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Document 02002D0994-20150703

    Consolidated text: Décision de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine [notifiée sous le numéro C(2002) 5377] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/994/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/994/2015-07-03

    2002D0994 — FR — 03.07.2015 — 007.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2002

    relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine

    [notifiée sous le numéro C(2002) 5377]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/994/CE)

    (JO L 348 du 21.12.2002, p. 154)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 janvier 2003

      L 26

    84

    31.1.2003

    ►M2

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 août 2004

      L 279

    44

    28.8.2004

    ►M3

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 2005

      L 193

    41

    23.7.2005

    ►M4

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 2008

      L 160

    34

    19.6.2008

    ►M5

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008

      L 207

    30

    5.8.2008

    ►M6

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 octobre 2009

      L 285

    42

    31.10.2009

    ►M7

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 20 août 2012

      L 226

    5

    22.8.2012

    ►M8

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1068 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2015

      L 174

    30

    3.7.2015




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2002

    relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine

    [notifiée sous le numéro C(2002) 5377]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/994/CE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 1 ), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    Considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers lorsqu'apparaît ou s'étend toute cause susceptible de constituer un risque grave pour la santé animale ou humaine.

    (2)

    La directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ( 2 ), modifié en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dispose qu'il faut prendre les mesures qui s'imposent à l'égard de l'importation de certains produits en provenance de pays tiers et destinés à l'alimentation animale lorsqu'apparaît ou s'étend toute cause susceptible de présenter un risque grave pour la santé animale ou humaine.

    (3)

    En vertu de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ( 4 ), il y a lieu de surveiller le processus de production des animaux et produits primaires d'origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux de boisson.

    (4)

    À la suite de la détection de chloramphénicol dans certains produits de la pêche et de l'aquaculture importés de Chine, la Commission a adopté la décision 2001/699/CE du 19 septembre 2001 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et originaires de la Chine et du Viet Nam ( 5 ), modifiée par la décision 2002/770/CE ( 6 ). De plus, à la suite de lacunes décelées lors d'une visite d'inspection en Chine concernant les règlements de police vétérinaire et le système de contrôle des résidus présents dans les animaux vivants et les produits animaux, la Commission a adopté la décision 2002/69/CE du 30 janvier 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/933/CE ( 8 ).

    (5)

    La décision 2002/69/CE dispose que celle-ci sera réexaminée en fonction des informations fournies par les autorités chinoises compétentes, des résultats des mesures de surveillance et des analyses intensifiées mises en œuvre par les États membres sur les lots arrivant avant le 14 mars 2002 aux postes frontières d'inspection de la Communauté et, s'il y a lieu, des résultats d'une visite d'inspection effectuée sur place par des experts communautaires. Les informations fournies par les autorités chinoises et les résultats favorables des contrôles effectués par les États membres ont permis d'autoriser l'importation de certains produits d'origine animale et, partant, de procéder à différentes modifications de la décision 2002/69/CE.

    (6)

    Eu égard aux informations fournies par les autorités chinoises, l'importation des catégories de produits d'origine animale pour lesquelles les plans chinois de surveillance des résidus sont approuvés a été autorisée.

    (7)

    Pour certaines autres catégories de produits d'origine animale, il s'impose, eu égard aux résultats des contrôles effectués par les États membres, de maintenir les mécanismes de surveillance mis en œuvre au titre de la décision 2002/69/CE. La fréquence des tests à effectuer sur les lots doit être fixée conformément à l'ampleur du risque constaté.

    (8)

    Les produits de la pêche obtenus par d'autres moyens que l'aquaculture ne sont pas concernés par les risques en question plus haut et devraient donc être exemptés de l'application des mesures de surveillance. Toutefois, pour les anguilles et les crevettes, il n'est pas possible actuellement d'établir une distinction entre les produits de l'aquaculture et les captures d'espèces sauvages, si ce n'est pour ce qui est des captures de crevettes prélevées dans l'océan Atlantique. L'importation de ces produits devrait donc rester interdite sauf pour cette dernière catégorie de crustacés.

    (9)

    Le système de surveillance prévu par la décision 2001/669/CE a été maintenu, pour une période transitoire, à l'égard de la Chine, mais il a été abrogé ensuite à l'égard du Viet Nam par la décision 2002/770/CE.

    (10)

    Il convient donc de mettre à jour et de consolider, par la présente décision, les dispositions de la décision 2002/69/CE et d'abroger les décisions 2001/669/CE et 2002/69/CE.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    La présente décision s'applique à tous les produits d'origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.

    ▼M3

    Article 2

    1.  Les États membres interdisent l’importation des produits visés à l’article 1er.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément aux conditions de santé animale et de santé publique spécifiques applicables aux produits concernés et conformément à l’article 3, dans le cas des produits énumérés dans la partie II de l’annexe.

    ▼M4

    Article 3

    Les États membres autorisent l’importation des lots de produits énumérés dans la partie II de l’annexe qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé animale ou humaine. Cette analyse chimique doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites, dans tous les produits énumérés dans la partie II de l’annexe. De plus, les produits de la pêche issus de l’aquaculture visés dans la partie II de l’annexe font l’objet d’analyses visant à détecter la présence de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs métabolites. Les résultats de ces analyses chimiques sont indiqués dans la déclaration susmentionnée.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Article 5

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent la Commission sans délai.

    ▼M2

    Article 6

    La présente décision sera réexaminée sur la base des informations et des garanties fournies par l'autorité chinoise compétente et, si nécessaire, des résultats d'une visite d'inspection sur place par des experts communautaires.

    ▼B

    Article 7

    La décision 2001/699/CE et la décision 2002/69/CE sont abrogées.

    Article 8

    La présente décision est applicable à partir du 24 décembre 2002.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    ▼M3




    ANNEXE

    ▼M8

    PARTIE I

    Liste des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, dont l'importation est autorisée dans l'Union sans l'attestation prévue à l'article 3:

     Produits de la pêche, sauf:

     

     ceux issus de l'aquaculture,

     les crevettes décortiquées et/ou transformées,

     l'écrevisse commune de l'espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d'activités de pêche,

     la gélatine,

     les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ),

     les substances utilisées comme additifs alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ),

     les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ou incorporées à ces compléments,

     le sulfate de chondroïtine et la glucosamine considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission ( 12 ),

     la L-cycstéine et la L-cystine considérées comme des additifs alimentaires soumis au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

    ▼M3

    PARTIE II

    Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans la Communauté, et qui doivent être accompagnés de l’attestation prévue à l’article 3

     Produits de la pêche issus de l’aquaculture,

     crevettes décortiquées et/ou transformées,

     l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles par des activités de pêche,

     boyaux,

     viande de lapin,

     miel,

     gelée royale,

    ▼M5

     Produits à base de viande de volaille,

    ▼M6

     Œufs et ovoproduits,

    ▼M7

     propolis et pollen d’abeilles.



    ( 1 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    ( 2 ) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17.

    ( 3 ) JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.

    ( 4 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    ( 5 ) JO L 251 du 20.1.2001, p. 11.

    ( 6 ) JO L 265 du 3.10.2002, p. 16.

    ( 7 ) JO L 30 du 31.1.2002, p. 50.

    ( 8 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 71.

    ( 9 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    ( 10 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

    ( 11 ) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

    ( 12 ) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).

    ( 13 ) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

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