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Document 02002L0087-20210626
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
Consolidated text: Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
02002L0087 — FR — 26.06.2021 — 007.001
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DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2002 (JO L 035 du 11.2.2003, p. 1) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2005 |
L 79 |
9 |
24.3.2005 |
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DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2006 |
L 177 |
1 |
30.6.2006 |
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DIRECTIVE 2008/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 |
L 81 |
40 |
20.3.2008 |
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DIRECTIVE 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 |
L 335 |
1 |
17.12.2009 |
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DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 |
L 331 |
120 |
15.12.2010 |
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DIRECTIVE 2011/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 novembre 2011 |
L 326 |
113 |
8.12.2011 |
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DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 |
L 176 |
338 |
27.6.2013 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2002
relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
CHAPITRE I
OBJECTIF ET DÉFINITIONS
Article 1er
Objet
La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 4 de la directive 2002/83/CE ( 1 ), à l’article 5 de la directive 2004/39/CE ( 2 ), à l’article 3 de la directive 2005/68/CE ( 3 ), à l’article 6 de la directive 2006/48/CE ( 4 ), à l’article 5 de la directive 2009/65/CE ( 5 ), à l’article 14 de la directive 2009/138/CE ( 6 ) ou aux articles 6 à 11 de la directive 2011/61/UE ( 7 ), et qui appartiennent à un conglomérat financier.
La présente directive modifie également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE;
«entreprise d’assurance», une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE;
«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit ( 8 ), ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était dans l’Union;
«entité réglementée», un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;
«société de gestion de portefeuille», une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;
«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs», un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, points b), l), et ab), de la directive 2011/61/UE, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’Union;
«entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE;
«règles sectorielles»: les actes juridiques de l’Union concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées, en particulier les règlements (UE) no 575/2013 ( 9 ) et (UE) 2019/2033 ( 10 ) du Parlement européen et du Conseil et les directives 2009/138/CE, 2013/36/UE ( 11 ), 2014/65/UE ( 12 ) et (UE) 2019/2034 ( 13 ) du Parlement européen et du Conseil;
«secteur financier», un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités suivantes:
un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) ou 21), de la directive 2006/48/CE (ci-après dénommés collectivement «secteur bancaire»);
une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1), 2), 4) ou 5), ou de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE (ci-après dénommées collectivement «secteur de l’assurance»);
une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE (ci-après dénommée «secteur des services d’investissement»);
«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 14 ) ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;
«entreprise filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante ou toute entreprise filiale de telles entreprises filiales;
«participation», une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 15 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
«groupe», un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, y compris tout sous-groupe du groupe;
«contrôle», la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle qu’énoncée à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise;
«liens étroits», la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle;
«conglomérat financier», un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:
lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:
cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;
l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et
les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive; ou
lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:
les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive;
l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement; et
les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la présente directive;
«compagnie financière holding mixte», une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;
«autorités compétentes», les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, individuellement ou à l’échelle du groupe;
«autorités compétentes concernées»:
les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;
le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a);
le cas échéant, d’autres autorités compétentes pertinentes selon l’avis des autorités visées aux points a) et b);
«transactions intragroupe», toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non;
«concentration de risques», toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, point b), l’avis visé au point 17) c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres États membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre État membre.
Article 3
Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
Aux fins de la présente directive, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est celui qui est le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.
Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.
Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.
Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par les autorités compétentes.
Aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord:
exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un État membre dans un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à seule fin d’éviter la réglementation;
prendre en compte le respect des seuils prévus aux paragraphes 1 et 2 pendant trois années consécutives de manière à éviter de brusques changements de régime et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe;
exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les décisions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.
De même, aux fins de l'application du paragraphe 3, si le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe chute en dessous de 6 milliards d'euros pour les conglomérats déjà soumis à la surveillance complémentaire, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent afin d'éviter de brusques changements de régime.
Pendant la période visée au présent paragraphe, le coordinateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que les ratios ou montants inférieurs visés au présent paragraphe cessent d'être applicables.
Les exigences de solvabilité visées auxparagraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.
Article 4
Identification d'un conglomérat financier
À cette fin:
Le coordinateur désigné conformément à l’article 10 informe l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d’un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné.
Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.
Le nom de chaque entité réglementée visée à l’article 1er qui fait partie d’un conglomérat financier est inscrit sur une liste, que le comité mixte publie et tient à jour sur son site internet.
CHAPITRE II
SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION
Article 5
Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 1er
Les entités réglementées ci-après sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 6 à 17:
toute entité réglementée qui se trouve à la tête d'un conglomérat financier;
toute entité réglementée qui a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union;
toute entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par des relations au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.
Lorsqu'un conglomérat financier est un sous-groupe d'un autre conglomérat financier répondant aux critères énoncés au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer les articles 6 à 17 uniquement aux entités réglementées du second conglomérat et toute référence faite dans la présente directive aux termes «groupe» et «conglomérat financier» est alors interprétée comme désignant le second conglomérat.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, l’une au moins des entités doit être une entité réglementée visée à l’article 1er et les conditions énoncées à l’article 2, point 14) a) ii) ou 14) b) ii) et à l’article 2, point 14) a) iii) ou 14) b) iii) doivent être remplies. Les autorités compétentes concernées prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par la présente directive.
Aux fins de l'application du premier alinéa aux «groupes coopératifs», les autorités compétentes doivent tenir compte de l'engagement financier public contracté par ces groupes à l'égard d'autres entités financières.
SECTION 2
SITUATION FINANCIÈRE
Article 6
Adéquation des fonds propres
Les États membres exigent également que les entités réglementées mettent en place une politique appropriée d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Les exigences visées au premier et au deuxième alinéas font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur conformément à la section 3 du présent chapitre.
Le coordinateur veille à ce que le calcul visé au premier alinéa soit effectué au moins une fois par an, soit par les entités réglementées, soit par la compagnie financière holding mixte.
Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé sont soumis au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er qui coiffe le conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.
Aux fins du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités visées ci-après sont incluses dans le champ d’application de la surveillance complémentaire conformément à l’annexe I:
un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;
une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;
une entreprise d’investissement;
une compagnie financière holding mixte.
Lorsque l’on applique la méthode no 2 (déduction et agrégation) visée à l’annexe I, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.
Le coordinateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants:
si l'entité est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;
si l'entité présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier;
si son inclusion est inopportune ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, point b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Dans le cas visé au premier alinéa, point c), le coordinateur consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d'arrêter une décision.
Lorsque le coordinateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés au premier alinéa, points b) et c), les autorités compétentes de l'État membre où elle est située peuvent requérir de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
Article 7
Concentration des risques
Ces concentrations de risques font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur.
Article 8
Transactions intragroupe
Les informations nécessaires sont soumises au coordinateur par l'entité réglementée au sens de l'article 1er, qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque celui-ci n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordinateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.
Ces transactions intragroupe font l'objet d'un contrôle prudentiel exercé par le coordinateur chargé de la surveillance complémentaire, conformément à la section 3 du présent chapitre.
Article 9
Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques
Les procédures de gestion des risques comprennent:
une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l'approbation et l'examen périodique des stratégies et politiques, pour l'ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier;
des politiques appropriées en matière d'adéquation des fonds propres afin d'anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l'article 6 et à l'annexe I;
des procédures appropriées permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entreprises relevant de la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier;
des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.
Les dispositifs de contrôle interne comprennent:
des dispositifs adéquats en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau de fonds propres adapté aux risques;
desprocédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.
Les États membres exigent des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu’elles fournissent régulièrement à leur autorité compétente les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.
Les États membres requièrent des entités réglementées qu’elles publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.
SECTION 3
MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
Article 9 bis
Rôle du comité mixte
Le comité mixte assure, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.
Article 9 ter
Simulation de crise
Article 10
Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)
La désignation est fondée sur les critères suivants:
lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente qui a agréé ladite entité réglementée conformément aux règles sectorielles applicables;
lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente sélectionnée en application des principes suivants:
lorsque l'entreprise mère d'une entité réglementée est une compagnie financière holding mixte, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente qui a agréé ladite entité réglementée conformément aux règles sectorielles applicables;
lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, et que l’une de ces entités a été agréée dans l’État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente de l’État membre ayant agréé ladite entité réglementée;
lorsque plusieurs entités réglementées exerçant leurs activités dans différents secteurs financiers ont été agréées dans l'État membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important;
lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant un siège social dans des États membres différents et que chacun de ces États membres compte une entité réglementée, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente de l'entité réglementée affichant le total du bilan le plus élevé, si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important;
lorsque au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte, mais qu’aucune de ces entités n’a été agréée dans l’État membre où cette compagnie financière holding mixte a son siège social, le rôle de coordinateur est assumé par l’autorité compétente ayant agréé l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important;
lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n'est pas coiffé par une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le rôle de coordinateur est assumé par l'autorité compétente ayant agréé l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
Article 11
Missions du coordinateur
Les missions assignées au coordinateur en ce qui concerne la surveillance complémentaire sont les suivantes:
coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles;
assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier;
évaluer l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe qui figurent aux articles 6, 7 et 8;
évaluer la structure, l'organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier visés à l'article 9;
planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées;
accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par la présente directive ou dans le cadre de l'application de ses dispositions.
Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes concernées, mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, à l’article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.
Conformément, respectivement, à l’article 8 et à la procédure visée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.
Les accords de coordination visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 131 de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Le coordinateur, en tant que président d’un collège établi conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.
Article 12
Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants:
l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;
les stratégies du conglomérat financier;
la situation financière duconglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants;
l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;
les procédures de collecte d'informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations;
les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d'autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées;
les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou à la présente directive.
Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( 20 ).
Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles, les autorités compétentes concernées se consultent mutuellement sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par les autres autorités compétentes:
une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;
les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes.
Une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité compétente informe sans délai les autres autorités compétentes.
Lorsque les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, les autorités compétentes chargées de la surveillance complémentaire peuvent s'adresser à elle pour obtenir lesdites informations.
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre des autorités compétentes ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément à la présente directive sont couvertes par les dispositions des règles sectorielles relatives au secret professionnel et à la communication d'informations confidentielles.
Article 12 bis
Coopération et échange d’informations avec le comité mixte
Article 12 ter
Lignes directrices communes
Article 13
Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante adéquate pour exercer ces fonctions.
Article 14
Accès à l'information
Article 15
Vérification
Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et a son siège dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l'autre État membre de faire procéder à cette vérification.
Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même.
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
Article 16
Mesures d'exécution
Si les entités réglementées d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 6 à 9 ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier dès que possible à cette situation:
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l’égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, les AES peuvent établir, par l’intermédiaire du comité mixte, des orientations concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.
Les autorités compétentes concernées, y compris le coordinateur, coordonnent, si nécessaire, leur action de surveillance.
Article 17
Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes
SECTION 4
PAYS TIERS
Article 18
Entreprises mères sises dans un pays tiers
Sans préjudice des règles sectorielles, quand l’article 5, paragraphe 3 s’applique, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l’article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, devaient s’appliquer, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative.
Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Article 19
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
CHAPITRE III
ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
Article 20
Pouvoirs conférés à la Commission
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 21 quater, en ce qui concerne les adaptations techniques qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:
une formulation plus précise des définitions établies à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;
l’alignement de la terminologie et de l’encadrement des définitions de la présente directive sur celles des actes de l’Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;
une définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles.
Ces mesures ne couvrent pas l’objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21 bis.
Article 21
Comité
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Article 21 bis
Normes techniques
Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant:
l’article 2, point 11), afin de préciser l’application de l’article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive;
l’article 2, point 17), afin d’établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des «autorités compétentes concernées»;
l’article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l’identification des conglomérats financiers;
l’article 6, paragraphe 2, afin d’assurer un format uniforme (avec instructions) pour la fréquence et, le cas échéant, la date des rapports et afin de déterminer ladite fréquence et, le cas échéant, lesdites dates.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
Le comité mixte soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d’exécution concernant:
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l’article 7, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition de «concentration de risques» aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa;
l’article 8, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes d’application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d’application de la définition des «transactions intragroupe» aux fins du contrôle prudentiel visé à l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard cinq mois avant la date d'application visée à l'article 309, paragraphe 1 de la directive 2009/138/CE.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
Article 21 ter
Lignes directrices communes
Les AES émettent, par l’intermédiaire du comité mixte, les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 12 ter et à l’article 21, paragraphe 4, conformément à la procédure énoncée à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Article 21 quater
Exercice de la délégation
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
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Article 23
Modifications à la directive 79/267/CEE
La directive 79/267/CEE est modifiée comme suit.
L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Les autorités compétentes de l'autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:
une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre ou
contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre.
L'autorité compétente d'un État membre concerné responsable de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance vie qui est:
une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté ou
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans la Communauté ou
contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans la Communauté.
À l'article 18, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants:
les participations que l'entreprise d'assurance détient dans:
chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurance détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:
Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées au troisième alinéa, points a) et b).
En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), détenus par l'entreprise d'assurance dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, les États membres peuvent permettre à leurs entreprises d'assurance d'appliquer, mutatis mutandis, les méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( *6 ). La méthode no 1 («consolidation comptable») n'est appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.
Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la marge de solvabilité prévu par la présente directive, les entreprises d'assurance soumises à la surveillance complémentaire en application de la directive 98/78/CE ou de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés au troisième alinéa, points a) et b), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.
Aux fins de la déduction de participations visée au présent paragraphe, on entend par participation une participation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 98/78/CE.
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Article 25
Modifications à la directive 92/96/CEE
La directive 92/96/CEE est modifiée comme suit.
À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:
À l'article 15, le paragraphe 5quaterest remplacé par le texte suivant:
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette:
des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autoritÈs ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel imposé par le prÈsent article.»
Article 26
Modifications à la directive 93/6/CEE
À l'article 7, paragraphe3, de la directive 93/6/CEE, le premier et le deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant.
une compagnie financière holding est un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement, soit d'autres établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( *7 ),
une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement,
Article 27
Modifications à la directive 93/22/CEE
La directive 93/22/CEE est modifiée comme suit.
À l'article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:
«L'autorité compétente d'un État membre concerné chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:
une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté, ou
contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'assurance agréée dans la Communauté.
Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant par l'octroi d'un agrément que par le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.»;
à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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Article 29
Modifications à la directive 2000/12/CE
La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:
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à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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CHAPITRE V
SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Article 30
Sociétés de gestion de portefeuille
Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion de portefeuille relèvent:
du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;
lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et
du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Aux fins de l'application du premier alinéa, les États membres permettent à leurs autorités compétentes ou les chargent de décider selon quelles règles sectorielles (secteur bancaire, secteur de l'assurance ou secteur des services d'investissement) les sociétés de gestion de portefeuille sont couvertes par la surveillance consolidée et/ou complémentaire visée au premier alinéa, point a). Aux fins de la présente disposition, les règles sectorielles pertinentes prévoyant sous quelle forme et dans quelle mesure sont couverts les établissements financiers (lorsque les sociétés de gestion de portefeuille relèvent du champ d'application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) et les entreprises de réassurance (lorsque les sociétés de gestion de portefeuille relèvent du champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance), s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés de gestion de portefeuille. Aux fins de la surveillance complémentaire visée au premier alinéa, point b), la société de gestion de portefeuille est traitée comme appartenant au secteur dont elle relève en vertu du premier alinéa, point a).
Aux fins de la présente directive, lorsqu'une société de gestion de portefeuille fait partie d'un conglomérat financier, toute référence à la notion d'entité réglementée et toute référence à la notion d'autorités compétentes et d'autorités compétentes concernées est alors entendue comme une référence aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autorités responsables de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille respectivement. La présente disposition s'applique mutatis mutandis aux groupes visés au premier alinéa, point a).
Article 30 bis
Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
Dans l’attente d’une coordination ultérieure des règles sectorielles, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relèvent:
du champ d’application de la surveillance consolidée des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou du champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance appartenant à un groupe d’assurance;
lorsque le groupe est un conglomérat financier, du champ d’application de la surveillance complémentaire au sens de la présente directive; et
du processus d’identification conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Aux fins de la présente directive, lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs fait partie d’un conglomérat financier, les références aux entités réglementées et aux autorités compétentes et autorités compétentes concernées s’entendent donc comme visant, respectivement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les autorités compétentes responsables de la surveillance des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux groupes visés au paragraphe 1, point a).
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
Rapport de la Commission
Au plus tard le 11 août 2007, la Commission soumet au comité des conglomérats financiers visé à l'article 21 un rapport sur les pratiques des États membres et, si nécessaire, sur la nécessité d'une harmonisation plus poussée, en ce qui concerne:
La Commission consulte le comité avant de soumettre ses propositions.
Article 32
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres veillent à ce que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 33
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 34
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
ADÉQUATION DES FONDS PROPRES
Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, visées à l'article 6, paragraphe 1, est effectué conformément aux principes techniques et à l'une des méthodes exposés dans la présente annexe.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les États membres permettent à leurs autorités compétentes, lorsqu'elles jouent le rôle de coordinateur à l'égard d'un conglomérat financier particulier, de décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier.
Les États membres peuvent exiger que le calcul soit effectué selon une méthode particulière parmi celles qui sont décrites dans la présente annexe si un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée qui a été agréée dans ledit État membre. Lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, les États membres autorisent l'application de l'une ou l'autre des méthodes décrites dans la présente annexe, sauf lorsque les autorités compétentes concernées sont situées dans le même État membre, auquel cas, ledit État membre peut exiger l'application de l'une des méthodes.
I. Principes techniques
1. Champ d'application et forme du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, on prend en considération le déficit de solvabilité total de la filiale. Lorsque dans ce cas, de l'avis du coordinateur, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, ce dernier peut permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante.
2. Autres principes techniques
Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, telle qu'exposée à la section II de la présente annexe, le coordinateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants:
l'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier («double emploi des fonds propres»), ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, les autorités compétentes appliquent, par analogie, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes;
dans l'attente d'une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l'ensemble de ces règles sectorielles («capitaux transsectoriels») entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.
Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l'admissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s'appliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l'adéquation des fonds propres.
Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée comme indiqué à la section II de la présente annexe, on entend par «exigence de solvabilité notionnelle» l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE; l'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.
II. Méthodes techniques de calcul
Méthode no 1: consolidation comptable
Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles applicables,
et
la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe; pour chacun de ces secteurs, les exigences de solvabilité sont calculées en fonction des règles sectorielles correspondantes.
Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE, pour les établissements de crédit; la directive 98/78/CE, pour les entreprises d'assurance et la directive 93/6/CEE, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n'entrent pas dans le calcul des exigences sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle.
Le résultat ne doit pas être négatif.
Méthode no 2: déduction et agrégation
Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles pertinentes,
et
la somme
Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, et conformément à la section I de la présente annexe.
Le résultat ne doit pas être négatif.
Méthode no 3: méthode combinatoire
Les autorités compétentes peuvent autoriser la combinaison des méthodes no 1 et no 2.
ANNEXE II
MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPE ET À LA CONCENTRATION DES RISQUES
Le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées détermine les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné déclarent conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, relatifs à la notification des transactions intragroupe et des concentrations de risques. Lorsque le coordinateur et les autorités compétentes concernées déterminent les catégories de transactions et de risques ou émettent leur avis à ce sujet, ils tiennent compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Pour pouvoir déterminer les transactions intragroupe et les concentrations de risques qui, en raison de leur importance, doivent être notifiées conformément aux articles 7 et 8, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, définit des seuils appropriés sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.
Dans lecontrôle qu'il exerce sur les transactions intragroupe et les concentrations de risques, le coordinateur porte une attention particulière au risque éventuel de contagion au sein du conglomérat financier, au risque de conflit d'intérêts, au risque de contournement des règles sectorielles et au niveau ou au volume des risques.
Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer au niveau du conglomérat financier les dispositions des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe et la concentration des risques, en particulier afin d'éviter que les règles sectorielles ne soient contournées.
( 1 ) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).
( 2 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 3 ) Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).
( 4 ) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).
( 5 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 6 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 7 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 8 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
( 9 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
( 11 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 12 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 13 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 14 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
( 15 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
( 16 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
( 17 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
( 18 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
( 19 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
( 20 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
( *1 ) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p.17).
( *2 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.
( *3 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).
( *4 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).
( *5 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).
( *6 ) JO L 35 du 11.2.2003.»
( *7 ) JO L 35 du 11.2.2003.»