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Document 02002F0465-20220310
Council Framework Decision of 13 June 2002 on joint investigation teams (2002/465/JHA)
Consolidated text: Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI)
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/465/2022-03-10
02002F0465 — FR — 10.03.2022 — 001.001
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DÉCISION-CADRE DU CONSEIL du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DIRECTIVE (UE) 2022/211 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2022 |
L 37 |
1 |
18.2.2022 |
DÉCISION-CADRE DU CONSEIL
du 13 juin 2002
relative aux équipes communes d'enquête
(2002/465/JAI)
Article premier
Équipes communes d'enquête
Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque:
dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par un État membre pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres États membres;
plusieurs États membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les États membres en question.
La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de tout État membre concerné. L'équipe est créée dans l'un des États membres dans lesquels l'enquête doit être effectuée.
L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des États membres qui la créent dans les conditions générales suivantes:
le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national;
l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel elle intervient. Les membres de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a), en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe;
l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.
Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de l'État membre concerné, peuvent être utilisées aux fins suivantes:
aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;
pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'État membre où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l'État membre concerné, ou pour lesquels cet État membre pourrait refuser l'entraide;
pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b) si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;
à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les États membres qui ont créé l'équipe.
Dans la mesure où les informations utilisées aux fins visées au premier alinéa, points b), c) et d), comprennent des données à caractère personnel, elles ne sont traitées que conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9, paragraphes 1 et 3.
Article 2
Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires
Au cours des opérations visées à l'article 1er, les fonctionnaires d'un État membre autre que l'État membre d'intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Article 3
Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires
Article 4
Mise en œuvre
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. Elle devient caduque le jour où la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne est en vigueur dans tous les États membres.
( 1 ) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).