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Document 02006R0969-20070101

    Consolidated text: Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/969/2007-01-01

    2006R0969 — FR — 01.01.2007 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 969/2006 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2006

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers

    (JO L 176, 30.6.2006, p.44)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 2022/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006

      L 384

    70

    29.12.2006




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 969/2006 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2006

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), et notamment son article 12, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ( 2 ), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil ( 3 ), prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation d'une quantité annuelle maximale de 242 074 tonnes de maïs.

    (2)

    Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de maïs visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités demandées.

    (3)

    Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

    (4)

    Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période hebdomadaire et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation.

    (5)

    Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

    (6)

    En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

    (7)

    Pour permettre une bonne gestion du contingent, et par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 5 ), il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé.

    (8)

    Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque, y compris par voie électronique, entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

    (9)

    L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. Pour s’assurer de l’origine des produits, il convient de requérir lors de l’importation un certificat d’origine délivré par les autorités des pays tiers dont le maïs est originaire, conformément à la législation communautaire.

    (10)

    L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    1.  Un contingent tarifaire de 242 074 tonnes de maïs relevant des codes NC 1005 10 90 et 1005 90 00 est ouvert (numéro d'ordre 09.4131).

    2.  Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le taux de droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 0 %.

    ▼M1

    3.  Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission ( 6 ) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

    ▼M1

    Article 2

    1.  Le contingent est divisé en deux sous-périodes semestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes:

    a) sous-période no 1: du 1er janvier au 30 juin — 121 037 tonnes;

    b) sous-période no 2: du 1er juillet au 31 décembre — 121 037 tonnes.

    2.  En cas d'épuisement des quantités pour la sous-période no 1, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    Article 4

    1.  Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.

    Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.

    Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.

    2.  Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

    La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.

    3.  Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».

    4.  Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.

    Article 5

    La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    Article 8

    La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

    ▼B

    Article 9

    Par dérogation à l'article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 EUR par tonne.

    Article 10

    Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l’article 1er est conditionné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des pays tiers dont le maïs est originaire conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 7 ). ►M1  ————— ◄

    ▼M1 —————

    ▼B

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M1 —————



    ( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    ( 2 ) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

    ( 3 ) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

    ( 4 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

    ( 5 ) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2006 (JO L 150 du 3.6.2006, p. 3).

    ( 6 ) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    ( 7 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

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