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Document 02001L0111-20131118

    Consolidated text: Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/111/2013-11-18

    2001L0111 — FR — 18.11.2013 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE 2001/111/CE DU CONSEIL

    du 20 décembre 2001

    relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine

    (JO L 010, 12.1.2002, p.53)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013

      L 287

    1

    29.10.2013




    ▼B

    DIRECTIVE 2001/111/CE DU CONSEIL

    du 20 décembre 2001

    relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.

    (2)

    La directive 73/437/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine ( 4 ), se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant certaines catégories de sucres pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.

    (3)

    La directive 73/437/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes relatives aux caractéristiques de fabrication, au conditionnement et à l'étiquetage desdits produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

    (4)

    La Commission a l'intention de proposer, le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er juillet 2000, d'insérer, dans la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages ( 5 ), une série de poids nominaux pour les produits visés par la présente directive.

    (5)

    Il convient de procéder à la refonte de la directive 73/437/CEE afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de fabrication et de commercialisation de certains sucres destinés à l'alimentation humaine et, en outre, de les aligner ainsi sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux colorants et autres additifs autorisés, aux solvants d'extraction et aux méthodes d'analyse.

    (6)

    Les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions.

    (7)

    Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité introduits par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

    (8)

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).

    (9)

    Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    La présente directive s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe.

    La présente directive ne s'applique toutefois pas aux produits définis à la partie A de l'annexe lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.

    Article 2

    La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe, sous réserve des conditions et dérogations suivantes:

    1) les dénominations prévues à la partie A de l'annexe sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 5, aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

    La dénomination visée à la partie A, point 2, de l'annexe peut également être utilisée pour désigner le produit visé à la partie A, point 3.

    Toutefois:

     les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les différents États membres,

     ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits,

    à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur;

    2) pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage;

    3) l'étiquetage doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti;

    4) l'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution;

    5) lorsque les produits visés à l'annexe, partie A, points 7 et 8, contiennent du fructose dans des proportions supérieures à 5 % (matière sèche), ils doivent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant qu'ingrédients, comporter un étiquetage portant la mention «sirop de glucose-fructose» ou «sirop de fructose-glucose» et «sirop de glucose-fructose déshydraté» ou «sirop de fructose-glucose déshydraté», selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.

    Article 3

    Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive.

    ▼M1

    Article 4

    Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 5 afin de modifier la partie B de l’annexe.

    Article 5

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼B

    Article 6

    La directive 73/437/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003.

    Les références faites à la directive 73/437/CEE s'entendent comme faites à la présente directive.

    Article 7

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ces dispositions sont appliquées de manière à:

     autoriser la commercialisation des produits définis à la partie A de l'annexe s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, avec effet au 12 juillet 2003,

     interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 12 juillet 2004.

    Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive et qui ont été étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive 73/437/CEE est admise jusqu'à épuisement des stocks.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 8

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE

    A.   DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS

    1.   Sucre mi-blanc

    Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes:



    a) polarisation

    pas moins de 99,5 °Z

    b) teneur en sucre inverti

    pas plus de 0,1 % en poids

    c) perte au séchage

    pas plus de 0,1 % en poids.

    2.   Sucre ou sucre blanc

    Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes:



    a) polarisation

    pas moins de 99,7 °Z

    b) teneur en sucre inverti

    pas plus de 0,04 % en poids

    c) perte au séchage

    pas plus de 0,06 % en poids

    d) type de couleur

    pas plus de 9 points déterminés conformément à la partie B, point a).

    3.   Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné

    Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 a), b) et c) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de:

     4 pour le type de couleur

     6 pour la teneur en cendres

     3 pour la colorisation en solution.

    4.   Sucre liquide ( 8 )

    La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes:



    a) matière sèche

    pas moins de 62 % en poids

    b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,2)

    pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche

    c) cendres conductimétriques

    pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b)

    d) coloration en solution

    pas plus de 45 unités ICUMSA.

    5.   Sucre liquide inverti ( 9 )

    La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes:



    a) matière sèche

    pas moins de 62 % en poids

    b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1)

    plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche

    c) cendres conductimétriques

    pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b).

    6.   Sirop de sucre inverti ( 10 )

    La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 a) et c).

    7.   Sirop de glucose

    La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon/de fécule et/ou d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes:



    a) matière sèche

    pas moins de 70 % en poids

    b) équivalent en dextrose

    pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimé en D-glucose

    c) cendres sulfatées

    pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche.

    8.   Sirop de glucose déshydraté

    Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7 b) et c).

    9.   Dextrose ou dextrose mono-hydraté

    Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes:



    a) dextrose (D-glucose)

    pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche

    b) matière sèche

    pas moins de 90 % en poids

    c) cendres sulfatées

    pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche.

    10.   Dextrose ou dextrose anhydre

    Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 9 a) et c).

    11.   Fructose

    Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes:



    teneur en fructose

    98 % au minimum

    teneur en glucose

    0,5 % au maximum

    perte au sèchage

    pas plus de 0,5 % en poids

    cendres conductimétriques

    pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b).

    B.   MODE DE DÉTERMINATION DU TYPE DE COULEUR, DE LA TENEUR EN CENDRES CONDUCTIMÉTRIQUES ET DE LA COLORATION DE LA SOLUTION DU SUCRE (BLANC) ET DU SUCRE (BLANC) RAFFINÉ DÉFINIS À LA PARTIE A, POINTS 2 ET 3

    Un point correspond:

    a) en ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) no 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ( 11 );

    b) en ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) no 1265/69;

    c) en ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) no 1265/69.



    ( 1 ) JO C 231 du 9.8.1996, p. 6.

    ( 2 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 90.

    ( 3 ) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20.

    ( 4 ) JO L 356 du 27.12.1973, p. 71. Directive modifiée par l'Acte d'adhésion de 1985.

    ( 5 ) JO L 51 du 25.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 48).

    ( 6 ) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

    ( 7 ) JO L 184 du 7.7.1999, p. 23.

    ( 8 ) La dénomination «blanc» est réservée:

    a)   au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA;

    b)   au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont

    ( 9 ) La dénomination «blanc» est réservée:

    a)   au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA;

    b)   au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont

    ( 10 ) La dénomination «blanc» est réservée:

    a)   au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA;

    b)   au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont

    ( 11 ) JO L 163 du 1.7.1969, p. 1.

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