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Document 02003D0017-20201115

    Consolidated text: Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/17/CE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/2020-11-15

    02003D0017 — FR — 15.11.2020 — 008.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 16 décembre 2002

    concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/17/CE)

    (JO L 008 du 14.1.2003, p. 10)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DÉCISION DU CONSEIL 2003/403/CE du 26 mai 2003

      L 141

    23

    7.6.2003

     M2

    RÈGLEMENT (CE) No 885/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004

      L 168

    1

    1.5.2004

    ►M3

    DÉCISION DU CONSEIL 2005/834/CE du 8 novembre 2005

      L 312

    51

    29.11.2005

     M4

    RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

     M5

    DÉCISION DU CONSEIL 2007/780/CE du 26 novembre 2007

      L 314

    20

    1.12.2007

    ►M6

    DÉCISION No 1105/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 novembre 2012

      L 328

    4

    28.11.2012

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M8

    DÉCISION (UE) 2018/1674 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018

      L 284

    31

    12.11.2018

    ►M9

    DÉCISION (UE) 2020/1544 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2020

      L 356

    5

    26.10.2020




    ▼B

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 16 décembre 2002

    concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/17/CE)



    ▼M3

    Article premier

    ▼M8

    Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE et à la directive 2002/55/CE du Conseil ( 1 ) pourvu qu’elles:

    ▼M3

    a) 

    soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;

    b) 

    répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.

    ▼M8

    Article 2

    Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.

    ▼B

    Article 3

    ▼M8

    1.  
    Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.

    Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.

    ▼B

    2.  

    Lorsqu'il est nécessaire de changer dans la Communauté l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes CE sont utilisées exclusivement:

    a) 

    lorsque des semences produites dans les États membres et des semences de la même variété et de la même catégorie produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en améliorer la faculté germinative, pourvu que:

    — 
    le mélange soit homogène, et que
    — 
    l'étiquette mentionne chaque pays de production, ou

    ▼M8

    b) 

    pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.

    ▼M6 —————

    ▼B

    Article 6

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2003 au ►M6  31 décembre 2022 ◄ .

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    ▼M6




    ANNEXE I



    PAYS, AUTORITÉS ET ESPÈCES

    Pays (1)

    Autorité responsable

    Espèces visées dans les directives ci-dessous

    1

    2

    3

    AR

    Instituto Nacional de Semillas (INASE)

    Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

    1063 Buenos Aires

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    AU

    Australian Seeds Authority LTD.

    PO box 187

    Lindfield, NSW 2070

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    ▼M8

    BR

    Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

    Esplanada dos Ministérios, bloco D

    70.043-900 Brasilia-DF

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    ▼M6

    CA

    Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

    59 Camelot Drive, Room 250, Ottawa, ON K1A 0Y9

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    CL

    Ministerio de Agricultura

    Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas

    Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - Santiago de Chile

    2002/54/CE

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    ▼M7 —————

    ▼M6

    IL

    Ministry of Agriculture & Rural Development

    Plant Protection and Inspection Services

    P.O. BOX 78, Beit-Dagan 50250

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    MA

    DPVCTRF

    Service de contrôle des semences et plants

    BP 1308 Rabat

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    ▼M8

    MD

    National Agency for Food Safety (ANSA)

    str. Mihail Kogălniceanu 63,

    MD-2009, Chisinau

    66/402/CEE

    2002/55/CE

    2002/57/CE

    ▼M6

    NZ

    Ministry for Primary Industries

    25 «The Terrace»

    PO box 2526

    6140 Wellington

    2002/54/CE

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    RS

    Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

    Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

    Le ministère de l’agriculture a autorisé les institutions suivantes à délivrer des certificats de l’OCDE:

    National Laboratory for Seed Testing

    Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad

    Maize Research Institute «Zemun Polje»

    Slobodana Bajica 1

    11080 Zemun, Beograd

    2002/54/CE

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    TR

    Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

    Variety Registration and Seed Certification Center

    Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

    PO box 30,

    06172 Yenimahalle/Ankara

    2002/54/CE

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    ▼M9

    UA

    Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

    Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

    66/402/CEE

    ▼M6

    US

    USDA – Agricultural Marketing Service

    Seed Regulatory & Testing Branch

    801 Summit Crossing, Suite C, Gastonia NC 28054

    2002/54/CE

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    UY

    Instituto Nacional de Semillas (INASE)

    Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

    91001 Pando - Canelones

    66/401/CEE

    66/402/CEE

    2002/57/CE

    ZA

    National Department of Agriculture,

    C/O Sansor

    Lynnwood Ridge, PO box 72981, 0040 Pretoria

    66/401/CEE

    66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.

    2002/57/CE

    (1)   

    AR – Argentine, AU – Australie, ►M8  BR – Brésil, ◄ CA – Canada, CL – Chili, ►M8  — ◄ IL – Israël, MA – Maroc, ►M8  MD – République de Moldavie, ◄ NZ – Nouvelle Zélande, RS – Serbie, TR – Turquie, ►M9  UA – Ukraine, ◄ US – États-Unis, UY – Uruguay, ZA – Afrique du Sud

    ▼B




    ANNEXE II

    A.   Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers

    1.

    Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:

    — 
    les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,
    — 
    les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,
    — 
    les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
    — 
    les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
    — 
    les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,

    ▼M8

    — 
    les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.

    ▼B

    2.

    Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE.

    3.

    Sans préjudice du certificat prévu par le système de l'OCDE, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:

    — 
    le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du pays tiers qui certifie cette semence,
    — 
    la surface cultivée,
    — 
    la quantité de semences,
    — 
    une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les semences ont été remplies.

    B.   Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers

    1.

    Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par ces systèmes:

    — 
    les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,
    — 
    les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,
    — 
    les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
    — 
    les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
    — 
    les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,

    ▼M8

    — 
    les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.

    ▼B

    En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales.

    2.

    Les semences satisfont aux conditions suivantes:

    2.1.

    Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, figurent dans les directives suivantes:

    — 
    directive 66/401/CEE, annexe II,
    — 
    directive 66/402/CEE, annexe II,
    — 
    directive 2002/54/CE, annexe I, point B,

    ▼M8

    — 
    directive 2002/55/CE, annexe II,

    ▼B

    — 
    directive 2002/57/CE, annexe II.

    ▼M8

    2.2.

    Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

    — 
    directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
    — 
    directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
    — 
    directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,
    — 
    directive 2002/55/CE, annexe III,
    — 
    directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.

    2.3.

    L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.

    ▼M8 —————

    ▼B

    3.

    Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.

    3.1.

    Les indications officielles suivantes sont fournies:

    — 
    une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et rédigée ainsi: «Règles et normes CE»,

    ▼M8

    — 
    une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences»,

    ▼B

    — 
    la date de la fermeture officielle,
    — 
    lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens des systèmes de l'OCDE, il convient d'indiquer également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et les autorités responsables,
    — 
    le nom du pays de production,
    — 
    le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences de betteraves,
    — 
    en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

    Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.

    3.2.

    Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire.

    3.3.

    Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce et la variété. En outre, dans le cas des semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences monogermes ou de semences de précision.

    Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou dans un matériel indéchirable est utilisée.

    3.4.

    Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.

    3.5.

    Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles de la Communauté.

    ▼M8

    4.

    Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.

    ▼B

    5.

    Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté.

    Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 97/788/CE ( 2 ), de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers.

    6.

    Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:

    — 
    dans la Communauté, ou
    — 
    dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.

    7.

    Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, par dérogation au:

    — 
    point 2.2 et 2.3,
    — 
    point 3.1, deuxième tiret, et
    — 
    point 4,

    l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l'AOSA par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:

    — 
    il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA», et
    — 
    les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé sous la responsabilité de l'autorité visée dans l'annexe I.



    ( 1 ) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

    ( 2 ) JO L 322 du 25.11.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/580/CE (JO L 184 du 13.7.2002, p. 26).

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