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Document 02004R0314-20160218
Council Regulation (EC) No 314/2004 of 19 February 2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Consolidated text: Règlement (CE) n o 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
Règlement (CE) n o 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
2004R0314 — FR — 18.02.2016 — 019.001
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RÈGLEMENT (CE) No 314/2004 DU CONSEIL du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 055 du 24.2.2004, p. 1) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 314/2004 DU CONSEIL
du 19 février 2004
concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe ( 1 ),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa position commune 2002/145/PESC du 18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe ( 2 ), le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation devant la situation au Zimbabwe, en particulier les graves violations des droits de l'homme, et notamment de la liberté d'opinion, d'association et de réunion pacifique, commises par le gouvernement du Zimbabwe. Il a donc imposé des mesures restrictives qui font l'objet d'un examen annuel. Certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Zimbabwe ont été mises en œuvre au niveau de la Communauté par le règlement (CE) no 310/2002 du Conseil ( 3 ), dont la durée d'application a été prorogée jusqu'au 20 février 2004 par le règlement (CE) no 313/2003 du Conseil ( 4 ). |
(2) |
Le Conseil continue à considérer que le gouvernement du Zimbabwe porte toujours gravement atteinte aux droits de l'homme. Il juge donc nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivent, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont responsables au premier chef de ces atteintes. |
(3) |
La position commune 2004/161/PESC prévoit dès lors un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145/PESC. |
(4) |
Les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC interdisent notamment la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays et imposent le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés. |
(5) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(6) |
Il est souhaitable d'aligner sur la pratique récente les dispositions interdisant la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et celles imposant le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques. |
(7) |
Le présent règlement modifie et proroge les mesures restrictives instaurées par le règlement (CE) no 310/2002, qu'il devrait remplacer immédiatement à son expiration, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;
b) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
viii) tout autre instrument de financement à l'exportation;
c) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Article 2
Il est interdit:
a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).
Article 3
Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, de l'équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).
Article 4
1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser:
a) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant:
i) à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté;
ii) à du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de l'équipement énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations.
2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 5
Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 6
1. Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe III, sont gelés.
2. Aucun fonds ou ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
4. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont suspendues pour les personnes et entités visées à l’annexe IV.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics;
b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
c) destinés exclusivement au paiement de changes ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
2. L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou
b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au règlement (CE) no 310/2002;
à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis à l'article 6, paragraphe 1.
Article 8
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 9
Le gel des fonds et ressources économiques ou la non autorisation de l'utilisation de fonds, opéré de bonne foi, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.
Article 10
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11
La Commission est habilitée:
a) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;
b) à modifier l'annexe III sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.
Article 11 bis
1. L'annexe III contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
2. L'annexe III contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 12
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 13
Le présent règlement s'applique:
a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;
d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3
La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
1. Casques offrant une protection balistique, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.
3. Projecteurs à réglage de puissance.
4. Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.
5. Couteaux de chasse.
6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils.
7. Matériel pour chargement manuel de munitions.
8. Dispositifs d'interception des communications.
9. Détecteurs optiques transistorisés.
10. Tubes intensificateurs d'images.
11. Viseurs d'armes télescopiques.
12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
— les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation,
— les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté.
13. Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus.
15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.
16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.
17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
18. Véhicules équipés d'un canon à eau.
19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus.
21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf:
— les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 millimètres en position verrouillée.
22. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins antiémeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telle que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.
23. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte antiémeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
— les appareils d'inspection TV ou à rayons X.
25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
— ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie).
27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf:
— les couvertures de bombes,
— les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.
28. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin.
29. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.
30. Charges explosives à découpage linéaire.
31. Explosifs et substances connexes, comme suit:
— amatol,
— nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),
— nitroglycol,
— pentaérythritol tétranitrate (PETN),
— chlorure de picryle,
— trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),
— 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
32. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.
ANNEXE II
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Service des instruments de politique étrangère (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles
Belgique
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE III
Liste des personnes et entités visées à l'article 6
I. Personnes
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
1) Mugabe, Robert Gabriel |
Président, né le 21.2.1924; passeport AD001095 |
Chef du gouvernement; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. |
2) Mugabe, Grace |
née le 23.7.1965; passeport AD001159; carte d'identité no 63-646650Q70. |
Liée à la faction ZANU-PF du gouvernement. A confisqué Iron Mask Estate en 2002; soupçonnée de tirer illégalement d'importants profits de l'extraction de diamants. |
3) Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960; passeport AD002214; carte d'identité no 63-374707A13 |
Haut responsable de la sécurité, ayant des liens étroits avec la faction ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) du gouvernement, et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. Accusé d'avoir enlevé, torturé et assassiné des militants du MDC en juin 2008. |
4) Chihuri, Augustine |
Commissaire de police, né le 10.3.1953. Passeport AD000206; carte d'identité no 68-034196M68 |
Haut responsable de la police et membre du commandement des opérations conjointes, étroitement lié aux politiques répressives de la ZANU-PF. A reconnu publiquement avoir aidé la ZANU-PF, en violation de la loi sur la police. En juin 2009, a ordonné à la police d'abandonner toutes les poursuites concernant des meurtres commis au cours de la période qui a précédé l'élection présidentielle de juin 2008. |
5) Chiwenga, Constantine |
Commandant des forces de défense du Zimbabwe, général (ancien lieutenant-général commandant de l'armée de terre), né le 25.8.1956. Passeport no AD000263. Carte d'identité no 63-327568M80. |
Membre du commandement des opérations conjointes et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. A fait appel à des militaires pour confisquer des exploitations agricoles. Lors des élections de 2008, a été l'un des principaux maîtres d'œuvre des violences qui ont marqué le déroulement du deuxième tour du scrutin présidentiel. |
6) Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955. Carte d'identité no 29-098876M18. |
Officier supérieur, membre du commandement des opérations conjointes de la ZANU-PF, complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l'État. Impliqué dans des violences à caractère politique, notamment lors des élections de 2008, dans la province du Mashonaland occidental et dans la circonscription de Chiadzwa. |
7) Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, lieutenant-général, né le 25.8.1956 ou le 24.12.1954. Carte d'identité no 63-357671H26. |
Officier supérieur lié au gouvernement et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique de répression menée par l'État. |
II. Entités
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Liée au ministère de la défense et à la faction ZANU-PF du gouvernement. |
ANNEXE IV
Liste des personnes visées à l'article 6, paragraphe 4
Personnes
Nom (et alias éventuels)
1. |
Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
2. |
Chihuri, Augustine |
3. |
Chiwenga, Constantine |
4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
( 1 ) JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.
( 2 ) JO L 50 du 21.2.2002, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/115/PESC (JO L 46 du 20.2.2003, p. 30).
( 3 ) JO L 50 du 21.2.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 743/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 18).
( 4 ) JO L 46 du 20.2.2003, p. 6.