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Document 02004D0842-20170401

    Consolidated text: Décision de la Commission du 1 er décembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée [notifiée sous le numéro C(2004) 4493] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/842/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/842/2017-04-01

    02004D0842 — FR — 01.04.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 1er décembre 2004

    relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée

    [notifiée sous le numéro C(2004) 4493]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/842/CE)

    (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/320 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 mars 2016

      L 60

    88

    5.3.2016




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 1er décembre 2004

    relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée

    [notifiée sous le numéro C(2004) 4493]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/842/CE)



    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    La présente décision vise à établir les modalités selon lesquelles un État membre peut autoriser à commercialiser:

    a) des semences d’espèces de plantes agricoles pour lesquelles une demande d'admission au catalogue national, visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, a été soumise à l’État membre en question, sous réserve du respect des dispositions du chapitre II de la présente décision, ou

    b) des semences d’espèces de légumes pour lesquelles une demande d'admission à un catalogue national, visé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/55/CE, a été introduite dans au moins un État membre, et pour lesquelles les informations techniques spécifiques ont été soumises, sous réserve du respect des dispositions du chapitre III de la présente décision.



    CHAPITRE II

    Espèces de plantes agricoles

    Article 2

    Autorisation

    1.  Pour les espèces des plantes agricoles couvertes par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, les États membres peuvent autoriser des producteurs établis sur leur territoire à commercialiser des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles («le catalogue national») a été soumise à l’État membre en question, sous réserve du respect des dispositions des articles 3 à 18 de la présente décision.

    2.  Lorsqu'une autorisation a été accordée conformément à la présente décision, les États membres veillent à ce que le titulaire de cette autorisation respecte les conditions ou restrictions liées à cette autorisation.

    Article 3

    Demande

    1.  L’autorisation peut être demandée par la personne qui a dûment soumis une demande d’inscription des variétés concernées au catalogue de l’État membre en question (ci-après dénommée «le demandeur», qui désigne également le représentant de cette personne, à condition d’avoir officiellement reçu les pouvoirs à cet effet).

    2.  Le demandeur doit fournir les informations suivantes:

    a) les essais et les analyses prévus;

    b) le nom de l'État membre ou des États membres où ces essais et analyses doivent être réalisés;

    c) une description de la variété;

    d) la sélection conservatrice de la variété.

    Article 4

    Objet

    Les autorisations seront octroyées uniquement pour les essais et les analyses effectués dans des entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété.

    Article 5

    Conditions techniques

    1.  Les semences de plantes fourragères répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 66/401/CEE pour:

    a) les semences certifiées (toutes les espèces autres que Pisum sativum et Vicia faba), ou

    b) «les semences certifiées, deuxième génération» (Pisum sativum, Vicia faba).

    2.  Les semences de céréales répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 66/402/CEE pour:

    a) les semences certifiées (Phalaris canariensis, autres que les hybrides, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays et les hybrides de Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et x Triticosecale autres que les variétés autogames), ou

    b) «les semences certifiées, deuxième génération» (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et les variétés autogames de x Triticosecale, autres que les hybrides dans chaque cas).

    3.  Les semences de betteraves répondent aux conditions énoncées à l’annexe I de la directive 2002/54/CE pour les semences certifiées.

    4.  Les plants de pommes de terre répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE pour les plants certifiés.

    5.  Les semences de plantes oléagineuses et à fibres répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 2002/57/CE pour:

    a) les semences certifiées (toutes les espèces autres que Linum usitatissimum);

    b) «les semences certifiées, deuxième et troisième générations» (Linum usitatissimum).

    Article 6

    Examen

    1.  Le respect des conditions énoncées à l'article 5 est évalué:

    a) dans le cas des plants de pommes de terre, par un examen officiel;

    b) dans les autres cas, par un examen officiel ou un examen effectué sous contrôle officiel.

    2.  Le respect des conditions relatives à l'identité variétale et à la pureté variétale est jugé sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l’examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, conformément à l’article 7 de la directive 2002/53/CE.

    3.  L'examen est effectué selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

    4.  En vue de l'examen, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel ou, dans le cas des plants de pommes de terre, officiellement selon des méthodes appropriées.

    5.  Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.

    6.  Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués:

    a) pour les plantes fourragères, à l'annexe III de la directive 66/401/CEE;

    b) pour les céréales, à l'annexe III de la directive 66/402/CEE;

    c) pour les betteraves, à l'annexe II de la directive 2002/54/CE;

    d) pour les plantes oléagineuses et à fibres, à l'annexe III de la directive 2002/57/CE.

    Article 7

    Quantités

    Les quantités autorisées pour chaque variété ne dépassent pas les pourcentages suivants de la même espèce utilisée annuellement dans le ou les États membres auxquels les semences sont destinées:

    a) pour le blé dur, 0,05 %;

    b) pour les pois fourragers, les féveroles, l’avoine, l’orge et le blé, 0,3 %;

    c) dans tous les autres cas, 0,1 %.

    Toutefois, si ces quantités ne suffisent pas pour ensemencer 10 hectares par État membre auquel les semences sont destinées, la quantité nécessaire pour cette superficie peut être autorisée.

    Article 8

    Conditionnement et fermeture

    Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et récipients de semences sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 9 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.

    Dans le cas des plants de pommes de terre, les emballages sont neufs, et les récipients sont propres.

    Article 9

    Étiquetage

    1.  Les emballages de semences portent une étiquette officielle rédigée dans l’une des langues officielles de la Communauté.

    2.  L’étiquette visée au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

    a) le service de certification et l’État membre, ou leur sigle distinctif;

    ▼M1

    a bis) le numéro d'ordre attribué officiellement;

    ▼B

    b) le numéro de référence du lot;

    c) le mois et l'année de la fermeture;

    d) l’espèce;

    e) la dénomination de la variété sous laquelle la semence doit être commercialisée (la référence de l’obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d’inscription de la variété, le cas échéant;

    f) l’indication «variété non encore officiellement inscrite»;

    g) l'indication «uniquement pour essais et analyses»;

    h) le cas échéant, les termes «variété génétiquement modifiée»;

    i) la taille (uniquement pour les plants de pommes de terre);

    j) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses;

    k) en cas d'indication du poids et d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures ou, le cas échéant, de gousses et le poids total.

    3.  L’étiquette prévue au paragraphe 1 est de couleur orange.

    Article 10

    Traitement chimique

    Tout traitement chimique est indiqué soit sur l'étiquette officielle, prévue à l'article 9, soit sur une étiquette du fournisseur et sur l'emballage, ou à l'intérieur de ce dernier, ou sur le récipient.

    Article 11

    Période

    Sans préjudice des articles 13 et 14, les autorisations accordées conformément aux dispositions de la présente décision sont valables pour une période n'excédant pas un an et sont renouvelables conformément à l'article 12.

    Article 12

    Renouvellement des autorisations

    1.  Sans préjudice des articles 13 et 14, les autorisations visées à l'article 2 sont renouvelables pour des périodes n'excédant pas une année chacune.

    2.  La demande est accompagnée des documents suivants:

    a) une référence à l'autorisation originale;

    b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou la culture ou l'utilisation de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;

    c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue de la variété concernée est toujours en cours, si les États membres n'y ont pas accès par d'autres moyens.

    Article 13

    Fin de validité

    Les autorisations cessent d’être valables si la demande d’inscription au catalogue national est retirée ou rejetée, ou si la variété est inscrite au catalogue.

    Article 14

    Sauvegarde

    Même si une autorisation a été accordée en vertu de l’article 2, un État membre peut interdire, pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point c), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:

    a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces, ou

    b) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur, que la variété ne produit, dans aucune partie de son territoire, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise sur le territoire dudit État membre ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire, ou

    c) s'il a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.

    Article 15

    Obligation d'information

    1.  L’État membre qui a accordé l'autorisation peut exiger de la personne à qui elle l'a accordée de communiquer:

    a) les résultats des essais ou des analyses effectués dans des entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété;

    b) la quantité de semences commercialisées au cours de la période autorisée et l’État membre auquel les semences étaient destinées.

    2.  Les informations prévues au paragraphe 1, point b), ont un caractère confidentiel.

    Article 16

    Contrôles de la sélection conservatrice

    L’État membre accordant l’autorisation peut contrôler la sélection conservatrice de la variété.

    Lorsque la sélection conservatrice a lieu dans un État membre autre que l’État membre accordant l’autorisation, les États membres s’apportent une aide administrative réciproque quant aux contrôles nécessaires.

    Un État membre peut accepter la sélection conservatrice effectuée dans un pays tiers, à condition qu’il ait été décidé conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/53/CE que les contrôles des sélections conservatrices offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres.

    Article 17

    Notification

    Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission:

    a) toute demande, dès sa réception, ou le rejet d'une demande d’autorisation, et

    b) l’octroi, le renouvellement, la révocation ou le retrait d’une autorisation.

    Article 18

    Échange d’informations

    Les États membres utilisent les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants pour faciliter l’échange d’informations dans le cadre de la demande d’acceptation des variétés aux catalogues nationaux et l’autorisation des semences non encore répertoriées.

    Article 19

    Publication d’une liste de variétés

    La Commission peut, en se fondant sur les informations communiquées par les États membres, publier une liste des variétés qui ont été autorisées.



    CHAPITRE III

    Espèces de légumes

    Article 20

    Autorisation

    1.  Pour les espèces de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent autoriser les obtenteurs établis sur leur territoire à commercialiser des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalogue national de variétés d’espèces végétales («le catalogue national») a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle les informations techniques spécifiques ont été soumises à l'État membre ou aux États membres en question, sous réserve du respect des dispositions des articles 21 à 37 de la présente décision.

    2.  Lorsqu'une autorisation a été accordée conformément à la présente décision, les États membres veillent à ce que le titulaire de cette autorisation respecte les conditions ou restrictions liées à cette autorisation.

    Article 21

    Demande

    1.  L’autorisation peut être demandée par la personne qui a dûment soumis une demande d’inscription des variétés concernées au catalogue d’au moins un État membre (ci-après dénommé «le demandeur», qui désigne également le représentant de ladite personne, à condition d’avoir officiellement reçu les pouvoirs à cet effet).

    2.  Le demandeur doit fournir les informations suivantes:

    a) une description de la variété;

    b) la sélection conservatrice.

    Article 22

    Objet

    L’autorisation est uniquement octroyée afin d’acquérir des connaissances sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture.

    Article 23

    Conditions techniques

    Les semences de légumes répondent aux conditions énoncées à l’annexe II de la directive 2002/55/CE.

    Article 24

    Examen

    1.  Les semences de légumes font l’objet d’un contrôle officiel a posteriori par sondages pour vérifier l’identité variétale et la pureté variétale sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l’examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, tel qu’il est prévu à l’article 7 de la directive 2002/55/CE.

    2.  Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.

    3.  Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III de la directive 2002/55/CE.

    Article 25

    Variétés génétiquement modifiées

    Dans le cas d’une variété génétiquement modifiée, l'autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Le matériel génétiquement modifié doit être autorisé conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou être autorisé conformément au règlement (CE) no 1829/2003.

    Article 26

    Fournisseur

    Les personnes responsables de l'étiquetage, de l'impression d'une inscription ou de l'application d'un cachet sur les emballages:

    a) informent l'État membre des dates auxquelles leurs activités commencent et se terminent;

    b) tiennent un relevé de tous les lots de semences et les mettent à la disposition des États membres pendant trois ans au moins;

    c) prélèvent des échantillons sur chaque lot destiné à la commercialisation et les mettent à la disposition des États membres pendant deux ans au moins.

    Les opérations visées aux points b) et c) sont soumises à des contrôles officiels effectués sur une base aléatoire.

    Article 27

    Emballages et fermeture

    Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages de semences sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 28 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation.

    Article 28

    Étiquetage

    1.  Les emballages de semences portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté.

    2.  L’étiquette visée au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

    a) le numéro de référence du lot;

    b) le mois et l'année de la fermeture;

    c) l'espèce;

    d) la dénomination de la variété sous laquelle la semence doit être commercialisée (la référence de l’obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d’inscription de la variété, le cas échéant;

    e) l’indication «variété non encore officiellement inscrite»;

    f) le cas échéant, les termes «variété génétiquement modifiée»;

    g) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses;

    h) en cas d'indication du poids et d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures ou, le cas échéant, de gousses et le poids total.

    3.  L'étiquette prévue au paragraphe 1 est de couleur orange.

    Article 29

    Traitement chimique

    Tout traitement chimique est indiqué soit sur l'étiquette prévue à l'article 28, soit sur l'emballage, ou à l'intérieur de ce dernier.

    Article 30

    Période

    Sans préjudice des articles 32 et 33, les autorisations accordées conformément aux dispositions de la présente décision sont valables pour une période n'excédant pas un an et sont renouvelables conformément à l'article 31.

    Article 31

    Renouvellement des autorisations

    1.  Sans préjudice des articles 32 et 33, les autorisations visées à l'article 20 sont renouvelables deux fois au maximum pour des périodes n'excédant pas une année chacune.

    2.  La demande est accompagnée des documents suivants:

    a) une référence à l'autorisation originale;

    b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;

    c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue de la variété concernée est toujours en cours, si les États membres n'y ont pas accès par d'autres moyens.

    Article 32

    Fin de validité

    Les autorisations cessent d’être valables si la demande d’inscription au catalogue national est retirée ou rejetée, ou si la variété est inscrite au catalogue.

    Article 33

    Sauvegarde

    Même si une autorisation a été accordée en vertu de l’article 20, un État membre peut être autorisé à interdire, pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point b), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:

    a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces, ou

    b) s'il a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.

    Article 34

    Obligation d'information

    1.  L’État membre qui a accordé l'autorisation peut exiger de la personne à qui elle l'a accordée de communiquer:

    a) les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture;

    b) la quantité de semences commercialisées au cours de la période autorisée et l’État membre auquel les semences étaient destinées.

    2.  Les informations prévues au paragraphe 1, point b), ont un caractère confidentiel.

    Article 35

    Contrôles de la sélection conservatrice

    L’État membre accordant l’autorisation peut contrôler la sélection conservatrice de la variété.

    Lorsque la sélection conservatrice a lieu dans un État membre autre que l’État membre accordant l’autorisation, les États membres s’apportent une aide administrative réciproque quant aux contrôles nécessaires.

    Un État membre peut accepter la sélection conservatrice effectuée dans un pays tiers, à condition qu’il ait été décidé conformément à l’article 37, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE que les contrôles des sélections conservatrices offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres.

    Article 36

    Notification

    Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission:

    a) toute demande, dès sa réception, ou tout rejet d’une demande d’autorisation, et

    b) tout octroi, renouvellement, révocation ou retrait d’une autorisation.

    Article 37

    Échange d’informations

    Les États membres utilisent les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants pour faciliter l’échange d’informations dans le cadre de la demande d’acceptation des variétés aux catalogues nationaux et l’autorisation des semences non encore répertoriées.

    Article 38

    Publication d’une liste de variétés

    La Commission peut, en se fondant sur les informations communiquées par les États membres, publier une liste des variétés qui ont été autorisées.



    CHAPITRE IV

    Article 39

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.



    ( 1 ) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

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