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Document 02002L0032-20131227

    Consolidated text: Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/2013-12-27

    2002L0032 — FR — 27.12.2013 — 018.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE 2002/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 7 mai 2002

    sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

    (JO L 140, 30.5.2002, p.10)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    DIRECTIVE 2003/57/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 juin 2003

      L 151

    38

    19.6.2003

     M2

    DIRECTIVE 2003/100/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 31 octobre 2003

      L 285

    33

    1.11.2003

     M3

    DIRECTIVE 2005/8/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 janvier 2005

      L 27

    44

    29.1.2005

     M4

    DIRECTIVE 2005/86/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 décembre 2005

      L 318

    16

    6.12.2005

     M5

    DIRECTIVE 2005/87/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 décembre 2005

      L 318

    19

    6.12.2005

     M6

    DIRECTIVE 2006/13/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 février 2006

      L 32

    44

    4.2.2006

     M7

    DIRECTIVE 2006/77/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 septembre 2006

      L 271

    53

    30.9.2006

     M8

    DIRECTIVE 2008/76/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 juillet 2008

      L 198

    37

    26.7.2008

     M9

    DIRECTIVE 2009/8/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 février 2009

      L 40

    19

    11.2.2009

    ►M10

    RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

     M11

    DIRECTIVE 2009/124/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 septembre 2009

      L 254

    100

    26.9.2009

     M12

    DIRECTIVE 2009/141/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 novembre 2009

      L 308

    20

    24.11.2009

     M13

    DIRECTIVE 2010/6/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 février 2010

      L 37

    29

    10.2.2010

    ►M14

    RÈGLEMENT (UE) No 574/2011 DE LA COMMISSION du 16 juin 2011

      L 159

    7

    17.6.2011

    ►M15

    RÈGLEMENT (UE) No 277/2012 DE LA COMMISSION du 28 mars 2012

      L 91

    1

    29.3.2012

    ►M16

    RÈGLEMENT (UE) No 744/2012 DE LA COMMISSION du 16 août 2012

      L 219

    5

    17.8.2012

    ►M17

    RÈGLEMENT (UE) No 107/2013 DE LA COMMISSION du 5 février 2013

      L 35

    1

    6.2.2013

    ►M18

    RÈGLEMENT (UE) No 1275/2013 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2013

      L 328

    86

    7.12.2013




    ▼B

    DIRECTIVE 2002/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 7 mai 2002

    sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé le 26 mars 2002 par le comité de conciliation,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu d'apporter de nombreuses modifications à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ( 4 ). Dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient de procéder à une refonte de ladite directive.

    (2)

    La production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté. Des résultats satisfaisants en termes de santé publique, de santé et de bien-être des animaux, d'environnement et de situation économique des producteurs d'animaux dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux de bonne qualité et appropriés.

    (3)

    Une réglementation en matière d'aliments pour animaux est nécessaire pour garantir la productivité et le développement durable de l'agriculture, et permettre de garantir la santé publique, la santé et le bien-être des animaux et la protection de l'environnement. En outre, une réglementation détaillée en matière d'hygiène est nécessaire afin de garantir, dans les exploitations individuelles, la bonne qualité des aliments pour animaux, même si ces derniers ne sont pas produits de façon commerciale.

    (4)

    Les règles concernant la qualité et la sécurité des produits destinés aux aliments pour animaux doivent s'appliquer à la qualité et la salubrité de l'eau consommée par les animaux. Bien que la définition des aliments pour animaux n'empêche pas de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux, celle-ci ne figure pas dans la liste non exhaustive des principales matières premières des aliments des animaux établie par la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières des aliments pour animaux ( 5 ). Il est nécessaire d'examiner, dans le cadre de cette directive, la question de savoir s'il convient de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux.

    (5)

    Il a été établi que les additifs peuvent contenir des substances indésirables. Il convient dès lors d'élargir le champ d'application de la directive aux additifs.

    (6)

    Les produits destinés aux aliments pour animaux peuvent contenir des substances indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine ou à l'environnement.

    (7)

    Il est impossible d'exclure totalement la présence de substances indésirables, mais il importe que leur teneur dans les produits destinés aux aliments pour animaux soit réduite, en tenant dûment compte de la toxicité aiguë, de la capacité de bioaccumulation et de la dégradabilité de la substance, de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles. Au stade actuel, il est inopportun de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire.

    (8)

    Les procédés de détermination des résidus de substances indésirables sont sans cesse affinés, de sorte que même des quantités de résidus qui sont inoffensives pour la santé animale et humaine peuvent être détectées.

    (9)

    Les substances indésirables ne peuvent être présentes dans les produits destinés aux aliments pour animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et elles ne peuvent être utilisées d'une autre manière dans les aliments pour animaux. Dès lors, la présente directive doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés.

    (10)

    La présente directive doit s'appliquer aux produits destinés aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté. Il convient dès lors de prévoir que les teneurs maximales fixées pour les substances indésirables s'appliquent en général à compter de la date à laquelle les produits destinés aux aliments pour animaux sont mis en circulation ou utilisés, à tous les stades, et, en particulier, dès leur importation.

    (11)

    Les produits destinés aux aliments pour animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont correctement utilisés, ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et ne sauraient nuire à la production animale. Il doit, dès lors, être interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales prévues à l'annexe I de la présente directive.

    (12)

    Il faut limiter la présence de certaines substances indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de teneurs maximales appropriées.

    (13)

    Dans certains cas, une limite maximale est établie, tenant compte des niveaux de fond actuels, mais il est approprié de poursuivre les efforts pour limiter dans toute la mesure du possible la présence de certaines substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux en vue de réduire leur présence dans la chaîne alimentaire. Il convient donc de prévoir dans la présente directive la possibilité de fixer des seuils d'intervention nettement inférieurs aux limites maximales fixées. En cas de dépassement desdits seuils, des enquêtes doivent être menées pour identifier les sources des substances indésirables et des mesures doivent être prises afin de réduire ou d'éliminer ces sources.

    (14)

    Il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine ou l'environnement se trouvent menacés, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou encore d'interdire la présence de ces substances dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Afin de garantir une application uniforme, il importe de décider des modifications éventuelles à l'annexe I de la présente directive selon une procédure communautaire d'urgence, sur la base de documents justificatifs et en application du principe de précaution.

    (15)

    Les produits destinés aux aliments pour animaux répondant aux exigences de la présente directive ne peuvent être soumis, en ce qui concerne la teneur en substances indésirables, à des restrictions de mise en circulation autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ( 6 ).

    (16)

    Pour garantir, lors de l'utilisation ou de la mise en circulation de produits destinés aux aliments pour animaux, le respect des exigences fixées pour les substances indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées, conformément à la directive 95/53/CE.

    (17)

    Une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques prévues aux annexes de la présente directive en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

    (18)

    Pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE du Conseil ( 7 ).

    (19)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ),

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    1.  La présente directive concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.

    2.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de:

    a) la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 9 );

    b) la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux et la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ( 10 );

    c) la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ( 11 ), la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales ( 12 ), la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 13 ) et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 14 ), lorsque ces résidus ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la présente directive;

    d) la législation communautaire relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale;

    e) la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ( 15 );

    f) la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 16 ).

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;

    b) «matières premières des aliments pour animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;

    c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE;

    d) «prémélanges»: des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;

    e) «aliments composés pour animaux»: des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;

    f) «aliments complémentaires»: les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;

    g) «aliments complets»: les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;

    h) «produits destinés aux aliments pour animaux»: les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;

    i) «ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

    j) «animaux»: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;

    k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;

    l) «substance indésirable»: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.

    Article 3

    1.  Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, être mis en circulation et/ou utilisés dans la Communauté que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale.

    2.  En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1 si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe I.

    Article 4

    1.  Les États membres prescrivent que les substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

    2.  Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, les États membres procèdent, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. En vue d'une approche uniforme en cas d'augmentation des niveaux, il peut être nécessaire de fixer des seuils d'intervention au-delà desquels il est procédé à de telles enquêtes. Le cas échéant, ces seuils seront fixés à l'annexe II.

    Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances. Ces informations sont communiquées dans le cadre du rapport annuel qui doit être transmis à la Commission conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 95/53/CE, sauf si ces informations ont une importance immédiate pour les autres États membres. Dans ce dernier cas, elles sont transmises immédiatement.

    Article 5

    Les États membres prescrivent que les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.

    Article 6

    Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières pour les aliments complémentaires, les États membres prescrivent que, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent pas dépasser celles qui sont fixées pour les aliments complets.

    Article 7

    1.  Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

    ▼M10

    2.  Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4.

    ▼B

    Tant qu'aucune décision n'a été arrêtée par le Conseil ou par la Commission, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

    L'État membre doit garantir que la décision est rendue publique.

    Article 8

    ▼M10

    1.  Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4, en vue d'arrêter ces modifications.

    2.  En outre, la Commission:

     arrête périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2,

     peut définir des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

    ▼B

    3.  Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés jugés acceptables conformément au paragraphe 2 et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe I.

    Article 9

    Les États membres veillent à ce que les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes à la présente directive ne soient pas soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE.

    Article 10

    Les dispositions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique ou animale ou sur l'environnement sont adoptées après consultation du ou des comités scientifiques compétents.

    ▼M10

    Article 11

    1.  La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué à l'article 1er de la décision 70/372/CEE du Conseil ( 17 ).

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼M10 —————

    ▼B

    Article 13

    1.  Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux produits destinés aux aliments pour animaux produits dans la Communauté à des fins d'exportation vers des pays tiers.

    2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002 ( 18 ). Les dispositions de l'article 20 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 14

    1.  La directive 1999/29/CE est abrogée à compter du 1er août 2003, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais figurant à l'annexe III, partie B, de ladite directive pour la transposition des directives mentionnées à la partie A de ladite annexe.

    2.  Les références faites à la directive 1999/29/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 15

    Les États membres adoptent et publient, avant le 1er mai 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 16

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 17

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    ▼M14




    ANNEXE I

    TENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES INDÉSIRABLES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2



    SECTION I:  CONTAMINANTS INORGANIQUES ET COMPOSÉS AZOTÉS

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    ▼M18

    1.  Arsenic (1)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    2

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté, ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

    4

    —  tourteaux de pression de palmiste,

    (2)

    —  phosphates et algues marines calcaires,

    10

    —  carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

    15

    —  oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

    20

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

    25 (2)

    —  farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

    40 (2)

    Particules de fer employées comme traceur

    50

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

    30

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer,

    50

    —  oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

    100

    Aliments complémentaires,

    4

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments minéraux,

    12

    —  aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines,

    10 (2)

    —  formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

    30

    Aliments complets,

    2

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

    10 (2)

    —  aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

    10 (2)

    2.  Cadmium

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale

    1

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale

    2

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale,

    2

    avec l’exception suivante:

     

    —  phosphates.

    10

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

    10

    avec l’exception suivante:

     

    —  oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc et sulfate manganeux monohydrate.

    30

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants

    2

    Prémélanges (6)

    15

    Aliments complémentaires,

    0,5

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments minéraux,

     

    – –  contenant < 7 % de phosphore (8),

    5

    – –  contenant ≥ 7 % de phosphore (8),

    0,75 pour 1 % de phosphore (8) avec un maximum de 7,5

    —  aliments complémentaires pour animaux de compagnie,

    2

    —  formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

    15

    Aliments complets,

    0,5

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés), caprins (chevreaux exceptés) et poissons,

    1

    —  aliments complets pour animaux de compagnie.

    2

    ▼M16

    3.  Fluor (7)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    150

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  matières premières des aliments pour animaux d’origine animale, à l’exception des crustacés marins tels que le krill,

    500

    —  crustacés marins tels que le krill,

    3 000

    —  phosphates,

    2 000

    —  carbonate de calcium; carbonate de calcium et de magnésium (10),

    350

    —  oxyde de magnésium,

    600

    —  algues marines calcaires.

    1 000

    Vermiculite (E 561).

    3 000

    Aliments complémentaires:

     

    —  contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

    500

    —  contenant > 4 % de phosphore (8).

    125 pour 1 % de phosphore (8)

    Aliments complets,

    150

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments complets pour porcs,

    100

    —  aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

    350

    —  aliments complets pour poussins,

    250

    —  aliments complets pour bovins, ovins et caprins:

     

    - -  en lactation,

    30

    - -  autres.

    50

    ▼M18

    4.  Plomb (12)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    10

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  fourrages (3),

    30

    —  phosphates et algues marines calcaires,

    15

    —  carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

    20

    —  levures.

    5

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

    100

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  oxyde de zinc,

    400

    —  oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

    200

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,

    30

    avec l’exception suivante:

     

    —  clinoptilolite d’origine volcanique, natrolite-phonolite.

    60

    Prémélanges (6)

    200

    Aliments complémentaires,

    10

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments minéraux,

    15

    —  formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

    60

    Aliments complets

    5

    ▼M16

    5.  Mercure (4)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    0,1

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

    0,5

    —  carbonate de calcium; carbonate de calcium et de magnésium (10).

    0,3

    Aliments composés pour animaux,

    0,1

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments minéraux,

    0,2

    —  aliments composés pour poissons,

    0,2

    —  aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure.

    0,3

    ▼M18

    6.  Nitrite (5)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    15

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  farine de poisson,

    30

    —  fourrage ensilé,

    —  produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon et de boissons alcooliques.

    Aliments complets,

    15

    avec l’exception suivante:

     

    —  aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %.

    ▼M17

    7.  Mélamine (9)

    Aliments pour animaux,

    2,5

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments en conserve pour animaux de compagnie

    2,5 (11)

    —  additifs ci-dessous:

     

    - -  acide guanidinoacétique (GAA),

    - -  urée,

    - -  biuret.

    ▼M14

    (1)   Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.

    (2)   À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).

    (3)   Les fourrages comprennent les produits destinés à l’alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l’herbe fraîche, etc.

    (4)   Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.

    (5)   Les teneurs maximales sont exprimées en nitrite de sodium.

    (6)   La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en plomb et en cadmium la plus élevée, et non de la sensibilité des différentes espèces animales au plomb et au cadmium. Pour protéger la santé publique et la santé animale et comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), il incombe au producteur de prémélanges d’assurer non seulement leur conformité aux teneurs maximales pour les prémélanges, mais aussi la conformité de leur mode d’emploi aux teneurs maximales pour les aliments complémentaires et complets.

    (7)   Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1 N pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.

    (8)   Le pourcentage de phosphore se rapporte à un aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

    (9)   La teneur maximale se rapporte uniquement à la mélamine. La prise en compte, dans la teneur maximale, des composés de structure analogue (acide cyanurique, ammeline et ammelide) sera examinée à un stade ultérieur.

    (10)   Le carbonate de calcium et de magnésium fait référence au mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium tel que décrit dans le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 159 du 17.6.2011, p. 25).

    (11)   S’applique aux aliments en conserve pour animaux de compagnie, tels que vendus.

    (12)   Pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments pour animaux contenant des argiles kaolinitiques, la teneur maximale est fondée sur une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.



    SECTION II:  MYCOTOXINES

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    1.  Aflatoxine B1

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,02

    Aliments complémentaires et complets,

    0,01

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments composés pour bétail laitier et veaux, brebis laitières et agneaux, chèvres laitières et chevreaux, porcelets et jeunes volailles,

    0,005

    —  aliments composés pour bovins (bétail laitier et veaux exceptés), ovins (brebis laitières et agneaux exceptés), caprins (chèvres laitières et chevreaux exceptés), porcs (porcelets exceptés) et volaille (jeunes animaux exceptés).

    0,02

    2.  Ergot du seigle (Claviceps purpurea)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant des céréales non moulues.

    1 000



    SECTION III:  TOXINES ENDOGÈNES DES PLANTES

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    1.  Gossypol libre

    Matières premières des aliments pour animaux,

    20

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  graines de coton,

    5 000

    —  tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton.

    1 200

    Aliments complets,

    20

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments complets pour bovins (veaux exceptés),

    500

    —  aliments complets pour ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

    300

    —  aliments complets pour volailles (poules pondeuses exceptées) et veaux,

    100

    —  aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (porcelets exceptés).

    60

    2.  Acide cyanhydrique

    Matières premières des aliments pour animaux,

    50

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  graines de lin,

    250

    —  tourteaux de lin,

    350

    —  produits de manioc et tourteaux d’amandes.

    100

    Aliments complets,

    50

    avec l’exception suivante:

     

    —  aliments complets pour jeunes poulets (< 6 semaines).

    10

    3.  Théobromine

    Aliments complets,

    300

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments complets pour porcs,

    200

    —  aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure.

    50

    4.  Vinylthiooxazolidone (5-vinyloxazolidine-2-thione)

    Aliments complets pour volailles,

    1 000

    avec l’exception suivante:

     

    —  aliments complets pour volailles de ponte.

    500

    ▼M18

    5.  Essence volatile de moutarde (1)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    100

    avec l’exception suivante:

     

    —  graines de cameline et produits et dérivés (2), produits dérivés des graines de moutarde (2), graines de colza et produits dérivés.

    4 000

    Aliments complets,

    150

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

    1 000

    —  aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et volailles.

    500

    ▼M14

    (1)   Les teneurs maximales sont exprimées en isothiocyanate d’allyle.

    (2)   À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en glucosinolates totaux est inférieure à 30 mmol/kg. La méthode d’analyse de référence est EN-ISO 9167-1:1995.



    SECTION IV:  COMPOSÉS ORGANOCHLORÉS (DIOXINES ET PCB EXCEPTÉS)

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    1.  Aldrine (1)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,01 (2)

    2.  Dieldrine (1)

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  matières grasses et huiles,

    0,1 (2)

    —  aliments composés pour poissons.

    0,02 (2)

    3.  Camphéchlore (toxaphène) — somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62 (3)

    Poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

    0,02

    avec l’exception suivante:

     

    —  huile de poisson.

    0,2

    Aliments complets pour poissons.

    0,05

    4.  Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,02

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,05

    5.  DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT]

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,05

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,5

    ▼M16

    6.  Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l’endosulfansulfate, calculée sous forme d’endosulfan)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,1

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  maïs et produits dérivés de sa transformation,

    0,2

    —  graines oléagineuses et produits dérivés de leur transformation (huile végétale brute exceptée),

    0,5

    —  huile végétale brute,

    1,0

    —  aliments complets pour poissons, à l’exception des salmonidés,

    0,005

    —  aliments complets pour salmonidés.

    0,05

    ▼M14

    7.  Endrine (somme de l’endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,01

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,05

    8.  Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’époxyde d’heptachlore, calculée sous forme d’heptachlore)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,01

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,2

    9.  Hexachlorobenzène (HCB)

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,01

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,2

    10.  Hexachlorocyclohexane (HCH)

    —  Isomères alpha

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,02

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,2

    —  Isomères bêta

    Matières premières des aliments pour animaux,

    0,01

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    0,1

    Aliments composés pour animaux,

    0,01

    avec l’exception suivante:

     

    —  aliments composés pour bétail laitier.

    0,005

    —  Isomères gamma

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

    0,2

    avec l’exception suivante:

     

    —  matières grasses et huiles.

    2,0

    (1)   Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

    (2)   Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

    (3)   Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»:

    CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,10,10-octochlorobornane,

    CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,9,10,10-nonachlorobornane,

    CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

    ▼M15



    SECTION V:  DIOXINES ET PCB

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    ▼M16

    1.  Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005) (2)]

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

    0,75

    avec l’exception suivante:

     

    —  huiles végétales et leurs sous-produits.

    0,75

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

    0,75

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

     

    —  matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

    1,50

    —  autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

    0,75

    —  huile de poisson,

    5,0

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses (3) et de la farine de crustacés,

    1,25

    —  protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.

    1,75

    Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants).

    0,75

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

    1,0

    Prémélanges.

    1,0

    Aliments composés pour animaux,

    0,75

    avec les exceptions suivantes:

     

    —  aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,

    1,75

    —  aliments destinés aux animaux à fourrure.

    ▼M15

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt) (1) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    2.  Somme des dioxines et des PCB de type dioxine [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD), des dibenzofuranes polychlorés (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF de l’OMS (facteurs d’équivalence toxique), 2005 (2)

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, à l’exception:

    1,25

    —  des huiles végétales et leurs sous-produits.

    1,5

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

    1,0

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

     

    —  matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

    2,0

    —  autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

    1,25

    —  huile de poisson,

    20,0

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses (3)

    4,0

    —  protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.

    9,0

    Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants).

    1,5

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

    1,5

    Prémélanges.

    1,5

    Aliments composés pour animaux à l’exception:

    1,5

    —  des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

    5,5

    —  des aliments destinés aux animaux à fourrure.

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en μg/kg (ppb) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1)

    3.  PCB autres que ceux de type dioxine [somme des PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 et PCB 180 (CIEM – 6) (1)]

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale.

    10

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

    10

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

     

    —  matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

    10

    —  autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

    10

    —  huile de poisson,

    175

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses (4),

    30

    —  protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.

    50

    Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants).

    10

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

    10

    Prémélanges.

    10

    Aliments composés pour animaux à l’exception:

    10

    —  des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

    40

    —  des aliments destinés aux animaux à fourrure.

    (1)   Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

    (2)   Tableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:


    Congénère

    Valeur TEF

    Dibenzo-para-dioxines («PCDD») et dibenzo-para-furanes («PCDF»)

    2,3,7,8-TCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

     
     

    2,3,7,8-TCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    PCB «de type dioxine» PCB non ortho + PCB mono ortho

     
     

    PCB non ortho

    PCB 77

    0,0001

    PCB 81

    0,0003

    PCB 126

    0,1

    PCB 169

    0,03

     
     

    PCB mono ortho

    PCB 105

    0,00003

    PCB 114

    0,00003

    PCB 118

    0,00003

    PCB 123

    0,00003

    PCB 156

    0,00003

    PCB 157

    0,00003

    PCB 167

    0,00003

    PCB 189

    0,00003

     
     
     
     

    Abréviations utilisées: «T» = tétra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = chlorodibenzodioxine; «CDF» = chlorodibenzofurane; «CB» = chlorobiphényle.

    (3)   Le poisson frais et les autres animaux aquatiques fournis et utilisés directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure ne sont pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais est soumis à des teneurs maximales de 3,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg de produit et de 6,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produit et le foie de poisson à une teneur maximale de 20,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produit quand ils sont utilisés pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque ou comme matières premières pour la production d’aliments pour animaux domestiques. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

    (4)   Le poisson frais et les autres animaux aquatiques fournis et utilisés directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure ne sont pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais est soumis à une teneur maximale de 75 μg/kg de produit et le foie de poisson à une teneur maximale de 200 μg/kg de produit quand ils sont utilisés pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque ou comme matières premières pour la production d’aliments pour animaux domestiques. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

    ▼M18



    SECTION VI:  IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    1.  Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    3 000

    —  Datura sp.

     

    1 000

    2.  Crotalaria spp.

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    100

    3.  Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (1), isolément ou ensemble

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    10 (2)

    4.  Faîne non décortiquée – Fagus sylvatica L.

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable.

    5.  Purgère – Jatropha curcas L.

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable.

    6.  Graines d’Ambrosia spp.

    Matières premières des aliments pour animaux,

    50

    avec l’exception suivante:

     

    —  millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l’alimentation directe des animaux.

    200

    Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus

    50

    7.  Graines de:

    — moutarde indienne – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell

    — moutarde de Sarepte – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

    — moutarde chinoise – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

    — moutarde noire – Brassica nigra (L.) Koch

    — moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) – Brassica carinata A. Braun

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable.

    (1)   Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.

    (2)   Comprend aussi les fragments de coques.

    ▼M14



    SECTION VII:  ADDITIFS AUTORISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE QUI FONT L’OBJET D’UN TRANSFERT INÉVITABLE VERS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CIBLES

    Coccidiostatiques

    Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    1.  Décoquinate

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,4

    Aliments composés pour:

     

    —  oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    0,4

    —  poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait),

    0,4

    —  autres espèces animales.

    1,2

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de décoquinate n’est pas autorisée.

     (2)

    ▼M16

    2.  Diclazuril

    Matières premières des aliments pour animaux,

    0,01

    Aliments composés pour:

     

    —  oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    0,01

    —  lapins à l’engrais et lapins reproducteurs pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait),

    0,01

    —  autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets à l’engrais, les pintades et les dindes à l’engrais.

    0,03

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée.

     (2)

    ▼M14

    3.  Bromhydrate d’halofuginone

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,03

    Aliments composés pour:

     

    —  oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte et dindes (> 12 semaines),

    0,03

    —  poulets d’engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone est interdite (aliments de retrait,

    0,03

    —  autres espèces animales.

    0,09

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée.

     (2)

    ▼M16

    4.  Lasalocide A sodium

    Matières premières des aliments pour animaux,

    1,25

    Aliments composés pour:

     

    —  chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 16 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    1,25

    —  poulets à l’engrais, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),

    1,25

    —  faisans, pintades, cailles et perdrix (à l’exception des volailles de ponte) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),

    1,25

    —  autres espèces animales.

    3,75

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide A sodium n’est pas autorisée.

     (2)

    ▼M14

    5.  Maduramicine ammonium alpha

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,05

    Aliments composés pour:

     

    —  équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    0,05

    —  poulets d’engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait),

    0,05

    —  autres espèces animales.

    0,15

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de maduramicine ammonium alpha n’est pas autorisée.

     (2)

    6.  Monensine sodium

    Matières premières des aliments pour animaux.

    1,25

    Aliments composés pour:

     

    —  équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines),

    1,25

    —  poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait),

    1,25

    —  autres espèces animales.

    3,75

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de monensine sodium n’est pas autorisée.

     (2)

    7.  Narasine

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,7

    Aliments composés pour:

     

    —  dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    0,7

    —  autres espèces animales.

    2,1

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de narasine n’est pas autorisée.

     (2)

    8.  Nicarbazine

    Matières premières des aliments pour animaux.

    1,25

    Aliments composés pour:

     

    —  équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    1,25

    —  autres espèces animales.

    3,75

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de nicarbazine (seule ou associée à la narasine) n’est pas autorisée.

     (2)

    9.  Chlorhydrate de robénidine

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,7

    Aliments composés pour:

     

    —  oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    0,7

    —  poulets d’engraissement, lapins d’engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait),

    0,7

    —  autres espèces animales.

    2,1

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée.

     (2)

    10.  Salinomycine sodium

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,7

    Aliments composés pour:

     

    —  équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines),

    0,7

    —  poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait),

    0,7

    —  autres espèces animales.

    2,1

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de salinomycine sodium n’est pas autorisée.

     (2)

    11.  Semduramicine sodium

    Matières premières des aliments pour animaux.

    0,25

    Aliments composés pour:

     

    —  oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

    0,25

    —  poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait),

    0,25

    —  autres espèces animales.

    0,75

    Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de semduramicine sodium n’est pas autorisée.

     (2)

    (1)   Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

    (2)   Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50 % de la valeur maximale établie pour l’aliment lorsque les consignes d’utilisation du prémélange sont respectées.

    ▼M15




    ANNEXE II



    SEUILS D’INTERVENTION AU-DELÀ DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PROCÈDENT À DES ENQUÊTES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

    SECTION: DIOXINES ET PCB

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Seuil d’intervention en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) applicable à un aliment pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

    Observations et informations complémentaires (nature des enquêtes à effectuer, par exemple)

    ▼M16

    1.  Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005 (1)]

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

    0,5

     (3)

    avec l’exception suivante:

     
     

    —  huiles végétales et leurs sous-produits.

    0,5

     (3)

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

    0,5

     (3)

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

     
     

    —  matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

    0,75

     (3)

    —  autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

    0,5

     (3)

    —  huile de poisson,

    4,0

     (4)

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses et de la farine de crustacés,

    0,75

     (4)

    —  protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.

    1,25

     (4)

    Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants.

    0,5

     (3)

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

    0,5

     (3)

    Prémélanges.

    0,5

     (3)

    Aliments composés pour animaux, avec les exceptions suivantes:

    0,5

     (3)

    —  aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,

    1,25

     (4)

    —  aliments destinés aux animaux à fourrure.

     

    ▼M15

    2.  PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF de l’OMS (facteurs d’équivalence toxique), 2005 (1)

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, à l’exception:

    0,35

     (3)

    —  des huiles végétales et leurs sous-produits.

    0,5

     (3)

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

    0,35

     (3)

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

     
     

    —  matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

    0,75

     (3)

    —  autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

    0,35

     (3)

    —  huile de poisson,

    11,0

     (4)

    —  poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses (3),

    2,0

     (4)

    —  protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.

    5,0

     (4)

    Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.

    0,5

     (3)

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

    0,35

     (3)

    Prémélanges.

    0,35

     (3)

    Aliments composés pour animaux à l’exception:

    0,5

     (3)

    —  des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

    2,5

     (4)

    —  des aliments destinés aux animaux à fourrure.

     
    (1)   Tableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:


    Congénère

    Valeur TEF

    Dibenzo-para-dioxines («PCDD») et dibenzo-para-furanes («PCDF»)

    2,3,7,8-TCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

     
     

    2,3,7,8-TCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    PCB «de type dioxine» PCB non ortho + PCB mono ortho

     
     

    PCB non ortho

    PCB 77

    0,0001

    PCB 81

    0,0003

    PCB 126

    0,1

    PCB 169

    0,03

     
     

    PCB mono ortho

    PCB 105

    0,00003

    PCB 114

    0,00003

    PCB 118

    0,00003

    PCB 123

    0,00003

    PCB 156

    0,00003

    PCB 157

    0,00003

    PCB 167

    0,00003

    PCB 189

    0,00003

     
     
     
     

    Abréviations utilisées: «T» = tétra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = chlorodibenzodioxine; «CDF» = chlorodibenzofurane; «CB» = chlorobiphényle.

    (2)   Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

    (3)   Détermination de la source de contamination. Après détermination de la source, prendre des mesures appropriées, si possible, pour la réduire ou l’éliminer.

    (4)   Dans de nombreux cas, il peut ne pas être nécessaire de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant donné que le niveau de fond, dans certaines zones, est proche du seuil d’intervention ou supérieur à celui-ci. Toutefois, si le seuil d’intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations pertinentes, telles que la période d’échantillonnage, l’origine géographique, l’espèce de poisson, etc., dans l’optique de mesures futures pour gérer la présence de dioxines et de composés de type dioxine dans ces matières premières destinées à l’alimentation animale.

    ▼B




    ANNEXE III



    TABLEAU DES CORRESPONDANCES

    Directive 1999/29/CE

    La présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, point a)

    Article 2, point a)

    Article 2, point b)

    Article 2, point b)

    Article 2, point c)

    Article 2, point g)

    Article 2, point d)

    Article 2, point f)

    Article 2, point e)

    Article 2, point e)

    Article 2, point f)

    Article 2, point i)

    Article 2, point g)

    Article 2, point j)

    Article 2, point h)

    Article 2, point c)

    Article 2, point d)

    Article 2, point h)

    Article 2, point k)

    Article 2, point l)

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 2

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 5

    Article 8

    Article 6

    Article 9

    Article 7

    Article 10

    Article 8

    Article 11

    Article 9

    Article 12

    Article 10

    Article 13

    Article 11

    Article 14

    Article 12

    Article 15

    Article 13

    Article 16

    Article 14

    Article 15

    Article 17

    Article 16

    Article 18

    Article 17

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe II



    ( 1 ) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 70 et JO C 96 E du 27.3.2001, p. 346.

    ( 2 ) JO C 140 du 18.5.2000, p. 9.

    ( 3 ) Avis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 160), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 4 du 7.1.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 10 avril 2002 et décision du Conseil du 22 avril 2002.

    ( 4 ) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.

    ( 5 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 3.5.2000, p. 36).

    ( 6 ) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

    ( 7 ) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.

    ( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 9 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2001, p. 3).

    ( 10 ) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).

    ( 11 ) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission (JO L 244 du 29.9.2000, p. 76).

    ( 12 ) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission (JO L 64 du 7.3.2002, p. 13).

    ( 13 ) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE.

    ( 14 ) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE.

    ( 15 ) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

    ( 16 ) JO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).

    ( 17 ) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.

    ( 18 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

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