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Document 02003D0017-20201115
Council Decision of 16 December 2002 on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries (Text with EEA relevance) (2003/17/EC)Text with EEA relevance
Consolidated text: Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/17/CE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/17/CE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02003D0017 — FR — 15.11.2020 — 008.001
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DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 008 du 14.1.2003, p. 10) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 141 |
23 |
7.6.2003 |
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L 168 |
1 |
1.5.2004 |
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L 312 |
51 |
29.11.2005 |
||
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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L 314 |
20 |
1.12.2007 |
||
L 328 |
4 |
28.11.2012 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
||
DÉCISION (UE) 2018/1674 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 |
L 284 |
31 |
12.11.2018 |
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DÉCISION (UE) 2020/1544 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2020 |
L 356 |
5 |
26.10.2020 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 décembre 2002
concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/17/CE)
Article premier
Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE et à la directive 2002/55/CE du Conseil ( 1 ) pourvu qu’elles:
soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;
répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.
Article 2
Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.
Lorsqu'il est nécessaire de changer dans la Communauté l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes CE sont utilisées exclusivement:
lorsque des semences produites dans les États membres et des semences de la même variété et de la même catégorie produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en améliorer la faculté germinative, pourvu que:
pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.
▼M6 —————
Article 6
La présente décision est applicable du 1er janvier 2003 au ►M6 31 décembre 2022 ◄ .
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
PAYS, AUTORITÉS ET ESPÈCES
Pays (1) |
Autorité responsable |
Espèces visées dans les directives ci-dessous |
1 |
2 |
3 |
AR |
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 Buenos Aires |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
AU |
Australian Seeds Authority LTD. PO box 187 Lindfield, NSW 2070 |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
BR |
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply Esplanada dos Ministérios, bloco D 70.043-900 Brasilia-DF |
66/401/CEE 66/402/CEE |
CA |
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, Ottawa, ON K1A 0Y9 |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
CL |
Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - Santiago de Chile |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
▼M7 ————— |
||
IL |
Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, Beit-Dagan 50250 |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
MA |
DPVCTRF Service de contrôle des semences et plants BP 1308 Rabat |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
MD |
National Agency for Food Safety (ANSA) str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009, Chisinau |
66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
NZ |
Ministry for Primary Industries 25 «The Terrace» PO box 2526 6140 Wellington |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
RS |
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd Le ministère de l’agriculture a autorisé les institutions suivantes à délivrer des certificats de l’OCDE: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad Maize Research Institute «Zemun Polje» Slobodana Bajica 1 11080 Zemun, Beograd |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
TR |
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Center Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 PO box 30, 06172 Yenimahalle/Ankara |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
UA |
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV |
66/402/CEE |
US |
USDA – Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, Gastonia NC 28054 |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
UY |
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 Pando - Canelones |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
ZA |
National Department of Agriculture, C/O Sansor Lynnwood Ridge, PO box 72981, 0040 Pretoria |
66/401/CEE 66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp. 2002/57/CE |
ANNEXE II
A. Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers
1. |
Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:
—
les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,
—
les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,
—
les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
—
les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
—
les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,
—
les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.
|
2. |
Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE. |
3. |
Sans préjudice du certificat prévu par le système de l'OCDE, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:
—
le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du pays tiers qui certifie cette semence,
—
la surface cultivée,
—
la quantité de semences,
—
une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les semences ont été remplies.
|
B. Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers
1. |
Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par ces systèmes:
—
les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,
—
les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,
—
les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
—
les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
—
les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,
—
les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.
En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales. |
2. |
Les semences satisfont aux conditions suivantes:
▼M8 ————— |
3. |
Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.
|
4. |
Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2. |
5. |
Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté. Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 97/788/CE ( 2 ), de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers. |
6. |
Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:
—
dans la Communauté, ou
—
dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.
|
7. |
Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, par dérogation au:
—
point 2.2 et 2.3,
—
point 3.1, deuxième tiret, et
—
point 4,
l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l'AOSA par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:
—
il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA», et
—
les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé sous la responsabilité de l'autorité visée dans l'annexe I.
|
( 1 ) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
( 2 ) JO L 322 du 25.11.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/580/CE (JO L 184 du 13.7.2002, p. 26).