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Document 02004R0917-20130101
Commission Regulation (EC) No 917/2004 of 29 April 2004 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 797/2004 on measures improving general conditions for the production and marketing of apiculture products
Consolidated text: Règlement (CE) n o 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
Règlement (CE) n o 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
2004R0917 — FR — 01.01.2013 — 006.001
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RÈGLEMENT (CE) No 917/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil ►C1 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture ◄ (JO L 163 du 30.4.2004, p. 83) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1484/2004 DE LA COMMISSION du 20 août 2004 |
L 273 |
5 |
21.8.2004 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 |
L 365 |
52 |
21.12.2006 |
|
RÈGLEMENT (CE) No 811/2007 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2007 |
L 182 |
5 |
12.7.2007 |
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L 207 |
3 |
8.8.2007 |
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L 213 |
29 |
13.8.2010 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1212/2012 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2012 |
L 348 |
7 |
18.12.2012 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 917/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil ►C1 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture ◄
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture ( 1 ), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 797/2004, remplaçant le règlement (CE) no 1221/97 du Conseil ( 2 ), a établi les actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2300/97 de la Commission du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel ( 3 ) et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(2) |
L'article 1er du règlement (CE) no 797/2004 prévoit l'établissement facultatif de programmes apicoles par les États membres. Il est nécessaire de déterminer les éléments essentiels que doivent contenir ces programmes ainsi que le délai pour leur transmission à la Commission. |
(3) |
Il est nécessaire de limiter la participation communautaire au financement des programmes apicoles en tenant compte de la distribution du cheptel apicole communautaire. |
(4) |
Les États membres doivent effectuer des contrôles relatifs à l'application du présent règlement. Les mesures de contrôle doivent être communiquées à la Commission. |
(5) |
Une cohérence entre les actions des programmes apicoles et d'autres mesures relevant des différentes politiques communautaires doit être assurée lors de la mise en œuvre des programmes. Notamment, toute surcompensation due à une combinaison d'aides et toute contradiction dans la définition des actions doivent être évitées. |
(6) |
Afin de permettre une certaine flexibilité dans l'exécution du programme, les limites financières communiquées pour chaque action peuvent varier d'un certain pourcentage sans pour autant dépasser le plafond total des prévisions de dépenses. En cas de recours à la flexibilité dans l'exécution du programme, la participation financière communautaire ne peut pas dépasser la limite de 50 % des dépenses effectivement supportées par l'État membre concerné. |
(7) |
Afin de permettre plus de flexibilité dans l'exécution du programme, les actions d'un programme doivent pouvoir être adaptées pendant l'exécution du programme, pour autant que les actions adaptées correspondent aux actions visées par le règlement (CE) no 797/2004. |
(8) |
Il convient d'arrêter des règles pour la fixation des taux de conversion à appliquer au financement des programmes apicoles. |
(9) |
En vue d'effectuer et d'actualiser d'une façon harmonieuse l'étude prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 797/2004 sur la structure du secteur de l'apiculture, il convient d'établir des règles concernant son contenu. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les programmes nationaux visés à l'article 105 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 4 ) (ci-après dénommés les «programmes apicoles») contiennent notamment:
a) la description de la situation du secteur, permettant d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude visée à l'article 107 du règlement (CE) no1234/2007, et couvrant en particulier les éléments suivants:
i) le nombre total d'apiculteurs;
ii) le nombre d'apiculteurs professionnels détenant plus de 150 ruches chacun;
iii) le nombre total de ruches;
iv) la production de miel;
v) la liste des objectifs du programme;
b) la description précise des actions, ainsi que les coûts estimés et le plan de financement, ventilé par exercice annuel, aux niveaux national et régional, conformément aux rubriques suivantes:
i) assistance technique aux apiculteurs;
ii) lutte contre la varroase;
iii) rationalisation de la transhumance;
iv) analyses du miel;
v) repeuplement du cheptel apicole;
vi) programmes de recherche appliquée;
c) la référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;
d) la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles;
e) les modalités de mise en œuvre du suivi des programmes apicoles et de leur évaluation.
Article 2
1. Les États membres communiquent leur programme apicole à la Commission avant le 15 avril de la première année de la période de trois ans couverte par le programme.
▼M3 —————
2. Les exercices annuels du programme apicole sont fixés du 16 octobre de chaque année au 15 octobre de l'année suivante.
3. ►M3 Les actions des programmes apicoles, prévues pour chaque année de la période de trois ans, doivent être intégralement exécutées avant le 31 août de l'exercice annuel les concernant. ◄ Les paiements y relatifs doivent être effectués pendant l'exercice.
Article 3
La participation de la Communauté au financement des programmes apicoles est limitée pour chaque État membre au montant correspondant à sa part du cheptel apicole communautaire figurant à l'annexe I.
Toutefois, si un ou plusieurs États membres ne communiquent pas de programmes apicoles avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, ou n'utilisent pas intégralement le montant visé au premier alinéa du présent article, les parts des autres États membres peuvent être augmentées au prorata de leur propre part.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, avec les programmes apicoles, un dossier relatif aux contrôles y afférents.
Les contrôles visent à la vérification du respect des conditions d'octroi des aides instaurées en vertu des programmes apicoles présentés. Les contrôles sont effectués au niveau administratif et sur place.
Les organismes payeurs doivent conserver des preuves suffisantes de ces contrôles.
Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, la liste des actions sur l'apiculture inscrites aux programmes opérationnels nationaux dans le cadre des objectifs no 1 et no 2 prévus par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil ( 5 ).
2. Une même action ne peut pas faire l'objet de paiements à la fois dans le cadre du règlement (CE) no 797/2004 et dans le cadre d'un autre régime d'aides communautaires, notamment au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 6 ).
Article 6
Pour autant qu'elles restent conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 797/2004, les actions des programmes apicoles peuvent être adaptées pendant un exercice annuel. Les limites financières de chacune desdites actions peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des prévisions de dépenses annuelles ne soit pas dépassé et que la participation communautaire au financement des programmes apicoles ne dépasse pas 50 % des dépenses supportées par l'État membre concerné.
L'État membre concerné communique à la Commission tout projet d'adaptation des actions pendant un exercice annuel en vertu du premier alinéa, dès lors qu'une action n'avait pas été initialement prévue et communiquée dans le programme triannuel. En l'absence d'opposition de la Commission, l'adaptation envisagée devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant ladite communication.
Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses ventilées conformément aux rubriques visées à l'article 1er, point b).
Article 6 bis
Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 7 ).
▼M3 —————
Article 8
Pour les montants visés à l'article 3, le fait générateur du taux de change de l'euro est le même que celui visé à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission ( 8 ).
Article 9
L'étude prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 797/2004 comporte les éléments prévus à l'annexe II du présent règlement.
Article 10
Le règlement (CE) no 2300/97 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
État membre |
Cheptel apicole nombre de ruches |
BE |
112 000 |
BG |
617 420 |
CZ |
497 946 |
DK |
170 000 |
DE |
711 913 |
EE |
24 800 |
EL |
1 502 239 |
ES |
2 459 373 |
FR |
1 338 650 |
IE |
24 000 |
IT |
1 127 836 |
CY |
43 975 |
LV |
64 133 |
LT |
117 977 |
LU |
8 171 |
HU |
900 000 |
MT |
2 722 |
NL |
80 000 |
AT |
367 583 |
PL |
1 123 356 |
PT |
562 557 |
RO |
1 280 000 |
SI |
142 751 |
SK |
235 689 |
FI |
46 000 |
SE |
150 000 |
UK |
274 000 |
UE 27 |
13 985 091 |
ANNEXE II
Etude sur la structure du secteur de l'apiculture, visée à l'article 9
1. Recensement
Ruches professionnelles:
Total ruches:
Apiculteurs professionnels (a):
Total apiculteurs:
2. Structure de commercialisation
Production (b): Vente directe au consommateur
Vente directe au détaillant
Ventes aux centres de conditionnement au négoce
Ventes à l'industrie
Importation: Ventes au négoce/aux centres de conditionnement/à l'industrie
Exportation:
3. Prix
4. Coûts de production et de conditionnement
Coûts fixes:
Coûts variables:
— Ventilation détaillée si disponible concernant notamment:
—
— frais de lutte contre la varroase
— alimentation hivernale
— emballages (récipients)
— transhumance
5. Qualité du miel
Spécificité: Règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil ( 9 )
Appellation d'origine protégée (AOP): Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil ( 10 )
Indication géographique protégée (IGP): Règlement (CEE) no 2081/92
Notes:
(a) Apiculteur professionnel = celui qui a en exploitation plus de 150 ruches.
(b) Le cas échéant, prière d'indiquer le type de miel et la taille de l'exploitation.
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2300/97 |
Présent règlement |
Article premier |
Article premier |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, alinéa 1 et 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 4 bis |
Article 6 |
|
Article 7 |
Article 5 |
Article 8 |
Article 6 |
Article 9 |
|
Article 10 |
Article 7 |
Article 11 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
– |
Annexe III |
( 1 ) JO L 125 du 28.4.2004, p. 1.
( 2 ) JO L 173 du 1.7.1997, p. 1.
( 3 ) JO L 319 du 21.11.1997, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1387/2003 (JO L 196 du 2.8.2003, p. 22).
( 4 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
( 5 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
( 6 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
( 7 ) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.
( 8 ) JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.
( 9 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.
( 10 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.