Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005L0036-20130701

    Consolidated text: Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/2013-07-01

    2005L0036 — FR — 01.07.2013 — 009.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 7 septembre 2005

    relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 255, 30.9.2005, p.22)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    141

    20.12.2006

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1430/2007 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2007

      L 320

    3

    6.12.2007

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 755/2008 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2008

      L 205

    10

    1.8.2008

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

      L 311

    1

    21.11.2008

    ►M5

    RÈGLEMENT (CE) No 279/2009 DE LA COMMISSION du 6 avril 2009

      L 93

    11

    7.4.2009

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) No 213/2011 DE LA COMMISSION du 3 mars 2011

      L 59

    4

    4.3.2011

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) No 623/2012 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2012

      L 180

    9

    12.7.2012

    ►M8

    DIRECTIVE 2013/25/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    368

    10.6.2013


    Modifié par:

    ►A1

      L 112

    10

    24.4.2012


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 271 du 16.10.2007, p. 18  (2005/36)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 093 du 4.4.2008, p. 28  (2005/36)




    ▼B

    DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 7 septembre 2005

    relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres sont arrêtées.

    (2)

    À la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une communication concernant «Une stratégie pour le marché intérieur des services», qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État membre. À la suite de la communication de la Commission intitulée «De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous», le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.

    (3)

    La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d'accès à la même profession et d'exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.

    (4)

    Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information fournis à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ( 4 ) devraient également être applicables.

    (5)

    Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'État membre d'accueil.

    (6)

    La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C'est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou occasionnelle.

    (7)

    Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre les États membres.

    (8)

    Le prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs.

    (9)

    Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions devraient être opérées par le biais d'une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives 89/48/CEE ( 5 ) et 92/51/CEE ( 6 ) du Conseil, ainsi que la directive 1999/42/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE ( 8 ), 77/453/CEE ( 9 ), 78/686/CEE ( 10 ), 78/687/CEE ( 11 ),78/1026/CEE ( 12 ), 78/1027/CEE ( 13 ), 80/154/CEE ( 14 ), 80/155/CEE ( 15 ), 85/384/CEE ( 16 ), 85/432/CEE ( 17 ), 85/433/CEE ( 18 ) et 93/16/CEE ( 19 ) du Conseil, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte.

    (10)

    La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions.

    (11)

    Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé «système général», les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système général n'empêche pas qu'un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l'application des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions.

    (12)

    La présente directive est relative à la reconnaissance par les États membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne toutefois pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance prises en vertu de la présente directive par d'autres États membres. En conséquence, une personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État membre d'origine des droits différents de ceux que confère la qualification professionnelle qu'elle y a obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a acquis des qualifications professionnelles supplémentaires dans l'État membre d'accueil.

    (13)

    Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de reconnaissance dans le système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d'enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le fonctionnement du système général, n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière.

    (14)

    Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé. En conséquence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation postsecondaire d'une durée minimale d'un an devrait être autorisé à accéder à une profession réglementée dans un État membre où cet accès est subordonné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée de quatre ans, quel que soit le niveau du diplôme requis dans l'État membre d'accueil. Inversement, si l'accès à une profession réglementée dépend de l'accomplissement réussi d'une formation universitaire ou supérieure d'une durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée minimale de trois ans.

    (15)

    En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l'État membre d'accueil, d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général.

    (16)

    Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en assurant un niveau adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ou les États membres devraient pouvoir proposer des plates-formes communes au niveau européen. La présente directive devrait tenir compte, sous certaines conditions, dans le respect de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les qualifications requises pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle, et dans le respect du droit communautaire, notamment du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives tout en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande automaticité de la reconnaissance dans le cadre du système général. Les associations professionnelles qui sont en mesure de présenter des plates-formes communes devraient être représentatives aux niveaux national et européen. Une plate-forme commune est un ensemble de critères qui permet de combler le maximum de différences substantielles identifiées entre les exigences de formation dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Ces critères pourraient par exemple comprendre des exigences telles qu'une formation complémentaire, une période d'adaptation sous forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau minimal établi de pratique professionnelle ou une combinaison de ceux-ci.

    (17)

    Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier.

    (18)

    Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.

    (19)

    La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre, l'accès dans les États membres aux professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.

    (20)

    ►C2  Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des praticiens de l'art dentaire ◄ et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de la présente directive, le principe de la reconnaissance automatique des spécialisations médicales ou dentaires communes à deux États membres au moins. En revanche, dans un souci de simplification du système, l'extension de la reconnaissance automatique à de nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée en vigueur de la présente directive devrait se limiter à celles communes à au moins deux cinquièmes des États membres. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres de convenir entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive, d'une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres.

    (21)

    La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour associer ou non des activités professionnelles à ces titres.

    (22)

    Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.

    (23)

    Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.

    (24)

    Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de «pharmacien», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

    (25)

    Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et devraient avoir accès, en principe, dans tous les États membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de telles conditions devrait pouvoir les imposer aux ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.

    (26)

    La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et de leur exercice. La répartition géographique des officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de relever de la compétence des États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions.

    (27)

    La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.

    (28)

    Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d' «architecte», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

    (29)

    Lorsqu'une organisation ou association professionnelle de niveau national et européen pour une profession réglementée dépose une demande motivée de dispositions spéciales pour la reconnaissance de qualifications sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation, la Commission évalue s'il convient d'adopter une proposition de modification de la présente directive.

    (30)

    Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.

    (31)

    Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.

    (32)

    La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s'établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l'autorité compétente.

    (33)

    La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national. En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des informations détaillées sur les bureaux compétents concernés.

    (34)

    La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, en particulier lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité unique de reconnaissance des qualifications professionnelles devrait être institué à cette fin et l'implication adéquate des représentants des organisations professionnelles devrait être assurée, également au niveau européen.

    (35)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 20 ).

    (36)

    L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.

    (37)

    Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un État membre.

    (38)

    Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incidence sur la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.

    (39)

    Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques.

    (40)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (41)

    La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, notamment en ce qui concerne les notaires.

    (42)

    La présente directive s'applique, en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services, sans préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que celles existant dans le secteur des transports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ( 21 ) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise ( 22 ). La reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la présente directive.

    (43)

    Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.

    (44)

    La présente directive est sans préjudice des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

    Article 2

    Champ d'application

    1.  La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

    2.  Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

    3.  Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.

    Article 3

    Définitions

    1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;

    b) «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

    c) «titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;

    d) «autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;

    e) «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

    La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

    f) «expérience professionnelle»: l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre;

    g) «stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

    Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable;

    h) «épreuve d'aptitude»: un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

    L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil.

    Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'État membre d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;

    i) «dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:

    i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;

    ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

    iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

    2.  Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.

    Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

    Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui publie une notification appropriée au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.  Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci.

    Article 4

    Effets de la reconnaissance

    1.  La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

    2.  Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.



    TITRE II

    LIBRE PRESTATION DE SERVICES

    Article 5

    Principe de libre prestation de services

    1.  Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

    a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d'établissement»), et

    b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée.

    2.  Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.

    Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

    3.  S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.

    Article 6

    Dispenses

    Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:

    a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;

    b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

    Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

    Article 7

    Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services

    1.  Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

    2.  En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:

    a) une preuve de la nationalité du prestataire;

    b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;

    c) une preuve des qualifications professionnelles;

    d) pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes;

    e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'État membre l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales.

    3.  La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III.

    4.  Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.

    En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État membre d'accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent.

    En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

    Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil.

    Article 8

    Coopération administrative

    1.  Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 56.

    2.  Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.

    Article 9

    Information des destinataires du service

    Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:

    a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;

    b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;

    c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;

    d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

    e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 23 );

    f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.



    TITRE III

    LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT



    CHAPITRE I

    Régime général de reconnaissance des titres de formation

    Article 10

    Champ d'application

    Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:

    a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;

    b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49;

    c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7;

    d) sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre ◄ figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

    e) pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre ◄ figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;

    ▼C2

    f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;

    ▼B

    g) pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3.

    Article 11

    Niveaux de qualification

    Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après:

    a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:

    i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;

    ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

    b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:

    i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

    ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

    c) diplôme sanctionnant:

    i) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;

    ii) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II); ►M4  ————— ◄

    d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires;

    e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.

    ▼M4

    La Commission peut adapter la liste qui figure à l'annexe II pour tenir compte des formations qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa, point c) ii). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 12

    Formations assimilées

    Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

    Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

    Article 13

    Conditions de la reconnaissance

    1.  Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

    Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:

    a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;

    b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11.

    2.  L'accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

    Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:

    a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;

    b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11;

    c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

    Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. ►M4  La Commission peut adapter la liste qui figure à l'annexe III pour tenir compte de formations réglementées conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3. ◄

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), l'État membre d'accueil autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 11, point c).

    Article 14

    Mesures de compensation

    1.  L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:

    a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil;

    b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil;

    c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

    2.  Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

    Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

    Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.

    3.  Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

    ►C2  Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation ◄ conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).

    Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

    4.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil.

    5.  Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.

    Article 15

    Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes

    1.  Aux fins du présent article, on entend par «plates-formes communes» un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles.

    2.  Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la Commission par des États membres ou par des associations ou organisations professionnelles représentatives aux niveaux national et européen. ►M4  Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3. ◄

    3.  Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14.

    4.  Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle.

    ▼M4

    5.  Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure arrêtée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission. La Commission présente, le cas échéant, un projet de mesures en vue de leur adoption. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    6.  Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de le modifier.



    CHAPITRE II

    Reconnaissance de l'expérience professionnelle

    Article 16

    Exigences en matière d'expérience professionnelle

    Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.

    Article 17

    Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV

    1.  Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

    a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

    b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

    c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

    d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

    e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    2.  Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

    3.  Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.

    Article 18

    Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV

    1.  Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

    a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

    b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

    c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

    d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

    e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

    f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    2.  Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

    Article 19

    Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV

    1.  Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

    a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

    b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

    c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;

    d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    2.  Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

    ▼M4

    Article 20

    Adaptation des listes des activités visées à l'annexe IV

    La Commission peut adapter les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités liées aux différentes catégories. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B



    CHAPITRE III

    Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation



    Section 1

    Dispositions générales

    Article 21

    Principe de reconnaissance automatique

    1.  Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.

    Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.

    Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.

    2.  Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28.

    La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.

    3.  Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43.

    4.  Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l'application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.

    5.  Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.

    6.  Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées respectivement à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3.

    ▼M4

    La Commission peut adapter les connaissances et compétences visées à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3, et à l'article 44, paragraphe 3, au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    7.  Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de formation dans le domaine visé dans la section 8, cette notification est adressée aux autres États membres.

    ▼C1

    La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.

    ▼B

    Article 22

    Dispositions communes relatives à la formation

    En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:

    a) les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu;

    b) conformément aux modalités propres à chaque État membre, la formation continue vise à ce que les personnes qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de leur profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces.

    Article 23

    Droits acquis

    1.  Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    2.  Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:

    a) le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et

    b) le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.

    Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

    3.  Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

    Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

    4.  Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:

    a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;

    b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;

    c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;

    lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

    Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

    Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

    ▼A1

    5.  Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,

    a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et

    b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,

    lorsque les autorités des États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

    Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

    ▼B

    6.  Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

    Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

    ▼M1

    Article 23 bis

    Circonstances particulières

    1.  Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de «фелдшер» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie des dispositions de la présente directive relatives aux médecins et aux infirmiers responsables de soins généraux, respectivement.

    2.  Les personnes détenant le titre bulgare de «фелдшер» (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres en tant que médecin ou infirmier responsable de soins généraux au titre de la présente directive.

    ▼B



    Section 2

    Médecins

    Article 24

    Formation médicale de base

    1.  L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.

    2.  La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

    Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

    3.  La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

    a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;

    b) connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;

    c) connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;

    d) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

    Article 25

    Formation de médecin spécialiste

    1.  L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.

    2.  La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

    Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.

    3.  La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

    4.  Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

    ▼M4

    5.  La Commission peut adapter les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 26

    Dénominations des formations médicales spécialisées

    Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.

    ▼M4

    La Commission peut introduire à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au moins les deux cinquièmes des États membres, en vue de la mise à jour de la présente directive à la lumière de l'évolution des législations nationales. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 27

    Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes

    1.  Un État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    2.  Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3.

    3.  Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.

    Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.

    Article 28

    Formation spécifique en médecine générale

    1.  L'admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24.

    2.  La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.

    Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

    La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.

    3.  La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

    La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

    Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.

    La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

    4.  Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

    5.  Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.

    Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.

    Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.

    Article 29

    Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste

    Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.

    Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

    Article 30

    Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

    1.  Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23.

    Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.

    2.  Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.



    Section 3

    Infirmier responsable de soins généraux

    Article 31

    Formation d'infirmier responsable de soins généraux

    1.  L'admission à la formation d'infirmier responsable de soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

    2.  La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1.

    ▼M4

    La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    3.  La formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

    Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.

    4.  L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement choisis par l'institution de formation.

    5.  L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

    Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

    Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

    6.  La formation d'infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

    a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;

    b) connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

    c) expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

    d) capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;

    e) expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

    Article 32

    Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux

    Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.

    Article 33

    Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

    1.  Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

    2.  En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Pologne, ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d'infirmier responsable de soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant la période précisée ci-dessous:

    a) titre de formation d'infirmier de niveau licence (dyplom licencjata pielęgniarstwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat;

    b) titre de formation d'infirmier sanctionnant l'accomplissement d'études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

    Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

    3.  Les États membres reconnaissent les titres de formation d'infirmier, délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2.

    ▼M1

    Article 33 bis

    En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront:

    Pour les ressortissants des États membres dont les titres d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Roumanie ou dont la formation a commencé dans cet État avant la date de son adhésion à l'Union européenne, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 31, les États membres reconnaissent les titres d'infirmier responsable de soins généraux (Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist) sanctionnant des études supérieures, délivrés par une școală postliceală, s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept ans précédant la date de délivrance du certificat.

    Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

    ▼B



    Section 4

    Praticien de l'art dentaire

    Article 34

    Formation de base de praticien de l'art dentaire

    1.  L'admission à la formation de base de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

    2.  La formation de base de praticien de l'art dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.

    ▼M4

    La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    3.  La formation de base de praticien de l'art dentaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

    a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;

    b) connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;

    c) connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

    d) connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

    e) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

    La formation de base de praticien de l'art dentaire confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

    Article 35

    Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste

    1.  L'admission à la formation dentaire spécialisée suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l'article 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.

    2.  La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

    La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question.

    ▼M4

    La Commission peut adapter la durée minimale de formation visée au deuxième alinéa au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    3.  Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.

    Article 36

    Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire

    1.  Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2.

    2.  La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.

    3.  Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2.

    Article 37

    Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire

    1.  Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin ►M1  délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie ◄ à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.

    Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:

    a) que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;

    b) que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2.

    Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.

    En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.

    2.  Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.

    Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:

    a) que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2;

    b) qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;

    c) qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36.

    Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.

    Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.



    Section 5

    Vétérinaire

    Article 38

    Formation de vétérinaire

    1.  La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1.

    ▼M4

    La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    2.  L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.

    3.  La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

    a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;

    b) connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;

    c) connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;

    d) connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;

    e) connaissance adéquate de la médecine préventive;

    f) connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;

    g) connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;

    h) expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

    Article 39

    Droits acquis spécifiques aux vétérinaires

    Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.



    Section 6

    Sage-femme

    Article 40

    Formation de sage-femme

    1.  La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:

    a) une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;

    b) une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.

    Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

    ▼M4

    La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.

    ▼B

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    2.  L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes:

    a) l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I; ou

    b) la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.

    3.  La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

    a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;

    b) connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;

    c) connaissance approfondie des fonctions biologiques, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;

    d) expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;

    e) compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec le personnel.

    Article 41

    Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

    1.  Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants:

    a) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans:

    i) soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances;

    ii) soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2;

    b) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2;

    c) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

    2.  L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

    Article 42

    Exercice des activités professionnelles de sage-femme

    1.  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.

    2.  Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

    a) assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;

    b) diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale;

    c) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;

    d) établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement;

    e) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;

    f) pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège;

    g) déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;

    h) examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;

    i) prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;

    j) pratiquer les soins prescrits par un médecin;

    k) établir les rapports écrits nécessaires.

    Article 43

    Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

    1.  Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

    2.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.

    3.  En ce qui concerne les titres polonais de formation de sage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis.

    Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous:

    a) titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation;

    b) titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

    4.  Les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.5.2.

    ▼M1

    Article 43 bis

    En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront:

    Pour les ressortissants des États membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 40, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

    ▼A1

    Article 43 ter

    Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).

    ▼B



    Section 7

    Pharmacien

    Article 44

    Formation de pharmacien

    1.  L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

    2.  Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:

    a) quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université;

    b) six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

    Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1. ►M4  La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3. ◄

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    3.  La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

    a) connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;

    b) connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;

    c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;

    d) connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;

    e) connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques.

    Article 45

    Exercice des activités professionnelles de pharmacien

    1.  Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2.

    2.  Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire:

    a) mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments;

    b) fabrication et contrôle des médicaments;

    c) contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

    d) stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

    e) préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public;

    f) préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les hôpitaux;

    g) diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.

    3.  Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale.

    4.  La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public.

    5.  Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23.



    Section 8

    Architecte

    Article 46

    Formation d'architecte

    1.  La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

    Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes:

    a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques;

    b) connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

    c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale;

    d) connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;

    e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine;

    f) faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;

    g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

    h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

    i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique;

    j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

    k) connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification.

    2.   ►M4  La Commission peut adapter les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3. ◄

    Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

    Article 47

    Dérogations aux conditions de la formation d'architecte

    1.  Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 46 et donnant accès aux activités visées à l'article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive.

    L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances et des compétences visées à l'article 46, paragraphe 1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.

    2.  Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l'article 46 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa.

    Article 48

    Exercice des activités professionnelles d'architecte

    1.  Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.

    2.  Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture.

    Article 49

    Droits acquis spécifiques aux architectes

    1.  Chaque État membre reconnaît ►C2  les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, ◄ délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.

    Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

    2.  Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:

    a) le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;

    b) le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

    ▼M8

    ba) le 1er juillet 2013 pour la Croatie;

    ▼B

    c) le 5 août 1987 pour les autres États membres.

    Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.



    CHAPITRE IV

    Dispositions communes en matière d'établissement

    Article 50

    Documentation et formalités

    1.  Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.

    Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

    Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

    2.  En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.

    3.  En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:

    a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;

    b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et

    c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu.

    4.  Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.

    Article 51

    Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

    1.  L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

    2.  La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.

    3.  Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

    Article 52

    Port du titre professionnel

    1.  Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

    2.  Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

    Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.



    TITRE IV

    MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION

    Article 53

    Connaissances linguistiques

    Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'État membre d'accueil.

    Article 54

    Port du titre de formation

    Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.

    Article 55

    Conventionnement

    Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.



    TITRE V

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION

    Article 56

    Autorités compétentes

    1.  Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

    2.  Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 24 ) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ( 25 ).

    L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

    3.  Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    4.  Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

    Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

    a) promouvoir une application uniforme de la présente directive;

    b) réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres.

    Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 57.

    Article 57

    Points de contact

    Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, un point de contact qui a les missions suivantes:

    a) fournir aux citoyens et aux points de contact des autres États membres toute information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles déontologiques;

    b) assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec les autres points de contact et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

    À la demande de la Commission, les points de contact informent celle-ci du résultat des cas traités au titre du point b), dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

    ▼M4

    Article 58

    Procédure de comité

    1.  La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼B

    Article 59

    Consultation

    La Commission consulte des experts des groupes professionnels concernés de manière appropriée, notamment dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 58, et en fait rapport motivé audit comité.



    TITRE VI

    AUTRES DISPOSITIONS

    Article 60

    Rapports

    1.  À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

    2.  À compter du 20 octobre 2007, la Commission élabore tous les cinq ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

    Article 61

    Clause dérogatoire

    Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.

    Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, de permettre à l'État membre en question de déroger, pour une période limitée, à l'application de la disposition en cause.

    Article 62

    Abrogation

    Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation.

    Article 63

    Transposition

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 64

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 65

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE I

    Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2

    IRLANDE ( 26 )

    1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland ( 27 )

    2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (27) 

    3. The Association of Certified Accountants (27) 

    4. Institution of Engineers of Ireland

    5. Irish Planning Institute

    ROYAUME-UNI

    1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

    2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

    3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

    4. Chartered Association of Certified Accountants

    5. Chartered Institute of Loss Adjusters

    6. Chartered Institute of Management Accountants

    7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

    8. Chartered Insurance Institute

    9. Institute of Actuaries

    10. Faculty of Actuaries

    11. Chartered Institute of Bankers

    12. Institute of Bankers in Scotland

    13. Royal Institution of Chartered Surveyors

    14. Royal Town Planning Institute

    15. Chartered Society of Physiotherapy

    16. Royal Society of Chemistry

    17. British Psychological Society

    18. Library Association

    19. Institute of Chartered Foresters

    20. Chartered Institute of Building

    21. Engineering Council

    22. Institute of Energy

    23. Institution of Structural Engineers

    24. Institution of Civil Engineers

    25. Institution of Mining Engineers

    26. Institution of Mining and Metallurgy

    27. Institution of Electrical Engineers

    28. Institution of Gas Engineers

    29. Institution of Mechanical Engineers

    30. Institution of Chemical Engineers

    31. Institution of Production Engineers

    32. Institution of Marine Engineers

    33. Royal Institution of Naval Architects

    34. Royal Aeronautical Society

    35. Institute of Metals

    36. Chartered Institution of Building Services Engineers

    37. Institute of Measurement and Control

    38. British Computer Society




    ANNEXE II

    ▼C2

    Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, point c) ii)

    ▼B

    1.    Domaine paramédical et socio-pédagogique

    Les formations de:

    en Allemagne:

    ▼M2

     infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé [«Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)»],

    ▼B

     kinésithérapeute [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] ( 28 ),

     thérapeute du travail/ergothérapeute («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),

     orthophoniste («Logopäde/Logopädin»),

     orthoptiste [«Orthoptist(in)»],

     éducateur(trice) reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],

     éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],

     assistant(e) technique médical(e) de laboratoire [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],

     assistant(e) technique médical(e) en radiologie [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],

     assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],

     assistant(e) technique en médecine vétérinaire [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],

     diététicien(ne) [«Diätassistent(in)»],

     technicien(ne) en pharmacie («Pharmazieingenieur»), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder,

    ▼M2 —————

    ▼B

     logothérapeute [«Sprachtherapeut(in)»],

    ▼M2

     soignant(e) gériatrique [«Altenpflegerin und Altenpfleger»],

    ▼C1

    qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

     soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

     soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

     soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;

    ▼B

    en République tchèque:

     aide-soignant («zdravotnický asistent»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,

     assistant en nutrition («nutriční asistent»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

    en Italie:

     mécanicien dentaire («odontotecnico»),

     opticien («ottico»),

    ▼C1

    qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

     soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

     soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

     soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;

    ▼B

    à Chypre:

     mécanicien dentaire («oδοντοτεχνίτης»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle,

     opticien («τεχνικός oπτικός»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle;

    en Lettonie:

     assistant dentaire («zobārstniecības māsa»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

     assistant de laboratoire d'analyses biomédicales («biomedicīnas laborants»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

     mécanicien dentaire («zobu tehniķis»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

     assistant kinésithérapeute («fizioterapeita asistents»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation;

    au Luxembourg:

     assistant(e) technique médical(e) en radiologie,

     assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,

     infirmier(ière) psychiatrique,

     assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,

    ▼M2

     infirmier(ère) en pédiatrie,

     infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation,

     masseur,

    ▼B

     éducateur(trice),

    ▼C1

    qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

     soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

     soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

     soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;

    ▼B

    aux Pays-Bas:

     assistant vétérinaire («dierenartsassistent»),

    ▼C1

    qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, dont trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du «MBO») ou bien trois ans de formation professionnelle selon le système d’apprentissage en alternance («LLW»), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;

    ▼B

    en Autriche:

     la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),

    ▼M2

    qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme,

    ▼B

     la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»),

    ▼M2

    qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme,

    ▼B

     opticien spécialisé en verres de contact («Kontaktlinsenoptiker»),

     pédicure («Fußpfleger»),

     audioprothésiste («Hörgeräteakustiker»),

     droguiste («Drogist»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

     masseur («Masseur»),

    qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

     puériculteur(trice) («Kindergärtner/in»),

     éducateur («Erzieher»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen;

    ▼M6

     la formation spécifique en soins pédiatriques (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

     la formation de base spécifique en soins de santé psychiatriques et soins infirmiers psychiatriques (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

     la formation spécifique en soins intensifs (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

     la formation spécifique en soins intensifs pédiatriques (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

     la formation spécifique en soins infirmiers en anesthésie (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

     la formation spécifique en soins infirmiers liés au traitement de l’insuffisance rénale (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

     la formation spécifique en soins infirmiers en salle d’opération (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

     la formation spécifique en hygiène hospitalière (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

     la formation spécifique aux missions d’enseignement dans le domaine des soins de santé et soins infirmiers (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

     la formation spécifique aux tâches d’encadrement dans le domaine des soins de santé et soins infirmiers (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

    qui représentent un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins treize ans et six mois à quatorze ans, dont au moins dix ans de formation scolaire générale, suivis de trois ans de formation de base en soins de santé et soins infirmiers et de six à douze mois de formation spécifique dans un domaine de spécialité, dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine de l’encadrement.

    ▼B

    en Slovaquie:

     professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse,

     éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux («vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel.

    ▼M5

     mécanicien dentaire (zubný technik),

    qui représente un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d’enseignement primaire et quatre ans d’études secondaires suivis de deux ans d’études postsecondaires dans un établissement secondaire spécialisé en soins de santé, sanctionné par un examen pratique et théorique de fin d’études (maturitné vysvedčenie).

    ▼B

    2.   Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directive

    Les formations suivantes:

    ▼M5 —————

    ▼B

    en Allemagne:

     opticien («Augenoptiker»),

     mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

    ▼M2

     technicien orthopédiste («Orthopädietechniker»),

    ▼B

     audioprothésiste («Hörgeräte-Akustiker»),

    ▼M2 —————

    ▼B

     cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»);

    au Luxembourg:

     opticien,

     mécanicien dentaire,

     audioprothésiste,

     mécanicien orthopédiste/bandagiste,

     orthopédiste-cordonnier,

    dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;

    en Autriche:

     bandagiste («Bandagist»),

     corsetier («Miederwarenerzeuger»),

     opticien («Optiker»),

     cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»),

     mécanicien orthopédiste («Orthopädietechniker»),

     mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

     jardinier («Gärtner»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

    les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

     maître en agriculture («Meister in der Landwirtschaft»),

     maître en économie ménagère rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),

     maître en horticulture («Meister im Gartenbau»),

     maître en culture maraîchère («Meister im Feldgemüsebau»),

     maître en culture fruitière et utilisation des fruits («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),

     maître en viticulture et techniques viticoles («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»),

     maître en économie laitière et fromagère («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),

     maître en économie du cheval («Meister in der Pferdewirtschaft»),

     maître en économie de la pêche («Meister in der Fischereiwirtschaft»),

     maître en aviculture («Meister in der Geflügelwirtschaft»),

     maître en apiculture («Meister in der Bienenwirtschaft»),

     maître en économie forestière («Meister in der Forstwirtschaft»),

     maître en arboriculture forestière («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),

     maître en stockage des produits agricoles («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue dans l'entreprise et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

    en Pologne:

     enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

    qui représente une formation d'une durée de:

    i) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée; ou

    ii) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique; ou

    iii) huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures;

    en Slovaquie:

     maître dans le domaine de l'enseignement professionnel («majster odbornej výchovy»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel [cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné], expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici au 1er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires.

    ▼M2

    2 bis.   Meister/Maître (formation scolaire et professionnelle débouchant sur le titre de Meister/Maître) dans les métiers suivants:

    en Allemagne:

     métallier («Metallbauer»),

     mécanicien en instruments de chirurgie («Chirurgiemechaniker»),

     carrossier et constructeur de véhicules («Karosserie- und Fahrzeugbauer»),

     mécanicien automobile («Kraftfahrzeugtechniker»),

     mécanicien en cycles et motocycles («Zweiradmechaniker»),

     frigoriste («Kälteanlagenbauer»),

     informaticien («Informationstechniker»),

     mécanicien agricole («Landmaschinenmechaniker»),

     armurier («Büchsenmacher»),

     ferblantier («Klempner»),

     plombier et chauffagiste («Installateur und Heizungsbauer»),

     électrotechnicien («Elektrotechniker»),

     constructeur de machines électriques («Elektromaschinenbauer»),

     constructeur naval («Boots- und Schiffbauer»),

     maçon et coffreur («Maurer und Betonbauer»),

     constructeur et installateur de poêles et d'équipements de chauffage à air chaud («Ofen- und Luftheizungsbauer»),

     charpentier («Zimmerer»),

     couvreur («Dachdecker»),

     constructeur de routes («Straßenbauer»),

     spécialiste en isolation thermique et acoustique («Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer»),

     puisatier («Brunnenbauer»),

     tailleur de pierres et sculpteur sur pierre («Steinmetz und Steinbildhauer»),

     stucateur («Stuckateur»),

     peintre et vernisseur («Maler und Lackierer»),

     monteur d'échafaudages («Gerüstbauer»),

     ramoneur («Schornsteinfeger»),

     mécanicien de précision («Feinwerkmechaniker»),

     menuisier («Tischler»),

     cordier («Seiler»),

     boulanger («Bäcker»),

     pâtissier («Konditor»),

     boucher («Fleischer»),

     coiffeur («Frisör»),

     vitrier («Glaser»),

     souffleur de verre et fabricant d'appareils en verre («Glasbläser und Glasapparatebauer»),

     vulcanisateur et réparateur de pneus («Vulkaniseur und Reifenmechaniker»);

    au Luxembourg:

     boulanger-pâtissier,

     pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier,

     boucher-charcutier,

     boucher-charcutier chevalin,

     traiteur,

     meunier,

     tailleur-couturier,

     modiste-chapelier,

     fourreur,

     bottier-cordonnier,

     horloger,

     bijoutier-orfèvre,

     coiffeur,

     esthéticien,

     mécanicien en mécanique générale,

     installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention,

     armurier,

     forgeron,

     mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction,

     mécanicien-électronicien d'autos et de motos,

     constructeur réparateur de carosseries,

     débosseleur-peintre de véhicules automoteurs,

     bobineur,

     électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels,

     constructeur réparateur de réseaux de télédistribution,

     électronicien en bureautique et en informatique,

     mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles,

     chaudronnier,

     galvaniseur,

     expert en automobiles,

     entrepreneur de construction,

     entrepreneur de voirie et de pavage,

     confectionneur de chapes,

     entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité,

     installateur de chauffage-sanitaire,

     installateur frigoriste,

     électricien,

     installateur d'enseignes lumineuses,

     électronicien en communication et en informatique,

     installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité,

     menuisier-ébéniste,

     parqueteur,

     poseur d'éléments préfabriqués,

     fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store,

     entrepreneur de constructions métalliques,

     constructeur de fours,

     couvreur-ferblantier,

     charpentier,

     marbrier-tailleur de pierres,

     carreleur,

     plafonneur-façadier,

     peintre-décorateur,

     vitrier-miroitier,

     tapissier-décorateur,

     constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence,

     imprimeur,

     opérateur média,

     sérigraphe,

     relieur,

     mécanicien de matériel médico-chirurgical,

     instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs,

     fabricant poseur de bardages et toitures métalliques,

     photographe,

     fabricant réparateur d'instruments de musique,

     instructeur de natation;

    en Autriche:

     maître d'œuvre en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages («Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten»),

     boulanger («Bäcker»),

     fontainier («Brunnenmeister»),

     couvreur («Dachdecker»),

     électrotechnique («Elektrotechnik»),

     boucher («Fleischer»),

     coiffeur et perruquier (styliste) [«Friseur und Perückenmacher (Stylist)»],

     techniques des installations sanitaires et de gaz («Gas- und Sanitärtechnik»),

     vitrerie («Glaser»),

     pose de revêtements en verre et polissage de verre plat («Glasbeleger und Flachglasschleifer»),

     soufflage de verre et fabrication d'instruments en verre («Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung»),

     polissage et façonnage de verre creux (activités artisanales associées) [«Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)»],

     poêlier-fumiste («Hafner»),

     technicien en chauffage («Heizungstechnik»),

     technicien en ventilation (activités artisanales associées) [«Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)»],

     technique du froid et de la climatisation («Kälte- und Klimatechnik»),

     électronique de communication («Kommunikationselektronik»),

     pâtissier, y compris fabricants de pains d'épices et de confiserie, de glaces alimentaires et d'articles en chocolat [«Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung»],

     technicien en automobile («Kraftfahrzeugtechnik»),

     carrossier, y compris tôlier et peintre en carrosserie (activités artisanales associées) [«Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)»],

     transformation des matières plastiques («Kunststoffverarbeitung»),

     peintre en bâtiment («Maler und Anstreicher»),

     vernisseur («Lackierer»),

     doreur et staffeur («Vergolder und Staffierer»),

     fabricant de plaques et enseignes (activités artisanales associées) [«Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)»],

     mécatronicien dans le domaine de la construction de machines électriques et de l'automatisation («Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung»),

     mécatronicien en électronique («Mechatroniker f. Elektronik»),

     bureautique et systèmes informatiques («Büro- und EDV-Systemtechnik»),

     mécatronicien en techniques des machines et en techniques de fabrication («Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik»),

     mécatronicien en équipements médicaux (activités artisanales associées) [«Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)»],

     ingénierie des surfaces («Oberflächentechnik»),

     arts du métal (activités artisanales associées) [«Metalldesign (verbundenes Handwerk)»],

     serrurier («Schlosser»),

     forgeron («Schmied»),

     technicien en machines agricoles («Landmaschinentechnik»),

     plombier («Spengler»),

     chaudronnier (activités artisanales associées) [«Kupferschmied (verbundenes Handwerk)»],

     maître marbrier, y compris fabricant de pierres artificielles et de terrazzo («Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher»),

     stucateur et plâtrier («Stukkateur und Trockenausbauer»),

     menuisier («Tischler»),

     maquettiste («Modellbauer»),

     tonnelier («Binder»),

     tourneur sur bois («Drechsler»),

     constructeur de bateaux («Bootsbauer»),

     sculpteur (activités artisanales associées) [«Bildhauer (verbundenes Handwerk)»],

     vulcanisation («Vulkaniseur»),

     armurier (y compris le commerce des armes) [«Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels»],

     isolation thermique, acoustique et anti-incendie («Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer»),

     maître charpentier en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages («Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation d'au moins trois ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen, ainsi qu'une formation théorique et pratique de maître-artisan d'au moins un an. La réussite de l'examen de maîtrise en artisanat donne le droit d'exercer la profession en qualité de travailleur indépendant, de former des apprentis et de porter le titre de «Meister/Maître».

    ▼B

    3.   Domaine maritime

    ▼M3

    a) Navigation maritime

    Les formations suivantes:

    en Lettonie:

     ingénieur électricien à bord de navires («kuģu elektromehāniķis»),

     opérateur de l’installation frigorifique («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»);

    aux Pays-Bas:

     fonctionnaire affecté au service d’aide au trafic maritime («VTS-functionaris»);

    qui représentent des formations:

     en Lettonie:

     

    i) pour ingénieur électricien à bord de navires («kuģu elektromehāniķis»):

    1) personne âgée d’au moins 18 ans;

    2) qui représente une formation d’une durée totale d’au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d’enseignement de base et au moins trois ans d’enseignement professionnel. En outre, un service en mer d’au moins six mois en tant qu’électricien de navire ou assistant de l’ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l’autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

    ii) pour opérateur de l’installation frigorifique («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»):

    1) personne âgée d’ au moins 18 ans;

    2) qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d’enseignement de base et trois ans d’enseignement professionnel. En outre, un service en mer d’au moins douze mois en tant qu’assistant de l’ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l’autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

     aux Pays-Bas:

     Une formation d’une durée totale d’au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d’enseignement professionnel supérieur («HBO») ou d’enseignement secondaire professionnel («MBO»), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen.

    ▼B

    b) Pêche en mer:

    Les formations suivantes:

    en Allemagne:

     capitaine à la grande pêche («Kapitän BG/Fischerei»),

     capitaine à la pêche au large («Kapitän BLK/Fischerei»),

     officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

     officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

    aux Pays-Bas:

     chef de quart de pont mécanicien V («stuurman werktuigkundige V»),

     mécanicien IV d'un navire de pêche («werktuigkundige IV visvaart»),

     chef de quart de pont IV d'un navire de pêche («stuurman IV visvaart»),

     chef de quart de pont mécanicien IV («stuurman werktuigkundige VI»);

    qui représentent des formations:

     en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans;

     aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,

    et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).

    4.   Domaine technique

    Les formations suivantes:

    en République tchèque:

     technicien autorisé, constructeur autorisé («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

    qui représente une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction [conformément à la loi no 50/1976 Sb. (loi sur le bâtiment) et à la loi no 360/1992 Sb];

     conducteur de véhicule ferroviaire («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et se terminant par l'examen d'État sur la propulsion des véhicules;

     technicien chargé de la révision des voies («drážní revizní technik»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

     instructeur d'auto-école («učitel autoškoly»),

    personne âgée d'au moins vingt-quatre ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

     technicien de l'administration du contrôle technique automobile («kontrolní technik STK»),

    personne âgée d'au moins vingt et un ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. L'intéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, d'une durée minimale de cent vingt heures, et avoir réussi l'examen;

     mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules («mechanik měření emisí»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška». En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen;

     capitaine de 1re classe («kapitán I. třídy»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen;

     restaurateur de monuments constituant des œuvres artisanales («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

    qui représente une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen «maturitní zkouška» est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi;

     restaurateur d'œuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

    qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen «maturitní zkouška»;

     gestionnaire des déchets («odpadový hospodář»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška», et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes;

     technicien en chef des mines («technický vedoucí odstřelů»),

    qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,

    suivie de:

    deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu;

    cycle de cent heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines;

    expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance;

    cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines;

    ▼M2 —————

    ▼B

    en Lettonie:

     aide-conducteur de locomotive [«vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»],

    personne âgée d'au moins dix-huit ans; qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur. Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans;

    aux Pays-Bas:

     huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»),

     prothésiste dentaire («tandprotheticus»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:

    i) dans le cas de l'huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;

    ii) dans le cas du prothésiste dentaire («tandprotheticus»), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;

    en Autriche:

     forestier («Förster»),

     bureau technique («Technisches Büro»),

     prêt de main-d'œuvre («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

     placement de main-d'œuvre («Arbeitsvermittlung»),

     conseiller en placement («Vermögensberater»),

     détective professionnel («Berufsdetektiv»),

     gardiennage («Bewachungsgewerbe»),

     courtier en immeubles («Immobilienmakler»),

     gérant d'immeubles («Immobilienverwalter»),

     constructeur-promoteur, promoteur immobilier («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

     bureau de récupération des créances («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial (niveau maturité), complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel;

     assureur-conseil («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

    qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen;

     entrepreneur projeteur («Planender Baumeister»),

     maître charpentier projeteur («Planender Zimmermeister»),

    qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction («le privilège de Marie-Thérèse»);

     comptable commercial («Gewerblicher Buchhalter»), en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie);

     comptable indépendant («Selbständiger Buchhalter»), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique);

    en Pologne:

     technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

    qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage;

     technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

    qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage,

     technicien de l'administration du contrôle technique automobile («diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

    qui représente:

    i) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage; ou

    ii) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, et une formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau.

    La durée en heures et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, no 208, article 1769).

    ▼M7

     régulateur des chemins de fer («dyżurny ruchu»),

    qui représente:

    i) huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification; ou

    ii) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification; ou

    iii) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-neuf jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, une période de stage de cinq jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification; ou

    iv) six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-neuf jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, une période de stage de cinq jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification.

    ▼M7

     chef de train («kierownik pociągu»),

    qui représente:

    i) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-deux jours préparant à l'exercice de la profession de chef de train, une période de stage de trois jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification; ou

    ii) six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire, ainsi qu'un cycle de formation de vingt-deux jours préparant à l'exercice de la profession de chef de train, une période de stage de trois jours sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et la réussite à l'examen de qualification;

     mécanicien de navigation intérieure («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej»),

    qui représente:

    i) huit ans d'enseignement de base, cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans l'ingénierie de la navigation intérieure, ainsi qu'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont au moins dix-huit mois d'utilisation de systèmes de propulsion mécanique et de systèmes auxiliaires sur des bateaux de navigation intérieure et six mois éventuellement dans le domaine de la réparation de moteurs à combustion sur un chantier naval ou en atelier, et la réussite à l'examen de qualification; ou

    ii) six ans d'enseignement de base, trois ans d'enseignement secondaire inférieur, quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans l'ingénierie de la navigation intérieure, ainsi qu'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont au moins dix-huit mois d'utilisation de systèmes de propulsion mécanique et de systèmes auxiliaires sur des bateaux de navigation intérieure et six mois éventuellement dans le domaine de la réparation de moteurs à combustion sur un chantier naval ou en atelier, et la réussite à l'examen de qualification.

    ▼B

    5.    Formations au Royaume-Uni, admises en tant que «National vocational qualifications» ou en tant que «Scottish vocational qualifications»

    Les formations aux activités de:

     infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) («listed veterinary nurse»),

     ingénieur électricien des mines («mine electrical engineer»),

     ingénieur mécanicien des mines («mine mechanical engineer»),

     praticien en soins dentaires («dental therapist»),

     assistant dentaire («dental hygienist»),

     opticien lunetier («dispensing optician»),

     sous-directeur de mine («mine deputy»),

     administrateur judiciaire («insolvency practitioner»),

     «Conveyancer» agréé («licensed conveyancer»),

    ▼M3 —————

    ▼B

     technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets («certified technically competent person in waste management»),

    menant aux qualifications admises en tant que «National vocational qualifications» (NVQ), ou admises en Écosse en tant que «Scottish vocational qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National framework of vocational qualifications» du Royaume-Uni.

    Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

     niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

     niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.




    ANNEXE III

    Liste des formations réglementées visées à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

    Au Royaume-Uni:

    Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que «National Vocational Qualifications» (NVQ) ou admises en Écosse en tant que «Scottish Vocational Qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National Framework of Vocational Qualifications» du Royaume-Uni.

    Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes:

     niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

     niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

    En Allemagne:

    Les formations réglementées suivantes:

     les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique [«technische(r) Assistent(in)»] et d'assistant commercial [«kaufmaennische(r) Assistent(in)»] et aux professions sociales («soziale Berufe») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix [«staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire («mittlerer Bildungsabschluss») et qui comprennent:

     

    i) soit au moins trois ans ( ( 29 )) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

    ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

    iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;

     les formations réglementées pour techniciens [«Techniker(in)»], économistes d'entreprise [«Betriebswirt(in)»], designers [«Gestalter(in)»] et assistants familiaux [«Familienpfleger(in)»] diplômés par l'État («staatlich geprueft»), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle («Berufsschule») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente;

     les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an).

    Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

    Aux Pays-Bas:

    ▼M2

    Les formations réglementées qui correspondent au niveau de qualification 3 ou 4 du registre central national des formations professionnelles établi par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel, ou des formations plus anciennes dont le niveau est assimilé à ces niveaux de qualification.

    Les niveaux 3 et 4 de la structure de qualification correspondent aux descriptions suivantes:

     Niveau 3: responsabilité de l'application et de la combinaison de procédures normalisées. Combinaison ou conception de procédures en fonction des activités d'organisation ou de préparation du travail. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique du contrôle et de l'accompagnement de l'application par d'autres de procédures normalisées ou automatisées de routine. Il s'agit pour la plupart de compétences et de connaissances professionnelles.

     Niveau 4: responsabilité de l'exécution des tâches assignées, ainsi que de la combinaison ou conception de nouvelles procédures. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique explicite concernant la planification et/ou l'administration et/ou l'organisation et/ou le développement de l'ensemble du cycle de production. Il s'agit de compétences et de connaissances spécialisées et/ou indépendantes de la profession.

    Les deux niveaux correspondent à des cycles d'études réglementés d'une durée totale d'au moins quinze ans qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement de base suivis de quatre ans d'enseignement professionnel préparatoire moyen («VMBO»), auxquels s'ajoutent au moins trois ans de formation de niveau 3 ou 4 dans un établissement d'enseignement moyen professionnel («MBO»), sanctionnée par un examen [la durée de la formation professionnelle moyenne peut être ramenée de trois à deux ans, si l'intéressé dispose d'une qualification donnant accès à l'université (quatorze ans de formation préalable) ou à l'enseignement professionnel supérieur (treize ans de formation préalable)].

    Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des formations visées par la présente annexe.

    ▼B

    En Autriche:

     les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur («Berufsbildende Höhere Schulen») et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), y compris ceux d'un type particulier («einschliesslich der Sonderformen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

     Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle;

     les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans («Meisterschulen»), les classes pour maîtres-artisans («Meisterklassen»), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschulen») ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschulen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

     Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel («Berufsschule»), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans («Meisterschule»), une classe pour maîtres-artisans («Meisterklasse»), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschule») ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschule»). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).

    Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.




    ANNEXE IV

    Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19

    Liste I

    Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE

    1   Directive 64/427/CEE



    Classe

    23

    Industrie textile

    232

    Transformation de matières textiles sur matériel lainier

    233

    Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier

    234

    Transformation de matières textiles sur matériel de soierie

    235

    Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre

    236

    Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie

    237

    Bonneterie

    238

    Achèvement des textiles

    239

    Autres industries textiles

    Classe

    24

    Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie

    241

    Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)

    242

    Fabrication à la main et réparation des chaussures

    243

    Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)

    244

    Fabrication de matelas et de literie

    245

    Industries des pelleteries et fourrures

    Classe

    25

    Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)

    251

    Sciage et préparation industrielle du bois

    252

    Fabrication de produits demi-finis en bois

    253

    Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)

    254

    Fabrication d'emballages en bois

    255

    Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)

    259

    Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie

    Classe

    26

    260 Industrie du meuble en bois

    Classe

    27

    Industrie du papier et fabrication des articles en papier

    271

    Fabrication de la pâte, du papier et du carton

    272

    Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte

    Classe

    28

    280 Imprimerie, édition et industries annexes

    Classe

    29

    Industrie du cuir

    291

    Tannerie-mégisserie

    292

    Fabrication d'articles en cuir et similaires

    Ex-classe

    30

    Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

    301

    Transformation du caoutchouc et de l'amiante

    302

    Transformation des matières plastiques

    303

    Production de fibres artificielles et synthétiques

    Ex-classe

    31

    Industrie chimique

    311

    Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits

    312

    Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)

    313

    Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]

    Classe

    32

    320 Industrie du pétrole

    Classe

    33

    Industrie des produits minéraux non métalliques

    331

    Fabrication de matériaux de construction en terre cuite

    332

    Industrie du verre

    333

    Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires

    334

    Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre

    335

    Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre

    339

    Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques

    Classe

    34

    Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux

    341

    Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)

    342

    Fabrication de tubes d'acier

    343

    Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid

    344

    Production et première transformation des métaux non ferreux

    345

    Fonderies de métaux ferreux et non ferreux

    Classe

    35

    Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)

    351

    Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage

    352

    Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux

    353

    Construction métallique

    354

    Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie

    355

    Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique

    359

    Activités auxiliaires des industries mécaniques

    Classe

    36

    Construction de machines non électriques

    361

    Construction de machines et de tracteurs agricoles

    362

    Construction de machines de bureau

    363

    Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines

    364

    Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre

    365

    Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes

    366

    Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention

    367

    Fabrication d'organes de transmission

    368

    Construction d'autres matériaux spécifiques

    369

    Construction d'autres machines et d'appareils non électriques

    Classe

    37

    Construction de machines et de fournitures électriques

    371

    Fabrication de fils et de câbles électriques

    372

    Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)

    373

    Fabrication de matériel électrique d'utilisation

    374

    Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical

    375

    Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique

    376

    Fabrication d'appareils électrodomestiques

    377

    Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage

    378

    Fabrication de piles et d'accumulateurs

    379

    Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)

    Ex-classe

    38

    Construction de matériel de transport

    383

    Construction d'automobiles et de pièces détachées

    384

    Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles

    385

    Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées

    389

    Construction de matériel de transport n.d.a.

    Classe

    39

    Industries manufacturières diverses

    391

    Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle

    392

    Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)

    393

    Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique

    394

    Fabrication et réparation de montres et d'horloges

    395

    Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses

    396

    Fabrication et réparation d'instruments de musique

    397

    Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport

    399

    Industries manufacturières diverses

    Classe

    40

    Bâtiment et génie civil

    400

    Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

    401

    Construction d'immeubles (d'habitation et autres)

    402

    Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.

    403

    Installation

    404

    Aménagement

    2   Directive 68/366/CEE



    Classe

    20A

    200 Industries des corps gras végétaux et animaux

    20B

    Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)

    201

    Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande

    202

    Industrie du lait

    203

    Fabrication de conserves de fruits et légumes

    204

    Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer

    205

    Travail des grains

    206

    Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie

    207

    Industrie du sucre

    208

    Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre

    209

    Fabrication de produits alimentaires divers

    Classe

    21

    Fabrication des boissons

    211

    Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux

    212

    Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées

    213

    Brasserie et malterie

    214

    Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses

    Ex 30

    Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

    304

    Industrie des produits amylacés

    3   Directive 82/489/CEE



    Ex 855

    Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

    Liste II

    Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE

    1   Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)



    Ex 04

    Pêche

    043

    Pêche dans les eaux intérieures

    Ex 38

    Construction de matériel de transport

    381

    Construction navale et réparation des navires

    382

    Construction de matériel ferroviaire

    386

    Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)

    Ex 71

    Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants

    Ex 711

    Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons

    Ex 712

    Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs

    Ex 713

    Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)

    Ex 714

    Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)

    Ex 716

    Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)

    73

    Communications: postes et télécommunications

    Ex 85

    Services personnels

    854

    Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries

    Ex 856

    Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe

    Ex 859

    Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)

    2   Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

    Exercice ambulant des activités suivantes:

    a) achat et vente de marchandises:

     par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),

     sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

    b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

    3   Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)

    Les activités visées consistent notamment à:

     organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)],

     agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:

     

    aa) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;

    bb) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

    cc) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

    dd) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;

    ee) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

    ff) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

     à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,

     à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

    [Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d)].

    Liste III

    Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE

    1   Directive 64/222/CEE

    1. Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

    2. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

    3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

    4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

    5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

    6. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

    7. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

    2   Directive 68/364/CEE

    Ex groupe 612 CITI Commerce de détail

    Activités exclues:



    012

    Location de machines agricoles

    640

    Affaires immobilières, location

    713

    Location d'automobiles, de voitures et de chevaux

    718

    Location de voitures et de wagons de chemin de fer

    839

    Location de machines pour maisons de commerce

    841

    Location de places de cinéma et de films cinématographiques

    842

    Location de places et de matériel de théâtre

    843

    Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous

    853

    Location de chambres meublées

    854

    Location de linge blanchi

    859

    Location de vêtements

    3   Directive 68/368/CEE

    Ex classe 85 CITI



    1.

    Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)

    2.

    Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

    4   Directive 75/368/CEE (article 7)



    Ex 62

    Banques et autres établissements financiers

    Ex 620

    Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances

    Ex 71

    Transports

    Ex 713

    Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles

    Ex 719

    Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides

    Ex 82

    Services fournis à la collectivité

    827

    Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques

    Ex 84

    Services récréatifs

    843

    Services récréatifs non classés ailleurs:

    — activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports

    — activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)

    — autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)

    Ex 85

    Services personnels

    Ex 851

    Services domestiques

    Ex 855

    Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure

    Ex 859

    Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit:

    — désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,

    — location de vêtements et garde d'objets,

    — agences matrimoniales et services analogues,

    — activités à caractère divinatoire et conjectural,

    — services hygiéniques et activités annexes,

    — pompes funèbres et entretien des cimetières,

    — guides accompagnateurs et interprètes touristiques.

    5   Directive 75/369/CEE (article 5)

    Exercice ambulant des activités suivantes:

    a) l'achat et la vente de marchandises:

     par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),

     sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

    b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

    6   Directive 70/523/CEE

    Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)

    7   Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

    [Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]

    Ces activités consistent notamment à:

     donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,

     être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,

     préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,

     recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,

     délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,

     fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,

     effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,

     mesurer, peser, jauger les marchandises.




    ANNEXE V

    Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

    V.1.   MEDECIN

    5.1.1.   Titres de formation médicale de base



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Date de référence

    België/Belgique/ Belgien

    Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

    — Les universités/De universiteiten

    — Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

     

    20 décembre 1976

    ▼M1

    България

    Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «магистър» по «Медицина» и професионална квалификация «Магистър-лекар»

    Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

     

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

    Lékářská fakulta univerzity v České republice

    — Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

    1er mai 2004

    Danmark

    Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

    Medicinsk universitetsfakultet

    — Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

    — Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

    20 décembre 1976

    Deutschland

    — Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

    — Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

    Zuständige Behörden

     

    20 décembre 1976

    Eesti

    Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

    Tartu Ülikool

     

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Πτυχίo Iατρικής

    — Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

    — Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

     

    1er janvier 1981

    España

    Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

    — Ministerio de Educación y Cultura

    — El rector de una Universidad

     

    1er janvier 1986

    France

    Diplôme d'Etat de docteur en médecine

    Universités

     

    20 décembre 1976

    ▼M8

    Hrvatska

    Diploma «doktor medicine/doktorica medicine»

    Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

     

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    Primary qualification

    Competent examining body

    Certificate of experience

    20 décembre 1976

    Italia

    Diploma di laurea in medicina e chirurgia

    Università

    Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

    20 décembre 1976

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

    Ιατρικό Συμβούλιο

     

    1er mai 2004

    Latvija

    ārsta diploms

    Universitātes tipa augstskola

     

    1er mai 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

    Universitetas

    Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

    1er mai 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

    Jury d'examen d'Etat

    Certificat de stage

    20 décembre 1976

    Magyarország

    Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

    Egyetem

     

    1er mai 2004

    Malta

    Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

    Universita’ ta' Malta

    Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

    1er mai 2004

    Nederland

    Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

    Faculteit Geneeskunde

     

    20 décembre 1976

    Österreich

    1.  Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

    1.  Medizinische Fakultät einer Universität

     

    1er janvier 1994

    2.  Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

    2.  Österreichische Ärztekammer

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»

    1.  Akademia Medyczna

    2.  Uniwersytet Medyczny

    3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Lekarski Egzamin Państwowy

    1er mai 2004

    Portugal

    Carta de Curso de licenciatura em medicina

    Universidades

    Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

    1er janvier 1986

    ▼M1

    România

    Diplomă de licență de doctor medic

    Universități

     

    1er janvier 2007

    ▼B

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»

    Univerza

     

    1er mai 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)

    Vysoká škola

     

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

    — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    — Kuopion yliopisto

    — Oulun yliopisto

    — Tampereen yliopisto

    — Turun yliopisto

    Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

    1er janvier 1994

    Sverige

    Läkarexamen

    Universitet

    Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    Primary qualification

    Competent examining body

    Certificate of experience

    20 décembre 1976

    5.1.2.   Titres de formation de médecin spécialiste



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Date de référence

    België/Belgique/ Belgien

    Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

    Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

    20 décembre 1976

    ▼M1

    България

    Свидетелство за призната специалност

    Медицински университет, Висш медицински институт или

    Военномедицин-ска академия

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    Diplom o specializaci

    Ministerstvo zdravotnictví

    1er mai 2004

    Danmark

    Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

    Sundhedsstyrelsen

    20 décembre 1976

    Deutschland

    Fachärztliche Anerkennung

    Landesärztekammer

    20 décembre 1976

    Eesti

    Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

    Tartu Ülikool

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

    1.  Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

    1er janvier 1981

    2.  Νoμαρχία

    España

    Título de Especialista

    Ministerio de Educación y Cultura

    1er janvier 1986

    France

    1.  Certificat d'études spéciales de médecine

    1.  Universités

    20 décembre 1976

    2.  Attestation de médecin spécialiste qualifié

    2.  Conseil de l'Ordre des médecins

    3.  Certificat d'études spéciales de médecine

    3.  Universités

    4.  Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

    4.  Universités

    ▼M8

    Hrvatska

    Diploma o specijalističkom usavršavanju

    Ministarstvo nadležno za zdravstvo

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    Certificate of Specialist doctor

    Competent authority

    20 décembre 1976

    Italia

    Diploma di medico specialista

    Università

    20 décembre 1976

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

    Ιατρικό Συμβούλιο

    1er mai 2004

    Latvija

    «Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

    Latvijas Ārstu biedrība

    Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

    1er mai 2004

    Lietuva

    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

    1er mai 2004

    Luxembourg

    Certificat de médecin spécialiste

    Ministre de la Santé publique

    20 décembre 1976

    Magyarország

    Szakorvosi bizonyítvány

    Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

    1er mai 2004

    Malta

    Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

    Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

    1er mai 2004

    Nederland

    Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

    — Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

    — Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

    20 décembre 1976

    Österreich

    Facharztdiplom

    Österreichische Ärztekammer

    1er janvier 1994

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

    Centrum Egzaminów Medycznych

    1er mai 2004

    Portugal

    1.  Grau de assistente

    1.  Ministério da Saúde

    1er janvier 1986

    2.  Titulo de especialista

    2.  Ordem dos Médicos

    ▼M1

    România

    Certificat de medic specialist

    Ministerul Sănătății Publici

    1er janvier 2007

    ▼B

    Slovenija

    Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

    1.  Ministrstvo za zdravje

    1er mai 2004

    2.  Zdravniška zbornica Slovenije

    Slovensko

    Diplom o špecializácii

    Slovenská zdravotnícka univerzita

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

    1.  Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    1er janvier 1994

    2.  Kuopion yliopisto

    3.  Oulun yliopisto

    4.  Tampereen yliopisto

    5.  Turun yliopisto

    Sverige

    Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

    Socialstyrelsen

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    Certificate of Completion of specialist training

    Competent authority

    20 décembre 1976

    ▼M1

    5.1.3.   Dénominations des formations médicales spécialisées



    Pays

    Anesthésiologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Chirurgie générale

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

    Chirurgie/Heelkunde

    България

    Анестезиология и интензивно лечение

    Хирургия

    Česká republika

    Anesteziologie a resuscitace

    Chirurgie

    Danmark

    Anæstesiologi

    Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

    Deutschland

    Anästhesiologie

    (Allgemeine) Chirurgie

    Eesti

    Anestesioloogia

    Üldkirurgia

    Ελλάς

    Αvαισθησιoλoγία

    Χειρoυργική

    España

    Anestesiología y Reanimación

    Cirugía general y del aparato digestivo

    France

    Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

    Chirurgie générale

    ▼M8

    Hrvatska

    Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

    Opća kirurgija

    ▼M1

    Ireland

    Anaesthesia

    Cirugía general

    Italia

    Anestesia e rianimazione

    Chirurgia generale

    Κύπρος

    Αναισθησιολογία

    Γενική Χειρουργική

    Latvija

    Anestezioloģija un reanimatoloģija

    Ķirurģija

    Lietuva

    Anesteziologija reanimatologija

    Chirurgija

    Luxembourg

    Anesthésie-réanimation

    Chirurgie générale

    Magyarország

    Aneszteziológia és intenzív terápia

    Sebészet

    Malta

    Anesteżija u Kura Intensiva

    Kirurġija Ġenerali

    Nederland

    Anesthesiologie

    Heelkunde

    Österreich

    Anästhesiologie und Intensivmedizin

    Chirurgie

    Polska

    Anestezjologia i intensywna terapia

    Chirurgia ogólna

    Portugal

    Anestesiologia

    Cirurgia geral

    România

    Anestezie și terapie intensivă

    Chirurgie generală

    Slovenija

    Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

    Splošna kirurgija

    Slovensko

    Anestéziológia a intenzívna medicína

    Chirurgia

    Suomi/Finland

    Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

    Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

    Sverige

    Anestesi och intensivvård

    Kirurgi

    United Kingdom

    Anaesthetics

    General surgery



    Pays

    Neurochirurgie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Gynécologie et obstétrique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Neurochirurgie

    Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

    България

    Неврохирургия

    Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

    Česká republika

    Neurochirurgie

    Gynekologie a porodnictví

    Danmark

    Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

    Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

    Deutschland

    Neurochirurgie

    Frauenheilkunde und Geburtshilfe

    Eesti

    Neurokirurgia

    Sünnitusabi ja günekoloogia

    Ελλάς

    Νευρoχειρoυργική

    Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

    España

    Neurocirugía

    Obstetricia y ginecología

    France

    Neurochirurgie

    Gynécologie — obstétrique

    ▼M8

    Hrvatska

    Neurokirurgija

    Ginekologija i opstetricija

    ▼M1

    Ireland

    Neurosurgery

    Obstetrics and gynaecology

    Italia

    Neurochirurgia

    Ginecologia e ostetricia

    Κύπρος

    Νευροχειρουργική

    Μαιευτική — Γυναικολογία

    Latvija

    Neiroķirurģija

    Ginekoloģija un dzemdniecība

    Lietuva

    Neurochirurgija

    Akušerija ginekologija

    Luxembourg

    Neurochirurgie

    Gynécologie — obstétrique

    Magyarország

    Idegsebészet

    Szülészet-nőgyógyászat

    Malta

    Newrokirurġija

    Ostetriċja u Ġinekoloġija

    Nederland

    Neurochirurgie

    Verloskunde en gynaecologie

    Österreich

    Neurochirurgie

    Frauenheilkunde und Geburtshilfe

    Polska

    Neurochirurgia

    Położnictwo i ginekologia

    Portugal

    Neurocirurgia

    Ginecologia e obstetricia

    România

    Neurochirurgie

    Obstetrică-ginecologie

    Slovenija

    Nevrokirurgija

    Ginekologija in porodništvo

    Slovensko

    Neurochirurgia

    Gynekológia a pôrodníctvo

    Suomi/Finland

    Neurokirurgia/Neurokirurgi

    Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

    Sverige

    Neurokirurgi

    Obstetrik och gynekologi

    United Kingdom

    Neurosurgery

    Obstetrics and gynaecology



    Pays

    Médecine interne

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Ophthalmologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Médecine interne/Inwendige geneeskunde

    Ophtalmologie/Oftalmologie

    България

    Вътрешни болести

    Очни болести

    Česká republika

    Vnitřní lékařství

    Oftalmologie

    Danmark

    Intern medicin

    Oftalmologi eller øjensygdomme

    Deutschland

    Innere Medizin

    Augenheilkunde

    Eesti

    Sisehaigused

    Oftalmoloogia

    Ελλάς

    Παθoλoγία

    Οφθαλμoλoγία

    España

    Medicina interna

    Oftalmología

    France

    Médecine interne

    Ophtalmologie

    ▼M8

    Hrvatska

    Opća interna medicina

    Oftalmologija i optometrija

    ▼M1

    Ireland

    General medicine

    Ophthalmic surgery

    Italia

    Medicina interna

    Oftalmologia

    Κύπρος

    Παθoλoγία

    Οφθαλμολογία

    Latvija

    Internā medicīna

    Oftalmoloģija

    Lietuva

    Vidaus ligos

    Oftalmologija

    Luxembourg

    Médecine interne

    Ophtalmologie

    Magyarország

    Belgyógyászat

    Szemészet

    Malta

    Mediċina Interna

    Oftalmoloġija

    Nederland

    Interne geneeskunde

    Oogheelkunde

    Österreich

    Innere Medizin

    Augenheilkunde und Optometrie

    Polska

    Choroby wewnętrzne

    Okulistyka

    Portugal

    Medicina interna

    Oftalmologia

    România

    Medicină internă

    Oftalmologie

    Slovenija

    Interna medicina

    Oftalmologija

    Slovensko

    Vnútorné lekárstvo

    Oftalmológia

    Suomi/Finland

    Sisätaudit/Inre medicin

    Silmätaudit/Ögonsjukdomar

    Sverige

    Internmedicine

    Ögonsjukdomar (oftalmologi)

    United Kingdom

    General (internal) medicine

    Ophthalmology



    Pays

    Oto-rhino-laryngologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Pédiatrie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

    Pédiatrie/Pediatrie

    България

    Ушно-носно-гърлени болести

    Детски болести

    Česká republika

    Otorinolaryngologie

    Dětské lékařství

    Danmark

    Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

    Pædiatri eller sygdomme hos børn

    Deutschland

    Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

    Kinder — und Jugendheilkunde

    Eesti

    Otorinolarüngoloogia

    Pediaatria

    Ελλάς

    Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

    Παιδιατρική

    España

    Otorrinolaringología

    PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas

    France

    Oto-rhino-laryngologie

    Pédiatrie

    ▼M8

    Hrvatska

    Otorinolaringologija

    Pedijatrija

    ▼M1

    Ireland

    Otolaryngology

    Paediatrics

    Italia

    Otorinolaringoiatria

    Pédiatria

    Κύπρος

    Ωτορινολαρυγγολογία

    Παιδιατρική

    Latvija

    Otolaringoloģija

    Pediatrija

    Lietuva

    Otorinolaringologija

    Vaikų ligos

    Luxembourg

    Oto-rhino-laryngologie

    Pédiatrie

    Magyarország

    Fül-orr-gégegyógyászat

    Csecsemő- és gyermekgyógyászat

    Malta

    Otorinolaringoloġija

    Pedjatrija

    Nederland

    Keel-, neus- en oorheelkunde

    Kindergeneeskunde

    Österreich

    Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

    Kinder — und Jugendheilkunde

    Polska

    Otorynolaryngologia

    Pediatria

    Portugal

    Otorrinolaringologia

    Pediatria

    România

    Otorinolaringologie

    Pediatrie

    Slovenija

    Otorinolaringológija

    Pediatrija

    Slovensko

    Otorinolaryngológia

    Pediatria

    Suomi/Finland

    Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

    Lastentaudit/Barnsjukdomar

    Sverige

    Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

    Barn- och ungdomsmedicin

    United Kingdom

    Otolaryngology

    Paediatrics



    Pays

    Pneumologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Urologie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Pneumologie

    Urologie

    България

    Пневмология и фтизиатрия

    Урология

    Česká republika

    Tuberkulóza a respirační nemoci

    Urologie

    Danmark

    Medicinske lungesygdomme

    Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

    Deutschland

    Pneumologie

    Urologie

    Eesti

    Pulmonoloogia

    Uroloogia

    Ελλάς

    Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

    Ουρoλoγία

    España

    Neumología

    Urología

    France

    Pneumologie

    Urologie

    ▼M8

    Hrvatska

    Pulmologija

    Urologija

    ▼M1

    Ireland

    Respiratory medicine

    Urology

    Italia

    Malattie dell'apparato respiratorio

    Urologia

    Κύπρος

    Πνευμονολογία — Φυματιολογία

    Ουρολογία

    Latvija

    Ftiziopneimonoloģija

    Uroloģija

    Lietuva

    Pulmonologija

    Urologija

    Luxembourg

    Pneumologie

    Urologie

    Magyarország

    Tüdőgyógyászat

    Urológia

    Malta

    Mediċina Respiratorja

    Uroloġija

    Nederland

    Longziekten en tuberculose

    Urologie

    Österreich

    Lungenkrankheiten

    Urologie

    Polska

    Choroby płuc

    Urologia

    Portugal

    Pneumologia

    Urologia

    România

    Pneumologie

    Urologie

    Slovenija

    Pnevmologija

    Urologija

    Slovensko

    Pneumológia a ftizeológia

    Urológia

    Suomi/Finland

    Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

    Urologia/Urologi

    Sverige

    Lungsjukdomar (pneumologi)

    Urologi

    United Kingdom

    Respiratory medicine

    Urology



    Pays

    Orthopédie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Anatomie pathologique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

    Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

    България

    Ортопедия и травматология

    Обща и клинична патология

    Česká republika

    Ortopedie

    Patologická anatomie

    Danmark

    Ortopædisk kirurgi

    Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

    Deutschland

    Orthopädie (und Unfallchirurgie)

    Pathologie

    Eesti

    Ortopeedia

    Patoloogia

    Ελλάς

    Ορθoπεδική

    Παθoλoγική Αvατoμική

    España

    Cirugía ortopédica y traumatología

    Anatomía patológica

    France

    Chirurgie orthopédique et traumatologie

    Anatomie et cytologie pathologiques

    ▼M8

    Hrvatska

    Ortopedija i traumatologija

    Patologija

    ▼M1

    Ireland

    Trauma and orthopaedic surgery

    Morbid anatomy and histopathology

    Italia

    Ortopedia e traumatologia

    Anatomia patologica

    Κύπρος

    Ορθοπεδική

    Παθολογοανατομία — Ιστολογία

    Latvija

    Traumatoloģija un ortopēdija

    Patoloģija

    Lietuva

    Ortopedija traumatologija

    Patologija

    Luxembourg

    Orthopédie

    Anatomie pathologique

    Magyarország

    Ortopédia

    Patológia

    Malta

    Kirurġija Ortopedika

    Istopatoloġija

    Nederland

    Orthopedie

    Pathologie

    Österreich

    Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

    Pathologie

    Polska

    Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

    Patomorfologia

    Portugal

    Ortopedia

    Anatomia patologica

    România

    Ortopedie și traumatologie

    Anatomie patologică

    Slovenija

    Ortopedska kirurgija

    Anatomska patologija in citopatologija

    Slovensko

    Ortopédia

    Patologická anatómia

    Suomi/Finland

    Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

    Patologia/Patologi

    Sverige

    Ortopedi

    Klinisk patologi

    United Kingdom

    Trauma and orthopaedic surgery

    Histopathology



    Pays

    Neurologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Psychiatrie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Neurologie

    Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

    България

    Нервни болести

    Психиатрия

    Česká republika

    Neurologie

    Psychiatrie

    Danmark

    Neurologi eller medicinske nervesygdomme

    Psykiatri

    Deutschland

    Neurologie

    Psychiatrie und Psychotherapie

    Eesti

    Neuroloogia

    Psühhiaatria

    Ελλάς

    Νευρoλoγία

    Ψυχιατρική

    España

    Neurología

    Psiquiatría

    France

    Neurologie

    Psychiatrie

    ▼M8

    Hrvatska

    Neurologija

    Psihijatrija

    ▼M1

    Ireland

    Neurology

    Psychiatry

    Italia

    Neurologia

    Psichiatria

    Κύπρος

    Νευρολογία

    Ψυχιατρική

    Latvija

    Neiroloģija

    Psihiatrija

    Lietuva

    Neurologija

    Psichiatrija

    Luxembourg

    Neurologie

    Psychiatrie

    Magyarország

    Neurológia

    Pszichiátria

    Malta

    Newroloġija

    Psikjatrija

    Nederland

    Neurologie

    Psychiatrie

    Österreich

    Neurologie

    Psychiatrie

    Polska

    Neurologia

    Psychiatria

    Portugal

    Neurologia

    Psiquiatria

    România

    Neurologie

    Psihiatrie

    Slovenija

    Nevrologija

    Psihiatrija

    Slovensko

    Neurológia

    Psychiatria

    Suomi/Finland

    Neurologia/Neurologi

    Psykiatria/Psykiatri

    Sverige

    Neurologi

    Psykiatri

    United Kingdom

    Neurology

    General psychiatry



    Pays

    Radiodiagnostic

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Radiothérapie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

    Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

    България

    Образна диагностика

    Лъчелечение

    Česká republika

    Radiologie a zobrazovací metody

    Radiační onkologie

    Danmark

    Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

    Onkologi

    Deutschland

    (Diagnostische) Radiologie

    Strahlentherapie

    Eesti

    Radioloogia

    Onkoloogia

    Ελλάς

    Ακτιvoδιαγvωστική

    Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

    España

    Radiodiagnóstico

    Oncología radioterápica

    France

    Radiodiagnostic et imagerie médicale

    Oncologie radiothérapique

    ▼M8

    Hrvatska

    Klinička radiologija

    Onkologija i radioterapija

    ▼M1

    Ireland

    Diagnostic radiology

    Radiation oncology

    Italia

    Radiodiagnostica

    Radioterapia

    Κύπρος

    Ακτινολογία

    Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

    Latvija

    Diagnostiskā radioloģija

    Terapeitiskā radioloģija

    Lietuva

    Radiologija

    Onkologija radioterapija

    Luxembourg

    Radiodiagnostic

    Radiothérapie

    Magyarország

    Radiológia

    Sugárterápia

    Malta

    Radjoloġija

    Onkoloġija u Radjoterapija

    Nederland

    Radiologie

    Radiotherapie

    Österreich

    Medizinische Radiologie-Diagnostik

    Strahlentherapie — Radioonkologie

    Polska

    Radiologia i diagnostyka obrazowa

    Radioterapia onkologiczna

    Portugal

    Radiodiagnóstico

    Radioterapia

    România

    Radiologie-imagistică medicală

    Radioterapie

    Slovenija

    Radiologija

    Radioterapija in onkologija

    Slovensko

    Rádiológia

    Radiačná onkológia

    Suomi/Finland

    Radiologia/Radiologi

    Syöpätaudit/Cancersjukdomar

    Sverige

    Medicinsk radiologi

    Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

    United Kingdom

    Clinical radiology

    Clinical oncology



    Pays

    Chirurgie esthétique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Biologie clinique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

    Biologie clinique/Klinische biologie

    България

    Пластично-възстановителна хирургия

    Клинична лаборатория

    Česká republika

    Plastická chirurgie

     

    Danmark

    Plastikkirurgi

     

    Deutschland

    Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

     

    Eesti

    Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

    Laborimeditsiin

    Ελλάς

    Πλαστική Χειρoυργική

    Χειρουργική Θώρακος

    España

    Cirugía plástica, estética y reparadora

    Análisis clínicos

    France

    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

    Biologie médicale

    ▼M8

    Hrvatska

    Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

     

    ▼M1

    Ireland

    Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

     

    Italia

    Chirurgia plastica e ricostruttiva

    Patologia clinica

    Κύπρος

    Πλαστική Χειρουργική

     

    Latvija

    Plastiskā ķirurģija

     

    Lietuva

    Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

    Laboratorinė medicina

    Luxembourg

    Chirurgie plastique

    Biologie clinique

    Magyarország

    Plasztikai (égési) sebészet

    Orvosi laboratóriumi diagnosztika

    Malta

    Kirurġija Plastika

     

    Nederland

    Plastische chirurgie

     

    Österreich

    Plastische Chirurgie

    Medizinische Biologie

    Polska

    Chirurgia plastyczna

    Diagnostyka laboratoryjna

    Portugal

    Cirurgia plástica e reconstrutiva

    Patologia clínica

    România

    Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

    Medicină de laborator

    Slovenija

    Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

     

    Slovensko

    Plastická chirurgia

    Laboratórna medicína

    Suomi/Finland

    Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

     

    Sverige

    Plastikkirurgi

     

    United Kingdom

    Cirugía plástica

     



    Pays

    Microbiologie-bactériologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Chimie biologique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     
     

    България

    Микробиология

    Биохимия

    Česká republika

    Lékařská mikrobiologie

    Klinická biochemie

    Danmark

    Klinisk mikrobiologi

    Klinisk biokemi

    Deutschland

    Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

    Laboratoriumsmedizin

    Eesti

     
     

    Ελλάς

    1.  Iατρική Βιoπαθoλoγία

    2.  Μικρoβιoλoγία

     

    España

    Microbiología y parasitología

    Bioquímica clínica

    France

     
     

    ▼M8

    Hrvatska

    Klinička mikrobiologija

     

    ▼M1

    Ireland

    Microbiology

    Chemical pathology

    Italia

    Microbiologia e virologia

    Biochimica clinica

    Κύπρος

    Μικροβιολογία

     

    Latvija

    Mikrobioloģija

     

    Lietuva

     
     

    Luxembourg

    Microbiologie

    Chimie biologique

    Magyarország

    Orvosi mikrobiológia

     

    Malta

    Mikrobijoloġija

    Patoloġija Kimika

    Nederland

    Medische microbiologie

    Klinische chemie

    Österreich

    Hygiene und Mikrobiologie

    Medizinische und Chemische Labordiagnostik

    Polska

    Mikrobiologia lekarska

     

    Portugal

     
     

    România

     
     

    Slovenija

    Klinična mikrobiologija

    Medicinska biokemija

    Slovensko

    Klinická mikrobiológia

    Klinická biochémia

    Suomi/Finland

    Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

    Kliininen kemia/Klinisk kemi

    Sverige

    Klinisk bakteriologi

    Klinisk kemi

    United Kingdom

    Medical microbiology and virology

    Chemical pathology



    Pays

    Immunologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Chirurgie thoracique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

    България

    Клинична имунология Имунология

    Гръдна хирургия Кардиохирургия

    Česká republika

    Alergologie a klinická imunologie

    Kardiochirurgie

    Danmark

    Klinisk immunologi

    Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

    Deutschland

     

    Thoraxchirurgie

    Eesti

     

    Torakaalkirurgia

    Ελλάς

     

    Χειρουργική Θώρακος

    España

    Inmunología

    Cirugía torácica

    France

     

    Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

    ▼M8

    Hrvatska

    Alergologija i klinička imunologija

     

    ▼M1

    Ireland

    Immunology (clinical and laboratory)

    Thoracic surgery

    Italia

     

    Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

    Κύπρος

    Ανοσολογία

    Χειρουργική Θώρακος

    Latvija

    Imunoloģija

    Torakālā ķirurģija

    Lietuva

     

    Krūtinės chirurgija

    Luxembourg

    Immunologie

    Chirurgie thoracique

    Magyarország

    Allergológia és klinikai immunológia

    Mellkassebészet

    Malta

    Immunoloġija

    Kirurġija Kardjo-Toraċika

    Nederland

     

    Cardio-thoracale chirurgie

    Österreich

    Immunologie

     

    Polska

    Immunologia kliniczna

    Chirurgia klatki piersiowej

    Portugal

     

    Cirurgia cardiotorácica

    România

     

    Chirurgie toracică

    Slovenija

     

    Torakalna kirurgija

    Slovensko

    Klinická imunológia a alergológia

    Hrudníková chirurgia

    Suomi/Finland

     

    Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

    Sverige

    Klinisk immunologi

    Thoraxkirurgi

    United Kingdom

    Immunology

    Cardo-thoracic surgery

    (1)   1er janvier 1983.

    Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Chirurgie pédiatrique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Chirurgie des vaisseaux

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

    България

    Детска хирургия

    Съдова хирургия

    Česká republika

    Dětská chirurgie

    Cévní chirurgie

    Danmark

     

    Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

    Deutschland

    Kinderchirurgie

    Gefäßchirurgie

    Eesti

    Lastekirurgia

    Kardiovaskulaarkirurgia

    Ελλάς

    Χειρoυργική Παίδωv

    Αγγειoχειρoυργική

    España

    Cirugía pediátrica

    Angiología y cirugía vascular

    France

    Chirurgie infantile

    Chirurgie vasculaire

    ▼M8

    Hrvatska

    Dječja kirurgija

    Vaskularna kirurgija

    ▼M1

    Ireland

    Paediatric surgery

     

    Italia

    Chirurgia pediatrica

    Chirurgia vascolare

    Κύπρος

    Χειρουργική Παίδων

    Χειρουργική Αγγείων

    Latvija

    Bērnu ķirurģija

    Asinsvadu ķirurģija

    Lietuva

    Vaikų chirurgija

    Kraujagyslių chirurgija

    Luxembourg

    Chirurgie pédiatrique

    Chirurgie vasculaire

    Magyarország

    Gyermeksebészet

    Érsebészet

    Malta

    Kirurgija Pedjatrika

    Kirurġija Vaskolari

    Nederland

     
     

    Österreich

    Kinderchirurgie

     

    Polska

    Chirurgia dziecięca

    Chirurgia naczyniowa

    Portugal

    Cirurgia pediátrica

    Cirurgia vascular

    România

    Chirurgie pediatrică

    Chirurgie vasculară

    Slovenija

     

    Kardiovaskularna kirurgija

    Slovensko

    Detská chirurgia

    Cievna chirurgia

    Suomi/Finland

    Lastenkirurgia/Barnkirurgi

    Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

    Sverige

    Barn- och ungdomskirurgi

     

    United Kingdom

    Paediatric surgery

     

    (1)   1er janvier 1983.

    Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Cardiologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Gastro-entérologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Cardiologie

    Gastro-entérologie/Gastroenterologie

    България

    Кардиология

    Гастроентерология

    Česká republika

    Kardiologie

    Gastroenterologie

    Danmark

    Kardiologi

    Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

    Deutschland

    Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

    Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

    Eesti

    Kardioloogia

    Gastroenteroloogia

    Ελλάς

    Καρδιoλoγία

    Γαστρεvτερoλoγία

    España

    Cardiología

    Aparato digestivo

    France

    Pathologie cardio-vasculaire

    Gastro-entérologie et hépatologie

    ▼M8

    Hrvatska

    Kardiologija

    Gastroenterologija

    ▼M1

    Ireland

    Cardiology

    Gastro-enterology

    Italia

    Cardiologia

    Gastroenterologia

    Κύπρος

    Καρδιολογία

    Γαστρεντερολογία

    Latvija

    Kardioloģija

    Gastroenteroloģija

    Lietuva

    Kardiologija

    Gastroenterologija

    Luxembourg

    Cardiologie et angiologie

    Gastro-enterologie

    Magyarország

    Kardiológia

    Gasztroenterológia

    Malta

    Kardjoloġija

    Gastroenteroloġija

    Nederland

    Cardiologie

    Leer van maag-darm-leverziekten

    Österreich

     
     

    Polska

    Kardiologia

    Gastrenterologia

    Portugal

    Cardiologia

    Gastrenterologia

    România

    Cardiologie

    Gastroenterologie

    Slovenija

     

    Gastroenterologija

    Slovensko

    Kardiológia

    Gastroenterológia

    Suomi/Finland

    Kardiologia/Kardiologi

    Gastroenterologia/Gastroenterologi

    Sverige

    Kardiologi

    Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

    United Kingdom

    Cardiology

    Gastro-enterology



    Pays

    Rhumatologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Hématologie générale

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Rhumathologie/reumatologie

     

    България

    Ревматология

    Трансфузионна хематология

    Česká republika

    Revmatologie

    Hematologie a transfúzní lékařství

    Danmark

    Reumatologi

    Hæmatologi eller blodsygdomme

    Deutschland

    Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

    Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

    Eesti

    Reumatoloogia

    Hematoloogia

    Ελλάς

    Ρευματoλoγία

    Αιματoλoγία

    España

    Reumatología

    Hematología y hemoterapia

    France

    Rhumatologie

     

    ▼M8

    Hrvatska

    Reumatologija

    Hematologija

    ▼M1

    Ireland

    Rheumatology

    Haematology (clinical and laboratory)

    Italia

    Reumatologia

    Ematologia

    Κύπρος

    Ρευματολογία

    Αιματολογία

    Latvija

    Reimatoloģija

    Hematoloģija

    Lietuva

    Reumatologija

    Hematologija

    Luxembourg

    Rhumatologie

    Hématologie

    Magyarország

    Reumatológia

    Haematológia

    Malta

    Rewmatoloġija

    Ematoloġija

    Nederland

    Reumatologie

     

    Österreich

     
     

    Polska

    Reumatologia

    Hematologia

    Portugal

    Reumatologia

    Imuno-hemoterapia

    România

    Reumatologie

    Hematologie

    Slovenija

     
     

    Slovensko

    Reumatológia

    Hematológia a transfúziológia

    Suomi/Finland

    Reumatologia/Reumatologi

    Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

    Sverige

    Reumatologi

    Hematologi

    United Kingdom

    Rheumatology

    Haematology



    Pays

    Endocrinologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Physiothérapie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

    България

    Ендокринология и болести на обмяната

    Физикална и рехабилитационна медицина

    Česká republika

    Endokrinologie

    Rehabilitační a fyzikální medicína

    Danmark

    Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

     

    Deutschland

    Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

    Physikalische und Rehabilitative Medizin

    Eesti

    Endokrinoloogia

    Taastusravi ja füsiaatria

    Ελλάς

    Εvδoκριvoλoγία

    Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

    España

    Endocrinología y nutrición

    Medicina física y rehabilitación

    France

    Endocrinologie, maladies métaboliques

    Rééducation et réadaptation fonctionnelles

    ▼M8

    Hrvatska

    Endokrinologija i dijabetologija

    Fizikalna medicina i rehabilitacija

    ▼M1

    Ireland

    Endocrinology and diabetes mellitus

     

    Italia

    Endocrinologia e malattie del ricambio

    Medicina fisica e riabilitazione

    Κύπρος

    Ενδοκρινολογία

    Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

    Latvija

    Endokrinoloģija

    Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

    Fizikālā medicīna

    Lietuva

    Endokrinologija

    Fizinė medicina ir reabilitacija

    Luxembourg

    Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

    Rééducation et réadaptation fonctionnelles

    Magyarország

    Endokrinológia

    Fizioterápia

    Malta

    Endokrinoloġija u Dijabete

     

    Nederland

     

    Revalidatiegeneeskunde

    Österreich

     

    Physikalische Medizin

    Polska

    Endokrynologia

    Rehabilitacja medyczna

    Portugal

    Endocrinologia

    Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

    România

    Endocrinologie

    Recuperare, medicină fizică și balneologie

    Slovenija

     

    Fizikalna in rehabilitacijska medicina

    Slovensko

    Endokrinológia

    Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

    Suomi/Finland

    Endokrinologia/Endokrinologi

    Fysiatria/Fysiatri

    Sverige

    Endokrina sjukdomar

    Rehabiliteringsmedicin

    United Kingdom

    Endocrinology and diabetes mellitus

     



    Pays

    Neuropsychiatrie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dermato-vénéréologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Neuropsychiatrie (1)

    Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

    България

     

    Кожни и венерически болести

    Česká republika

     

    Dermatovenerologie

    Danmark

     

    Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

    Deutschland

    Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

    Haut — und Geschlechtskrankheiten

    Eesti

     

    Dermatoveneroloogia

    Ελλάς

    Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

    Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

    España

     

    Dermatología médico-quirúrgica y venereología

    France

    Neuropsychiatrie (2)

    Dermatologie et vénéréologie

    ▼M8

    Hrvatska

     

    Dermatologija i venerologija

    ▼M1

    Ireland

     
     

    Italia

    Neuropsichiatria (3)

    Dermatologia e venerologia

    Κύπρος

    Νευρολογία — Ψυχιατρική

    Δερματολογία — Αφροδισιολογία

    Latvija

     

    Dermatoloģija un veneroloģija

    Lietuva

     

    Dermatovenerologija

    Luxembourg

    Neuropsychiatrie (4)

    Dermato-vénéréologie

    Magyarország

     

    Bőrgyógyászat

    Malta

     

    Dermato-venerejoloġija

    Nederland

    Zenuw — en zielsziekten (5)

    Dermatologie en venerologie

    Österreich

    Neurologie und Psychiatrie

    Haut- und Geschlechtskrankheiten

    Polska

     

    Dermatologia i wenerologia

    Portugal

     

    Dermatovenereologia

    România

     

    Dermatovenerologie

    Slovenija

     

    Dermatovenerologija

    Slovensko

    Neuropsychiatria

    Dermatovenerológia

    Suomi/Finland

     

    Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

    Sverige

     

    Hud- och könssjukdomar

    United Kingdom

     
     

    (1)   1er août 1987 sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date.

    (2)   31 décembre 1971.

    (3)   31 octobre 1999.

    (4)   Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982.

    (5)   9 juillet 1984.

    Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Radiologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Psychiatrie infantile

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

    България

    Радиобиология

    Детска психиатрия

    Česká republika

     

    Dětská a dorostová psychiatrie

    Danmark

     

    Børne- og ungdomspsykiatri

    Deutschland

    Radiologie

    Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

    Eesti

     
     

    Ελλάς

    Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

    Παιδoψυχιατρική

    España

    Electroradiología

     

    France

    Electro-radiologie (1)

    Pédo-psychiatrie

    ▼M8

    Hrvatska

    Klinička radiologija

    Dječja i adolescentna psihijatrija

    ▼M1

    Ireland

    Radiology

    Child and adolescent psychiatry

    Italia

    Radiologia (2)

    Neuropsichiatria infantile

    Κύπρος

     

    Παιδοψυχιατρική

    Latvija

     

    Bērnu psihiatrija

    Lietuva

     

    Vaikų ir paauglių psichiatrija

    Luxembourg

    Électroradiologie (3)

    Psychiatrie infantile

    Magyarország

    Radiológia

    Gyermek-és ifjúságpszichiátria

    Malta

     
     

    Nederland

    Radiologie (4)

     

    Österreich

    Radiologie

     

    Polska

     

    Psychiatria dzieci i młodzieży

    Portugal

    Radiologia

    Pedopsiquiatria

    România

     

    Psihiatrie pediatrică

    Slovenija

     

    Otroška in mladostniška psihiatrija

    Slovensko

     

    Detská psychiatria

    Suomi/Finland

     

    Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

    Sverige

     

    Barn- och ungdomspsykiatri

    United Kingdom

     

    Child and adolescent psychiatry

    (1)   3 décembre 1971.

    (2)   31 octobre 1993.

    (3)   Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982.

    (4)   8 juillet 1984.

    Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Gériatrie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Maladies rénales

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     
     

    България

    Гериатрична медицина

    Нефрология

    Česká republika

    Geriatrie

    Nefrologie

    Danmark

    Geriatri eller alderdommens sygdomme

    Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

    Deutschland

     

    Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

    Eesti

     

    Nefroloogia

    Ελλάς

     

    Νεφρoλoγία

    España

    Geriatría

    Nefrología

    France

     

    Néphrologie

    ▼M8

    Hrvatska

     

    Nefrologija

    ▼M1

    Ireland

    Geriatric medicine

    Nephrology

    Italia

    Geriatria

    Nefrologia

    Κύπρος

    Γηριατρική

    Νεφρολογία

    Latvija

     

    Nefroloģija

    Lietuva

    Geriatrija

    Nefrologija

    Luxembourg

    Gériatrie

    Néphrologie

    Magyarország

    Geriátria

    Nefrológia

    Malta

    Ġerjatrija

    Nefroloġija

    Nederland

    Klinische geriatrie

     

    Österreich

     
     

    Polska

    Geriatria

    Nefrologia

    Portugal

     

    Nefrologia

    România

    Geriatrie și gerontologie

    Nefrologie

    Slovenija

     

    Nefrologija

    Slovensko

    Geriatria

    Nefrológia

    Suomi/Finland

    Geriatria/Geriatri

    Nefrologia/Nefrologi

    Sverige

    Geriatrik

    Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

    United Kingdom

    Geriatrics

    Renal medicine



    Pays

    Maladies contagieuses

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Santé publique et médecine sociale

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     
     

    България

    Инфекциозни болести

    Социална медицина и здравен мениджмънт

    комунална хигиена

    Česká republika

    Infekční lékařství

    Hygiena a epidemiologie

    Danmark

    Infektionsmedicin

    Samfundsmedicin

    Deutschland

     

    Öffentliches Gesundheitswesen

    Eesti

    Infektsioonhaigused

     

    Ελλάς

     

    Κοινωνική Ιατρική

    España

     

    Medicina preventiva y salud pública

    France

     

    Santé publique et médecine sociale

    ▼M8

    Hrvatska

    Infektologija

    Javnozdravstvena medicina

    ▼M1

    Ireland

    Infectious diseases

    Public health medicine

    Italia

    Malattie infettive

    Igiene e medicina preventiva

    Κύπρος

    Λοιμώδη Νοσήματα

    Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

    Latvija

    Infektoloģija

     

    Lietuva

    Infektologija

     

    Luxembourg

    Maladies contagieuses

    Santé publique

    Magyarország

    Infektológia

    Megelőző orvostan és népegészségtan

    Malta

    Mard Infettiv

    Saħħa Pubblika

    Nederland

     

    Maatschappij en gezondheid

    Österreich

     

    Sozialmedizin

    Polska

    Choroby zakaźne

    Zdrowie publiczne, epidemiologia

    Portugal

    Infecciologia

    Saúde pública

    România

    Boli infecțioase

    Sănătate publică și management

    Slovenija

    Infektologija

    Javno zdravje

    Slovensko

    Infektológia

    Verejné zdravotníctvo

    Suomi/Finland

    Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

    Terveydenhuolto/Hälsovård

    Sverige

    Infektionssjukdomar

    Socialmedicin

    United Kingdom

    Infectious diseases

    Public health medicine



    Pays

    Pharmacologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Médecine du travail

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

    България

    Клинична фармакология и терапия

    Фармакология

    Трудова медицина

    Česká republika

    Klinická farmakologie

    Pracovní lékařství

    Danmark

    Klinisk farmakologi

    Arbejdsmedicin

    Deutschland

    Pharmakologie und Toxikologie

    Arbeitsmedizin

    Eesti

     
     

    Ελλάς

     

    Iατρική thς Εργασίας

    España

    Farmacología clínica

    Medicina del trabajo

    France

     

    Médecine du travail

    ▼M8

    Hrvatska

    Klinička farmakologija s toksikologijom

    Medicina rada i športa

    ▼M1

    Ireland

    Clinical pharmacology and therapeutics

    Occupational medicine

    Italia

    Farmacologia

    Medicina del lavoro

    Κύπρος

     

    Ιατρική της Εργασίας

    Latvija

     

    Arodslimības

    Lietuva

     

    Darbo medicina

    Luxembourg

     

    Médecine du travail

    Magyarország

    Klinikai farmakológia

    Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

    Malta

    Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

    Mediċina Okkupazzjonali

    Nederland

     

    Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

    Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

    Österreich

    Pharmakologie und Toxikologie

    Arbeits- und Betriebsmedizin

    Polska

    Farmakologia kliniczna

    Medycyna pracy

    Portugal

     

    Medicina do trabalho

    România

    Farmacologie clinică

    Medicina muncii

    Slovenija

     

    Medicina dela, prometa in športa

    Slovensko

    Klinická farmakológia

    Pracovné lekárstvo

    Suomi/Finland

    Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

    Työterveyshuolto/Företagshälsovård

    Sverige

    Klinisk farmakologi

    Yrkes- och miljömedicin

    United Kingdom

    Clinical pharmacology and therapeutics

    Occupational medicine



    Pays

    Allergologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Médecine nucléaire

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

    България

    Клинична алергология

    Нуклеарна медицина

    Česká republika

    Alergologie a klinická imunologie

    Nukleární medicína

    Danmark

    Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

    Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

    Deutschland

     

    Nuklearmedizin

    Eesti

     
     

    Ελλάς

    Αλλεργιoλoγία

    Πυρηvική Iατρική

    España

    Alergología

    Medicina nuclear

    France

     

    Médecine nucléaire

    ▼M8

    Hrvatska

    Alergologija i klinička imunologija

    Nuklearna medicina

    ▼M1

    Ireland

     
     

    Italia

    Allergologia ed immunologia clinica

    Medicina nucleare

    Κύπρος

    Αλλεργιολογία

    Πυρηνική Ιατρική

    Latvija

    Alergoloģija

     

    Lietuva

    Alergologija ir klinikinė imunologija

     

    Luxembourg

     

    Médecine nucléaire

    Magyarország

    Allergológia és klinikai immunológia

    Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

    Malta

     

    Mediċina Nukleari

    Nederland

    Allergologie en inwendige geneeskunde

    Nucleaire geneeskunde

    Österreich

     

    Nuklearmedizin

    Polska

    Alergologia

    Medycyna nuklearna

    Portugal

    Imuno-alergologia

    Medicina nuclear

    România

    Alergologie și imunologie clinică

    Medicină nucleară

    Slovenija

     

    Nuklearna medicina

    Slovensko

    Klinická imunológia a alergológia

    Nukleárna medicína

    Suomi/Finland

     

    Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

    Sverige

    Allergisjukdomar

    Nukleärmedicin

    United Kingdom

     

    Nuclear medicine



    Pays

    Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    България

    Лицево-челюстна хирургия

    Česká republika

    Maxilofaciální chirurgie

    Danmark

     

    Deutschland

     

    Eesti

     

    Ελλάς

     

    España

    Cirugía oral y maxilofacial

    France

    Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

    ▼M8

    Hrvatska

    Maksilofacijalna kirurgija

    ▼M1

    Ireland

     

    Italia

    Chirurgia maxillo-facciale

    Κύπρος

     

    Latvija

    Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

    Lietuva

    Veido ir žandikaulių chirurgija

    Luxembourg

    Chirurgie maxillo-faciale

    Magyarország

    Szájsebészet

    Malta

     

    Nederland

     

    Österreich

    Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

    Polska

    Chirurgia szczekowo-twarzowa

    Portugal

    Cirurgia maxilo-facial

    România

     

    Slovenija

    Maxilofacialna kirurgija

    Slovensko

    Maxilofaciálna chirurgia

    Suomi/Finland

     

    Sverige

     

    United Kingdom

     



    Pays

    Hématologie biologique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    България

    Клинична хематология

    Česká republika

     

    Danmark

    Klinisk blodtypeserologi (1)

    Deutschland

     

    Eesti

     

    Ελλάς

     

    España

     

    France

    Hématologie

    ▼M8

    Hrvatska

     

    ▼M1

    Ireland

     

    Italia

     

    Κύπρος

     

    Latvija

     

    Lietuva

     

    Luxembourg

    Hématologie biologique

    Magyarország

     

    Malta

     

    Nederland

     

    Österreich

     

    Polska

     

    Portugal

    Hematologia clinica

    România

     

    Slovenija

     

    Slovensko

     

    Suomi/Finland

     

    Sverige

     

    United Kingdom

     

    (1)   1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date et l'ayant achevée avant fin 1988.

    Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Stomatologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Dermatologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     
     

    България

     
     

    Česká republika

     
     

    Danmark

     
     

    Deutschland

     
     

    Eesti

     
     

    Ελλάς

     
     

    España

    Estomatología

     

    France

    Stomatologie

     

    ▼M8

    Hrvatska

     
     

    ▼M1

    Ireland

     

    Dermatology

    Italia

    Odontostomatologia (1)

     

    Κύπρος

     
     

    Latvija

     
     

    Lietuva

     
     

    Luxembourg

    Stomatologie

     

    Magyarország

     
     

    Malta

     

    Dermatoloġija

    Nederland

     
     

    Österreich

     
     

    Polska

     
     

    Portugal

    Estomatologia

     

    România

     
     

    Slovenija

     
     

    Slovensko

     
     

    Suomi/Finland

     
     

    Sverige

     
     

    United Kingdom

     

    Dermatology

    (1)   31 décembre 1994.

    Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Vénérologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Médecine tropicale

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     
     

    България

     
     

    Česká republika

     
     

    Danmark

     
     

    Deutschland

     
     

    Eesti

     
     

    Ελλάς

     
     

    España

     
     

    France

     
     

    ▼M8

    Hrvatska

     
     

    ▼M1

    Ireland

    Genito-urinary medicine

    Tropical medicine

    Italia

     

    Medicina tropicale

    Κύπρος

     
     

    Latvija

     
     

    Lietuva

     
     

    Luxembourg

     
     

    Magyarország

     

    Trópusi betegségek

    Malta

    Mediċina Uro-ġenetali

     

    Nederland

     
     

    Österreich

     

    Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

    Polska

     

    Medycyna transportu

    Portugal

     

    Medicina tropical

    România

     
     

    Slovenija

     
     

    Slovensko

     

    Tropická medicína

    Suomi/Finland

     
     

    Sverige

     
     

    United Kingdom

    Genito-urinary medicine

    Tropical medicine



    Pays

    Chirurgie gastro-entérologique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Traumatologie et médecine d'urgence

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)

     

    България

     

    Спешна медицина

    Česká republika

     

    Traumatologie

    Urgentní medicína

    Danmark

    Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

     

    Deutschland

    Visceralchirurgie

     

    Eesti

     
     

    Ελλάς

     
     

    España

    Cirugía del aparato digestivo

     

    France

    Chirurgie viscérale et digestive

     

    ▼M8

    Hrvatska

    Abdominalna kirurgija

    Hitna medicina

    ▼M1

    Ireland

     

    Emergency medicine

    Italia

    Chirurgia dell'apparato digerente

     

    Κύπρος

     
     

    Latvija

     
     

    Lietuva

    Abdominalinė chirurgija

     

    Luxembourg

    Chirurgie gastro-entérologique

     

    Magyarország

     

    Traumatológia

    Malta

     

    Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

    Nederland

     
     

    Österreich

     
     

    Polska

     

    Medycyna ratunkowa

    Portugal

     
     

    România

     

    Medicină de urgență

    Slovenija

    Abdominalna kirurgija

     

    Slovensko

    Gastroenterologická chirurgia

    Úrazová chirurgia

    Urgentná medicína

    Suomi/Finland

    Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

     

    Sverige

     
     

    United Kingdom

     

    Accident and emergency medicine

    (1)   1er janvier 1983.

    Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:



    Pays

    Neurophysiologie clinique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire) (1)

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

     

    Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

    България

     
     

    Česká republika

     
     

    Danmark

    Klinisk neurofysiologi

     

    Deutschland

     

    Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

    Eesti

     
     

    Ελλάς

     
     

    España

    Neurofisiologia clínica

     

    France

     
     

    ▼M8

    Hrvatska

     
     

    ▼M1

    Ireland

    Clinical neurophysiology

    Oral and maxillo-facial surgery

    Italia

     
     

    Κύπρος

     

    Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

    Latvija

     
     

    Lietuva

     
     

    Luxembourg

     

    Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

    Magyarország

     

    Arc-állcsont-szájsebészet

    Malta

    Newrofiżjoloġija Klinika

    Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

    Nederland

     
     

    Österreich

     
     

    Polska

     
     

    Portugal

     
     

    România

     
     

    Slovenija

     
     

    Slovensko

     
     

    Suomi/Finland

    Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

    Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

    Sverige

    Klinisk neurofysiologi

     

    United Kingdom

    Clinical neurophysiology

    Oral and maxillo-facial surgery

    (1)   Formation certifiant l'acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce qui suppose achèvement et validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, achèvement et validation des études dentaires de base (article 34).

    ▼M6



    Pays

    Oncologie médicale

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Génétique médicale

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Dénomination

    Dénomination

    Belgique/België/Belgien

    Oncologie médicale/ Medische oncologie

     

    България

    Медицинска онкология

    Медицинска генетика

    Česká republika

    Klinická onkologie

    Lékařská genetika

    Danmark

     

    Klinisk genetik

    Deutschland

     

    Humangenetik

    Eesti

     

    Meditsiinigeneetika

    Ελλάς

    Παθολογική Ογκολογία

     

    España

     
     

    France

    Oncologie

    Génétique médicale

    ▼M8

    Hrvatska

     
     

    ▼M6

    Ireland

    Medical oncology

    Clinical genetics

    Italia

    Oncologia medica

    Genetica medica

    Κύπρος

    Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

     

    Latvija

    Onkoloģija ķīmijterapija

    Medicīnas ģenētika

    Lietuva

    Chemoterapinė onkologija

    Genetika

    Luxembourg

    Oncologie médicale

    Médecine génétique

    Magyarország

    Klinikai onkológia

    Klinikai genetika

    Malta

     
     

    Nederland

     

    Klinische genetica

    Österreich

     

    Medizinische Genetik

    Polska

    Onkologia kliniczna

    Genetyka kliniczna

    Portugal

    Oncologia médica

    Genética médica

    România

    Oncologie medicala

    Genetica medicala

    Slovenija

    Internistična onkologija

    Klinična genetika

    Slovensko

    Klinická onkológia

    Lekárska genetica

    Suomi/Finland

     

    Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

    Sverige

     
     

    United Kingdom

    Medical oncology

    Clinical genetics

    ▼B

    5.1.4.   Titres de formation de médecin généraliste



    Pays

    Titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    België/Belgique/Belgien

    Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

    Huisarts/Médecin généraliste

    31 décembre 1994

    ▼M1

    България

    Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

    Лекар-специалист по Обща медицина

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    Diplom o specializaci «všeobecné lékařství»

    Všeobecný lékař

    1er mai 2004

    Danmark

    Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin

    Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

    31 décembre 1994

    Deutschland

    Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

    Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

    31 décembre 1994

    Eesti

    Diplom peremeditsiini erialal

    Perearst

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

    Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

    31 décembre 1994

    España

    Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

    Especialista en medicina familiar y comunitaria

    31 décembre 1994

    France

    Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

    Médecin qualifié en médecine générale

    31 décembre 1994

    ▼M8

    Hrvatska

    Diploma o specijalističkom usavršavanju

    specijalist obiteljske medicine

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    Certificate of specific qualifications in general medical practice

    General medical practitioner

    31 décembre 1994

    Italia

    Attestato di formazione specifica in medicina generale

    Medico di medicina generale

    31 décembre 1994

    Κύπρος

    Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

    Ιατρός Γενικής Ιατρικής

    1er mai 2004

    Latvija

    Ģimenes ārsta sertifikāts

    Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

    1er mai 2004

    Lietuva

    Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

    Šeimos medicinos gydytojas

    1er mai 2004

    Luxembourg

    Diplôme de formation spécifique en medicine générale

    Médecin généraliste

    31 décembre 1994

    Magyarország

    Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

    Háziorvostan szakorvosa

    1er mai 2004

    Malta

    Tabib tal-familja

    Mediċina tal-familja

    1er mai 2004

    Nederland

    Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

    Huisarts

    31 décembre 1994

    Österreich

    Arzt für Allgemeinmedizin

    Arzt für Allgemeinmedizin

    31 décembre 1994

    Polska

    Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

    Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

    1er mai 2004

    Portugal

    Diploma do internato complementar de clínica geral

    Assistente de clínica geral

    31 décembre 1994

    ▼M1

    România

    Certificat de medic specialist medicină de familie

    Medic specialist medicină de familie

    1er janvier 2007

    ▼B

    Slovenija

    Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

    Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

    1er mai 2004

    Slovensko

    Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»

    Všeobecný lekár

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

    Yleislääkäri/Allmänläkare

    31 décembre 1994

    Sverige

    Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

    Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

    31 décembre 1994

    United Kingdom

    Certificate of prescribed/equivalent experience

    General medical practitioner

    31 décembre 1994

    V.2.   INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX

    5.2.1.   Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux

    Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties suivantes.

    A. Enseignement théorique

    a. Soins infirmiers:

     Orientations et éthique de la profession

     Principes généraux de santé et des soins infirmiers

     Principes des soins infirmiers en matière de:

     

     médecine générale et spécialités médicales,

     chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

     puériculture et pédiatrie,

     hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

     santé mentale et psychiatrie,

     soins aux personnes âgées et gériatrie.

    b. Sciences fondamentales:

     Anatomie et physiologie

     Pathologie

     Bactériologie, virologie et parasitologie

     Biophysique, biochimie et radiologie,

     Diététique

     Hygiène:

     

     prophylaxie,

     éducation sanitaire.

     Pharmacologie

    c. Sciences sociales:

     Sociologie

     Psychologie

     Principes d'administration

     Principes d'enseignement

     Législations sociale et sanitaire

     Aspects juridiques de la profession

    B. Enseignement clinique

     Soins infirmiers en matière de:

     

     médecine générale et spécialités médicales,

     chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

     soins aux enfants et pédiatrie,

     hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

     santé mentale et psychiatrie,

     soins aux personnes âgées et gériatrie,

     soins à domicile.

    L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

    L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

    5.2.2.   Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    België/Belgique/Belgien

    — Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

    — Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

    — Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

    — De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

    — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

    — Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

    — Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

    29 juin 1979

    ▼M1

    България

    Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Медицинска сестра»

    Университет

    Медицинска сестра

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompagné du certificat ci-après: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

    1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

    1.  Všeobecná sestra

    1er mai 2004

    2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompagné du certificat ci-après: Vysvědčení o absolutoriu

    2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

    2.  Všeobecný ošetřovatel

    Danmark

    Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

    Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

    Sygeplejerske

    29 juin 1979

    Deutschland

    Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

    Staatlicher Prüfungsausschuss

    Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

    29 juin 1979

    Eesti

    Diplom õe erialal

    1.  Tallinna Meditsiinikool

    2.  Tartu Meditsiinikool

    3.  Kohtla-Järve Meditsiinikool

    õde

    1er mai 2004

    Ελλάς

    1.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

    1.  Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

    1er janvier 1981

    2.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

    2.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

    3.  Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

    3.  Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

    4.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

    4.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

    5.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

    5.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

    6.  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

    6.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

    España

    Título de Diplomado universitario en Enfermería

    — Ministerio de Educación y Cultura

    — El rector de una universidad

    Enfermero/a diplomado/a

    1er janvier 1986

    France

    — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

    — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

    Le ministère de la santé

    Infirmer(ère)

    29 juin 1979

    ▼M8

    Hrvatska

    1.  Svjedodžba «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege»

    2.  Svjedodžba

    «prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva»

    1.  Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege»

    2.  Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

    Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

    Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

    1.  medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

    2.  prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    Certificate of Registered General Nurse

    An Bord Altranais (The Nursing Board)

    Registered General Nurse

    29 juin 1979

    Italia

    Diploma di infermiere professionale

    Scuole riconosciute dallo Stato

    Infermiere professionale

    29 juin 1979

    Κύπρος

    Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

    Νοσηλευτική Σχολή

    Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

    1er mai 2004

    Latvija

    1.  Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

    1.  Māsu skolas

    Māsa

    1er mai 2004

    2.  Māsas diploms

    2.  Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

    Lietuva

    1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

    1.  Universitetas

    Bendrosios praktikos slaugytojas

    1er mai 2004

    2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją

    2.  Kolegija

    Luxembourg

    — Diplôme d'Etat d'infirmier

    — Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

    Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

    Infirmier

    29 juin 1979

    Magyarország

    1.  Ápoló bizonyítvány

    1.  Iskola

    Ápoló

    1er mai 2004

    2.  Diplomás ápoló oklevél

    2.  Egyetem/főiskola

    3.  Egyetemi okleveles ápoló oklevél

    3.  Egyetem

    Malta

    Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

    Universita’ ta' Malta

    Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

    1er mai 2004

    Nederland

    1.  Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

    1.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

    Verpleegkundige

    29 juin 1979

    2.  Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

    2.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

    3.  Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

    3.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

    4.  Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

    4.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

    5.  Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

    5.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

    Österreich

    1.  Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»

    1.  Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

    — Diplomierte Krankenschwester

    — Diplomierter Krankenpfleger

    1er janvier 1994

    2.  Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»

    2.  Allgemeine Krankenpflegeschule

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa»

    Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze

    (Établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes)

    Pielegniarka

    1er mai 2004

    Portugal

    1.  Diploma do curso de enfermagem geral

    1.  Escolas de Enfermagem

    Enfermeiro

    1er janvier 1986

    2.  Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

    2.  Escolas Superiores de Enfermagem

    3.  Carta de curso de licenciatura em enfermagem

    3.  Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

    ▼M1

    România

    1.  Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

    1.  Universități

    asistent medical generalist

    1er janvier 2007

    2.  Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

    2.  Universități

    ▼B

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik»

    1.  Univerza

    2.  Visoka strokovna šola

    Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

    1er mai 2004

    Slovensko

    1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovateľstva» («Mgr.»)

    1.  Vysoká škola

    Sestra

    1er mai 2004

    2.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovateľstva» («Bc.»)

    2.  Vysoká škola

    3.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

    3.  Stredná zdravotnícka škola

    Suomi/ Finland

    1.  Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

    1.  Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter

    Sairaanhoitaja/Sjukskötare

    1er janvier 1994

    2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

    2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

    Sverige

    Sjuksköterskeexamen

    Universitet eller högskola

    Sjuksköterska

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Various

    — State Registered Nurse

    — Registered General Nurse

    29 juin 1979

    V.3.   PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

    5.3.1.   Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire

    Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

    A. Matières de base

     Chimie

     Physique

     Biologie

    B. Matières médico-biologiques et matières médicales générales

     Anatomie

     Embryologie

     Histologie, y compris la cytologie

     Physiologie

     Biochimie (ou chimie physiologique)

     Anatomie pathologique

     Pathologie générale

     Pharmacologie

     Microbiologie

     Hygiène

     Prophylaxie et épidémiologie

     Radiologie

     Physiothérapie

     Chirurgie générale

     Médecine interne, y compris la pédiatrie

     Oto-rhino-laryngologie

     Dermato-vénérologie

     Psychologie générale — psychopathologie — neuropathologie

     Anesthésiologie

    C. Matières spécifiquement odonto-stomatologiques

     Prothèse dentaire

     Matériaux dentaires

     Dentisterie conservatrice

     Dentisterie préventive

     Anesthésie et sédation en dentisterie

     Chirurgie spéciale

     Pathologie spéciale

     Clinique odonto-stomatologique

     Pédodontie

     Orthodontie

     Parodontologie

     Radiologie odontologique

     Occlusion dentaire et fonction masticatrice

     Organisation professionnelle, déontologie et législation

     Aspects sociaux de la pratique odontologique

    5.3.2.   Titres de formation de base de praticien de l'art dentaire



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Titre professionnel

    Viiteajankohta

    België/Belgique/Belgien

    Date de référence

    — De universiteiten/Les universités

    — De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

     

    Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

    28 janvier 1980

    ▼M1

    България

    Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Дентална медицина» с професионална квалификация «Магистър-лекар по дентална медицина»

    Факултет по дентална медицина към Медицински университет

     

    Лекар по дентална медицина

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství ►C2  (doktor zubního lékařství, MDDr.) ◄

    Lékařská fakulta univerzity v České republice

    Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

    Zubní lékař

    1er mai 2004

    Danmark

    Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

    Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

    Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

    Tandlæge

    28 janvier 1980

    Deutschland

    Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

    Zuständige Behörden

     

    Zahnarzt

    28 janvier 1980

    Eesti

    Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

    Tartu Ülikool

     

    Hambaarst

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Πτυχίo Οδovτιατρικής

    Παvεπιστήμιo

     

    Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

    1er janvier 1981

    España

    Título de Licenciado en Odontología

    El rector de una universidad

     

    Licenciado en odontología

    1er janvier 1986

    France

    Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

    Universités

     

    Chirurgien-dentiste

    28 janvier 1980

    ▼M8

    Hrvatska

    Diploma «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»

    Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

     

    doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    — Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

    — Bachelor of Dental Surgery (BDS)

    — Licentiate in Dental Surgery (LDS)

    — Universities

    — Royal College of Surgeons in Ireland

     

    — Dentist

    — Dental practitioner

    — Dental surgeon

    28 janvier 1980

    Italia

    Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

    Università

    Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra

    Odontoiatra

    28 janvier 1980

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

    Οδοντιατρικό Συμβούλιο

     

    Οδοντίατρος

    1er mai 2004

    Latvija

    Zobārsta diploms

    Universitātes tipa augstskola

    Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

    Zobārsts

    1er mai 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

    Universitetas

    Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

    Gydytojas odontologas

    1er mai 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

    Jury d'examen d'Etat

     

    Médecin-dentiste

    28 janvier 1980

    Magyarország

    Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)

    Egyetem

     

    Fogorvos

    1er mai 2004

    Malta

    Lawrja fil- Kirurġija Dentali

    Universita’ ta Malta

     

    Kirurgu Dentali

    1er mai 2004

    Nederland

    Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

    Faculteit Tandheelkunde

     

    Tandarts

    28 janvier 1980

    Österreich

    Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

    Medizinische Fakultät der Universität

     

    Zahnarzt

    1er janvier 1994

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»

    1.  Akademia Medyczna,

    2.  Uniwersytet Medyczny,

    3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy

    Lekarz dentysta

    1er mai 2004

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

    — Faculdades

    — Institutos Superiores

     

    Médico dentista

    1er janvier 1986

    ▼M1

    România

    Diplomă de licență de medic dentist

    Universități

     

    medic dentist

    1er octobre 2003

    ▼B

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»

    — Univerza

    Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica

    Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

    1er mai 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor zubného lekárstva» («MDDr.»)

    — Vysoká škola

     

    Zubný lekár

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

    — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    — Oulun yliopisto

    — Turun yliopisto

    Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

    Hammaslääkäri/Tandläkare

    1er janvier 1994

    Sverige

    Tandläkarexamen

    — Universitetet i Umeå

    — Universitetet i Göteborg

    — Karolinska Institutet

    — Malmö Högskola

    Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

    Tandläkare

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    — Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

    — Licentiate in Dental Surgery

    — Universities

    — Royal Colleges

     

    — Dentist

    — Dental practitioner

    — Dental surgeon

    28 janvier 1980

    5.3.3.   Titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste



    Orthodontie

    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Date de référence

    België/Belgique/Belgien

    Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

    Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid

    27 janvier 2005

    ▼M1

    България

    Свидетелство за призната специалност по «Ортодонтия»

    Факултет по дентална медицина към Медицински университет

    1er janvier 2007

    ▼B

    Danmark

    Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

    Sundhedsstyrelsen

    28 janvier 1980

    Deutschland

    Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;

    Landeszahnärztekammer

    28 janvier 1980

    Eesti

    Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

    Tartu Ülikool

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής

    — Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

    — Νoμαρχία

    1er janvier 1981

    France

    Titre de spécialiste en orthodontie

    Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

    28 janvier 1980

    Ireland

    Certificate of specialist dentist in orthodontics

    Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

    28 janvier 1980

    Italia

    Diploma di specialista in Ortognatodonzia

    Università

    21 mai 2005

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

    Οδοντιατρικό Συμβούλιο

    1er mai 2004

    Latvija

    «Sertifikāts»— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

    Latvijas Ārstu biedrība

    1er mai 2004

    Lietuva

    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

    1er mai 2004

    Magyarország

    Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

    Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

    1er mai 2004

    Malta

    Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

    Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

    1er mai 2004

    Nederland

    Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

    Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

    28 janvier 1980

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

    Centrum Egzaminów Medycznych

    1er mai 2004

    Slovenija

    Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

    1.  Ministrstvo za zdravje

    2.  Zdravniška zbornica Slovenije

    1er mai 2004

    Suomi/Finland

    Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

    — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    — Oulun yliopisto

    — Turun yliopisto

    1er janvier 1994

    Sverige

    Bevis om specialistkompetens i tandreglering

    Socialstyrelsen

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

    Competent authority recognised for this purpose

    28 janvier 1980



    Chirurgie buccale

    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Date de référence

    ▼M1

    България

    Свидетелство за призната специалност по «Орална хирургия»

    Факултет по дентална медицина към Медицински университет

    1er janvier 2007

    ▼B

    Danmark

    Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

    Sundhedsstyrelsen

    28 janvier 1980

    Deutschland

    Fachzahnärztliche

    Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

    Landeszahnärztekammer

    28 janvier 1980

    Ελλάς

    Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 2002)

    — Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

    — Νoμαρχία

    1er janvier 2003

    Ireland

    Certificate of specialist dentist in oral surgery

    Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

    28 janvier 1980

    Italia

    Diploma di specialista in Chirurgia Orale

    Università

    21 mai 2005

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

    Οδοντιατρικό Συμβούλιο

    1er mai 2004

    Lietuva

    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

    1er mai 2004

    Magyarország

    Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

    Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

    1er mai 2004

    Malta

    Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

    Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

    1er mai 2004

    Nederland

    Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

    Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

    28 janvier 1980

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

    Centrum Egzaminów Medycznych

    1er mai 2004

    Slovenija

    Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

    1.  Ministrstvo za zdravje

    2.  Zdravniška zbornica Slovenije

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi

    — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    — Oulun yliopisto

    — Turun yliopisto

    1er janvier 1994

    Sverige

    Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

    Socialstyrelsen

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    Certificate of completion of specialist training in oral surgery

    Competent authority recognised for this purpose

    28 janvier 1980

    V.4.   VETERINAIRE

    5.4.1.   Programme d'études pour les vétérinaires

    Le programme d'études conduisant aux titres de formation de vétérinaires comprend au moins les matières suivantes.

    L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

    A. Matières de base

     Physique

     Chimie

     Biologie animale

     Biologie végétale

     Mathématiques appliquées aux sciences biologiques

    B. Matières spécifiques

    a. Sciences fondamentales:

     Anatomie (y compris histologie et embryologie)

     Physiologie

     Biochimie

     Génétique

     Pharmacologie

     Pharmacie

     Toxicologie

     Microbiologie

     Immunologie

     Épidémiologie

     Déontologie

    b. Sciences cliniques:

     Obstétrique

     Pathologie (y compris anatomie pathologique)

     Parasitologie

     Médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)

     Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales

     Médecine préventive

     Radiologie

     Reproduction et troubles de la reproduction

     Police sanitaire

     Médecine légale et législations vétérinaires

     Thérapeutique

     Propédeutique

    c. Production animale

     Production animale

     Nutrition

     Agronomie

     Économie rurale

     Élevage et santé des animaux

     Hygiène vétérinaire

     Éthologie et protection animale

    d. Hygiène alimentaire

     Inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animale

     Hygiène et technologie alimentaires

     Travaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires)

    La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à plein temps sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétents et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'études.

    La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de telle sorte que les connaissances et l'expérience puissent être acquises de façon adéquate pour permettre au vétérinaire de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches.

    5.4.2.   Titres de formation de vétérinaire



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Date de référence

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

    — De universiteiten/Les universités

    — De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

     

    21 décembre 1980

    ▼M1

    България

    Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

    степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

    — Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

    — Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина

     

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

    — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

    Veterinární fakulta univerzity v České republice

     

    1er mai 2004

    Danmark

    Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

    Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

     

    21 décembre 1980

    Deutschland

    Zeugnis über das Ergebnis ►C2  des Dritten Abschnitts ◄ der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

    Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

     

    21 décembre 1980

    Eesti

    Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

    Eesti Põllumajandusülikool

     

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Πτυχίo Κτηvιατρικής

    Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

     

    1er janvier 1981

    España

    Título de Licenciado en Veterinaria

    — Ministerio de Educación y Cultura

    — El rector de una universidad

     

    1er janvier 1986

    France

    Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

     
     

    21 décembre 1980

    ▼M8

    Hrvatska

    Diploma «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

    Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

     

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    — Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

    — Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

     
     

    21 décembre 1980

    Italia

    Diploma di laurea in medicina veterinaria

    Università

    Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

    1er janvier 1985

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

    Κτηνιατρικό Συμβούλιο

     

    1er mai 2004

    Latvija

    Veterinārārsta diploms

    Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

     

    1er mai 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))

    Lietuvos Veterinarijos Akademija

     

    1er mai 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

    Jury d'examen d'Etat

     

    21 décembre 1980

    Magyarország

    Állatorvos doktor oklevél —

    dr. med. vet.

    Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

     

    1er mai 2004

    Malta

    Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

    Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

     

    1er mai 2004

    Nederland

    Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen

     
     

    21 décembre 1980

    Österreich

    — Diplom-Tierarzt

    — Magister medicinae veterinariae

    Universität

    — Doktor der Veterinärmedizin

    — Doctor medicinae veterinariae

    — Fachtierarzt

    1er janvier 1994

    Polska

    Dyplom lekarza weterynarii

    1.  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

    2.  Akademia Rolnicza we Wrocławiu

    3.  Akademia Rolnicza w Lublinie

    4.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

     

    1er mai 2004

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

    Universidade

     

    1er janvier 1986

    ▼M1

    România

    Diplomă de licență de doctor medic veterinar

    Universități

     

    1er janvier 2007

    ▼B

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

    Univerza

    Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

    1er mai 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny» («MVDr.»)

    Univerzita veterinárskeho lekárstva

     

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

    Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

     

    1er janvier 1994

    Sverige

    Veterinärexamen

    Sveriges Lantbruksuniversitet

     

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    1.  Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

    1.  University of Bristol

     

    21 décembre 1980

    2.  Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

    2.  University of Liverpool

    3.  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

    3.  University of Cambridge

    4.  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

    4.  University of Edinburgh

    5.  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

    5.  University of Glasgow

    6.  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

    6.  University of London

    V.5.   SAGE-FEMME

    5.5.1.   Programme d'études pour les sages-femmes (Voies de formation I et II)

    Le programme d'études en vue de l'obtention des titres de formation de sage-femme comporte les deux volets suivants:

    A. Enseignement théorique et technique

    a. Matières de base

     Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie

     Notions fondamentales de pathologie

     Notions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologie

     Notions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologie

     Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés

     Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce

     Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson

     Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale

     Notions fondamentales de pharmacologie

     Psychologie

     Pédagogie

     Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire

     Déontologie et législation professionnelle

     Éducation sexuelle et planification familiale

     Protection juridique de la mère et de l'enfant

    b. Matières spécifiques aux activités de sage-femme

     Anatomie et physiologie

     Embryologie et développement du fœtus

     Grossesse, accouchement et suites de couches

     Pathologie gynécologique et obstétricale

     Préparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques

     Préparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)

     Analgésie, anesthésie et réanimation

     Physiologie et pathologie du nouveau-né

     Soins et surveillance du nouveau-né

     Facteurs psychologiques et sociaux

    B. Enseignement pratique et enseignement clinique

    Ces enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée:

     Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.

     Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes.

     Pratique par élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements.

     Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.

     Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable.

     Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.

     Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains.

     Observations et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades.

     Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.

     Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.

    L'enseignement théorique et technique (partie A du programme de formation) doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique (partie B de ce programme), de telle sorte que les connaissances et expériences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

    L'enseignement clinique de sage-femme (partie B du programme de formation) doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.

    5.5.2.   Titres de formation de sage-femme



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse

    — De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement

    — De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

    Vroedvrouw/Accoucheuse

    23 janvier 1983

    ▼M1

    България

    Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Акушерка»

    Университет

    Акушеркa

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

    — Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

    1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

    Porodní asistentka/porodní asistent

    1er mai 2004

    2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

    — Vysvědčení o absolutoriu

    2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

    Danmark

    Bevis for bestået jordemodereksamen

    Danmarks jordemoderskole

    Jordemoder

    23 janvier 1983

    Deutschland

    Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

    Staatlicher Prüfungsausschuss

    — Hebamme

    — Entbindungspfleger

    23 janvier 1983

    Eesti

    Diplom ämmaemanda erialal

    1.  Tallinna Meditsiinikool

    2.  Tartu Meditsiinikool

    — Ämmaemand

    1er mai 2004

    Ελλάς

    1.  Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

    1.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

    — Μαία

    — Μαιευτής

    23 janvier 1983

    2.  Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

    2.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

    3.  Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

    3.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

    España

    — Título de Matrona

    — Título de Asistente obstétrico (matrona)

    — Título de Enfermería obstétrica-ginecológica

    Ministerio de Educación y Cultura

    — Matrona

    — Asistente obstétrico

    1er janvier 1986

    France

    Diplôme de sage-femme

    L'Etat

    Sage-femme

    23 janvier 1983

    ▼M8

    Hrvatska

    Svjedodžba

    «prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva»

    — Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

    — Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

    — Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

    prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    Certificate in Midwifery

    An Board Altranais

    Midwife

    23 janvier 1983

    Italia

    Diploma d'ostetrica

    Scuole riconosciute dallo Stato

    Ostetrica

    23 janvier 1983

    Κύπρος

    Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

    Νοσηλευτική Σχολή

    Εγγεγραμμένη Μαία

    1er mai 2004

    Latvija

    Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

    Māsu skolas

    Vecmāte

    1er mai 2004

    Lietuva

    1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

    — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

    1.  Universitetas

    Akušeris

    1er mai 2004

    2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

    — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

    2.  Kolegija

    3.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

    3.  Kolegija

    Luxembourg

    Diplôme de sage-femme

    Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

    Sage-femme

    23 janvier 1983

    Magyarország

    Szülésznő bizonyítvány

    Iskola/főiskola

    Szülésznő

    1er mai 2004

    Malta

    Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

    Universita’ ta' Malta

    Qabla

    1er mai 2004

    Nederland

    Diploma van verloskundige

    Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen

    Verloskundige

    23 janvier 1983

    Österreich

    Hebammen-Diplom

    — Hebammenakademie

    — Bundeshebammenlehranstalt

    Hebamme

    1er janvier 1994

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem «magister położnictwa»

    Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

    (Établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes)

    Położna

    1er mai 2004

    Portugal

    1.  Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    1.  Ecolas de Enfermagem

    Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    1er janvier 1986

    2.  Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    2.  Escolas Superiores de Enfermagem

    3.  Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    3.  

    — Escolas Superiores de Enfermagem

    — Escolas Superiores de Saúde

    ▼M1

    România

    Diplomă de licență de moașă

    Universități

    Moașă

    1er janvier 2007

    ▼B

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana babica/diplomirani babičar»

    1.  Univerza

    2.  Visoka strokovna šola

    diplomirana babica/diplomirani babičar

    1er mai 2004

    Slovensko

    1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z pôrodnej asistencie» («Bc.»)

    2.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka

    1.  Vysoká škola

    2.  Stredná zdravotnícka škola

    Pôrodná asistentka

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    1.  Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

    1.  Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter

    Kätilö/Barnmorska

    1er janvier 1994

    2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

    2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

    Sverige

    Barnmorskeexamen

    Universitet eller högskola

    Barnmorska

    1er janvier 1994

    United Kingdom

    Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

    Various

    Midwife

    23 janvier 1983

    V.6.   PHARMACIEN

    5.6.1.   Programme d'études pour les pharmaciens

     Biologie végétale et animale

     Physique

     Chimie générale et inorganique

     Chimie organique

     Chimie analytique

     Chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments

     Biochimie générale et appliquée (médicale)

     Anatomie et physiologie; terminologie médicale

     Microbiologie

     Pharmacologie et pharmacothérapie

     Technologie pharmaceutique

     Toxicologie

     Pharmacognosie

     Législation et, le cas échéant, déontologie.

    La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière figurant au programme minimal d'études, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire.

    5.6.2.   Titres de formation de pharmacien



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Date de référence

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien

    — De universiteiten/Les universités

    — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

     

    1er octobre 1987

    ▼M1

    България

    Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Фармация» с професионална квалификация «Магистър-фармацевт»

    Фармацевтичен факултет към Медицински университет

     

    1er janvier 2007

    ▼B

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

    Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

    Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

    1er mai 2004

    Danmark

    Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

    Danmarks Farmaceutiske Højskole

     

    1er octobre 1987

    Deutschland

    Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

    Zuständige Behörden

     

    1er octobre 1987

    Eesti

    Diplom proviisori õppekava läbimisest

    Tartu Ülikool

     

    1er mai 2004

    Ελλάς

    Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

    Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

     

    1er octobre 1987

    España

    Título de Licenciado en Farmacia

    — Ministerio de Educación y Cultura

    — El rector de una universidad

     

    1er octobre 1987

    France

    — Diplôme d'Etat de pharmacien

    — Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

    Universités

     

    1er octobre 1987

    ▼M8

    Hrvatska

    Diploma «magistar farmacije/magistra farmacije»

    — Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    — Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

    — Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

     

    1er juillet 2013

    ▼B

    Ireland

    Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

     
     

    1er octobre 1987

    Italia

    Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

    Università

     

    1er novembre 1993

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

    Συμβούλιο Φαρμακευτικής

     

    1er mai 2004

    Latvija

    Farmaceita diploms

    Universitātes tipa augstskola

     

    1er mai 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

     

    1er mai 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'Etat de pharmacien

    Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale

     

    1er octobre 1987

    Magyarország

    Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)

    ►C2  Egyetem ◄

     

    1er mai 2004

    Malta

    Lawrja fil-farmaċija

    Universita’ ta' Malta

     

    1er mai 2004

    Nederland

    Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

    Faculteit Farmacie

     

    1er octobre 1987

    Österreich

    Staatliches Apothekerdiplom

    Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

     

    1er octobre 1994

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra

    1.  Akademia Medyczna

    2.  Uniwersytet Medyczny

    3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

     

    1er mai 2004

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

    Universidades

     

    1er octobre 1987

    ▼M1

    România

    Diplomă de licență de farmacist

    Universități

     

    1er janvier 2007

    ▼B

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/magistra farmacije»

    Univerza

    Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

    1er mai 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»)

    Vysoká škola

     

    1er mai 2004

    Suomi/ Finland

    Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

    — Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    — Kuopion yliopisto

     

    1er octobre 1994

    Sverige

    Apotekarexamen

    Uppsala universitet

     

    1er octobre 1994

    United Kingdom

    Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

     
     

    1er octobre 1987

    V.7.   ARCHITECTE

    ▼C2

    5.7.1.   Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 46

    ▼B



    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Année académique de référence

    België/ Belgique/ Belgien

    1.  Architect/Architecte

    2.  Architect/Architecte

    3.  Architect

    4.  Architect/Architecte

    5.  Architect/Architecte

    6.  Burgelijke ingenieur-architect

    1.  Nationale hogescholen voor architectuur

    2.  Hogere-architectuur-instituten

    3.  Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

    4.  Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

    5.  Sint-Lucasscholen

    6.  Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten

    6.  «Faculté Polytechnique» van Mons

     

    1988/1989

    1.  Architecte/Architect

    2.  Architecte/Architect

    3.  Architect

    4.  Architecte/Architect

    5.  Architecte/Architect

    6.  Ingénieur-civil — architecte

    1.  Ecoles nationales supérieures d'architecture

    2.  Instituts supérieurs d'architecture

    3.  Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

    4.  Académies royales des Beaux-Arts

    5.  Ecoles Saint-Luc

    6.  Facultés des sciences appliquées des universités

    6.  Faculté polytechnique de Mons

    Danmark

    Arkitekt cand. arch.

    — Kunstakademiets Arkitektskole i København

    — Arkitektskolen i Århus

     

    1988/1989

    Deutschland

    Diplom-Ingenieur,

    Diplom-Ingenieur Univ.

    — Universitäten (Architektur/Hochbau)

    — Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

    — Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)

    — Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

    — Hochschulen für bildende Künste

    — Hochschulen für Künste

     

    1988/1989

    Diplom-Ingenieur,

    Diplom-Ingenieur FH

    — Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)

    — Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

    Eλλάς

    Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού

    — Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών

    — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

    Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

    1988/1989

    ▼C2

    España

    Título oficial de arquitecto

    Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

     

    1988/1989

    —  Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

     

    —  Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

     

    —  Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

     

    —  Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

     

    —  Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

     

    —  Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

     

    —  Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

     

    —  Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

     

    —  Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

     

    —  Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

    1999/2000

    —  Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

    1999/2000

    —  Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

    1997/1998

    —  Universidad Europea de Madrid;

    1998/1999

    —  Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

    1999/2000

    —  Universidad Ramón Llull, esccuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

    1998/1999

    —  Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia;

    1999/2000

    —  Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

    1994/1995

    ▼B

    France

    1.  Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.

    1.  Le ministre chargé de l'architecture

     

    1988/1989

    2.  Diplôme d'architecte ESA

    2.  Ecole spéciale d'architecture de Paris

    3.  Diplôme d'architecte ENSAIS

    3.  Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

    ▼M8

    Hrvatska

     
     
     
     

    ▼B

    Ireland

    1.  Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

    1.  National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

     

    1988/1989

    2.  Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)

    (Previously, until 2002 -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)

    2.  Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin

    (College of Technology, Bolton Street, Dublin)

    3.  Certificate of associateship (ARIAI)

    3.  Royal Institute of Architects of Ireland

    4.  Certificate of membership (MRIAI)

    4.  Royal Institute of Architects of Ireland

    Italia

    —  Laurea in architettura

    — Università di Camerino

    — Università di Catania — Sede di Siracusa

    — Università di Chieti

    — Università di Ferrara

    — Università di Firenze

    — Università di Genova

    — Università di Napoli Federico II

    — Università di Napoli II

    — Università di Palermo

    — Università di Parma

    — Università di Reggio Calabria

    — Università di Roma «La Sapienza»

    — Universtià di Roma III

    — Università di Trieste

    — Politecnico di Bari

    — Politecnico di Milano

    — Politecnico di Torino

    — Istituto universitario di architettura di Venezia

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    1988/1989

    —  Laurea in ingegneria edile — architettura

    — Università dell'Aquilla

    — Università di Pavia

    — Università di Roma«La Sapienza»

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    1998/1999

    —  Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

    — Università dell'Aquilla

    — Università di Pavia

    — Università di Roma «La Sapienza»

    — Università di Ancona

    — Università di Basilicata — Potenza

    — Università di Pisa

    — Università di Bologna

    — Università di Catania

    — Università di Genova

    — Università di Palermo

    — Università di Napoli Federico II

    — Università di Roma — Tor Vergata

    — Università di Trento

    — Politecnico di Bari

    — Politecnico di Milano

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    2003/2004

    ▼C2

    —  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

    —  Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza»

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    1998/1999

    —  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

    — Università di Ferrara

    — Università di Genova

    — Università di Palermo

    — Politecnico di Milano

    — Politecnico di Bari

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    1999/2000

    —  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

    —  Università di Roma III

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    2003/2004

    —  Laurea specialistica in Architettura

    — Università di Firenze

    — Università di Napoli II

    — Politecnico di Milano II

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    2004/2005

    ▼B

    Nederland

    1.  Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

    1.  Technische Universiteit te Delft

    Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.

    1988/1989

    2.  Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

    2.  Technische Universiteit te Eindhoven

    3.  Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:

    — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

    — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam

    — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg

    — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem

    — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen

    — de Hogeschool Maastricht te Maastricht

     

    Österreich

    1.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

    1.  Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

     

    1998/1999

    2.  Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

    2.  Technische Universität Wien

    3.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

    3.  Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

    4.  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

    4.  Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

    5.  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

    5.  Akademie der Bildenden Künste in Wien

    6.  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

    6.  Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz

    ▼C2

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

    — Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

    — Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

    — Escola Superior Artística do Porto

     

    1988/1989

    Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

    —  Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

     

    1991/1992

    ▼B

    Suomi/Finland

    Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

    — Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)

    — Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors

    — tekniska högskola

    — Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

     

    1998/1999

    Sverige

    Arkitektexamen

    Chalmers Tekniska Högskola AB

    Kungliga Tekniska Högskolan

    Lunds Universitet

     

    1998/1999

    United Kingdom

    1.  Diplomas in architecture

    1.  

    — Universities

    — Colleges of Art

    — Schools of Art

    Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.

    The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

    EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation.

    1988/1989

    2.  Degrees in architecture

    2.  Universities

     

    3.  Final examination

    3.  Architectural Association

     

    4.  Examination in architecture

    4.  Royal College of Art

     

    5.  Examination Part II

    5.  Royal Institute of British Architects

     

    (1)   Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.




    ANNEXE VI

    Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

    ►C2  ————— ◄    Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 49, paragraphe 1



    Pays

    Titre de formation

    Année académique de référence

    België/Belgique/Belgien

    — Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d'architecture (architecte-architect)

    — Diplômes délivrés par l'École provinciale supérieure d'architecte de Hasselt (architect)

    — Diplômes délivrés par les académies royales des Beaux-Arts (architecte — architect)

    — Diplômes délivrés par les Écoles Saint-Luc (architecte — architect)

    — Diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'Ordre des architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte — architect)

    — Diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecte (architecte — architect)

    — Diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur — architecte, ingénieur-architect)

    1987/1988

    ▼M1

    България

    Diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur reconnus conférant le titre de «архитект» (architecte), «cтроителен инженер» (ingénieur civil) ou «инженер» (ingénieur), qui sont les suivants:

    — Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности «Урбанизъм» и «Архитектура» (Université d'architecture, d'ingénierie civile et de géodésie — Sofia: spécialisations «Urbanisme» et «Architecture») ainsi que les différentes spécialisations dans les domaines de l'ingénierie suivants: «конструкции на сгради и съоръжения» (construction et structure des bâtiments), «пътища» (routes), «транспорт» (transports), «хидротехника и водно строителство» (hydrotechnique et constructions hydrauliques), «мелиорации и др.» (irrigation, etc.);

    — les diplômes délivrés par les universités techniques et les établissements d'enseignement supérieur de la construction dans les domaines suivants: «електро- и топлотехника» (électrotechnique et thermotechnique), «съобщителна и комуникационна техника» (techniques et technologies des télécommunications), «строителни технологии» (technologies de la construction), «приложна геодезия» (géodésie appliquée) et «ландшафт и др.» (paysage, etc.) appliqués à la construction.

    — Les activités d'études dans les domaines de l'architecture et de la construction ne peuvent être exercées que si les diplômes sont accompagnés d'un «придружени от удостоверение за проектантска правоспособност» (Certificat de capacité juridique pour les activités d'études), délivré par la «Камарата на архитектите» (Chambre des architectes) et par la «Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране» (Chambre des ingénieurs d'études en opérations d'investissement), qui confère le droit d'exercer des activités d'études en opérations d'investissement.

    2009/2010

    ▼B

    Česká republika

    — Diplômes délivrés par les facultés de la «České vysoké učení technické» (Université technique tchèque de Prague):

    — 

    «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951),

    «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (faculté d'architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960),

    «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction immobilière et architecture,

    «Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière,

    — Diplômes délivrés par la «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (jusqu'en 1951) dans le domaine de l'architecture et de la construction,

    — Diplômes délivrés par la «Vysoká škola stavitelství v Brně» (de 1951 à 1956) dans le domaine de l'architecture et de la construction,

    — Diplômes délivrés par la «Vysoké učení technické v Brně», par la «Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1956) dans la filière architecture et aménagement du territoire ou par la «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1956) dans la filière construction,

    — Diplômes délivrés par la «Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava», «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1997) dans la filière structures et architecture ou dans la filière génie civil,

    — Diplômes délivrés par la «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1994) dans le cadre du programme d'études en architecture et en aménagement du territoire, dans la filière architecture,

    — Diplômes délivrés par l'«Akademie výtvarných umění v Praze» dans le cadre du programme d'étude des Beaux-Arts, dans la filière conception architecturale,

    — Diplômes délivrés par la «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» dans le cadre du programme d'études des Beaux-Arts, dans la filière architecture,

    — Justificatif de l'autorisation délivrée par la «Česká komora architektů» sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine de la construction immobilière.

    2006/2007

    Danmark

    — Diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et d'Arhus (architekt)

    — Certificat d'agrément délivré par la Commission des architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)

    — Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente directive

    1987/1988

    Deutschland

    — Diplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)

    — Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)

    — Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en République fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 47 paragraphe 1 (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)

    — Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 48 de la présente directive

    1987/1988

    Eesti

    — diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplôme d'études en architecture, délivré par la faculté d'architecture de l'Académie des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (délivré par l'Université des arts de Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l'Institut étatique des arts de la République socialiste soviétique d'Estonie de 1951 à 1988).

    2006/2007

    Eλλάς

    — Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

    — Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par l'Aristotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

    — Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

    — Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par l'Artistotelion Panepistimion de Thessalonique, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

    — Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

    — Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

    1987/1988

    España

    Titre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère de l'éducation et de la science ou par les universités

    1987/1988

    France

    — Diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG)

    — Diplômes délivrés par l'École spéciale d'architecture (architecte DESA)

    — Diplômes délivrés depuis 1955 par l'École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-École nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section architecture (architecte ENSAIS)

    1987/1988

    ▼M8

    Hrvatska

    — Diplôme de «magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma» délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    — Diplôme de «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» délivré par la Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

    — Diplôme de «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» délivré par la Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

    — Diplôme de «diplomirani inženjer arhitekture» délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    — Diplôme de «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture» délivré par la Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

    — Diplôme de «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture» délivré par la Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

    — Diplôme de «diplomirani arhitektonski inženjer» délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    — Diplôme d'«inženjer» délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    — Diplôme d'«inženjer» délivré par l'Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sanctionnant des études effectuées à l'Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

    — Diplôme d'«inženjer» délivré par la Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sanctionnant des études effectuées à l'Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

    — Diplôme d'«inženjer» délivré par la Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sanctionnant des études effectuées ŕ l'Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

    — Diplôme «d'inženjer arhitekture» délivré par l'Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    Tous les diplômes doivent être accompagnés d'un certificat de membre de la Chambre croate des architectes de Zagreb (Hrvatska komora arhitekata), délivré par ladite chambre.

    3e année académique après l'adhésion

    ▼B

    Ireland

    — Grade de «Bachelor of Architecture» décerné par le «National University of Ireland» [B. Arch.(NUI)] aux diplômés d'architecture du «University College» de Dublin

    — Diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le «College of Technology», Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)

    — Certificat de membre associé du «Royal Institute of Architects of Ireland» (ARIAI)

    — Certificat de membre du «Royal Institute of Architects of Ireland» (MRIAI)

    1987/1988

    Italia

    — Diplômes de «laurea in architettura» délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto)

    — Diplômes de «laurea in ingegneria» dans le domaine de la construction délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. in ingegneria civile)

    1987/1988

    Κύπρος

    — Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certificat d'enregistrement dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifique et technique de Chypre (ETEK))

    2006/2007

    Latvija

    — «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Université d'État de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d'architecte délivrés par la faculté d'architecture de l'Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat d'enregistrement délivré par l'Association des architectes de Lettonie)

    2006/2007

    Lietuva

    — Diplômes d'ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos institutas jusqu'en 1969 (inžinierius architektas/architektas),

    — Diplômes d'architecte/diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par le Vilnius inžinerinis statybos institutas jusqu'en 1990, par la Vilniaus technikos universitetas jusqu'en 1996, par la Vilnius Gedimino technikos universitetas depuis 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),

    — Diplômes de spécialisation sanctionnant la formation en architecture/la licence ou maîtrise en architecture, délivrés par le LTSR Valstybinis dailës institutas jusqu'en 1990 et par la Vilniaus dailës akademija depuis 1990 (architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektūros magistras),

    — Diplômes de niveau licence et maîtrise en architecture délivrés par la Kauno technologijos universitetas depuis 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras);

    Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat délivré par la Commission d'attestation conférant le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture (architecte certifié/Atestuotas architektas)

    2006/2007

    Magyarország

    — Diplôme d'«okleveles építészmérnök» (diplôme d'architecture, maître ès sciences en architecture) délivré par les universités,

    — Diplôme d'«okleveles építész tervező művész» (diplôme de maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil) délivré par les universités

    2006/2007

    Malta

    — Perit: Lawrja ta' Perit délivré par la Universita’ ta' Malta, qui donne droit à l'enregistrement en tant que «Perit».

    2006/2007

    Nederland

    — Attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur)

    — Diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État (architect)

    — Diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)

    — Diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)

    — Attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des architectes du «Bond van Nederlandse Architecten» (ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect)

    — Diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation «Institut d'architecture») (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 44 de la présente directive

    — Attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant le 5 août 1985, l'intéressé a été reçu à l'examen de «kandidaat in de bouwkunde», organisé par l'École technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect)

    — Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect)

    — Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel

    1987/1988

    Österreich

    — Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'Université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)

    — Diplômes délivrés par l'Université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

    — Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués de Vienne, section architecture

    — Diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, section architecture

    — Diplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures, les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de «Baumeister» attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examen

    — Diplômes délivrés par le Collège universitaire de formation artistique et industrielle de Linz, section architecture

    — Certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)

    1997/1998

    Polska

    Les diplômes délivrés par les facultés d'architecture de :

    — Université technique de Varsovie, faculté d'architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2e étape, titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury; de 1959 à 1964, titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister inżynier architekt; depuis 1991, titre: magistra inżyniera architekta)

    — Université technique de Cracovie, faculté d'architecture de Cracovie (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt (de 1945 à 1953, Université des mines et de la métallurgie, faculté polytechnique d'architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)

    — Université technique de Wrocław, faculté d'architecture de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt magister nauk technicznych; magister inżynier Architektury; magister inżynier architekt. (de 1949 à 1964, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1956 à 1964, titre: magister inżynier architektury; depuis 1964, titre: magister inżynier architekt)

    — Université technique de Silésie, faculté d'architecture de Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titre: inżynier architekt; de 1961 à 1969, faculté de construction industrielle et d'études d'ingénieur générales - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titre: magister inżynier architekt; de 1969 à 1976, faculté de génie civil et d'architecture — Wydział Budownictwa i Architektury, titre: magister inżynier architekt; depuis 1977, faculté d'architecture — Wydział Architektury, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1995, titre: inżynier architekt)

    — Université technique de Poznań, faculté d'architecture de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1945 à 1955, École d'ingénieur, faculté d'architecture - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architektury; depuis 1978, titre: magister inżynier architekt et, depuis 1999, titre: inżynier architekt)

    — Université technique de Gdańsk, faculté d'architecture de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt. (de 1945 à 1969, faculté d'architecture Wydział Architektury, de 1969 à 1971, faculté de génie civil et d'architecture - Wydział Budownictwa i Architektury, de 1971 à 1981, Institut d'architecture et d'aménagement du territoire - Instytut Architektury i Urbanistyki, depuis 1981, faculté d'architecture - Wydział Architektury)

    — Université technique de Białystok, faculté d'architecture de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: magister inżynier architekt (de 1975 à 1989 Institut d'architecture - Instytut Architektury)

    — Université technique de Łódź, faculté de génie civil, d'architecture et de génie de l'environnement de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et d'architecture - Wydział Budownictwa i Architektury et, depuis 1992, faculté de génie civil, d'architecture et de génie de l'environnement - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titre: de 1973 à 1978, inżynier architekt, depuis 1978, titre: magister inżynier architekt)

    — Université technique de Szczecin, faculté de génie civil et d'architecture de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt; magister inżynier architekt (de 1948 à 1954, École supérieure d'ingénieur, faculté d'architecture - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titre: inżynier architekt, depuis 1970, titre: magister inżynier architekt et depuis 1998, titre: inżynier architekt)

    Tous ces diplômes doivent être accompagnés du certificat d'adhérent délivré par la Chambre régionale des architectes de Pologne compétente, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture en Pologne.

    2006/2007

    Portugal

    — Diplôme «diploma do curso especial de arquitectura» délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de Porto

    — Diplôme d'architecte «diploma de arquitecto» délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de Porto

    — Diplôme «diploma do curso de arquitectura» délivré par les écoles supérieures des Beaux-Arts de Lisbonne et de Porto

    — Diplôme «diploma de licenciatura em arquitectura» délivré par l'École supérieure des Beaux-Arts de Lisbonne

    — Diplôme «carta de curso de licenciatura em arquitectura» délivré par l'Université technique de Lisbonne et par l'Université de Porto

    — Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'Institut supérieur technique de l'Université technique de Lisbonne

    — Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté du génie (d'Engenharia) de l'Université de Porto

    — Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'Université de Coimbra

    — Licence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção) délivrée par l'Université du Minho

    1987/1988

    ▼M1

    România

    Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» București (Université d'architecture et d'urbanisme «Ion Mincu» Bucarest):

    — 1953-1966 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest), Arhitect (Architecte),

    — 1967-1974 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture)

    — 1975-1977 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture),

    — 1978-1991 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură și Sistematizare (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture et de systématisation), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Sistematizare (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture et systématisation),

    — 1992-1993 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Urbanism (Diplôme d'architecte, spécialisation architecture et urbanisme),

    — 1994-1997 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),

    — 1998-1999 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Institut d'architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),

    — Depuis 2000, Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Université d'architecture et d'urbanisme «Ion Mincu» — Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).

    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Université technique Cluj-Napoca):

    — 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Institut polytechnique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture);

    — 1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture);

    — 1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de de Licență, filière architecture, spécialisation architecture);

    — 1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture);

    — Depuis 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Université technique Cluj-Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).

    Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași (Université technique «Gh. Asachi» Iași):

    — 1993 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université technique «Gh. Asachi» Iași, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),

    — 1994-1999 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université technique «Gh.Asachi» Iași, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),

    — 2000-2003 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université technique «Gh.Asachi» Iași, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),

    — Depuis 2004 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Arhitectură (Université technique «Gh. Asachi» Iași, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).

    Universitatea Politehnica din Timișoara (Université «Politehnica» Timișoara):

    — 1993-1995 Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Université technique Timișoara, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),

    — 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții (Université «Politehnica» Timișoara, Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),

    — 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université «Politehnica» Timișoara, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme de Licență, filière architecture, spécialisation architecture),

    — Depuis 2000 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Université «Politehnica» Timișoara, Faculté d'ingénierie civile et d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).

    Universitatea din Oradea (Université d'Oradea):

    — 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Université d'Oradea, Faculté de la protection de l'environnement), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture),

    — Depuis 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții (Faculté d'architecture et d'ingénierie civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).

    Universitatea Spiru Haret București (Université de Spiru Haret Bucarest):

    — Depuis 2002 Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Université Spiru Haret Bucarest, Faculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière architecture, spécialisation architecture).

    2009/2010

    ▼B

    Slovenija

    — «Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture» (diplôme universitaire d'architecture) délivré par la faculté d'architecture, accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture,

    — Diplôme universitaire délivré par les facultés techniques délivrant le titre d'«univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka» accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture

    2006/2007

    Slovensko

    — Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière» («architektúra a pozemné staviteľstvo») délivré par l'Université technique de Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing. arch.)

    — Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné staviteľstvo») délivré par la faculté d'architecture et de construction immobilière de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.)

    — Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par la faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.)

    — Diplôme dans la filière «urbanisme» («urbanizmus») délivré par la faculté d'architecture de l'Université technique de Slovaquie (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.)

    — Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière» («architektúra a pozemné stavby») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 1998 (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «construction immobilière — spécialisation: architecture» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «construction immobilière et architecture» («pozemné stavby a architektúra») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique de Slovaquie (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) de Bratislava depuis 2001 (titre: Ing.)

    — Diplôme dans la filière «architecture» («architektúra») délivré par l'Académie des Beaux-Arts et du design (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava depuis 1969 (titre: Akad. arch. jusqu'en 1990; Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à 1996; Mgr. art. depuis 1997)

    — Diplôme dans la filière «construction immobilière» («pozemné staviteľstvo») délivré par la faculté de génie civil de l'Université technique (Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.)

    Tous ces diplômes doivent etre accompagnés des éléments suivants:

    — Certificat d'autorisation délivré par la Chambre des architectes de Slovaquie (Slovenská komora architektov) de Bratislava, sans que le domaine soit précisé ou dans le domaine «construction immobilière» («pozemné stavby») ou «aménagement du territoire» («územné plánovanie»)

    — Certificat d'autorisation délivré par la Chambre slovaque des ingénieurs civils (Slovenská komora stavebných inžinierov) de Bratislava dans le domaine de la construction immobilière («pozemné stavby»)

    2006/2007

    Suomi/Finland

    — Diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques et de l'Université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt)

    — Diplômes délivrés par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

    1997/1998

    Sverige

    — Diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture)

    — Certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive

    1997/1998

    United Kingdom

    — Titres conférés à la suite d'examen passés dans :

    — 

    — le Royal Institute of British Architects

    — les écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect)

    — Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) de l'Architects Registration Act de 1931 (Architect)

    — Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecture en vertu de la section 2 de l'Architects Registration Act de 1938 (Architect)

    1987/1988




    ANNEXE VII

    Documents et certificats exigibles conformément à l'article 50, paragraphe 1

    1.   Documents

    a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.

    b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.

    Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 14. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.

    c) Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de l'État membre de provenance.

    d) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.

    Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

    e) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.

    f) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée:

     une preuve de la capacité financière du demandeur,

     la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,

    cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre.

    2.   Certificats

    En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises présentent, conjointement à leurs titres de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive.



    ( 1 ) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.

    ( 2 ) JO C 61 du 14.3.2003, p. 67.

    ( 3 ) Avis du Parlement européen du 11 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 230.), position commune du Conseil du 21 décembre 2004 (JO C 58 E du 8.3.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.

    ( 4 ) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

    ( 5 ) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    ( 6 ) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15).

    ( 7 ) JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.

    ( 8 ) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 9 ) JO L 176 du 15.7.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

    ( 10 ) JO L 233 du 24.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 11 ) JO L 233 du 24.8.1978, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 12 ) JO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

    ( 13 ) JO L 362 du 23.12.1978, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

    ( 14 ) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 15 ) JO L 33 du 11.2.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

    ( 16 ) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 17 ) JO L 253 du 24.9.1985, p. 34. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE.

    ( 18 ) JO L 253 du 24.9.1985, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 19 ) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    ( 20 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 21 ) JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 22 ) JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 23 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

    ( 24 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

    ( 25 ) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    ( 26 ) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:

    Institute of Chartered Accountants in England and Wales

    Institute of Chartered Accountants of Scotland

    Institute of Actuaries

    Faculty of Actuaries

    The Chartered Institute of Management Accountants

    Institute of Chartered Secretaries and Administrators

    Royal Town Planning Institute

    Royal Institution of Chartered Surveyors

    Chartered Institute of Building.

    ( 27 ) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.

    ( 28 ) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de «Krankengymnast(in)» est remplacé par celui de «Physiotherapeut(in)». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de «Krankengymnast(in)».

    ( 29 ) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université («Abitur»), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux «Fachhochschulen» («Fachhochschulreife»), soit douze ans de formation préalable.

    Top