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Document 02005R0027-20051129

    Consolidated text: Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/27/2005-11-29

    2005R0027 — FR — 29.11.2005 — 003.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 27/2005 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    (JO L 012, 14.1.2005, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 860/2005 DU CONSEIL du 30 mai 2005

      L 144

    1

    8.6.2005

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1262/2005 DE LA COMMISSION du 1er août 2005

      L 201

    23

    2.8.2005

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 1300/2005 DU CONSEIL du 3 août 2005

      L 207

    1

    10.8.2005

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 1936/2005 DU CONSEIL du 21 novembre 2005

      L 311

    1

    26.11.2005


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 281 du 25.10.2005, p. 1  (27/05)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 27/2005 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2004

    établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ( 2 ), et notamment ses articles 6 et 8,

    vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord ( 3 ), et notamment son article 5,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

    (2)

    Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers, conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

    (3)

    Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (4)

    Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

    (5)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 4 ), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

    (6)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège ( 5 ), les îles Féroé ( 6 ) et le Groenland ( 7 ).

    (7)

    En application de l'article 6 de l'acte d'adhésion de 2003, la gestion des accords de pêche conclus par la Lettonie et la Lituanie avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Fédération de Russie.

    (8)

    La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

    (9)

    Lors de sa réunion annuelle en juin 2004, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

    (10)

    Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la surutilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2003, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

    (11)

    Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.

    (12)

    Lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il faut mettre ces mesures en œuvre en 2005, dans l'attente de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 937/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ( 8 ).

    (13)

    Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.

    (14)

    À titre provisoire, il conviendrait d'imputer les captures de hareng dans les pêcheries mixtes visées à l'article 2 du règlement (CE) no 973/2001 sur le quota de hareng concerné.

    (15)

    A titre provisoire, il convient de réduire l'effort de pêche concernant certaines espèces d'eau profonde conformément à l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

    (16)

    Il importe que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 9 ), au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 10 ), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 11 ), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ( 12 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 13 ), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 14 ), au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ( 15 ), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 16 ), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe ( 17 ), au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ( 18 ), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ( 19 ), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 20 ), au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ( 21 ), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 22 ) et au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde ( 23 ).

    (17)

    Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2005, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

    (18)

    Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, de merlu austral et de langoustine , il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse, le système existant de gestion de l'effort doit être adapté.

    (19)

    En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

    (20)

    Sur la base de l'avis du CIEM, il y a lieu d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV et dans la division III a Nord.

    (21)

    Des avis scientifiques indiquent que le stock de plie de la mer du Nord n'est pas pêché de manière durable et le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.

    (22)

    En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établie par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont proposés afin de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC conformément à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

    (23)

    Lors de sa 25e réunion annuelle du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Le plan prévoit une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que d'autres mesures supplémentaires visant à garantir l'efficacité du plan. Il est nécessaire d'appliquer ce plan en 2005, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre les mesures pluriannuelles visant à reconstituer le stock de flétan noir.

    (24)

    Lors de sa 26e réunion annuelle, du 13 au 17 septembre 2004, l'OPANO a adopté des mesures de gestion pour plusieurs stocks auparavant non soumis à réglementation, à savoir les raies dans la division 3LNO, la sébaste dans la division 3O et la merluche blanche dans la division 3NO. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures et d'établir une répartition entre les États membres.

    (25)

    Afin de tenir les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il convient d'appliquer les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2004-2005, ainsi que les dates limites correspondantes des saisons.

    (26)

    Lors de sa 23e réunion annuelle en 2004, la CCAMLR a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires dans les pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. dans la sous-zone FAO 88.1 et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

    (27)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2005, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

    Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe IF.

    Article 2

    Champ d'application

    Le présent règlement s'applique:

    a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

    b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires».

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «possibilités de pêche»:

    i) les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations;

    ii) les parts des TAC à la disposition de la Communauté;

    iii) les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers;

    iv) l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas;

    v) l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires;

    b) les «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    c) la «zone de réglementation de l'OPANO»: la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

    d) le «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    e) le «Kattegat»: la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    f) la «mer du Nord»: la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point d);

    g) le «golfe de Riga»: la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E.

    h) le «golfe de Cadix»: la zone de la sous-division CIEM IXa à l'est de la longitude 7°23′48″ O.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord Est ( 24 );

    b) les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ( 25 );

    c) les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ( 26 );

    d) les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.



    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 5

    Possibilités de pêche et répartition

    1.  Les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué à l'annexe I.

    ▼M1

    2.  Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.

    ▼B

    3.  La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

    4.  La Commission peut augmenter les possibilités de pêche pour les stocks de merlan bleu dans les zones I-XIV (eaux communautaires et eaux internationales) et de hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et eaux internationales) conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

    Article 6

    Dispositions spéciales et répartition

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

    a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

    c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

    Article 7

    Flexibilité des quotas

    Pour 2005, les stocks suivants sont fixés à l'annexe I du présent règlement:

    a) les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique;

    b) les stocks auxquels doivent s'appliquer les conditions de souplesse interannuelle de gestion énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96; et

    c) les stocks auxquels doivent s'appliquer les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

    Article 8

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    1.  Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

    b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée, ou

    c) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

    d) en ce qui concerne le hareng, les captures sont en conformité avec les mesures visées au point 12 de l'annexe III, ou

    e) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

    f) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément aux règlements (CE) no 850/98 ou (CE) no 88/98.

    2.  Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), e) et f).

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les possibilités de pêche de hareng d'un État membre dans les sous zones II (eaux communautaires), III et IV, et dans la sous-division VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

    4.  La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 88/98.

    Article 9

    Restrictions d'accès

    Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

    ▼M1

    Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

    Sud-Ouest

    1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O

    2. 62° 58′ N et 22° 25′ O

    3. 63° 06′ N et 21° 30′ O

    4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S

    Sud-Est

    1. 63° 14′ N et 10° 40′ O

    2. 63° 14′ N et 11° 23′ O

    3. 63° 35′ N et 12° 21′ O

    4. 64° 00′ N et 12° 30′ O

    5. 63° 53′ N et 13° 30′ O

    6. 63° 36′ N et 14° 30′ O

    7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.

    ▼B

    Article 10

    Conditions particulières en ce qui concerne les débarquements de captures non triées des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId

    Les mesures énoncées à l'annexe II s'appliquent aux débarquements non triés des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId.

    Article 11

    Autres mesures techniques et de contrôle

    Les mesures techniques énoncées à l'annexe III s'appliquent en 2005 en sus des mesures prévues par le règlement (CE) no 850/98, (CE) no 88/98, (CE) no 1626/94 et (CE) no 973/2001.

    Les modalités d'application du point 10 de l'annexe III peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    Article 12

    Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

    1.  Pour la période allant du 1er au 31 janvier 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, la Manche orientale, le Skagerrak, l'ouest de l'Écosse et dans la mer d'Irlande, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées aux points 1 à 5, 6 a), c), d), et e), et 7 à 22 de l'annexe V, du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ( 27 ) s'appliquent.

    2.  Pour la période allant du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud mentionnés au paragraphe 1, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVa s'appliquent.

    3.  A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVb s'appliquent à la gestion des pêcheries dans la mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule ibérique.

    4.  A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVc s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la Manche occidentale.

    5.  Les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe V s'appliquent à la gestion des stocks de lançons dans le Skagerrak et dans la mer du Nord.

    6.  La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2005 pour les pêcheries de lançons dans les zones II a, III a et IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe V.

    7.  Tout navire utilisant des types d'engins identifiés au point 4 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement doit détenir un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    8.  Les États membres veillent à ce que, pour 2005, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excède pas 90 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par leurs navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l'exception de la grande argentine.



    CHAPITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

    Article 13

    Autorisation

    Les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

    Article 14

    Restrictions géographiques

    Les activités de pêche des navires battant pavillon:

    a) de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède;

    b) de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

    Article 15

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.



    CHAPITRE IV

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 16

    Licences et conditions associées

    1.  Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

    Néanmoins, le premier alinéa ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

    a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

    b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau;

    c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

    2.  Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe VI. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

    Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe VI, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe VI, ne peut être dépassé.

    3.  Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

    Article 17

    Îles Féroé

    Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.



    CHAPITRE V

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS

    Article 18

    Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

    1.  Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) no 2847/93, les navires battant pavillon de la Norvège de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

    2.  Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

    3.  Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2004 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

    Article 19

    Demande de licence et de permis de pêche spécial

    Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

    a) nom du navire;

    b) numéro d'immatriculation;

    c) lettres et numéros d'identification externes;

    d) port d'immatriculation;

    e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

    f) tonnage brut et longueur hors tout;

    g) puissance du moteur;

    h) indicatif d'appel et fréquence radio;

    i) méthode de pêche prévue;

    j) zone de pêche prévue;

    k) espèces cibles;

    l) période pour laquelle une licence est demandée.

    Article 20

    Nombre de licences

    Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe VI.

    Article 21

    Annulations et retraits

    1.  Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

    2.  Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

    3.  Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

    Article 22

    Non-respect des règles applicables

    1.  Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

    2.  La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

    Article 23

    Obligations du titulaire de la licence

    1.  Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    2.  Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe VII.

    3.  Les navires des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VIII à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

    Article 24

    Dispositions particulières concernant le département français de la Guyane

    1.  L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

    2.  Les capitaines des navires titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe VI. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

    3.  Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe VII. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

    4.  Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO



    SECTION 1

    Participation communautaire

    Article 25

    Liste des navires

    1.  Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.  Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    3.  Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les informations suivantes:

    a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche ( 28 );

    b) l'indicatif international d'appel radio;

    c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

    d) le type de navire.

    4.  En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

    a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

    b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

    d) le nom du navire;

    e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

    f) le port d'attache du navire après le transfert;

    g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

    h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.



    SECTION 2

    Mesures techniques

    Article 26

    Maillage des filets

    1.  L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

    2.  Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

    Article 27

    Fixation de dispositifs aux filets

    1.  L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

    2.  De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

    3.  Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe X.

    4.  Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm comme décrites à l'appendice 4 de l'annexe III.

    Article 28

    Prises accessoires

    1.  Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

    2.  Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I D, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.

    3.  Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

    4.  Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I D est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

    5.  Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

    Article 29

    Taille minimale des poissons

    Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XI ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe XI est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.



    SECTION 3

    Mesures de contrôle

    Article 30

    Étiquetage des produits et arrimage séparé

    1.  Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.  Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

    3.  Les captures d'une même espèce doivent être arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO doivent être arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone.

    Les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.

    Article 31

    Registre de production et plan d'arrimage

    1.  Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XII du présent règlement.

    2.  Avant le quinze du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XIII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 284/93.

    3.  Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I D:

    a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce;

    b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales, ainsi que les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes.

    4.  Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

    5.  Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

    Article 32

    Filets

    Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe IX, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

    a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que

    b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

    Article 33

    Transbordements

    Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.

    Article 34

    Contrôle de l'effort de pêche

    1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires visés à l'article 25 soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2005 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche prévu dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    Les États membres informent la Commission à titre indicatif des activités prévues des navires dans d'autres zones.

    Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé concernant ces pêcheries par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.

    Au plus tard le 31 décembre 2005, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche précisant notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans cette zone et le nombre total de jours de pêche.



    SECTION 4

    Dispositions particulières applicables à la crevette nordique

    Article 35

    Pêcheries de crevette nordique

    Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.



    SECTION 5

    Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir

    Article 36

    Interdiction concernant le flétan noir

    Les navires de pêche communautaires ne sont ni autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO, ni à détenir à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon.

    Article 37

    Liste des navires

    1.  L'État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l'article 36 doit être délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéros internes, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial seulement si le navire a été inscrit dans le registre des navires de l'OPANO.

    2.  Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste prévue au paragraphe 1, ainsi que l'ensemble des modifications ultérieures.

    3.  Les modifications de la liste prévues au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée du navire nouvellement inscrit sur cette liste dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    4.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas au plus tard dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 38

    Rapports

    1.  Les capitaines des navires visés à l'article 37, paragraphe 2, transmettent les rapports suivants à l'État membre du pavillon:

    a) les quantités de flétan noir détenues à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones;

    b) les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit le dimanche;

    c) les quantités de flétan noir détenues à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

    d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement.

    2.  Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

    3.  Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 ont, selon les estimations, épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent les rapports visés au paragraphe 1, point b), tous les trois jours.

    Article 39

    Ports désignés

    1.  Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétan noir dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis.

    2.  Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétan noir peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

    3.  Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission une liste des ports désignés et, dans les quinze jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l'OPANO.

    4.  La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2, ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.

    Article 40

    Contrôle au port

    1.  Les États membres veillent à  ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.

    2.  Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l'arrivée des inspecteurs.

    3.  Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

    4.  Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.

    Article 41

    Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

    Les États membres font en sorte que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.

    Article 42

    Surveillance des activités de pêche

    Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 36 à 41, y compris le nombre total de jours de pêche.



    SECTION 6

    Dispositions particulières applicables au sébaste

    Article 43

    Pêche du sébaste

    1.  Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.

    Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

    2.  Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

    Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.



    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR



    SECTION 1

    Restrictions et informations requises concernant les navires

    Article 44

    Interdictions et limitations de capture

    1.  La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIV est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

    2.  En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

    Article 45

    Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

    1.  Outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres communiquent à la Commission, à compter du 1er août 2005, les informations suivantes concernant ces navires:

    a) numéro IMO (le cas échéant);

    b) pavillon précédent (le cas échéant);

    c) indicatif international d'appel radio;

    d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;

    e) type de navire;

    f) lieu et date de construction;

    g) longueur;

    h) photographies en couleur du navire, à savoir:

    i) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    ii) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    iii) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;

    i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

    2.  À compter du 1er août 2005, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

    a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du propriétaire;

    b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

    c) le ou les types de méthodes de pêche;

    d) largeur (m);

    e) jauge brute;

    f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

    g) nombre de membres d'équipage;

    h) puissance du ou des moteurs principaux (kW);

    i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);

    j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.



    SECTION 2

    Pêcheries exploratoires

    Article 46

    Participation aux pêcheries exploratoires

    1.  Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. à la palangre dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

    2.  Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

    3.  En ce qui concerne la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont définies à l'annexe XV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    4.  Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 sera toutefois interdite à moins de 550 m.

    Article 47

    Régimes de déclaration

    Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

    a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports seront présentés par les unités de recherche à petite échelle;

    b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

    c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».

    Article 48

    Conditions spéciales

    1.  La pêche exploratoire visée à l'article 46 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 29 ) en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:

    a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

    b) les navires participant aux pêches exploratoires dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B et C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

    c) les navires participant aux pêches exploratoires dans la sous-zone 88.1 et dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2004/2005.

    2.  Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

    a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter:

    i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

    ii) des ordures;

    iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

    iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

    v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;

    vi) des cendres obtenues par incinération;

    b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

    c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

    Article 49

    Définition de la «pose»

    1.  Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

    2.  Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

    a) l'intervalle entre les poses de recherche n'est pas inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

    b) toute pose de palangres comprend au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

    c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — est supérieur à six heures.

    Article 50

    Plans de recherche

    Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

    a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 49, paragraphe 2;

    b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 49, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

    c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

    d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

    e) dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

    Article 51

    Plans de collecte de données

    1.  Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 46 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

    a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

    b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

    c) nombre et espèce des poissons perdus en surface;

    d) nombre d'hameçons posés;

    e) type d'appât;

    f) succès de l'appâtage (%);

    g) type d'hameçon; et

    h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

    2.  Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

    Article 52

    Programme de marquage

    Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

    a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

    b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

    c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

    d) les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

    e) les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

    f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

    g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

    Article 53

    Observateurs scientifiques

    Tout navire prenant part aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 a à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.



    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 54

    Suivi scientifique

    1.  Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

    2.  Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition:

    a) qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 30 ); ou

    b) qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

    Article 55

    Transmission des données

    En vertu du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous une forme informatisée à l'aide des codes fixés dans chaque tableau des stocks.

    Article 56

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

    Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2005, l'article 44 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

    Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 9 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.



    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Albacore

    ALB

    Thunnus alalunga

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Anchois

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Baudroie

    ANF

    Lophiidae

    Poisson des glaces antarctique

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Légine antarctique

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Loup atlantique

    CAT

    Anarhichas lupus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Saumon atlantique

    SAL

    Salmo salar

    Requin pèlerin

    BSK

    Cetorhinus maximus

    Thon à gros œil

    BET

    Thunnus obesus

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Sabre noir

    BSF

    Aphanopus carbo

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterigia

    Makaire bleue

    BUM

    Makaira nigricans

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Thon rouge

    BFT

    Thunnus thynnus

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Crabes

    PAI

    Paralomis spp.

    Limande

    DAB

    Limanda limanda

    Poisson plat

    FLX

    Pleuronectiformes

    Flet

    FLX

    Platichthys flesus

    Mostelle de fond

    FOX

    Phycis spp.

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Flétan noir

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Grenadier

    GRV

    Macrourus spp.

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Bocasse grise

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Merlu

    HKE

    Merluccius merluccius

    Hareng

    HER

    Clupea harengus

    Chinchard

    JAX

    Trachurus spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Poisson-lanterne

    LAC

    Lampanyctus achirus

    Squale chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Limande-sole

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue

    LIN

    Molva molva

    Maquereau

    MAC

    Scomber scombrus

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Cardine

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarki

    Hoplostète orange

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Crevettes «Penaeus»

    PEN

    Penaeus spp.

    Plie

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Morue polaire

    POC

    Boreogadus saida

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lamie

    POR

    Lamna nasus

    Requin portugais

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sébaste

    RED

    Sebastes spp.

    Dorade rose

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Grenadier à tête rude

    RHG

    Macrourus berglax

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Lançon

    SAN

    Ammodytidae

    Calmar à nageoires courtes

    SQI

    Illex illecebrosus

    Mantes et raies

    SRX-RAJ

    Rajidae

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Crabe des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Poisson-glace de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lingue espagnole

    SLI

    Molva macrophthalmus

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Aiguillat commun

    DGS

    Squalus acanthias

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Sagre commun

    ETX

    Etmopterus spinax

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus alba

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Plie grise

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Albacore

    YFT

    Thunnus albacares

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea




    ANNEXE IA

    MER BALTIQUE

    Dans cette zone, tous les TAC sont adoptés dans le cadre de l'IBSFC, sauf pour la plie et le cabillaud dans les sous-divisions 25-32.

    ▼M4



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Sous-divisions 30-31

    HER/3D30, HER/3D31.

    Finlande

    72 625

     

    Suède

    14 231

     

    CE

    86 856

     

    TAC

    86 856

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    ▼B



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Sous-divisions 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danemark

    6 448

     

    Allemagne

    25 380

     

    Finlande

    3

     

    Pologne

    5 985

     

    Suède

    8 184

     

    CE

    46 000

     

    TAC

    46 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Sous-divisions 25-29 (à l'exception du Golfe de Riga) et 32

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danemark

    2 588

     

    Allemagne

    686

     

    Estonie

    13 218

     

    Finlande

    25 801

     

    Lettonie

    3 262

     

    Lituanie

    3 405 (1)

     

    Pologne

    27 862 (2)

     

    Suède

    39 350

     

    CE

    116 172 (3)

     

    TAC

    130 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 30 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

    (2)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 1 450 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

    (3)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 1 480 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Golfe de Riga

    HER/03D.RG

    Estonie

    16 972 (1)

     

    Lettonie

    20 452

     

    CE

    37 424 (1)

     

    TAC

    38 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 576 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danemark

    8 959

     

    Allemagne

    3 564

     

    Estonie

    873

     

    Finlande

    686

     

    Lettonie

    3 331

     

    Lituanie

    2 189 (1)

     

    Pologne

    10 203 (2)

     

    Suède

    9 077

     

    CE

    38 882 (3)

     

    TAC

    N/A

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 6 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

    (2)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 112 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

    (3)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 118 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danemark

    10 781

     

    Allemagne

    5 271

     

    Estonie

    239

     

    Finlande

    212

     

    Lettonie

    892

     

    Lituanie

    579

     

    Pologne

    2 885

     

    Suède

    3 841

     

    CE

    24 700

     

    TAC

    24 700

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: III b, c, d (eaux communautaires)

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danemark

    2 697

     

    Allemagne

    300

     

    Suède

    203

     

    Pologne

    565

     

    CE

    3 766

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Saumon atlantique

    Salmo salar

    Zone: III b, c, d (eaux communautaires), à l'exclusion de la subdivision 32

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danemark

    93 512 (1)

     

    Allemagne

    10 404 (1)

     

    Estonie

    9 504 (1)

     

    Finlande

    116 603 (1)

     

    Lettonie

    59 478 (1)

     

    Lituanie

    6 992 (1)

     

    Pologne

    28 368 (1)

     

    Suède

    126 400 (1)

     

    CE

    451 260 (1)

     

    TAC

    460 000 (1)

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Exprimé en nombre d'individus.



    Espèce: Saumon atlantique

    Salmo salar

    Zone: Sous-division 32

    SAL/3D32.

    Estonie

    1 581 (1)

     

    Finlande

    13 838 (1)

     

    CE

    15 419 (1)

     

    TAC

    17 000 (1)

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Exprimé en nombre d'individus.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: III b, c et d (eaux communautaires)

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danemark

    48 785

     

    Allemagne

    30 907

     

    Estonie

    56 650

     

    Finlande

    25 538

     

    Lettonie

    68 420

     

    Lituanie

    24 750

     

    Pologne

    141 275 (1)

     

    Suède

    94 311

     

    CE

    490 636 (1)

     

    TAC

    550 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.

    (1)   Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 3 924 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.




    ANNEXE IB

    SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES

    Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française



    Espèce: Lançon

    Ammodytidae

    Zone: IV (eaux norvégiennes)

    SAN/04-N.

    Danemark

    9 500

     

    Royaume-Uni

    500

     

    CE

    10 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Lançon

    Ammodytidae

    Zone: IIa (1), IIIa, IV (1)

    SAN/2A3A4.

    Danemark

    618 767

     

    Royaume-Uni

    13 525

     

    Ensemble des États membres

    23 668 (2)

     

    CE

    655 960

     

    Norvège

    5 000 (3)

     

    TAC

    660 960

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Eaux de la Communauté à l'exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)   À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.

    (3)   À pêcher en mer du Nord.



    Espèce: Grande argentine

    Argentina silus

    Zone: I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    31

     

    France

    10

     

    Pays-Bas

    25

     

    Royaume-Uni

    50

     

    CE

    116

     



    Espèce: Grande argentine

    Argentina silus

    Zone: III, IV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    1 180

     

    Allemagne

    12

     

    France

    8

     

    Irlande

    8

     

    Pays-Bas

    55

     

    Suède

    46

     

    Royaume-Uni

    21

     

    CE

    1 331

     



    Espèce: Grande argentine

    Argentina silus

    Zone: V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

    Allemagne

    405

     

    France

    9

     

    Irlande

    375

     

    Pays-Bas

    4 225

     

    Royaume-Uni

    297

     

    CE

    5 310

     

    TAC

    5 310

     



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, Vb, VI, VII

    USK/2A47-C

    CE

    Non applicable (1)

     

    Norvège

    4 000 (2) (3)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Spécifié dans le règlement (CE) No 2270/2004.

    (2)   Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones Vb, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

    (3)   Y compris la lingue. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 6 800 tonnes et pour le brosme de 4 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM Vb et les sous-zones VI et VII.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: IV (eaux norvégiennes)

    USK/04-N.

    Belgique

    1

     

    Danemark

    191

     

    Allemagne

    1

     

    France

    1

     

    Pays-Bas

    1

     

    Royaume-Uni

    5

     

    CE

    200

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Requin pèlerin

    Cetorhinus maximus

    Zone: Eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII

    BSK/467.

    CE

    0

     

    TAC

    0

     



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: IIIa

    HER/03A.

    Danemark

    40 104

     

    Allemagne

    642

     

    Suède

    41 950

     

    CE

    82 696

     

    Îles Féroé

    500 (2)

     

    TAC

    96 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture.

    (2)   À pêcher dans le Skagerrak.

    ▼M3



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: IV au nord de 53o 30′ N

    HER/4AB

    Danemark

    95 211

     

    Allemagne

    57 215

     

    France

    20 548

     

    Pays-Bas

    56 745

     

    Suède

    5 443

     

    Royaume-Uni

    70 395

     

    CE

    305 557

     

    Norvège

    60 000 (2)

     

    TAC

    535 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    (1)   Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture. Chaque État membre communique à la Commission ses débarquements de hareng, en distinguant les divisions CIEM IV a et IV b (zones HER/04A et HER/04B).

    (2)   Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Eaux norvégiennes au sud de 62o N

    (HER/*04N-)

    CE

    60 000

    ▼B



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HER/04-N.

    Suède

    1 102 (1)

     

    CE

    1 102

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de lieu noir et de merlan sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: IIIa

    HER/03A-BC

    Danemark

    20 642

     

    Allemagne

    184

     

    Suède

    3 324

     

    CE

    24 150

     

    TAC

    24 150

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV et VIId

    HER/2A47DX

    Belgique

    248

     

    Danemark

    47 865

     

    Allemagne

    248

     

    France

    248

     

    Pays-Bas

    248

     

    Suède

    234

     

    Royaume-Uni

    909

     

    CE

    50 000

     

    TAC

    50 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: IVc (2), VIId

    HER/4CXB7D

    Belgique

    9 684 (3)

     

    Danemark

    1 882 (3)

     

    Allemagne

    1 131 (3)

     

    France

    19 341 (3)

     

    Pays-Bas

    34 704 (3)

     

    Royaume-Uni

    7 551 (3)

     

    CE

    74 293

     

    TAC

    535 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture.

    (2)   Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56' nord, 1° 19,1' est) jusqu'à la latitude 51° 33' nord et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (3)   Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la division CIEM IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Vb, VIaN (1) (eaux communautaires), VIb

    HER/5B6ANB

    Allemagne

    3 291

     

    France

    623

     

    Irlande

    4 447

     

    Pays-Bas

    3 291

     

    Royaume-Uni

    17 788

     

    CE

    29 440

     

    Îles Féroé

    660 (2)

     

    TAC

    30 100

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au nord de 56° 00' N et dans la partie de VIa située à l'est de 07° 00' O et au nord de 55o 00' N, à l'exclusion de Clyde.

    (2)   Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a au nord de 56° 30' N.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VIaS (1), VIIbc

    HER/6AS7BC

    Irlande

    12 727

     

    Pays-Bas

    1 273

     

    CE

    14 000

     

    TAC

    14 000

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00' N et à l'ouest de 07° 00' O.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VIa Clyde (1)

    HER/06ACL.

    Royaume-Uni

    1 000

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    1 000

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VIIa (1)

    HER/07A/MM

    Irlande

    1 250

     

    Royaume-Uni

    3 550

     

    CE

    4 800

     

    TAC

    4 800

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   La division CIEM VII a est diminuée de la zone ajoutée à la zone CIEM VII g, h, j et k délimitée:

    — au nord par la latitude 52°30′ N,

    — au sud par la latitude 52°00′ N,

    — à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    — à l'est par les côtes du Royaume-Uni.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VIIe et f

    HER/7EF.

    France

    500

     

    Royaume-Uni

    500

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    1 000

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VIIg, h, j et k (1)

    HER/7G-K.

    Allemagne

    144

     

    France

    802

     

    Irlande

    11 236

     

    Pays-Bas

    802

     

    Royaume-Uni

    16

     

    CE

    13 000

     

    TAC

    13 000

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   La division CIEM VII g, h, j, k est augmentée de la zone délimitée:

    — au nord par la latitude 52°30′ N,

    — au sud par la latitude 52°00′ N,

    — à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    — à l'est par les côtes du Royaume-Uni.



    Espèce: Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone: VIII

    ANE/08.

    Espagne

    27 000

     

    France

    3 000

     

    CE

    30 000

     

    TAC

    30 000

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone: IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    ANE/9/3411

    Espagne

    3 826

     

    Portugal

    4 174

     

    CE

    8 000

     

    TAC

    8 000

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Skagerrak

    COD/03AN.

    Belgique

    10

     

    Danemark

    3 119

     

    Allemagne

    78

     

    Pays-Bas

    20

     

    Suède

    546

     

    CE

    3 773

     

    TAC

    3 900

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Kattegat

    COD/03AS.

    Danemark

    617

     

    Allemagne

    13

     

    Suède

    370

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    1 000

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV

    COD/2AC4.

    Belgique

    807

     

    Danemark

    4 635

     

    Allemagne

    2 939

     

    France

    997

     

    Pays-Bas

    2 619

     

    Suède

    31

     

    Royaume-Uni

    10 631

     

    CE

    22 659

     

    Norvège

    4 641 (1)

     

    TAC

    27 300

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Eaux norvégiennes

    (COD/*04N-)

    CE

    19 694



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    COD/04-N.

    Suède

    411

     

    CE

    411

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    COD/561214

    Belgique

    1

     

    Allemagne

    11

     

    France

    114

     

    Irlande

    162

     

    Royaume-Uni

    433

     

    CE

    721

     

    TAC

    721

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Vb (zone CE), VIa

    (COD/*5BC6A)

    Belgique

    1

    Allemagne

    10

    France

    110

    Irlande

    156

    Royaume-Uni

    415

    CE

    692



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: VIIa

    COD/07A.

    Belgique

    29

     

    France

    79

     

    Irlande

    1 416

     

    Pays-Bas

    7

     

    Royaume-Uni

    619

     

    CE

    2 150

     

    TAC

    2 150

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: VIIb à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    COD/7X7A34

    Belgique

    266

     

    France

    4 554

     

    Irlande

    849

     

    Pays-Bas

    38

     

    Royaume-Uni

    493

     

    CE

    6 200

     

    TAC

    6 200

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    LEZ/2AC4-C

    Belgique

    5

     

    Danemark

    4

     

    Allemagne

    4

     

    France

    28

     

    Pays-Bas

    22

     

    Royaume-Uni

    1 677

     

    CE

    1 740

     

    TAC

    1 740

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    LEZ/561214

    Espagne

    327

     

    France

    1 277

     

    Irlande

    373

     

    Royaume-Uni

    903

     

    CE

    2 880

     

    TAC

    2 880

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VII

    LEZ/07.

    Belgique

    520

     

    Espagne

    5 779

     

    France

    7 013

     

    Irlande

    3 189

     

    Royaume-Uni

    2 762

     

    CE

    19 263

     

    TAC

    19 263

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VIIIa, b, d et e

    LEZ/8ABDE.

    Espagne

    1 238

     

    France

    999

     

    CE

    2 237

     

    TAC

    2 237

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    LEZ/8C3411

    Espagne

    1 233

     

    France

    62

     

    Portugal

    41

     

    CE

    1 336

     

    TAC

    1 336

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Limande et flet

    Limanda limanda et Platichthys flesus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    D/F/2AC4-C

    Belgique

    491

     

    Danemark

    1 844

     

    Allemagne

    2 766

     

    France

    192

     

    Pays-Bas

    11 151

     

    Suède

    6

     

    Royaume-Uni

    1 550

     

    CE

    18 000

     

    TAC

    18 000

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    ANF/2AC4-C

    Belgique

    365

     

    Danemark

    804

     

    Allemagne

    393

     

    France

    75

     

    Pays-Bas

    276

     

    Suède

    9

     

    Royaume-Uni

    8 392

     

    CE

    10 314

     

    TAC

    10 314

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: IV (Eaux norvégiennes)

    ANF/04-N.

    Belgique

    54

     

    Danemark

    1 381

     

    Allemagne

    22

     

    Pays-Bas

    20

     

    Royaume-Uni

    323

     

    CE

    1 800

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    ANF/561214

    Belgique

    168

     

    Allemagne

    192

     

    Espagne

    180

     

    France

    2 073

     

    Irlande

    469

     

    Pays-Bas

    162

     

    Royaume-Uni

    1 442

     

    CE

    4 686

     

    TAC

    4 686

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VII

    ANF/07.

    Belgique

    2 318

     

    Allemagne

    258

     

    Espagne

    921

     

    France

    14 874

     

    Irlande

    1 901

     

    Pays-Bas

    300

     

    Royaume-Uni

    4 510

     

    CE

    25 082

     

    TAC

    25 082

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VIIIa, b, d et e

    ANF/8ABDE.

    Espagne

    932

     

    France

    5 188

     

    CE

    6 120

     

    TAC

    6 120

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    ANF/8C3411

    Espagne

    1 629

     

    France

    2

     

    Portugal

    324

     

    CE

    1 955

     

    TAC

    1 955

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

    HAD/3A/BCD

    Belgique

    18

     

    Danemark

    3 036

     

    Allemagne

    193

     

    Pays-Bas

    4

     

    Suède

    359

     

    CE

    3 610 (1)

     

    TAC

    4 018

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 239 tonnes.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV

    HAD/2AC4.

    Belgique

    544

     

    Danemark

    3 742

     

    Allemagne

    2 381

     

    France

    4 150

     

    Pays-Bas

    408

     

    Suède

    264

     

    Royaume-Uni

    39 832

     

    CE

    51 321 (1)

     

    Norvège

    14 679

     

    TAC

    66 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 578 tonnes.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Eaux norvégiennes

    (HAD/*04N-)

    CE

    38 175



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HAD/04-N.

    Suède

    761

     

    CE

    761

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: VIb, XII, XIV

    HAD/6B1214

    Belgique

    2

     

    Allemagne

    2

     

    France

    77

     

    Irlande

    55

     

    Royaume-Uni

    566

     

    CE

    702

     

    TAC

    702

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Vb, VIa (eaux communautaires)

    HAD/5BC6A.

    Belgique

    17

     

    Allemagne

    20

     

    France

    838

     

    Irlande

    598

     

    Royaume-Uni

    6 127

     

    CE

    7 600

     

    TAC

    7 600

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    HAD/7/3411

    Belgique

    128

     

    France

    7 680

     

    Irlande

    2 560

     

    Royaume-Uni

    1 152

     

    CE

    11 520

     

    TAC

    11 520

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans la division:



     

    VIIa

    (HAD/*07A.)

    Belgique

    24

    France

    109

    Irlande

    649

    Royaume-Uni

    718

    CE

    1 500

    En indiquant à la Commission les niveaux d'utilisation de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la division VII a est interdit si le total de ce débarquement dépasse 1 500 tonnes.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: IIIa

    WHG/03A.

    Danemark

    651

     

    Pays-Bas

    2

     

    Suède

    70

     

    CE

    723 (1)

     

    TAC

    1 500

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 750 tonnes.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV

    WHG/2AC4.

    Belgique

    605

     

    Danemark

    2 618

     

    Allemagne

    681

     

    France

    3 935

     

    Pays-Bas

    1 513

     

    Suède

    4

     

    Royaume-Uni

    10 444

     

    CE

    19 800 (1)

     

    Norvège

    2 800 (2)

     

    TAC

    28 000

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 5 400 tonnes.

    (2)   Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans les zones spécifiées:



     

    Eaux norvégiennes

    (WHG/*04N-)

    CE

    17 073



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    WHG/561214

    Allemagne

    10

     

    France

    195

     

    Irlande

    478

     

    Royaume-Uni

    917

     

    CE

    1 600

     

    TAC

    1 600

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VIIa

    WHG/07A.

    Belgique

    1

     

    France

    18

     

    Irlande

    296

     

    Pays-Bas

    0

     

    Royaume-Uni

    199

     

    CE

    514

     

    TAC

    514

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VIIb à k

    WHG/7X7A.

    Belgique

    211

     

    France

    12 960

     

    Irlande

    6 006

     

    Pays-Bas

    105

     

    Royaume-Uni

    2 318

     

    CE

    21 600

     

    TAC

    21 600

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VIII

    WHG/08.

    Espagne

    1 440

     

    France

    2 160

     

    CE

    3 600

     

    TAC

    3 600

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone,: IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    WHG/9/3411

    Portugal

    816

     

    CE

    816

     

    TAC

    816

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    W/P/04-N.

    Suède

    190

     

    CE

    190

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

    HKE/3A/BCD

    Danemark

    1 183

     

    Suède

    101

     

    CE

    1 284

     

    TAC

    1 284 (1)

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    HKE/2AC4-C

    Belgique

    21

     

    Danemark

    866

     

    Allemagne

    99

     

    France

    191

     

    Pays-Bas

    50

     

    Royaume-Uni

    269

     

    CE

    1 496

     

    TAC

    1 496 (1)

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV

    HKE/571214

    Belgique

    220

     

    Espagne

    7 042

     

    France

    10 873

     

    Irlande

    1 318

     

    Pays-Bas

    142

     

    Royaume-Uni

    4 293

     

    CE

    23 888

     

    TAC

    23 888 (1)

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    VIIIa, b, d et e

    (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    28

    Espagne

    1 137

    France

    1 137

    Irlande

    142

    Pays-Bas

    14

    Royaume-Uni

    639

    CE

    3 096



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: VIIIa, b, d et e

    HKE/8ABDE.

    Belgique

    7

     

    Espagne

    4 902

     

    France

    11 009

     

    Pays-Bas

    14

     

    CE

    15 932

     

    TAC

    15 932 (1)

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

    Belgique

    1

    Espagne

    1 420

    France

    2 557

    Pays-Bas

    4

    CE

    3 982



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    HKE/8C3411

    Espagne

    3 819

     

    France

    367

     

    Portugal

    1 782

     

    CE

    5 968

     

    TAC

    5 968

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    WHB/2AC4-C

    Danemark

    118 475

     

    Allemagne

    195

     

    Pays-Bas

    359

     

    Suède

    382

     

    Royaume-Uni

    2 613

     

    CE

    122 024

     

    Norvège

    40 000 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dans les limites d'un quota total de 120 000 tonnes dans les eaux communautaires.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: IV (eaux norvégiennes)

    WHB/04-N.

    Danemark

    18 050

     

    Royaume-Uni

    950

     

    CE

    19 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: V, VI, VII, XII et XIV

    WHB/571214

    Danemark

    9 803

     

    Allemagne

    37 947

     

    Espagne

    63 244 (1)

     

    France

    52 809

     

    Irlande

    75 893

     

    Pays-Bas

    119 216

     

    Portugal

    4 743 (1)

     

    Royaume-Uni

    110 678

     

    CE

    474 333

     

    Norvège

    120 000 (2) (3)

     

    Îles Féroé

    45 000 (4) (5)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Dont 75 % au plus peuvent être pêchés dans les zones VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1. (eaux ommunautaires).

    (2)   Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

    (3)   Dont p.m. tonnes au maximum d'argentines (Argentina spp.).

    (4)   Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.)

    (5)   Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    IVa WHB/*04A-C

    Norvège

    40 000



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: VIIIa, b, d et e

    WHB/8ABDE.

    Espagne

    24 404

     

    France

    18 936

     

    Portugal

    3 661

     

    Royaume-Uni

    17 672

     

    CE

    64 673

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    Conditions spéciales:

    Toute partie des quotas susmentionnés peut être pêchée dans la division CIEM V b (eaux communautaires), sous-zones VI, VII, XII et XIV (WHB/*5B-14).



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    WHB/8C3411

    Espagne

    107 382

     

    Portugal

    26 845

     

    CE

    134 227

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Limande sole et plie grise

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    L/W/2AC4-C

    Belgique

    352

     

    Danemark

    970

     

    Allemagne

    125

     

    France

    265

     

    Pays-Bas

    807

     

    Suède

    11

     

    Royaume-Uni

    3 970

     

    CE

    6 500

     

    TAC

    6 500

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lingue bleue

    Molva dypterigia

    Zone: IIa, IV, Vb, VI, VII (Eaux communautaires)

    BLI/2A47-C

    CE

    Non applicable (1)

     

    Norvège

    200

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.



    Espèce: Lingue bleue

    Molva dypterigia

    Zone: Eaux communautaires dans les zones VI a (au nord de 56°30' N), VIb

    BLI/6AN6B.

    Îles Féroé

    900 (1)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   À pêcher au chalut; les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    10

     

    France

    10

     

    Royaume-Uni

    10

     

    Autres (1)

    5

     

    CE

    45

     

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée au titre de ce quota.

    ▼M1



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: III (eaux communautaires et eaux internationales)

    Belgique

    10 (1)

     

    Danemark

    76

     

    Allemagne

    10

     

    Suède

    30

     

    Royaume-Uni

    10 (1)

     

    CE

    136

     

    (1)   Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d.

    ▼B



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: IV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Belgique

    25

     

    Danemark

    397

     

    Allemagne

    246

     

    France

    221

     

    Pays-Bas

    8

     

    Suède

    17

     

    Royaume-Uni

    3 052

     

    CE

    3 966

     



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: V (eaux communautaires et eaux internationales)

    Belgique

    12

     

    Danemark

    9

     

    Allemagne

    9

     

    France

    9

     

    Royaume-Uni

    9

     

    CE

    48

     



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

    Belgique

    56

     

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    204

     

    Espagne

    4 124

     

    France

    4 397

     

    Irlande

    1 102

     

    Portugal

    10

     

    Royaume-Uni

    5 063

     

    CE

    14 966

     



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux communautaires des zones IIa, IV, Vb, VI et VII

    LIN/2A47-C

    CE

    Non applicable (1)

     

    Norvège

    6 800 (2) (3)

     

    Îles Féroé

    800 (4) (5)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

    (2)   Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

    (3)   Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 6 000 tonnes et pour le brosme de 4 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM V b et les sous-zones VI et VII.

    (4)   Y compris la lingue bleue et le brosme. À pêcher uniquement à la palangre dans VI a (au nord de 56° 30' N) et VIb.

    (5)   Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans la sous-zone VI. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la sous-zone VI ne peut excéder 75 tonnes.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: IV (Eaux norvégiennes)

    LIN/04-N.

    Belgique

    7

     

    Danemark

    878

     

    Allemagne

    25

     

    France

    10

     

    Pays-Bas

    1

     

    Royaume-Uni

    79

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: IIIa (eaux communautaires), IIIb, c et d (eaux communautaires)

    NEP/3A/BCD

    Danemark

    3 454

     

    Allemagne

    10

     

    Suède

    1 236

     

    CE

    4 700

     

    TAC

    4 700

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    NEP/2AC4-C

    Belgique

    1 117

     

    Danemark

    1 117

     

    Allemagne

    16

     

    France

    33

     

    Pays-Bas

    575

     

    Royaume-Uni

    18 492

     

    CE

    21 350

     

    TAC

    21 350

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: IV (Eaux norvégiennes)

    NEP/04-N.

    Danemark

    946

     

    Allemagne

    1

     

    Royaume-Uni

    53

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI

    NEP/5BC6.

    Espagne

    26

     

    France

    103

     

    Irlande

    172

     

    Royaume-Uni

    12 399

     

    CE

    12 700

     

    TAC

    12 700

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VII

    NEP/07.

    Espagne

    1 173

     

    France

    4 753

     

    Irlande

    7 207

     

    Royaume-Uni

    6 411

     

    CE

    19 544

     

    TAC

    19 544

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VIIIa,b, d et e

    NEP/8ABDE.

    Espagne

    186

     

    France

    2 914

     

    CE

    3 100

     

    TAC

    3 100

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VIIIc

    NEP/08C.

    Espagne

    156

     

    France

    6

     

    CE

    162

     

    TAC

    162

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    NEP/9/3411

    Espagne

    135

     

    Portugal

    405

     

    CE

    540

     

    TAC

    540

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: IIIa

    PRA/03A.

    Danemark

    3 717

     

    Suède

    2 002

     

    CE

    5 719

     

    TAC

    10 710

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    ▼M1



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    PRA/2AC4-C

    Danemark

    3 700

     

    Pays-Bas

    35

     

    Suède

    149

     

    Royaume-Uni

    1 096

     

    CE

    4 980

     

    TAC

    4 980

    TAC de précaution auquel s’appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    ▼B



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62oN

    PRA/04-N.

    Danemark

    900

     

    Suède

    151 (1)

     

    CE

    1 051

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce: Crevettes «Penaeus»

    Penaeus spp.

    Zone: Guyane française

    PEN/FGU.

    France

    4 000 (1)

     

    CE

    4 000 (1)

     

    Barbade

    24 (1)

     

    Guyana

    24 (1)

     

    Suriname

    (1)

     

    Trinidad-et-Tobago

    60 (1)

     

    TAC

    4 108 (1)

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: Skagerrak

    PLE/03AN.

    Belgique

    46

     

    Danemark

    5 917

     

    Allemagne

    30

     

    Pays-Bas

    1 138

     

    Suède

    317

     

    CE

    7 448

     

    TAC

    7 600

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: Kattegat

    PLE/03AS.

    Danemark

    1 691

     

    Allemagne

    19

     

    Suède

    190

     

    CE

    1 900

     

    TAC

    1 900

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV

    PLE/2AC4.

    Belgique

    3 530

     

    Danemark

    11 474

     

    Allemagne

    3 310

     

    France

    662

     

    Pays-Bas

    22 066

     

    Royaume-Uni

    16 328

     

    CE

    57 370

     

    Norvège

    1 630

     

    TAC

    59 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Eaux norvégiennes

    (PLE/*04N-)

    CE

    30 000



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    PLE/561214

    France

    27

     

    Irlande

    358

     

    Royaume-Uni

    597

     

    CE

    982

     

    TAC

    982

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIIa

    PLE/07A.

    Belgique

    41

     

    France

    18

     

    Irlande

    1 051

     

    Pays-Bas

    13

     

    Royaume-Uni

    485

     

    CE

    1 608

     

    TAC

    1 608

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIIb et c

    PLE/7BC.

    France

    32

     

    Irlande

    128

     

    CE

    160

     

    TAC

    160

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIId et e

    PLE/7DE.

    Belgique

    843

     

    France

    2 810

     

    Royaume-Uni

    1 498

     

    CE

    5 151

     

    TAC

    5 151

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIIf et g

    PLE/7FG.

    Belgique

    73

     

    France

    132

     

    Irlande

    202

     

    Royaume-Uni

    69

     

    CE

    476

     

    TAC

    476

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIIh, j et k

    PLE/7HJK.

    Belgique

    29

     

    France

    58

     

    Irlande

    204

     

    Pays-Bas

    117

     

    Royaume-Uni

    58

     

    CE

    466

     

    TAC

    466

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    PLE/8/3411

    Espagne

    75

     

    France

    298

     

    Portugal

    75

     

    CE

    448

     

    TAC

    448

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    POL/561214

    Espagne

    8

     

    France

    270

     

    Irlande

    79

     

    Royaume-Uni

    206

     

    CE

    563

     

    TAC

    563

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VII

    POL/07.

    Belgique

    529

     

    Espagne

    32

     

    France

    12 177

     

    Irlande

    1 298

     

    Royaume-Uni

    2 964

     

    CE

    17 000

     

    TAC

    17 000

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VIIIa, b, d et e

    POL/8ABDE.

    Espagne

    286

     

    France

    1 394

     

    CE

    1 680

     

    TAC

    1 680

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VIIIc

    POL/08C.

    Espagne

    295

     

    France

    33

     

    CE

    328

     

    TAC

    328

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    POL/9/3411

    Espagne

    278

     

    Portugal

    10

     

    CE

    288

     

    TAC

    288

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: IIa (eaux communautaires), IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires), IV

    POK/2A34.

    Belgique

    51

     

    Danemark

    6 013

     

    Allemagne

    15 184

     

    France

    35 733

     

    Pays-Bas

    152

     

    Suède

    826

     

    Royaume-Uni

    11 641

     

    CE

    69 600

     

    Norvège

    75 400 (1)

     

    TAC

    145 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux communautaires) et dans le Skagerrak. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    Eaux norvégiennes

    (POK/*04N-)

    CE

    69 600



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62°N

    POK/04-N.

    Suède

    947

     

    CE

    947

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    POK/561214

    Allemagne

    984

     

    France

    9 774

     

    Irlande

    494

     

    Royaume-Uni

    3 792

     

    CE

    15 044

     

    TAC

    15 044

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    POK/7X1034

    Belgique

    14

     

    France

    3 137

     

    Irlande

    1 568

     

    Royaume-Uni

    855

     

    CE

    5 574

     

    TAC

    5 574

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    T/B/2AC4-C

    Belgique

    334

     

    Danemark

    713

     

    Allemagne

    182

     

    France

    86

     

    Pays-Bas

    2 527

     

    Suède

    5

     

    Royaume-Uni

    703

     

    CE

    4 550

     

    TAC

    4 550

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Mantes et raies

    Rajidae

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    SRX/2AC4-C

    Belgique

    542

     

    Danemark

    21

     

    Allemagne

    27

     

    France

    85

     

    Pays-Bas

    462

     

    Royaume-Uni

    2 083

     

    CE

    3 220

     

    TAC

    3 220

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    ▼M4



    Espèce: Flétan du Groenland (flétan noir)

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales)

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    18

     

    Estonie

    10

     

    Espagne

    10

     

    France

    168

     

    Irlande

    10

     

    Lituanie

    10

     

    Pologne

    10

     

    Royaume-Uni

    661

     

    CE

    1 052

     

    Norvège

    145 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Seule la pêche à la palangre est autorisée dans VI.

    (2)   À prélever dans les eaux communautaires de II et VI.

    ▼B



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IIIa, IIIb,c et d (eaux communautaires), IV

    MAC/2A34.

    Belgique

    148

     

    Danemark

    11 866

     

    Allemagne

    155

     

    France

    467

     

    Pays-Bas

    470

     

    Suède

    3 526 (1) (2) (3)

     

    Royaume-Uni

    435

     

    CE

    17 067 (2)

     

    Norvège

    28 676 (4)

     

    TAC

    420 000 (5)

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Y compris la pêche, par cet État membre, de 1 865 tonnes de maquereau dans la division CIEM III a et dans les eaux communautaires de la division CIEM IV a, b (MAC/*3A4AB)

    (2)   Y compris 315 tonnes à capturer dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM IV (MAC/*04N-.).

    (3)   Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (4)   À imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la division IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la division III a.

    (5)   TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone Nord.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    IIIa

    MAC/*03A.

    IIIa, IVb,c

    MAC/*3A4BC

    IVb

    MAC/*04B.

    IVc

    MAC/*04C.

    IIa (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2005

    MAC/*2A6.

    Danemark

     

    4 130

     
     

    4 020

    France

     

    467

     
     
     

    Pays-Bas

     

    470

     
     
     

    Suède

     
     

    390

    10

     

    Royaume-Uni

     

    435

     
     
     

    Norvège

    3 000

     
     
     
     

    ▼M3



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires et internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    MAC/2CX14-

    Allemagne

    13 845

     

    Espagne

    20

     

    Estonie

    115

     

    France

    9 231

     

    Irlande

    46 149

     

    Lettonie

    85

     

    Lituanie

    85

     

    Pays-Bas

    20 190

     

    Pologne

    844

     

    Royaume-Uni

    126 913

     

    CE

    217 477

     

    Norvège

    8 500 (1)

     

    Îles Féroé

    3 322 (2)

     

    TAC

    420 000 (3)

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    (1)   Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56o 30′ de latitude Nord), IV a, VII d, e, f, h.

    (2)   Dont 1 002 tonnes peuvent être pêchées dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 763 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56° 30′ N) pendant toute l’année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a.

    (3)   TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    Conditions spéciales

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.



     

    IV a (eaux communautaires) MAC/*04A-C

    Allemagne

    4 175

    Espagne

    0

    France

    2 784

    Irlande

    13 918

    Pays-Bas

    6 089

    Royaume-Uni

    38 274

    CE

    65 240

    Norvège

    8 500

    Îles Féroé

    1 002 (1)

    (1)    Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

    ▼B



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    MAC/8C3411

    Espagne

    20 500 (1)

     

    France

    136 (1)

     

    Portugal

    4 237 (1)

     

    CE

    24 873

     

    TAC

    24 873

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Les quantités sujettes à échanges avec les autres États membres peuvent être prises, à concurrence de 25 % du quota de l'État membre donateur, dans la zone CIEM VIII a, b et d (MAC/*8ABD.).

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous dans les zones spécifiées:



     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Espagne

    1 722

    France

    11

    Portugal

    356

    ▼M3



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: III a, III b, c et d (eaux communautaires)

    SOL/3A/BCD

    Danemark

    755

     

    Allemagne

    44

     

    Pays-Bas

    73

     

    Suède

    28

     

    CE

    900

     

    TAC

    900

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliquent.

    ▼B



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: II, IV (eaux communautaires)

    SOL/24.

    Belgique

    1 527

     

    Danemark

    698

     

    Allemagne

    1 221

     

    France

    305

     

    Pays-Bas

    13 784

     

    Royaume-Uni

    785

     

    CE

    18 320

     

    Norvège

    280

     

    TAC

    18 600

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    SOL/561214

    Irlande

    54

     

    Royaume-Uni

    14

     

    CE

    68

     

    TAC

    68

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VIIa

    SOL/07A.

    Belgique

    474

     

    France

    6

     

    Irlande

    117

     

    Pays-Bas

    150

     

    Royaume-Uni

    213

     

    CE

    960

     

    TAC

    960

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VIIb et c

    SOL/7BC.

    France

    10

     

    Irlande

    55

     

    CE

    65

     

    TAC

    65

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VIIf et g

    SOL/7FG.

    Belgique

    625

     

    France

    63

     

    Irlande

    31

     

    Royaume-Uni

    281

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    1 000

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VIIh, j et k

    SOL/7HJK.

    Belgique

    54

     

    France

    108

     

    Irlande

    293

     

    Pays-Bas

    87

     

    Royaume-Uni

    108

     

    CE

    650

     

    TAC

    650

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VIIIa et b

    SOL/8AB.

    Belgique

    51

     

    Espagne

    9

     

    France

    3 796

     

    Pays-Bas

    284

     

    CE

    4 140

     

    TAC

    4 140

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole

    Solea spp.

    Zone: VIIIc, d, e, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    SOX/8CDE34

    Espagne

    458

     

    Portugal

    758

     

    CE

    1 216

     

    TAC

    1 216

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: IIIa

    SPR/03A.

    Danemark

    33 504

     

    Allemagne

    70

     

    Suède

    12 676

     

    CE

    46 250

     

    TAC

    50 000

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    SPR/2AC4-C

    Belgique

    2 877

     

    Danemark

    227 669

     

    Allemagne

    2 877

     

    France

    2 877

     

    Pays-Bas

    2 877

     

    Suède

    1 330 (1)

     

    Royaume-Uni

    9 493

     

    CE

    250 000

     

    Norvège

    1 000 (2)

     

    Îles Féroé

    6 000 (3)

     

    TAC

    257 000

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Y compris le lançon.

    (2)   Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

    (3)   Le quota comprend une prise accessoire de 1 200 tonnes de hareng. Toute prise accessoire de merlan bleu doit être imputée sur le quota de merlan bleu pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: VIId et e

    SPR/7DE.

    Belgique

    38

     

    Danemark

    2 496

     

    Allemagne

    38

     

    France

    538

     

    Pays-Bas

    538

     

    Royaume-Uni

    4 032

     

    CE

    7 680

     

    TAC

    7 680

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone: IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    DGS/2AC4-C

    Belgique

    19

     

    Danemark

    111

     

    Allemagne

    20

     

    France

    35

     

    Pays-Bas

    30

     

    Suède

    2

     

    Royaume-Uni

    919

     

    CE

    1 136

     

    Norvège

    100 (1)

     

    TAC

    1 236

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Y compris les captures à la palangre de Galeorhinus galeus et d'Etmopterus spinax, de Deania calcea, de Centrophorus squamosus, d'Etmopterus princeps, d'Etmopterus Pusillus et de Centroscymnus coelolepis. Ce quota ne peut être pêché que dans les sous-zones CIEM IV, VI et VII.



    Espèce: Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone: IIa (eaux communautaires, IV (eaux communautaires)

    JAX/2AC4-C

    Belgique

    64

     

    Danemark

    27 547

     

    Allemagne

    2 077

     

    France

    44

     

    Irlande

    1 599

     

    Pays-Bas

    4 469

     

    Suède

    750

     

    Royaume-Uni

    4 066

     

    CE

    40 616

     

    Norvège

    1 600 (1)

     

    Îles Féroé

    1 823 (2)

     

    TAC

    42 727

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

    (2)   Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

    ▼M3



    Espèce: Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone: V b (eaux communautaires et eaux internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    JAX/578/14

    Danemark

    12 088

     

    Allemagne

    9 662

     

    Espagne

    13 195

     

    France

    6 384

     

    Irlande

    31 454

     

    Pays-Bas

    46 096

     

    Portugal

    1 277

     

    Royaume-Uni

    13 067

     

    CE

    133 223

     

    Îles Féroé

    4 955 (1) (2)

     

    TAC

    137 000

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliquent.

    (1)   Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56o 30′ N) et VII e, f, h.

    (2)   Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56o 30′ N) et VII e, f, h.

    ▼B



    Espèce: Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone: VIIIc, IX

    JAX/8C9.

    Espagne

    29 587 (1)

     

    France

    377 (1)

     

    Portugal

    25 036 (1)

     

    CE

    55 000

     

    TAC

    55 000

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.



    Espèce: Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone: X, COPACE (1)

    JAX/X34PRT

    Portugal

    3 200

     

    CE

    3 200

     

    TAC

    3 200

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.



    Espèce: Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone: COPACE (eaux communautaires) (1)

    JAX/341PRT

    Portugal

    1 600

     

    CE

    1 600

     

    TAC

    1 600

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Eaux bordant Madère relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.



    Espèce: Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone: COPACE (eaux communautaires) ()

    JAX/341SPN

    Espagne

    1 600

     

    CE

    1 600

     

    TAC

    1 600

    TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Eaux bordant les îles Canaries relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne.



    Espèce: Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone: IIa (eaux communautaires), IIIa, IV (eaux communautaires)

    NOP/2A3A4.

    Danemark

    0

     

    Allemagne

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    CE

    0

     

    Norvège

    1 000 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

    (1)   Ce quota ne peut être pêché que dans la division CIEM VI a, au nord de 56° 30' nord.



    Espèce: Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone: IV (eaux norvégiennes)

    NOP/04-N.

    Danemark

    4 750 (1) (2)

     

    Royaume-Uni

    250 (1) (2)

     

    CE

    5 000 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

    (2)   Uniquement comme prises accessoires.



    Espèce: Poissons industriels

    Zone: IV (eaux norvégiennes)

    I/F/04-N.

    Suède

    800 (1) (2)

     

    CE

    800

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (2)   Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

    ▼M1



    Espèce: Quota combiné

    Zone: Eaux communautaires des zones Vb, VI, VII

    R/G/5B67-C

    CE

    Non applicable

     

    Norvège

    600 (1)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.

    ▼B



    Espèce: Autres espèces

    Zone: IV (eaux norvégiennes)

    OTH/04-N.

    Belgique

    38

     

    Danemark

    3 500

     

    Allemagne

    395

     

    France

    162

     

    Pays-Bas

    280

     

    Suède

    Non applicable (1)

     

    Royaume-Uni

    2 625

     

    CE

    7 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Quota attribué pour les «autres espèces» par la Norvège à la Suède à un niveau habituel.

    ▼M1



    Espèce: Autres espèces

    Zone: Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N

    OTH/2A46AN

    CE

    Non applicable

     

    Norvège

    4 720 (1)

     

    Îles Féroé

    400 (2)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.

    (2)   Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa.

    ▼B




    ANNEXE IC

    ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE

    DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    ▼M1



    Espèce: Crabe des neiges

    Chionoecetes spp.

    Zone: OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    PCR/N01GRN

    Irlande

    125

     

    Espagne

    875

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    ▼B



    Espèce: Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone: OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    RNG/N01GRN

    Allemagne

    1 035 (2)

     

    CE

    1 035 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont 315 tonnes sont attribuées à la Norvège.

    (2)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone: V, XIV (eaux du Groenland)

    RNG/514GRN

    Allemagne

    (2)

     

    Royaume-Uni

    (2)

     

    CE

    285 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont 285 tonnes sont attribuées à la Norvège.

    (2)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

    ▼M2



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

    HER/1/2

    Belgique

    31

     

    Danemark

    30 677

     

    Allemagne

    5 373

     

    Espagne

    101

     

    France

    1 324

     

    Irlande

    7 942

     

    Pays-Bas

    10 979

     

    Pologne

    1 553

     

    Portugal

    101

     

    Finlande

    475

     

    Suède

    11 368

     

    Royaume-Uni

    19 613

     

    CE

    89 537

     

    Îles Féroé

    7 548 (1)

     

    TAC

    890 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    (1)   Peut être pêché dans les eaux communautaires.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



     

    II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/*25B-F)

    Belgique

    3

    Danemark

    2 580

    Allemagne

    452

    Espagne

    9

    France

    111

    Irlande

    668

    Pays-Bas

    924

    Pologne

    131

    Portugal

    9

    Finlande

    40

    Suède

    956

    Royaume-Uni

    1 650

    ▼B



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    COD/1N2AB.

    Allemagne

    2 356

     

    Grèce

    292

     

    Espagne

    2 628

     

    Irlande

    292

     

    France

    2 163

     

    Portugal

    2 628

     

    Royaume-Uni

    9 140

     

    CE

    19 499

     

    TAC

    471 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 0, 1 [incl. V, XIV (eaux du Groenland)]

    COD/N01514

    Allemagne

    (1)

     

    Royaume-Uni

    (1)

     

    CE

    (1)

     

    TAC

    0

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: I, II b

    COD/1/2B.

    Allemagne

    3 116

     

    Espagne

    8 056

     

    France

    1 330

     

    Pologne

    1 460

     

    Portugal

    1 701

     

    Royaume-Uni

    1 995

     

    Ensemble des États membres

    100 (1)

     

    CE

    17 757 (2)

     

    TAC

    471 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (2)   L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île des Ours n'affecte en rien les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.



    Espèce: Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Vb (eaux des îles Féroé)

    C/H/05B-F.

    Allemagne

    10

     

    France

    60

     

    Royaume-Uni

    430

     

    CE

    500

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone: V, XIV (eaux du Groenland)

    HAL/514GRN

    Portugal

    800 (3)

     

    CE

    1 000 (1) (2) (3)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

    (2)   En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

    (3)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone: OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    HAL/N01GRN

    CE

    200 (1) (2) (3)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

    (2)   En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

    (3)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Capelan

    Mallotus villosus

    Zone: II b

    CAP/02B.

    CE

    0

     

    TAC

    0

     

    ▼M1



    Espèce: Capelan

    Mallotus villosus

    Zone: V, XIV (eaux du Groenland)

    CAP/514GRN

    Tous États membres

    0

     

    CE

    50 050 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Dont 45 930 tonnes sont attribuées à l’Islande.

    (2)   À pêcher avant le 30 avril 2005.

    ▼B



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    HAD/1N2AB–

    Allemagne

    484

     

    France

    291

     

    Royaume-Uni

    1 485

     

    CE

    2 260

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: I, II (eaux internationales)

    WHB/1/2INT

    CE

    70 000

     

    TAC

    Non applicable

     



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    WHB/1/2-N.

    Allemagne

    500

     

    France

    500

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: Vb (eaux des îles Féroé)

    WHB/05B-F.

    Danemark

    7 040

     

    Allemagne

    480

     

    France

    768

     

    Pays-Bas

    672

     

    Royaume-Uni

    7 040

     

    CE

    16 000

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Lingue et lingue bleue

    Molva molva et Molva dypterigia

    Zone: Vb (eaux des îles Féroé)

    B/L/05B-F.

    Allemagne

    950 (1)

     

    France

    2 106 (1)

     

    Royaume-Uni

    184 (1)

     

    CE

    3 240 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir allant jusqu'à 1 080 tonnes sont imputées sur ce quota.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: V, XIV (eaux du Groenland)

    PRA/514GRN

    Danemark

    887 (2)

     

    France

    887 (2)

     

    CE

    5 675 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont 2 750 tonnes attribuées à la Norvège et 1 150 tonnes aux îles Féroé.

    (2)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    PRA/N01GRN

    Danemark

    2 000 (1)

     

    France

    2 000 (1)

     

    CE

    4 000 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    POK/1N2AB.

    Allemagne

    2 880

     

    France

    463

     

    Royaume-Uni

    257

     

    CE

    3 600

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: I, II (eaux internationales)

    POK/1/2INT

    CE

    0

     

    TAC

    Non applicable

     



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: V b (eaux des îles Féroé)

    POK/05B-F.

    Belgique

    50

     

    Allemagne

    310

     

    France

    1 510

     

    Pays-Bas

    50

     

    Royaume-Uni

    580

     

    CE

    2 500

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    GHL/1N2AB.

    Allemagne

    50

     

    Royaume-Uni

    50

     

    CE

    100

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: I, II (eaux internationales)

    GHL/1/2INT

    CE

    0

     

    TAC

    Non applicable

     



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: V, XIV (eaux du Groenland)

    GHL/514GRN

    Allemagne

    5 154 (2)

     

    Royaume-Uni

    271 (2)

     

    CE

    6 300 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.

    (2)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: NAFO 0, 1 (eaux du Groenland)

    GHL/N01GRN

    Allemagne

    550 (2)

     

    CE

    1 500 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.

    (2)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: IIa (eaux norvégiennes)

    MAC/02A-N.

    Danemark

    8 500 (1)

     

    CE

    8 500 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Peut être également pêché dans la sous-zone IV (eaux norvégiennes) et dans la division II a (eaux non communautaires) (MAC/*4N-2A).



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: Vb (eaux des îles Féroé)

    MAC/05B-F.

    Danemark

    2 763 (1)

     

    CE

    2 763

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Peut être pêché dans IV a (eaux communautaires) (MAC/*04A-C).



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: V, XII, XIV (1) (2)

    RED/51214.

    Estonie

    344 (2)

     

    Allemagne

    6 986 (2)

     

    Espagne

    1 227 (2)

     

    France

    652 (2)

     

    Irlande

    (2)

     

    Lettonie

    562 (2)

     

    Lituanie

    3 625 (2)

     

    Pays-Bas

    (2)

     

    Pologne

    629 (2)

     

    Portugal

    1 466 (2)

     

    Royaume-Uni

    17 (2)

     

    CE

    15 513 (2)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Eaux communautaires et eaux internationales.

    (2)   Peut être pêché dans la zone de réglementation de l'OPANO, sous-zone 2, dans les divisions IF et 3K, mais doit être imputé sur le quota pour V, XII, XIV, dans les limites d'un quota total de 25 000 tonnes (RED/*N1F3K).



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    RED/1N2AB.

    Allemagne

    766 (1)

     

    Espagne

    95 (1)

     

    France

    84 (1)

     

    Portugal

    405 (1)

     

    Royaume-Uni

    150 (1)

     

    CE

    1 500 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Prises accessoires uniquement.

    ▼M1



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: V, XIV (eaux du Groenland)

    RED/514GRN

    Allemagne

    11 794 (4)

     

    France

    60 (4)

     

    Royaume-Uni

    84 (4)

     

    CE

    15 938 (1) (2) (3) (4)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    (1)   Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.

    (2)   Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.

    (3)   500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.

    (4)   Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: Va (eaux islandaises)

    RED/05A-IS

    Belgique

    100 (1) (2)

     

    Allemagne

    1 690 (1) (2)

     

    France

    50 (1) (2)

     

    Royaume-Uni

    1 160 (1) (2)

     

    CE

    3 000 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).

    (2)   À pêcher entre juillet et décembre.

    ▼B



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: V b (eaux des îles Féroé)

    RED/05B-F.

    Belgique

    29

     

    Allemagne

    3 679

     

    France

    249

     

    Royaume-Uni

    43

     

    CE

    4 000

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Prises accessoires

    Zone: OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    XBC/N01GRN

    CE

    2 000 (1) (2)

     

    TAC

    Non applicable

     

    (1)   Se réfère aux prises accessoires de cabillaud, loup, mantes, lingue et brosme. La quantité de prises accessoires de cabillaud ne doit pas dépasser 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'Est ou à l'Ouest.

    (2)   Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.



    Espèce: Autres espèces (1)

    Zone: I, II (eaux norvégiennes)

    OTH/1N2AB.

    Allemagne

    150 (1)

     

    France

    60 (1)

     

    Royaume-Uni

    240 (1)

     

    CE

    450 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Prises accessoires uniquement.



    Espèce: Autres espèces (1)

    Zone: V b (eaux des îles Féroé)

    OTH/05B-F.

    Allemagne

    305

     

    France

    275

     

    Royaume-Uni

    180

     

    CE

    760

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.



    Espèce: Poisson plat

    Zone: V b (eaux des îles Féroé)

    FLX/05B-F.

    Allemagne

    108

     

    France

    84

     

    Royaume-Uni

    408

     

    CE

    600

     

    TAC

    Non applicable

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.




    ANNEXE ID

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Zone relevant de l'OPANO

    Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 2 J, 3 K, L

    COD/N2J3KL

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 3NO

    COD/N3NO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 3M

    COD/N3M.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone: OPANO 2 J, 3 K, L

    WIT/N2J3KL

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone: OPANO 3NO

    WIT/N3NO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone: OPANO 3M

    PLA/N3M.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone: OPANO 3LNO

    PLA/N3LNO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Calmar à nageoires courtes

    Illex illecebrosus

    Zone: Sous-zones OPANO 3 et 4

    SQI/N34.

    Estonie

    128 (2)

     

    Lettonie

    128 (2)

     

    Lituanie

    128 (2)

     

    Pologne

    227 (2)

     

    CE

    Non applicable (1) (2)

     

    TAC

    34 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la CE à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

    (2)   À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.



    Espèce: Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone: OPANO 3LNO

    YEL/N3LNO.

    Estonie

     
     

    Lettonie

     
     

    Lituanie

     
     

    Pologne

     
     

    CE

    (1) (2)

     

    TAC

    15 000

     

    (1)   En dépit d'un quota partagé de 76 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (2)   Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission à quarante-huit heures d'intervalle.



    Espèce: Capelan

    Mallotus villosus

    Zone: OPANO 3NO

    CAP/N3NO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: OPANO 3L (1)

    PRA/N3L.

    Estonie

    144 (2)

     

    Lettonie

    144 (2)

     

    Lituanie

    144 (2)

     

    Pologne

    144 (2)

     

    CE

    144 (2) (3)

     

    TAC

    13 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.
    (1)   À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:


    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°20′0

    46°40′0

    2

    47°20′0

    46°30′0

    3

    46°00′0

    46°30′0

    4

    46°00′0

    46°40′0

    (2)   À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars, du 1er juillet au 14 septembre et du 1er décembre au 31 décembre.

    (3)   Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: OPANO 3M (1)

    PRA/N3M.

    TAC

     (2)

     
    (1)   Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:


    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°20′0

    46°40′0

    2

    47°20′0

    46°30′0

    3

    46°00′0

    46°30′0

    4

    46°00′0

    46°40′0



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°55′0

    45°00′0

    2

    47°30′0

    44°15′0

    3

    46°55′0

    44°15′0

    4

    46°35′0

    44°30′0

    5

    46°35′0

    45°40′0

    6

    47°30′0

    45°40′0

    7

    47°55′0

    45°00′0

    (2)   Non applicable. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.


    État membre

    Nombre maximal de navires

    Nombre maximal de jours de pêche

    Danemark

    2

    131

    Estonie

    8

    1 667

    Espagne

    10

    257

    Lettonie

    4

    490

    Lituanie

    7

    579

    Pologne

    1

    100

    Portugal

    1

    69



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: OPANO 3LMNO

    GHL/N3LMNO

    Estonie

    380

     

    Allemagne

    388

     

    Lettonie

    54

     

    Lituanie

    27

     

    Espagne

    5 208

     

    Portugal

    2 197

     

    CE

    8 254

     

    TAC

    14 079

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Mantes

    Rajidae

    Zone: OPANO 3LNO

    SRX/N3LNO.

    Espagne

    6 561

     

    Portugal

    1 274

     

    Estonie

    546

     

    Lituanie

    119

     

    CE

    8 500

     

    TAC

    13 500

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: OPANO 3LN

    RED/N3LN.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

     

    (1)   Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: OPANO 3M

    RED/N3M.

    Estonie

    1 571 (1)

     

    Allemagne

    513 (1)

     

    Espagne

    233 (1)

     

    Lettonie

    1 571 (1)

     

    Lituanie

    1 571 (1)

     

    Portugal

    2 354 (1)

     

    CE

    7 813 (1)

     

    TAC

    5 000 (1)

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 5 000 tonnes fixé pour ce stock soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est arrêtée, quel que soit le niveau de capture atteint.



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: OPANO 3O

    RED/N3O.

    Espagne

    1 771

     

    Portugal

    5 229

     

    CE

    7 000

     

    TAC

    20 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    ▼M1



    Espèce: Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone: OPANO 3NO

    HKW/N3NO

    Espagne

    2 165

     

    Portugal

    2 835

     

    CE

    5 000

     

    TAC

    8 500

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

    ▼B




    ANNEXE IE

    GRANDS MIGRATEURS

    Toutes zones

    Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.



    Espèce: Thon rouge

    Thunnus thynnus

    Zone: Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

    BFT/AE045W

    Chypre

     (1)

     

    Grèce

    323,4

     

    Espagne

    6 276,7

     

    France

    6 192,7

     

    Italie

    4 888

     

    Malte

     (1)

     

    Portugal

    590,2

     

    Ensemble des États membres

    60 (2)

     

    CE

    18 331

     

    TAC

    32 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   Chypre et Malte peuvent pêcher au titre du quota «Autres» de la CICTA conformément aux tableaux de conformité adoptés lors de la réunion annuelle de la CICTA en 2003.

    (2)   À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.



    Espèce: Espadon

    Xiphias gladius

    Zone: Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

    SWO/AN05N

    Espagne

    6 541,5

     

    Portugal

    1 010,4

     

    Ensemble des États membres

    148,5 (1)

     

    CE

    7 700,4

     

    TAC

    14 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.



    Espèce: Espadon

    Xiphias gladius

    Zone: Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

    SWO/AS05N

    Espagne

    6 595,6

     

    Portugal

    371,1

     

    CE

    6 966,7

     

    TAC

    15 956

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Albacore nordique

    Germo alalunga

    Zone: Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

    ALB/AN05N

    Irlande

    5 723,3 (1) (3)

     

    Espagne

    31 383 (1) (3)

     

    France

    8 217 (1) (3)

     

    Royaume-Uni

    600,7 (1) (3)

     

    Portugal

    4 129,5 (1) (3)

     

    CE

    50 053,5 (1) (2)

     

    TAC

    34 500

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

    (1)   L'utilisation de filets maillants, de filets maillants de fond, de trémails et de filets emmêlants est interdite.

    (2)   Le nombre de navires de pêche communautaires pêchant l'Albacore nordique comme espèce cible est fixé à p.m. navires, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001.

    (3)   La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher l'Albacore nordique comme espèce cible, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 973/2001:


    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    CE

    1 253



    Espèce: Albacore austral

    Germo alalunga

    Zone: Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

    ALB/AS05N

    Espagne

    943,7

     

    France

    311

     

    Portugal

    660

     

    CE

    1 914,7

     

    TAC

    30 915

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Thon obèse à gros œil

    Thunnus obesus

    Zone: Océan Atlantique

    BET/ATLANT

    Espagne

    21 526,4

     

    France

    9 438

     

    Portugal

    13 511

     

    CE

    44 475,4

     

    TAC

    90 000

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.



    Espèce: Makaire bleue

    Makaira nigricans

    Zone: Océan Atlantique

    BUM/ATLANT

    CE

    103

     

    TAC

    Non applicable

     



    Espèce: Makaire blanc

    Tetrapturus alba

    Zone: Océan Atlantique

    WHM/ATLANT

    CE

    46,5

     

    TAC

    Non applicable

     




    ANNEXE IF

    ANTARCTIQUE

    Zone de la CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le Secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.



    Espèce: Grande-gueule antarctique

    Chaenocephalus aceratus

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    SSI/F483.

    TAC

    2 200 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.



    Espèce: Grande-gueule à long nez

    Channichthys rhinoceratus

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    LIC/F5852.

    TAC

    150 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires durant la pêche au Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.



    Espèce: Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    ANI/F483.

    TAC

    3 574 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 15 novembre 2004 au 14 novembre 2005. La pêche de ce stock est limitée à 894 tonnes pendant la période du 1er mars au 31 mai 2005.



    Espèce: Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique (2)

    ANI/F5852.

    TAC

    1 864 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

    (2)   Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche, la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

    a)  du point d'intersection du méridien de longitude 72°15′E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53°25′S;

    b)  puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E;

    c)  puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52°40′S et du méridien de longitude 76°E;

    d)  ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52°S;

    e)  puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51°S et du méridien de longitude 74°30′ E;

    f)  enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.



    Espèce: Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    TOP/F483.

    TAC

    3 050 (1) (2)

     

    (1)   Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2005 et à la pêche au casier du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

    (2)   Y compris 152 tonnes de mantes et raies et 152 tonnes de prises accessoires de Macrorus spp.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:



    Zone de gestion A:

    de 48°O à 43°30′O –

    de 52°30′S à 56°S

    (TOP/*F483A)

    0

    Zone de gestion B:

    de 43°30′O à 40°O –

    de 52°30′S à 56°S

    (TOP/*F483B)

    915

    Zone de gestion C:

    de 40°O à 33°30′O –

    de 52°30′S à 56°S

    (TOP/*F483C)

    2 135



    Espèce: Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone: FAO 48.4 Antarctique

    TOP/F484.

    TAC

    28 (1) (2)

     

    (1)   À pêcher exclusivement à la palangre.

    (2)   Ce TAC est applicable pendant la campagne de pêche définie comme celle effectuée dans la sous-zone 48.3 ou jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.4 soit atteinte, ou bien jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3, spécifiée ci-dessus, soit atteinte, selon celle qui le sera en premier lieu.



    Espèce: Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    TOP/F5852.

    TAC

    2 787 (1) (2)

     

    (1)   Ce TAC est applicable à la pêche au chalut du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2005.

    (2)   Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79°20′E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe XV).



    Espèce: Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone: FAO 48

    KRI/F48.

    TAC

    4 000 000 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:



    Sous-zone 48.1 (KRI/*F481.)

    1 008 000

    Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.)

    1 104 000

    Sous-zone 48,3 (KRI/*F483.)

    1 056 000

    Sous-zone 48,4 (KRI/*F484.)

    832 000



    Espèce: Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone: FAO 58.4.1 Antarctique

    KRI/F5841.

    TAC

    440 000 ()

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:



    Division 58.4.1 à l'ouest de 115°E (KRI/*F-41O)

    277 000

    Division 58.4.1 à l'est de 115°E (KRI/*F-41E)

    163 000



    Espèce: Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone: FAO 58.4.2 Antarctique

    KRI/F5842.

    TAC

    450 000 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.



    Espèce: Bocasse bossue

    Gobionotothen gibberifrons

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    NOG/F483.

    TAC

    1 470 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.



    Espèce: Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    NOS/F483.

    TAC

    300 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.



    Espèce: Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    NOS/F5852.

    TAC

    80 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.



    Espèce: Bocasse marbrée

    Notothenia rossii

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    NOR/F483.

    TAC

    300 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.



    Espèce: Crabes

    Paralomis spp.

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    PAI/F483.

    TAC

    1 600 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.



    Espèce: Poisson-glace de Géorgie

    Pseudochaenichthus georgianus

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    SGI/F483.

    TAC

    300 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.



    Espèce: Grenadier

    Macrourus spp.

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    GRV/F5852.

    TAC

    360 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.



    Espèce: Autres espèces

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    OTH/F5852.

    TAC

    50 (1)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.



    Espèce: Mantes et raies

    Rajae

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    SRX/F5852.

    TAC

    120 (1) (2)

     

    (1)   TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (2)   En ce qui concerne ce TAC, les mantes et raies sont considérées comme une seule espèce.



    Espèce: Encornet

    Martialia hyadesi

    Zone: FAO 48.3 Antarctique

    SQS/F483.

    TAC

    2 500 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.




    ANNEXE II

    MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LES DÉBARQUEMENTS NON TRIÉS DES SOUS-ZONES (EAUX COMMUNAUTAIRES) IIa, III, IV ET VIId

    1. Il est interdit de débarquer des captures non triées.

    2. Les États membres établissent un programme d'échantillonnage adéquat permettant une surveillance efficace par espèce de tous les débarquements en cas de débarquements non triés. Les États membres font parvenir à la Commission, le 1er mars 2005 au plus tard, une description détaillée des programmes d'échantillonnage ainsi qu'une liste des ports et des lieux de débarquement dans lesquels les systèmes d'échantillonnage sont mis en œuvre.

    3. Par dérogation au point 1, est autorisé le débarquement de captures non triées dans les ports et les lieux de débarquement dans lesquels a été mis en œuvre un programme d'échantillonnage tel que visé au point 2.




    ANNEXE III

    MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

    PARTIE A

    MER BALTIQUE

    Section 1

    Pêche du cabillaud

    1.   Conditions d'utilisation de certains types d'engins autorisés pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

    1.1.   Engins traînants

    1.1.1.   Sans fenêtres d'échappement

    Les filets remorqués sans fenêtre d'échappement sont interdits.

    1.1.2.   Avec fenêtres d'échappement

    Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

    1.1.3.   Règle du filet unique

    Lorsqu'un engin traînant avec fenêtres d'échappement est utilisé, aucun autre type d'engin ne sera conservé à bord.

    1.2.   Filets maillants

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.

    La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.

    La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.

    Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche.

    2.   Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique

    2.1.

    Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord, excepté dans le cas visé au point 2.2.

    2.2.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 88/98, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche de hareng et de sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord, visées ci-dessus, ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.

    2.3.

    Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2.

    3.   Taille minimale du cabillaud dans la mer Baltique

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 88/98, la taille minimale du cabillaud est de 38 cm.

    4.   Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

    La pêche du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 24 du 1er mars 2005 au 30 avril 2005 inclus et dans les sous-divisions 25 à 32 du 1er mai 2005 au 15 septembre 2005 inclus.

    5.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

    Toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Zone 1:

     55°45′N, 15°30′E

     55°45′N, 16°30′E

     55°00′N, 16°30′E

     55°00′N, 16°00′E

     55°15′N, 16°00′E

     55°15′N, 15°30′E

     55°45′N, 15°30′E

    Zone 2:

     55°00′N, 19°14′E

     54°48′N, 19°20′E

     54°45′N, 19°19′E

     54°45′N, 18°55′E

     55°00′N, 19°14′E

    Zone 3:

     56°13′N, 18°27′E

     56°13′N, 19°31′E

     55°59′N, 19°13′E

     56°03′N, 19°06′E

     56°00′N, 18°51′E

     55°47′N, 18°57′E

     55°30′N, 18°34′E

     56°13′N, 18°27′E

    6.   Conditions temporaires et additionnelles applicables au contrôle, à l’inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud de la mer Baltique

    6.1.   Dispositions générales

    6.1.1.

    Le programme de contrôle, d’inspection et de surveillance concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique comprend les éléments suivants:

    Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique.

    Programmes de contrôle nationaux à élaborer par le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

    Mesures supplémentaires de contrôle et d’inspection.

    Surveillance commune et échange d’inspecteurs.

    6.1.2.

    Le programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud peut être révisé, à l’initiative de la Commission ou sur demande d’un État membre.

    6.2.   Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

    6.2.1.

    Tout navire d'une longueur totale égale ou supérieure à 8 mètres transportant à bord ou utilisant tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique doit détenir un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.

    6.2.2.

    Chaque État membre établit une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.

    6.2.3.

    Le capitaine d’un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique respecte les conditions fixées dans l’appendice 2.

    6.3.   Programmes de contrôle nationaux

    6.3.1.

    Chaque État membre concerné élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique.

    6.3.2.

    La Commission convoque au moins une fois en 2005 une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

    6.4.   Mesures de contrôle, d’inspection et de surveillance à adopter par les États membres.

    6.4.1.

    Chaque État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des ports désignés et le programme de contrôle national visé au point 6.3.1 et un calendrier de mise en œuvre. La Commission transmet ces informations à tous les États membres concernés.

    6.4.2.

    Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche communautaires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1. tiennent un journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93.

    6.4.3.

    Par dérogation à l’article 5 du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance dans les estimations des quantités en kilogrammes de poisson soumis à un TAC détenues à bord est de 8 %.

    6.4.4.

    Pour le cabillaud débarqué dans un port désigné, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.

    6.4.5.

    Nonobstant l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies et 19 decies dudit règlement s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1.

    6.4.6.

    Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2244/2003, les États membres veillent à ce que les données relatives au système de surveillance des navires par satellite qu’ils ont reçues conformément à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique soient utilisées:

    a) pour conserver la trace, sous forme électronique, de chaque entrée dans un port et de chaque sortie d’un port;

    b) pour conserver la trace de chaque entrée dans une zone de fermeture pour la pêche du cabillaud et de chaque sortie d’une telle zone dans la mer Baltique.

    6.4.7.

    Afin de garantir le respect des obligations en matière de rapports visées au point 6.4.5, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    6.4.8.

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg de cabillaud qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

    6.4.9.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif au cabillaud de la mer Baltique peut durer plus de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

    6.5.   Surveillance commune et échange d’inspecteurs.

    6.5.1.

    Les États membres concernés mènent des activités d’inspection et de surveillance communes et établissent à cet effet les procédures opérationnelles communes applicables à leurs navires de surveillance.

    6.5.2.

    Une réunion des autorités d’inspection nationales compétentes est organisée par la présidence dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement afin de coordonner le programme commun d'inspection et de surveillance.

    6.5.3.

    Les États membres concernés veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer au moins à leurs activités communes d’inspection.

    6.5.4.

    Les inspecteurs de la Commission peuvent participer à ces échanges et aux inspections communes.

    Section 2

    Golfe de Riga

    7.   Dispositions particulières concernant le Golfe de Riga

    7.1.   Permis de pêche spécial

    7.1.1.

    La pratique d'activités de pêche dans le Golfe de Riga nécessite la détention d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    7.1.2.

    Les États membres veillent à ce que les navires pour lesquels le permis spécial visé au point 1 a été délivré soient repris dans une liste indiquant leur nom et leur numéro d'enregistrement interne, qui doit être transmise à la Commission par chaque État membre.

    Les navires inscrits dans les listes doivent répondre aux critères suivants:

    a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga;

    b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).

    7.2.   Remplacement des navires ou des moteurs

    7.2.1.

    Tout navire figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

    a) ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 7.1.2 a) dans l'État membre concerné et que

    b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

    7.2.2.

    Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peuvent être remplacés, pour autant que:

    (a) à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW;

    (b) la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 7.1.2 a).

    PARTIE B

    SKAGERRAK ET KATTEGAT

    8.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 3 de la présente annexe s'appliquent.

    PARTIE C

    SOUS-ZONES CIEM I À VII

    ▼M3

    9.   Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

    9.1.   Champ d’application

    9.1.1. Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés:

    a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;

    b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a.

    9.2.   Ports désignés

    9.2.1. Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

    9.2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

    9.3.   Entrée dans un port

    9.3.1. Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné:

    a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation;

    b) l’heure probable d’arrivée à ce port;

    c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

    d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture.

    9.4.   Déchargement

    9.4.1. Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée.

    9.5.   Journal de bord

    9.5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement.

    Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.

    Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

    9.6.   Pesée du poisson frais

    9.6.1. Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

    9.6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

    9.7.   Pesée du poisson frais après transport

    9.7.1. Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que:

    a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou

    b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

    i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne;

    ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

    9.8.   Facture

    9.8.1. Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 31 ).

    9.8.2. Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée.

    9.9.   Pesée du poisson frais

    9.9.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

    9.9.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

    9.10.   Installations de pesage

    9.10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8.

    9.10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

    a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

    i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

    ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée;

    iii) les espèces de poisson;

    iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;

    v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;

    b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

    c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

    9.11.   Accès des autorités compétentes

    Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

    9.12.   Contrôles croisés

    9.12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

    a) les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

    b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8;

    c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8.

    9.13.   Inspection complète

    9.13.1. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins:

    a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

    b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre:

    i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8;

    ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii);

    iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée;

    c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer;

    d) une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire.

    9.13.2. Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans.

    ▼B

    10.   Pêche au hareng dans la zone II a (eaux communautaires)

    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

    11.   Conditions applicables aux débarquements de hareng à des fins industrielles

    Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1343/98, les dispositions suivantes s'appliquent:

    Les captures de hareng effectuées en dehors des sous-zones CIEM III et IV avec des filets d’un maillage minimal inférieur à 32 mm ne peuvent être détenues à bord ni débarquées, à moins qu’elles ne se composent d’un mélange non trié de hareng et d’autres espèces et que la quantité de hareng n’excède pas 20 % en poids du poids total combiné des captures de hareng et des autres espèces.

    12.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud

    a) Ouest de l’Écosse: jusqu’au 31 décembre 2005, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    59°05′N, 06°45′O

    59°30′N, 06°00′O

    59°40′N, 05°00′O

    60°00′N, 04°00′O

    59°30′N, 04°00′O

    59°05′N, 06°45′O.

    b) Mer Celtique: jusqu’au 31 mars 2005, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la division CIEM VII incluse dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas aux chalutiers à perche durant le mois de mars.

    c) Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

    i) qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

    ii) qu’aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

    d) Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:

    i) qu’aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

    ii) qu’aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l’argentine ne soit détenu à bord.

    13.   Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′N,

     la latitude 55°30′N, longitude 1°00′O,

     la latitude 58°00′N, longitude 1°00′O,

     la latitude 58°00′N, longitude 2°00′O,

     la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′O.

    Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

    14.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall

    Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:



    Point no

    Latitude

    Longitude

    1

    57°00′N

    15°00′O

    2

    57°00′N

    14°00′O

    3

    56°30′N

    14°00′O

    4

    56°30′N

    15°00′O

    15.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

    Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) ( 32 ) applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2005.

    PARTIE D

    SOUS-ZONES CIEM VIII, IX ET X

    16.   Interdiction du chalutage dans les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère

    Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

    a)  Açores

    Latitude 36°00′N longitude 23°00′O

    Latitude 42°00′N longitude 23°00′O

    Latitude 42°00′N longitude 34°00′O

    Latitude 36°00′N longitude 34°00′O

    Latitude 36°00′N longitude 23°00′O

    b)  Îles Canaries et Madère

    Latitude 27°00′N longitude 19°00′O

    Latitude 26°00′N longitude 15°00′O

    Latitude 29°00′N longitude 13°00′O

    Latitude 36°00′N longitude 13°00′O

    Latitude 36°00′N longitude 19°00′O

    Latitude 27°00′N longitude 19°00′O

    PARTIE E

    MÉDITERRANÉE

    17.   Mesures techniques de conservation en Méditerranée

    Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2005.

    PARTIE F

    OCÉAN PACIFIQUE EST

    18.   Sennes coulissantes dans la partie orientale de l'océan Pacifique [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)]

    La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2005, soit du 20 novembre au 31 décembre 2005, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

     les côtes pacifiques des Amériques,

     150° de longitude ouest,

     40° de latitude nord,

     40° de latitude sud.

    Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2005. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

    À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

    Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:

    a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord,

    b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée,

    c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées,

    d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer,

    e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d’autres engins de pêche,

    f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

    PARTIE G

    OCÉAN ATLANTIQUE EST ET MÉDITERRANÉE

    19.   Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

    20.   Taille minimale du thon obèse

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.

    21.   Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

    1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:

    a) la zone est la suivante:

    limite sud

    :

    parallèle 0° de latitude sud

    limite nord

    :

    parallèle 5° de latitude nord

    limite ouest

    :

    méridien 20° de longitude ouest

    limite est

    :

    méridien 10° de longitude ouest;

    b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

    2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires de pêche communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1.

    22.   Mesures concernant les activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

    1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

    2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

    23.   Plan d'échantillonnage du thon rouge

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte ( 33 ) sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 31 juillet en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

    24.   Mesures provisoires destinées à la protection des habitats en eau profonde vulnérables

    La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Hecate Seamounts:

     52°21.2866′N, 31°09.2688′O

     52°20.8167′N, 30°51.5258′O

     52°12.0777′N, 30°54.3824′O

     52°12.4144′N, 31°14.8168′O

     52°21.2866′N, 31°09.2688′O

    Faraday Seamounts:

     50°01.7968′N, 29°37.8077′O

     49°59.1490′N, 29°29.4580′O

     49°52.6429′N, 29°30.2820′O

     49°44.3831′N, 29°02.8711′O

     49°44.4186′N, 28°52.4340′O

     49°36.4557′N, 28°39.4703′O

     49°29.9701′N, 28°45.0183′O

     49°49.4197′N, 29°42.0923′O

     50°01.7968′N, 29°37.8077′O

    Dorsale de Reykjanes en partie:

     55°04.5327′N, 36°49.0135′O

     55°05.4804′N, 35°58.9784′O

     54°58.9914′N, 34°41.3634′O

     54°41.1841′N, 34°00.0514′O

     54°00.0'N, 34°00.0′O

     53°54.6406′N, 34°49.9842′O

     53°58.9668′N, 36°39.1260′O

     55°04.5327′N, 36°49.0135′O

    Altair Seamounts:

     44°50.4953′N, 34°26.9128′O

     44°47.2611′N, 33°48.5158′O

     44°31.2006′N, 33°50.1636′O

     44°38.0481′N, 34°11.9715′O

     44°38.9470′N, 34°27.6819′O

     44°50.4953′N, 34°26.9128′O

    Antialtair Seamounts:

     43°43.1307′N, 22°44.1174′O

     43°39.5557′N, 22°19.2335′O

     43°31.2802′N, 22°08.7964′O

     43°27.7335′N, 22°14.6192′O

     43°30.9616′N, 22°32.0325′O

     43°40.6286′N, 22°47.0288′O

     43°43.1307′N, 22°44.1174′O

    PARTIE H

    ESPÈCES D'EAU PROFONDE

    Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2005:

    Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir.

    Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

    ▼M3

    PARTIE I

    ATLANTIQUE DU NORD-EST

    Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l’annexe 5. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

    a) les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

    b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d’un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

    c) les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant ni bénéficier d’autres services dans les ports;

    d) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

    e) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

    f) les États membres refusent d’accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

    La Commission modifie la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.

    ▼M4

    PARTIE J

    COPACE

    La taille minimale fixée pour le poulpe (octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la zone de la Copace doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n’ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscéré). Ils sont immédiatement rejetés dans la mer.

    ▼B




    Appendice 1 de l'annexe III

    Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

    Spécification de 110 mm, mesurés à l'ouverture du diamètre intérieur, fenêtre à mailles carrées dans un cul de chalut dont le maillage a une dimension de 105 mm ou plus dans les chaluts, les sennes danoises ou des engins traînants similaires.

    La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du cul de chalut. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre, et celle-ci ne doit être en aucune façon obstruée par des dispositifs internes ou externes.

    Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul du chalut proprement dit (extrémité postérieure)

    Le cul de chalut est composé de deux panneaux de dimension égale, réunis par des ralingues de chaque côté.

    La présence à bord d'un filet présentant plus de 100 mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues, est interdite.

    Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge ne doit être inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul de chalut proprement dit et de l'extrémité arrière de la section conique du chalut à l'exclusion des mailles des ralingues (figure 1).

    Situation des fenêtres

    La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (figure 2).

    Taille des fenêtres

    La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 3).

    La fenêtre doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres.

    Maillage de la fenêtre

    Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Le diamètre de chaque fil doit atteindre au moins 4,9 millimètres.

    Autres spécifications

    Les spécifications de montage sont exposées dans les figures 4a, 4b et 4c. La longueur de l'erse de levage ne doit pas être inférieure à quatre mètres.

    Figure 1

    ProfilDessusCorps du chalut (= cône)Section coniqueRallongeSection non coniqueCul de chalutSection non coniqueSac de levage

    Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci.

    Le corps du chalut est toujours conique; sa longueur est généralement comprise entre 10 et 40 mètres. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'un ou deux filets longs de 49,5 mailles atteignant une longueur étirée comprise entre 6 et 12 mètres. Le cul est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. Sa longueur est souvent de 49,5 mailles, soit 6 mètres environ, bien qu'il puisse être plus court (2 à 4 mètres) pour les navires de plus petite taille. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

    Figure 2

    Panneau supérieurCoupe sur 3,5 maillesTressé main1 maille1 maille1 maille0,5 maille0,5 maille

    La distance entre le panneau de la fenêtre et le raban est de 4 mailles. Il y a 3,5 mailles losanges sur le panneau supérieur et une rangée tressée main d'une profondeur de 0,5 maille à hauteur du raban.

    Figure 3

    20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d’une rangée de mailles perpendiculaires

    Il est autorisé de maintenir 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d'une rangée perpendiculaire allant d'une ralingue à l'autre. Par exemple (comme dans la figure 3), si le panneau supérieur avait une longueur de 30 mailles ouvertes, 20 % équivaudraient à 6 mailles. On répartit donc trois mailles ouvertes sur les deux côtés du panneau de la fenêtre. Par conséquent, la largeur de ce panneau serait de 12 côtés de maille (30 – 6 = 24 mailles losanges qui, divisées par deux, égalent 12 côtés de maille).

    Figure 4a

    Panneau inférieur

    50 (mailles ouvertes max.)Panneau mailles losanges49 1/2 md105 mm à l’intérieurAN1/2 491/21 rangée de mailles de raban

    Schéma de construction du panneau inférieur composé d'un maillage d'une profondeur de 49,5

    Figure 4b

    Panneau supérieur

    (sans mailles losanges entre la ralingue et le panneau à mailles carrées)

    105 mm à l’intérieur16 1/2 md50AN1/2 49 1/225 côtés29 1/2 md)3,54 met25 côtésJonction: 1 côté dans le panneau carré/2 mailles losanges105 mm à l’intérieur3 1/2 md501/2 49 1/21 rangée de mailles de raban

    Construction du panneau supérieur; taille et position du panneau de la fenêtre dans le cas où le dispositif d'échappement s'étend de ralingue à ralingue

    Figure 4c

    Panneau supérieur

    (avec des mailles losanges entre la ralingue et le panneau de mailles carrées)

    50Jonction: 2 mailles losanges/1 côté dans le panneau carré(29 1/2 md)3,54 met2 nœuds dans le panneau carré de jonction jusqu’à un maximum de 5 mailles losanges ouvertes des deux côtés du panneauAN19 côtésJonction: 1 côté dans le panneau carré/2 mailles losanges501 rangée de mailles de raban

    Construction du panneau supérieur en cas de maintien de 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur et de répartition uniforme des deux côtés de la fenêtre




    Appendice 2 de l'annexe III

    Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

    1. Seuls les navires détenteurs d'un permis de pêche spécial sont autorisés à débarquer du cabillaud de la mer Baltique.

    2. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel doit avoir lieu un débarquement pour lequel une notification préalable est requise peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

    3. Le capitaine d'un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique est tenu:

    i) de conserver à bord du navire une copie du permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique;

    ii) de notifier aux autorités compétentes de l'État membre de pavillon, avant de quitter ou d'entrer dans la zone de la mer Baltique, la date, l'heure et le lieu de sortie ou d'entrée, et de ne pas commencer de nouvelle sortie de pêche avant que toutes les prises aient été débarquées;

    iii) de ne pas transborder de poisson en mer;

    iv) de ne pas transiter par les zones de fermeture pour la pêche du cabillaud, à moins que les engins de pêche se trouvant à bord ne soient arrimés et rangés de façon sûre;

    v) lorsqu'il a à son bord plus de 300 kg de cabillaud, d'informer les autorités compétentes au moins deux heures avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre du nom du port ou du lieu de débarquement, de l'heure d'arrivée prévue audit port ou lieu de débarquement et des quantités, en kilogrammes, de poids vif de cabillaud;

    vi) d'effectuer les débarquements de cabillaud exclusivement dans les ports désignés lorsqu'il a à son bord plus de 750 kg de poids vif de cabillaud;

    vii) sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93, de présenter aux autorités nationales l'extrait ou les extraits pertinents du journal de bord avant le début du déchargement des captures détenues à bord.




    Appendice 3 de l'annexe III

    Engins traînants: Skagerrak et Kattegat

    Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage



    Espèce

    Fourchettes de maillages (mm)

    < 16

    16-31

    32-69

    35-69

    70-89 (5)

    ≥ 90

    Pourcentages minimaux d'espèces cibles

    50 % (6)

    50 % (6)

    20 % (6)

    50 % (6)

    20 % (6)

    20 % (7)

    30 % (8)

    aucun

    Lançons (Ammodytidae(3)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Lançons (Ammodytidae(4)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Grande vive (Trachinus draco(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Mollusques (sauf Sepia(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Orphie (Belone belone(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Grondin gris (Eutrigla gurnardus(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Argentine (Argentina spp.)

     
     
     

    x

    x

    x

    x

    x

    Sprat (Sprattus sprattus)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Anguille (Anguilla anguilla)

     
     

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus(2)

     
     

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Maquereau (Scomber spp.)

     
     
     

    x

     
     

    x

    x

    Chinchard (Trachurus spp.)

     
     
     

    x

     
     

    x

    x

    Hareng (Clupea harengus)

     
     
     

    x

     
     

    x

    x

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

     
     
     
     
     

    x

    x

    x

    Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus(1)

     
     
     
     

    x

     

    x

    x

    Merlan (Merlangius merlangus)

     
     
     
     
     
     

    x

    x

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

     
     
     
     
     
     

    x

    x

    Tous les autres organismes marins

     
     
     
     
     
     
     

    x

    (1)   Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

    (2)   En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

    (3)   Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

    (4)   Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

    (5)   Lors de l'application de cette dimension de maillage, le cul de chalut et la rallonge sont équipés de filets à mailles carrées avec une grille de tri.

    (6)   Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    (7)   Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    (8)   Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard.




    Appendice 4 de l'annexe III

    Chaînes à chevillot des chaluts à crevettes: zone de l'OPANO

    Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

    Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

    FiletFilièreChaîne à chevillotLigne de pêche72 cmRalingue inférieure

    ▼M3




    Appendice 5 de l’annexe III

    Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée



    Nom du navire

    État du pavillon

    FONTENOVA

    Panama

    IANNIS

    Panama

    LANNIS I

    Panama

    LISA

    Commonwealth de Dominique

    KERGUELEN

    Togo

    OKHOTINO

    Commonwealth de Dominique

    OLCHAN

    Commonwealth de Dominique

    OSTROE

    Commonwealth de Dominique

    OSTROVETS

    Commonwealth de Dominique

    OYRA

    Commonwealth de Dominique

    OZHERELYE

    Commonwealth de Dominique

    ▼B




    ANNEXE IVa

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS

    Dispositions générales

    1.

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:

    Kattegat (division CIEM III a sud),

    Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE),

    Ouest Écosse (division CIEM VI a),

    Manche orientale (division CIEM VII d),

    mer d'Irlande (division CIEM VII a)

    Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition ci-après de la zone «Ouest Écosse» s'applique:

    La division CIEM VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne reliant successivement avec des lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:

    60° 00' N, 04° 00′ O

    59° 45' N, 05° 00′ O

    59° 30' N, 06° 00′ O

    59° 00' N, 07° 00′ O

    58° 30' N, 08° 00′ O

    58° 00' N, 08° 00′ O

    58° 00' N, 08° 30′ O

    56° 00' N, 08° 30′ O

    56° 00' N, 09° 00′ O

    55° 00' N, 09° 00′ O

    55° 00' N, 10° 00′ O

    54° 30' N, 10° 00′ O.

    3.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

    a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

    b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

    Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

    4.

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche, pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être égal ou supérieur à 90 mm;

    b) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

    c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

    d) les palangres de fond;

    e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être compris entre 70 mm et 89 mm;

    f) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

    Effort de pêche

    5.

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

    6.

    a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 est présenté dans le tableau I.

    Un jour d'absence du port et de présence dans la zone définie au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours autorisé dans la zone définie au point 2 de l'annexe IVc pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

    Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.



    Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

    Zone définie au point 2:

    Catégorie d'engins de pêche visée au point:

    4a

    4b

    4c

    4d

    4e

    4f

    Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Manche orientale, Ouest Écosse et mer d'Irlande

    9

    13

    13

    16

    21

    19

    Cependant, le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans chacune des sous-zones suivantes et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) est fixé comme suit:

    i) Ouest Écosse: 8;

    ii) Mer d'Irlande: 10.

    b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

    c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2002, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche  ( 34 ). Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2001, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2001 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

    Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

    Le nombre supplémentaire de jours alloué par la Commission à un État membre en 2004 conformément au point 6 c) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 reste alloué à cet État membre en 2005.

    d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

    Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.



    Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

    Zone

    Engins définis au point 4

    Historique des captures du navire pour 2002 (1)

    Jours

    Zone définie au point 2

    4 a), 4 e)

    Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie

    Pas de restriction de jours (2)

    Zone définie au point 2

    4 a), 4 b)

    Moins de 5 % de cabillaud

    100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14

    Kattegat et mer du Nord

    4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm

    Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe

    Jusqu’à 15 jours

    Kattegat et Skagerrak

    4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (3)

    n.d.

    12 jours

    Manche orientale

    4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm

    Navires absents du port pendant 24 heures ou moins

    19 jours

    (1)   Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.

    (2)   Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.

    (3)   Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe.

    Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    e) Un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche d'un maillage égal ou inférieur à 120 mm.

    f) En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, un jour supplémentaire pourra être accordé pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a) et 4 b) et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.

    7.

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

    Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I ou au troisième alinéa du point 6 a) pour la sous-zone concernée.

    La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci-après en matière de surveillance sont remplies:

     pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêche visés au point 4;

     avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

     Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

     Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

    8.

    Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord d'autres engins de pêche définis au point 4.

    9.

    a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 7.

    b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    10.

    a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

    b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans cette zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise l'autre définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2, le calcul de son historique est basé sur cette autre définition de la zone.

    c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

    d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

    e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    11.

    Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    12.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone en question.

    Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    13.

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    Obligations en matière de rapports

    14.

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe conformément au tableau IV.

    15.

    Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 14 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.



    Tableau IV — Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Zone de pêche

    Durée de la période de gestion

    Type d'engin/types notifiés

    Jours éligibles d'utilisation de cet engin/ces engins

    Jours passés avec le type d'engin 1

    Jours passés avec le type d'engin 2

    Transfert de jours

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)



    Tableau V — Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères / chiffres

    Définition et remarques

    (1) Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

    C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

    (2) FFC

    12

    (Numéro du fichier de la flotte communautaire)

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3) Marquage extérieur

    14

    Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4) Zone

    1

    ►C1  Indiquer si le navire a pêché dans la zone visée au point 2 de la présente annexe. ◄

    (5) Durée de la période de gestion

    2

    ►C1  Indication de 1 à 11 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées. ◄

    (6) Type d'engin/types notifiés

    2

    ►C1  Indication de 4 a) à 4 f) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe. ◄

    (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin / ces engins

    3

    Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8) Jours passés avec le type d'engin 1

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 1.

    (9) Jours passés avec le type d'engin 2

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 2, le cas échéant.

    (10) Transfert de jours

    3

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».




    Appendice 1 de l'annexe IVa

    1. Tout navire utilisant ce type d'engins doit détenir un permis de pêche spécial, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    2. Une copie du permis de pêche spécial visé au point 1 est conservée à bord du navire de pêche.

    3. Le navire détenant un permis de pêche spécial conserve à bord et utilise uniquement un filet remorqué avec fenêtre d'échappement tel que défini au point 4. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début de la pêche.

    4. 

    a) La fenêtre est insérée dans la section non conique avec au moins 80 mailles ouvertes sur la circonférence. ►M1  La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur. ◄ Il ne peut y avoir plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Les attaches s'établissent à deux mailles losanges pour une maille carrée.

    b) La fenêtre doit avoir une longueur minimale de trois mètres. Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    c) Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé. Le fenêtre est insérée de manière à rester entièrement ouverte à tout moment pendant la pêche. Elle ne doit être obstruée en aucune façon par des dispositifs internes ou externes.




    ANNEXE IVb

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE

    Dispositions générales

    1.

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:

    péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a) à l'exception du golfe de Cadix.

    3.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

    a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

    b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

    Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

    4.

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a) Chaluts de fond d'un maillage ≥55 mm

    b) Palangres de fond

    c) Filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm

    d) Filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm

    e) Chaluts d'un maillage compris entre 31 mm et 54 mm

    Effort de pêche

    5.

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

    6.

    a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.



    Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

    Zone définie au point:

    Catégorie d'engins de pêche visée au point:

    4a

    4b

    4c

    4d

    4e

    4f

    2.  Péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a).

    22

    22

    22

    22

    22

    22

    b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

    c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil. Tout navire dont il peut être prouvé qu'il a été retiré définitivement de la zone définie au point 2 peut également entrer en ligne de compte. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

    Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

    d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

    Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.



    Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

    Zones définies au point 2

    Engins définis au point 4

    Historique des captures du navire pour 2001, 2002 et 2003 (1)

    Jours

    2

    4a) à 4f)

    Moins de 5 tonnes de merlu pour l'ensemble des années

    Pas de restriction de jours (2)

    (1)   Attesté par le journal de bord communautaire - débarquement annuel moyen en poids vif.

    (2)   Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.

    Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de merlu, ce navire ne peut débarquer en 2005 plus de 5 tonnes de poids vif de merlu ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    7.

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

    Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

    8.

    a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise des engins non réglementés tels que décrits au point 7.

    b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    9.

    a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

    b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a) multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de ce navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

    d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 6 d) ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

    e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    10.

    Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas d'un permis l'autorisant à opérer dans cette zone ou ait au préalable informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    11.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

    Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    12.

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    Contrôle, inspection et surveillance

    13.

    Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 ou les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.

    14.

    Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    15.

    Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

    16.

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 14 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.

    17.

    Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de merlu austral excédant 300 kg et/ou de langoustine excédant 150 kg, capturée dans la zone visée au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

    18.

    Lorsque des quantités de merlu supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de merlu austral ou de langoustine mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de merlu austral et de langoustine détenues à bord.

    19.

    Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu austral excédant 300 kg ou de langoustine excédant 150 kg capturée dans la zone visée au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

    20.

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

    ▼C1

    21.

    Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour le merlu austral et la langoustine dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

    ▼B

    Obligations en matière de rapports

    22.

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.

    23.

    Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.



    Tableau IV — Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Zone de pêche

    Durée de la période de gestion

    Type d'engin/types notifiés

    Jours de pêche autorisés pour cet engin

    Jours passés avec ce type d'engin

    Transfert de jours

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)



    Tableau V — Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères / chiffres

    Définition et remarques

    (1) Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

    C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

    (2) FFC

    12

    Numéro du fichier de la flotte communautaire

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3) Marquage extérieur

    14

    Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4) Zone

    1

    Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2(a) ou 2(b) de la présente annexe.

    (5) Durée de la période de gestion

    2

    Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

    (6) Type d'engin/types notifiés

    2

    Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

    (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin

    3

    Nombre de jours autorisé auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8) Jours passés avec ce type d'engin

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.

    (9) Transfert de jours

    3

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».




    ANNEXE IVc

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DES STOCKS DE SOLE EN MANCHE OCCIDENTALE

    Dispositions générales

    1.

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

    2.

    ▼C1

    Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:

    ▼B

    Manche occidentale (division CIEM VII e).

    3.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

    a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

    b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

    Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

    4.

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

    b) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants.

    Effort de pêche

    5.

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

    6.

    ►M1  

    a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

    Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

    Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa.



    Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche

    Zone définie au point 2

    Catégorie d’engins de pêche visée au point:

    4a

    4b

    2.  Manche occidentale (division CIEM VIIe)

    20

    20

     ◄

    b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

    c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

    Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

    7.

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. ►C1  Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4. ◄

    8.

    ▼C1

    a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise une autre catégorie d'engins de pêche (engins non réglementés) que ceux qui sont décrits au point 4.

    ▼B

    b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    9.

    a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

    b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

    d) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    10.

    Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone définie au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    11.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 et 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

    Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    12.

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    Contrôle, inspection et surveillance

    13.

    Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans la zone définie au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 et les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.

    14.

    Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    15.

    Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

    16.

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 13 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.

    17.

    Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

    18.

    Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans une des zones définies au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

    19.

    Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole excédant 300 kg capturée dans la zone définie au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

    20.

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

    ▼C1

    21.

    Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour la sole dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

    ▼B

    Obligations en matière de rapports

    22.

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.

    23.

    Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.



    Tableau IV — Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Zone de pêche

    Durée de la période de gestion

    Type d'engin/types notifiés

    Jours éligibles d'utilisation de cet engin

    Jours passés avec ce type d'engin

    Transfert de jours

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)



    Tableau V — Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères / chiffres

    Définition et remarques

    (1) Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

    C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

    (2) FFC

    12

    (Numéro du fichier de la flotte communautaire)

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3) Marquage extérieur

    14

    Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4) Zone

    1

    Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2 a) ou 2 b) de la présente annexe.

    (5) Durée de la période de gestion

    2

    Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

    (6) Type d'engin/types notifiés

    2

    Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

    (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin

    3

    Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8) Jours passés avec ce type d'engin

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.

    (9) Transfert de jours

    3

    Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».




    ANNEXE V

    EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA MER DU NORD ET LE SKAGERRAK

    1.

    Du 1er janvier au 31 décembre 2005, les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak avec des chaluts de fond, des sennes ou d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour d'absence du port»:

    a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

    b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

    3.

    Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2005, pour la mer du Nord et le Skagerrak, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

    a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

    b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

    c) le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

    d) les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.

    4.

    Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

    a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

    b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.

    5.

    Chaque État membre doit veiller à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2005, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas 40 % du nombre calculé pour 2004 conformément au point 4 a).

    6.

    Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 est réexaminé par la Commission dès que possible et avant le 15 mai 2005, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

    a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2005;

    b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a);

    c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2005. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle.




    ANNEXE VI

    ▼M1

    PARTIE I

    LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERS



    Zone de pêche

    Pêche

    Nombre de licences

    Répartition des licences entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng, au nord de 62° 00’ N

    75

    DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17

    55

    Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N

    80

    FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

    50

    Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante

    11

    DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

    Non applicable

    Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut

    19

     

    Non applicable

    Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante

    11 (2)

    DK: 11

    Non applicable

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Eaux des îles Féroé

    Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O

    (3)

     

    4

    Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O

    70

    DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

    20 (5)

    Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

    70

     

    22 (5)

    Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu»

    34

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

    20

    Pêche à la ligne

    10

    UK: 10

    6

    Pêche du maquereau

    12

    DK: 12

    12

    Pêche du hareng au nord de 62° N

    21

    DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

    21

    Islande

    Toutes pêches

    18

     

    5

    Eaux de la Fédération de Russie

    Toutes pêches

    p.m.

     

    p.m.

    Pêches du cabillaud

    (6)

     

    p.m.

    Pêches du sprat

    p.m.

     

    p.m.

    (1)   Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

    (2)   À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.

    (3)   Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (4)   Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (5)   Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (6)   S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

    ▼B

    PARTIE II

    LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES



    État du pavillon

    Pêche

    Nombre de licences

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège

    Hareng, au nord de 62°00′ N

    18

    18

    Îles Féroé

    Maquereau, VI a (au nord de 56°30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56°30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56°30′ N)

    14

    14

    Hareng, au nord de 62°00′ N

    21

    21

    Hareng, III a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56°30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu).

    15

    15

    Lingue et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, VI a (au nord de 56°30′ N), VI b, VII (à l′ouest de 12°00′ O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO 3 PS)

    3

    3

    Fédération de Russie

    Hareng, III d (eaux suédoises)

    p.m.

    p.m.

    Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères n'exerçant pas d'activités de pêche)

    p.m.

    p.m.

    Sprat

    (1)

    p.m.

    Barbade

    Crevettes Penaeus (2) (eaux de la Guyane française)

    5

    p.m. (3)

    Vivaneaux (4) (eaux de la Guyane française)

    5

    p.m.

    Guyana

    Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

    p.m.

    p.m. (6)

    Suriname

    Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

    5

    p.m. (7)

    Trinidad-et-Tobago

    Crevettes Penaeus (5) (eaux de la Guyane française)

    8

    p.m. (8)

    Japon

    Thon (9) (eaux de la Guyane française)

    p.m.

     

    Corée

    Thon (10) (eaux de la Guyane française)

    p.m.

    p.m. (5)

    Venezuela

    Vivaneaux (5) (eaux de la Guyane française)

    41

    p.m.

    Requins (5) (eaux de la Guyane française)

    4

    p.m.

    (1)   S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

    (2)   Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

    (3)   Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

    (4)   À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

    (5)   Applicable du 1er janvier au 30 avril 2005.

    (6)   Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2005.

    (7)   Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

    (8)   Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

    (9)   À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

    (10)   Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.

    PARTIE III

    DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

    (1) Le capitaine et l'officier de contrôle en conservent une copie et une copie doit être transmise à la Commission européenne.DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT (1)Nom du navire:Numéro d'immatriculation:Nom du capitaine:Nom de l'agent:Signature du capitaine:Sortie en mer effectuée duauPort de débarquement:Quantité de crevettes débarquée (en poids vif)Queues de crevettes:kgou ( × 1,6) =kg (crevettes entières)Crevettes entières:kgThunnidae:kgVivaneaux (Lutjanidae):kgRequins:kgAutres:kg




    ANNEXE VII

    PARTIE I

    INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD

    Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

    Après chaque trait:

    1.1.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

    1.2.

    la date et l'heure du trait;

    1.3.

    le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

    1.4.

    la méthode de pêche utilisée.

    Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

    2.1.

    l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

    2.2.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

    2.3.

    le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

    2.4.

    le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

    Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

    3.1.

    le nom du port;

    3.2.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

    Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

    4.1.

    la date et l'heure de la transmission;

    4.2.

    le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

    4.3.

    en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

    PARTIE II

    MODÈLE DE JOURNAL DE BORD

    FICHE DE PÊCHELOG SHEETNom du navireVessel nameNationNo d'immatriculationOfficial NoNo de licence ZEEFishing licence NoNom du capitaineCaptain's nameNbre équipageNo in crewDépart deDepart fromDateDébarquement àLanded atDateMois/MonthJour/DayZone noSondeDepthJour ou nuitDay or night(D or N)Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shotTotal heures de pècheHours fishedQueues de crevette«Head-off» shrimp(kg)Crevettes entières«Head-on» shrimp(kg)Crevettes conservées à bordShrimps retained on boardPenaeus: subtilis brasiliensisXyphopenaeus KroyeriiVivaneauxSnapperRequinsSharkThonidésTunaDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDN




    ANNEXE VIII

    TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

    Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

    1.1.

    Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

    a) les éléments visés au point 1.5;

    b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

    c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.

    Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans lesdites zones un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

    1.2.

    Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

    a) les éléments visés au point 1.5;

    b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

    c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

    d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

    e) les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

    f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

    Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

    1.3.

    Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

    a) les éléments visés au point 1.5;

    b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

    c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

    1.4.

    Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

    a) les éléments visés au point 1.5;

    b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

    c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

    1.5.

    a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine;

    b) le numéro de licence, le cas échéant;

    c) le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

    d) l'identification du type de message;

    e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

    2.1.

    Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par courrier électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et sous la forme indiquée au point 4 ci-après.

    2.2.

    Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

    3.



    Nom de la station radio

    Indicatif d'appel de la station radio

    Lyngby

    OXZ

    Land's End

    GLD

    Valentia

    EJK

    Malin Head

    EJM

    Torshavn

    OXJ

    Bergen

    LGN

    Farsund

    LGZ

    Florø

    LGL

    Rogaland

    LGQ

    Tjøme

    LGT

    Ålesund

    LGA

    Ørlandet

    LFO

    Bodø

    GPL

    Svalbard

    LGS

    Blåvand

    OXB

    Gryt

    GRYT RADIO

    Göteborg

    SOG

    Turku

    OFK

    4.

    Forme des communications

    Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

     nom du navire;

     indicatif radio;

     lettres et numéros d'identification externes;

     numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

     indication du type de message selon le code suivant:

     

     message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»;

     message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»;

     message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: «ICES»;

     message hebdomadaire: «WKL»;

     message tous les trois jours: «2 WKL»;

     date, heure et position géographique;

     division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

     date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

     quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

     quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

     divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées

     quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordées sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

     nom et indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué;

     quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

     nom du capitaine.

    5.

    Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons à bord sous la forme prévue au point 1.4 est le suivant:



    Béryx (Beryx spp.)

    ALF

    Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

    PLA

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    ANE

    Baudroies (Lophius spp.)

    MNZ

    Grande argentine (Argentina silus)

    ARG

    Grande castagnole (Brama brama)

    POA

    Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

    BSK

    Sabre noir (Aphanopus carbo)

    BSF

    Lingue bleue (Molva dypterygia)

    BLI

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

    WHB

    Crevette seabob de l'Atlantique (Xyphopenaeus kroyerii)

    BOB

    Cabillaud (Gadus morhua)

    COD

    Crevette grise (Crangon crangon)

    CSH

    Encornets (Loligo spp.)

    SQC

    Aiguillat (Squalus acanthias)

    DGS

    Phycis (Phycis spp.)

    FOR

    Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

    GHL

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    HAD

    Merlu (Merluccius merluccius)

    HKE

    Flétan (Hippoglossus hippoglossus)

    HAL

    Hareng (Clupea harengus)

    HER

    Chinchard (Trachurus trachurus)

    HOM

    Lingue (Molva molva)

    LIN

    Maquereau (Scomber scombrus)

    MAC

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    LEZ

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

    PRA

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    NEP

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

    NOP

    Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

    ORY

    Autres

    OTH

    Plie (Pleuronectes platessa)

    PLE

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    POL

    Taupe (Lamma nasus)

    POR

    Sébastes (Sebastes spp.)

    RED

    Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

    SBR

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

    RNG

    Lieu noir (Pollachius virens)

    POK

    Saumon (Salmo salar)

    SAL

    Lançons (Ammodytes spp.)

    SAN

    Sardine (Sardina pilchardus)

    PIL

    Requin (Selachii, Pleurotremata)

    SKH

    Crevette (Penaeidae)

    PEZ

    Sprat (Sprattus sprattus)

    SPR

    Encornets (Illex spp.)

    SQX

    Thons (Thunnidae)

    TUN

    Brosme (Brosme brosme)

    USK

    Merlan (Merlangus merlangus)

    WHG

    Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

    YEL




    ANNEXE IX

    LISTE DES ESPÈCES



    Nom commun français

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Poissons de fond

    Morue atlantique

    Gadus morhua

    COD

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Sébaste atlantique (sébaste doré)

    Sebastes sp.

    RED

    Sébaste du Nord

    Sebastes marinus

    REG

    Sébaste du large

    Sebastes mentella

    REB

    Sébaste rose

    Sebastes fasciatus

    REN

    Merlu argenté

    Merluccius bilinearis

    HKS

    Merluche écureuil (1)

    Urophycis chuss

    HKR

    Lieu noir

    Pollachius virens

    POK

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    YEL

    Flétan noir

    Reinharditius hippoglossoides

    GHL

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Plie rouge

    Pseudopleuronectes americanus

    FLW

    Cardeau d'été

    Paralichthys dentatus

    FLS

    Barbue américaine

    Scophthalmus aquosus

    FLD

    Poissons plats (NS)

    Pleuronectiformes

    FLX

    Baudroie d'Amérique

    Lophius americanus

    ANG

    Grondin américain

    Prionotus sp.

    SRA

    Poulamon atlantique

    Microgadus tomcod

    TOM

    Antimore bleue

    Antimora rostrata

    ANT

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Tanche-tautogue

    Tautogolabrus adspersus

    CUN

    Brosme

    Brosme brosme

    USK

    Morue ogac

    Gadus ogac

    GRC

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue

    Molva molva

    LIN

    Lompe

    Cyclopterus lumpus

    LUM

    Bourrugue renard

    Menticirrhus saxatilis

    KGF

    Tétrodon bigarré

    Sphoeroides maculatus

    PUF

    Loquettes (NS)

    Lycodes sp.

    ELZ

    Loquette d'Amérique

    Macrozoarces americanus

    OPT

    Morue polaire

    Boreogadus saida

    POC

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier à tête rude

    Macrourus berglax

    RHG

    Lançon

    Ammodytes sp.

    SAN

    Chabot

    Myoxocephalus sp.

    SCU

    Spare doré

    Stenotomus chrysops

    SCP

    Tautogue noir

    Tautoga onitis

    TAU

    Tile

    Lopholatilus chamaeleonticeps

    TIL

    Merluche blanche (1)

    Urophycis tenuis

    HKW

    Loup (NS)

    Anarhicas sp.

    CAT

    Loup atlantique

    Anarhichas lupus

    CAA

    Petit loup de mer

    Anarhichas minor

    CAS

    Poissons de fond (NS)

     

    GRO

    Pélagiques

    Hareng de l'Atlantique

    Clupea harengus

    HER

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    MAC

    Stromaté à fossettes

    Peprilus triacanthus

    BUT

    Menhaden

    Brevoortia tyrannus

    MHA

    Balaou de l'Atlantique

    Scomberesox saurus

    SAU

    Anchois américain

    Anchoa mitchilli

    ANB

    Tassergal

    Pomatomus saltatrix

    BLU

    Sériole cheval

    Caranx hippos

    CVJ

    Auxide

    Auxis thazard

    FRI

    Maquereau royal

    Scomberomourus cavalla

    KGM

    Thazard atlantique

    Scomberomourus maculatus

    SSM

    Voilier

    Istiophorus platypterus

    SAI

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire bleue

    Makaira nigricans

    BUM

    Espadon

    Xiphias gladius

    SWO

    Thon albacore

    Thunnus alalunga

    ALB

    Bonite à dos rayé

    Sarda sarda

    BON

    Thonine commune

    Euthynnus alletteratus

    LTA

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus obesus

    BET

    Thon rouge du Nord

    Thunnus thynnus

    BFT

    Listae

    Katsuwonus pelamis

    SKJ

    Albacore

    Thunnus albacares

    YFT

    Thonidés (NS)

    Scombridae

    TUN

    Esp. pélagiques (NS)

     

    PEL

    Invertébrés

    Calmar totam

    Loligo pealei

    SQL

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornets (NS)

    Loliginidae, Ommastrephidae

    SQU

    Couteau de l'Atlantique

    Ensis directus

    CLR

    Clam

    Mercenaria mercenaria

    CLH

    Praire d'Islande

    Arctica islandica

    CLQ

    Mye

    Mya arenaria

    CLS

    Mactre solide

    Spisula solidissima

    CLB

    Mactre solide de Stimpson

    Spisula polynyma

    CLT

    Clams (NS)

    Prionodesmacea, Teleodesmacea

    CLX

    Peigne baie de l'Atlantique

    Argopecten irradians

    SCB

    Pétoncle calicot

    Argopecten gibbus

    SCC

    Pétoncle d'Islande

    Chylamys islandica

    ISC

    Pecten d'Amérique

    Placopecten magellanicus

    SCA

    Pectinidés (NS)

    Pectinidae

    SCX

    Huitre américaine

    Crassostrea virginica

    OYA

    Moule commune

    Mytilus edulis

    MUS

    Busycons (NS)

    Busycon sp.

    WHX

    Bigorneaux (NS)

    Littorina sp.

    PER

    Mollusques marins (NS)

    Mollusca

    MOL

    Tourteau poïnclos

    Cancer irroratus

    CRK

    Crabe bleu

    Callinectes sapidus

    CRB

    Crabe vert

    Carcinus maenas

    CRG

    Tourteau jona

    Cancer borealis

    CRJ

    Crabe royal

    Chionoecetes opilio

    CRQ

    Gérion ouest-africain

    Geryon quinquedens

    CRR

    Crabe royal de roche

    Lithodes maia

    KCT

    Crabes de mer (NS)

    Reptantia

    CRA

    Homard américain

    Homarus americanus

    LBA

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette ésope

    Pandalus montagui

    AES

    Crevettes (NS)

    Penaeus sp.

    PEN

    Crevettes roses

    Pandalus sp.

    PAN

    Crustacés de mer (NS)

    Crustacea

    CRU

    Oursin de mer

    Strongylocentrotus sp.

    URC

    Vers de mer (NS)

    Polycheata

    WOR

    Limule

    Limulus polyphemus

    HSC

    Invertébrés marins (NS)

    Invertebrata

    INV

    Autres poissons

    Gaspareau

    Alosa pseudoharengus

    ALE

    Sériole

    Seriola sp.

    AMX

    Congre d'Amérique

    Conger oceanicus

    COA

    Anguille américaine

    Anguilla rostrata

    ELA

    Myxine de l'Atlantique

    Myxine glutinosa

    MYG

    Alose canadienne

    Alosa sapidissima

    SHA

    Argentines (NS)

    Argentina sp.

    ARG

    Tambour du Brésil

    Micropogonias undulatus

    CKA

    Aiguillette verte

    Strongylura marina

    NFA

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    SAL

    Cabasson de l'Atlantique

    Menidia menidia

    SSA

    Chardin

    Opisthonema oglinum

    THA

    Mulet noir

    Alepocephalus bairdii

    ALC

    Grand tambour

    Pogonias cromis

    BDM

    Franfre noir

    Centropristis striata

    BSB

    Alose d'été

    Alosa aestivalis

    BBH

    Capelan

    Mallotus villosus

    CAP

    Ombles (NS)

    Salvelinus sp.

    CHR

    Mafou

    Rachycentron canadum

    CBA

    Pompano sole

    Trachinotus carolinus

    POM

    Alose noyer

    Dorosoma cepedianum

    SHG

    Pomadasydés (NS)

    Pomadasyidae

    GRX

    Alose médiocre

    Alosa mediocris

    SHH

    Poisson lanterne

    Notoscopelus sp.

    LAX

    Mugilidés (NS)

    Mugilidae

    MUL

    Stromaté lune

    Peprilus alepidotus (=paru)

    HVF

    Goret mule

    Orthopristis chrysoptera

    PIG

    Éperlan arc-en-ciel

    Osmerus mordax

    SMR

    Tambour rouge

    Sciaenops ocellatus

    RDM

    Pagre commun

    Pagrus pagrus

    RPG

    Chinchard frappeur

    Trachurus lathami

    RSC

    Serran de sable

    Diplectrum formosum

    PES

    Rondeau mouton

    Archosargus probatocephalus

    SPH

    Tambour croca

    Leiostomus xanthurus

    SPT

    Acoupa pintade

    Cynoscion nebulosus

    SWF

    Acoupa royal

    Cynoscion regalis

    STG

    Bar d'Amérique

    Morone saxatilis

    STB

    Acipenséridés (NS)

    Acipenseridae

    STU

    Tarpon

    Tarpon (= megalops) atlanticus

    TAR

    Truites (NS)

    Salmo sp.

    TRO

    Perche blanche

    Morone americana

    PEW

    Beryx (NS)

    Beryx sp.

    ALF

    Aiguillat

    Squalus acantias

    DGS

    Roussettes (NS)

    Squalidae

    DGX

    Requin-taureau

    Odontaspis taurus

    CCT

    Lamie

    Lamna nasus

    POR

    Lamie à nez pointu

    Isurus oxyrinchus

    SMA

    Requin de sable

    Carcharhinus obscurus

    DUS

    Requin bleu

    Prionace glauca

    BSH

    Grands requins (NS)

    Squaliformes

    SHX

    Requin à nez pointu de l'Atlantique

    Rhizoprionodon terraenova

    RHT

    Aiguillat noir

    Centroscyllium fabricii

    CFB

    Requin boréal (Groënland)

    Somniosus microcephalus

    GSK

    Requin pélerin

    Cetorhinus maximus

    BSK

    Raies (NS)

    Raja sp.

    SKA

    Raie hérisson

    Leucoraja erinacea

    RJD

    Raie arctique

    Amblyraja hyperborea

    RJG

    Grande raie

    Dipturus laevis

    RJL

    Raie ocellée

    Leucoraja ocellata

    RJT

    Raie épineuse

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie à queue de velours

    Malcoraja senta

    RJS

    Raie à queue épineuse

    Bathyraja spinicauda

    RJO

    Poissons à nageoires (NS)

     

    FIN

    (1)   Conformément à une recommandation adoptée par le Stacres lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus de l'espèce Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des zones sous-zones 1, 2 et 3 et divisions 4R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus de l'espèce Urophycis capturés dans les divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.




    ANNEXE X

    TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

    1.   Tablier de type ICNAF

    Le tablier de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

    a) le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 10;

    b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

    c) la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

    Topside chafing gear (netting only permitted) must be 11/2 times width of top of codendTo headlineAttached not less than 4 meshes ahead of codline meshSplitting strapMay not be attached more than 4 meshes ahead of splitting strapNothing permitted to cover forward part of netCodlineChafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend

    2.   Tablier à volets multiples (multiple flap)

    Le tablier à volets multiples est une nappe de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

    i) que chacune de ces nappes:

    a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

    b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache); et

    c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur; et

    ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

    Flap chafersMouth of netCodendTopside of codendFlap chafers attached by leading edge onlyUnderside of codend

    TABLIER DE TYPE POLONAIS

    3.   Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

    Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

    image




    ANNEXE XI



    TAILLE MINIMALE DES POISSONS (1)

    Espèce

    Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non, frais ou réfrigéré, congelé ou salé

    Entier

    Étêté

    Étêté, sans queue

    Étêté et découpé

    Morue atlantique

    41 cm

    27 cm

    22 cm

    27/25 cm (2)

    Flétan noir

    30 cm

    N/A

    N/A

    N/A

    Plie canadienne

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    N/A

    Limande à queue jaune

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    N/A

    (1)   La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces.

    (2)   Taille inférieure pour le poisson frais salé.




    ANNEXE XII

    ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

    JOURNAL DE PÊCHE



    Élément d'information

    Code standard

    Nom du navire:

    01

    Pavillon du navire:

    02

    Immatriculation:

    03

    Port d'enregistrement:

    04

    Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type):

    10

    Types d'engins:

     

    Date

     

    — jour

    20

    — mois

    21

    — année

    22

    Position

     

    — latitude

    31

    — longitude

    32

    — zone statistique

    33

    Nbre de traits par période de 24 heures (1)

    40

    Nbre d'heures d'utilisation des engins par période de 24 heures (1)

    41

    Noms des espèces (annexe II)

     

    Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) 50

    50

    Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine

    61

    Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction

    62

    Quantités rejetées quotidiennement par espèce

    63

    Lieu(x) de transbordement

    70

    Date(s) de transbordement

    71

    Signature du capitaine

    80

    (1)   Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.

    CODES ENGINS



    Catégories d'engins

    Abréviation standard Code

    Filets tournants

    Sennes coulissantes

    PS

    — Sennes manœuvrées par un navire

    PS1

    — Sennes manœuvrées par deux navires

    PS2

    Sans coulisse (lamparo)

    LA

    Sennes

    Sennes manœuvrées par bateau ou navire

    SB/SV

    — Sennes danoises

    SDN

    — Sennes écossaises

    SSC

    — Senne manœuvrée par deux navires

    SPR

    Sennes (non spécifié)

    SX

    Chalutiers

    Casiers

    FPO

    Chaluts de fond

     

    — Chaluts à perche

    TBB

    — Chaluts à panneaux (1)

    OTB

    — Chaluts-bœufs

    PTB

    — Chaluts à langoustines

    TBN

    — Chaluts à crevette

    TBS

    — Chaluts de fond (non spécifié)

    TB

    Chaluts pélagiques

     

    — Chaluts à panneaux

    OTM

    — Chaluts-bœufs

    PTM

    — Chaluts à crevette

    TMS

    — Chaluts pélagiques (non spécifiés)

    TM

    Chaluts jumeaux à panneaux

    OTT

    Chaluts à panneaux (non spécifiés)

    OT

    Chaluts-bœufs (non spécifiés)

    PT

    Autres chaluts (non spécifiés)

    TX

    Dragues

    Dragues remorquées par bateau

    DRB

    Dragues à main

    DRH

    Filets soulevés

    Filets soulevés portables

    LNP

    Filets soulevés manœuvrés par bateau

    LNB

    Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

    LNS

    Filets soulevés (non spécifiés)

    LN

    Engins retombants

    Éperviers

    FCN

    Engins retombants (non spécifiés)

    FG

    Filets maillants et filets emmêlants

    Filets maillants (fixes)

    GNS

    Filets dérivants

    GND

    Filets maillants encerclants

    GNC

    Filets maillants calés (ancrés)

    GNF

    Trémails

    GTR

    Trémails et filets maillants combinés

    GTN

    Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)

    GEN

    Filets maillants (non spécifiés)

    GN

    Pièges

    Filets-pièges fixes non couverts

    FPN

    Verveux

    FYK

    Filets à l'étalage

    FSN

    Barrières, parcs, bordigues, etc.

    FWR

    Pièges aériens

    FAR

    Pièges (non spécifiés)

    FIX

    Lignes et hameçons

    Lignes à main et lignes à cannes (manœuvrées à la main) (2)

    LHP

    Lignes à main et lignes à cannes (mécanisées) (2)

    LHM

    Palangres calées

    LLS

    Palangres dérivantes

    LLD

    Palangres (non spécifiées)

    LL

    Lignes de traîne

    LTL

    Hameçons et lignes (non spécifiés) (3)

    LX

    Engins par accrochage ou pour blesser

    Harpons

    HAR

    Engins de récolte

    Pompes

    HMP

    Dragues mécanisées

    HMD

    Engins de récolte (non spécifiés)

    HMX

    Engins divers (4)

    MIS

    Engins de pêche sportive

    RG

    Engin inconnu ou non spécifié

    NK

    (1)   Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement.

    (2)   Y compris pêche à la dandinette.

    (3)   Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques.

    (4)   Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.

    FICHIER DE LA FLOTTE

    A.   Principaux types de navires



    Code FAO

    Type de navire

    BO

    Navire de protection

    CO

    Navire de formation à la pêche

    DB

    Dragueur (non continu)

    DM

    Dragueur (continu)

    DO

    Chalutier à perche

    DOX

    Dragueur n.s.a.

    FO

    Transporteur de poisson

    FX

    Navire de pêche n.s.a.

    GO

    Navires à filets maillants

    HOX

    Navire-mère n.s.a.

    HSF

    Navire-mère usine

    KO

    Navire-hôpital

    LH

    Navire à lignes à main

    LL

    Palangrier

    LO

    Navire à lignes

    LP

    Canneur

    LT

    Ligneur à lignes de traîne

    MO

    Navires polyvalents

    MSN

    Senneur à main

    MTG

    Chalutier-bateau à filets dérivants

    MTS

    Chalutier-senneur à senne coulissante

    NB

    Navire à un seul filet soulevé

    NO

    Navire pêchant au filet soulevé

    NOX

    Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

    PO

    Navire pêchant à l'aide de pompes

    SN

    Senneur à senne de fond

    SO

    Senneur

    SOX

    Senneur n.s.a.

    SP

    Senne tournante

    SPE

    Senneur à senne coulissante de type européen

    SPT

    Thonier-senneur

    TO

    Chalutier

    TOX

    Chalutiers n.s.a.

    TS

    Chalutier latéral

    TSF

    Chalutier latéral congélateur

    TSW

    Chalutier latéral de pêche fraîche

    TT

    Chalutier à pêche arrière

    TTF

    Chalutier congélateur à pêche arrière

    TTP

    Chalutier-usine à pêche arrière

    TU

    Chalutiers à tangons

    WO

    Navire pour pièges

    WOP

    Caseyeurs

    WOX

    Navires pour pièges n.s.a.

    ZO

    Navire de recherche sur la pêche

    DRN

    Navire à filets dérivants

    n.s.a. = non spécifié ailleurs

    B.   Principales activités des navires



    Code alfa

    Catégorie

    ANC

    Mouillage

    DRI

    Pêche au filet dérivant

    FIS

    Pêche

    HAU

    Remontage des filets

    PRO

    Traitement

    STE

    Ébouillantage

    TRX

    Transbordement (chargement ou déchargement)

    OTH

    Autres (à spécifier)




    ANNEXE XIII

    ZONE RELEVANT DE L'OPANO

    La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 31, paragraphe 2.



    ANG/N3NO.

    Lophius americanus

    Baudroie d'Amérique

    CAA/N3LMN.

    Anarhichas lupus

    Loup atlantique

    CAP/N3LM.

    Mallotus villosus

    Capelan

    CAT/N3LMN.

    Anarhichas spp.

    Loups de mer (non mentionnés ailleurs)

    HAD/N3NO.

    Melanogrammus aeglefinus

    Églefin

    HAL/N23KL.

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL/N3M.

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL/N3NO.

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HER/N3L.

    Clupea harengus

    Hareng

    HKR/N2J3KL

    Urophycis chuss

    Merluche écureuil

    HKR/N3MNO.

    Urophycis chuss

    Merluche écureuil

    HKS/N3NLMO

    Merlucius bilinearis

    Merlu argenté

    RNG/N23.

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadier de roche

    HKW/N2J3KL

    Urophycis tenuis

    Merluche blanche

    POK/N3O.

    Pollachius virens

    Lieu noir

    RHG/N23.

    Macrourus berglax

    Grenadier à tête rude

    SKA/N2J3KL

    Raja spp.

    Mantes

    SKA/N3M.

    Raja spp.

    Mantes

    SQI/N56.

    Illex illecebrosus

    Encornet rouge nordique

    VFF/N3LMN.

    Poissons non triés, non identifiés

    WIT/N3M.

    Glyptocephalus cynoglossus

    Plie grise

    YEL/N3M.

    Limanda ferruginea

    Limande à queue jaune




    ANNEXE XIV

    INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR



    Espèces cibles

    Zone

    Période d'interdiction

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

    Toute l'année

    FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du sud

    Poissons à nageoires

    FAO 48.1 Antarctique (1)

    Toute l'année

    FAO 48.2 Antarctique (1)

    Gobionotothen gibberifrons

    FAO 48.3

    Toute l'année

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5 Antarctique

    Du 1.12.2004 au 30.11.2005

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3 Antarctique (1)

    Toute l'année

    FAO 58.5.1 Antarctique (1) (2)

    FAO 58.5.2 à l'est de 79°20′ E Antarctique et hors de la ZEE à l'ouest de 79°20′ E (1)

    FAO 88.2 Antarctique (au nord de 65° S) (1)

    FAO 58.4.4 Antarctique (1)

    FAO 58.6 Antarctique (1)

    FAO 58.7 Antarctique (1)

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)

    Toute l'année

    Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antarctique

    Du 1.12.2004 au 30.11.2005

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antarctique (1)

    Toute l'année

    (1)   Sauf à des fins scientifiques.

    (2)   À l'exception des eaux soumises à une juridiction nationale (ZEE).




    ANNEXE XV

    LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2004/2005



    Sous-zone/division

    Région

    Saison

    SSRU

    Dissostichus spp. Limitation des prises

    (en tonnes)

    Limite applicable aux prises et aux prises accessoires

    (en tonnes)

    Mantes et raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    58.4.1

    Toutes les divisions

    Du 1.12.2004 au 30.11.2005

    A

    0

    Toutes les divisions:

    50

    Toutes les divisions:

    96

    Toutes les divisions:

    20

    B

    0

    C

    200

    D

    0

    E

    200

    F

    0

    G

    200

    H

    0

    Total sous-zones

    600

    58.4.2

    Toutes les divisions

    Du 1.12.2004 au 30.11.2005

    A

    260

    Toutes les divisions:

    50

    Toutes les divisions:

    124

    Toutes les divisions:

    20

    B

    0

    C

    260

    D

    0

    E

    260

    Total sous-zones

    780

    58.4.3. a)

    Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

    Du 1.5. au 31.8.2005

    N/A

    250

    Toutes les divisions:

    50

    Toutes les divisions:

    26

    Toutes les divisions:

    20

    58.4.3. b)

    Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

    Du 1.5. au 31.8.2005

    N/A

    300

    Toutes les divisions:

    50

    Toutes les divisions:

    159

    Toutes les divisions:

    20

    88.1

    Toutes les sous-zones

    Du 1.12.2004 au 31.8.2005

    A

    0

     (1)

     (1)

    0

    B

    80

     (1)

     (1)

    20

    C

    223

     (1)

     (1)

    20

    D

    0

     (1)

     (1)

    0

    E

    57

     (1)

     (1)

    20

    F

    0

     (1)

     (1)

    0

    G

    83

     (1)

     (1)

    20

    H

    786

     (1)

     (1)

    20

    I

    776

     (1)

     (1)

    20

    J

    316

     (1)

     (1)

    20

    K

    749

     (1)

     (1)

    20

    L

    180

     (1)

     (1)

    20

    Total sous-zones

    3 250

    163

    520

     

    (1)    Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

    Mantes et raies: 5 % de la limite des prises de Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.

    Macrourus spp.: 16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.

    Autres espèces: 20 tonnes par SSRU.

    À l'annexe I, page 57, les deux tableaux suivants sont insérés après le premier tableau de ladite page, relatif à «Espèce: Sole commune/Solea solea, Zone: VII b et c»:



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII d

    SOL/07D.

    Belgique

    1 535

     

    France

    3 069

     

    Royaume-Uni

    1 096

     

    CE

    5 700

     

    TAC

    5 700

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII e

    SOL/07E.

    Belgique

    31

     

    France

    326

     

    Royaume-Uni

    508

     

    CE

    865

     

    TAC

    865

    TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.



    ( 1 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    ( 2 ) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    ( 3 ) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

    ( 4 ) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    ( 5 ) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

    ( 6 ) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

    ( 7 ) JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

    ( 8 ) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

    ( 9 ) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    ( 10 ) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

    ( 11 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

    ( 12 ) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 32).

    ( 13 ) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    ( 14 ) JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

    ( 15 ) JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

    ( 16 ) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 30).

    ( 17 ) JO L 191, du 7.7.1998, p. 10.

    ( 18 ) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    ( 19 ) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    ( 20 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    ( 21 ) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

    ( 22 ) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

    ( 23 ) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4.

    ( 24 ) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    ( 25 ) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

    ( 26 ) JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

    ( 27 ) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).

    ( 28 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

    ( 29 ) JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

    ( 30 ) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'Acte d'adhésion de 2003.

    ( 31 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

    ( 32 ) JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

    ( 33 ) En ce qui concerne le poisson élevé pendant plus d'un an, il conviendrait de mettre au point des méthodes d'échantillonnage complémentaires.

    ( 34 ) L 337 du 30.12.1999, p. 10.

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