Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0490-20161217

    Consolidated text: Décision de la Commission du 30 juin 2003 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Argentine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/490/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/490/2016-12-17

    02003D0490 — FR — 17.12.2016 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2003

    constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Argentine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/490/CE)

    (JO L 168 du 5.7.2003, p. 19)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2295 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

      L 344

    83

    17.12.2016




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2003

    constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Argentine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/490/CE)



    Article premier

    Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l'Argentine est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de la Communauté.

    Article 2

    La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection assurée en Argentine en vue de répondre aux exigences de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n'affecte pas d'autres conditions ou restrictions transposant d'autres dispositions de ladite directive qui se rapportent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

    ▼M1

    Article 3

    Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Argentine afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

    ▼M1

    Article 3 bis

    1.  La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique argentin susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Argentine continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

    2.  Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités argentines chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

    3.  Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques argentines responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

    4.  Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité argentine compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.

    ▼B

    Article 4

    1.  La présente décision peut être adaptée à tout moment à la lumière de l'expérience tirée de son application ou en cas de modification de la législation argentine, de sa mise en œuvre et de son interprétation.

    La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et communique au comité institué à l'article 31 de la directive 95/46/CE toute constatation pertinente, et notamment tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'évaluation faite à l'article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré en Argentine au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE et tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

    2.  La Commission présente, si nécessaire, un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

    Article 5

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard cent vingt jours à compter la date de sa notification.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Top