Iran. Autres renseignements: a) société dont les propriétaires sont la Tanchon Commercial Bank et la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), ou qui est contrôlée par ces deux entités, ou qui agit ou prétend agir pour leur compte ou en leur nom; b) a viré depuis 2007 des millions de dollars de fonds associés à des activités de prolifération au nom de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité a toutes deux désignées en avril 2009). La Hong Kong Electronics a facilité les mouvements de fonds depuis l’Iran vers la Corée du Nord pour le compte de la KOMID. Date de désignation: 16.7.2009.

    (6)  Korea Hyoksin Trading Corporation (également connue sous le nom de Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) relève de la Korea Ryonbong General Corporation (que le Comité a désignée en avril 2009) et participe à la mise au point d’armes de destruction massive. Date de désignation: 16.7.2009.

    (7)  Korean Tangun Trading Corporation. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) la Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences de la République populaire démocratique de Corée; elle est responsable au premier chef de l’achat de biens et de technologies à l’appui des programmes de recherche-développement du pays pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes de destruction massive et les vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. Date de désignation: 16.7.2009.

    (8)  ►M16  Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres informations: (a) située à Pyongyang, RPDC; (b) Namchongang est une société commerciale nord-coréenne qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang a été impliquée dans l'acquisition de pompes à vide d'origine japonaise qui ont été repérées sur le site d'une centrale nucléaire nord-coréenne, ainsi que dans une acquisition liée au nucléaire en association avec un citoyen allemand. Elle a également participé, à partir de la fin des années 1990, à l'acquisition de tubes d'aluminium et d'autres équipements nécessaires à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a exercé la fonction de représentant de la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang sont très préoccupantes compte tenu des activités de prolifération menées par le passé par la RPDC. Date de désignation: 16.7.2009. ◄

    ▼M14

    (9)  Amroggang Development Banking Corporation [alias a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank]. Adresse: Tongan-dong, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: créée en 2006, Amroggang est une société liée à la Tanchon Commercial Bank et gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques par la KOMID et a également été impliquée dans des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le comité en avril 2009, est le principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. Date de désignation: 2.5.2012.

    (10)  Green Pine Associated Corporation [alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY]. Adresse: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le comité en avril 2009 et est le premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de RPDC. Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. Date de désignation: 2.5.2012.

    (11)  Korea Heungjin Trading Company [alias a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY]. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: la Korea Heungjin Trading Company est utilisée par la KOMID à des fins commerciales. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans la fourniture de biens liés aux missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La société Heungjin a été associée à la KOMID et, en particulier, à son service des achats. La société Heungjin a été utilisée pour l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. Date de désignation: 2.5.2012.

    (12)  Korean Committee for Space Technology [alias a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST]. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: le Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology) (KCST) a orchestré les lancements effectués par la RPDC les 13 avril 2012 et 12 décembre 2012 par l'intermédiaire du centre de contrôle des satellites et du site de lancement de Sohae. Date de désignation: 22.1.2013.

    (13)  Bank of East Land [alias a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK]. Adresse: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: l'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite les transactions dans le secteur de l'armement pour la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), fabricant et exportateur d'armes, et lui fournit d'autres types de soutien. La Bank of East Land a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, la Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques de l'Iran. Green Pine a été désignée par le comité en avril 2012. Date de désignation: 22.1.2013.

    (14)  Korea Kumryong Trading Corporation. Autres renseignements: utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) aux fins d'activités liées aux achats. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 22.1.2013.

    (15)  Tosong Technology Trading Corporation. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 22.1.2013.

    (16)  Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation [alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; et n) Millim Technology Company]. Adresse: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; c) Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: courriels: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Numéros de téléphone: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numéro de télécopie: 850-2-381-4410. Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le comité en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire. Date de désignation: 22.01.2013.

    (17)  Leader (Hong Kong) International [alias a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited]. Adresse: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine. Autres renseignements: a) numéro d'immatriculation de la société à Hong Kong: 1177053; b) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 22.1.2013.

    (18)  Second Academy of Natural Sciences [alias a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri]. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: la Second Academy of Natural Sciences est une organisation nationale chargée de la recherche et du développement concernant les systèmes d'armes sophistiquées de la RPDC, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Tangun Trading Corporation, pour obtenir à l'étranger de la technologie, des équipements et des informations qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la RPDC. La Tangun Trading Corporation, qui a été désignée par le comité en juillet 2009, est responsable au premier chef de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche et développement de la RPDC pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes et vecteurs de destruction massive, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. Date de désignation: 7.3.2013.

    (19)  Korea Complex Equipment Import Corporation. Adresse: Rakwon-dong, district de Pothonggang, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: la Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Complex Equipment Import Corporation et un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire. Date de désignation: 7.3.2013.

    ▼M14

    (20)  ►M18  Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresse: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC. Autres informations: a) numéro Organisation maritime internationale (OMI): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited a joué un rôle clé dans l'organisation, en juillet 2013, de l'expédition d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe depuis Cuba vers la RPDC. De fait, Ocean Maritime Management Company, Limited a participé à des activités interdites par les résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions; c) Ocean Maritime Management Company, Limited exploite et gère les navires suivants dont les numéros OMI sont: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Date de désignation: 28.7.2014. ◄

    ▼M16

    (21) Académie des sciences de la défense nationale. Adresse: Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres informations: l'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts déployés par la RPDC pour faire progresser le développement de son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Date de désignation: 2.3.2016.

    (22) Chongchongang Shipping Company. (alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adresse: (a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) Numéro OMI: 5342883, (b) La Chongchongang Shipping Company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement et de façon illégale des armes et des armes conventionnelles en RPDC en juillet 2013. Date de désignation: 2.3.2016.

    (23) Daedong Credit Bank (DCB) [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Adresse: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) SWIFT: DCBK KKPY (b) Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, DCB a facilité des centaines d'opérations financières d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour le compte de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, DCB a facilité des transactions en recourant sciemment à des pratiques financières frauduleuses. Date de désignation: 2.3.2016.

    (24) Hesong Trading Company (alias Hesong Trading Corporation). Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres informations: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Hesong Trading Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.

    (25) Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias KKBC). Adresse: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: la KKBC preste des services financiers en faveur de la Tanchon Commercial Bank et la Korea Hyoksin Trading Corporation, une entité sous contrôle de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a utilisé la KKBC pour faciliter des transferts de fonds qui pourraient s'élever à plusieurs millions de dollars, dont des transferts impliquant des fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 2.3.2016.

    (26) Korea Kwangsong Trading Corporation. Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: la Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Kwangsong Trading Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.

    (27) Ministère de l'industrie de l'énergie atomique (alias MAEI). Adresse: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 dans le but de moderniser l'industrie de l'énergie atomique de la RPDC afin d'augmenter la production de matières nucléaires, d'améliorer leur qualité et de développer une industrie nucléaire nord-coréenne indépendante. Dans ce sens, le MAEI est reconnu pour être un acteur de premier plan du développement d'armes nucléaires de la RPDC; il est chargé de la gestion courante du programme d'armes nucléaires du pays et chapeaute d'autres organismes liés au nucléaire. Plusieurs organisations et centres de recherches liés au nucléaire dépendent de ce ministère ainsi que deux comités: un comité d'application des isotopes et un comité pour l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire à Yongbyun, le site des centrales fonctionnant au plutonium répertoriées en RPDC. En outre, dans son rapport de 2015, le groupe d'experts indiquait que Ri Je- son, ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE) désigné par le comité créé en 2009 en vertu de la résolution 1718 (2006) pour l'engagement et le soutien de programmes liés au nucléaire, a été nommé chef du MAEI le 9 avril 2014. Date de désignation: 2.3.2016.

    (28) Département de l'industrie des munitions (alias: département de l'industrie de l'approvisionnement militaire) Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres informations: le département de l'industrie des munitions joue un rôle clé dans le programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de la supervision du développement des missiles balistiques de la RPDC, dont le Taepo Dong-2. Le MID supervise les programmes de production et de recherche et développement des armes en RPDC, dont le programme de missiles balistiques de la RPDC. Le second comité économique et la Second Academy of Natural Sciences — aussi désignés en août 2010 — dépendent du MID. Au cours des dernières années, le MID a travaillé au développement du missile balistique intercontinental mobile monté sur camion KN08. Date de désignation: 2.3.2016.

    (29) Administration nationale du développement aérospatial (alias NADA). Adresse: RPDC. Autres informations: le NADA participe au développement des sciences et technologies aérospatiales de la RPDC y compris en matière de fusées porteuses et de lancement de satellites. Date de désignation: 2.3.2016.

    (30) Office 39 [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third Floor, (f) Division 39]. Adresse: RPDC. Autres informations: entité du gouvernement de la RPDC. Date de désignation: 2.3.2016.

    (31) Bureau général de reconnaissance [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Adresse: (a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC, (b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Autres informations: le Bureau général de reconnaissance est la première organisation de renseignement de la RPDC et a été créé début 2009 après la fusion des organisations de renseignement existantes du Parti des travailleurs de Corée, du département des opérations et du Bureau 35, ainsi que du Bureau de reconnaissance de l'armée populaire coréenne. Il exerce des activités de commerce d'armes conventionnelles et contrôle la société d'armes conventionnelles nord-coréenne Green Pine Associated Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.

    (32) Second Economic Committee (second comité économique). Adresse: Kangdong, RPDC. Autres informations: le Second Economic Committee est engagé dans des aspects fondamentaux du programme de missiles de la RPDC. Il est chargé de surveiller la production des missiles balistiques de la Corée du Nord et dirige également les activités de la KOMID. Date de désignation: 2.3.2016.

    ▼M7




    ANNEX V

    List of persons, entities and bodies referred to in Article 6(2)



    A.  Natural persons referred to in Article 6(2)(a):

    #

    Name (and possible aliases)

    Identifying information

    Reasons

    ▼M13 —————

    ▼M7

    2.

    CHON Chi Bu

     

    Member of the General Bureau of Atomic Energy, former technical director of Yongbyon.

    ▼C2

    3.

    CHU Kyu-Chang

    (alias JU Kyu-Chang)

    Né le 25.11.1928,

    dans la province du Hamgyong du Sud

    Membre de la commission de la défense nationale, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Ancien directeur du département des munitions du comité central du parti du travail de Corée. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    ▼M7

    4.

    HYON Chol-hae

    Year of birth: 1934 (Manchuria, China)

    Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces (military adviser to Kim Jong-Il).

    ▼M14 —————

    ▼M7

    6.

    Lieutenant General KIM Yong Chol

    (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

    Year of birth: 1946

    (Pyongan-Pukto, North Korea)

    Commander of Reconnaissance General Bureau (RGB).

    7.

    KIM Yong-chun (alias Young-chun)

    Date of birth: 4.3.1935

    Passport number: 554410660

    Deputy Chairman of the National Defence Commission, Minister for the People's Armed Forces, special adviser to Kim Jong-Il on nuclear strategy.

    8.

    O Kuk-Ryol

    Year of birth: 1931

    (Jilin Province, China)

    Deputy Chairman of the National Defence Commission, supervising the acquisition abroad of advanced technology for nuclear and ballistic programmes.

    ▼M21

    9.

    PAEK Se-bong

    Né en 1946

    Ancien président du deuxième comité économique (responsable du programme de missiles balistiques) du comité central du parti du travail de Corée. Membre de la commission de la défense nationale.

    ▼M7

    10.

    PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

    Year of birth: 1933

    Passport number: 554410661

    Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces and Deputy Director of the Logistics Bureau of the People's Armed Forces (military adviser to Kim Jong-II).

    11.

    PAK To-Chun

    Date of birth: 9.3.1944

    (Jagang, Rangrim)

    Member of the National Security Council. He is in charge of the arms industry and it is reported that he commands the office for nuclear energy. This institution is decisive for DPRK’s nuclear and carrier program.

    12.

    PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

    Date of birth: 20.9.1929

    Passport number: 645310121 (issued on 13.09.2005)

    President of the Academy of Science, involved in WMD-related biological research.

    13.

    RYOM Yong

     

    Director of the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations), in charge of international relations.

    14.

    SO Sang-kuk

    Date of birth: between 1932 and 1938

    Head of the Department of Nuclear Physics, Kim Il Sung University.

    ▼M21

    15.

    CHOE Kyong-song

     

    Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    16.

    CHOE Yong-ho

     

    Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Commandant des forces aériennes. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    17.

    HONG Sung-Mu

    (alias HUNG Sung Mu)

    Né le 1.1.1942

    Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de l'élaboration de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, notamment les missiles balistiques. Compte parmi les principaux responsables des programmes de développement industriel portant sur les armes nucléaires. Responsable, à ce titre, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    18.

    JO Chun Ryong

    (alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)

    Né le 4.4.1960

    Président du deuxième comité économique depuis 2014 et responsable de la gestion des usines et des sites de production de munitions de la RPDC. Le deuxième comité économique a été désigné dans la RCSNU 2270 (2016) au motif qu'il est associé à des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC, qu'il est chargé de superviser la production des missiles balistiques de la RPDC et qu'il dirige les activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), le principal marchand d'armes du pays. Membre de la commission de la défense nationale. A participé à plusieurs programmes en rapport avec les missiles balistiques. Compte parmi les principaux responsables de l'industrie de l'armement de la RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    19.

    JO Kyongchol

     

    Général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    20.

    KIM Chun-sam

     

    Général de corps d'armée, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations du quartier général militaire de l'armée de la RPDC et premier chef adjoint du quartier général militaire. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    21.

    KIM Chun-sop

     

    Membre de la commission de la défense nationale, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    22.

    KIM Jong-gak

    Né le 20.7.1941,

    à Pyongyang

    Vice-maréchal dans l'armée de la RPDC, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    23.

    KIM Rak Kyom

    (alias KIM Rak-gyom)

     

    Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (ou forces des missiles stratégiques). Commanderait actuellement quatre unités de missiles tactiques et stratégiques, dont la brigade KN08 (missiles balistiques intercontinentaux). Les États-Unis ont désigné les forces stratégiques au motif qu'elles se sont livrées à des activités qui ont contribué de façon substantielle à la prolifération d'armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. D'après les médias, il aurait participé en avril 2016 au test d'un moteur de missile intercontinental en présence de KIM Jung Un. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    24.

    KIM Won-hong

    Né le 7.1.1945,

    à Pyongyang

    Numéro de passeport: 745310010

    Général, directeur du département de la sécurité d'État. Ministre de la sécurité d'État. Membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    25.

    PAK Jong-chon

     

    Colonel général dans l'armée de la RPDC, chef des forces armées populaires coréennes, sous-chef d'état-major et directeur du commandement des forces de frappe. Chef du quartier général militaire et directeur du commandement d'artillerie. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    26.

    RI Jong-su

     

    Vice-amiral. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui participe à l'élaboration de programmes de missiles balistiques et au développement des capacités nucléaires des forces navales de la RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    27.

    SON Chol-ju

     

    Colonel général des forces armées populaires coréennes et directeur politique des forces aériennes et antiaériennes, qui supervise la modernisation des roquettes antiaériennes. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    28.

    YUN Jong-rin

     

    Général, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et membre de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    29.

    PAK Yong-sik

     

    Général quatre étoiles, membre du département de la sécurité d'État, ministre de la défense. Membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Présent lors de l'essai de missiles balistiques en mars 2016. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    30.

    HONG Yong Chil

     

    Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Le MID, désigné le 2 mars 2016 par le Conseil de sécurité des Nations unies, est associé à des aspects essentiels du programme de missiles de la RDPC. Il est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment du Taepo Dong 2, la production d'armes et les programmes de R&D. Le deuxième comité économique et la deuxième académie des sciences naturelles, qui a été désignée en août 2010, relèvent du MID. Ces dernières années, ce dernier a travaillé à la mise au point du missile balistique intercontinental mobile KN08, monté sur camion. HONG a accompagné KIM Jong Un à plusieurs événements liés au développement des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques et aurait contribué de manière importante au test nucléaire réalisé le 6 janvier 2016 en RPDC. Vice-directeur du comité central du parti du travail de Corée. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    31.

    RI Hak Chol

    (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

    Né le 19.1.1963 ou le 8.5.1966

    Numéros de passeport: 381320634 et PS 563410163

    Président de la Green Pine Associated Corporation («Green Pine») Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris de nombreuses activités de la KOMID. Cette dernière a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 et est le principal marchand d'armes et exportateur de biens et de matériel liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de la RPDC. Green Pine intervient également pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle fait l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe de Corée du Nord. Green Pine est spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des navires militaires et des systèmes de missiles. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

    32.

    YUN Chang Hyok

    Né le 9.8.1965

    Directeur adjoint du centre de contrôle des satellites, administration nationale du développement aérospatial (NADA). La NADA fait l'objet de sanctions en vertu de la RCSNU 2270 (2016) au motif qu'elle participe au développement des sciences et technologies aérospatiales, notamment en ce qui concerne le lancement de satellites et les fusées porteuses. Dans sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné le lancement de satellite effectué le 7 février 2016, pour lequel la RPDC a eu recours à la technologie des missiles balistiques et qui constitue une violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    ▼M7



    B.  Legal persons, entities and bodies referred to in Article 6(2)(a):

     

    Name (and possible aliases)

    Identifying information

    Reasons

    ▼M8 —————

    ▼M16 —————

    ▼M10 —————

    ▼M8 —————

    ▼M7

    5.

    Korea International Chemical Joint Venture Company

    (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

    Location: Hamhung, South Hamgyong Province; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

    Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales.

    ▼M16 —————

    ▼M7

    7.

    Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

     

    Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); operates facilities for the production of aluminium powder, which can be used in missiles.

    ▼M8 —————

    ▼M7

    9.

    Korea Taesong Trading Company

    Location: Pyongyang

    Pyongyang-based entity used by the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) for trading purposes (KOMID was designated by the United Nations, 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company has acted on behalf of KOMID in dealings with Syria.

    ▼M16 —————

    ▼M7

    11.

    Korean Ryengwang Trading Corporation

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

    Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009).

    ▼M16 —————

    ▼M7

    14.

    Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

     

    State-owned company, involved in research into, and the acquisition, of sensitive products and equipment. It possesses several deposits of natural graphite, which provide raw material for two processing facilities, which, inter alia, produce graphite blocks that can be used in missiles.

    ▼M8 —————

    ▼M7

    16.

    Yongbyon Nuclear Research Centre

     

    Research centre which has taken part in the production of military-grade plutonium. Centre maintained by the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations, 16.7.2009).

    ▼M21

    17.

    Forces balistiques stratégiques

     

    Au sein des forces armées de la RPDC, cette entité participe à l'élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle de programmes en rapport avec les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    ▼M7



    C.  Natural persons referred to in Article 6(2)(b):

    #

    Name (and possible aliases)

    Identifying information

    Reasons

    1.

    JON Il-chun

    Date of birth: 24.8.1941

    In February of 2010 KIM Tong-un was discharged from his office as director of Office 39, which is, among other things, in charge of purchasing goods out of the DPRK diplomatic representations bypassing sanctions. He was replaced by JON Il-chun. JON Il-chun is also said to be one of the leading figures in the State Development Bank.

    2.

    KIM Tong-un

     

    Former director of «Office 39» of the Central Committee of the Workers' Party, which is involved in proliferation financing.

    ▼M16 —————

    ▼M19

    4.

    KIM Il-Su

    Date de naissance: 2.9.1965

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Cadre au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    5.

    KANG Song-Sam

    Date de naissance: 5.7.1972

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg; continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    6.

    CHOE Chun-Sik

    Date de naissance: 23.12.1963

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Numéro de passeport: 745132109

    Valable jusqu'au 12.2.2020.

    Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    7.

    SIN Kyu-Nam

    Date de naissance: 12.9.1972

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Numéro de passeport: PO472132950

    Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    8.

    PAK Chun-San

    Date de naissance: 18.12.1953

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Numéro de passeport: PS472220097

    Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    9.

    SO Tong Myong

    Date de naissance: 10.9.1956

    Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    ▼M7



    D.  Legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(2)(b):

    #

    Name (and possible aliases)

    Identifying information

    Reasons

    ▼M8 —————

    ▼M7

    3.

    Korea Daesong Bank

    (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

    Address: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangPhone: 850 2 381 8221Phone: 850 2 18111 ext. 8221Fax: 850 2 381 4576

    North Korean financial institution that is directly subordinated to Office 39 and is involved in facilitating North Korea’s proliferation financing projects.

    4.

    Korea Daesong General Trading Corporation

    (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

    Address: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangPhone: 850 2 18111 ext. 8204/8208Phone: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432

    Company that is subordinated to Office 39 and is used to facilitate foreign transactions on behalf of Office 39.

    Office 39’s Director of Office, Kim Tong-un is listed in Annex V of Council Regulation (EU) No 329/2007.’

    ▼M16 —————

    ▼M19 —————

    ▼M19

    7.

    Korea National Insurance Corporation (KNIC) et ses succursales (également connue sous le nom de Korea Foreign Insurance Company)

    Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

    Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg

    Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE3 0LW

    La Korea National Insurance Corporation (KNIC), entreprise publique appartenant à l'État, génère d'importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive.

    En outre, le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié à la Division 39 du Parti des travailleurs de Corée, entité désignée.

    ▼M12




    ANNEXE V bis

    LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 BIS

    ▼M4




    ANNEXE VI

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET DE CRÉDIT AINSI QUE DES SUCCURSALES ET FILIALESVISÉS À L'ARTICLE 11 BIS

    ▼M9




    ANNEXE VII



    Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 4 bis

    Code SH

    Désignation

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

    7106

    Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7108

    Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7109

    Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7110

    Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

    7111

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux



    ( 1 ) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

    ( 2 ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    ( 5 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    ( 6 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    ( 7 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

    ( 8 ) Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 18.12.2006, p. 1).

    ( 9 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    ( 10 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    ( 11 ) Les codes de nomenclature sont ceux qui s'appliquent aux produits concernés dans la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 et figurant à l'annexe I dudit règlement.

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