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Document 02003D0126-20040120

    Consolidated text: Décision de la Commission du 24 février 2003 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 565] (Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2003/126/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/126(1)/2004-01-20

    TEXTE consolidé: 32003D0126 — FR — 20.01.2004

    2003D0126 — FR — 20.01.2004 — 002.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 février 2003

    concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2003

    [notifiée sous le numéro C(2003) 565]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2003/126/CE)

    (JO L 050, 25.2.2003, p.25)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    Décision de la Commission du 8 mai 2003

      L 116

    26

    13.5.2003

    ►M2

    Décision de la Commission du 30 décembre 2003

      L 13

    41

    20.1.2004




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 février 2003

    concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2003

    [notifiée sous le numéro C(2003) 565]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2003/126/CE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE du Conseil ( 2 ), et notamment son article 28, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives, les décisions et le règlement suivants:

     directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE ( 4 ),

     directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE ( 6 ),

     décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour les biotoxines marines ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/312/CE ( 8 ),

     décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves ( 9 ),

     règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1494/2002 ( 11 ).

    (2)

    Le concours financier de la Communauté est accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

    (3)

    Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.

    (4)

    Une aide financière complémentaire pour l'organisation de réunions techniques annuelles dans le domaine de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence peut être accordée pendant la même période.

    (5)

    Les programmes de travail et les budgets prévisionnels correspondants présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l'année 2003 ont été l'objet d'une évaluation par les services de la Commission.

    (6)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil ( 12 ), les mesures vétérinaires et phytosanitaires entreprises conformément à la réglementation communautaire sont financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Aux fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 s'appliquent.

    (7)

    Le règlement (CE) no 324/2003 de la Commission ( 13 ) fixe les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures de présentation des dépenses et d'audit.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    1.  La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement dénommé le Laboratoire central d'hygiène alimentaire), Maisons-Alfort, France, pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que prévues à l'annexe D, chapitre II, de la directive 92/46/CEE.

    2.  L'aide financière est fixée à un maximum de 155 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

    3.  L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 18 000 euros.

    Article 2

    1.  La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Bundesinstitut für Risikobewertung (anciennement dénommé Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.

    2.  L'aide financière est fixée à un maximum de 150 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

    3.  L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 38 000 euros.

    Article 3

    1.  La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, en matière de salmonelles, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.

    2.  L'aide financière est fixée à un maximum de 150 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

    3.  L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 26 000 euros.

    Article 4

    1.  La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratorio de Biotoxinas Marinas del Area de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines, telles que prévues à l'article 5 de la décision 93/383/CEE.

    ▼M2

    2.  L'aide financière est fixée à un maximum de 77 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

    ▼B

    3.  L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 19 000 euros.

    Article 5

    1.  La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire du Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves, telles que prévues à l'article 4 de la décision 1999/313/CE.

    ▼M1

    2.  L'aide financière est fixée à un maximum de 648 775 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

    Dans les limites indiquées au premier alinéa et sans préjudice des délais fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 324/2003 de la Commission, un montant de 508 755 euros est réservé au projet d'examen de certains aspects de l'accumulation microbiologique dans les mollusques bivalves en relation avec la santé publique humaine, notamment dans le domaine de la contamination des mollusques par le norovirus (NV) et le virus de l'hépatite A (VHA), du dépistage du NV dans les mollusques et de la détection du nombre total de vibrions et de souches pathogènes dans les mollusques bivalves, et est attribué directement au laboratoire communautaire de référence de Weymouth pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves, sous réserve de:

    a) la transmission de rapports intermédiaires mensuels concernant l'avancement du projet;

    b) la transmission d'un projet de rapport pour le 31 décembre 2003 au plus tard;

    c) la transmission d'un rapport final, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées, pour le 31 mars 2004.

    ▼B

    3.  L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 26 000 euros.

    Article 6

    1.  La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire de la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles, telles que prévues à l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001.

    ▼M2

    2.  L'aide financière est fixée à un maximum de 556 500 euros pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

    Compte tenu du montant maximal visé au premier alinéa et sans préjudice des délais fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 324/2003, un montant de 170 000 euros est réservé au projet de développement de lignes directrices relatives à l'évaluation du statut au regard de l'ESB des pays utilisant des données de surveillance en conjonction avec l'évaluation de l'exposition aux risques et est accordé au laboratoire communautaire de référence pour les EST aux conditions suivantes:

    a) l'envoi d'un rapport intermédiaire mensuel sur l'état d'avancement du projet;

    b) l'envoi d'un rapport final avant le 30 septembre 2003 au plus tard;

    c) l'envoi d'un rapport final résumé, comprenant le logiciel utilisé pour réaliser les évaluations et accompagné des justificatifs des frais engagés, avant le 31 décembre 2003.

    Compte tenu du montant maximal visé au premier alinéa et sans préjudice des délais fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 324/2003, un montant de 26 500 euros est réservé afin de procéder à un essai comparatif des trois tests de détection rapide approuvés en 1999 et est accordé au laboratoire communautaire de référence pour les EST moyennant l'envoi d'un rapport résumé accompagné des justificatifs des frais engagés.

    ▼B

    3.  L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 52 000 euros.

    Article 7

    La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.



    ( 1 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    ( 2 ) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

    ( 3 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

    ( 4 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    ( 5 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.

    ( 6 ) JO L 210 du 10.8.1999, p. 12.

    ( 7 ) JO L 166 du 8.7.1993, p. 31.

    ( 8 ) JO L 120 du 8.5.1999, p. 37.

    ( 9 ) JO L 120 du 8.5.1999, p. 40.

    ( 10 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    ( 11 ) JO L 225 du 22.8.2002, p. 3.

    ( 12 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    ( 13 ) JO L 47 du 21.2.2003, p. 14.

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