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Document 02003L0091-20110722

Consolidated text: Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2011-07-22

2003L0091 — FR — 22.07.2011 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 254, 8.10.2003, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DIRECTIVE 2006/127/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 décembre 2006

  L 343

82

8.12.2006

 M2

DIRECTIVE 2007/49/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juillet 2007

  L 195

33

27.7.2007

 M3

DIRECTIVE 2008/83/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 août 2008

  L 219

55

14.8.2008

 M4

DIRECTIVE 2009/97/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 août 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M5

DIRECTIVE 2010/46/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 juillet 2010

  L 169

7

3.7.2010

►M6

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/68/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er juillet 2011

  L 175

17

2.7.2011




▼B

DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ( 1 ), modifiée par la directive 2003/61/CE ( 2 ), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes ( 3 ), modifiée par la directive 2002/8/CE ( 4 ), a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens.

(2)

Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) no 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1650/2003 ( 6 ).

(3)

Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens.

(4)

La directive 72/168/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où les principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces.

(5)

Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres.

(6)

Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale s'applique aux espèces non couvertes par la présente directive.

(7)

Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/168/CEE.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

2.  En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité:

a) les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Article 2

Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Article 3

Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.

Article 4

La directive 72/168/CEE est abrogée.

Article 5

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

1.  Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:

a) de la directive 72/168/CEE, ou

b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,

les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:

a) dans la directive 72/168/CEE, ou

b) dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M6




ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV



Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brocoli

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 du 16.2.2011

Brassica rapa L.

Choux de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/1 du 25.3.2004

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/5 du 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 du 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/3 du 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radis

TP 64/1 du 27.3.2002

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/3 du 11.3.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).




ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens



Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Radis noir

TG/63/6 du 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).



( 1 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 23.

( 2 ) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

( 3 ) JO L 103 du 2.5.1972, p. 6.

( 4 ) JO L 37 du 7.2.2002, p. 7.

( 5 ) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

( 6 ) JO L 245 du 29.9.2003, p. 28.

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