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Document 02006A0530(01)-20150209

Consolidated text: Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/356/2015-02-09

02006A0530(01) — FR — 09.02.2015 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

(JO L 143 du 30.5.2006, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

  L 47

3

20.2.2015

 M2

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

  L 113

3

1.5.2015

►M3

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

  L 162

3

27.6.2015

►M4

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

  L 144

3

1.6.2016




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Liban, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et le Liban souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Moyen-Orient, et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la région euro-méditerranéenne;

CONSIDÉRANT l'importance que revêt, pour la Communauté et le Liban, un régime de libre-échange, tel que garanti par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre le Liban et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social du Liban;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Liban qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Liban;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Liban un soutien significatif à ses efforts de restructuration, de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;

DÉSIREUX d'instaurer, de maintenir et d'intensifier une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel et audiovisuel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONVAINCUS que le présent accord crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, plus particulièrement en matière de commerce et d'investissement, facteur indispensable à la réussite de la reconstruction économique, du programme de restructuration et de la modernisation technologique;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article 1

1.  
Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part.
2.  

Le présent accord a pour objectifs de:

a) 

fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents pour ce dialogue;

b) 

fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

c) 

développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple;

d) 

promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire;

e) 

promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.  
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures.
2.  

Le dialogue politique et la coopération sont destinés notamment à:

a) 

faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

b) 

permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

c) 

œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient en particulier;

d) 

promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix et la sécurité en soutenant les efforts de coopération. Le dialogue tente aussi de créer de nouvelles formes de coopération axées sur des objectifs communs.

Article 5

1.  

Le dialogue politique est établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) 

au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b) 

au niveau des hauts fonctionnaires libanais, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;

c) 

par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) 

le cas échéant, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer utilement à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

2.  
Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le parlement libanais.



TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

PRINCIPES DE BASE

Article 6

La Communauté et le Liban établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».



CHAPITRE 1

Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.

Article 8

Les produits originaires du Liban sont admis à l'importation dans la Communauté en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 9

1.  

Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— 
cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base,
— 
six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base,
— 
sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 64 % du droit de base,
— 
huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base,
— 
neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,
— 
dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base,
— 
onze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 16 % du droit de base,
— 
douze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.
2.  
En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d’association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
3.  
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à l'article 19.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1.  
Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
2.  
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des problèmes sociaux majeurs.
3.  
Les droits de douane applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.
4.  
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, sauf si une durée plus longue est autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
5.  
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
6.  
Le Liban informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
7.  
Par dérogation au paragraphe 4, le comité d'association peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création de nouvelles industries, avaliser les mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.



CHAPITRE 2

Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.

Article 13

La Communauté et le Liban mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1.  
Les produits agricoles originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2.  
Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations au Liban sont soumis au régime prévu par ce protocole.
3.  
Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis au régime prévu par le protocole no 3.

Article 15

1.  
Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Article 16

1.  
En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent l'accord.
2.  
La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3.  
Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4.  
La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, à la demande de l'autre partie, de consultations au sein du Conseil d'association.

Article 17

1.  
Les deux parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.
2.  
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.



CHAPITRE 3

Dispositions communes

Article 18

1.  
Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2.  
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent, n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Liban.
3.  
Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
4.  
La Communauté et le Liban n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 19

1.  
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 9, paragraphe 1, doivent être opérées est celui effectivement appliqué à l’égard de la Communauté à la date de la conclusion des négociations.
2.  
En cas d'adhésion du Liban à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
3.  
Le paragraphe 2 est d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes après la date de la conclusion des négociations.
4.  
Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent à la date de la conclusion des négociations.

Article 20

Les produits originaires du Liban ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 21

1.  
Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2.  
Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 22

1.  
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2.  
Les parties se consultent au sein du Conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.

Article 23

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.

Article 24

1.  
Sans préjudice de l'article 35, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
2.  
Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 35, si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 25

1.  
Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ainsi que de la législation interne en la matière s'appliquent entre les parties.
2.  
La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde telles que définies par le droit international doit, au préalable, fournir au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.

En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

3.  
Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
4.  
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 26

1.  

Si le respect de l'article 18, paragraphe 4, entraîne:

a) 

la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent,

ou

b) 

une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent, ou risquent de provoquer, des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2.  
Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et elles sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 27

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent et à la conservation des ressources naturelles épuisables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 28

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier libanais s'applique au classement des marchandises à l'importation au Liban.



TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES

Article 30

1.  
Le traitement accordé par l'une des parties à l'autre en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services est fondé sur les engagements pris par chacune des parties et d'autres obligations qui leur incombent en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Cette disposition prend effet à compter de la date de l'adhésion définitive du Liban à l'OMC.
2.  
Le Liban s'engage à fournir, à la Communauté européenne et à ses États membres, une liste d’engagements spécifiques concernant les services, élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS, dès que celle-ci est établie.
3.  
Les parties s'engagent à envisager le développement des dispositions susmentionnées dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» tel que défini à l'article V de l'AGCS.
4.  
L'objectif visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d’association un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
5.  
Les parties évitent, entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et l’adhésion du Liban à l'OMC, de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions de prestation de services par les fournisseurs communautaires ou libanais de services plus discriminatoires que celles existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
6.  

Aux fins du présent titre, on entend par:

a) 

«fournisseurs de services», d'une partie toute personne, physique ou morale, qui veut fournir ou fournit un service;

b) 

«personne morale», une société ou une filiale, créée conformément aux lois d'un État membre de la Communauté ou du Liban et ayant son siège social, son administration centrale ou le siège principal d'activité sur le territoire soit de la Communauté, soit du Liban. Si la personne morale n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire soit de la Communauté ou soit du Liban, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou libanaise, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Liban;

c) 

«filiale», une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;

d) 

«personne physique», une personne physique qui est ressortissante d'un des États membres de la Communauté ou du Liban conformément à leurs législations nationales respectives.



TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES



CHAPITRE 1

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 31

Dans le cadre des dispositions du présent accord, et sous réserve des articles 33 et 34, il n'y aura, entre la Communauté d’une part, et le Liban d'autre part, aucune restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces capitaux sont investis.

Article 32

Aucune restriction ne sera imposée aux paiements courants afférents à la circulation des biens, des personnes, des services ou des capitaux dans le cadre du présent accord.

Article 33

1.  
Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les marchés de capitaux.
2.  
Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés au Liban par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant au Liban, ainsi que des bénéfices en découlant, n'en sera pas affecté.

Article 34

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou le Liban rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Liban, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, si celles-ci sont strictement nécessaires. La Communauté ou le Liban, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.



CHAPITRE 2

Concurrence et autres questions économiques

Article 35

1.  

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Liban:

a) 

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de leurs législations respectives;

b) 

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou du Liban ou dans une partie substantielle de ceux-ci, comme prévu par leurs législations respectives.

2.  
Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence et échangent des informations dans les limites autorisées par l'obligation de respecter le secret. Les règles nécessaires à la coopération dans la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par le comité d'association dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Si la Communauté ou le Liban estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

Article 36

Les États membres et le Liban ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux du Liban. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 37

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Liban dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 38

1.  
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe 2, les parties assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2.  
Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en œuvre du présent article et de l'annexe 2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 39

1.  
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2.  
Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.



TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

Article 40

Objectifs

1.  
Les deux parties déterminent ensemble les stratégies et modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
2.  
Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
3.  
La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Liban en vue de son développement économique et social durable.

Article 41

Champ d'application

1.  
La coopération s'applique de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie libanaise, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Liban et la Communauté.
2.  
De même, la coopération porte prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies libanaise et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3.  
La coopération prend comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
4.  
Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par le présent titre.

Article 42

Méthodes et modalités

La coopération économique se réalise notamment par:

a) 

un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

b) 

des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

c) 

des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) 

l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;

e) 

l'assistance technique, administrative et réglementaire;

f) 

la diffusion d'informations sur la coopération.

Article 43

Enseignement et formation

La coopération vise à:

a) 

définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation dans le domaine de l’enseignement et de la formation, particulièrement la formation professionnelle;

b) 

encourager l'établissement de liens forts entre les agences spécialisées dans la réalisation d’actions communes, et l'échange d’expériences et de savoir-faire, essentiellement, l'échange de jeunes, les échanges entre les universités et d'autres établissements d’enseignement, afin de rapprocher les cultures;

c) 

encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle.

Article 44

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à:

a) 

favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment:

— 
l'accès du Liban aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,
— 
la participation du Liban aux réseaux de coopération décentralisée,
— 
la promotion des synergies entre la formation et la recherche.
b) 

renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique;

c) 

stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire;

d) 

examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche.

Article 45

Environnement

1.  
Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
2.  

La coopération est centrée sur:

a) 

la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine;

b) 

la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques;

c) 

la salinisation;

d) 

la gestion environnementale des zones côtières sensibles;

e) 

l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement;

f) 

l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement;

g) 

l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier;

h) 

l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux;

i) 

la préservation et la conservation des sols;

j) 

la gestion rationnelle des ressources hydrauliques;

k) 

des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets.

Article 46

Coopération industrielle

La coopération vise à:

a) 

encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris la coopération dans le cadre de l'accès du Liban à des réseaux communautaires d'entreprises;

b) 

soutenir les efforts de modernisation et de restructuration du secteur industriel public et privé du Liban (y compris l'industrie agro-alimentaire);

c) 

encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

d) 

valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Liban à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

e) 

faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour le financement des investissements productifs;

f) 

encourager le développement des PME, particulièrement par:

— 
la promotion des contacts entre les entreprises, notamment par le recours aux réseaux et instruments communautaires pour la promotion de la coopération industrielle et du partenariat,
— 
l'accès plus facile au crédit pour financer l'investissement,
— 
la mise à disposition de services d'information et d'appui,
— 
la valorisation des ressources humaines pour favoriser l'innovation et la création de projets et d'activités économiques.

Article 47

Promotion et protection des investissements

1.  

La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le Liban, notamment par:

a) 

des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en matière d'investissement;

b) 

des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour le Liban d'en bénéficier;

c) 

l’examen de la création d’entreprises communes (particulièrement pour les petites et moyennes entreprises), et, le cas échéant, de la conclusion d’accords entre les États membres et le Liban;

d) 

la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements;

e) 

le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et les États membres, d’accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

2.  
La coopération peut s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.

Article 48

Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité

La coopération a pour objectif de:

a) 

réduire les différences en matière de normalisation, de métrologie, de contrôle de la qualité et d'évaluation de la conformité;

b) 

moderniser les laboratoires libanais;

c) 

négocier des accords de reconnaissance mutuelle dès que les conditions nécessaires à cet effet sont réunies;

d) 

renforcer les institutions libanaises chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 49

Rapprochement des législations

Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.

Article 50

Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, dans des domaines comprenant:

a) 

le développement des marchés financiers au Liban;

b) 

l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance et de réglementation des services financiers et de contrôle financier au Liban.

Article 51

Agriculture et pêche

La coopération vise à:

a) 

soutenir des politiques visant à diversifier la production;

b) 

réduire la dépendance alimentaire;

c) 

promouvoir une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement;

d) 

établir des relations plus étroites entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles des deux parties;

e) 

fournir une aide et une formation technique, un soutien à la recherche agronomique, des services de conseil, un enseignement agricole et la formation technique du personnel dans le secteur agricole;

f) 

harmoniser les normes phytosanitaires et vétérinaires;

g) 

soutenir le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d’activités économiques associées, particulièrement dans les régions touchées par l'éradication des cultures illicites;

h) 

instaurer une coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural;

i) 

développer la pêche en mer et l’aquaculture;

j) 

développer les techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et améliorer les circuits de distribution;

k) 

développer les ressources en eau destinées à l'agriculture;

l) 

développer le secteur sylvicole, particulièrement dans les domaines du reboisement, de la prévention des incendies de forêt, du pâturage forestier et de lutte contre la désertification;

m) 

développer la mécanisation de l’agriculture et la promotion des coopératives de services agricoles;

n) 

renforcer le système de crédit agricole.

Article 52

Transports

La coopération a pour objectifs:

a) 

la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun;

b) 

la définition et l'application de normes d’exploitation et de sécurité comparables à celles qui prévalent dans la Communauté;

c) 

la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables au transport multimodal, à la conteneurisation et au transbordement;

d) 

l'amélioration du transit routier, maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du contrôle du trafic maritime et aérien, des chemins de fer et des aides à la navigation;

e) 

la réorganisation et la restructuration du secteur des transports massifs comprenant les transports en commun.

Article 53

Société de l'information et télécommunications

1.  
Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
2.  

La coopération dans ce domaine est notamment orientée vers:

a) 

un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications;

b) 

l'échange d'informations et une assistance technique concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications;

c) 

la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et d’équipements modernes pour des communications avancées, de services et de technologies de l'information;

d) 

la promotion et la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique et d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information;

e) 

la participation d’organismes libanais à des projets pilotes et à des programmes européens dans les cadres établis;

f) 

l’interconnexion et l’interopérabilité entre les réseaux et les services télématiques communautaires et ceux du Liban;

g) 

un dialogue sur la coopération en matière de réglementation sur les services internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des données et de la vie privée.

Article 54

Énergie

La coopération porte essentiellement sur:

a) 

la promotion des énergies renouvelables;

b) 

la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique;

c) 

la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties;

d) 

le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 55

Tourisme

La coopération vise à:

a) 

promouvoir les investissements dans le tourisme;

b) 

améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques relatives au tourisme;

c) 

promouvoir une bonne répartition saisonnière du tourisme;

d) 

mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme;

e) 

garantir que l'interaction entre le tourisme et l'environnement est convenablement préservée;

f) 

rendre le tourisme plus compétitif en soutenant des normes et un professionnalisme accrus;

g) 

améliorer des flux d'information;

h) 

intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers de l'hôtellerie;

i) 

organiser des échanges d'expérience afin d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme, notamment par des échanges d'informations, des expositions, des conventions et des publications sur le tourisme.

Article 56

Coopération douanière

1.  
Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
2.  

La coopération est centrée en particulier sur:

a) 

la simplification des contrôles et des procédures concernant le dédouanement des marchandises;

b) 

la possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux du Liban;

c) 

l'échange d'informations entre experts et formation professionnelle;

d) 

l’assistance technique, le cas échéant.

3.  
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole no 5.

Article 57

Coopération statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques, y compris les banques de données, relatives à tous les domaines couverts par le présent accord pour lesquels des statistiques peuvent être établies.

Article 58

Protection des consommateurs

La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et du Liban et doit, dans la mesure du possible, impliquer:

a) 

une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges;

b) 

l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide);

c) 

les échanges d'informations et d'experts;

d) 

l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.

Article 59

Coopération en matière de renforcement des institutions et de l’État de droit

Les parties rappellent l'importance de l’État de droit et du fonctionnement correct des institutions à tous les niveaux de l'administration en général, et du respect de la loi et de l’appareil judiciaire en particulier. Un pouvoir judiciaire indépendant et efficace et une profession juridique qualifiée sont d’une importance toute particulière dans ce contexte.

Article 60

Blanchiment de capitaux

1.  
Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2.  
La coopération dans ce domaine peut comporter notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre de manière rationnelle des normes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux en conformité avec les normes internationales.

Article 61

Prévention et lutte contre la criminalité organisée

1.  
Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants: trafic d’êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption, contrefaçon d’instruments financiers, trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du matériel radioactif, le trafic d’armes à feu et des explosifs, la criminalité informatique, les voitures volées.
2.  
Les parties coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.
3.  
La coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.

Article 62

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1.  
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée de la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de même qu'à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2.  
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions menées sont fondées sur des principes généralement convenus s’inspirant des cinq principes fondamentaux approuvés lors de la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998 (UNGASS).
3.  
La coopération entre les parties peut comprendre une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de drogues. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.



TITRE VI

COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE



CHAPITRE 1

Dialogue et coopération en matière sociale

Article 63

Les deux parties déterminent ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.

Article 64

1.  
Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2.  
Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs pays hôtes.
3.  

Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) 

aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b) 

aux migrations;

c) 

à l'immigration clandestine;

d) 

aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la suppression des discriminations.

Article 65

1.  

Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place, consistant à:

a) 

améliorer les conditions de vie, particulièrement dans les zones défavorisées et celles dont la population a été déplacée;

b) 

promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment par l'éducation et les médias;

c) 

développer et renforcer les programmes libanais de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

d) 

améliorer les systèmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie;

e) 

améliorer le système de soins de santé, notamment par une coopération dans le domaine de la santé publique et de la prévention, de la sécurité sanitaire et de la formation et de la gestion médicales;

f) 

mettre en œuvre et financer des programmes d'échange et de loisirs pour des groupes mixtes de jeunes libanais et européens, des animateurs socio-éducatifs, des représentants d'organisations non gouvernementales de la jeunesse et autres experts dans le domaine de la jeunesse résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et de favoriser la tolérance.

2.  
Les parties engagent un dialogue sur tous les aspects d'intérêt commun, et particulièrement sur les problèmes sociaux tels que le chômage, la réadaptation des moins valides, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les relations de travail, la formation professionnelle, la sécurité et la santé au travail.

Article 66

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.



CHAPITRE 2

Coopération dans les domaines de la culture, des médias audiovisuels et de l'information

Article 67

1.  

Les parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établissent un dialogue durable dans le domaine culturel. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:

a) 

la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.);

b) 

l’échange d’expositions et d’artistes;

c) 

la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.

2.  
Dans le domaine des médias audiovisuels, la coopération vise à favoriser la coopération dans des domaines tels que la coproduction et la formation. Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation du Liban aux initiatives communautaires dans ce secteur.
3.  
Les parties conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté et dans l'un ou plusieurs des États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel, peuvent être étendus au Liban.
4.  
Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.
5.  
Les parties accordent, dans la définition des projets et programmes de coopération et des activités conjointes, une attention particulière aux jeunes, aux moyens d'expression, aux questions de protection du patrimoine, à la diffusion de la culture et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
6.  
La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues à l'article 42.



CHAPITRE 3

Coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale

Article 68

1.  

Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:

a) 

chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels;

b) 

le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels.

Les États membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.

2.  
En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.
3.  
En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.

Article 69

1.  
Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
2.  
Une assistance financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour la mise en œuvre de ces accords.

Article 70

Le Conseil d’association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.



TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 71

1.  
Dans le but de réaliser pleinement les objectifs du présent accord, une coopération financière est mise en œuvre en faveur du Liban selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
2.  
Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
3.  

Outre les domaines relevant des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter entre autres sur:

a) 

la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie;

b) 

la reconstruction et la mise à niveau des infrastructures économiques;

c) 

la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois;

d) 

la prise en compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise à niveau et la restructuration des secteurs économiques touchés, particulièrement l’industrie, sont concernées;

e) 

les mesures d'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux, particulièrement pour la réforme de la sécurité sociale.

Article 72

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités libanaises et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Liban visant au rétablissement de l'équilibre financier dans tous ses aspects fondamentaux et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social.

Article 73

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive du présent accord, les parties contrôlent étroitement l'évolution des relations commerciales et financières entre la Communauté et le Liban dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.



TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 74

1.  
Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
2.  
Le Conseil d’association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 75

1.  
Le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes d'une part, et de membres du gouvernement du Liban d'autre part.
2.  
Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
3.  
Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
4.  
La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Liban selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.

Article 76

1.  
Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d'un pouvoir de décision.
2.  
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations utiles.
3.  
Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

Article 77

1.  
Il est institué un comité d'association qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.
2.  
Le Conseil d’association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.

Article 78

1.  
Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Liban.
2.  
Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3.  
En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Liban.

Article 79

1.  
Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses compétences.
2.  
Le Conseil d’association arrête ses décisions de commun accord entre les parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent les mesures que nécessite leur exécution.

Article 80

Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.

Article 81

Le Conseil d’association prend toutes les mesures utiles pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement libanais, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Liban.

Article 82

1.  
Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2.  
Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
3.  
Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4.  
S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 83

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

b) 

qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) 

qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 84

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

a) 

le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises;

b) 

le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants libanais ou ses sociétés ou entreprises.

Article 85

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent l'accord n'a pour effet:

a) 

d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie;

b) 

d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale;

c) 

de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 86

1.  
Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
2.  
Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d'urgence spéciale, elle fournit au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3.  
Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.

Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.

Article 87

Les annexes 1 et 2 et les protocoles nos 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.

Article 88

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et d'autre part, le Liban.

Article 89

1.  
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2.  
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 90

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Liban, d'autre part.

Article 91

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Il est déposé au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 92

1.  
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
2.  
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3.  
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban, signés à Bruxelles le 3 mai 1977.

Article 93

Accord intérimaire

Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Liban, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins des titres II et IV du présent accord, des annexes 1 et 2 et des protocoles nos 1 à 5, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles, annexes et protocoles.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

ANNEXE 1

Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12

ANNEXE 2

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38

PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2

PROTOCOLE No 3

relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visées à l'article 14, paragraphe 3

ANNEXE I

relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban

ANNEXE II

relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

PROTOCOLE No 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

PROTOCOLE No 5

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

ANNEXE 1

Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12



Code du SH

2905 43

(mannitol)

Code du SH

2905 44

(sorbitol)

Code du SH

2905 45

(glycérol)

Position du SH

3301

(huiles essentielles)

Code du SH

3302 10

(huiles odoriférantes)

Positions du SH

3501 à 3505

(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)

Code du SH

3809 10

(agents d'apprêt ou de finissage)

Position du SH

3823

(acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcool gras industriels)

Code du SH

3824 60

(sorbitol, n.d.a.)

Positions du SH

4101 à 4103

(peaux)

Position du SH

4301

(pelleteries brutes)

Positions du SH

5001 à 5003

(soie grège et déchets de soie)

Positions du SH

5101 à 5103

(laine et poils d'animaux)

Positions du SH

5201 à 5203

(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

Position du SH

5301

(lin brut)

Position du SH

5302

(chanvre brut)

ANNEXE 2

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38

1. 

À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban ratifie les révisions des conventions multilatérales suivantes sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, auxquelles les États membres et le Liban sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

— 
la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),
— 
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (révisée à Paris en 1971, amendée en 1979),
— 
l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979).
2. 

À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban adhère aux conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

— 
le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),
— 
le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
— 
le protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
— 
le traité sur le droit des marques (Genève, 1994),
— 
la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991),
— 
l’accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (TRIP, Marrakech, 1994).

Les parties s’efforcent de ratifier les conventions multilatérales suivantes le plus rapidement possible:

— 
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996),
— 
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).
3. 

Le Conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1

1. 

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République du Liban font l'objet des conditions définies ci-dessous.

2. 

Les produits agricoles originaires de la République du Liban, autres que ceux énumérés dans le présent protocole, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.

3. 

Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.



 

A

B

C

D

E

F

Code NC 2002

Désignation des marchandises (1)

Taux de réduction des droits de douane NPF (2)

Contingent tarifaire

Taux de réduction des droits de douane au-delà des contingents tarifaires (2)

Augmentation annuelle

Dispositions spécifiques

(%)

(tonnes en poids net)

(%)

(quantités)

(tonnes en poids net)

0603

Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornements

0

 

 

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er janvier au 31 mai

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er juin au 31 juillet

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs, du 1er octobre au 31 décembre

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

100

5 000

60

illimitées

1 000

 (2)

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

100

illimitées

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

100

illimitées

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

100

illimitées

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Olives conservées, destinées à des usages autres que la production de l'huile

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

60

illimitées

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs

60

illimitées

 

 

 

 (2)

0805 50

Citrons et limes, frais ou secs

40

illimitées

 

 

 (2)

ex  08 06

Raisins, frais ou secs, autres que raisins de table frais, du 1er octobre au 30 avril et du 1er juin au 11 juillet autres que raisins de table de la variété Emperor (vitis vinifera cv)

100

illimitées

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Raisins de table frais, du 1er octobre au 30 avril et du 1er juin au 11 juillet autres que raisins de table de la variété Emperor (vitis vinifera cv)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Pommes, fraîches

100

10 000

60

illimitées

 (2)

0808 20

Poires et coings, frais

100

illimitées

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Abricots, frais

100

5 000

60

illimitées

 (2)

0809 20

Cerises, fraîches

100

5 000

60

illimitées

 (2)

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Prunes et prunelles, fraîches, du 1er septembre au 30 avril

100

illimitées

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Prunes et prunelles, fraîches, du 1er mai au 31 août

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Huile d'olive

100

1 000

 (5)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

0

 

2002

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

100

illimitées

 

 

 

 (2)

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009

0

 

(1)   

Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description.

(2)   

La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

(3)   

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 1 à 13 du règlement (CEE) no 1047/2001 de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 35) et modifications ultérieures].

(4)   

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures].

(5)   

La concession s'applique aux importations d'huile d'olive non traitée, entièrement obtenue au Liban et directement transportée du Liban vers la Communauté.

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2

1. 

Les importations dans la République du Liban des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des conditions définies ci-dessous.

2. 

Les taux de réduction de la colonne (B) des droits de douane de (A) ne s'appliquent ni aux droits minimaux ni aux droits d'accises de (C).



 

A

B

C

Tarif douanier libanais

Désignation des marchandises (1)

Droits de douane actuellement appliqués

Réduction des droits de douane de (A) à compter de la 5e année après l'entrée en vigueur du présent accord

Dispositions spécifiques

(%)

(%)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

5

100

 

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

franchise

franchise

 

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

5

100

 

0104 10

Animaux vivants de l'espèce ovine

franchise

franchise

 

0104 20

Animaux vivants de l'espèce caprine

5

100

 

0105 11

Coqs et poules, vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g

5

100

 

0105 12

Dindes et dindons, vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g

5

100

 

0105 19

Autres volailles, vivantes, d'un poids n'excédant pas 185 g

5

100

 

0105 92

Coqs et poules, vivants, de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids n'excédant pas 2 000  g

70

20

Droits minimaux: 2 250 LBP par kg net

0105 93

Coqs et poules, vivants de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids excédant 2 000  g

70

20

Droits minimaux: 2 250 LBP par kg net

0105 99

Autres volailles, vivantes, (canards, oies, dindons, dindes et pintades)

5

100

 

0106

Autres animaux vivants

5

100

 

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

5

100

 

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

5

100

 

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

5

100

 

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

5

100

 

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

5

100

 

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

5

100

 

0207 11

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

70

20

Droits minimaux: 4 200 LBP par kg net

0207 12

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, non découpés en morceaux, congelés

70

20

Droits minimaux: 4 200 LBP par kg net

0207 13

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, morceaux et abats, frais ou réfrigérés

70

20

Droits minimaux: 9 000 LBP par kg net

0207 14

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de coqs et de poules de l'espèce Gallus domesticus, morceaux et abats, congelés

70

20

Droits minimaux: 9 000 LBP par kg net

0207 24

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de dindes et dindons, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

5

100

 

0207 25

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés

5

100

 

0207 26

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de dindes et dindons, morceaux et abats, frais ou réfrigérés

70

20

Droits minimaux: 2 100 LBP par kg net

0207 27

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de dindes et dindons, morceaux et abats, congelés

70

20

Droits minimaux: 2 100 LBP par kg net

0207 32

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de canards, d'oies ou de pintades, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

5

100

 

0207 33

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de canards, d'oies ou de pintades, non découpés en morceaux, congelés

5

100

 

0207 34

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de canards, d'oies ou de pintades, foies gras, frais ou réfrigérés

5

100

 

0207 35

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de canards, d'oies ou de pintades, autres, frais ou réfrigérés

5

100

 

0207 36

Viandes et abats comestibles des volailles du no0105 , de canards, d'oies ou de pintades, autres, congelés

5

100

 

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

5

100

 

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

5

100

 

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

5

100

 

0401 10 10

Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 %

70

30

Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l

0401 10 90

Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 %

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0401 20 10

Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

70

30

Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l

0401 20 90

Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

5

A

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0401 30 10

Lait, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

70

30

Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l

0401 30 90

Autres, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0402 10

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0402 21

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0402 29

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, autres

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0402 91

Lait et crème de lait, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, autres, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0402 99 10

Lait et crème de lait, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sous forme liquide non concentrée, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

70

30

Droits minimaux: 700 LBP par l + droits d'accises de 25 LBP par l

0402 99 90

Autres

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

ex 0403 10

Yoghourts non aromatisés

70

43

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros + droits d'accises de 25 LBP par l

0403 90 10

Labneh

70

43

Droits minimaux: 4 000 LBP par kg semigros

ex 0403 90 90

Autres produits non aromatisés relevant du no0403

20

30

Droits d'accises de 25 LBP par l.

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

5

100

 

0404 90

Produits autres que le lactosérum consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs

5

100

 

0405 10

Beurre

franchise

franchise

 

0405 90

Autres matières grasses provenant du lait

franchise

franchise

 

0406 10

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

70

30

Droits minimaux: 2 500 LBP par kg semigros

0406 20

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

0406 40

Fromages à pâte persillée

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

ex 0406 90

Autres fromages, à l'exclusion du Kashkaval

35

20

Cette concession sera effective à compter de l'entrée en vigueur de l'accord (année 1)

0407 00 10

Œufs de poules, frais

50

25

Droits minimaux: 100 LBP à l'unité

0407 00 90

Autres œufs d'oiseaux

20

25

 

0408 11

Jaunes d'œufs, séchés

5

100

 

0408 19

Jaunes d'œufs, autres que séchés

5

100

 

0408 91

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'œufs, séchés

5

100

 

0408 99

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, autres que jaunes d'œufs, autres que séchés

5

100

 

0409 00

Miel naturel

35

25

Droits minimaux: 8 000 LBP par kg net

0410 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

5

100

 

0504 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé.

franchise

franchise

 

0511 10

Sperme de taureaux

5

100

 

0511 91

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

franchise

franchise

 

0511 99

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

franchise

franchise

 

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212

5

100

 

0602 10

Boutures non racinées et greffons, vivants

5

100

 

0602 20

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, vivants, à fruits comestibles, greffés ou non

5

100

 

0602 30

Rhododendrons et azalées, greffés ou non, vivants

30

100

Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 5 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord

0602 40

Rosiers, greffés ou non, vivants

5

100

 

0602 90 10

Autres, arbres forestiers, plantes d'ornement en pots individuels d'un diamètre excédant 5 cm

30

100

Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 5 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord

0602 90 90

Autres

5

100

 

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

70

25

Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 30 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

70

25

Les droits de douane actuellement appliqués, conformément aux indications de la colonne A, seront réduits à 30 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord

0701 10

Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré

5

100

 

0701 90

Pommes de terre, autres que de semence, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 550 LBP par kg brut

0702 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 750 LBP par kg brut

0703 10 10

Oignons de semence, à l'état frais ou réfrigéré

5

100

 

0703 10 90

Autres, échalotes, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0703 20

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

0703 90

Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0704 10

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 300 LBP par kg brut

0704 20

Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0704 90

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, autres que choux-fleurs et choux de Bruxelles

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0705 11

Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0705 19

Autres laitues, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 300 LBP à l'unité

0705 21

Chicorées Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0705 29

Autres chicorées, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0706 10

Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 300 LBP par kg brut

0706 90 10

Radis

70

20

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

0706 90 90

Autres, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 600 LBP par kg brut

0708 10

Pois, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 550 LBP par kg brut

0708 20

Haricots, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0708 90

Autres légumes à cosse, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0709 10

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0709 20

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

25

25

 

0709 30

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0709 40

Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0709 51

Champignons du genre Agaricus, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0709 52

Truffes, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0709 59

Autres champignons et truffes

25

25

 

0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0709 70

Épinards, tétragones et arroches, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0709 90 10

Olives, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut

0709 90 20

Courges, courgettes et citrouilles, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 400 LBP par kg brut

0709 90 30

Corète potagère (corchorus olitorius), à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 300 LBP par kg brut

0709 90 40

Pourpier (portulaca), persil, roquette (arugula), coriandre, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 750 LBP par kg brut

0709 90 50

Bette à carde, carde ou poirée, à l'état frais ou réfrigéré

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0709 90 90

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

25

25

 

0710 10

Pommes de terre, congelées

70

20

Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut

0710 21

Pois, congelés

35

25

 

0710 22

Haricots, congelés

35

25

 

0710 29

Autres légumes à cosse, congelés

35

25

 

0710 30

Épinards, tétragones et arroches, congelés

35

25

 

0710 80

Autres légumes congelés

35

25

 

0710 90

Mélanges de légumes, congelés

35

25

 

ex  07 11

Légumes, conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l’exclusion du maïs doux

5

100

 

0712 20

Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

25

25

 

0712 31

Champignons du genre Agaricus, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

25

25

 

0712 32

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

25

25

 

0712 33

Trémelles (Tremella spp.), sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

25

25

 

0712 39

Autres champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

25

25

 

0712 90 10

Maïs doux destiné à l'ensemencement

5

100

 

0712 90 90

Autres légumes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés

25

25

 

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

franchise

franchise

 

0714 10

Racines de manioc

5

100

 

0714 20

Patates douces

5

100

 

0714 90 10

Taro

25

25

Droits minimaux: 300 LBP par kg brut

0714 90 90

Autres racines et tubercules à haute teneur en fécule ou inuline et moelle de sagoutier

5

100

 

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

5

100

 

0802 11

Amandes, en coques

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0802 12

Amandes, sans coques

5

100

 

0802 21

Noisettes, en coques

5

100

 

0802 22

Noisettes, sans coques

5

100

 

0802 31

Noix communes, en coques

5

100

 

0802 32

Noix communes, sans coques

5

100

 

0802 40

Châtaignes et marrons

5

100

 

0802 50

Pistaches

5

100

 

0802 90 10

Graines de pignons doux

70

20

Droits minimaux: 15 000 LBP par kg net

0802 90 90

Autres fruits à coques

5

100

 

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros

0804 10

Dattes, fraîches ou sèches

5

100

 

0804 20 10

Figues, fraîches

70

20

Droits minimaux: 400 LBP par kg brut

0804 20 90

Figues, sèches

5

100

 

0804 30

Ananas, frais ou secs

70

20

Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut

0804 40

Avocats, frais ou secs

70

20

Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut

0804 50

Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

70

20

Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut

0805

Agrumes, frais ou secs

70

20

Droits minimaux: 400 LBP par kg brut

0806 10

Raisins, frais

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0806 20

Raisins, secs

5

100

 

0807 11

Pastèques, fraîches

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0807 19

Autres melons, frais

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0807 20

Papayes, fraîches

70

20

Droits minimaux: 2 000 LBP par kg brut

0808 10

Pommes, fraîches

70

20

Droits minimaux: 800 LBP par kg brut

0808 20

Poires et coings, frais

70

20

Droits minimaux: 800 LBP par kg brut

0809 10

Abricots, frais

70

20

Droits minimaux: 350 LBP par kg brut

0809 20

Cerises, fraîches

70

20

Droits minimaux: 800 LBP par kg brut

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0809 40

Prunes et prunelles, fraîches

70

20

Droits minimaux: 400 LBP par kg brut

0810 10

Fraises, fraîches

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

5

100

 

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, frais

5

100

 

0810 40

Myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais

5

100

 

0810 50

Kiwis, frais

70

20

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

0810 60

Durians

25

25

 

0810 90 10

Litchis, fruits de la passion, pommes-canelle, kakis

70

20

Droits minimaux: 5 000 LBP par kg brut

0810 90 20

Nèfles (nèfles du Japon)

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0810 90 30

Grenades

70

20

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0810 90 40

Jujube

45

25

Droits minimaux: 500 LBP par kg brut

0810 90 90

Autres fruits frais

25

25

 

0811 10

Fraises, congelées

70

20

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

0811 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, congelées

70

20

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

0811 90

Autres fruits, congelés

70

20

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

0812

Fruits conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état

5

100

 

0813 10

Abricots séchés

15

25

 

0813 20

Prunes séchées

25

25

 

0813 30

Pommes séchées

25

25

 

0813 40

Autres fruits séchés, autres que ceux des nos0801 à 0806

25

25

 

0813 50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du chapitre 8

25

25

 

0814 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

5

100

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

5

100

 

0902

Thé, même aromatisé

5

100

 

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

5

100

 

0905 00

Vanille

5

100

 

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

5

100

 

0907 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

5

100

 

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

5

100

 

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi, baies de genièvre

5

100

 

0910 10

Gingembre

5

100

 

0910 20

Safran

5

100

 

0910 30

Curcuma

5

100

 

0910 40 10

Thym

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

0910 40 90

Feuilles de laurier

5

100

 

0910 50

Curry

5

100

 

0910 91

Autres épices, mélanges visés à la note 1 point b) du chapitre 9

5

100

 

0910 99

Autres épices, autres que les mélanges visés à la note 1 point b) du chapitre 9

5

100

 

1001

Froment (blé) et méteil

franchise

franchise

 

1002 00

Seigle

franchise

franchise

 

1003 00

Orge

franchise

franchise

 

1004 00

Avoine

franchise

franchise

 

1005 10

Maïs de semence

5

100

 

1005 90

Maïs, autre que de semence

franchise

franchise

 

1006

Riz

5

100

 

1007 00

Sorgho à grains

5

100

 

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

5

100

 

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

franchise

franchise

 

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

franchise

franchise

 

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

franchise

franchise

 

1103 13

Gruaux et semoules de maïs

5

100

 

1103 19

Gruaux et semoules d'autres céréales

5

100

 

1103 20

Agglomérés sous forme de pellets

5

100

 

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

5

100

 

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

5

100

 

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8

5

100

 

1107

Malt, même torréfié

franchise

franchise

 

1108

Amidons et fécules; inuline

5

100

 

1109 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

franchise

franchise

 

1201 00

Fèves de soja, même concassées

franchise

franchise

 

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

franchise

franchise

 

1203 00

Coprah

franchise

franchise

 

1204 00

Graines de lin, même concassées

franchise

franchise

 

1205 00

Graines de navette ou de colza, même concassées

franchise

franchise

 

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

franchise

franchise

 

1207 10

Noix et amandes de palmistes

franchise

franchise

 

1207 20

Graines de coton

franchise

franchise

 

1207 30

Graines de ricin

franchise

franchise

 

1207 40

Graines de sésame

5

100

 

1207 50

Graines de moutarde

franchise

franchise

 

1207 60

Graines de carthame

franchise

franchise

 

1207 91

Graines d'œillette ou de pavot

franchise

franchise

 

1207 99

Autres semences

franchise

franchise

 

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

franchise

franchise

 

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

5

100

 

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

franchise

franchise

 

1211 10

Racines de réglisse

5

100

 

1211 20

Racines de ginseng

5

100

 

1211 30

Coca (feuille de)

5

100

 

1211 40

Paille de pavot

5

100

 

1211 90 10

Menthe fraîche

70

20

Droits minimaux: 750 LBP par kg brut

1211 90 90

Autres plantes et parties de plantes des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés.

5

100

 

1212 10

Caroubes, y compris les graines de caroubes

5

100

 

1212 30

Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes

5

100

 

1212 91

Betteraves à sucre

5

100

 

1212 99

Autres

5

100

 

1213 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets.

5

100

 

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

5

100

 

1301 10

Gomme laque

5

100

 

1301 20

Gomme arabique

5

100

 

1301 90

Autres gommes laques et gommes

franchise

franchise

 

1302 11

Opium

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1302 39

Autres

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1504 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions

franchise

franchise

 

1504 20

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1504 30

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1507 10

Huile de soja brute et ses fractions, même dégommées, mais non chimiquement modifiées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1507 90

Huile de soja autre que brute, même raffinée, mais non chimiquement modifiée

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1508 10

Huile d'arachide brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1508 90

Huile d'arachide et ses fractions, autres que brutes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

70

0

Droits minimaux: 6 000 LBP par l

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenue exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 .

15

0

 

1511 10

Huile de palme brute et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1511 90

Huile de palme et ses fractions, autres que brutes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1512 11

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, brutes

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1512 19

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1512 21

Huile de coton brute et ses fractions, même dépourvues de gossipol

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1512 29

Huile de coton et ses fractions, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1513 11

Huile de coco brute (huile de coprah) et ses fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1513 19

Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1513 21

Huiles de palmiste ou de babassu brutes et leurs fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1513 29

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1514 11

Huiles brutes de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1514 19

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1514 91

Autres huiles brutes de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1514 99

Autres huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 11

Huile de lin brute et ses fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 19

Huile de lin et ses fractions, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 21

Huile de maïs brute et ses fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 29

Huile de maïs et ses fractions, autres que brutes

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 30

Huile de ricin et ses fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 40

Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 50

Huile de sésame et ses fractions

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1515 90 10

Huile essentielle de bay et huile de jojoba et leurs fractions

franchise

franchise

 

1515 90 90

Autres huiles

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

ex 1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, autres que huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

15

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1601 00

Saucisses et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 10

Préparations homogénéisées de viande, d'abats ou de sang

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 20

Autres préparations et conserves de foies de tous animaux

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 31 10

Autres préparations et conserves de foies de dindes et dindons, en récipients métalliques hermétiquement clos

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 31 90

Autres préparations et conserves de foies de dindes et dindons, autres

35

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 32 10

Autres préparations et conserves de foies de coqs et de poules, en récipients métalliques hermétiquement clos

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 32 90

Autres préparations et conserves de foies de coqs et de poules, autres

35

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 39 10

Autres préparations et conserves de foies, autres, en récipients métalliques hermétiquement clos

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 39 90

Autres préparations et conserves de foies, autres, autres

35

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 41

Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, jambons et leurs morceaux

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 42

Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, épaules et leurs morceaux

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 49

Autres préparations et conserves de viande de l'espèce porcine, autres, y compris les mélanges

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 50

Autres préparations et conserves de viande de l'espèce bovine

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1602 90

Autres préparations et conserves de viande, y compris les préparations de sang de tous animaux

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

5

100

 

1702 11

Lactose et sirop de lactose contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

5

100

 

1702 19

Lactose et sirop de lactose, autres

5

100

 

1702 20

Sucre et sirop d'érable

5

100

 

1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

5

100

 

1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti)

5

100

 

1702 60

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre interverti (ou interverti)

5

100

 

1702 90 90

Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

5

100

 

1703 10 10

Mélasses de canne épurées

5

100

 

1703 10 90

Autres mélasses de canne

franchise

franchise

 

1703 90 10

Mélasses épurées, autres que les mélasses de canne

5

100

 

1703 90 90

Mélasses non épurées, autres que les mélasses de canne

franchise

franchise

 

1801 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

franchise

franchise

 

1802 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

5

100

 

1904 30

Bulgur de blé

10

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2001 10

Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

70

30

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

2001 90 10

Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

70

20

Droits minimaux: 6 000 LBP par kg brut

ex 2001 90 90

Autres légumes préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l’exclusion du maïs doux, des ignames et des cœurs de palmier

70

30

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

2002 10

Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, entières ou en morceaux

70

20

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

2002 90 10

Jus de tomates, concentré par évaporation, sans addition de sucre, conditionné en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

 

2002 90 90

Autres

35

25

 

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

35

30

 

2003 90

Autres champignons et truffes

35

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

ex 2004 10

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons

70

43

Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut

2004 90 10

Mélanges de légumes. Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, entières ou en morceaux, congelées

70

43

Droits minimaux: 1 500 LBP par kg brut

ex 2004 90 90

Autres, y compris les mélanges, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, à l'exclusion du maïs doux

35

43

 

2005 10

Légumes homogénéisés préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

5

100

 

ex 2005 20

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons

70

43

Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut

2005 40

Pois préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

35

25

 

2005 51

Haricots en grains préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

35

25

 

2005 59

Autres haricots préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

35

25

 

2005 60

Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

35

25

 

2005 70

Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

70

20

Droits minimaux: 6 000 LBP par kg brut

2005 90 10

Concombres, cornichons, aubergines, navets, oignons, choux-fleurs préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

2005 90 90

Autres légumes préparés ou conservés et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

35

25

 

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

30

25

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2007 10

Confitures, gelées, marmelades, etc., préparations homogénéisées

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2007 91

Confitures, gelées, marmelades, etc., d'agrumes

40

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2007 99 10

Purées concentrées dites «dibs»

40

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2007 99 20

Purée de goyaves ou de mangues, conditionnée en emballages d'un poids égal ou supérieur à 3 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2007 99 30

Purée de bananes, de fraises, d'abricots, en conteneurs d'un contenu net égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2007 99 90

Autres confitures, gelées, marmelades, etc.

40

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

ex 2008 11

Arachides, à l'exclusion du beurre d'arachide

30

50

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2008 19

Autres fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés autrement

30

25

 

2008 20

Ananas, préparés ou conservés autrement

30

25

 

2008 30

Agrumes, préparés ou conservés autrement

30

25

 

2008 40

Poires, préparées ou conservées autrement

30

25

 

2008 50

Abricots, préparés ou conservés autrement

30

25

 

2008 60

Cerises, préparées ou conservées autrement

30

25

 

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparés ou conservés autrement

30

25

 

2008 80

Fraises, préparées ou conservées autrement

30

25

 

2008 92

Mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 , préparés ou conservés autrement

30

25

 

ex 2008 99

Autres, autrement préparés ou conservés, à l'exclusion du maïs, autre que le maïs doux, des ignames, des patates douces, etc.

30

30

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 11 10

Jus d'orange congelés, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 11 90

Jus d'orange congelés, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 12

Jus d'orange, non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 19 10

Jus d'orange, autres que congelés, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 19 90

Jus d'oranges, autres que congelés, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 21

Jus de pamplemousse ou de pomelo, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 29 10

Jus de pamplemousse ou de pomelo, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 29 90

Jus de pamplemousse ou de pomelo, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 31

Jus de tout autre agrume, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 39 10

Jus de tout autre agrume, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 39 90

Jus de tout autre agrume, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 41

Jus d'ananas, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 49 10

Jus d'ananas, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 49 90

Jus d'ananas, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 50

Jus de tomates

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 61

Jus de raisins, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 69 10

Jus de raisins, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 69 90

Jus de raisins, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 71

Jus de pommes, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 79 10

Jus de pommes, autres que d'une valeur Brix n'excédant pas 20, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 79 90

Jus de pommes, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l.

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 80 10

Jus de tout autre fruit ou légume, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 80 90

Jus de tout autre fruit ou légume, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 90 10

Mélanges de jus, concentrés par évaporation, sans addition de sucre, conditionnés en emballages d'un poids égal ou supérieur à 100 kg

5

100

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2009 90 90

Mélanges de jus, autres

40

30

Droits d'accises de 25 LBP par l.

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2106 90 30

Mélanges de thyms et autres produits comestibles

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

2204 10

Vin mousseux

15

25

Droits d'accises: 200 LBP par l

ex 2204 21

Vins de qualité, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

70

50

Droits d'accises: 200 LBP par l

ex 2204 21

Vins, autres que de qualité, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

70

20

Droits d'accises: 200 LBP par l

2204 29

Vins, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

70

20

Droits d'accises: 200 LBP par l

2204 30

Autres moûts de raisins

5

100

Droits d'accises: 200 LBP par l

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs.

15

100

Droits d'accises: 200 LBP par l

La réduction en pourcentage de (B) s'appliquera progressivement entre la 5e année et la 12e année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2209 00 10

Vinaigres de vin et de cidre

70

20

Droits minimaux: 1 000 LBP par l

2209 00 90

Autres vinaigres

5

100

 

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons.

5

100

 

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.

5

100

 

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets.

5

100

 

2304 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

5

100

 

2305 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

5

100

 

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305

5

100

 

2307 00

Lies de vin, tartre brut

5

100

 

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs.

5

100

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

5

100

 

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac

franchise

franchise

Droit d’accises: 48 % ad valorem

(1)   

Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature douanière libanaise, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code des douanes libanais. Lorsqu'un «ex» figure devant le code, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description.

PROTOCOLE No 3

relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 3



Article 1

Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires du Liban sont soumises aux droits de douane ou taxes d'effet équivalent mentionnés à l'annexe 1 du présent protocole.

Article 2

1.  
Les importations au Liban des produits agricoles transformés originaires de la Communauté sont soumises aux droits de douane ou taxes d'effet équivalent mentionnés à l'annexe 2 du présent protocole.
2.  
Le calendrier de démantèlement des droits applicable conformément au paragraphe 1 est le calendrier visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent accord, sauf disposition contraire de l'annexe 2 du présent protocole.

Article 3

Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes 1 et 2 s'appliquent aux droits de base visés à l'article 19 de l'accord.

Article 4

1.  
Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1er et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Liban, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
2.  
En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier paragraphe seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
3.  
La réduction visée au paragraphe 1, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.

Article 5

La Communauté et le Liban se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.

Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE 1

Régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent acte. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

LISTE 1



Code NC 2002

Désignation des marchandises

Droit applicable %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0 %

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

 

0502 10 00

–  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0 %

0502 90 00

–  Autres

0 %

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0 %

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

0505 10

–  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

 

0505 10 10

– –  brutes

0 %

0505 10 90

– –  autres

0 %

0505 90 00

–  Autres

0 %

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

 

0506 10 00

–  Osséine et os acidulés

0 %

0506 90 00

–  Autres

0 %

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

 

0507 10 00

–  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

0 %

0507 90 00

–  Autres

0 %

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0 %

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

 

0509 00 10

–  brutes

0 %

0509 00 90

–  autres

0 %

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0 %

0903 00 00

Maté

0 %

1212 20 00

–  Algues

0 %

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

–  Sucs et extraits végétaux:

 

1302 12 00

– –  de réglisse

0 %

1302 13 00

– –  de houblon

0 %

1302 14 00

– –  de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

0 %

 

– –  autres

 

1302 19 30

– – –  Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation de boissons ou de préparations alimentaires

0 %

1302 19 91

– – – –  autres, médicinaux

0 %

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

 

1302 20 10

– –  à l'état sec

0 %

1302 20 90

– –  autres

0 %

1302 31 00

– –  Agar-agar

0 %

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

1302 32 10

– – –  de caroubes ou de graines de caroubes

0 %

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

 

1401 10 00

–  Bambous

0 %

1401 20 00

–  Rotins

0 %

1401 90 00

–  Autres

0 %

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières.

0 %

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux.

0 %

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

1404 10 00

–  Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

0 %

1404 20 00

–  Linters de coton

0 %

1404 90 00

–  Autres

0 %

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

 

1505 00 10

–  Graisse de suint brute (suintine)

0 %

1505 00 90

–  Autres

0 %

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

0 %

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

1515 90 15

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0 %

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

 

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

1516 20 10

– –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0 %

1517 90 93

– – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

0 %

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

1518 00 10

–  Linoxyne

0 %

 

–  Autres:

 

1518 00 91

– –  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

0 %

 

– –  Autres:

 

1518 00 95

– – –  Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

0 %

1518 00 99

– – –  Autres

0 %

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0 %

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

1521 10 00

–  Cires végétales

0 %

1521 90

–  Autres:

 

1521 90 10

– –  Spermaceti, même raffinés ou colorés

0 %

 

– –  Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

 

1521 90 91

– –  Brutes

0 %

1521 90 99

– – –  Autres

0 %

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

1522 00 10

–  Dégras

0 %

1702 90

–  Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

 

1702 90 10

– –  Maltose chimiquement pur

0 %

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

1704 90

–  Autres:

 

1704 90 10

– –  Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

0 %

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

 

1803 10 00

–  Non dégraissée

0 %

1803 20 00

–  Complètement ou partiellement dégraissée

0 %

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0 %

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0 %

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

1806 10

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

1806 10 15

– –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

0 %

1901 90 91

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

0 %

2001 90 60

– –  Cœurs de palmier

0 %

2008 11 10

– – –  Beurre d'arachide

0 %

 

–  Autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 :

 

2008 91 00

– –  Cœurs de palmier

0 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

–  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

2101 11

– –  Extraits; essences ou concentrés:

 

2101 11 11

– – –  d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

0 %

2101 11 19

– – –  Autres

0 %

2101 12

– –  Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

 

2101 12 92

– – –  Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café

0 %

2101 20

–  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

2101 20 20

– –  Extraits, essences ou concentrés:

0 %

 

– –  Préparations:

 

2101 20 92

– – –  à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

0 %

2101 30

–  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

– –  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

2101 30 11

– – –  Chicorée torréfiée

0 %

 

– –  Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

2101 30 91

– – –  de chicorée torréfiée

0 %

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées:

 

2102 10

–  Levures vivantes:

 

2102 10 10

– –  Levures mères sélectionnées (levures de culture)

0 %

 

– –  Levures de panification

 

2102 10 31

– – –  séchées

0 %

2102 10 39

– – –  autres

0 %

2102 10 90

– –  Autres

0 %

2102 20

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

 

– –  Levures mortes:

 

2102 20 11

– – –  En tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –  Autres

0 %

2102 20 90

– –  Autres

0 %

2102 30 00

–  Poudres à lever préparées

0 %

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

2103 10 00

–  Sauce de soja

0 %

2103 20 00

–  Tomato ketchup et autres sauces tomates

0 %

2103 30

–  Farine de moutarde et moutarde préparée:

 

2103 30 10

– –  Farine de moutarde

0 %

2103 30 90

– –  Moutarde préparée

0 %

2103 90

–  Autres:

 

2103 90 10

– –  Chutney de mangues, liquide

0 %

2103 90 30

– –  Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,5 l

0 %

2103 90 90

– –  Autres

0 %

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

2104 10

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

 

2104 10 10

– –  séchés

0 %

2104 10 90

– –  Autres

0 %

2104 20 00

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées

0 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

2106 10 20

– –  Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0 %

2106 90

–  Autres:

 

 

– –  Autres:

 

2106 90 92

– – –  Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0 %

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

 

2201 10

–  Eaux minérales et eaux gazéifiées:

 

 

– –  Eaux minérales naturelles

 

2201 10 11

– – –  Sans dioxyde de carbone

0 %

2201 10 19

– – –  Autres

0 %

2201 10 90

– –  Autres

0 %

2201 90 00

–  Autres

0 %

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 :

 

2202 10 00

–  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

0 %

2202 90

–  Autres:

 

2202 90 10

– –  Ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

0 %

2203 00

Bières de malt:

 

 

–  En récipients d'une contenance n'excédant pas 10l:

 

2203 00 01

– –  Présentées dans des bouteilles

0 %

2203 00 09

– –  Autres

0 %

2203 00 10

–  En récipients d'une contenance excédant 10l

0 %

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

 

– –  Présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

 

2208 20 12

– – –  Cognac

0 %

2208 20 14

– – –  Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –  Grappa

0 %

2208 20 27

– – –  Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –  Autres

0 %

 

– –  Présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l:

 

2208 20 40

– – –  Distillat brut

0 %

2208 20 62

– – – –  Cognac

0 %

2208 20 64

– – – –  Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –  Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –  Autres

0 %

2208 30

–  Whiskies:

 

 

– –  Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 30 11

– – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 30 19

– – –  excédant 2 litres

0 %

 

– –  Whisky écossais (scotch whisky):

 

 

– – –  Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 30 32

– – – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 30 38

– – – –  excédant 2 litres

0 %

 

– – –  Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 30 52

– – – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 30 58

– – – –  excédant 2 litres

0 %

 

– – –  Autre, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 30 72

– – – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 30 78

– – – –  excédant 2 litres

0 %

 

– – –  Autre, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 30 82

– – – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 30 88

– – – –  excédant 2 litres

0 %

2208 50

–  Gin et genièvre:

 

 

– –  Gin, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 50 11

– – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 50 19

– – –  excédant 2 litres

0 %

 

– –  Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 50 91

– – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 50 99

– – –  excédant 2 litres

0 %

2208 60

–  Vodka:

 

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

 

2208 60 11

– – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 60 19

– – –  excédant 2 litres

0 %

 

– –  d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

 

2208 60 91

– – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 60 99

– – –  excédant 2 litres

0 %

2208 70

–  Liqueurs:

 

2208 70 10

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 70 90

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres

0 %

2208 90

–  Autres:

 

 

– –  Arak, présenté en récipients d'une contenance:

 

2208 90 11

– – –  n'excédant pas 2 litres

0 %

2208 90 19

– – –  excédant 2 litres

0 %

 

– –  Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

 

2208 90 33

– – –  n'excédant pas 2 litres:

0 %

2208 90 38

– – –  excédant 2 litres

0 %

2208 90 41

– – – –  Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –  Autres

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –  Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –  Autres

0 %

2208 90 69

– – – – – –  Autres boissons spiritueuses

0 %

2208 90 71

– – – – –  de fruits

0 %

2208 90 74

– – – –  Autres

0 %

2208 90 78

– – – –  Autres boissons spiritueuses

0 %

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

2402 10 00

–  Cigares (y.c. ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

0 %

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac:

 

2402 20 10

– –  contenant des girofles

0 %

2402 20 90

– –  Autres

0 %

2402 90 00

–  Autres

0 %

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

2403 10

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

2403 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

0 %

2403 10 90

– –  Autres

0 %

2403 91 00

– –  Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

0 %

2403 99

– –  Autres

 

2403 99 10

– – –  Tabac à mâcher et tabac à priser

0 %

2403 99 90

– – –  Autres

0 %

2905 45 00

– –  Glycérol

0 %

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

3301 90

–  Autres:

 

3301 90 10

– –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0 %

 

– –  Oléorésines d'extraction:

 

3301 90 21

– – –  de réglisse et de houblon

0 %

3301 90 30

– – –  Autres

0 %

3301 90 90

– –  Autres

0 %

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

 

– –  des types utilisés pour les industries des boissons:

 

3302 10 10

– –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0 %

3302 10 21

– – – – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

0 %

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

 

3501 10

–  Caséines:

 

3501 10 10  (*1)

– –  destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

0 %

3501 10 50  (*1)

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

0 %

3501 10 90

–  Autres

0 %

3501 90

– –  Autres

 

3501 90 90

– – –  Autres

0 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

 

3823 11 00

– –  Acide stéarique

0 %

3823 12 00

– –  Acide oléique

0 %

3823 13 00

– –  Tall acides gras

0 %

3823 19

– –  Autres

 

3823 19 10

– – –  Acides gras distillés

0 %

3823 19 30

– – –  Distillat d'acide gras

0 %

3823 19 90

– – –  Autres

0 %

3823 70 00

–  Alcools gras industriels

0 %

(*1)   

L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993‚ p. 71) et modifications subséquentes].

LISTE 2



Code NC 2002

Désignation des produits

Droit applicable %

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

0403 10

–  Yaourt

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

0403 10 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

0 %

0403 10 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 %

0403 10 59

– – – –  excédant 27 %

0 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

0 %

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 %

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

0 %

0403 90

–  Autres:

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

0403 90 71

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

0 %

0403 90 73

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0 %

0403 90 79

– – – –  excédant 27 %

0 %

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

0 %

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0 %

0403 90 99

– – – –  excédant 6 %

0 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières:

 

0405 20 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0 %

0405 20 30

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0 %

ex  17 04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) autres que les produits de la sous-position 1704 90 10

0 %

ex  18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que les produits de la sous-position 1806 10 15

0 %

1904 90 10

Autres préparations alimentaires obtenues à partir de céréales

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0 %

2005 20 10

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons

0 %

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux

0 %

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0 %

2106 10 80

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

0 %

2106 90 20

0 %

2106 90 98

0 %

LISTE 3



Code NC 2002

Désignation des marchandises

Droit applicable (*1)

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0 % + E.A.

0711 90 30

Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

0 % + E.A.

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

0 % + E.A.

1517 10 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

–  Autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

0 % + E.A.

ex  19 01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91

0 % + E.A.

ex  19 02

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé

0 % + E.A.

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

0 % + E.A.

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les produits du no1904 90 .

0 % + E.A.

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

0 % + E.A.

2001 90

–  Autres

2001 90 30

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

0 % + E.A.

2004 10

–  Pommes de terre

 

– –  Autres

2004 10 91

– – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

–  Autres légumes et mélanges de légumes

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0 % + E.A.

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits

0 % + E.A.

2101 12 98

Préparations à base café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Autres succédanés torréfiés du café

2101 30 99

– – –  Autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

0 % + E.A.

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 , contenant des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

0 % + E.A.

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

E.A.

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres

E.A.

2208 40

–  Rhum et tafia

E.A.

2208 90 91

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

E.A.

2905 43 00

Mannitol

0 % + E.A.

2905 44

D-gluticol (sorbitol)

0 % + E.A.

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges; autres préparations à base de substances odoriférantes

0 % + E.A.

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du no3505 10 50

0 % + E.A.

3505 20

Colles à base d'amidon ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés

0 % + E.A.

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

0 % + E.A.

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44

0 % + E.A.

(*1)   

E.A.: élément agricole visé dans le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil.

ANNEXE 2

Régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté



Code des douanes libanais

Désignation des marchandises (1)

A

B

C

Droit de douane appliqué

Taux de réduction du droit de douane de (A) (2)

Dispositions spécifiques

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

ex 0403 10

–  Yoghourts:

70 %

Tombe à 40 %

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg semigros + droits d'accises de 25 LBP par l

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex 0403 90

–  Autres:

 

 

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

ex 0403 90 90

– – –  Autres

20 %

30 %

Droits d'accises: 25 LBP par l

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

0405 20

–  Pâtes à tartiner laitières:

5 %

100 %

 

0501 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

5 %

100 %

 

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

 

 

 

0502 10

–  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0 %

Déjà à 0 %

 

0502 90

–  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

0503 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0 %

Déjà à 0 %

 

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

 

 

0505 10

–  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

0 %

Déjà à 0 %

 

0505 90

–  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

 

 

 

0506 10

–  Osséine et os acidulés

0 %

Déjà à 0 %

 

0506 90

–  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

 

 

 

0507 10

–  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

5 %

100 %

 

0507 90

–  Autres

5 %

100 %

 

0508 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

5 %

100 %

 

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale

5 %

100 %

 

0510 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0 %

Déjà à 0 %

 

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

0710 40

–  Maïs doux

35 %

Tombe à 20 %

 

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

Ex 0711 90

–  Autres légumes; mélanges de légumes:

5 %

Réduction unique de 100 % la cinquième année

 

– – –  Maïs doux

0903 00

Maté

5 %

100 %

 

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

1212 20

–  Algues

5 %

Réduction unique de 100 % la cinquième année

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

–  Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

1302 12

– –  de réglisse

5 %

100 %

 

1302 13

– –  de houblon

0 %

Déjà à 0 %

 

1302 14

– –  de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

5 %

100 %

 

1302 19

– –  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

0 %

Déjà à 0 %

 

1302 31

– –  Agar-agar

5 %

100 %

 

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

0 %

Déjà à 0 %

 

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

 

 

 

1401 10

–  Bambous

0 %

Déjà à 0 %

 

1401 20

–  Rotins

0 %

Déjà à 0 %

 

1401 90 10

– –  Raphia

0 %

Déjà à 0 %

 

1401 90 90

– – –  Autres

5 %

100 %

 

1402 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières:

 

 

 

1402 00 10

– – –  Kapok

0 %

Déjà à 0 %

 

1402 00 90

– – –  Autres

5 %

100 %

 

1403 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

0 %

Déjà à 0 %

 

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

1404 10

–  Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage:

 

 

 

1404 10 10

– – –  Feuilles de henné ou henné en poudre

5 %

100 %

 

1404 10 90

– – –  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

1404 20

–  Linters de coton

5 %

100 %

 

1404 90

–  Autres

5 %

100 %

 

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

0 %

Déjà à 0 %

 

1506 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

5 %

100 %

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

 

 

 

ex 1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

15 %

30 %

 

– –  Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

15 %

30 %

 

1517 90

–  Autres

15 %

30 %

 

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

1518 00 10

– – –  Huiles époxydes

0 %

Déjà à 0 %

 

1518 00 90

– – –  Autres:

5 %

100 %

 

1520 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

0 %

Déjà à 0 %

 

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

 

 

 

1521 10

–  Cires végétales

5 %

100 %

 

1521 90

–  Autres

5 %

100 %

 

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

0 %

Déjà à 0 %

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

1702 50

–  Fructose chimiquement pur

5 %

Réduction unique de 100 % la cinquième année

 

1702 90 10

–  Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

25 %

Tombe à 15 %

 

– –  Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

1704 10

–  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

20 %

30 %

 

1704 90

–  Autres

20 %

30 %

 

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

 

 

 

1803 10

–  Non dégraissée

5 %

100 %

 

1803 20

–  Complètement ou partiellement dégraissée

5 %

100 %

 

1804 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0 %

Déjà à 0 %

 

1805 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

5 %

100 %

 

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

1806 10

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

20 %

30 %

 

1806 20

–  Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

20 %

30 %

 

1806 31

– –  fourrées

20 %

30 %

 

1806 32

– –  non fourrées

20 %

30 %

 

1806 90

–  Autres

20 %

30 %

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

1901 10

–  Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

5 %

100 %

 

1901 20

–  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie‚ de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

10 %

30 %

 

1901 90

–  Autres

5 %

100 %

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

1902 11

– –  contenant des œufs

5 %

100 %

 

1902 19

– –  Autres:

 

 

 

1902 19 10

– – –  Pâte de pommes de terre moulée

5 %

100 %

 

1902 19 90

– – –  Autres

5 %

100 %

 

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

5 %

100 %

 

1902 30

–  Autres pâtes alimentaires

5 %

100 %

 

1902 40

–  Couscous

5 %

100 %

 

1903 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

5 %

100 %

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

1904 10

–  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

10 %

30 %

 

1904 20

–  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

10 %

30 %

 

1904 90

–  Autres

10 %

30 %

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

 

 

 

1905 10

–  Pain croustillant dit «Knäckebrot»

20 %

30 %

 

1905 20

–  Pain d'épices

20 %

30 %

 

1905 30

–  Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes:

 

 

 

1905 31

– –  Biscuits additionnés d'édulcorants

20 %

30 %

 

1905 32

– –  Gaufres et gaufrettes

20 %

30 %

 

1905 40

–  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

20 %

30 %

 

1905 90

–  Autres:

 

 

 

1905 90 10

– – –  Cachets vides des types utilisés pour médicaments

0 %

Déjà à 0 %

 

1905 90 90

– – –  Autres

20 %

30 %

 

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

2001 90

–  Autres:

70 %

30 %

Droits minimaux: 1 000 LBP par kg brut

ex 2001 90 90

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

 

– –  Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

 

 

 

ex 2004 10

–  Pommes de terre:

70 %

Tombe à 40 %

Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut

– –  Autres

– – –  Sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

–  Autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

ex 2004 90 90

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

35 %

Tombe à 20 %

 

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

 

 

 

ex 2005 20

–  Pommes de terre:

70 %

Tombe à 40 %

Droits minimaux: 1 200 LBP par kg brut

– –  Sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

35 %

Tombe à 20 %

 

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

ex 2008 11

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

30 %

Tombe à 15 %

 

– – –  Beurre d'arachide

2008 91

– –  Cœurs de palmier

30 %

Tombe à 15 %

 

ex 2008 99

– –  Autres:

30 %

30 %

 

– – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

–  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

2101 11

– –  Extraits; essences ou concentrés

5 %

100 %

 

2101 12

– –  Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

5 %

100 %

 

2101 20

–  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

5 %

100 %

 

2101 30

–  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

5 %

100 %

 

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées:

 

 

 

2102 10

–  Levures vivantes

5 %

100 %

 

2102 20

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

5 %

100 %

 

2102 30

–  Poudres à lever préparées

5 %

100 %

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

2103 10

–  Sauce de soja

5 %

100 %

 

2103 20

–  Tomato ketchup et autres sauces tomates

35 %

Tombe à 20 %

 

2103 30

–  Farine de moutarde et moutarde préparée

5 %

100 %

 

2103 90

–  Autres

5 %

100 %

 

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

2104 10

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

5 %

100 %

 

2104 20

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées

5 %

100 %

 

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

40 %

Tombe à 20 %

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

5 %

100 %

 

2106 90

–  Autres:

 

 

 

2106 90 10

– – –  Préparations non alcooliques des types utilisés pour la fabrication des boissons

5 %

 

100 %

2106 90 20

– – –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

5 %

100 %

 

2106 90 90

– –  Autres

5 %

100 %

 

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

 

 

 

2201 10

–  Eaux minérales et eaux gazéifiées:

25 %

Tombe à 15 %

Droits d'accises: 25 LBP par l

2201 90

–  Autres

25 %

Tombe à 15 %

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 :

 

 

 

2202 10

–  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

20 %

30 %

Droits d'accises: 25 LBP par l

2202 90

–  Autres

20 %

30 %

Droits d'accises: 25 LBP par l

2203

Bières de malt

40 %

Tombe à 25 %

Droits d'accises: 60 LBP par l

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

 

 

2205 10

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

15 %

100 %

Droits d'accises: 200 LBP par l

2205 90

–  Autres

15 %

100 %

Droits d'accises: 200 LBP par l

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres:

 

 

 

2207 10

–  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

15 %

100 %

Droits d'accises: 200 LBP par l

2207 20

–  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

15 %

100 %

Droits d'accises: 150 LBP par l

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

15 %

100 %

Droits d'accises: 200 LBP par l

2208 30

–  Whiskies:

 

 

 

2208 30 10

– – –  D'un titre alcoométrique volumique de 50 % vol ou plus, conditionnés pour la vente au détail dans des bouteilles, flacons ou récipients similaires, d'une contenance n'excédant pas 5 litres

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 30 20

– – –  D'un titre alcoométrique volumique de 60 % vol ou plus, présenté en récipients d'une contenance de 200 litres ou plus

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 30 90

– – –  Autres

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 40

–  Rhum et tafia

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 50

–  Gin et genièvre

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 60

–  Vodka:

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 70

–  Liqueurs

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2208 90

–  Autres:

 

 

 

2208 90 10

– – –  Alcool éthylique

15 %

100 %

Droits d'accises: 200 LBP par l

2208 90 20

– – –  Arak, obtenu de raisins,

70 %

30 %

Droits d'accises: 200 LBP par l

2208 90 90

– – –  Autres

15 %

100 %

Droits d'accises: 400 LBP par l

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

 

2402 10

–  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

8 %

0 %

Droits d'accises: 48 %

2402 20

–  Cigarettes contenant du tabac

90 %

0 %

Droits d'accises: 48 %

2402 90

–  Autres

90 %

0 %

Droits d'accises: 48 %

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

2403 10

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

8 %

0 %

Droits d'accises: 48 %

2403 91

– –  Autres tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

90 %

0 %

Droits d'accises: 48 %

2403 99

– –  Autres

90 %

0 %

Droits d'accises: 48 %

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

–  Autres polyalcools:

 

 

 

2905 43

– –  Mannitol

5 %

100 %

 

2905 44

– –  D-glucitol (sorbitol)

5 %

100 %

 

2905 45

– –  Glycérol

5 %

100 %

 

3301

Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

 

 

 

3301 90

–  Autres:

 

 

 

3301 90 10

– – –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

0 %

Déjà à 0 %

 

3301 90 20

– – –  Solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération

5 %

100 %

 

3301 90 30

– – –  Eau de rose distillée, eau de fleur d'oranger distillée

70 %

30 %

Droits minimaux: 5 000 LBP par l

3301 90 90

– – –  Autres

5 %

100 %

 

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

3302 10

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

5 %

100 %

 

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

3501 10

–  Caséines:

0 %

Déjà à 0 %

 

3501 90

–  Autres:

 

 

 

3501 90 10

– – –  Colles de caséine

5 %

100 %

 

3501 90 90

– – –  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

5 %

100 %

 

3505 20

–  Colles

5 %

100 %

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

3809 10

–  à base de matières amylacées

0 %

Déjà à 0 %

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

 

 

 

3823 11

– –  Acide stéarique

0 %

Déjà à 0 %

 

3823 12

– –  Acide oléique

0 %

Déjà à 0 %

 

3823 13

– –  Tall acides gras

0 %

Déjà à 0 %

 

3823 19

– –  Autres:

 

 

 

3823 19 10

– – –  Autres acides gras d'une teneur en poids d'acide égale ou supérieure à 85 %

0 %

Déjà à 0 %

 

3823 19 20

– – –  Huiles acides de raffinage, autres que l'huile d'olive

0 %

Déjà à 0 %

 

3823 19 90

– – –  Autres

0 %

Déjà à 0 %

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

3824 60

–  Sorbitol autre que celui du no2905 44

5 %

100 %

 

(1)   

Nonobstant les règles pour la mise en œuvre de la nomenclature douanière libanaise, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code des douanes libanais. Lorsqu'un «ex» figure devant le code, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description.

(2)   

Les taux de réduction de la colonne B des droits de douane de A ne s'appliquent ni aux droits minimums ni aux droits d'accises de C.

PROTOCOLE No 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative



TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

— Article 1

Définitions

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

— Article 2

Conditions générales

— Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

— Article 4

Cumul diagonal de l'origine

— Article 5

Produits entièrement obtenus

— Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

— Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

— Article 8

Unité à prendre en considération

— Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

— Article 10

Assortiments

— Article 11

Éléments neutres

CONDITIONS TERRITORIALES

— Article 12

Principe de territorialité

— Article 13

Transport direct

— Article 14

Expositions

RISTOURNES ET EXONÉRATIONS

— Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (modifié)

PREUVE DE L'ORIGINE

— Article 16

Conditions générales

— Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

— Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

— Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

— Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

— Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

— Article 22

Exportateur agréé

— Article 23

Validité de la preuve de l'origine

— Article 24

Production de la preuve de l'origine

— Article 25

Importation par envois échelonnés

— Article 26

Exemptions de preuve de l'origine

— Article 27

Pièces justificatives

— Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

— Article 29

Discordances et erreurs formelles

— Article 30

Montants exprimés en euros

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

— Article 31

Assistance mutuelle

— Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

— Article 33

Règlement des litiges

— Article 34

Sanctions

— Article 35

Zones franches

CEUTA ET MELILLA

— Article 36

Application du protocole

— Article 37

Conditions particulières

DISPOSITIONS FINALES

— Article 38

Modifications du protocole

— Article 39

Mise en œuvre du protocole

— Article 40

Marchandises en transit ou entreposées

ANNEXES

— Annexe I:

Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II

— Annexe II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire

Annexe II bis:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire

— Annexe III:

Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé (SH)

— Annexe IV:

Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat

— Annexe V:

Texte de la déclaration sur facture

— Annexe VI:

Déclarations communes



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) 

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) 

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) 

«marchandises», les matières et les produits;

e) 

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f) 

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou au Liban, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) 

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Liban;

h) 

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) 

«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;

j) 

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k) 

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) 

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) 

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.  

Aux fins de l'application du présent accord, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de la Communauté:

a) 

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) 

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

2.  

Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires du Liban:

a) 

les produits entièrement obtenus au Liban au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) 

les produits obtenus au Liban et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet au Liban d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

1.  
Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires du Liban lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.
2.  
Les matières qui sont originaires du Liban sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.

Article 4

Cumul diagonal de l'origine

1.  
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de l'un des pays signataires d'un accord d'association euro-méditerranéen au sens des accords conclus par la Communauté et le Liban avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou du Liban si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole.

2.  
Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 1 ne restent originaires respectivement de la Communauté ou du Liban que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n'importe quel autre pays visé au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou au Liban.
3.  
Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. La Communauté et le Liban se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent.
4.  
Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Liban:

a) 

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) 

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou du Liban par leurs navires;

g) 

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) 

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) 

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.  

Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a) 

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou au Liban;

b) 

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou du Liban;

c) 

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou du Liban, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres ou du Liban et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;

d) 

dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Liban,

et

e) 

dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des États membres ou du Liban.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.  
Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II (a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3.  

Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) 

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) 

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);

b) 

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) 
i) 

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) 

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) 

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) 

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou du Liban;

f) 

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);

h) 

l'abattage des animaux.

2.  
Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit au Liban sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.  

L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) 

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement.

2.  
Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Liban, sous réserve des dispositions de l'article 4.
2.  

Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou du Liban vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

b) 

qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 13

Transport direct

1.  
Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et le Liban ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou du Liban.

2.  

La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) 

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur;

b) 

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

i) 

une description exacte des produits;

ii) 

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,

et

iii) 

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) 

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou au Liban bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou du Liban dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) 

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou au Liban;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,

et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

RISTOURNES ET EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, du Liban ou d'un des autres pays visés à l'article 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni au Liban d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou au Liban, aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3.  
L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4.  
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5.  
Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.
6.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
7.  

Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, le Liban peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) 

un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur au Liban;

b) 

un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur au Liban.

Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 du présent accord.



TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.  

Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation au Liban, de même que les produits originaires du Liban à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) 

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe IV;

b) 

soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3.  
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou du Liban si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5.  
Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,

ou

b) 

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.  
Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3.  
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

►M3

 

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

BG

«ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

«VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET

«VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT

«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU

«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT

«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL

«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

RO

«EMIS A POSTERIORI»

SL

«IZDANO NAKNADNO»

SK

«VYDANÉ DODATOČNE»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

AR

«image».

 ◄

▼M4

HR

«IZDANO NAKNADNO»

▼B

5.  
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

►M3

 

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

BG

«ДУБЛИКАТ»

ES

«DUPLICADO»

CS

«DUPLIKÁT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

ET

«DUPLIKAAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

«DUBLIKĀTS»

LT

«DUBLIKATAS»

HU

«MÁSODLAT»

MT

«DUPLIKAT»

NL

«DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

RO

«DUPLICAT»

SL

«DVOJNIK»

SK

«DUPLIKÁT»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

AR

«image».

 ◄

3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4.  
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou au Liban, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou au Liban. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.  

La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l'article 22,

ou

b) 

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000  EUR.

2.  
Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3.  
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4.  
L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5.  
Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6.  
Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2.  
Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4.  
Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5.  
Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

1.  
Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2.  
Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de preuve de l'origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2.  
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3.  
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200  EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des

Article 27

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Liban, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) 

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou au Liban, établis ou délivrés dans la Communauté ou au Liban où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) 

certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Liban conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1.  
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2.  
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe
3.  
Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4.  
Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  
Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par la Commission européenne.
2.  
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
4.  
Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et du Liban font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou du Liban. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.



TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

1.  
Les autorités douanières des États membres et du Liban se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2.  
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et le Liban se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2.  
Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4.  
Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Liban ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6.  
En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.  
La Communauté et le Liban prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2.  
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Liban importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.



TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

1.  
L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2.  
Les produits originaires du Liban bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Liban accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3.  
Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37

Conditions particulières

1.  

Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:

1) 

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) 

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) 

les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) 

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6

ou que

ii) 

ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, du Liban ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1;

2) 

produits originaires du Liban:

a) 

les produits entièrement obtenus au Liban;

b) 

les produits obtenus au Liban et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i) 

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6

ou que

ii) 

ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

2.  
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.  
L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Liban» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4.  
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.



TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 39

Mise en œuvre du protocole

La Communauté et le Liban prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

Article 40

Marchandises en transit ou entreposées

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit au Liban, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou du Liban.

Exemple:

Un moteur de la position 8407 , pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position ex  72 24 .

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position ex  72 24 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», des matières de toute position (voire de même désignation et de même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, de toute restriction expresse pouvant également être énoncée dans la règle.

Néanmoins, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la position …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» signifie que des matières de toute position peuvent être utilisées, sauf de même désignation que le produit figurant dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les textiles.)

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503 , la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105 , les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305 .

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507 .

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— 
la soie,
— 
la laine,
— 
les poils grossiers,
— 
les poils fins,
— 
le crin,
— 
le coton,
— 
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— 
le lin,
— 
le chanvre,
— 
le jute et les autres fibres libériennes,
— 
le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
— 
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— 
les filaments synthétiques,
— 
les filaments artificiels,
— 
les filaments conducteurs électriques,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polyester,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
— 
les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
— 
les autres fibres synthétiques discontinues,
— 
les fibres artificielles discontinues de viscose,
— 
les autres fibres artificielles discontinues,
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,
— 
les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
— 
les autres produits de la position 5605 .

Exemple:

Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407 , il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les «traitements définis», au sens des positions ex  27 07 , 2713 à 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 et ex  34 03 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l'extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l'alkylation;

i) 

l'isomérisation.

7.2. Les «traitements définis», au sens des positions 2710 , 2711 et 2712 , sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l'extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l'alkylation;

ij) 

l'isomérisation;

k) 

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex  27 10 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59T);

l) 

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710 ;

m) 

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex  27 10 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex  27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) 

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex  27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) 

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex  27 10 ;

p) 

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits bruts relevant de la position 2712 (autres que vaseline, ozokérite, cire de lignite ou cire de tourbe, paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile).

7.3. Au sens des positions ex  27 07 , 2713 à 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 et ex  34 03 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.



Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires,

— et

— la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex  05 02

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

— tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus,

— et

— la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex  09 10

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex  11 06

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

–  Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

 

 

–  Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

–  autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

 

 

–  Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

–  Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex  15 05

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

–  Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

–  Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

–  Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— et

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— et

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

— à partir des animaux du chapitre 1,

— et/ou

— dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  17 01

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

–  Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

–  autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex  17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

–  Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

–  autres

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toute les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

–  contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

–  contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

— tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus,

— et

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806 ,

— dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex  20 01

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  20 04 et ex  20 05

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex  20 08

–  Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

–  Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

–  autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

–  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

–  Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex  21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

— partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisé doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 ,

— et

— dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208 ,

— et

— dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  23 01

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex  23 03

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex  23 06

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires,

— et

— toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex  24 03

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  25 04

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex  25 15

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex  25 16

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex  25 18

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex  25 19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex  25 20

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  25 24

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex  25 25

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex  25 30

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  27 07

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  27 09

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  28 05

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  28 11

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  28 33

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  28 40

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  29 01

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  29 02

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  29 05

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  29 32

–  Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–  Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  29 39

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

–  Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

–  autres:

 

 

– –  Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ):

 

 

–  Obtenus à partir d'amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  30 06

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  31 05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

–  nitrate de sodium

–  cyanamide calcique

–  sulfate de potassium

–  sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  32 01

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  34 03

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

–  à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

— huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516 ,

— acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823 ,

— matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

–  Éthers et esters d'amidons ou de fécules

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  35 07

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

–  Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  38 01

–  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  38 03

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  38 05

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  38 06

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  38 07

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

–  Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

 

 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

–  Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

–  Les produits suivants de la présente position:

– –  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –  Sorbitol autre que celui du no2905

– –  Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

– –  Échangeurs d'ions

– –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –  Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– –  Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –  Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –  Mélanges de sels ayant différents anions

– –  Huiles de fusel et huile de Dippel

– –  Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex  39 07 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

–  Produits d' homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex  39 07

–  Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

–  Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex  39 16 , ex  39 17 , ex  39 20 et ex  39 21 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

–  Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–  autres:

 

 

– –  Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– –  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex  39 16 et ex  39 17

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex  39 20

–  Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–  Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex  39 21

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  40 01

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

–  Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex  40 17

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  41 02

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107 , 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex  41 14

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  43 02

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

–  Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

–  autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  44 03

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex  44 07

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex  44 08

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex  44 09

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

–  Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

–  Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex  44 10 à ex  44 13

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

 

ex  44 15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex  44 16

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex  44 18

–  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

–  Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex  44 21

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  48 11

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  48 18

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex  48 19

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  48 20

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  48 23

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 

 

–  Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  50 03

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex  50 06

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7)

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fils de jute,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de papier

Ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de papier

Ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils et fils à coudre

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

–  Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

— des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506 ,

— ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

–  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles,

— ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

–  En feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

— des fibres discontinues de polypropylène des nos5503 ou 5506 ,

— ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

 

–  En autres feutres

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco ou de jute,

— de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

— de fibres naturelles,

— ou

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

 

 

–  Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

–  Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrications à partir de fils

 

–  autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

–  Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

–  Autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

 

 

–  En bonneterie

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

–  autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

–  Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

–  Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

–  Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— des matières suivantes:

— 

— fils de polytétrafluoroéthylène (8),

— fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

— fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

— monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

— fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

— fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

— monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

–  Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7) (9)

 

–  autres

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7) (9)

 

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 et ex  62 11

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex  62 10 et ex  62 16

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

–  Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

–  autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 :

 

 

–  Brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

–  Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

–  Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

–  En feutre, en non-tissés

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  autres:

 

 

– –  Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– –  autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

–  En non-tissés

Fabrication à partir (7) (9):

— de fibres naturelles,

— ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501 , même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  68 03

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex  68 12

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex  68 14

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  70 03 , ex  70 04 et ex  70 05

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

–  Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

–  autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  70 19

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

— mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non,

— ou

— laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  71 01

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  71 02 , ex  71 03 et ex  71 04

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

–  Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

–  Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex  71 07 , ex  71 09 et ex  71 11

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207

 

ex  72 18 , 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218

 

ex  72 24 , 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  73 01

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224

 

ex  73 07

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712 ) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex  73 15

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

–  Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

–  Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  76 16

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

–  Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

–  Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex  82 11

Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  83 02

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex  83 06

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex  84 01

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex  84 04

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex  84 13

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex  84 14

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex  84 19

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

–  Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex  84 31

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex  84 48

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

–  machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées,

— et

— les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex  85 04

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex  85 18

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

 

–  Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

 

 

–  Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex  85 41

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

–  Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'elle soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

–  À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

– –  n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– –  excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex  87 12

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  88 04

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex  90 05

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex  90 06

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit

ex  90 14

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

–  Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–  autres

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

–  Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— et

— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

–  En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

–  autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médicochirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex  94 01 et ex  94 03

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403 , à condition que:

— leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

— toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  95 06

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex  96 01 et ex  96 02

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex  96 03

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  96 13

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex  96 14

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

(1)   

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(2)   

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)   

La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)   

On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)   

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)   

Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)   

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)   

L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)   

Voir note introductive 6.

(10)   

Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)   

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)   

Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

Annexe IIa

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

ex  09 04 ,

ex  09 05 ,

ex  09 06 ,

ex  09 07 ,

ex  09 08 ,

ex  09 09 et

ex  09 10

Épices composées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 55 % du prix départ usine du produit

 

ex  15 12

Huile de tournesol

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex  19 04

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

ex  20 05

Légumes et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006, autres que légumes, pommes de terre, haricots, asperges et olives, homogénéisés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex  20 08

Arachides, noisettes, pistaches, noix de cajou, et autres fruits à coques, y compris les mélanges, grillés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

Fabrication à partir de demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207

 

ex  85 04

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  85 06

Piles et batteries de piles électriques autres qu'au bioxyde de manganèse, à l'oxyde de mercure, à l'oxyde d'argent, au lithium et à l'air-zinc

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  85 07

Accumulateurs électriques en plomb, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex  90 32

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, autres que thermostats et manostats (pressostats); stabilisateur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

ANNEXE III

Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé (SH)



Chapitre 1

 

Chapitre 2

 

Chapitre 3

 

0401 à 0402

 

ex  04 03 –

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0404 à 0410

 

0504

 

0511

 

Chapitre 6

 

0701 à 0709

 

ex  07 10 –

Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés

ex  07 11 –

Légumes, à l'exclusion du maïs doux de la position 0711 90 30 , conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0712 à 0714

 

Chapitre 8

 

ex Chapitre 9 –

Café, thé et épices, à l'exclusion du maté de la position 0903

Chapitre 10

 

Chapitre 11

 

Chapitre 12

 

ex  13 02 –

Pectine

1501 à 1514

 

ex  15 15 –

Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba et de ses fractions) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex  15 16 –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

ex  15 17 et ex  15 18 –

Margarines, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

ex  15 22 –

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion des dégras

Chapitre 16

 

1701

 

ex  17 02 –

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés à l’exclusion des positions 1702 11 00 , 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 50 00 et 1702 90 10

1703

 

1801 et 1802

 

ex  19 02 –

Pâtes alimentaires, farcies, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

ex  20 01 –

Concombres et cornichons, oignons, chutney de mangues, fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, champignons et olives, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 et 2003

 

ex  20 04 –

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 , à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons et du maïs doux

ex  20 05 –

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 , à l'exclusion des produits de pommes de terre et du maïs doux

2006 et 2007

 

ex  20 08 –

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion du beurre d'arachide, des cœurs de palmier, du maïs, des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes

2009

 

ex  21 06 –

Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants

2204

 

2206

 

ex  22 07 –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste

ex  22 08 –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste

2209

 

Chapitre 23

 

2401

 

4501

 

5301 et 5302

 

ANNEXE IV

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d'impression

1. 

Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. 

Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et du Liban peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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▼M4

ANNEXE V

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)  декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2) .

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1) ] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2) .

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2) .

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) .

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2)  Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1) ) deklareerib, et need tooted on … (2)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) .

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2)  preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) .

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2)  preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1) ] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) .

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2) .

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2)  preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) ) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2)  származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2) .

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2) .

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2)  preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos abrangidospelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1) ], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) .

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) .

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2)  poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1) ] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2) .

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2)  alkuperätuotteita.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ).

Version arabe

image

… ( 3 )

(lieu et date)

… ( 4 )

(signature de l'exportateur, suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

▼B

ANNEXE VI




DÉCLARATIONS COMMUNES




Déclaration commune relative à la période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine

1. 

Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités douanières compétentes de la Communauté et du Liban acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole no 4 les certificats de circulation EUR.1 et EUR.2 délivrés dans le cadre de l'accord de coopération signé le 3 mai 1977.

2. 

Les demandes de vérification ultérieure des documents susmentionnés seront acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et du Liban pendant une période de deux ans après la délivrance et l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole no 4 du présent accord.




Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

1. 

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Liban comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. 

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.




Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. 

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés au Liban en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. 

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

PROTOCOLE No 5

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière



Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté ou le Liban et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) 

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c) 

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d) 

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e) 

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.  
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2.  
L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3.  
L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contreventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.  
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2.  

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a) 

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b) 

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.  

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) 

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) 

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) 

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

— 
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante,
— 
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière,
— 
aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,
— 
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière,
— 
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à ses dispositions légales ou réglementaires, toutes les mesures nécessaires pour:

— 
communiquer tout document,
ou
— 
notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2.  

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) 

l'autorité requérante;

b) 

la mesure demandée;

c) 

l'objet et le motif de la demande;

d) 

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) 

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) 

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.  
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4.  
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.  
Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2.  
Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3.  
Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.  
Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.
2.  
Ces informations peuvent être fournies sous format électronique.
3.  
Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.  

L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a) 

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Liban ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;

b) 

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2;

ou

c) 

implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.  
L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3.  
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4.  
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et obligation de respecter le secret

1.  
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2.  
Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3.  
L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4.  
Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.  
La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières du Liban et, d'autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2.  
Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.  

Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

— 
n'affectent pas les obligations dont les parties contractantes sont investies par d'autres accords ou conventions internationales,
— 
sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et le Liban,
et
— 
n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2.  
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Liban, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3.  
Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du (comité ad hoc) établi par le Conseil d'association conformément à l'article 12 de l'accord d'association.

▼M1

PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union



L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part ( 5 ) (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé à Bruxelles le 1er avril 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Le Conseil a, à de nombreuses autres reprises, adopté des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux pays partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques le permettent.

(5)

Le Liban a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Liban à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser par le Liban ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités libanaises compétentes,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article 1

Le Liban est autorisé à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union qui sont ouverts à sa participation conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

Le Liban contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques de l'Union auxquels il participe.

Article 3

Les représentants du Liban sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs et pour les points qui concernent le Liban, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes de l'Union auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants du Liban sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures relatives aux programmes concernés de l'Union que celles appliquées aux États membres.

Article 5

1.  
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Liban à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission et les autorités libanaises compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés de l'Union.
2.  
Si le Liban sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur du Liban qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l'utilisation, par le Liban, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Article 6

1.  
Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), chaque accord conclu en vertu de l'article 5 dispose que des contrôles financiers, des audits ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne.
2.  
Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle financier et d'audit, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement octroyant à la Commission, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

1.  
Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.
2.  
Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.
3.  
Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.
4.  
La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, au titre des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle du Liban aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires sur lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Liban.

Article 10

1.  
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
2.  
Les parties conviennent d'appliquer le présent protocole à titre provisoire à compter de la date de sa signature, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на девети февруари две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého února dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende februar to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Februar zweitausendfümfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruarikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of February in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf février deux mille quinze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a cúig déag.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog veljače dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā februārī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų vasario devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év február havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Frar tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende februari tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lutego roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de fevereiro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă februarie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho februára dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega februarja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde februari tjugohundrafemton.

image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

signatory

signatory

▼B

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», et de

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «Liban»,

d'autre part,

réunis à Luxembourg le dix-sept juin de l'année deux mille deux pour la signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommé «accord»,

ONT, AU MOMENT DE SIGNER LES TEXTES SUIVANTS:

l'accord,

ses annexes 1 et 2, à savoir:



ANNEXE 1

Liste des produits agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12

ANNEXE 2

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 38

et les protocoles 1 à 5, à savoir:



PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visés à l'article 14, paragraphe 1

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 2

PROTOCOLE No 3

relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits agricoles transformés visés à l'article 14, paragraphe 3

ANNEXE 1

relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban

ANNEXE 2

relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

PROTOCOLE No 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

PROTOCOLE No 5

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté et les plénipotentiaires du Liban ont également adopté les déclarations suivantes jointes au présent Acte final:

DÉCLARATIONS JOINTES

Déclaration commune relative au préambule de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord

Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord)

Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord

Déclaration commune relative aux visas

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

DÉCLARATIONS COMMUNES




Déclaration commune relative au préambule de l'accord

Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d’adaptation et de restructuration de l'économie libanaise susceptibles d’avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.




Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord

Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.




Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord

Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.




Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord

Les parties confirment leur intention d'interdire l'exportation des déchets toxiques, et la Communauté européenne confirme son intention d'aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.




Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord

Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l’établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s'engage à considérer favorablement les demandes d'application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.




Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord

La mise en œuvre de la coopération visée à l'article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de la faire appliquer.




Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord

Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

Les dispositions de l'article 38 ne doivent pas s’interpréter comme comportant l’obligation pour les parties d’adhérer à des conventions internationales autres que celles mentionnées à l’annexe 2.

La Communauté accordera une assistance technique à République libanaise pour lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38.




Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord

Les parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.

La Communauté peut apporter son soutien au Liban pour la mise en œuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de la restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux difficultés pouvant résulter de la libéralisation des échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.




Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord

Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d’action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.




Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord)

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les États membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.




Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord

Les parties déclarent qu'une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites et des monuments.

Elles conviennent de coopérer pour tenter d'assurer le retour des éléments du patrimoine culturel libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.




Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord

a) 

Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les «cas d'urgence spéciale» visés à l'article 86 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:

— 
un reniement de l'accord non consacré par les règles générales du droit international,
— 
une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir son article 2.
b) 

Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 86 sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d’urgence spéciale tel que prévu à l’article 86, l’autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends.




Déclaration commune relative aux visas

Les parties conviennent d’examiner la simplification et l'accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en œuvre de l'accord, y compris notamment les hommes d’affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sont également pris en considération.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE




Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie

La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.




Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord

La Communauté européenne déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.



( 1 ) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé blanc.

( 2 ) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 3 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 4 ) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

( 5 ) JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

( 6 ) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

( 7 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

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