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Document 02003L0087-20240301

    Consolidated text: Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2024-03-01

    02003L0087 — FR — 01.03.2024 — 016.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 octobre 2003

    établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9  l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 27 octobre 2004

      L 338

    18

    13.11.2004

    ►M2

    DIRECTIVE 2008/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 19 novembre 2008

      L 8

    3

    13.1.2009

     M3

    RÈGLEMENT (CE) N o 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 11 mars 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

    ►M4

    DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 23 avril 2009

      L 140

    63

    5.6.2009

     M5

    DÉCISION N o 1359/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 17 décembre 2013

      L 343

    1

    19.12.2013

     M6

    RÈGLEMENT (UE) N o 421/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 16 avril 2014

      L 129

    1

    30.4.2014

    ►M7

    DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 6 octobre 2015

      L 264

    1

    9.10.2015

    ►M8

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2392 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2017

      L 350

    7

    29.12.2017

    ►M9

    DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 14 mars 2018

      L 76

    3

    19.3.2018

    ►M10

    DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2020/1071 DE LA COMMISSION  du 18 mai 2020

      L 234

    16

    21.7.2020

    ►M11

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1416 DE LA COMMISSION  du 17 juin 2021

      L 305

    1

    31.8.2021

    ►M12

    DÉCISION (UE) 2023/136 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 18 janvier 2023

      L 19

    1

    20.1.2023

    ►M13

    RÈGLEMENT (UE) 2023/435 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 27 février 2023

      L 63

    1

    28.2.2023

    ►M14

    DIRECTIVE (UE) 2023/958 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 10 mai 2023

      L 130

    115

    16.5.2023

    ►M15

    DIRECTIVE (UE) 2023/959 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 10 mai 2023

      L 130

    134

    16.5.2023

    ►M16

    RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 29 février 2024

      L 795

    1

    29.2.2024


    Modifiée par:

    ►A1

    ACTE  relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

      L 112

    21

    24.4.2012


    Rectifiée par:

     C1

    Rectificatif, JO L 140 du 14.5.2014, p.  177 (no 421/2014)

     C2

    Rectificatif, JO L 349 du 5.12.2014, p.  67 (2008/101/CE)

    ►C3

    Rectificatif, JO L 015 du 20.1.2020, p.  8 (2004/101/CE)

    ►C4

    Rectificatif, JO L 90110 du 20.11.2023, p.  1 ((UE) 2023/959)

    ►C5

    Rectificatif, JO L 90176 du 22.3.2024, p.  1 ((UE) 2023/959)

    ►C6

    Rectificatif, JO L 90308 du 24.5.2024, p.  1 (2023/959)




    ▼B

    DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 octobre 2003

    établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9  l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    ▼M2

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ▼B

    Article premier

    Objet

    La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9  l'Union ◄ (ci-après dénommé « ►M9  SEQE de l'UE ◄ ») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

    ▼M15

    La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. Elle contribue à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de ses objectifs en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et, partant, aux objectifs de l’accord de Paris ( 2 ).

    ▼M4

    La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de ►M9  l'Union ◄ en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par ►M9  l'Union ◄ , d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

    ▼B

    Article 2

    Champ d'application

    ▼M15

    1.  
    La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’État membre dans lequel cette installation est située donne à l’exploitant la possibilité de continuer de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la période suivante visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui font suite à la modification de ses procédés de production. L’exploitant de ladite installation peut décider, à la suite de la modification de ses processus de production, que l’installation continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. L’État membre concerné notifie à la Commission les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1.
    2.  
    La présente directive s’applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

    ▼M2

    3.  
    L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.

    ▼B

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) 

    «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;

    ▼M15

    b) 

    «émissions», le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;

    ▼M4

    c) 

    «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

    ▼M15

    d) 

    «autorisation d’émettre des gaz à effet de serre», l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;

    ▼B

    e) 

    «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

    f) 

    «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;

    g) 

    «personne», toute personne physique ou morale;

    ▼M9

    h) 

    «nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;

    ▼B

    i) 

    «le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

    j) 

    «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

    ▼M1

    k) 

    ►C3  «partie visée à l’annexe I», une partie figurant à l’annexe I de la CCNUCC, qui a ratifié le protocole de Kyoto, comme spécifié à l’article 1, paragraphe 7, du protocole de Kyoto; ◄

    l) 

    «activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

    m) 

    «unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

    n) 

    «réduction d’émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

    ▼M2

    o) 

    «exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;

    p) 

    «transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;

    q) 

    «État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le ►M9  SEQE de l'UE ◄ eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;

    r) 

    «émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;

    s) 

    «émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;

    ▼M4

    t) 

    «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

    ▼M15 —————

    ▼M14

    v) 

    «effets hors CO2 de l’aviation», les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;

    ▼C4

    w) 

    «compagnie maritime», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

    x) 

    «voyage», un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

    y) 

    «autorité responsable d’une compagnie maritime», l’autorité chargée de l’administration du SEQE de l’UE à l’égard d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies;

    z) 

    «port d’escale», le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de haute mer s’arrête pour changer d’équipage; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de haute mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus;

    aa) 

    «navire de croisière», un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer;

    ab) 

    «contrat d’écart compensatoire», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix du produit à émissions de carbone faibles ou nulles qui a été produit, du prix du marché d’un substitut proche ou d’une combinaison de ces deux prix, d’autre part;

    ac) 

    «contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix moyen des quotas, d’autre part;

    ad) 

    «contrat à prime fixe», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles, et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien sous la forme d’un montant fixe par unité de produit fabriqué;

    ae) 

    «entité réglementée», aux fins du chapitre IV bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes:

    i) 

    lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 3, point 11, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil ( 6 ), l’entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1, de ladite directive, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de ladite directive;

    ii) 

    si le point i) du présent point n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de la directive (UE) 2020/262 ou de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil ( 7 ), pour les carburants qui relèvent du chapitre IV bis de la présente directive;

    iii) 

    si les points i) et ii) du présent point ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes concernées de l’État membre en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2003/96/CE;

    iv) 

    si les points i), ii) et iii) du présent point ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par un État membre;

    af) 

    «carburant», aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, tout produit énergétique visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l’annexe I de ladite directive, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, y compris pour la production d’électricité;

    ag) 

    «mise à la consommation», aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262;

    ah) 

    «prix du gaz TTF», aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le gaz négocié au point d’échange virtuel du mécanisme «Title Transfer Facility» (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V.;

    ai) 

    «prix du pétrole brut Brent», aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le pétrole brut utilisé comme prix de référence pour l’achat de pétrole.

    ▼M2

    CHAPITRE II

    ▼M15

    AVIATION ET TRANSPORT MARITIME

    Article 3 bis

    Champ d’application

    Les articles 3 ter à 3 octies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies bis à 3 octies octies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.

    ▼M2

    Article 3 ter

    Activités aériennes

    Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la ►M9  procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 ◄ , des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe I.

    Article 3 quater

    Quantité totale de quotas pour l’aviation

    1.  
    La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.

    ▼M14 —————

    ▼M2

    3.  
    La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de l’article 30, paragraphe 4.

    ▼M8

    3 bis.  
    Toute allocation de quotas pour des activités aériennes à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) après le 31 décembre 2023 fait l'objet du réexamen visé à l'article 28 ter.

    ▼M2

    4.  
    Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l’aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.

    ▼M14

    5.  
    La Commission détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour l’année 2024 sur la base du total des quotas alloués aux exploitants d’aéronefs qui effectuaient des activités aériennes énumérées à l’annexe I au cours de l’année 2023, diminué du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9, et publie cette quantité, ainsi que la quantité de quotas qui auraient été alloués à titre gratuit en 2024 en vertu des règles relatives à l’allocation à titre gratuit en vigueur avant les modifications introduites par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
    6.  
    Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, un maximum de 20 millions sur la quantité totale de quotas visée au paragraphe 5 est réservé aux exploitants d’aéronefs commerciaux, sur une base transparente, équitable et non discriminatoire, pour l’utilisation de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable comme entrant en ligne de compte pour atteindre la part minimale de carburants d’aviation durables que le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans les aéroports de l’Union par les fournisseurs de carburant d’aviation doit contenir en vertu dudit règlement, pour les vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la présente directive. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas réservés au titre du présent alinéa sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la présente directive.

    Les quotas réservés au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont alloués par les États membres pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Lors du calcul de cet écart de prix, la Commission tient compte du rapport technique publié par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu d’un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable. Les États membres assurent la visibilité du financement au titre du présent paragraphe d’une manière correspondant aux exigences de l’article 30 quaterdecies, paragraphe 1, points a) et b), de la présente directive.

    Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent:

    a) 

    70 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive;

    b) 

    95 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive;

    c) 

    100 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000  km2 qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union conformément à un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique;

    d) 

    dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), 50 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe.

    L’allocation de quotas au titre du présent paragraphe peut tenir compte d’un éventuel soutien par d’autres dispositifs au niveau national.

    Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 28 bis, paragraphe 1. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.

    La Commission publie annuellement au Journal officiel de l’Union européenne des informations détaillées sur la différence de coût moyenne, pour l’année précédente, entre le kérosène fossile, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, et les carburants d’aviation admissibles concernés.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en établissant des règles détaillées pour le calcul annuel de la différence de coût visée au sixième alinéa du présent paragraphe, pour l’allocation de quotas pour l’utilisation des carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, et pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à l’utilisation de carburants telles qu’elles sont déclarées au titre de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et en établissant les modalités de prise en compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.

    Le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent paragraphe et présente en temps utile les résultats de ladite évaluation dans un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut, s’il y a lieu, être accompagné d’une proposition législative visant à allouer temporairement une quantité plafonnée de quotas jusqu’au 31 décembre 2034 afin d’inciter davantage à utiliser les carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, en particulier les carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive.

    À partir du 1er janvier 2028, la Commission évalue l’application du présent paragraphe dans le rapport annuel qu’elle est tenue de présenter en vertu de l’article 10, paragraphe 5.

    7.  
    En ce qui concerne les vols en provenance d’un aérodrome situé dans l’EEE à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni et qui n’étaient pas couverts par le SEQE de l’UE en 2023, la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs est augmentée des niveaux de quotas, y compris les quotas alloués à titre gratuit et les quotas mis aux enchères, qui auraient été alloués si les vols avaient été couverts par le SEQE de l’UE ladite année, diminuée du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9.
    8.  
    Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.

    ▼M2

    Article 3 quinquies

    Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères

    ▼M14

    1.  
    Au cours des années 2024 et 2025, 15 % des quotas visés à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, ainsi que 25 % en 2024 et 50 % en 2025, respectivement, des 85 % restants de ces quotas, qui auraient été alloués à titre gratuit, sont mis aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa. Le reste des quotas pour lesdites années est alloué à titre gratuit.

    À partir du 1er janvier 2026, la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit pendant ladite année est mise aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa.

    ▼M14

    bis.  
    Les quotas qui sont alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE de l’UE qu’à partir du 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, les autorités compétentes délivrent les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question.

    ▼M14 —————

    ▼M14

    3.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l’aviation, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, notamment les modalités détaillées de la mise aux enchères qui sont nécessaires pour le transfert d’une partie des recettes tirées de cette mise aux enchères vers le budget général de l’Union en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La quantité de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour chaque période visée à l’article 13, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa.
    4.  
    Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget général de l’Union. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive.

    ▼M2

    5.  
    L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

    ▼M14 —————

    ▼M15

    Article 3 octies

    Programmes de suivi et de notification

    L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.

    ▼M15

    Article 3 octies bis

    Application aux activités de transport maritime

    1.  
    L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
    2.  
    La Commission établit au plus tard le 31 décembre 2023, par voie d’actes d’exécution, une liste des ports voisins de transbordement de conteneurs et met à jour cette liste au plus tard le 31 décembre tous les deux ans par la suite.

    Ces actes d’exécution répertorient un port en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles et lorsque ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins du présent paragraphe, les conteneurs sont considérés comme étant transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste établie par la Commission en vertu du premier alinéa n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la présente directive.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

    3.  
    Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE, l’exception qui suit étant prévue en ce qui concerne l’application de l’article 10.

    Jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité en vertu de l’article 3 octies septies, par rapport à leur population respective en 2020 et sur la base des données disponibles pour la période 2018-2020, est supérieure à 15 compagnies maritimes par million d’habitants. La quantité de quotas correspond à 3,5 % de la quantité supplémentaire de quotas due à l’augmentation du plafond pour le transport maritime visé à l’article 9, troisième alinéa, pour l’année concernée. Pour les années 2024 et 2025, la quantité de quotas est en outre multipliée par les pourcentages applicables à l’année concernée conformément à l’article 3 octies ter, premier alinéa, points a) et b). Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et aux points f) et i). Cinquante pour cent de la quantité de quotas sont répartis entre les États membres concernés en fonction de la part des compagnies maritimes relevant de leur responsabilité et le reste est réparti à parts égales entre eux.

    Article 3 octies ter

    Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime

    Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:

    a) 

    40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

    b) 

    70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

    c) 

    100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12.

    Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.

    Article 3 octies quater

    Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.

    Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.

    Article 3 octies quinquies

    Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime

    En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.

    Article 3 octies sexies

    Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime

    L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.

    Article 3 octies septies

    Autorité responsable d’une compagnie maritime

    1.  

    L’autorité responsable d’une compagnie maritime est:

    a) 

    pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée;

    b) 

    pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 3 octies bis;

    c) 

    pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans le présent article.

    2.  

    Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution:

    a) 

    avant le 1er février 2024, une liste des compagnies maritimes qui, au 1er janvier 2024 ou à partir de cette date, exerçaient une activité de transport maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis, en indiquant l’autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1 du présent article;

    b) 

    avant le 1er février 2026 et tous les deux ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime si elles ont changé d’État membre d’immatriculation au sein de l’Union conformément au paragraphe 1, point a), du présent article ou en vue d’inclure les compagnies maritimes qui ont exercé à une date ultérieure une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis conformément au paragraphe 1, point c), du présent article; et

    c) 

    avant le 1er février 2028 et tous les quatre ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

    3.  
    Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie en application du paragraphe 2, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour.
    4.  
    La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modalités détaillées de l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime en vertu de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

    Article 3 octies octies

    Rapports et réexamen

    1.  
    En cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive à la lumière de ce mécanisme adopté.

    À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard:

    a) 

    de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris;

    b) 

    de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la présente directive relatives au transport maritime; et

    c) 

    de toute question liée à la cohérence entre le SEQE de l’UE et cette mesure.

    Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.

    2.  
    Si l’OMI n’adopte pas, d’ici à 2028, un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au moins à un niveau comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la nécessité d’appliquer l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution pour plus de cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, à la lumière des objectifs de l’accord de Paris. Dans ce rapport, la Commission analyse en particulier les progrès réalisés au niveau de l’OMI, examine si un pays tiers applique un mécanisme de marché équivalent à la présente directive et évalue le risque d’une augmentation des pratiques de contournement, notamment par le passage à d’autres modes de transport ou par une transition de plateformes portuaires vers des ports situés en dehors de l’Union.

    Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.

    3.  
    La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement afin de les prévenir à un stade précoce, y compris en prenant en considération les régions ultrapériphériques, et fait rapport tous les deux ans à partir de 2024 sur la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. La Commission surveille également les effets concernant, entre autres, les éventuelles augmentations des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences sur les services de transport maritime qui constituent des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, la Commission propose des mesures visant à assurer la mise en œuvre effective du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, en particulier des mesures visant à remédier aux tendances des compagnies qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive.
    4.  
    Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue l’opportunité de prolonger l’application de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, au-delà du 31 décembre 2030 et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet effet.
    5.  
    Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la présente directive des émissions des navires, y compris des ►C4  navire(s) de haute mer ◄ , d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400, en s’appuyant notamment sur l’analyse accompagnant le réexamen du règlement (UE) 2015/757 devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024.

    Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.

    ▼M2

    CHAPITRE III

    INSTALLATIONS FIXES

    ▼M15

    Article 3 nonies

    Champ d’application

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et les activités de transport maritime.

    ▼M4

    Article 4

    Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

    Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du ►M9  SEQE de l'UE ◄ conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.

    ▼B

    Article 5

    Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

    Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'autorité compétente comprend une description:

    a) 

    de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;

    b) 

    des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe I;

    c) 

    des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe I de l'installation; et

    ▼M4

    d) 

    des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément aux ►M9  actes ◄ visés à l’article 14.

    ▼B

    La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.

    Article 6

    Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

    1.  
    L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.

    Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

    ▼M9 —————

    ▼B

    2.  

    L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:

    a) 

    le nom et l'adresse de l'exploitant;

    b) 

    une description des activités et des émissions de l'installation;

    ▼M4

    c) 

    un programme de surveillance qui réponde aux exigences des ►M9  actes ◄ visés à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation;

    ▼B

    d) 

    les exigences en matière de déclaration;

    ▼M15

    e) 

    l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 12, paragraphe 3, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de chaque année civile, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.

    ▼M4

    Article 7

    Changements concernant les installations

    L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.

    ▼M15

    Article 8

    Coordination avec la directive 2010/75/UE

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.

    La Commission examine l’efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE. Les autorisations liées à l’environnement et au climat sont coordonnées de manière à garantir une mise en œuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La Commission peut présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de tout réexamen futur de la présente directive.

    ▼M4

    Article 9

    Quantité de quotas pour l’ensemble de ►M9  l'Union ◄

    La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de ►M9  l'Union ◄ à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. ►A1  La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de ►M9  l'Union ◄ n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1. ◄

    ▼M9

    À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.

    ▼M15

    En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 90 millions de quotas. En 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 27 millions de quotas. En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de 78,4 millions de quotas pour le transport maritime. Le facteur linéaire est de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028. Le facteur linéaire s’applique également aux quotas correspondant aux émissions moyennes liées aux activités de transport maritime déclarées conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et visées à l’article 3 octies bis de la présente directive. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union au plus tard le 6 septembre 2023.

    À partir du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2027 respectivement, la quantité de quotas est augmentée pour tenir compte des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 des activités de transport maritime et des émissions des ►C4  navire(s) de haute mer ◄ , sur la base de leurs émissions au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Nonobstant l’article 10, paragraphe 1, les quotas qui résultent de cette augmentation sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8.

    ▼M4

    Article 9 bis

    Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de ►M9  l'Union ◄

    1.  
    En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.
    2.  

    En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de ►M9  l'Union ◄ .

    Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1.

    Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations.

    3.  
    La Commission publie, le 30 septembre 2010 au plus tard, les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.
    4.  
    Pour les installations exclues du ►M9  SEQE de l'UE ◄ en vertu de l’article 27, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

    ▼M4

    Article 10

    Mise aux enchères des quotas

    ▼M9

    1.  
    À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la présente directive et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) (ci-après dénommée «réserve de stabilité du marché») ou ne sont pas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la présente directive.

    À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.

    ▼M15

    Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés «États membres bénéficiaires»), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé «Fonds pour la modernisation»). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.

    En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à ladite quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.

    ▼M9

    La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

    ▼M7

    1 bis.  
    Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à ►M9  l'article 13 ◄ de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante.

    ▼M4

    2.  

    La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:

    a) 

    ►M9  90 % ◄ de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du ►M9  SEQE de l'UE ◄ en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;

    ▼M9

    b) 

    10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l'Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe II bis.

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au ►M9  SEQE de l'UE ◄ en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du ►M9  SEQE de l'UE ◄ en 2007.

    ▼M9

    Si nécessaire, les pourcentages visés au point b) sont adaptés en proportion pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %.

    ▼M15

    3.  

    Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, pour une ou plusieurs des fins suivantes:

    ▼M4

    a) 

    réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

    ▼M15

    b) 

    développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;

    ▼C6

    c) 

    mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

    ▼M15

    d) 

    piégeage par la sylviculture et les sols dans l’Union;

    e) 

    captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage;

    f) 

    investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;

    ▼M4

    g) 

    financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;

    ▼M15

    h) 

    mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;

    ▼M15

    h bis) 

    octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables;

    h ter) 

    financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

    ▼M4

    i) 

    couverture des frais administratifs liés à la gestion du ►M9  SEQE de l'UE ◄ ;

    ▼M9

    j) 

    financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;

    ▼M15

    k) 

    promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime;

    l) 

    mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.

    ▼M15

    Lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés au premier alinéa, point j).

    ▼M15

    Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à celle des recettes visées au premier alinéa.

    Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises au titre du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément audit règlement, ainsi que leur plan territorial de transition juste élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).

    Les rapports sont suffisamment détaillés pour permettre à la Commission d’apprécier le respect par les États membres du premier alinéa.

    ▼M9

    4.  

    ►M15  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, y compris les modalités de mise aux enchères nécessaires pour le transfert d’une part des recettes au budget de l’Union en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la présente directive ou en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les quantités de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. ◄

    Ces actes délégués garantissent que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir que:

    a) 

    les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l'UE, bénéficient d'un plein accès, juste et équitable;

    b) 

    tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement des mises aux enchères;

    c) 

    l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs superflus soient évités; et

    d) 

    l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.

    ▼M4

    Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.

    ▼M15

    5.  
    La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d’autres politiques pertinentes en matière de climat et d’énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu’un résumé des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 6 du présent article et des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.

    ▼M15

    6.  
    L’AEMF contrôle régulièrement l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone, notamment en ce qui concerne la volatilité du marché et l’évolution des prix, le fonctionnement des enchères, les opérations de négociation sur le marché des quotas d’émission et les instruments dérivés sur ceux-ci, y compris la négociation de gré-à-gré, la liquidité et les volumes négociés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des acteurs du marché, y compris les positions des intermédiaires financiers. L’AEMF présente ses différentes conclusions et, le cas échéant, formule des recommandations dans les évaluations qu’elle adresse au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité européen du risque systémique conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ). Aux fins des tâches visées à la première phrase du présent paragraphe, l’AEMF et les autorités compétentes concernées coopèrent et échangent des informations détaillées sur tous les types de transactions conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).

    ▼M4

    Article 10 bis

    Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit

    ▼M9

    1.  

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l'échelle de l'Union relatives à l'allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article.

    ▼M4

    Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour ►M9  l'Union ◄ , de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

    ▼M15

    Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.

    La Commission complète la présente directive en prévoyant, dans les actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe et sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE, des règles simples et harmonisées sur le plan administratif aux fins de l’application du troisième alinéa du présent paragraphe qui garantit que l’application de la conditionnalité ne compromet pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement entre les installations dans l’ensemble de l’Union. Ces règles harmonisées prévoient notamment des calendriers et des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre ainsi que d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sur la base de la procédure relative aux mesures nationales d’exécution visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.

    Outre les exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, la réduction de 20 % visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente directive. Ce plan contient les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, et est établi conformément aux actes d’exécution prévus audit article. L’article 10 ter, paragraphe 4, s’entend comme se référant uniquement au niveau de l’installation. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 % si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

    Les quotas qui ne sont pas alloués en raison d’une réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux troisième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont utilisés pour exempter les installations de l’ajustement prévu au paragraphe 5 du présent article. Si de tels quotas subsistent, 50 % d’entre eux sont mis à disposition pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8 du présent article. Les 50 % restants de ces quotas sont mis aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive et les États membres devraient utiliser les recettes y afférentes pour écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, soutenir la transition et promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.

    Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.

    ▼M15

    Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de garantir des conditions équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles qui réduisent partiellement ou éliminent totalement les émissions de gaz à effet de serre et pour les installations faisant appel aux technologies existantes, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés en ce qui concerne leur application au cours de la période 2026-2030, en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les frontières du système des référentiels de produits existants, en tenant compte comme principes directeurs du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux et du fait que les référentiels devraient être indépendants de la matière première et du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la même finalité. La Commission s’efforce d’adopter les actes d’exécution visant à déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, dès que possible et avant le début de la période 2026-2030.

    ▼M4

    Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

    Une fois approuvé par ►M9  l'Union ◄ un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans ►M9  l'Union ◄ , la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

    ▼M15

    1 bis.  
    Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.

    Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.

    La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive. Le facteur MACF est appliqué pour ce calcul.

    Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8.

    Au plus tard le 31 décembre 2024 et dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la présente directive, la Commission évalue le risque de fuite de carbone pour les marchandises soumises au MACF fabriqués dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier le risque de fuite de carbone dans les secteurs auxquels s’appliquera le MACF, en particulier le rôle et l’adoption accélérée de l’hydrogène, ainsi que l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques des marchandises produites par ces secteurs sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de fuite de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, en ce compris l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.

    ▼M4

    2.  

    Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de ►M9  l'Union ◄ pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

    Les ►M9  actes ◄ adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

    ▼M9

    La Commission adopte des actes d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:

    a) 

    Pour la période 2021- 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2016 et 2017. Sur la base d'une comparaison de ces valeurs des référentiels avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission ( 18 ), adoptée le 27 avril 2011, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l'applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025.

    b) 

    Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 1,6 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2023 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.

    ▼M15

    c) 

    Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points a) et d) du présent alinéa, en prenant en compte le point e) du présent alinéa, sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.

    ▼M15

    d) 

    Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,3 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.

    e) 

    Pour la période 2026-2030, le taux de réduction annuel pour le référentiel de produit pour la fonte liquide n’est pas affecté par la modification des définitions des référentiels et des limites du système applicables en vertu du paragraphe 1, huitième alinéa.

    ▼M15

    Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

    ▼M9

    Les actes d'exécution visés au troisième alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

    Afin de promouvoir la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, pour la période visée au troisième alinéa, point b), la valeur du référentiel pour la fonte liquide, qui concerne essentiellement les gaz résiduaires, est mise à jour en utilisant un taux de réduction annuel de 0,2 %.

    ▼M15 —————

    ▼M15

    5.  
    Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.

    ▼M9

    5 bis.  
    Par dérogation au paragraphe 5, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5.
    5 ter.  

    Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5:

    — 
    50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8; et
    — 
    0,5 % au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article 10 quinquies.

    ▼M9

    6.  
    ►M15  Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas du présent paragraphe, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Les mesures financières adoptées ne devraient pas compenser les coûts indirects couverts par l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux référentiels établis en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un État membre consacre un montant supérieur à l’équivalent de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas visée à l’article 10, paragraphe 3, pour l’année au cours de laquelle les coûts indirects ont été supportés, il expose les raisons du dépassement de ce montant. ◄

    Les États membres s'efforcent également de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas pour les mesures financières visées au premier alinéa. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire. À compter de 2018, pour chaque année au cours de laquelle un État membre utilise à ces fins plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il publie un rapport exposant les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.

    La Commission inclut notamment, dans le rapport prévu à l'article 10, paragraphe 5, une évaluation des effets de ces mesures financières sur le marché intérieur et, le cas échéant, recommande toute mesure qui s'imposerait à la suite de cette évaluation.

    Ces mesures sont de nature à assurer une protection appropriée contre le risque de fuite de carbone en s'appuyant sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Ces référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d'électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d'électricité.

    ▼M4

    7.  

    Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 5 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période.

    ▼M15

    À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19, 20 et 22, n’ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application du premier alinéa, première phrase, du présent paragraphe.

    ▼M4

    Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

    Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

    ▼M9 —————

    ▼M15

    8.  
    Sont rendus disponibles 345 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 80 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée au paragraphe 1 bis du présent article, pour alimenter un fonds (ci-après dénommé “Fonds pour l’innovation”) destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des techniques, procédés et technologies à émissions de carbone faibles ou nulles qui contribuent significativement à la décarbonation des secteurs couverts par la présente directive et à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité, y compris les projets destinés à déployer à grande échelle ces techniques, procédés et technologies sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ces projets présentent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuent à réaliser des économies d’énergie et de ressources conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.

    La Commission affecte en début de période les quotas du Fonds pour l’innovation afin de garantir qu’un montant adéquat de ressources soit disponible pour favoriser l’innovation, y compris le déploiement à grande échelle.

    Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de leur cessation d’activité et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.

    Par ailleurs, 5 millions de quotas prélevés sur la quantité visée à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, concernant les quotas “aviation” pour 2026 sont mis à disposition pour le soutien à l’innovation visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission ( 19 ) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa du présent paragraphe.

    ▼M16

    Lorsqu'elle conçoit et met en œuvre des appels à propositions ou à la concurrence au titre du Fonds pour l'innovation, la Commission examine les projets stratégiques reconnus conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie "zéro net", qui sont réputés contribuer aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ). Les États membres envisagent de fournir un soutien du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion établi par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ) et du Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 à des projets sur leur territoire dans le contexte des mécanismes financiers mis en place au titre du Fonds pour l'innovation, tels que le système d'"enchères en tant que service".

    ▼M15

    Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, ainsi que les produits et les procédés remplaçant ceux à forte intensité de carbone fabriqués ou utilisés dans les secteurs énumérés à l’annexe I, y compris les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie et le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en particulier pour les émissions inévitables, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage, un transport et un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l’environnement, en particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage sûr, durable et permanent, d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture, y compris la production de carburants à émissions de carbone faibles ou nulles, destinées à décarboner les secteurs du transport maritime, aérien, ferroviaire et routier, y compris les modes de transport collectif tels que les transports publics et les services de transport en autocar.

    En ce qui concerne l’aviation, il peut également soutenir l’électrification et les mesures de réduction des incidences climatiques globales de l’aviation.

    La Commission accorde une attention particulière aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le règlement (UE) 2023/956 afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de carbone, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique, l’objectif étant qu’au cours de la période 2021-2030, les projets dans ces secteurs se voient attribuer une part significative de l’équivalent en valeur financière des quotas mentionnés au paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, du présent article. En outre, la Commission peut lancer, avant 2027, des appels à propositions visant spécifiquement les secteurs couverts par le règlement mentionné ci-avant.

    La Commission accorde également une attention particulière aux projets contribuant à la décarbonation du secteur maritime et inclut des thèmes consacrés à cette finalité dans les appels à propositions du Fonds pour l’innovation, lorsque cela s’y prête, y compris pour électrifier le transport maritime et pour faire face à son incidence intégrale sur le climat, y compris les émissions de carbone noir. Ces appels à propositions tiennent également particulièrement compte, dans les critères utilisés pour la sélection des projets, du potentiel de renforcement de la protection de la biodiversité et de réduction de la pollution sonore et hydrique des projets et des investissements.

    Le Fonds pour l’innovation peut, conformément au paragraphe 8 bis, soutenir des projets au moyen d’appels d’offres concurrentiels, tels que des contrats d’écart compensatoire, des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou des contrats à prime fixe, afin de soutenir les technologies de décarbonation pour lesquelles le prix du carbone pourrait ne pas constituer une incitation suffisante.

    La Commission recherche des synergies entre le Fonds pour l’innovation et Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne les partenariats européens, et, le cas échéant, entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de l’Union.

    Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite ou moyenne échelle, sont éligibles, ainsi que, pour les activités maritimes, les projets présentant une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale.

    La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ). Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.

    La Commission fournit, sur demande, une assistance technique aux États membres dont la participation effective aux projets du Fonds pour l’innovation est faible, afin d’accroître les capacités de l’État membre demandeur à soutenir les efforts que déploient les promoteurs de projets sur leur territoire pour soumettre, au titre du Fonds pour l’innovation, des demandes de financement, en vue d’améliorer la participation géographique effective au Fonds pour l’innovation et d’augmenter la qualité globale des projets soumis. La Commission assure une couverture géographique effective et fondée sur la qualité en ce qui concerne le financement par le Fonds pour l’innovation dans l’ensemble de l’Union et assure une analyse complète des progrès accomplis et un suivi approprié à cet égard.

    Sous réserve de l’accord des demandeurs, après la clôture d’un appel à propositions, la Commission informe les États membres des demandes de financement de projets sur leur territoire respectif et leur fournit des informations détaillées concernant ces demandes afin de faciliter la coordination par les États membres du soutien apporté aux projets. En outre, la Commission informe les États membres de la liste des projets présélectionnés avant l’octroi de l’aide.

    Les projets sont sélectionnés selon une procédure de sélection transparente, d’une manière neutre sur le plan technologique conformément aux objectifs du Fonds pour l’innovation énoncés au premier alinéa du présent paragraphe et sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de la mesure dans laquelle les projets contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tout en contribuant à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité conformément au premier alinéa du présent paragraphe, et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique dans les secteurs concernés. La priorité est accordée aux technologies et procédés innovants qui permettent de remédier à plusieurs types d’incidences sur l’environnement. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets. Le potentiel de réduction des émissions dans plusieurs secteurs lorsque des projets, y compris des projets situés dans des zones voisines, sont combinés est pris en compte dans les critères utilisés pour la sélection des projets.

    Les projets financés par le Fonds pour l’innovation sont tenus de partager les connaissances avec d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs établis dans l’Union ayant un intérêt légitime. Les modalités du partage des connaissances sont définies par la Commission dans ses appels à propositions.

    Les appels à propositions sont ouverts et transparents. Lors de la préparation des appels à propositions, la Commission s’efforce de faire en sorte que tous les secteurs soient dûment couverts. La Commission prend des mesures pour faire en sorte que les appels soient diffusés aussi largement que possible, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien.

    Aucun projet ne bénéficie, en vertu du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

    Au plus tard le 31 décembre 2023 et tous les ans par la suite, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive sur la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation, en fournissant une analyse des projets ayant obtenu un financement, par secteur et par État membre, ainsi que de la contribution attendue desdits projets à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil et rend le rapport public.

    ▼M15

    8 bis.  
    Pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone attribués à l’issue d’un mécanisme de mise en concurrence, une couverture appropriée au moyen d’engagements budgétaires résultant du produit de la mise aux enchères des quotas disponibles dans le Fonds pour l’innovation est assurée; ces engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs années en tranches annuelles. Pour les deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence, la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone est pleinement couverte par des crédits provenant du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8.

    Sur la base d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant de la mise en œuvre des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, à effectuer après la conclusion des deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et chaque fois que nécessaire par la suite, conformément au principe de prudence, selon lequel il convient de ne pas surestimer les actifs et les bénéfices et de ne pas sous-estimer les passifs et les pertes, la Commission peut, conformément à l’habilitation visée au huitième alinéa, décider de ne couvrir qu’une partie de la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone par les moyens visés au premier alinéa, la partie restante étant couverte par d’autres moyens. La Commission s’efforce de limiter le recours à d’autres moyens de couverture.

    Lorsque l’évaluation aboutit à la conclusion que d’autres moyens de couverture sont nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, la Commission cherche à combiner de manière équilibrée ces autres moyens de couverture. Par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission détermine l’étendue de l’utilisation d’autres moyens de couverture en vue de l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.

    La responsabilité financière restante est suffisamment couverte, vu les principes du titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, si nécessaire, en fonction des spécificités des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, en dérogeant à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1, 2, 4 et 6, aux articles 212, 213 et 214, à l’article 218, paragraphe 1, et à l’article 219, paragraphes 3 et 6, dudit règlement. Le cas échéant, les autres moyens de couverture, le taux de provisionnement et les dérogations nécessaires sont définis dans l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.

    La Commission n’utilise pas plus de 30 % du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8 pour provisionner les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.

    Le taux de provisionnement n’est pas inférieur à 50 % de la responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Lorsqu’elle fixe le taux de provisionnement, la Commission tient compte des éléments susceptibles de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, au-delà des crédits disponibles au titre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres sur une base volontaire ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. La Commission revoit le taux de provisionnement au moins tous les 3 ans à compter de la date d’application de l’acte délégué qui le fixe pour la première fois.

    Afin d’éviter des demandes spéculatives, l’accès à la mise en concurrence peut être subordonné au paiement par les demandeurs d’une caution qui sera perdue en cas de non-exécution du contrat. Ces cautions perdues sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Toute contribution versée à l’autorité d’octroi par un bénéficiaire conformément aux termes du contrat d’écart compensatoire ou du contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone lorsque le prix de référence est supérieur au prix d’exercice (remboursements) sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive pour compléter la présente directive afin de prévoir et de préciser d’autres moyens de couverture, le cas échéant, et, s’il y a lieu, le taux de provisionnement et les dérogations supplémentaires nécessaires au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, comme prévu au quatrième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence, notamment en ce qui concerne les dépôts et les remboursements.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier le cinquième alinéa du présent paragraphe en relevant la limite de 30 % visée audit alinéa de 20 points de pourcentage au maximum, si nécessaire, pour répondre à une demande de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, compte tenu de l’expérience acquise lors des premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre ces subventions et ces contrats dans le soutien apporté par le Fonds pour l’innovation.

    Les aides financières issues du Fonds pour l’innovation sont conformes aux objectifs stratégiques énoncés dans le présent article et ne donnent pas lieu à des distorsions indues sur le marché intérieur. Dans cette perspective, les aides accordées le sont uniquement pour couvrir les coûts additionnels ou les risques d’investissement qui ne peuvent être supportés par des investisseurs dans des conditions normales de marché.

    8 ter.  
    Sont rendus disponibles au titre du Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) 40 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 10 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10 de la présente directive. La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat soient mis aux enchères en 2025 conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive et à l’acte délégué adopté en vertu dudit article. Le produit de cette mise aux enchères constitue des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, qui sont utilisées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.

    ▼M9

    9.  
    La Grèce, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union en 2014, peut demander, préalablement à l'application du paragraphe 7 du présent article, à concurrence de 25 millions de quotas provenant de la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article qui n'auront pas été alloués à titre gratuit au 31 décembre 2020, afin de cofinancer jusqu'à 60 % de la décarbonation de l'approvisionnement en électricité des îles de son territoire. L'article 10 quinquies, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à ces quotas. Des quotas peuvent être demandés lorsque, en raison d'un accès restreint aux marchés internationaux de la dette, un projet visant à décarboner l'approvisionnement en électricité des îles grecques ne pourrait pas être réalisé par d'autres moyens et que la Banque européenne d'Investissement (BEI) confirme la viabilité financière et les avantages socioéconomiques du projet.

    ▼M9 —————

    ▼M4

    11.  
    Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020 ►M9  ————— ◄ .

    ▼M9 —————

    ▼M15

    19.  
    Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

    ▼M9

    20.  
    Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 11, paragraphe 1, est adapté, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article ou en ajoutant des quotas à cette quantité.

    ▼M9

    21.  
    Afin de garantir une application effective, non discriminatoire et uniforme des adaptations et du seuil visés au paragraphe 20 du présent article, d'éviter toute charge administrative superflue et de prévenir la manipulation ou l'utilisation abusive des adaptations de l'allocation, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui définissent des modalités supplémentaires pour les adaptations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M15

    22.  
    Lorsque des corrections des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 2, sont nécessaires, ces corrections sont effectuées en prélevant ou en ajoutant des quotas parmi les quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article.

    ▼M9

    Article 10 ter

    Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

    1.  
    Sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l'Espace économique européen (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers), par l'intensité de leurs émissions mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieur à 0,2. Ces secteurs et sous-secteurs se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu'en 2030, à concurrence de 100 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis.
    2.  

    Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec les pays tiers par l'intensité de leurs émissions dépasse 0,15 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, en utilisant les données des années 2014 à 2016, sur la base d'une évaluation qualitative et des critères suivants:

    a) 

    la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d'émission ou sa consommation d'électricité;

    b) 

    les caractéristiques du marché, actuelles et prévues, y compris, le cas échéant, tout prix commun de référence;

    c) 

    les marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation, en tenant compte des changements dans les coûts de production liés aux réductions d'émissions.

    3.  
    Les secteurs et sous-secteurs qui ne dépassent pas le seuil visé au paragraphe 1, mais dont l'intensité des émissions, mesurées en kg de CO2 et divisées par leur valeur ajoutée brute (en euros), est supérieure à 1,5, font également l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4). La Commission publie les résultats de cette évaluation.

    Dans un délai de trois mois à compter de la publication visée au premier alinéa, les secteurs et sous-secteurs visés audit alinéa peuvent demander à la Commission soit une évaluation qualitative de leur exposition aux fuites de carbone selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), soit une évaluation fondée sur la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom). À cette fin, les secteurs et sous-secteurs transmettent, avec la demande, des données dûment étayées, complètes et vérifiées de manière indépendante afin de permettre à la Commission de réaliser l'évaluation.

    Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il peut être intégré au groupe visé au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2, points a), b) et c). Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom), il est intégré au groupe visé au paragraphe 1 pour autant que, à ce niveau, le seuil de 0,2 visé au paragraphe 1 soit dépassé.

    Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, peuvent également demander à être évalués selon les termes du présent paragraphe, troisième alinéa.

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut demander, au plus tard le 30 juin 2018, qu'il soit envisagé d'inclure dans le groupe visé au paragraphe 1 l'un des secteurs ou sous-secteurs énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission ( 24 ) en ce qui concerne les classifications selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Une telle demande n'est prise en considération que lorsque l'État membre demandeur établit, à partir de données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées fournies par le secteur ou sous-secteur concerné, et couvrant les cinq dernières années, que l'application de cette dérogation est justifiée, et lorsque la demande est accompagnée de toutes les informations pertinentes. Sur la base de ces données, le secteur ou sous-secteur concerné est inclus, en ce qui concerne ces classifications, lorsque, au sein d'une nomenclature hétérogène à 4 chiffres (code NACE-4), il est démontré que l'intensité de ses échanges et émissions est nettement plus élevée selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1.

    4.  
    D'autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la quantité déterminée conformément à l'article 10 bis. À moins qu'il n'en soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l'article 30, les allocations de quotas à titre gratuit à d'autres secteurs et sous-secteurs, à l'exception du chauffage urbain, diminuent d'une quantité égale après 2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à titre gratuit en 2030.

    ▼M15

    Dans un État membre où, en moyenne au cours des années de 2014 à 2018, la part des émissions totales du chauffage urbain de l’Union, divisée par la part de PIB dudit État membre dans le PIB total de l’Union, est supérieure à 5, une allocation à titre gratuit supplémentaire de 30 % de la quantité déterminée conformément à l’article 10 bis est allouée au chauffage urbain pour la période 2026-2030, à condition qu’un volume d’investissement équivalente à la valeur de l’allocation de quotas à titre gratuit supplémentaire soit investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030 conformément aux plans de neutralité climatique visés au troisième alinéa du présent paragraphe et que la réalisation des objectifs et des jalons visés au point b) dudit alinéa soit confirmée par la vérification effectuée conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

    Au plus tard le 1

    er

     mai 2024, les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain établissent un plan de neutralité climatique pour les installations pour lesquelles ils demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et définit:

    a) 

    des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation ou de l’entreprise, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone;

    b) 

    des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point a) du présent alinéa;

    c) 

    une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point a) du présent alinéa en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

    La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de la quantité visée au premier alinéa du présent paragraphe si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

    La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal des informations visées au troisième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, et le format des plans de neutralité climatique visés audit alinéa et à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa. La Commission recherche des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M9

    5.  
    La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2019, des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la détermination des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, comme prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, sur la base des données disponibles pour les trois dernières années civiles.

    Article 10 quater

    Option d'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie

    1.  
    Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché (en euros) était en 2013 inférieur à 60 % de la moyenne de l'Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d'électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l'énergie. Les investissements qui bénéficient d'un soutien sont compatibles avec la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable ainsi qu'avec les objectifs du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et poursuivent les objectifs à long terme énoncés dans l'accord de Paris. La dérogation prévue au présent paragraphe prend fin le 31 décembre 2030.
    2.  

    L'État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence, qui doit se dérouler en un ou plusieurs cycles entre 2021 et 2030, pour des projets dont le montant total d'investissement dépasse 12,5 millions d'euros, afin de retenir les investissements à financer par l'allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:

    a) 

    est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière;

    b) 

    garantit que seuls peuvent être admis à la mise en concurrence les projets qui contribuent à la diversification du mix énergétique et des sources d'approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l'adaptation et à la mise à niveau environnementale de l'infrastructure, aux technologies propres, telles que les technologies liées aux énergies renouvelables, ou à la modernisation du secteur de la production, tels que le chauffage urbain efficace et durable, et du secteur du transport et de la distribution d'énergie;

    c) 

    fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que ne soient sélectionnés que des projets qui:

    i) 

    garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d'atteindre un niveau prédéterminé significatif de réduction des émissions de CO2, compte tenu de la taille du projet, sur la base d'une analyse coûts/avantages;

    ii) 

    soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n'engendrent pas d'augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

    iii) 

    soient économiquement les plus avantageux; et

    iv) 

    ne contribuent pas à assurer ni à améliorer la viabilité financière de la production d'électricité hautement intensive en émissions et n'augmentent pas la dépendance aux carburants fossiles produisant beaucoup d'émissions.

    Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, et sans préjudice de la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, si un investissement retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence est annulé ou si le résultat attendu n'est pas atteint, les quotas mis en réserve peuvent être utilisés lors d'un unique cycle supplémentaire du processus de mise en concurrence, au plus tôt après un délai d'un an, afin de financer d'autres investissements.

    Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l'intention de recourir à l'allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence, notamment le nombre prévu de cycles visés au premier alinéa, et les critères de sélection, en vue d'une consultation publique.

    Lorsque des investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros doivent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une allocation de quotas à titre gratuit et ne sont pas retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence visée au présent paragraphe, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d'une consultation publique. L'État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements, qu'il rend publique et soumet à la Commission, au plus tard le 30 juin 2019. Lorsque plusieurs investissements sont effectués dans la même installation, ils sont évalués dans leur ensemble afin d'établir si le seuil de valeur de 12,5 millions d'euros a été dépassé, à moins que ces investissements ne soient, de manière indépendante, techniquement ou financièrement viables.

    3.  
    La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l'allocation de quotas à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d'enchères commune au cours de l'année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu'à 70 % des coûts d'un investissement en utilisant l'allocation de quotas à titre gratuit, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.
    4.  
    Les quotas alloués transitoirement à titre gratuit sont déduits de la quantité de quotas que l'État membre devrait sinon mettre aux enchères. La quantité totale de quotas alloués à titre gratuit n'excède pas 40 % de la quantité de quotas que l'État membre concerné recevra, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), au cours de la période 2021-2030, répartie en volumes annuels égaux au cours de cette période.
    5.  
    Lorsqu'un État membre utilise, en application de l'article 10 quinquies, paragraphe 4, des quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 4 du présent article, utiliser aux fins de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit une quantité totale représentant jusqu'à 60 % des quotas reçus au cours de la période 2021-2030 en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point a), en utilisant la quantité correspondante de quotas répartis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b).

    Tout quota non alloué au titre du présent article au plus tard en 2020 peut être alloué au cours de la période 2021-2030 à des investissements retenus au moyen de la procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 2, à moins que l'État membre concerné n'informe la Commission au plus tard le 30 septembre 2019 de son intention de ne pas allouer tout ou partie de ces quotas au cours de la période 2021-2030, ainsi que de la quantité de quotas à mettre aux enchères en 2020. Lorsque ces quotas sont alloués au cours de la période 2021-2030, une quantité correspondante de quotas est prise en compte aux fins de l'application de la limite de 60 % visée au premier alinéa du présent paragraphe.

    6.  
    Les quotas sont alloués aux exploitants dès lors qu'il est démontré qu'un investissement retenu conformément aux règles de la procédure de mise en concurrence a été réalisé. Lorsqu'un investissement se solde par une capacité supplémentaire de production d'électricité, l'exploitant concerné démontre également qu'une quantité correspondante de capacité de production d'électricité hautement intensive en émissions a été mise à l'arrêt par lui-même ou par un autre exploitant associé avant le début de l'exploitation de la capacité supplémentaire.

    ▼M15

    7.  
    Les États membres exigent des installations de production d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, ainsi que les types d’investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.

    ▼M15

    Article 10 quater bis

    Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie

    Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont:

    a) 

    ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné doit mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2; ou

    b) 

    utilisés pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, conformément aux règles applicables aux recettes provenant des quotas énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 4.

    Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies.

    ▼M9

    Article 10 quinquies

    Fonds pour la modernisation

    ▼M15

    1.  
    Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires qui y sont mentionnés.

    Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe, les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Les États membres bénéficiaires peuvent, s’il y a lieu, utiliser les ressources du Fonds pour la modernisation pour financer des investissements impliquant les régions frontalières limitrophes de l’Union. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles. Toutefois, les recettes provenant des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux.

    En outre, les recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la présente directive peuvent, lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ) et est dûment justifiée pour des raisons de sécurité énergétique, être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux, à condition que, pour la production d’énergie, les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2027 et, pour les investissements impliquant des utilisations en aval du gaz, que les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2028.

    2.  

    Au moins 80 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article, et au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, sont utilisés pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:

    a) 

    la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable;

    b) 

    le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables;

    c) 

    la réduction de la consommation énergétique dans son ensemble grâce à l’efficacité énergétique, y compris dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;

    d) 

    le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, y compris la gestion de la demande, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité, le renforcement des interconnexions entre les États membres et les infrastructures pour une mobilité à émissions nulles;

    e) 

    le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et

    f) 

    une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, d’une manière qui soit cohérente avec les actions correspondantes inclues par les États membres dans leurs plans territoriaux pour une transition juste et en vue de contribuer à ces actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056, le cas échéant.

    ▼M9

    3.  
    Le fonctionnement du Fonds pour la modernisation est placé sous la responsabilité des États membres bénéficiaires. La BEI veille à ce que les quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, et est chargée de la gestion des recettes. La BEI alloue les recettes aux États membres à la suite d'une décision de versement de la Commission, lorsque ce versement destiné aux investissements est conforme au paragraphe 2 du présent article ou, dans le cas où les investissements ne relèvent pas des domaines énumérés au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il est conforme aux recommandations du comité d'investissement. La Commission adopte sa décision en temps utile. Les recettes sont réparties entre les États membres en fonction des parts fixées à l'annexe II ter, conformément aux paragraphes 6 à 12 du présent article.
    4.  
    Tout État membre concerné peut utiliser la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 4, ou une partie de cette allocation, ainsi que la quantité de quotas répartis dans un souci de solidarité, de croissance et d'interconnexions au sein de l'Union, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), ou une partie de celle-ci, conformément à l'article 10 quinquies, pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation, ce qui accroît les ressources octroyées à cet État membre. Le 30 septembre 2019 au plus tard, l'État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b), de l'article 10 quater et de l'article 10 quinquies.
    5.  
    Un comité d'investissement est créé pour le Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement se compose d'un représentant de chaque État membre bénéficiaire, de la Commission et de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de cinq ans. Il est présidé par un représentant de la Commission. Un représentant de chaque État membre qui n'est pas membre du comité d'investissement peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.

    Le comité d'investissement fonctionne de manière transparente. La composition du comité d'investissement et les curriculum vitae et déclarations d'intérêts de ses membres sont rendus publics et, si nécessaire, mis à jour.

    6.  
    Avant qu'un État membre bénéficiaire ne décide de financer un investissement sur sa part du Fonds pour la modernisation, il présente le projet d'investissement au comité d'investissement et à la BEI. Lorsque la BEI confirme qu'un investissement relève des domaines énumérés au paragraphe 2, l'État membre peut procéder au financement du projet d'investissement sur sa part.

    Lorsqu'un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d'investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d'émissions qu'il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu'à 70 % des coûts pertinents d'un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.

    7.  
    Le comité d'investissement s'efforce d'adopter ses recommandations par consensus. S'il n'est pas en mesure de statuer par consensus dans un délai fixé par son président, le comité d'investissement statue à la majorité simple.

    Si le représentant de la BEI n'approuve pas le financement d'un investissement, une recommandation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Le représentant de l'État membre dans lequel les investissements doivent être réalisés et le représentant de la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d'espèce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux projets à petite échelle qui sont financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions contribuant à la mise en œuvre d'un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre fixée à l'annexe II ter.

    8.  
    Tout acte ou toute recommandation de la BEI ou du comité d'investissement en application des paragraphes 6 et 7 intervient en temps utile et expose les motifs sur lesquels il repose. Ces actes et recommandations sont rendus publics.
    9.  
    Les États membres bénéficiaires sont chargés de suivre la mise en œuvre des projets sélectionnés.
    10.  

    Les États membres bénéficiaires font rapport annuellement à la Commission sur les investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Ce rapport est rendu public et inclut:

    a) 

    des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;

    b) 

    une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l'efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l'investissement.

    ▼M15

    11.  
    Le comité d’investissement rend compte une fois par an à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation des investissements, en particulier en termes de réduction des émissions et de coûts associés. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d’investissement, la Commission réexamine les domaines de projet visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d’investissement formule ses recommandations.

    Le comité d’investissement est chargé de la publication du rapport annuel. La Commission transmet ce rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.

    ▼M9

    12.  
    La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités du fonctionnement du Fonds pour la modernisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M13

    Article 10 sexies

    Facilité pour la reprise et la résilience

    1.  
    À titre de mesure exceptionnelle et unique, jusqu'au 31 août 2026, les quotas mis aux enchères conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont mis aux enchères jusqu'à ce que le montant total des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d'euros. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ) et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.
    2.  
    Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphe 8, jusqu'au 31 août 2026, une partie des quotas visés audit paragraphe est mise aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 12 milliards d'euros.
    3.  
    Jusqu'au 31 août 2026, un certain nombre de quotas sur la quantité qui serait autrement mise aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, point a), sont mis aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 8 milliards d'euros. Ces quotas sont, en principe, mis aux enchères en volumes annuels égaux au cours de la période correspondante.
    4.  
    Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5 bis, de la décision (UE) 2015/1814, jusqu'au 31 décembre 2030, 27 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché, sur la quantité totale qui serait autrement invalidée au cours de cette période, sont utilisés pour soutenir l'innovation visée à l'article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, de la présente directive.
    5.  
    La Commission veille à ce que les quotas à mettre aux enchères en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris, le cas échéant, les paiements de préfinancement, conformément à l'article 21 quinquies du règlement (UE) 2021/241, soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l'article 10, paragraphe 4, de la présente directive et conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission ( 27 ) pour garantir un montant adéquat de ressources au Fonds pour l'innovation pour la période 2023-2026. La période de mise aux enchères visée au présent article est réexaminée un an après son lancement à la lumière de l'incidence de la mise aux enchères prévue au présent article sur le marché et le prix du carbone.
    6.  
    La BEI est l'adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plateforme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010** et met à la disposition de la Commission les recettes générées par la mise aux enchères.
    7.  
    Les recettes générées par la mise aux enchères de quotas constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 28

    ▼M15

    Article 10 septies

    Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”

    À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.

    ▼M4

    Article 11

    Mesures nationales d’exécution

    1.  
    Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater.

    ▼M9

    La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2019 au plus tard, et les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.

    ▼M4

    2.  
    Au plus tard le ►M15  30 juin ◄ de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.
    3.  
    Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1.

    ▼M2

    CHAPITRE IV

    ▼M15

    Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes

    ▼M4

    Article 11 bis

    Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du ►M9  SEQE de l'UE ◄ préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique

    ▼M14

    1.  

    Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, peuvent utiliser les unités suivantes pour se conformer aux obligations qui leur incombent d’annuler des unités pour ce qui est de la quantité notifiée en vertu de l’article 12, paragraphe 6, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 9:

    a) 

    crédits autorisés par les parties participant au mécanisme établi en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris;

    b) 

    crédits autorisés par les parties participant aux programmes d’octroi de crédits que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8;

    c) 

    crédits autorisés par les parties à des accords, conformément au paragraphe 5;

    d) 

    crédits délivrés pour des projets au niveau de l’Union conformément à l’article 24 bis.

    2.  

    Les unités visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    elles proviennent d’un État qui est partie à l’accord de Paris au moment de l’utilisation;

    b) 

    elles proviennent d’un État visé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au regime de compensation et de reduction du carbone pour l’aviation internationale de l’OACI (CORSIA). La présente condition ne s’applique pas à l’égard des émissions rejetées avant 2027, ni à l’égard des pays les moins avancés ou des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, à l’exception des États dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union.

    3.  
    Les unités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peuvent être utilisées si des dispositions sont en place pour obtenir l’autorisation des parties participantes, si des ajustements sont apportés en temps utile aux déclarations des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits figurant dans les contributions déterminées au niveau national des parties participantes et si un double comptage ainsi qu’une augmentation nette des émissions mondiales sont évités.

    La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent inclure des exigences de déclaration et de tenue de registres, et pour l’établissement de la liste des États ou des programmes qui appliquent ces dispositions. Ces dispositions tiennent compte des flexibilités accordées aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M14 —————

    ▼M4

    5.  
    Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas où les négociations d’un accord international sur le changement climatique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du ►M9  SEQE de l'UE ◄ .
    6.  
    Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ , de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du ►M9  SEQE de l'UE ◄ au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire.
    7.  
    Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ à compter du 1er janvier 2013.

    ▼M9 —————

    ▼M14

    8.  
    La Commission adopte des actes d’exécution dressant la liste des unités que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La Commission adopte également des actes d’exécution pour actualiser cette liste, pour autant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M1

    Article 11 ter

    Activités de projets

    1.  
    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

    ▼M4

    ►M9  L'Union ◄ et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au ►M9  SEQE de l'UE ◄ conformément à l’article 25.

    ▼M1

    2.  
    Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des ►M2  activités ◄ qui relèvent de la présente directive.
    3.  
    Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.
    4.  
    Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine des URE ou des REC.
    5.  
    L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
    6.  
    Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

    ▼M9 —————

    ▼B

    Article 12

    Transfert, restitution et annulation de quotas

    1.  

    Les États membres s'assurent que les quotas puissent être transférés entre:

    a) 

    personnes dans ►M9  l'Union ◄ ;

    b) 

    personnes dans ►M9  l'Union ◄ et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l'article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.

    ▼M4

    1 bis.  
    La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 29 ) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base.

    ▼M15

    2.  
    Les États membres veillent à ce que les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre soient reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs ou aux compagnies maritimes en application du paragraphe 3.

    ▼M15 —————

    ▼M15

    3.  

    Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que, le 30 septembre de chaque année au plus tard:

    a) 

    tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;

    b) 

    tout exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;

    c) 

    toute compagnie maritime restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 3 octies sexies.

    Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que les quotas restitués conformément au premier alinéa soient ensuite annulés.

    ▼M15

    3 -sexies.  
    Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins que leurs émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7.

    Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à cette différence est annulée plutôt que mise aux enchères conformément à l’article 10.

    3 -quinquies.  
    Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande d’un État membre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que les États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île relevant de la juridiction dudit État membre demandeur, ne disposant d’aucune liaison routière ou ferroviaire avec le continent et d’une population de moins de 200 000  résidents permanents, selon les dernières données disponibles en 2022, et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.

    La Commission publie la liste des îles visées au premier alinéa ainsi que des ports concernés et tient cette liste à jour.

    3 -quater.  
    Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande conjointe de deux États membres, dont l’un n’a pas de frontière terrestre avec un autre État membre et l’autre État membre étant l’État membre géographiquement le plus proche de l’État membre sans une telle frontière terrestre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que ces États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, exposés dans la demande conjointe, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.
    3 -ter.  
    L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.

    ▼M15

    3 -bis.  
    Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, il est interdit aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs et aux compagnies maritimes inclus dans le SEQE de l’UE d’utiliser les quotas délivrés par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes sont devenues caduques. Les actes délégués visés à l’article 19, paragraphe 3, comprennent les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe.

    ▼M4

    3 bis.  
    Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone ( 30 ).

    ▼M15

    3 ter.  
    Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive concernant les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe.

    ▼M15

    4.  
    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas soient annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent, et sont vivement encouragés à, annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu’ils mettent aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. L’État membre concerné informe la Commission d’une telle annulation de quotas envisagée, ou des raisons de ne pas les annuler, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.

    ▼M4

    5.  
    Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater.

    ▼M14

    6.  
    Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informent les exploitants d’aéronefs.

    Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informent de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe.

    Les États membres communiquent le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

    a) 

    les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et

    b) 

    ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000  tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700  kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021.

    Aux fins du premier alinéa, point b), les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:

    i) 

    vols d’État;

    ii) 

    vols humanitaires;

    iii) 

    vols médicaux;

    iv) 

    vols militaires;

    v) 

    vols de lutte contre le feu;

    vi) 

    vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.

    ▼M12

    7.  
    Dans l’attente d’un acte législatif modifiant la présente directive en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial, et si le délai de transposition d’un tel acte législatif n’a pas expiré d’ici au 30 novembre 2023 et que le facteur de croissance sectorielle (SGF) pour les émissions de 2022, que publiera l’OACI, est égal à 0, les États membres notifient, d’ici au 30 novembre 2023, aux exploitants d’aéronefs qu’en ce qui concerne l’année 2022, leurs exigences de compensation au sens du paragraphe 3.2.1 des SARP pour le CORSIA de l’OACI sont égales à zéro.

    ▼M14

    8.  
    Le calcul des exigences de compensation visées au paragraphe 6 du présent article aux fins du CORSIA est effectué conformément à une méthode à préciser par la Commission en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.

    La Commission adopte des actes d’exécution précisant la méthode de calcul des exigences de compensation pour les exploitants d’aéronefs visés au premier alinéa du présent paragraphe.

    Ces actes d’exécution précisent plus avant notamment l’application des exigences découlant des dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier des articles 3 quater, 11 bis, 12 et 25 bis, et, dans la mesure du possible à la lumière des dispositions pertinentes de la présente directive, des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine de la protection de l’environnement pour le CORSIA (SARP pour le CORSIA).

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2024.

    9.  
    Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités visées à l’article 11 bis uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, conformément au paragraphe 6, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions de la période de 2024 à 2026.

    ▼M9

    Article 13

    Validité des quotas

    Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.

    ▼M4

    Article 14

    Surveillance et déclaration des émissions

    ▼M9

    1.  
    ►M15  La Commission adopte des actes d’exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I de la présente directive, et les effets hors CO2 de l’aviation sur les liaisons dont les émissions sont déclarées conformément à la présente directive; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV de la présente directive et sur les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution précisent également le potentiel de réchauffement climatique de chaque gaz à effet de serre et tiennent compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur les effets des émissions hors CO2 de l’aviation dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et de leurs effets, y compris les effets hors CO2 de l’aviation. Ces actes d’exécution prévoient l’application des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, qui doivent être satisfaits pour que le facteur d’émission de cette biomasse soit égal à zéro. Ils précisent comment comptabiliser le stockage des émissions issues d’un mélange de sources ayant un facteur d’émission égal à zéro et de sources dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro. Ils précisent également comment comptabiliser les émissions issues de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, de manière à garantir la prise en compte de ces émissions et à éviter tout double comptage. ◄

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M4

    2.  

    Les ►M9  actes ◄ visés au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Lesdits ►M9  actes ◄ peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations.

    Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le ►M9  SEQE de l'UE ◄ , associées à la production de ces marchandises.

    3.  
    Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément aux ►M9  actes ◄ visés au paragraphe 1.
    4.  
    Les ►M9  actes ◄ visés au paragraphe 1 peut inclure des exigences en matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de données afin d’harmoniser la communication entre l'exploitant, le vérificateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de vérification.

    ▼M14

    5.  
    Les exploitants d’aéronefs sont tenus de rendre compte une fois par an des effets hors CO2 de l’aviation survenant à partir du 1er janvier 2025. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 août 2024, un acte d’exécution au titre du paragraphe 1 afin d’inclure les effets hors CO2 de l’aviation dans un cadre de surveillance, de déclaration et de vérification. Ce cadre de surveillance, de déclaration et de vérification contient, au minimum, les données disponibles sur la trajectoire tridimensionnelle des aéronefs, ainsi que sur l’humidité et la température ambiantes afin de permettre la production d’un équivalent CO2 par vol. Dans la limite des ressources disponibles, la Commission veille à ce que des outils soient disponibles pour faciliter et, dans la mesure du possible, automatiser la surveillance, la déclaration et la vérification afin de réduire au minimum la charge administrative.

    À partir du 1er janvier 2025, les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare à l’autorité compétente, les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, après la fin de chaque année concernée, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1.

    La Commission présente chaque année à partir de 2026, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, un rapport sur les résultats de l’application du cadre de surveillance, de déclaration et de vérification visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    Au plus tard le 31 décembre 2027, sur la base des résultats de l’application du cadre de surveillance, de déclaration et de vérification pour les effets hors CO2 de l’aviation, la Commission présente un rapport et, s’il y a lieu et après avoir réalisé au préalable une analyse d’impact, une proposition législative visant à atténuer les effets hors CO2 de l’aviation, en élargissant le champ d’application du SEQE de l’UE aux effets hors CO2 de l’aviation.

    6.  

    Au plus tard trois mois après la date limite de déclaration concernée, la Commission publie, d’une manière conviviale, au moins les données annuelles agrégées suivantes relatives aux émissions des activités aériennes déclarées aux États membres ou transmises à la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission ( 31 ) et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission ( 32 ):

    a) 

    par paire d’aérodromes au sein de l’EEE:

    i) 

    les émissions de l’ensemble des vols;

    ii) 

    le nombre total de vols;

    iii) 

    le nombre total de passagers;

    iv) 

    les types d’aéronef;

    b) 

    par exploitant d’aéronef:

    i) 

    les données relatives aux émissions des vols à l’intérieur de l’EEE, des vols au départ de l’EEE, des vols à l’arrivée dans l’EEE et des vols reliant deux pays tiers, ventilées par paire d’États, et les données relatives aux émissions soumises à l’obligation d’annuler les unités d’émission admissibles au titre du CORSIA;

    ii) 

    le montant des exigences de compensation, calculé conformément à l’article 12, paragraphe 8;

    iii) 

    la quantité et le type de crédits, conformément à l’article 11 bis, utilisés pour respecter les exigences de compensation de l’exploitant d’aéronef visées au point ii) du présent point;

    iv) 

    la quantité et le type de carburants utilisés pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro en vertu de la présente directive ou qui confèrent à l’exploitant d’aéronef le droit de recevoir des quotas en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6.

    Pour les points a) et b) du premier alinéa, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’État membre responsable que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’État membre responsable peut demander à la Commission que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission statue sur la demande.

    ▼M2

    Article 15

    ▼M4

    Vérification et accréditation

    ▼M2

    Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.

    Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

    ▼M9

    La Commission adopte des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations d'émissions sur la base des principes définis à l'annexe V, et l'accréditation et le contrôle des vérificateurs. La Commission peut également adopter des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies et 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent appliquer. Elle précise les conditions régissant l'accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation, le cas échéant.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M4

    Article 15 bis

    Diffusion d’informations et secret professionnel

    Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

    Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.

    ▼B

    Article 16

    Sanctions

    1.  
    Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission ►M2  ————— ◄ et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

    ▼M15

    2.  
    Les États membres veillent à publier le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.

    ▼M2

    3.  
    Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le ►M15  30 septembre ◄ de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.

    ▼M15

    3 bis.  
    Les sanctions prévues au paragraphe 3 s’appliquent également aux compagnies maritimes.

    ▼M4

    4.  
    L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.

    ▼M2

    5.  
    Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
    6.  

    Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:

    a) 

    des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;

    b) 

    des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;

    c) 

    une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et

    d) 

    une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

    7.  
    Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.
    8.  
    L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.
    9.  
    Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.
    10.  
    À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la ►M9  procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 ◄ , adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
    11.  
    Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.

    ▼M15

    11 bis.  
    Lorsqu’une compagnie maritime omet de se conformer à ses obligations en matière de restitution pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, et que d’autres mesures visant à en assurer le respect échouent, l’autorité compétente de l’État membre du port d’entrée peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, prononcer une décision d’expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné. À la suite d’une telle décision d’expulsion, tous les États membres, à l’exception de l’État membre du pavillon, refusent l’accès de leurs ports aux navires placés sous la responsabilité de la compagnie maritime concernée, jusqu’à ce que celle-ci se conforme à ses obligations de restitution conformément à l’article 12. Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre et pénètre dans l’un de ses ports ou que la présence de ce navire est constatée dans l’un de ses ports, l’État membre concerné, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, immobilise le navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution.

    Lorsqu’il est constaté qu’un navire d’une compagnie maritime visée au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat le pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation du navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres. À la suite de la délivrance d’un tel ordre d’immobilisation du navire, chaque État membre prend les mêmes mesures que celles requises à la suite d’une décision d’expulsion prise conformément au premier alinéa, deuxième phrase.

    Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

    ▼M9

    12.  
    La Commission adopte des actes d'exécution concernant les modalités relatives aux procédures visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼M1

    Article 17

    Accès à l’information

    Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.

    ▼B

    Article 18

    Autorité compétente

    Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes appropriées, pour assurer l'application des règles prévues par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le travail desdites autorités en application de la présente directive doit être coordonné.

    ▼M1

    Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

    ▼M2

    Article 18 bis

    État membre responsable

    1.  

    L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est:

    a) 

    dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 33 ), l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question; et

    b) 

    dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.

    ▼M14

    2.  
    Lorsque pendant les deux premières années d’une période visée à l’article 13, aucune des émissions de l’aviation attribuées résultant de vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation attribuées résultant de vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.

    ▼M2

    3.  

    Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission:

    a) 

    avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; et

    ▼M14

    b) 

    à partir de 2024, actualise au moins tous les deux ans la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date; lorsqu’un exploitant d’aéronef n’a pas exercé une activité aérienne visée à l’annexe I au cours des quatre années civiles consécutives précédant l’actualisation de la liste, ledit exploitant d’aéronef n’est pas inclus dans la liste.

    ▼M2

    4.  
    La Commission est habilitée, en vertu de la ►M9  procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 ◄ , à élaborer des lignes directrices relatives au traitement des exploitants d’aéronefs par les États membres responsables en application de la présente directive.
    5.  
    Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans ►M9  l'Union ◄ après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.

    ▼M15

    Article 18 ter

    Assistance de la Commission, de l’AESM et d’autres organisations compétentes

    1.  
    Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et des articles 3 octies, 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 3 octies septies, 3 octies octies et 18 bis, la Commission, l’État membre responsable et les autorités responsables de compagnies maritimes peuvent demander l’assistance de l’AESM ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.
    2.  
    La Commission, avec l’aide de l’AESM, s’efforce de mettre au point des outils et des orientations appropriés pour faciliter et coordonner les activités de vérification et de contrôle de l’application de la présente directive au transport maritime. Autant que possible en pratique, ces orientations et ces outils sont mis à la disposition des États membres et des vérificateurs à des fins de partage des informations et en vue de faciliter la bonne application des mesures nationales de transposition de la présente directive.

    ▼B

    Article 19

    Registres

    ▼M4

    1.  

    Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans les ►M9  actes ◄ de la Commission visé au paragraphe 3.

    Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

    ▼B

    2.  
    Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

    ▼M9

    3.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en définissant toutes les exigences nécessaires concernant le registre de l'Union pour la période d'échange commençant le 1er janvier 2013 et les périodes ultérieures, sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, selon le cas, et de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin. Lesdits actes délégués prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords visant à lier les systèmes d'échange de droits d'émission.

    ▼M4

    4.  
    Les ►M9  actes ◄ visés au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Lesdits ►M9  actes ◄ comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.

    ▼B

    Article 20

    Administrateur central

    1.  
    La Commission désigne un administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les quotas délivrés, transférés et annulés.
    2.  
    L'administrateur central effectue, par le journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne sont entachés d'aucune irrégularité.
    3.  
    Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l'administrateur central informe le ou les États membres concernés, qui n'enregistrent pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux irrégularités.

    Article 21

    Rapports présentés par les États membres

    1.  
    Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive. ►M4  Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. ◄ Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. ►M9  Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan adopté par la Commission sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2. ◄ Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.
    2.  
    S'appuyant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive dans les trois mois qui suivent la réception des rapports des États membres.

    ▼M4

    3.  
    La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétenLa Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ , au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification, à l'accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.

    ▼M9

    4.  
    Tous les trois ans, le rapport visé au paragraphe 1 accorde également une attention particulière aux mesures équivalentes adoptées pour les petites installations exclues du SEQE de l'UE. La question des mesures équivalentes adoptées pour les petites installations est également prise en compte dans l'échange d'informations visé au paragraphe 3.

    ▼M1

    Article 21 bis

    Contributions aux activités de renforcement des capacités

    Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.

    ▼M9

    Article 22

    Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier, le cas échéant, les annexes de la présente directive, à l'exception des annexes I, II bis et II ter, en se fondant sur les rapports prévus à l'article 21 et sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d'améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions.

    ▼M9

    Article 22 bis

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 34 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 35 ).
    2.  
    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    ▼M9

    Article 23

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    ▼M15

    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 8 bis, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater et à l’article 30 undecies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 3 quater, paragraphe 6, à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 8 bis, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater et à l’article 30 undecies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    ▼M9

    4.  
    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 36 ).
    5.  
    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    ▼M15

    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6, de l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 ou 8 bis, de l’article 10 ter, paragraphe 5, de l’article 12, paragraphe 3 ter, de l’article 19, paragraphe 3, de l’article 22, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 24 bis, paragraphe 1, de l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater ou à l’article 30 undecies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M4

    Article 24

    Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires

    ▼M9

    1.  
    À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d'échange de quotas d'émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions de concurrence potentielles, de l'intégrité environnementale du SEQE de l'UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l'inclusion de telles activités et de gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission, conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter en application de l'article 23.

    ▼M4

    2.  
    Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires.
    3.  

    À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté des ►M9  actes ◄ relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.

    ▼M9

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive à cet effet.

    ▼M4

    Article 24 bis

    Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions

    ▼M9

    1.  

    Outre les inclusions prévues à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l'UE.

    Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l'ancien article 11 ter, paragraphe 7, en vigueur avant le 8 avril 2018. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en établissant la procédure à suivre.

    ▼M4

    Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le ►M9  SEQE de l'UE ◄ . Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du ►M9  SEQE de l'UE ◄ , une harmonisation de la couverture de ces émissions dans ►M9  l'Union ◄ sera envisagée.

    ▼M9 —————

    ▼M4

    3.  

    Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.

    De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.

    ▼B

    Article 25

    Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre

    1.  
    Des accords devraient être conclus avec les pays tiers visés à l'annexe B du protocole de Kyoto et ayant ratifié ce protocole, afin d'assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le ►M9  SEQE de l'UE ◄ et d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l'article 300 du traité.

    ▼M4

    1 bis.  
    Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le ►M9  SEQE de l'UE ◄ et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.
    1 ter.  
    Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du ►M9  SEQE de l'UE ◄ ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.

    ▼M9 —————

    ▼M2

    Article 25 bis

    Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique

    1.  
    ►M9  Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l'impact sur le climat des vols partant de ce pays tiers et atterrissant dans l'Union, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l'article 22 bis, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l'UE et les mesures prises par ce pays tiers.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier l'annexe I de la présente directive de telle sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l'annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l'annexe I toute autre modification, sauf en ce qui concerne le champ d'application, qui est requise par un accord conclu conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ◄

    La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.

    La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.

    ▼M14

    2.  
    L’Union et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation, conformément aux objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. À la lumière de tels accords, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.

    ▼M14

    3.  
    La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des États autres que les pays de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la présente directive, en prenant le niveau de référence de 2019 pour les années 2021 à 2023 et un niveau de référence de 85 % des émissions de 2019 pour chaque année à partir de 2024. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
    4.  
    En ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question.
    5.  
    En ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question.
    6.  
    En ce qui concerne les émissions des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et autres que les États dont le PIB par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question.
    7.  
    Lorsque la Commission établit qu’il existe une importante distorsion de concurrence, telle qu’une distorsion causée par un pays tiers qui applique le CORSIA d’une manière moins stricte dans son droit interne ou qui ne fait pas appliquer les dispositions relatives au CORSIA d’une manière équivalente à l’égard de tous les exploitants d’aéronefs, qui porte préjudice aux exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’exempter ces exploitants d’aéronefs des exigences de compensation prévues à l’article 12, paragraphe 9, en ce qui concerne les émissions des vols à destination et en provenance de ces États. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
    8.  
    Lorsque des exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, assurent des vols reliant deux États différents énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, y compris des vols qui ont lieu entre la Suisse, le Royaume-Uni et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, et que ces États autorisent les exploitants d’aéronefs à utiliser des unités autres que celles figurant sur la liste adoptée en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 8, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution autorisant ces exploitants d’aéronefs à utiliser des types d’unités venant s’ajouter à ceux figurant sur la liste ou à ne pas être tenus par les conditions de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les émissions résultant de ces vols. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 26

    Modification de la directive 96/61/CE

    À l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ( *1 ) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

    Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.

    En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.

    Les trois alinéas précédents ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

    ▼M4

    Article 27

    Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes

    1.  

    Les États membres peuvent exclure du ►M9  SEQE de l'UE ◄ , après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

    a) 

    il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

    b) 

    il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

    c) 

    il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le ►M9  SEQE de l'UE ◄ ;

    d) 

    il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

    Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

    2.  

    Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée.

    À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du ►M9  SEQE de l'UE ◄ , l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis.

    3.  

    Lorsqu’une installation réintègre le ►M9  SEQE de l'UE ◄ en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.

    ▼M9

    Une telle installation demeure dans le SEQE de l'UE pour le reste de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, durant laquelle elle a été réintégrée.

    ▼M4

    4.  
    Les installations qui n’étaient pas incluses dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a).

    ▼M9

    Article 27 bis

    Exclusion facultative des installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes

    1.  

    Les États membres peuvent exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'État membre concerné des émissions inférieures à 2 500  tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), pour autant que l'État membre concerné:

    a) 

    notifie chacune de ces installations à la Commission avant la date à laquelle la liste des installations visée à l'article 11, paragraphe 1, doit être présentée, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

    b) 

    confirme que des mesures de surveillance simplifiées ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité égale ou supérieure à 2 500  tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;

    c) 

    confirme que si une installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500  tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, cette installation réintégrera le SEQE de l'UE; et

    d) 

    mette les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.

    2.  
    Lorsqu'une installation réintègre le SEQE de l'UE en application du paragraphe 1, point c), du présent article, tous les quotas alloués conformément à l'article 10 bis sont alloués à partir de l'année de la réintégration. Les quotas alloués à une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, par l'État membre dans lequel l'installation est située.
    3.  
    Les États membres peuvent également exclure du SEQE de l'UE des unités de réserve ou de «back-up» qui n'ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a), dans les mêmes conditions que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.

    ▼M4

    Article 28

    Adaptations applicables après l’approbation par ►M9  l'Union ◄ d’un accord international sur le changement climatique

    1.  

    Dans les trois mois suivant la signature, par ►M9  l'Union ◄ , d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants:

    a) 

    la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de ►M9  l'Union ◄ , ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

    b) 

    les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de ►M9  l'Union ◄ , afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

    c) 

    la compétitivité des industries de ►M9  l'Union ◄ et les risques de fuite de carbone dans ce contexte;

    d) 

    les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de ►M9  l'Union ◄ ;

    e) 

    les incidences sur le secteur agricole de ►M9  l'Union ◄ , avec les risques de fuite de carbone;

    f) 

    les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans ►M9  l'Union ◄ ;

    g) 

    le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;

    h) 

    la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de ►M9  l'Union ◄ et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.

    2.  

    Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par ►M9  l'Union ◄ et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord.

    La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

    3.  
    La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.
    4.  
    La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des exploitants, dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ , de types supplémentaires de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant.
    5.  
    La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

    ▼M14

    Article 28 bis

    Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’OACI

    1.  

    Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne:

    a) 

    toutes les émissions de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter;

    b) 

    toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.

    Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées résultant de vols autres que ceux visés au premier alinéa du présent paragraphe sont considérées comme les émissions vérifiées de l’exploitant d’aéronef.

    2.  
    Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, la quantité de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
    3.  
    Par dérogation à l’article 3 octies, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
    4.  
    Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000  tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont inférieures à 3 000  tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission ( 37 ) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d’aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n’est pas inférieure à celle assurée par l’instrument pour petits émetteurs.
    5.  
    Le paragraphe 1 du présent article s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25 bis a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.

    Article 28 ter

    Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l’OACI

    1.  

    Avant le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des négociations menées au sein de l’OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui doit s’appliquer aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne:

    a) 

    les instruments pertinents de l’OACI, y compris les normes et pratiques recommandées, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de tous les éléments figurant dans le panier de mesures de l’OACI en vue de la réalisation de l’objectif indicatif mondial à long terme adopté lors de la 41e assemblée de l’OACI;

    b) 

    les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial, y compris toute modification éventuelle concernant les niveaux de référence;

    c) 

    la mise en place d’un registre mondial;

    d) 

    les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui doit s’appliquer aux émissions à partir de 2021;

    e) 

    le niveau de participation des pays tiers à la compensation au titre du CORSIA, y compris les répercussions de leurs réserves en ce qui concerne cette participation; et

    f) 

    d’autres évolutions pertinentes au niveau international et d’autres instruments applicables, ainsi que les progrès accomplis pour réduire l’incidence totale de l’aviation sur le changement climatique.

    Conformément au bilan mondial de l’accord de Paris, la Commission fait également rapport sur les efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif mondial à long terme du secteur de l’aviation visant à réduire les émissions de CO2 de l’aviation pour les ramener à zéro émission nette d’ici 2050, évalués conformément aux critères visés au premier alinéa, points a) à f).

    2.  
    Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OACI, y compris son ambition générale par rapport aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation à la compensation au titre du CORSIA, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-respect, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. La Commission publie ledit rapport au plus tard le 1er juillet 2026 également.
    3.  

    Le rapport de la Commission visé au paragraphe 2 est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière cohérente avec les objectifs de température de l’accord de Paris, l’engagement de l’Union à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2030, et l’objectif visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi qu’avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat. La proposition qui accompagne éventuellement le rapport prévoit, le cas échéant, que le SEQE de l’UE s’applique, à partir de janvier 2027, aux vols au départ d’aérodromes situés dans les États de l’EEE à destination d’aérodromes situés en dehors de l’EEE, et exclut les vols à l’arrivée en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’EEE lorsque le rapport visé au paragraphe 2 montre que:

    a) 

    au plus tard le 31 décembre 2025, l’assemblée de l’OACI n’a pas renforcé le CORSIA dans le cadre de la réalisation de son objectif indicatif mondial à long terme, visant à atteindre les objectifs de l’accord de Paris; ou

    b) 

    les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, représentent moins de 70 % des émissions de l’aviation internationale, selon les données disponibles les plus récentes.

    La proposition qui accompagne éventuellement le rapport prévoit également, le cas échéant, la possibilité pour les exploitants d’aéronefs de déduire tous les coûts liés à la compensation au titre du CORSIA sur ces liaisons, afin d’éviter un double prélèvement. Si les conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe ne sont pas remplies, la proposition modifie la présente directive, s’il y a lieu, de manière que le SEQE de l’UE continue de s’appliquer uniquement aux vols à l’intérieur de l’EEE, aux vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni et aux vols à destination d’États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.

    ▼M4

    Article 28 quater

    Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons qui en relèvent. Ces actes délégués reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans les actes visés à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification définis à l'article 15.

    ▼M15

    Article 29

    Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

    Si les rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphes 5 et 6, apportent des preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois mois. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à accroître la transparence et l’intégrité du marché du carbone, y compris des marchés dérivés connexes, et à prendre des mesures correctives pour améliorer son fonctionnement ainsi que pour renforcer la prévention et la détection des abus de marché.

    Article 29 bis

    Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

    1.  
    Si le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents est plus de 2,4 fois supérieur au prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

    Le prix des quotas visé au premier alinéa du présent paragraphe est, pour les quotas relevant des chapitres II et III, le prix des mises aux enchères effectuées conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.

    La période de référence de deux ans précédente visée au premier alinéa est la période de deux ans qui prend fin avant le premier mois de la période de six mois civils visée audit alinéa.

    Lorsque la condition énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est remplie et que le paragraphe 2 n’est pas applicable, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle la condition a été remplie.

    La Commission publie, dans les trois premiers jours ouvrables de chaque mois, le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents et le prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente. Si la condition visée au premier alinéa n’est pas remplie, la Commission publie aussi le niveau que le prix moyen des quotas devrait atteindre le mois suivant pour que la condition visée audit paragraphe soit remplie.

    2.  
    Lorsque la condition de prélèvement de quotas de la réserve de stabilité du marché visée au paragraphe 1 est remplie, la condition visée audit paragraphe n’est pas considérée comme ayant été remplie à nouveau avant l’expiration d’un délai d’au moins douze mois suivant la fin du précédent prélèvement.
    3.  
    Les modalités détaillées pour l’application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont définies dans les actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 4.

    ▼B

    Article 30

    Réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l'accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d'autres grandes économies

    ▼M15

    1.  
    La présente directive fait l’objet d’un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et de tout engagement pertinent issu de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
    2.  
    Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d’être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter de la présente directive font également l’objet d’un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d’autres grandes économies. Dans ce contexte, la Commission examine également s’il convient d’harmoniser davantage les mesures liées à la compensation des coûts indirects. Les mesures applicables aux secteurs du MACF sont réexaminées à la lumière de l’application du règlement (UE) 2023/956. Avant le 1er janvier 2028, puis tous les deux ans dans le cadre des rapports qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 30, paragraphe 6, dudit règlement, la Commission évalue l’incidence du MACF sur le risque de fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations.

    Le rapport évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, y compris législatives, pour faire face aux risques de fuite de carbone. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

    3.  
    La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l’Union supplémentaires pour que l’Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d’émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l’article 9 de la présente directive. La Commission peut, s’il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives visant à modifier la présente directive, notamment afin de garantir le respect de l’objectif de neutralité climatique fixé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 4 dudit règlement. Lorsqu’elle élabore ses propositions législatives, la Commission prend entre autres en considération, à cette fin, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement.

    ▼B

    4.  
    Avant le 1er janvier 2020, la Commission présente une analyse actualisée des effets hors CO2 de l'aviation, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition sur les meilleurs moyens d'y remédier.

    ▼M15

    5.  

    Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les points suivants, accompagnés, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact:

    a) 

    la manière de comptabiliser les émissions négatives résultant des gaz à effet de serre éliminés de l’atmosphère et stockés de manière sûre et permanente et la manière dont ces émissions négatives pourraient être couvertes par l’échange de quotas d’émission, le cas échéant, avec un champ d’application clair ainsi que des critères et des garanties stricts pour une telle couverture, pour faire en sorte que ces éliminations ne compensent pas les réductions d’émissions nécessaires conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119;

    b) 

    la possibilité d’abaisser les seuils de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I à partir de 2031;

    c) 

    la question de savoir si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente directive sont effectivement prises en compte et si le double comptage est effectivement évité; en particulier, elle évalue la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter.

    6.  
    Lors du réexamen de la présente directive, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission analyse les moyens d’établir des liens entre le SEQE de l’UE et d’autres marchés du carbone, sans entraver la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119.
    7.  
    Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue s’il est possible d’inclure les installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE, y compris en vue de leur inclusion à partir de 2028 et en évaluant la nécessité éventuelle de prévoir l’option pour un État membre d’y déroger jusqu’au 31 décembre 2030. À cet égard, la Commission tient compte de l’importance de la contribution de tous les secteurs à la réduction des émissions et du détournement potentiel des déchets vers l’élimination des déchets par la mise en décharge dans l’Union et vers les exportations de déchets à destination de pays tiers. En outre, la Commission tient compte de critères pertinents tels que les effets sur le marché intérieur, les potentielles distorsions de concurrence, l’intégrité environnementale, l’alignement sur les objectifs de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 38 ) et la solidité et la précision de la surveillance et du calcul des émissions. La Commission accompagne son rapport, s’il y a lieu et sans préjudice de l’article 4 de ladite directive, d’une proposition législative en vue d’appliquer les dispositions du présent chapitre aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’allocation et à la délivrance de quotas supplémentaires en ce qui concerne les installations d’incinération des déchets municipaux et de prévenir tout détournement potentiel de déchets.

    Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission évalue également la possibilité d’inclure dans le SEQE de l’UE d’autres procédés de gestion des déchets, notamment les décharges, qui créent des émissions de méthane et d’oxydes nitreux dans l’Union. La Commission peut également, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative visant à inclure ces autres procédés de gestion des déchets dans le SEQE de l’UE.

    ▼M14

    8.  

    En 2026, la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, notamment les éléments suivants:

    a) 

    une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols de moins de 1 000  km et un examen des options permettant de réduire ces incidences, notamment un examen des autres modes de transport public disponibles et l’utilisation accrue de carburants durables pour l’aviation;

    b) 

    une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols effectués par des exploitants exemptés en vertu du point h) ou k) de la rubrique «Aviation» de la colonne «Activités» du tableau de l’annexe I, ainsi qu’un examen des options permettant de réduire ces incidences;

    c) 

    une évaluation des incidences sociales de la présente directive dans le secteur de l’aviation, y compris sur sa main-d’œuvre et les coûts du transport aérien; et

    d) 

    une évaluation de la connectivité aérienne des îles et des territoires éloignés, y compris un examen portant sur la compétitivité et les fuites de carbone, ainsi que les incidences sur l’environnement et le climat.

    Le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, est également pris en considération, le cas échéant, pour la future révision de la présente directive.

    ▼M15

    CHAPITRE IV bis

    Système d’Échange de Quotas d’Émission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d’Autres Secteurs

    Article 30 bis

    Champ d’application

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux émissions, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions relevant des chapitres II et III.

    Article 30 ter

    Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre

    1.  
    Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
    2.  

    Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente par l’entité réglementée au titre du présent chapitre comprend, au minimum, une description:

    a) 

    de l’entité réglementée;

    b) 

    du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation;

    c) 

    de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III;

    d) 

    des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux actes d’exécution visés aux articles 14 et 30 septies;

    e) 

    un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe.

    3.  
    L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée au paragraphe 1 du présent article aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’elle a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
    4.  

    L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants:

    a) 

    le nom et l’adresse de l’entité réglementée;

    b) 

    une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;

    c) 

    une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;

    d) 

    un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;

    e) 

    les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;

    f) 

    l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 15, dans le délai fixé à l’article 30 sexies, paragraphe 2.

    5.  
    Les États membres peuvent autoriser les entités réglementées à mettre à jour leurs plans de surveillance sans modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’autorité compétente afin d’obtenir son approbation.
    6.  
    L’entité réglementée informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, l’autorité compétente met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par le présent chapitre, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.

    Article 30 quater

    Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union

    1.  
    La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2027 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( 39 ) pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,10 %. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2027.
    2.  
    La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2028 diminue de manière linéaire à partir de 2025 sur la base des émissions moyennes déclarées au titre du présent chapitre pour les années 2024 à 2026. La quantité de quotas diminue suivant un facteur de réduction linéaire de 5,38 %, sauf si les conditions énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 1, s’appliquent, auquel cas la quantité est diminuée d’un facteur de réduction linéaire adapté conformément aux règles énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union pour 2028 et, si nécessaire, le facteur de réduction linéaire ajusté.
    3.  
    La quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union en vertu du présent chapitre est ajustée pour chaque année à partir de 2028 afin de compenser la quantité de quotas restitués dans les cas où il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, comme le prévoit l’article 30 septies, paragraphe 5. L’ajustement correspond à la quantité totale de quotas relevant du présent chapitre qui ont été compensés au cours de l’année de déclaration concernée conformément aux actes d’exécution visés à l’article 30 septies, paragraphe 5, deuxième alinéa.
    4.  
    Un État membre qui, en vertu de l’article 30 undecies, étend unilatéralement l’activité visée à l’annexe III à des secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe veille à ce que les entités réglementées concernées présentent à l’autorité compétente concernée, au plus tard le 30 avril de l’année concernée, un rapport dûment étayé conformément à l’article 30 septies. Si les données fournies sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission au plus tard le 30 juin de l’année concernée. La quantité de quotas à délivrer en vertu du paragraphe 1 du présent article est ajustée en tenant compte des rapports dûment étayés présentés par les entités réglementées.

    Article 30 quinquies

    Mise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III

    1.  
    À partir de 2027, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II et III de la présente directive.
    2.  
    La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2027, avec une quantité correspondant à 130 % du volume des enchères pour 2027, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Les 30 % supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et peuvent être mis aux enchères jusqu’au 31 mai 2028. Les 30 % supplémentaires sont déduits des volumes des enchères pour la période 2029-2031. Les conditions des enchères prévues au présent paragraphe sont fixées conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’article 10, paragraphe 4.

    En 2027, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.

    3.  
    150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds social pour le climat créé en vertu du règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.
    4.  
    Sur le nombre de quotas restant et afin de générer, avec les recettes provenant des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive un montant maximal de 65 000 000 000  EUR, la Commission veille à ce qu’une quantité supplémentaire de quotas relevant du présent chapitre soit mise aux enchères et que les recette tirées de ces enchères soient mises à disposition du Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

    La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat visé au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, et aux actes délégués adoptés en vertu dudit article.

    Les recettes résultant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.

    Le montant annuel alloué au Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe ne dépasse pas:

    a) 

    4 000 000 000  EUR pour 2026;

    b) 

    10 900 000 000  EUR pour 2027;

    c) 

    10 500 000 000  EUR pour 2028;

    d) 

    10 300 000 000  EUR pour 2029;

    e) 

    10 100 000 000  EUR pour 2030;

    f) 

    9 800 000 000  EUR pour 2031;

    g) 

    9 400 000 000  EUR pour 2032.

    Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre est reporté à 2028 conformément à l’article 30 duodecies, le montant maximal mis à disposition du Fonds social pour le climat en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est de 54 600 000 000  EUR. Dans ce cas, les montants annuels cumulés alloués au Fonds social pour le climat ne dépassent pas 4 000 000 000  EUR pour les années 2026 et 2027 et, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, le montant annuel correspondant ne dépasse pas:

    a) 

    11 400 000 000  EUR pour 2028;

    b) 

    10 300 000 000  EUR pour 2029;

    c) 

    10 100 000 000  EUR pour 2030;

    d) 

    9 800 000 000  EUR pour 2031;

    e) 

    9 000 000 000  EUR pour 2032.

    Lorsque le produit de la mise aux enchères visée au paragraphe 5 du présent article est établi en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, le paragraphe 3 du présent article et le présent paragraphe ne s’appliquent pas.

    5.  
    La quantité totale de quotas relevant du présent chapitre, après déduction de la quantité fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, est mise aux enchères par les États membres et répartie entre eux en parts identiques à la part des émissions de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 concernant les catégories de sources d’émission visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), de l’annexe III de la présente directive pour la moyenne de la période 2016-2018 de l’État membre concerné, après son réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
    6.  

    Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes constituant des recettes affectées externes conformément au paragraphe 4 du présent article ou des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes ou leur équivalent en valeur financière pour un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a) 

    les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE, ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants;

    b) 

    les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens;

    c) 

    les mesures destinées à financer leur plan social pour le climat conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/...;

    d) 

    les mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finals de carburants lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, visées à l’article 30 septies, paragraphe 5.

    Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et ayant une valeur équivalente à celle des recettes visées audit alinéa et tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.

    Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999.

    7.  
    L’article 10, paragraphes 4 et 5, s’applique aux quotas délivrés en vertu du présent chapitre.

    Article 30 sexies

    Transfert, restitution et annulation de quotas

    1.  

    L’article 12 s’applique aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre, à l’exception des paragraphes 3 et 3 bis, du paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, et du paragraphe 5 dudit article. À cette fin:

    a) 

    toute référence aux émissions doit être lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;

    b) 

    toute référence aux exploitants d’installations doit être lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;

    c) 

    toute référence aux quotas doit être lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.

    2.  
    À partir du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, le 31 mai de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue une quantité de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.
    3.  

    Jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une entité réglementée établie dans un État membre donné est soumise à une taxe carbone nationale en vigueur pour les années 2027 à 2030, couvrant l’activité visée à l’annexe III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut exempter cette entité réglementée de l’obligation de restituer des quotas prévue au paragraphe 2 du présent article pour une année de référence donnée, à condition que:

    a) 

    l’État membre concerné notifie à la Commission sa taxe carbone nationale au plus tard le 31 décembre 2023, et que la législation nationale fixant les taux de taxation applicables pour les années 2027 à 2030 soit entrée en vigueur au plus tard à cette date; l’État membre concerné notifie à la Commission toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale;

    b) 

    pour l’année de référence, la taxe carbone nationale de l’État membre concerné effectivement payée par cette entité réglementée soit supérieure au prix de clôture moyen des enchères du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre;

    c) 

    l’entité réglementée se conforme pleinement aux obligations prévues à l’article 30 ter sur les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’article 30 septies concernant la surveillance, la déclaration et la vérification de ses émissions;

    d) 

    l’État membre concerné notifie à la Commission l’application d’une telle exemption et la quantité correspondante de quotas à annuler conformément au point g) du présent alinéa et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année de référence;

    e) 

    la Commission ne soulève pas d’objection à l’application de la dérogation au motif que la mesure notifiée n’est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a) du présent alinéa ou dans un délai d’un mois à compter de la notification pour l’année concernée visée au point d) du présent alinéa;

    f) 

    l’État membre concerné ne mette pas aux enchères la quantité de quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour une année de référence donnée jusqu’à ce que la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe soit déterminée conformément au point g) du présent alinéa; l’État membre concerné ne met aux enchères aucune des quantités supplémentaires de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa;

    g) 

    l’État membre concerné annule une quantité de quotas sur la quantité totale de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour l’année de référence, égal aux émissions vérifiées de cette entité réglementée en vertu du présent chapitre pour l’année de référence; lorsque la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence suivant l’application du point f) du présent alinéa est inférieure à la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe, l’État membre concerné veille à annuler la quantité de quotas correspondant à la différence au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence; et

    h) 

    l’État membre concerné s’engage, au moment de la première notification visée au point a) du présent alinéa, à utiliser pour une ou plusieurs des mesures énumérées ou visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, un montant équivalent aux recettes auxquelles l’article 30 quinquies, paragraphe 6, aurait été applicable en l’absence de cette dérogation; l’article 30 quinquies, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, s’applique et la Commission veille à ce que les informations reçues en application desdites dispositions soient conformes à l’engagement pris en vertu du présent point.

    La quantité de quotas à annuler en vertu du premier alinéa, point g), du présent paragraphe n’influence pas les recettes affectées externes établies conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, ou, lorsqu’elles ont été établies en vertu de l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ressources propres du budget de l’Union conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ( 40 ) provenant des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 30 quinquies de la présente directive.

    4.  
    Une compensation financière peut être accordée aux hôpitaux qui ne sont pas couverts par le chapitre III pour les coûts qui leur sont répercutés en raison de la restitution de quotas relevant du présent chapitre. À cette fin, les dispositions du présent chapitre applicables aux cas de double comptabilisation s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 30 septies

    Surveillance, déclaration, vérification des émissions et accréditation

    1.  

    Les articles 14 et 15 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:

    a) 

    toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;

    b) 

    toute référence à une activité énumérée à l’annexe I est lue comme une référence à l’activité visée à l’annexe III;

    c) 

    toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;

    d) 

    toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre;

    e) 

    la référence à la date figurant à l’article 15 est lue comme une référence au 30 avril.

    2.  
    Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2026, en application des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.
    3.  
    À compter du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du présent chapitre qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les exigences et les modèles de ces rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. La Commission évalue les déclarations présentées et fait part chaque année de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Lorsque la Commission conclut à l’existence de pratiques abusives concernant la répercussion des coûts du carbone, le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à lutter contre ces pratiques abusives.
    4.  
    Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 30 ter au 1er janvier 2025 déclare ses émissions historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
    5.  
    Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II et III ainsi que le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre.

    La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées visant à éviter toute double comptabilisation et toute restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre et à accorder une compensation financière aux consommateurs finals des carburants dans les cas où cette double comptabilisation ou cette restitution ne peut être évitée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le calcul de la compensation financière aux consommateurs finals des carburants se base sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au cours de l’année de référence concernée.

    6.  
    Les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe IV, partie C.
    7.  
    Les critères de vérification des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe V, partie C.
    8.  
    Les États membres peuvent autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000  tonnes d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.

    Article 30 octies

    Administration

    Les articles 13 et 15 bis, l’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 12, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 et 29 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:

    a) 

    toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;

    b) 

    toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;

    c) 

    toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.

    Article 30 nonies

    Mesures en cas d’augmentation excessive des prix

    1.  
    Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive est supérieur au double du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents lors des enchères de quotas relevant du présent chapitre, 50 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

    Pour les années 2027 et 2028, les conditions visées au premier alinéa sont remplies lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas est supérieur à 1,5 fois le prix moyen des quotas au cours de la période de référence des six mois consécutifs précédents.

    2.  
    Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article dépasse un prix de 45 EUR au cours d’une période de deux mois consécutifs, 20 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. L’indexation basée sur l’indice européen des prix à la consommation de 2020 s’applique. Les quotas sont prélevés par l’intermédiaire du mécanisme prévu par le présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2029.
    3.  
    Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article est supérieur au triple du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents, 150 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
    4.  
    Lorsque la condition visée au paragraphe 2 est remplie le même jour que la condition visée au paragraphe 1 ou 3, les quotas supplémentaires sont prélevés uniquement conformément au paragraphe 1 ou 3.
    5.  
    Avant le 31 décembre 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si le mécanisme visé au paragraphe 2 a eu les effets escomptés et s’il convient de le maintenir. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive afin d’adapter ce mécanisme.
    6.  
    Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et ont entraîné le prélèvement de quotas, des quotas supplémentaires ne sont prélevés conformément au présent article que 12 mois plus tard.
    7.  
    Lorsque, au cours de la deuxième moitié de la période de douze mois visée au paragraphe 6 du présent article, la condition visée au paragraphe 2 du présent article est à nouveau remplie, la Commission, assistée par le comité institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999, évalue l’efficacité de la mesure et peut, au moyen d’un acte d’exécution, décider que le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, de la présente directive.
    8.  
    Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et que le paragraphe 6 n’est pas applicable, la Commission publie rapidement un avis au Journal officiel de l’Union européenne concernant la date à laquelle ladite ou lesdites conditions ont été remplies.
    9.  
    Les États membres auxquels s’applique l’obligation de présenter un plan de mesures correctives en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/842 tiennent pleinement compte des effets d’un prélèvement de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 2 du présent article au cours des deux années précédentes lorsqu’ils envisagent la mise en œuvre de mesures additionnelles prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.

    Article 30 decies

    Réexamen du présent chapitre

    Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814. S’il y a lieu, la Commission accompagne ledit rapport d’une proposition législative en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III de la présente directive dans le SEQE de l’UE couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.

    Article 30 undecies

    Procédures d’extension unilatérale de l’activité visée à l’annexe III à d’autres secteurs non soumis aux chapitres II et III

    1.  
    À partir de 2027, les États membres peuvent étendre l’activité visée à l’annexe III aux secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe et appliquer ainsi le système d’échange de quotas d’émission conformément au présent chapitre à ces secteurs, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, à condition que l’extension de l’activité visée dans ladite annexe soit approuvée par la Commission.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’approbation d’une extension visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorisation de délivrer des quotas supplémentaires et l’autorisation donnée à d’autres États membres d’étendre l’activité visée à l’annexe III. La Commission peut également, lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, compléter l’extension par d’autres règles régissant les mesures visant à remédier aux éventuels cas de double comptabilisation, y compris pour la question des quotas supplémentaires destinés à compenser les quotas restitués pour l’utilisation de carburants dans les activités énumérées à l’annexe I. Toute mesure financière prise par les États membres en faveur de compagnies dans des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix des carburants en raison de l’extension unilatérale est conforme aux règles relatives aux aides d’État et ne cause pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.

    2.  
    Les quotas supplémentaires délivrés en vertu d’une autorisation au titre du présent article sont mis aux enchères conformément aux exigences énoncées à l’article 30 quinquies. Nonobstant les dispositions de l’article 30 quinquies, paragraphe 1 à 6, les États membres qui ont unilatéralement étendu l’activité visée à l’annexe III conformément au présent article déterminent l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères de ces quotas supplémentaires.

    Article 30 duodecies

    Report du système d’échange de quotas d’émission à 2028 pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs en cas de prix exceptionnellement élevés de l’énergie

    1.  

    Au plus tard le 15 juillet 2026, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant si une des conditions suivantes ou les deux ont été remplies:

    a) 

    le prix moyen du gaz TTF au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au prix moyen du gaz TTF en février et mars 2022;

    b) 

    le prix moyen du pétrole brut Brent au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au double du prix moyen du pétrole brut Brent au cours des cinq années précédentes; la période de référence de cinq ans est la période de cinq ans prenant fin avant le premier mois de la période de six mois civils.

    2.  

    Lorsqu’une des conditions visées au paragraphe 1 ou les deux sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:

    a) 

    par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 1, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est définie est 2028 et, par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 3, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est adaptée est 2029;

    b) 

    par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphes 1 et 2, le début de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre est reportée à 2028;

    c) 

    par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, les quantités de quotas supplémentaires pour la première année des enchères sont déduits des volumes des enchères pour la période 2030-2032 et les premiers versements dans la réserve de stabilité du marché ont lieu en 2028;

    d) 

    par dérogation à l’article 30 sexies, paragraphe 2, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l’année 2028;

    e) 

    par dérogation à l’article 30 decies, le délai de présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil est reporté au 1er janvier 2029.

    CHAPITRE IV ter

    AVIS SCIENTIFIQUES ET VISIBILITÉ DU FINANCEMENT

    Article 30 terdecies

    Avis scientifiques

    Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé «conseil consultatif») institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 41 ) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports à propos de la présente directive. La Commission tient compte des avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne:

    a) 

    la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires pour garantir le respect des objectifs visés à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive;

    b) 

    la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales au sein de l’OACI pour réduire l’incidence de l’aviation sur le climat et sur l’ambition et l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OMI visé à l’article 3 octies octies de la présente directive.

    Article 30 quaterdecies

    Information, communication et publicité

    1.  

    La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visées à l’article 10 bis, paragraphe 8:

    a) 

    en veillant à ce que les bénéficiaires de ce financement fassent état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public; et

    b) 

    en veillant à ce que les destinataires de ce financement utilisent une étiquette appropriée portant la mention «(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)» ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement; lorsque l’utilisation de cette étiquette s’avère impossible, le Fonds pour l’innovation est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

    Dans l’acte délégué visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, la Commission énonce les exigences nécessaires pour assurer la visibilité du financement du Fonds pour l’innovation, y compris l’exigence de mentionner ce Fonds.

    2.  
    Les États membres assurent la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visée à l’article 10 quinquies qui correspond à celui qui est visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article, y compris par l’exigence de mentionner le Fonds pour la modernisation.
    3.  
    Compte tenu de leur situation particulière, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source du financement des actions ou projets financées par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6.

    ▼M2

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    ▼B

    Article 31

    Mise en œuvre

    1.  
    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. La Commission notifie ces dispositions législatives, réglementaires et administratives aux autres États membres.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.  
    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 32

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 33

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    ▼M4




    ANNEXE I

    CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

    ▼M15

    1.

    Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14 contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente directive.

    ▼M4

    2.

    Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.

    ▼M15

    3.

    Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.

    ▼M4

    4.

    Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le ►M9  SEQE de l'UE ◄ .

    5.

    Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

    6.

    À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.



    Activités

    Gaz à effet de serre

    ▼M15

    Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

    À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 14 et 15.

    Dioxyde de carbone

    ►C5  Raffinage d’huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées ◄

    Dioxyde de carbone

    ▼M4

    Production de coke

    Dioxyde de carbone

    Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

    Dioxyde de carbone

    ▼M4

    Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Production d’aluminium primaire ou d’alumine

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    ▼M4

    Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

    Dioxyde de carbone

    Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.

    Dioxyde de carbone

    Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    ▼M4

    Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses.

    Dioxyde de carbone

    Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    ▼M4

    Production d’acide nitrique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    Production d’acide adipique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    Production d’ammoniac

    Dioxyde de carbone

    Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour

    Dioxyde de carbone

    ▼M4

    Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

    Dioxyde de carbone

    Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l’exclusion des émissions relevant d’une autre activité régie par la présente directive

    Dioxyde de carbone

    ▼M4

    Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

    Dioxyde de carbone

    Aviation
    Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.
    Sont exclus de cette définition:
    a)  les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;
    b)  les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;
    c)  les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par l’autorité compétente;
    d)  les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago;
    e)  les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué;
    f)  les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;
    g)  les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol;
    h)  les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700  kg;
    i)  les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas ►M14  50 000  ◄ sièges par an;
    j)  les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:

    — soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,

    — soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.


    Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point; ►M11  
    k)  du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000  tonnes par an [y compris les émissions des vols visés aux points l) et m)];  ◄ ►M10  
    l)  les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE;  ◄ ►M11  
    m)  les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE.  ◄ ►M14  
    Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3 et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
    a)  les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et
    b)  ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700  kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021; aux fins du présent point, les émissions des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:
    i)  vols d’État;
    ii)  vols humanitaires;
    iii)  vols médicaux;
    iv)  vols militaires;
    v)  vols de lutte contre le feu;
    vi)  vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.  ◄

    Dioxyde de carbone

    ▼M15

    Transport maritime

    Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1 bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1 ter, dudit règlement

    Dioxyde de carbone

    À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux

    ▼B




    ANNEXE II

    GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30

    Dioxyde de carbone (CO2)

    Méthane (CH4)

    Protoxyde d'azote (N2O)

    Hydrocarbures fluorés (HFC)

    Hydrocarbures perfluorés (PFC)

    Hexafluorure de soufre (SF6)

    ▼M4




    ANNEXE II bis

    Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique



     

    Part de l’État membre

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Bulgarie

    53 %

    République tchèque

    31 %

    Estonie

    42 %

    Grèce

    17 %

    Espagne

    13 %

    ▼A1

    Croatie

    26 %

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Chypre

    20 %

    Lettonie

    56 %

    Lituanie

    46 %

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Hongrie

    28 %

    Malte

    23 %

    Pologne

    39 %

    Portugal

    16 %

    Roumanie

    53 %

    Slovénie

    20 %

    Slovaquie

    41 %

    ▼M9 —————

    ▼M15




    ANNEXE II ter

    PARTIE A

    RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA



     

    Part

    Bulgarie

    5,84  %

    Tchéquie

    15,59  %

    Estonie

    2,78  %

    Croatie

    3,14  %

    Lettonie

    1,44  %

    Lituanie

    2,57  %

    Hongrie

    7,12  %

    Pologne

    43,41  %

    Roumanie

    11,98  %

    Slovaquie

    6,13  %

    PARTIE B

    RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, QUATRIÈME ALINÉA



     

    Part

    Bulgarie

    4,9  %

    Tchéquie

    12,6  %

    Estonie

    2,1  %

    Grèce

    10,1  %

    Croatie

    2,3  %

    Lettonie

    1,0  %

    Lituanie

    1,9  %

    Hongrie

    5,8  %

    Pologne

    34,2  %

    Portugal

    8,6  %

    Roumanie

    9,7  %

    Slovaquie

    4,8  %

    Slovénie

    2,0  %

    ▼M4 —————

    ▼M15




    ANNEXE III

    ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IV bis



    Activité:

    Gaz à effet de serre

    Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité:

    a)  la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis;

    b)  la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro;

    c)  la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.

    ►C5  Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit: ◄

    a)  production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;

    Dioxyde de carbone

    b)  transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;

    c)  secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);

    d)  secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

    Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

    a)  industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe;

    b)  industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).

     




    ANNEXE III bis

    AJUSTEMENT DU FACTEUR DE RÉDUCTION LINÉAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 30 quater, PARAGRAPHE 2

    1. Si les émissions moyennes déclarées au titre du chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026 dépassent de plus de 2 % la valeur de la quantité définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour 2025, et si cette différence n’est pas due à l’écart de moins de 5 % entre les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis et les données d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2025 relatives aux catégories de sources de la CCNUCC en ce qui concerne les secteurs régis par le chapitre IV bis, le facteur de réduction linéaire est calculé en ajustant le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.

    2. Le facteur de réduction linéaire ajusté conformément au paragraphe 1 est déterminé comme suit:

    LRFadj = 100%* [MRV[2024-2026] – (ESR[2024] – 6* LRF[2024]* ESR[2024])]/(5* MRV[2024-2026]), où,
    LRFadj est le facteur de réduction linéaire ajusté;
    MRV[2024-2026] est la moyenne des émissions vérifiées conformément au chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026;
    ESR[2024] est la valeur des émissions de 2024 définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour les secteurs régis par le chapitre IV bis;
    LRF[2024] est le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.

    ▼B




    ANNEXE IV

    PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

    ▼M2

    PARTIE A —   Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes

    ▼B

    Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

    Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

    Calcul des émissions

    Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:

    Données d'activité × Facteur d'émission × Facteur d'oxydation

    Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.

    Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. ►M15  Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. ◄

    Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.

    ▼M15

    Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 2010/75/UE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

    ▼B

    Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

    Mesures

    Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.

    Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre

    ▼M9

    Des méthodes normalisées ou reconnues, mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés et adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont utilisées.

    ▼B

    Déclaration des émissions

    Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation:

    A) 

    Données d'identification de l'installation:

    — 
    dénomination de l'installation,
    — 
    adresse, y compris le code postal et le pays,
    — 
    type et nombre d'activités de l'annexe I exercées dans l'installation,
    — 
    adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact,
    — 
    nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
    B) 

    Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:

    — 
    données relatives à l'activité,
    — 
    facteurs d'émission,
    — 
    facteurs d'oxydation,
    — 
    émissions totales,
    — 
    degré d'incertitude.
    C) 

    Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:

    — 
    émissions totales,
    — 
    informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,
    — 
    degré d'incertitude.
    D) 

    Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.

    Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

    ▼M2

    PARTIE B —   Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes

    Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

    Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante:

    Consommation de carburant × facteur d’émission

    La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:

    Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.

    En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.

    Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. ►M15  Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. ◄ ►M14  Le facteur d’émission pour le kérosène aviation (Jet A1 ou Jet A) est de 3,16 (t CO2/t de carburant). ◄

    ▼M14

    Les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, sont considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent, jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive.

    ▼M2

    Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

    Déclaration des émissions

    Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:

    A. 

    Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:

    — 
    nom de l’exploitant d’aéronef,
    — 
    État membre responsable,
    — 
    adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
    — 
    numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
    — 
    numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
    — 
    adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
    — 
    nom du propriétaire de l’avion.
    B. 

    Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:

    — 
    consommation de carburant,
    — 
    facteur d’émission,
    — 
    émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
    — 
    émissions cumulées résultant de:
    — 
    tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,
    — 
    tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
    — 
    émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef:
    — 
    au départ de chaque État membre, et
    — 
    à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,
    — 
    degré d’incertitude.

    Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

    Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:

    Tonnes-kilomètres = distance × charge utile

    dans laquelle:

    «distance» est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et

    «charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

    Aux fins du calcul de la charge utile:

    — 
    le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,
    — 
    les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

    Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

    Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2:

    A. 

    Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:

    — 
    nom de l’exploitant d’aéronef,
    — 
    État membre responsable,
    — 
    adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
    — 
    numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant l’année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
    — 
    numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
    — 
    adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
    — 
    nom du propriétaire de l’avion.
    B. 

    Données de tonne-kilomètre:

    — 
    nombre de vols par paire d’aérodromes,
    — 
    nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,
    — 
    nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,
    — 
    méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,
    — 
    nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.

    ▼M15

    PARTIE C

    Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

    Surveillance des émissions

    Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.

    Calcul des émissions

    Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:

    carburant mis à la consommation × facteur d’émission

    Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.

    Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.

    Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.

    Déclaration des émissions

    Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:

    A. 

    Données d’identification de l’entité réglementée, notamment:

    — 
    nom de l’entité réglementée;
    — 
    adresse, avec indication du code postal et du pays;
    — 
    types de carburant qu’elle met à la consommation et activités pour lesquelles elle les met à la consommation, avec indication de la technique employée;
    — 
    adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact; et
    — 
    nom du propriétaire de l’entité réglementée et de la société mère éventuelle.
    B. 

    Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées:

    — 
    quantité de carburant mise à la consommation;
    — 
    facteurs d’émission;
    — 
    émissions totales;
    — 
    utilisation(s) finale(s) du carburant mis à la consommation; et
    — 
    degré d’incertitude.

    Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

    ▼B




    ANNEXE V

    CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15

    ▼M2

    PARTIE A —   Vérification des émissions des installations fixes

    ▼B

    Principes généraux

    1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.

    2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:

    a) 

    les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;

    b) 

    le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

    c) 

    les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

    d) 

    si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.

    3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:

    a) 

    les données déclarées sont exemptes d'incohérences;

    b) 

    la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;

    c) 

    les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.

    4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.

    5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).

    Méthodologie

    Analyse stratégique

    6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

    Analyse des procédés

    7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

    Analyse des risques

    8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.

    9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

    10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.

    Rapport

    11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

    Compétences minimales exigées du vérificateur

    12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:

    a) 

    des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 1;

    b) 

    des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;

    c) 

    de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

    ▼M2

    PARTIE B —   Vérification des émissions des activités aériennes

    13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I.

    À cette fin:

    a) 

    au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;

    b) 

    au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;

    c) 

    au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;

    d) 

    au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;

    e) 

    aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et

    f) 

    aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef.

    Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation

    14. Le vérificateur s’assure notamment que:

    a) 

    tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;

    b) 

    les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.

    Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies

    15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.

    16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.

    ▼M15

    PARTIE C

    Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

    Principes généraux

    1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.

    2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:

    a) 

    les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;

    b) 

    le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

    c) 

    les calculs permettant de déterminer les émissions globales.

    3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que:

    a) 

    les données déclarées sont exemptes d’incohérences;

    b) 

    la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et

    c) 

    les registres correspondants de l’entité réglementée sont complets et cohérents.

    4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

    5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

    Méthodologie

    Analyse stratégique

    6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.

    Analyse des procédés

    7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.

    Analyse des risques

    8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.

    9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

    10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.

    Rapport

    11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

    Compétences minimales exigées du vérificateur

    12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:

    a) 

    des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1;

    b) 

    des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et

    c) 

    de l’élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.



    ( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    ( 2 )  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    ( 3 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    ( 4 ) Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

    ( 6 ) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

    ( 7 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

    ( 8 ) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).

    ( 9 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    ( 10 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

    ( 11 ) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    ( 12 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1);

    ( 13 ) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).

    ( 14 ) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    ( 15 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    ( 16 ) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

    ( 17 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

    ( 18 ) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

    ( 19 ) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

    ( 20 ) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

    ( 21 ) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

    ( 22 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    ( 23 ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

    ( 24 ) Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).

    ( 25 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

    ( 26 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    ( 27 ) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

    ( 28 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    ( 29 )  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

    ( 30 )  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

    ( 31 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

    ( 32 ) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).

    ( 33 )  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

    ( 34 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

    ( 35 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    ( 36 )  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    ( *1 )  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.»

    ( 37 ) Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).

    ( 38 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    ( 39 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

    ( 40 ) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

    ( 41 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

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