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Document 02001R2535-20050705

Consolidated text: Règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2535/2005-07-05

TEXTE consolidé: 32001R2535 — FR — 05.07.2005

2001R2535 — FR — 05.07.2005 — 013.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2535/2001 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

(JO L 341, 22.12.2001, p.29)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CE) no 886/2002 de la Commission du 27 mai 2002

  L 139

30

29.5.2002

►M2

Règlement (CE) no 1165/2002 de la Commission du 28 juin 2002

  L 170

49

29.6.2002

►M3

Règlement (CE) no 1667/2002 de la Commission du 19 septembre 2002

  L 252

8

20.9.2002

 M4

Règlement (CE) no 2302/2002 de la Commission du 20 décembre 2002

  L 348

78

21.12.2002

 M5

Règlement (CE) no 2332/2002 de la Commission du 23 décembre 2002

  L 349

20

24.12.2002

►M6

Règlement (CE) no 787/2003 de la Commission du 8 mai 2003

  L 115

18

9.5.2003

►M7

Règlement (CE) no 1157/2003 de la Commission du 30 juin 2003

  L 162

19

1.7.2003

 M8

Règlement (CE) no 2012/2003 de la Commission du 14 novembre 2003

  L 297

19

15.11.2003

►M9

Règlement (CE) no 50/2004 de la Commission du 9 janvier 2004

  L 7

9

13.1.2004

►M10

Règlement (CE) no 748/2004 de la Commission du 22 avril 2004

  L 118

3

23.4.2004

►M11

Règlement (CE) no 810/2004 de la Commission du 29 avril 2004

  L 215

104

16.6.2004

►M12

Règlement (CE) no 1036/2005 de la Commission du 1er juillet 2005

  L 171

19

2.7.2005


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 017 du 19.1.2002, p. 58  (2535/01)

 C2

Rectificatif, JO L 021 du 24.1.2002, p. 48  (2535/01)

►C3

Rectificatif, JO L 322 du 9.12.2005, p. 38  (2535/01)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2535/2001 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2000 ( 2 ), et notamment son article 26, paragraphe 3 et son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 594/2001 ( 4 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit règlement en y incorporant aussi les dispositions du règlement (CEE) no 2967/79 de la Commission du 18 décembre 1979 déterminant les conditions dans lesquelles certains fromages bénéficiant d'un régime favorable à l'importation sont à transformer ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1599/95 ( 6 ); du règlement (CE) no 2508/97 de la Commission du 15 décembre 1997 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie et du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2856/2000 ( 8 ); ainsi que du règlement (CE) no 2414/98 de la Commission du 9 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 1150/90 ( 9 ).

(2)

En application des dispositions des articles 26 et 29 du règlement (CE) no 1255/1999, les certificats d'importation doivent être délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, et, en tenant compte des dispositions pertinentes, toute discrimination entre importateurs doit être évitée.

(3)

Afin de tenir compte de certaines spécificités des importations de produits laitiers, il convient de prévoir des dispositions complémentaires et, le cas échéant, des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001 ( 11 ).

(4)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour l'importation dans la Communauté de produits laitiers à droit réduit dans le cadre des concessions tarifaires prévues dans les textes suivants:

a) la liste des concessions CXL établie à la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (ci-après dénommé «la liste des concessions CXL»);

b) l'accord tarifaire avec la Suisse concernant certains fromages repris à la position ex04 04 du tarif douanier commun, conclu au nom de la Communauté par la décision 69/352/CEE du Conseil ( 12 ), modifiée en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif à certains produits de l'agriculture approuvé par la décision 95/582/CE du Conseil ( 13 ) (ci-après dénommé «l'accord avec la Suisse»);

c) l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture, approuvé par la décision 95/582/CE (ci-après dénommé «l'accord avec la Norvège»);

d) la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles ( 14 );

e) le règlement (CE) no 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 715/90 ( 15 );

f) l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, faisant l'objet d'une application provisoire en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud et approuvé par la décision 1999/753/CE du Conseil ( 16 ) ( ci-après dénommé «l'accord avec l'Afrique du Sud»);

g) les règlements du Conseil (CE) no 1349/2000 ( 17 ), modifié par le règlement (CE) no 2677/2000 ( 18 ); (CE) no 1727/2000 ( 19 ); (CE) no 2290/2000 ( 20 ); (CE) no 2341/2000 ( 21 ); (CE) no 2433/2000 ( 22 ); (CE) no 2434/2000 ( 23 ); (CE) no 2435/2000 ( 24 ); (CE) no 2475/2000 ( 25 ); (CE) no 2766/2000 ( 26 ) et (CE) no 2851/2000 ( 27 ), concernant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens avec l'Estonie, la Hongrie, la Bulgarie, la Lettonie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, la Slovénie, la Lituanie et la Pologne, respectivement;

h) l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre signé le 19 décembre 1972, conclu au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 1246/73 du Conseil ( 28 ), et notamment le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, signé le 19 décembre 1987, conclu par la décision 87/607/CEE du Conseil ( 29 ), (ci-après dénommé «l'accord avec Chypre»).

(5)

La liste des concessions CXL prévoit certains contingents tarifaires sous les régimes dits «d'accès courant» et «d'accès minimal». Il est nécessaire d'ouvrir ces contingents et d'en déterminer la méthode de gestion.

(6)

Pour assurer une gestion correcte et équitable des contingents tarifaires non spécifiés par pays d'origine fixés dans la liste CXL, ainsi que des contingents tarifaires à droit réduit prévus pour les importations en provenance des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, des pays ACP, de la Turquie et de la République de l'Afrique du Sud, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie plus élevée que celle applicable aux importations normales et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats. Il y a lieu également de prévoir l'échelonnement des contingents durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité.

(7)

Afin de garantir le sérieux des demandes de certificats d'importation, d'empêcher les spéculations et d'assurer au maximum l'utilisation des contingents ouverts, il convient de limiter la quantité de chaque demande à 10 % du contingent concerné, de supprimer la possibilité de renoncer aux certificats si le coefficient d'attribution est inférieur à 0,8, de n'ouvrir les contingents qu'aux opérateurs ayant importé ou exporté les produits faisant l'objet des contingents, de définir des critères d'éligibilité pour demander des certificats en exigeant des documents prouvant la qualité de commerçant de chaque demandeur et la nature régulière de ses activités, ainsi que de limiter le nombre des demandes par opérateur à une seule demande de certificat par contingent. Afin de faciliter aux administrations nationales la procédure de sélection et d'admission des demandeurs éligibles, il y a lieu de prévoir une procédure d'agrément des demandeurs éligibles et l'établissement d'une liste des demandeurs agréés, valable pour une année. Afin d'assurer l'efficacité des dispositions en matière de nombre de demandes, il convient de prévoir une sanction si cette limitation n'est pas respectée.

(8)

Les produits, faisant l'objet de transactions réalisées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne font pas l'objet ni d'importation, avec conséquente mise en libre pratique, ni d'exportation et de ce fait ils n'ont jamais été pris en compte pour l'éligibilité des demandeurs sous le régime du règlement (CE) no 1374/98; il convient, pour des raisons de clarté, de préciser que ces transactions ne peuvent pas être prise en compte pour le calcul de la quantité de référence prévue par le présent règlement.

(9)

Pour la gestion des contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine, fixés dans la liste CXL et pour les contingents prévus dans le cadre de l'accord avec la Norvège, notamment en ce qui concerne le contrôle de la conformité des produits importés avec la désignation des marchandises en question ainsi que le respect du contingent tarifaire, il convient de faire recours au régime de certificats d'importation délivrés dans une forme prescrite sur présentation des certificats «IMA 1» (inward monitoring arrangements), sous la responsabilité du pays exportateur. Ce régime, en vertu duquel le pays exportateur donne l'assurance que les produits exportés sont conformes à leur description, simplifie considérablement la procédure d'importation. Il est également utilisé par les pays tiers pour contrôler le respect des contingents tarifaires.

(10)

Afin d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient, cependant, que le régime des certificats IMA 1 soit soumis à la vérification des déclarations à l'échelle communautaire, fondée sur un échantillonnage aléatoire des lots et l'utilisation de méthodes d'analyse et statistiques reconnues internationalement.

(11)

Des précisions sont nécessaires pour la mise en œuvre du système de certificats IMA 1, notamment en ce qui concerne l'établissement, la délivrance, l'annulation, la modification et le remplacement des certificats par l'organisme émetteur, la durée de validité des certificats, les conditions de leur utilisation avec un certificat d'importation correspondant. Des dispositions de fin d'année doivent être également prévues, liées aux durées normales de transport, en vue de la mise en libre pratique du produit couvert par un certificat IMA 1 et destiné à être importé au cours de l'année suivante. Il convient enfin de prévoir le contrôle des déclarations d'importation et un audit de fin d'année, afin de garantir le respect du contingent.

(12)

Le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent dit «d'accès courant» doit être identifié, afin d'éviter l'octroi de restitutions à l'exportation au taux plein et le versement de certaines aides. À cette fin, il convient de fournir certaines définitions et préciser comment remplir le certificat IMA 1, comment les contrôles du poids et de la teneur en matières grasses doivent être mis en œuvre et la procédure à suivre en cas de conflit sur la composition du beurre.

(13)

Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, il convient également que l'importation de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent dit d'accès courant soit soumise à des conditions supplémentaires, reliant notamment la quantité couverte par un certificat IMA 1 à la quantité couverte par un certificat d'importation correspondant et exigeant que ces deux documents ne soient utilisés qu'une seule fois avec une déclaration de mise en libre pratique.

(14)

Le cheddar canadien est à présent le seul produit couvert par le système de certificats IMA 1, pour lequel une valeur franco frontière minimale doit être respectée. À cette fin, il convient que l'acheteur et l'État membre de destination soient indiqués sur le certificat IMA 1.

(15)

À la suite d'une gestion inadéquate par les organismes émetteurs des certificats IMA 1 en Norvège, qui a résulté en un dépassement des quotas, la Norvège a demandé de remplacer les deux organismes indiqués à l'annexe VII du règlement (CE) no 1374/98 par un seul organisme qui dépend directement du Ministère de l'agriculture. Il y a donc lieu de procéder aux modifications nécessaires pour satisfaire à cette demande.

(16)

Les opérateurs qui entendent importer certains fromages originaires de Suisse doivent s'engager à respecter une valeur franco frontière minimale, afin de bénéficier du traitement préférentiel pour ces fromages. Dans le passé, cet engagement était fourni dans la case 17 du certificat IMA 1 obligatoire, ce qui n'est plus le cas. Il y a lieu, pour des raisons de clarté, que la notion de valeur franco frontière et les conditions pour garantir son respect soient précisées d'une autre façon.

(17)

Dans le cadre des dispositions spécifiques concernant les importations préférentielles non soumises à des contingents visées dans le règlement (CE) no 1706/98, à l'annexe I du protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, à l'annexe IV de l'accord avec l'Afrique du Sud, et dans le cadre de l'accord avec la Suisse, il convient de préciser que l'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine prévue aux protocoles des accords y afférents.

(18)

Afin d'améliorer la protection des ressources propres et compte tenu de l'expérience acquise, des dispositions détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les contrôles à l'importation; en particulier, il y a lieu de préciser la procédure à suivre dans certains cas, lorsque le lot couvert par une déclaration de mise en libre pratique n'est pas conforme à la déclaration, afin de garantir une surveillance adéquate des quantités effectivement mises en libre pratique par rapport aux contingents.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, à toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 (ci-après dénommés «produits laitiers»), y compris les importations sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits en douane et des taxes d'effet équivalent dans le cadre des mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté à certains pays et territoires.

Article 2

Sans préjudice du titre II du règlement (CE) no 1291/2000, toute importation des produits laitiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 3

1.  Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 10 euros par 100 kilogrammes nets de produit.

2.  La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code de la nomenclature combinée (ci-après dénommé «code NC») à 8 chiffres, précédé, le cas échéant, de la mention «ex». Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

3.  Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

4.  Le certificat est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Article 4

1.  Le code NC 0406 90 01, sous lequel sont classés les fromages destinés à la transformation, ne s'applique qu'aux importations.

▼M2

2.  Les codes NC 0406 20 10 et 0406 90 19 ne s'appliquent qu'aux importations de produits originaires et en provenance de la Suisse, conformément aux dispositions de l'article 20.

▼M2

3.  Les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06 ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement. Lors des importations, réalisées à partir du 1er juin, sous couvert des certificats émis avant cette date, les produits relevant de ces codes sont classés dans les positions NC 0406 90 13 à 0406 90 17 et les taux figurant à l'annexe II.D sont applicables.

▼B



TITRE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS À DROIT RÉDUIT



CHAPITRE I

Importations dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur base du seul certificat d'importation



SECTION 1

Article 5

Le présent chapitre s'applique aux importations de produits laitiers dans le cadre des contingents suivants:

a) contingents non spécifiés par pays d'origine et visés à la liste des concessions CXL;

▼M12

b) contingents prévus par les décisions 2005/430/CE ( 30 ) et 2005/431/CE ( 31 ) du Conseil et de la Commission;

▼M6

c) contingents prévus au règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil ( 32 );

▼B

d) contingents visés au protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe 1;

e) contingents prévus dans l'annexe IV de l'accord avec l'Afrique du Sud;

▼M1

f) contingents prévus à l'annexe 2 et à l'appendice 1 de l'annexe 3 de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, conclu entre la Communauté et la Suisse le 21 juin 1999 ( 33 );

g) contingent prévu à l'annexe au protocole no 1 de l'accord avec la Jordanie ( 34 );

▼M7

h) contingents prévus à la décision 2003/465/CE du Conseil ( 35 ).

▼B

Article 6

Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de 12 mois d'importation (ci-après dénommées «l'année d'importation») ainsi que leur répartition en parties égales sur deux périodes semestrielles figurent à l'annexe I.

▼M1

Les quantités visées à l'annexe I, parties B, D et F, sont réparties, pour chaque année d'importation, en parties égales sur deux périodes semestrielles commençant le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

▼B



SECTION 2

Article 7

Le demandeur d'un certificat d'importation doit être agréé préalablement par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi.

Cette autorité attribue un numéro d'agrément à chaque opérateur agréé.

Article 8

1.  L'agrément est accordé à tout opérateur qui introduit, avant le 1er avril, auprès des autorités compétentes une demande accompagnée des éléments suivants:

a) la preuve que dans l'année civile précédente, il a importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes en, au minimum 4 opérations par année;

b) tout document et renseignement justifiant à suffisance son identité ainsi que sa qualité d'opérateur et notamment:

i) des pièces en matière de comptabilité d'entreprise et/ou de régime fiscal établies en conformité avec la législation nationale, et

si prévu par la législation nationale:

ii) son numéro de TVA,

iii) son enregistrement dans le registre du commerce.

2.  Aux fins des preuves prévues au paragraphe 1, point a):

a) seules les déclarations en douane, portant dans la case 8 des déclarations à l'importation et dans la case 2 des déclarations à l'exportation, le nom et l'adresse du demandeur, sont prises en compte;

b) des transactions dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.

Article 9

Avant le 15 juin, l'autorité compétente informe les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément et, le cas échéant, du numéro de l'agrément. L'agrément est valable pour une année.

▼M1

Article 10

1.  Chaque année avant le 20 juin, les États membres communiquent, conformément aux dispositions du paragraphe 3, la liste des opérateurs agréés à la Commission, qui la transmet aux autorités compétentes des autres États membres.

Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire des demandes de certificats au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin suivant, conformément aux dispositions des articles 11 à 14.

2.  À la demande des pays candidats à l'adhésion pour lesquels un contingent à l'importation est ouvert, la Commission peut transmettre une liste des opérateurs agréés sous réserve d'avoir obtenu le consentement à la transmission envisagée des opérateurs qui figurent sur la liste. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour demander aux opérateurs leur consentement.

3.  Les États membres transmettent la liste des opérateurs agréés selon le modèle figurant à l'annexe XIV, en reprenant à la partie A de cette annexe les opérateurs agréés ayant donné leur consentement conformément au paragraphe 2, et à la partie B de cette annexe les autres opérateurs agréés.

▼B



SECTION 3

Article 11

Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre d'agrément. Elles doivent porter le numéro d'agrément de l'opérateur.

Article 12

Chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat pour le même contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) (ci-après dénommé «numéro du contingent»).

►M6   ►M2  Toutefois, les contingents figurant aux annexes I.B.2 et I.B.3 portant les mêmes numéros de contingents sont à considérer comme des contingents différents. ◄  ◄

Les demandes de certificats ne sont recevables que si le demandeur joint une déclaration écrite selon laquelle, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes pour le même contingent sous le régime à l'importation visé à ce chapitre.

En cas de présentation par le même opérateur de plusieurs demandes concernant le même contingent, toutes ses demandes introduites pour les contingents visées au titre 2, chapitre I, sont irrecevables pour une période semestrielle d'importation.

Article 13

1.  La demande de certificat peut indiquer un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe I pour le même contingent et doit mentionner la quantité demandée pour chaque code différent.

Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code différent.

▼M1

2.   ►M3  La demande de certificat porte au maximum sur 10 % de la quantité fixée pour la période semestrielle visée à l'article 6, sans que cette demande puisse toutefois être inférieure à 10 tonnes. ◄

▼M10

Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), f), g) et h), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période.

▼M1

3.  Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent être déposées, visées au paragraphe 2, sont majorées des quantités résultant de l'application de l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa.

▼B

Article 14

1.  Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période semestrielle.

2.  Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 35 euros par 100 kilogrammes net de produits.



SECTION 4

Article 15

1.  Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs, leurs numéros d'agrément, ainsi que les quantités demandées pour chaque code NC, ventilées, en ce qui concerne l'annexe I, partie A, par pays d'origine.

2.  Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par télécommunication écrite ou par message électronique, le jour ouvrable prévu, conformément au modèle repris à l'annexe VI, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes VI et VII, si des demandes ont été introduites.

3.  Les communications se font sur des modèles séparés pour chacun des contingents visés à l'annexe I et séparément pour chacun des pays d'origine pour les contingents visés à l'annexe I, partie B, points 2 et 3.

Article 16

1.  La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et en informe les États membres.

Le certificat est délivré dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la notification aux États membres de la décision visée au premier alinéa aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément à l'article 15.

2.  Dans le cas où les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités fixées, la Commission applique un coefficient d'attribution aux quantités demandées.

Dans le cas où la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année d'importation.

3.  La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la fin de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré.

4.  Les certificats d'importation délivrés au titre du présent chapitre ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2. Lors du transfert du certificat, le cédant informe l'organisme émetteur du numéro d'agrément du cessionnaire.

Article 17

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée au titre du présent chapitre ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 18

1.  La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

▼M1

b) dans la case 15, la description du produit figurant à l'annexe I, ou à défaut, la description de la nomenclature combinée du code NC indiqué dans le contingent concerné;

▼B

c) dans la case 16, le code NC comme indiqué au contingent concerné, le cas échéant, précédé de la mention «ex»;

▼M11

d) dans la case 20, le numéro du contingent et l’une des mentions suivantes:

 Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5

 Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001

 Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5

 Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5

 Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5

 Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001

 Règlement (CE) no 2535/2001, article 5

 Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5

 Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5. pants

 Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis

 2535/2001/EK rendelet 5. cikk

 Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001

 Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5

 Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

 Regulamento (CE) n.o 2535/2001 artigo 5.o

 Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001

 ’Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001

 Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5

 Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

▼B

2.  Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8, à l'exception des importations dans le cadre des contingents visés à l'annexe I, partie A.

3.  Le certificat comporte, dans la case 24, conformément aux annexes, le taux de droit applicable ou le taux du droit exprimé en pourcentage du droit de base ou le taux de réduction du droit exprimé en pourcentage.

Article 19

▼M11

1.  L’application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d’importation et, pour les importations visées ci-dessous, de la preuve de l’origine délivrée en application, respectivement, des protocoles suivants:

a) protocole no 4 des accords européens conclus entre la Communauté et la Roumanie ( 36 ) et la Bulgarie ( 37 );

b) protocole no 1 à l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, applicable en vertu de la décision no 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE ( 38 ) (ci-après dénommé l’accord de partenariat ACP-CE);

c) protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie ( 39 );

d) protocole no 1 de l’accord avec l’Afrique du Sud ( 40 );

e) protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ( 41 );

f) protocole no 3 de l’accord avec la Jordanie;

g) les dispositions visées au point 10 de l’accord avec la Norvège.

▼B

2.  La mise en libre pratique des produits importés conformément aux accords visés au paragraphe 1, points a) et b), est subordonnée, soit à la présentation du certificat EUR 1, soit à une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

▼M1

3.  Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'importateur est tenu d'indiquer, pour les importations de fromages visés à l'annexe XIII et couvertes par les contingents visés à l'article 5, dans la case 31 de la déclaration à l'importation, la teneur en poids (%) de la matière sèche, la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche et, le cas échéant, la teneur de la matière grasse en poids (%). Lorsque les teneurs indiquées dépassent les teneurs visées à l'annexe XIII, les autorités compétentes en informent la Commission dans les meilleurs délais en leur transmettant une copie de la déclaration à l'importation et une copie du certificat d'importation y relatif.

▼M6



CHAPITRE I BIS

Importations dans le cadre des contingents gérés conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93

Article 19 bis

▼M12

1.  Dans le cadre des contingents prévus par les règlements (CE) no 312/2003 ( 42 ) et (CE) no 747/2001 ( 43 ) du Conseil et visés à l’annexe VII bis du présent règlement, les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent.

▼M6

2.  Sans préjudice du titre II du règlement (CE) no 1291/2000, les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation.

3.  Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 10 euros par 100 kilogrammes nets de produits.

La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code NC à 8 chiffres. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

Le certificat est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

▼M12

4.  L’application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d’origine délivrée en application de l’annexe III de l’accord avec le Chili ou du protocole 4 de l’accord avec Israël.

▼B



CHAPITRE II

Importations hors contingents sur base du seul certificat d'importation

Article 20

1.  Le présent chapitre s'applique aux importations préférentielles non soumises à des contingents et visées dans les accords et actes suivants:

▼M6

a) le règlement (CE) no 2286/2002;

▼B

b) le protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe I;

c) l'accord avec l'Afrique du Sud, annexe IV;

▼M1

d) l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, conclu entre la Communauté et la Suisse, annexe 2 et appendice 1 de l'annexe 3.

▼B

2.  Les produits concernés, ainsi que les taux de droits applicables figurent à l'annexe II.

Article 21

1.  La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b) dans la case 15:

i) pour les importations originaires de la Turquie et de la Suisse: la description détaillée du produit figurant respectivement aux annexes II, parties B et D;

ii) pour les autres importations: la description détaillée du produit et notamment la matière première utilisée et la teneur en poids (%) de matières grasses. Pour les produits relevant du code NC 0406 doivent également être indiquées la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche et la teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse;

c) dans la case 16, le code NC comme indiqué à l'annexe concerné, le cas échéant, précédé de la mention «ex»;

▼M11

d) dans la case 20, l’une des mentions suivantes:

 Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20

 Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001

 Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20

 Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, artikel 20

 Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20

 Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001

 Règlement (CE) no 2535/2001, article 20

 Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20

 Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20. pants

 Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis

 2535/2001/EK rendelet 20. cikk

 Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001

 Verordening (EG) nr. 2535/2001, artikel 20

 Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

 Regulamento (CE) n.o 2535/2001, artigo 20.o

 Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001

 Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001

 Asetuksen (EY) N:o 2535/2001, 20 artikla

 Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

▼B

2.  Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

3.  Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit applicable ou le taux du droit exprimé en pourcentage du droit de base ou le taux de réduction du droit exprimé en pourcentage.

Article 22

L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et de la preuve de l'origine délivrée en application, respectivement, des dispositions des protocoles suivants:

a) protocole no 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE;

b) protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie;

c) protocole no 1 de l'accord avec l'Afrique du Sud;

d) protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 ( 44 ), modifié par la décision no 1/2001 du Comité mixte CE-Suisse du 24 janvier 2001 ( 45 ).

▼M1 —————

▼B



CHAPITRE III

Importations sur la base d'un certificat d'importation couvert par un certificat «Inward Monitoring Arrangement» (ima 1)



SECTION 1

Article 24

▼M11

1.  La présente section s’applique aux importations dans le cadre des contingents tarifaires spécifiés par pays d’origine et visés à la liste CXL.

▼M9

2.  Les droits à appliquer et, pour les importations visées au paragraphe 1, point a), les quantités maximales à importer par période contingentaire, sont indiqués à l'annexe III.

▼B

Article 25

1.  Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe III au taux du droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1 correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure.

Le certificat IMA 1 doit remplir les conditions fixées à l'article 40, paragraphe 1, pour le beurre du contingent 09.4589 visé à l'annexe III.A (ci-après dénommé «le beurre néo-zélandais») ou aux articles 29 à 33 pour les autres produits. Le certificat d'importation porte le numéro et la date de délivrance du certificat IMA 1 correspondant.

2.  Excepté dans le cas du beurre néo-zélandais et des importations à taux réduit des produits visés à l'annexe III.C, le certificat d'importation peut uniquement être délivré après vérification par l'autorité compétente que les dispositions de l'article 33, paragraphe 1, point e), ont été respectées.

L'organisme émetteur des certificats transmet à la Commission, par télécopieur, une copie du certificat IMA 1 introduit avec chaque demande de certificat d'importation, le jour de son introduction et pour dix-huit heures (heure de Bruxelles) au plus tard.

L'organisme émetteur délivre le certificat d'importation le quatrième jour ouvrable suivant, pour autant que la Commission n'a pris aucune mesure particulière avant cette date.

L'organisme émetteur des certificats d'importation compétent conserve une copie de chaque certificat IMA 1 présenté.

Article 26

1.  La période de validité du certificat IMA 1 s'étend de la date de sa délivrance à la fin du huitième mois suivant, mais en aucun cas elle ne doit dépasser la validité du certificat d'importation correspondant, ni le 31 décembre de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré.

2.  À partir du 1er novembre de chaque année, des certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier suivant peuvent être délivrés pour les quantités entrant dans le cadre du contingent pour cette année d'importation. Toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable de l'année d'importation.

▼M9

Toutefois, pour le contingent no 09.4589, des certificats IMA 1 peuvent être délivrés:

a) à partir du 1er novembre de chaque année, valables à partir du 1er janvier suivant, pour des quantités n'excédant pas la quantité maximale pour la première période contingentaire de l'année, visée à l'annexe III.A; toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable du mois de janvier;

b) à partir du 1er mai de chaque année, valables à partir du 1er juillet suivant, pour les quantités restantes de la quantité annuelle du contingent, visée à l'annexe III.A; toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet.

▼B

3.  Les circonstances dans lesquelles un certificat IMA 1 peut être annulé, modifié, remplacé ou corrigé sont indiquées à l'annexe VIII.

Article 27

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée ne peut être supérieure à celle qui est indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.

Article 28

1.  La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans les cases 7 et 8 l'inscription du pays de provenance et d'origine;

b) dans la case 15, la description des produits selon la spécification figurant à l'annexe III;

c) dans la case 16, le code NC selon la spécification figurant à l'annexe III, le cas échéant, précédé d'un «ex»;

▼M11

d) dans la case 20, le cas échéant, le numéro du contingent, le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance sous la forme d’une des mentions suivantes:

 Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no... expedido el ...

 Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. … vydaného dne …

 Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. ..., udstedt den ...

 Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. ..., ausgestellt am ...

 Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr ..., välja antud ...

 Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …

 Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...

 Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...

 Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. ..., rilasciato il ...

 Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …

 Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …

 Csak a ...-án/én kiállított ... számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes

 Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...

 Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ...

 Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr .... wydanym dnia ...

 Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número ... emitido ...

 Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. ... vydané dňa ...

 Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …, izdano dne …

 Voimassa vain ... myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o ... kanssa

 Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr ... utfärdat den ...

▼B

2.  Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué dans la case 8.

3.  Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit applicable.

Article 29

1.  Le certificat IMA 1 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe IX, excepté pour le beurre néo-zélandais, et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

2.  La case 3 du certificat IMA 1, relative à l'acheteur, et la case 6, relative au pays de destination, ne sont pas remplies, excepté dans le cas du fromage cheddar, prévu au contingent no 09.4513 de l'annexe III.

Article 30

1.  Le format du formulaire visé à l'article 29 est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

2.  Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

3.  Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.

4.  Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Article 31

1.  Un certificat IMA 1 doit être établi pour chaque espèce et chaque forme de présentation des produits visés à l'annexe III.

2.  Le certificat IMA 1 doit contenir, pour chaque type de produit et chaque forme de présentation, excepté pour le beurre néo-zélandais, les données figurant à l'annexe XI.

Article 32

1.  L'original du certificat IMA 1 est présenté, avec le certificat d'importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre importateur au moment de l'introduction de la déclaration de mise en libre pratique. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, il est présenté au cours de la période de validité du certificat, sauf en cas de force majeure.

Toutefois, une copie dûment authentifiée et adéquatement identifiée par l'organisme émetteur peut être présentée à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières compétentes si l'original est perdu ou devenu inutilisable.

2.  Un certificat IMA 1 n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe XII.

3.  Le certificat IMA 1 est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 33

1.  Un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il est conforme aux conditions suivantes:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats;

d) s'il s'engage, pour les produits énumérés à l'annexe III.A, à délivrer le certificat IMA 1 pour la quantité totale couverte avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre;

e) s'il s'engage à transmettre à la Commission, par fax, une copie de chaque certificat IMA 1 authentifié pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification;

f) en ce qui concerne les produits relevant du code NC 0406, s'il s'engage à communiquer à la Commission pour le 15 janvier, séparément pour chaque contingent:

i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire précédente, avec leurs numéros d'identification et la quantité à laquelle ils s'appliquent, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et la quantité totale à laquelle ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question;

ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe VIII, paragraphes 1 à 5, et aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente.

2.  L'annexe XII est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.



SECTION 2

Article 34

1.  Les dispositions de la présente section et, sauf dispositions contraires de la section 1, s'appliquent au beurre néo-zélandais.

2.  Par la désignation «d'au moins six semaines», figurant dans la description du contingent du beurre néo-zélandais, on entend d'au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières.

Article 35

1.  Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 5 euros par 100 kilogrammes nets de produit.

2.  Une demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni contrôle tous les certificats IMA 1 délivrés, annulés, modifiés, corrigés ou pour lesquels des copies ont été délivrées. Il veille à ce que la quantité totale pour laquelle des certificats d'importation sont délivrés ne dépasse pas le contingent pour aucune année d'importation.

3.  Un certificat d'importation, visé conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (CE) no 1291/2000, est utilisé pour une seule déclaration douanière de mise en libre pratique et s'applique à un seul lot. Si la quantité mise en libre pratique est inférieure à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation, la garantie relative à la partie non mise en libre pratique reste acquise, et le certificat en question ne peut être utilisé pour importer d'autres quantités.

Article 36

Lorsque le beurre néo-zélandais ne remplit pas les exigences en matière de composition, aucun traitement préférentiel n'est accordé pour l'ensemble du lot.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, imputent la quantité indiquée dans la case 29 du certificat d'importation et transmettent celui-ci à l'autorité émettrice des certificats d'importation, qui le modifie en vue de le convertir en certificat d'importation à taux plein.

Article 37

▼M11

Par dérogation à l’article 26 du règlement (CE) no 1291/2000, l’organisme émetteur compétent appose, dans la case 20 du certificat, une des mentions suivantes:

 Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden ... que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de .../100 kg; certificado ya anotado

 Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. ... na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena

 Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr... til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på.../100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet

 Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr... in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von.../100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben

 Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr ...... vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks ...... 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud

 Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού …σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο καιπληρώθηκε? το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

 Converted from a reduced duty import licence for product under order No ... to a full duty import licence on which the rate of duty of .../100 kg was due and has been paid; licence already attributed

 Certificat d’importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent ..., converti en un certificat d’importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de .../100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé

 Conversione da un titolo d’importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente ... ad un titolo d’importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l’aliquota di .../100 kg; titolo già imputato

 Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota

 Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta

 … kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva

 Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa’ taħt in-Nru ... għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta’ .../100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita

 Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer ... vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van .../100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven

 Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane

 Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem ... num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de .../100 kg foi paga; certificado já imputado

 Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. ... zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za .../100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené

 Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno

 Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon ... ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli .../100 kg; vähennysmerkinnät tehty

 Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

▼B

L'organisme qui délivre les certificats rectifie l'ensemble des données comptables, afin de tenir compte de cette modification. Les autorités douanières veillent à ce que les modifications appropriées soient apportées à la comptabilité des échanges et des ressources propres.

Article 38

Outre les conditions prévues à l'article 33, points a) à e), un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il est conforme aux conditions suivantes:

a) s'il s'engage à notifier à la Commission, l'écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé à l'annexe IV, point 1 e), du beurre néo-zélandais fabriqué par chaque producteur visé à l'annexe IV, point 1 a), conformément à chaque cahier des charges de l'acheteur;

b) s'il s'engage à transmettre à l'autorité émettrice compétente du Royaume-Uni, par fax, une copie de chaque certificat IMA 1 authentifié pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification;

c) s'il s'engage à communiquer à l'autorité émettrice du Royaume-Uni les informations suivantes, avant le dixième jour du mois suivant pour chaque mois de la période allant de janvier à octobre et avant le vendredi de la semaine suivante pour chaque semaine ou partie de semaine des mois de novembre et de décembre, séparément pour les certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire en cours et l'année suivante:

i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés au cours du mois ou de la semaine considéré, selon le cas, avec leurs numéros d'identification et les quantités auxquelles s'appliquent ces certificats, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et les quantités auxquelles ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question;

ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe VIII, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente.

Article 39

1.  Aux fins du contrôle des quantités du beurre néo-zélandais, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.

2.  Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin d'une année contingentaire déterminée, les quantités mensuelles définitives et la quantité totale pour cette année contingentaire de beurre pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 au cours de l'année contingentaire précédente. La notification mensuelle est effectuée pour le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.

3.  Pour le 28 février de chaque année, le Royaume-Uni communique à la Commission, pour l'année contingentaire précédente, la quantité de beurre pour laquelle une garantie a été constituée et la quantité de beurre mise en libre pratique pour laquelle cette garantie a été libérée. Si l'ensemble des données n'est pas disponible pour le 28 février, elles doivent être complétées sans délai.

Le Royaume-Uni communique à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin de chaque année contingentaire, sur la base des données visées à l'article 38, point c), un inventaire détaillé pour l'année contingentaire des certificats IMA 1 délivrés, avec leurs numéros d'identification et les quantités y afférentes, ainsi que le nombre total de certificats et la quantité totale y afférente pour l'année. Cet inventaire contient l'ensemble des données relatives à toute annulation, correction ou modification d'un certificat IMA 1 et à toute copie d'un certificat IMA 1 délivré.

Article 40

1.  Les règles à suivre concernant l'établissement d'un certificat IMA 1, le contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre, ainsi que les conséquences d'un tel contrôle sont établies à l'annexe IV.

L'écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé au point 1 e), de l'annexe IV, notifié conformément aux dispositions de l'article 38, point a), est approuvé par la Commission, et la liste est communiquée aux États membres avec la date d'entrée en vigueur aux fins de la délivrance des certificats IMA 1.

L'écart type dans les mêmes conditions de fabrication est valable pendant un an au moins, à moins que des circonstances exceptionnelles, portées à la connaissance de la Commission par l'organisme émetteur néo-zélandais, ne justifient une modification, qui doit être approuvée par la Commission.

Chaque écart type dans les mêmes conditions de fabrication, modifié ou supplémentaire, approuvé par la Commission, est communiqué aux États membres avec sa date d'entrée en vigueur aux fins de la délivrance des certificats IMA 1.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les résultats du contrôle effectué conformément à l'annexe IV au moyen du formulaire établi à l'annexe V pour chaque trimestre, au plus tard le dixième jour du mois suivant.

Article 41

1.  À tous les stades de la commercialisation du beurre néo-zélandais importé dans la Communauté conformément au présent chapitre, l'origine néo-zélandaise doit être indiquée sur l'emballage et la ou les factures correspondantes.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre communautaire et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante.

3.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la facture énonce également:

«beurre importé en application du chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission: non éligible à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission, ni à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission, ni à une restitution à l'exportation conformément à l'article 31, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil, sauf disposition contraire prévue à l'article 31,paragraphe 12, de ce règlement ou à l'article 7 bis du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission.»

Article 42

Le certificat IMA 1 est établi conformément au modèle de l'annexe X, dans le respect des conditions fixées dans la présente section et à l'article 40, paragraphe 1.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES IMPORTATIONS À DROIT REDUIT

Article 43

1.  Les bureaux de douane communautaires où les produits font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté effectuent un examen des documents, soumis à l'appui d'une déclaration de mise en libre pratique, avec lesquels un traitement tarifaire réduit est demandé.

Ils procèdent en outre à des contrôles physiques des produits sur la base desdits documents.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir un système prévoyant que les contrôles physiques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont effectués sans avertissement préalable, conformément à une analyse de risque.

Toutefois, jusqu'à la fin de l'année 2003 le système garantit que 3 % au moins des déclarations de mise en libre pratique introduites par État membre et par année civile font l'objet de contrôles physiques.

En calculant le pourcentage minimal de contrôles physiques à effectuer, les États membres peuvent choisir de ne pas prendre en considération les déclarations d'importation concernant des quantités qui ne dépassent pas 500 kilogrammes.

Article 44

1.  Le règlement (CE) no 213/2001 de la Commission ( 46 ) est applicable en ce qui concerne les méthodes de référence à utiliser pour l'analyse des produits prévus par le présent règlement, afin de déterminer leur conformité, du point de vue de la composition, à la déclaration de mise en libre pratique.

2.  Chaque bureau de douane établit un rapport d'examen détaillé pour chaque contrôle physique effectué. Ce rapport porte la date de l'examen et est conservé pendant trois années civiles au moins.

►M11  

3.  Lorsqu’un contrôle physique a été effectué, une des mentions suivantes est apposée dans la case 32 du certificat d’importation ou la case de messages dans le cas d’un certificat électronique:

 Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001]

 Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001]

 Fysisk kontrol [forordning (EF) nr. 2535/2001]

 Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/2001]

 Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001]

 Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001]

 Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001]

 Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001]

 Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001]

 Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr. 2535/2001]

 Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001]

 Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet]

 Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001]

 Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001]

 Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001]

 Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) n.o 2535/2001]

 Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001]

 Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001]

 Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001]

 Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].

 ◄

Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le contrôle physique a été effectué, la première analyse est évaluée par les autorités douanières. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'établissement des résultats définitifs de non-conformité, ces résultats et, le cas échéant, le certificat sont transmis à l'organisme émetteur compétent.

Sans préjudice des dispositions de l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 47 ), dans le cas où un contrôle physique de la composition a été effectué avant la présentation du certificat d'importation visé, conformément à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie est libérée.

4.  Chaque cas de non-conformité avec la déclaration de mise en libre pratique est notifié à la Commission dans les dix jours ouvrables de la constatation par les autorités douanières de cette non-conformité tout en spécifiant de quel type de non-conformité il s'agit et quel taux de droit de douane a été appliqué suite à la constatation de la non-conformité.

Article 45

1.  Aux fins du contrôle des quantités des contingents tarifaires, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.

2.  Chaque État membre notifie à la Commission, pour le 15 mars suivant chaque année contingentaire se terminant le 31 décembre et pour le 15 septembre suivant chaque année contingentaire se terminant le 30 juin, séparément pour chaque contingent et pays d'origine, excepté pour le beurre néo-zélandais, la quantité totale définitive concernant l'année contingentaire pour laquelle des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.



TITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Les États membres prennent les mesures nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du régime des certificats prévu par le présent règlement.

Article 47

L'agrément prévu à l'article 7 n'est pas exigé pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002.

Pour cette période, les demandes de certificats pour les contingents visés au titre 2, chapitre I, ne peuvent être déposées que dans l'État membre où le demandeur est établi, et elles ne sont recevables que dans la mesure où les éléments visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont présentés à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, au moment de la demande de certificats.

Les certificats d'importation visés au titre 2, chapitre I, délivrés pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002, peuvent être transférés sans les limitations de l'article 16, paragraphe 4.

Pour les périodes allant du 1er janvier au 30 juin 2002 et du 1er juillet au 31 décembre 2002, l'année de référence visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), est l'année 2001 ou l'année 2000 si l'opérateur intéressé prouve que, pendant 2001, pour des raisons de caractère exceptionnel, il n'a pas pu importer ou exporter les quantités de produits laitiers indiquées.

Article 48

Les règlements (CEE) no 2967/79, (CE) no 2508/97, (CE) no 1374/98 et (CE) no 2414/98 sont abrogés.

Ils restent applicables aux certificats demandés avant le 1er janvier 2002.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 49

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'importation demandés à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼C1

ANNEXE I

▼M9

I.A

CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE



Numéro d'ordre du contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Contingent annuel

Contingent du 1er janvier au 30 avril 2004

Contingent du 1er mai au 30 juin 2004

Taux du droit à l'importation

(en euros par 100 kg poids net)

09.4590

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

Tous les pays tiers

68 000

22 667

11 333

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (*)

0405 90 90 (*)

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

Tous les pays tiers

10 000

3 333

1 667

94,80

en équivalent-beurre

09.4591

ex040610 20

ex040610 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

Tous les pays tiers

5 300

1 767

883

13,00

09.4592

ex040630 10

Emmental fondu

Tous les pays tiers

18 400

6 133

3 067

71,90

0406 90 13

Emmental

85,80

09.4593

ex040630 10

Gruyère fondu

Tous les pays tiers

5 200

1 733

867

71,90

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (2)

Tous les pays tiers

20 000

6 667

3 333

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Tous les pays tiers

15 000

5 000

2 500

21,00

09.4596

ex040610 20

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591

Tous les pays tiers

19 500

6 500

3 250

92,60

ex040610 80

106,40

0406 20 90

autres fromages râpés ou en poudre

94,10

0406 30 31

autres fromages fondus

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Fromages à pâte persillée

70,40

0406 90 17

Bergkäse et appenzell

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, de brebis ou de bufflonne

0406 90 33

Feta, autres

0406 90 35

Kefalotyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne

ex040690 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

autres

0406 90 73

Provolone

75,50

ex040690 75

Caciocavallo

ex040690 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

Gouda

ex040690 79

Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

ex040690 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

0406 90 87

excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

0406 90 88

excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

0406 90 93

excédant 72 %

92,60

0406 90 99

autres

106,40

(*)   Un kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre.

(2)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.

(3)   Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.

▼M12

I. B

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS EUROPÉENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ, D’UNE PART, ET LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, D’AUTRE PART



1.  Produits originaires de Roumanie

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Taux de droit applicable (% du droit NPF)

Quantités (tonnes)

Contingent annuel

du 1.7.2005 au 30.6.2006

Augmentation annuelle à partir du 1er juillet 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Lait écrémé en poudre

Exemption

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Lait entier en poudre

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yogourts, non aromatisés

Exemption

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Autres, non aromatisés

09.4758

0406

Fromages et caillebotte

Exemption (2)

3 000

200



2.  Produits originaires de Bulgarie

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Taux de droit applicable (% du droit NPF)

Quantités (tonnes)

Contingent annuel

du 1.7.2005 au 30.6.2006

Augmentation annuelle à partir du 1er juillet 2006

09.4773

0402 10

Lait écrémé en poudre

Exemption (2)

3 300

300

0402 21

Lait entier en poudre, sans addition de sucre

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yogourts, non aromatisés

Exemption

770

70

09.4660

0406

Fromages et caillebotte

Exemption (2)

7 000

300

(1)   Sans préjudice des règles applicables à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC «ex» sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2)   Concession applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation.

▼M6

I. C

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CE) No 2286/2002



Numéro d'ordre du contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Contingent du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Réduction des droits de douane

annuel

semestriel

09.4026

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ACP

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Fromages et caillebotte

ACP

1 000

500

65 %

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.

▼B

I. D

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DÉCISION No 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE



Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises  (1)

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(quantité en tonnes)

Taux du droit à l'importation

(en euros par 100 kg de poids net)

09.4101

0406 90 29

Fromage kashkaval

Turquie

1 500

0

ex040690 31

Fromage fabriqué exclusivement avec du lait de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex040690 50

Autres fromages fabriqués exclusivement avec du lait de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex040690 86

ex040690 87

ex040690 88

Tulum Peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages de moins de 10 kg

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.

I. E

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNEXE IV DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L'AFRIQUE DU SUD



Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises  (1)

Pays d'origine

Année d'importation

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(quantité en tonnes)

Taux du droit à l'importation

(en euros par 100 kg de poids net)

annuel

semestriel

09.4151

0406 10

0406 20 90

0406 30

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 21

0406 90 50

0406 20 69

0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

0406 90 93

0406 90 99

 

République d'Afrique du Sud

2 000

5 000

2 500

0

 

2001

5 250

2 625

 

2002

5 500

2 750

 

2003

5 750

2 875

 

2004

6 000

3 000

 

2005

6 250

3 125

 

2006

6 500

►C3  3 250 ◄

 

2007

6 750

3 375

 

2008

7 000

3 500

 

2009

7 250

3 625

 

2010

illimitée

illimitée

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.

▼M9

I. F

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ANNEXES II ET III DE L'ACCORD RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUIT AGRICOLES AVEC LA SUISSE




Numéro du contingent

Code la nomenclature combinée

Désignation des marchandises

Droit de douane

Quantités de contingents

Contingent 2003/2004

2004

2005

2006

à partir du 1.6.2007

Total

du 1.7 au 31.12.2003

du 1.1 au 30.4.2004

du 1.5 au 30.6.2004

du 1er juillet au 30 juin

du 1er juillet au 31 juin

du 1er juillet au 31 mai

09.4156

ex04 06

Fromages autres que ceux mentionnés à l'annexe II D

exemption

4 250

2 125

1 417

708

5 500

6 750

7 646

illimité

▼B

I. G


▼M9

I. H


▼B




ANNEXE II

▼M6

II. A



CONCESSIONS VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) No 2286/2002

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Réduction des droits de douane

(en %)

0401

 

16

0403 10 11 à 0403 10 39

 

16

0403 90 11 à 0403 90 69

 

16

0404

 

16

0405 10

 

16

0405 20 90

 

16

0405 90

 

16

1702 11 00

 

16

1702 19 00

 

16

2106 90 51

 

16

2309 10 15

 

16

2309 10 19

 

16

2309 10 39

 

16

2309 10 59

 

16

2309 10 70

 

16

2309 90 35

 

16

2309 90 39

 

16

2309 90 49

 

16

2309 90 59

 

16

2309 90 70

 

16

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.

▼B

II. B



RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Pays d'origine

Taux du droit à l'importation

(en euros par 100 kg poids net sans autre indication)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

67,19

2

ex040690 31

ex040690 50

Fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de boufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres de peau de brebis ou de chèvre

Turquie

67,19

3

ex040690 86

ex040690 87

ex040690 88

Tulum peyniri, préparé à partir de lait de brebis ou de bufflone, en emballages de moins de 10 kilogrammes

Turquie

67,19

II. C


▼M1

II. D



DROITS RÉDUITS DANS LE CADRE DE L'ANNEXE III DE L'ACCORD RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES AVEC LA SUISSE

Code de la nomenclature combinée

Désignation des marchandises

Droit de douane

(euros/100 kg net)

à partir du 1er juin

2002

2003

2004

2005

2006

2007 et suivants

0402 29 11

ex040490 83

Laits spéciaux dits «pour nourrissons» (1), en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

43,80

ex04 06 20

Fromages râpés ou en poudre avec une teneur maximale en eau de 400 g/kg du fromage

exemption

0406 30

Fromages fondus

exemption

ex040690 13

Emmental d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois

6,58

5,26

3,95

2,63

1,32

0

ex040690 15

Gruyère, Sbrinz, d'une teneur minimale en mtières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois

6,58

5,26

3,95

2,63

1,32

0

ex040690 17

Bergkäse (2), Appenzell, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois

6,58

5,26

3,95

2,63

1,32

0

▼M10

ex040690 18

Fromages fribourgeois (3), vacherin Mont d'Or, tête-de-moine d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d une maturation:

— d'au moins deux mois en ce qui concerne le fromage fribourgeois,

— d'au moins dix-sept jours en ce qui concerne le vacherin Mont d'Or,

— d'au moins soixante-quinze jours pour la tête-de-moine.

exemption

▼M1

0406 90 19

Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

exemption

ex040690 87

Fromage des Grisons

exemption

0406 90 25

Tilsit

exemption

(1)   Sont considérés comme laits spéciaux dits «pour nourrissons» les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme.

(2)   Les dénominations suivantes sont considérées comme Bergkäse: Gaiser Bergkäse, Berner Bergkäse, Gstaader Bergkäse, Luzerner Bergkäse, Nidwaldner Bergkäse, Obwaldner Bergkäse, Schwyzer Bergkäse, St. Galler Bergkäse, Untervazer Bergkäse, Urner Bergkäse, Walliser Bergkäse, Zürcher Bergkäse, Glarner Bergkäse, fromage de l'Etivaz.

(3)   Synonyme: vacherin fribourgeois.

▼B




ANNEXE ΙII

IΙI. A



CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(quantités en tonnes)

►M9  

Contingent maximal

Janvier-juin

(quantités en tonnes)

 ◄

Taux du droit à l'importation

(en euros par 100 kg poids net)

Règles pour l'établissement des certificats

▼M9

09.4589

ex040510 11

ex040510 19

Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

Nouvelle-Zélande

76 667

42 167

86,88

Voir annexe IV

ex040510 30

Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «Ammix» et «Tartinable»)

▼B

09.4515

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation  (1)

Nouvelle-Zélande

4 000

 

17,06

Voir annexe XI, points C et D

09.4522

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation  (1)

Australie

500

 

17,06

Voir annexe XI, points C et D

09.4514

ex040690 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois

Nouvelle-Zélande

7 000

 

17,06

Voir annexe XI, point B

09.4521

ex040690 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois

Australie

3 250

 

17,06

Voir annexe XI, point B

09.4513

ex040690 21

Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco frontière (2) égale ou supérieure par 100 kg de poids net à:

— 334,20 euros en formes entières standard

— 354,83 euros pour les fromages d'un poids égal ou supérieur à 500 g

— 368,58 euros pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 g

Canada

4 000

 

13,75

Voir annexe XI, point A

L'expression «en formes entières standard» s'applique:

— aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus,

— aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg

 

(1)   Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.

(2)   Est considérée comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d'un montant correspondant aux frais de transport et d'assurance jusqu'au territoire douanier de la Communauté.

▼M7 —————

▼M11 —————

▼B




ANNEXE IV




ANNEXE V




ANNEXE VI




ANNEXE VII

▼M12




ANNEXE VII bis



1.  Contingent tarifaire au titre de l'annexe I de l'accord d'association avec la République du Chili

 

Quantités annuelles (tonnes)

(base = année civile)

 

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Taux de droit applicable (% du droit NPF)

du 1.2.2003

au 31.12.2003

2004

Augmentation annuelle à partir de 2005

09.1924

0406

Fromages et caillebotte

Exemption

1 375

1 500

75



2.  Contingent tarifaire au titre de l'annexe VII du règlement (CE) no 747/2001 applicable à certains produits agricoles originaires d'Israël

 

Quantités annuelles (tonnes)

(base = année civile)

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Taux de droit applicable

2004

2005

2006

À partir de 2007

09.1302

0404 10

Lactosérum, modifié ou non

Exemption

824

848

872

896

(1)   Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC «ex» sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

▼B




ANNEXE VIII

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ

1. Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition

Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l'organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire. Les autorités douanières conservent le certificat d'importation correspondant, le transmettent à l'autorité émettrice, qui le modifie pour le transformer en certificat d'importation à taux plein couvrant la quantité en question conformément à l'article 36.

2. Produits détruits ou rendus impropres à la vente

L'organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur. Lorsqu'une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé au numéro de contingent 09.4589 de l'annexe III.A, la liste d'identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l'original. Dans ce cas, l'expression «valide jusqu'au 00.00.0000» est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.

Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, l'organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

3. Changement d'État membre de destination

Lorsque l'exportateur est obligé de modifier l'État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l'organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l'organisme émetteur, peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.

4. Lorsqu'une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l'organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.

5. Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, un produit destiné à être importé au titre d'une année donnée n'est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d'origine, le seul moyen d'atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l'année suivante, l'organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement le sixième jour ouvrable après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l'année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante et à annuler.

Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les 5 jours ouvrables en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l'ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.

Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l'année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.

Toutes les quantités reprises de l'année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.




ANNEXE IX




ANNEXE X




ANNEXE XI

RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS

Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:

A) En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro de contingent 09.4513 de l'annexe IIIA et relevant du code NC ex040690 21:

1) la case no 3 en y indiquant l'acheteur;

2) la case no 6 en y indiquant le pays de destination;

3) la case no 7 en y indiquant selon le cas:

 «fromage cheddar en formes entières standard»,

 «fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g»,

 «fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g»;

4) la case no 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale»;

5) la case no 11 en y indiquant «au moins 50 %»;

6) la case no 14 en y indiquant «au moins neuf mois»;

7) les cases no 15 et no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

B) En ce qui concerne les fromages cheddar figurant aux numéros de contingents 09.4514 et 09.4521 de l'annexe III partie A et relevant du code NC ex040690 21:

1) la case no 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standard»;

2) la case no 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»;

3) la case no 11 en y indiquant «au moins 50 %»;

4) la case no 14 en y indiquant «au moins trois mois»;

5) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

C) En ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation figurant aux numéros de contingents 09.4515 et 09.4522 de l'annexe III partie A et relevant du code NC ex040690 01:

1) la case no 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standard»;

2) la case no 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»;

3) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

D) En ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant aux numéros de contingents 09.4515 et 09.4522 de l'annexe III partie A et relevant du code NC ex040690 01:

1) la case no 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»;

2) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

▼M11 —————

▼M7 —————

▼B




ANNEXE XII



ORGANISMES ÉMETTEURS

▼M7 —————

Pays tiers

Code NC et désignation des produits

Organisme émetteur

Dénomination

Lieu d'établissement

Australie

0406 90 01

0406 90 21

Cheddar et autres fromages destinés à la transformation

Australian Quarantine Inspection Service

PO Box 60World Trade CentreMelbourne, VIC 3005AustraliaTéléphone: (61 3) 92 46 67 10Télécopieur: (61 3) 92 46 68 00

Cheddar

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

Canada

0406 90 21

Cheddar

Canadian Dairy Commission

Commission canadienne du lait

►M7  Building 55, NCC DrivewayCentral Experimental Farm960 Carling AvenueOttawa, Ontario K1A 0Z2Téléphone: 1 (613) 792-2000Télécopieur: 1 (613) 792-2009 ◄

▼M12 —————

▼B

▼M9




ANNEXE XIII



Code NC

Désignation (1)

Teneur en poids (%) de la matière sèche

Teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche

Teneur en matière grasse en poids (%)

0406 10 20

fromages frais

58

71

 

0406 30

fromages fondus

56

0406 90 01

fromages pour transformation

65

52

 

0406 90 13

Emmental

65

48

 

0406 90 21

Cheddar

65

52

 

0406 90 23

Edam

58

44

 

0406 90 69

fromages durs

65

40

 

0406 90 78

Gouda

59

50

 

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, etc…

64

52

 

0406 90 99

autres fromages

 

 

42

(1)   En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

▼M1




ANNEXE XIV



( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

( 2 ) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

( 3 ) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.

( 4 ) JO L 88 du 28.3.2001, p. 7.

( 5 ) JO L 336 du 29.12.1979, p. 23.

( 6 ) JO L 151 du 1.7.1995, p. 10.

( 7 ) JO L 345 du 16.12.1997, p. 31.

( 8 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 49.

( 9 ) JO L 299 du 10.11.1998, p. 7.

( 10 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

( 11 ) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

( 12 ) JO L 257 du 13.10.1969, p. 3.

( 13 ) JO L 327 du 30.12.1995, p. 17.

( 14 ) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

( 15 ) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.

( 16 ) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

( 17 ) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.

( 18 ) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.

( 19 ) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

( 20 ) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

( 21 ) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.

( 22 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.

( 23 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

( 24 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.

( 25 ) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.

( 26 ) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.

( 27 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.

( 28 ) JO L 133 du 21.5.1973, p. 1.

( 29 ) JO L 393 du 31.12.1987, p. 1.

( 30 ) JO L 155 du 17.6.2005, p. 1.

( 31 ) JO L 155 du 17.6.2005, p. 26.

( 32 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

( 33 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

( 34 ) JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

( 35 ) JO L 156 du 25.6.2003, p. 48.

( 36 ) JO L 357 du 31.12.1994, p. 1.

( 37 ) JO L 358 du 31.12.1994, p. 1.

( 38 ) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.

( 39 ) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

( 40 ) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

( 41 ) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

( 42 ) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

( 43 ) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

( 44 ) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

( 45 ) JO L 51 du 21.2.2001, p. 40.

( 46 ) JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.

( 47 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 48 ) Sans préjudice des règles applicables à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC «ex» sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

( 49 ) Concession applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation.

( 50 ) Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC «ex» sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

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