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Document 02001E0931-20171115

    Consolidated text: Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/2017-11-15

    02001E0931 — FR — 15.11.2017 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    POSITION COMMUNE DU CONSEIL

    du 27 décembre 2001

    relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

    (2001/931/PESC)

    (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DÉCISION (PESC) 2016/1711 DU CONSEIL du 27 septembre 2016

      L 259I

    3

    27.9.2016

    ►M2

    DÉCISION (PESC) 2017/2073 DU CONSEIL du 13 novembre 2017

      L 295

    59

    14.11.2017




    ▼B

    POSITION COMMUNE DU CONSEIL

    du 27 décembre 2001

    relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

    (2001/931/PESC)



    Article premier

    1.  La présente position commune s'applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l'annexe.

    2.  Aux fins de la présente position commune, on entend par «personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme»,

     des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,

     des groupes et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlés directement ou indirectement par elles, et des personnes, groupes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant de biens qui, soit appartiennent à ces personnes et aux personnes, groupes et entités qui leur sont associés, soit sont contrôlés directement ou indirectement par elles.

    3.  Aux fins de la présente position commune, on entend par «acte de terrorisme», l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de:

    i) gravement intimider une population, ou

    ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou

    iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale:

    a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort;

    b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;

    c) l'enlèvement ou la prise d'otage;

    d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

    e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

    f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement;

    g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

    h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

    i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h);

    j) la direction d'un groupe terroriste;

    k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «groupe terroriste», l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

    4.  La liste à l'annexe est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité compétente à l'égard des personnes, groupes et entités visés, qu'il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l'encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «autorité compétente», une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n'ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

    5.  Le Conseil fait en sorte que les noms des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités énumérés à l'annexe soient accompagnés de suffisamment de précisions pour permettre l'identification précise d'individus, de personnes morales, d'entités ou d'organismes, ce qui facilitera la disculpation de ceux qui portent des noms identiques ou similaires.

    6.  Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l'annexe feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

    Article 2

    La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l'annexe.

    Article 3

    La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, veille à ce que des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou des services financiers ou autres services connexes ne soient pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l'annexe.

    Article 4

    Les États membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, l'assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme. À cette fin, pour les enquêtes et les poursuites effectuées par leurs autorités concernant une des personnes, un des groupes ou une des entités dont la liste figure à l'annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs qu'ils détiennent conformément aux actes de l'Union européenne et à d'autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les États membres.

    Article 5

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Article 6

    La présente position commune est constamment réexaminée.

    Article 7

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.




    ANNEXE

    Première liste de personnes, groupes ou entités visés à l'article 1er ( 1 )

    1.   PERSONNES

    *— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (activiste de l'ETA), né le 1.1.1965 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.882

    *— ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

    *— ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía, né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

    *— ALCALDE LINARES, Angel (activiste de l'ETA, membre d'Herri Batasuna/E.H/Batasuna), né le 2.5.1943 à Portugalete (Vizcaya), carte d'identité no 14.390.353

     AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal, Arabie saoudite; ressortissant de l'Arabie saoudite

     AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa, Arabie saoudite; ressortissant de l'Arabie saoudite

     AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut, Arabie saoudite, ressortissant de l'Arabie saoudite

    *— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.927.207

     ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

    *— ELCORO AYASTUY, Paulo (activiste de l'ETA, membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.10.1973 à Vergara (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.394.062

     EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (Alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya, Arabie saoudite; ressortissant de l'Arabie saoudite

    *— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 2.12.1972 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 20.172.692

    *— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

    *— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (activiste de l'ETA, membre d'Herri Batasuna/E.H/Batasuna), née le 23.12.1967 à Vergara (Guipúzcoa), carte d'identité no 16.282.556

    *— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

     IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban; ressortissant du Liban

     MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Koweït; ressortissant du Koweït

    *— MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

    *— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (activiste de l'ETA), née le 27.6.1970 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 34.101.243

     MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba, Liban, passeport no 432298 (Liban)

    *— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 6.7.1976 à Segura (Guipúzcoa), carte d'identité no 35.771.259

    *— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

    *— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (activiste de l'ETA), né le 11.9. 1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 34.084.504

    *— ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

    *— OTEGUI UNANUE, Mikel (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 8.10.1972 à Itsasondo (Guipúzcoa), carte d'identité no 44.132.976

    *— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

    *— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 9.12.1963 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.962.687

    *— URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H/Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

    *— VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

    2.   GROUPES ET ENTITÉS

    *— Continuity Irish Republican Army (CIRA)

    *— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA)

    (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)

    *— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/groupes de résistance antifasciste du premier octobre (GRAPO)

     Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas)

    *— Loyalist Volunteer Force (LVF)

    *— Orange Volunteers (OV)

     Djihad islamique palestinien

    *— Real IRA

    *— Red Hand Defenders (RHD)

    *— Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

    *— Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

    *— Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

    *— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)



    ( 1 ) Les personnes dont le nom est accompagné d'un * sont uniquement soumises à l'article 4.

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