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Document 01996L0025-20090420

Consolidated text: Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/25/2009-04-20

1996L0025 — FR — 20.04.2009 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

▼M4

DIRECTIVE 96/25/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1996

concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE

▼B

(JO L 125, 23.5.1996, p.35)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 98/67/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 septembre 1998

  L 261

10

24.9.1998

►M2

DIRECTIVE 1999/29/CE DU CONSEIL du 22 avril 1999

  L 115

32

4.5.1999

►M3

DIRECTIVE 1999/61/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 1999

  L 162

67

26.6.1999

►M4

DIRECTIVE 2000/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 avril 2000

  L 105

36

3.5.2000

►M5

DIRECTIVE 2001/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2001

  L 234

55

1.9.2001

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009




▼B

▼M4

DIRECTIVE 96/25/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1996

concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE

▼B



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

(1)

considérant que, dans le cadre de la production, de la transformation et de la consommation des produits agricoles, les matières premières pour aliments des animaux jouent un rôle important dans l'agriculture;

(2)

considérant qu'étant donné que la qualité, l'efficacité et l'environnement suscitent un intérêt croissant, le rôle des matières premières pour aliments des animaux dans l'agriculture prendra encore de l'importance;

(3)

considérant que, dans ces circonstances, les règles régissant la circulation des matières premières pour aliments des animaux sont particulièrement utiles pour assurer une transparence suffisante dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, en améliorant la qualité de la production agricole, notamment de la production animale;

(4)

considérant que la directive 77/101/CEE du Conseil, de 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux ( 4 ), fixe les règles applicables à la commercialisation des aliments simples pour animaux; que, actuellement, les traditions diffèrent encore d'un État membre à l'autre en ce qui concerne la réglementation de la commercialisation des matières premières brutes; que, pour cette raison, la directive 77/101/CEE autorise les États membres à prévoir des dérogations dans certains cas;

(5)

considérant qu'il résulte de ces dérogations que, dans certains États membres, les dispositions de la directive 77/101/CEE régissent la commercialisation des aliments simples pour animaux et des matières brutes pour aliments des animaux, alors que, dans d'autres États membres, elles ne régissent que la commercialisation des aliments simples pour animaux, ce qui permet de vendre des aliments simples pour animaux en tant que matières premières brutes pour aliments des animaux, non soumises à une réglementation;

(6)

considérant que, dans la perspective du bon fonctionnement du marché intérieur, les divergences que l'on peut encore constater entre les États membres devraient être supprimées; que, vu la portée du domaine considéré, la directive 77/101/CEE devrait être remplacée par une nouvelle réglementation;

(7)

considérant que les aliments simples pour animaux et les matières premières brutes pour aliments des animaux sont tellement semblables et proches que, pour assurer une intégration cohérente du champ de la présente directive, il convient de les ranger dans une seule catégorie, celle des «matières premières pour aliments des animaux»;

(8)

considérant que la nouvelle définition des «matières premières pour animaux» inclut la destination de ces produits, à savoir l'utilisation pour l'alimentation des animaux par voie orale comme le prévoient les définitions existantes des «aliments des animaux» et «des aliments composés pour animaux»; qu'il est ainsi assuré que le terme «aliment des animaux» peut avoir une portée générale couvrant toutes les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés;

(9)

considérant qu'une définition large des «aliments des animaux» est particulièrement importante pour les dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 5 ) et de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ( 6 ); que, en effet, certaines dispositions de la directive 74/63/CEE pouvant ne s'appliquer qu'aux matières premières pour aliments des animaux et d'autres dispositions aussi bien à tous les aliments, y compris les matières premières pour aliments des animaux, il y a lieu d'utiliser les deux termes «aliments des animaux» et «matières premières pour aliments des animaux»;

(10)

considérant que, pour assurer la transparence requise dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, la présente directive couvre la «circulation» des matières premières pour aliments des animaux;

(11)

considérant que l'obtention de résultats satisfaisants dans le domaine de la production animale dépend dans une large mesure du bon usage de matières premières appropriées et de bonne qualité pour aliments des animaux; que les matières premières pour aliments des animaux doivent donc toujours être de qualité saine, loyale et marchande; qu'elles ne doivent ni comporter un danger pour la santé animale et humaine ni être commercialisées d'une manière pouvant induire en erreur;

(12)

considérant que, étant donné que de nombreux produits peuvent avoir soit une destination alimentaire, soit une destination non alimentaire, la destination alimentaire doit être précisée par un étiquetage ad hoc, obligatoire, au moment où les produits en question sont mis en circulation à cette fin;

(13)

considérant que, dans bien des cas, les matières premières pour aliments des animaux circulent dans des envois en vrac, scindés ou non en plusieurs unités; que ces matières premières circulent généralement accompagnées de documents tels que factures ou feuilles de route; que ces papiers peuvent servir de «documents d'accompagnement» au sens de l'article 5 de la présente directive; que cela n'est autorisé que si l'identification (des unités) de l'envoi et l'existence d'une référence commune et du document d'accompagnement sont dûment garanties à tous les stades de la circulation, par exemple par l'utilisation de numéros ou de signes de référence;

(14)

considérant que, étant donné que les matières premières pour aliments des animaux peuvent différer du point de vue de la qualité sanitaire et nutritionnelle, il convient d'établir une distinction claire entre les différentes matières premières pour aliments des animaux, en les soumettant, lorsqu'elles sont mises en circulation, à un étiquetage obligatoire indiquant leur dénomination spécifique;

(15)

considérant qu'il convient de donner aux acheteurs ou utilisateurs des matières premières pour aliments des animaux, tout au long de la chaîne alimentaire, des informations supplémentaires précises et valables, telles que les quantités de composants analytiques ayant un effet direct sur la qualité des matières premières des aliments des animaux; qu'il convient d'éviter que le vendeur ne remplisse pas l'obligation de déclarer des quantités de composants analytiques, pour protéger les petits acheteurs qui solliciteraient vainement cette information, et éviter les frais inutiles que causerait une multiplication des analyses immédiatement avant la fin de la chaîne alimentaire; que certains États membres éprouvent des difficultés à procéder au contrôle au niveau des exploitations agricoles; que, dans ces circonstances, il s'impose d'arrêter des dispositions prévoyant une déclaration des quantités de composants analytiques au début de la chaîne alimentaire;

(16)

considérant que les indications d'étiquetage concernant la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux ne sont pas requises si, avant la transaction, l'acheteur estime qu'il n'a pas besoin de ces informations; que cette exemption d'étiquetage peut s'appliquer notamment aux produits stockés jusqu'au moment où ils font l'objet d'une nouvelle transaction;

(17)

considérant que la circulation des matières premières pour aliments des animaux entre exploitants agricoles consiste, dans la grande majorité des cas, en mouvements de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un simple traitement physique tel que le hachage ou le broyage, et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration visée par la présente directive ne doit être prévue sur un document d'accompagnement, tel qu'une facture; que cela devrait toutefois être prévu lorsque les produits en question sont traités aux additifs, puisqu'un traitement aux additifs peut modifier la composition chimique et la valeur nutritionnelle desdits produits;

(18)

considérant que les matières premières d'origine végétale ou animale pour aliments des animaux sont vendues en petite quantité par de nombreux détaillants, souvent à des fins d'alimentation d'animaux familiers; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration des composants ne devrait être requise en ce qui concerne ces produits;

(19)

considérant que, dans certains pays tiers, il n'existe pas toujours les moyens nécessaires pour procéder aux analyses permettant de fournir les informations requises par la présente directive en ce qui concerne la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux; qu'il convient, dès lors, que les États membres soient autorisés à admettre, sous certaines conditions, la mise en circulation de ces matières premières dans la Communauté, accompagnée de données de composition provisoires;

(20)

considérant que, lorsque des données fiables définitives ne sont pas disponibles en ce qui concerne les composants analytiques, notamment des matières premières pour aliments des animaux qui proviennent de pays tiers et qui sont mises en circulation pour la première fois dans la Communauté, il convient, pour éviter l'encombrement inutile des ports et des liaisons route-voie ferrée, de prévoir la possibilité de fournir dans les dix jours ouvrables la confirmation finale des données fournies à titre provisoire;

(21)

considérant que plusieurs règlements communautaires de base prévoient des listes d'ingrédients et d'aliments simples pour animaux;

(22)

considérant que, pour des raisons pratiques et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité requises sur le plan juridique, une liste des principales matières premières pour aliments des animaux semblable à celles qui ont déjà été établies dans des domaines comparables, devrait être dressée;

(23)

considérant qu'une telle liste ne saurait être exhaustive, en raison de la grande diversité des produits et sous-produits qui peuvent être échangés et utilisés, du développement constant de la technologie alimentaire et de la nécessité de ne pas limiter le choix des fabricants et des exploitants agricoles; qu'il est possible de permettre la circulation de matières premières pour aliments des animaux autres que celles indiquées dans la liste susmentionnée, pour autant que ces matières premières soient désignées par des dénominations spécifiques évitant toute confusion avec les matières premières pouvant porter une dénomination définie à l'échelon communautaire;

(24)

considérant que les matières premières pour aliments des animaux qui ont une teneur en substances et produits indésirables supérieure à la teneur indiquée, pour les aliments simples pour animaux, dans l'annexe I de la directive 74/63/CEE, ne devraient être livrées qu'aux fabricants agréés d'aliments composés des animaux conformément aux dispositions de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ( 7 ); que cela devrait être précisé à l'aide d'un étiquetage spécifique, obligatoire, indiquant la destination du produit; que ces substances et produits indésirables doivent figurer dans la liste donnée dans l'annexe II partie B de la directive 74/63/CEE, avec certaines exceptions concernant l'aflatoxine, le cadmium, l'arsenic et les matières premières pour aliments des animaux contenant ces substances, qui sont déjà reprises à l'annexe II partie A de la directive 74/63/CEE;

(25)

considérant que la modification de la liste des principales matières premières pour aliments des animaux constitue une mesure de nature scientifique;

(26)

considérant que la liste figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive devrait être utilisée pour la circulation des matières premières pour aliments des animaux, quelle que soit leur destination, ainsi que pour l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés des animaux;

(27)

considérant que la directive 92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers ( 8 ), dresse, aux fins de l'étiquetage, la liste des ingrédients des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que ladite directive soit abrogée dès l'application des parties A et B de l'annexe de la présente directive;

(28)

considérant que, pour améliorer l'univocité et la comparabilité, à l'échelon international, des systèmes d'identification des matières premières pour aliments des animaux et d'échange de données sur les matières premières pour aliments des animaux, la Commission devrait être chargée d'adopter des modalités d'application, le cas échéant, en vue de l'introduction d'un système de codification international pratique pour les matières premières pour aliments des animaux, basé sur des glossaires relatifs aux différents aspects des matières premières pour aliments des animaux: origine, rôle, procédé, maturité/qualité;

(29)

considérant que, pour faciliter l'adoption de modalités d'application, la procédure instaurant une coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux devrait être suivie;

(30)

considérant qu'il importe de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la présente directive, l'exactitude des déclarations faites puisse être vérifiée officiellement de façon uniforme dans l'ensemble de la Communauté, à tous les stades de la circulation des matières premières pour aliments des animaux;

(31)

considérant que l'introduction de la présente directive implique la suppression des expressions «aliments simples pour animaux», «matières premières (ingrédients)», «matières premières brutes» et «ingrédients»; que ces expressions doivent être remplacées, dans la législation communautaire actuelle, et en particulier dans les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE ( 9 ), 93/74/CEE ( 10 ) du Conseil, par l'expression «matières premières pour aliments des animaux», et, le cas échéant, que la définition des «matières premières pour aliments des animaux» doit être remplacée par la définition donnée dans la présente directive; que cela a également une incidence sur la définition des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que les directives 80/511/CEE ( 11 ), 82/475/CEE ( 12 ) et 91/357/CEE ( 13 ) de la Commission et la décision 91/516/CEE de la Commission ( 14 ) soient modifiées pour la même raison par un acte de la Commission;

(32)

considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions des annexes soient adaptées constamment aux dernières évolutions des connaissances scientifiques ou techniques; que ces modifications devront être apportées rapidement dans le cadre de la procédure prévue par la présente directive en vue d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux;

(33)

considérant que, pour des raisons de protection efficace de la santé animale et humaine, et en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, une action doit être menée à l'échelon communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

▼M4

1.  La présente directive s'applique à la circulation et à l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux à l'intérieur de la Communauté.

▼B

2.  La présente directive est applicable sans préjudice d'autres dispositions communautaires relatives à l'alimentation animale.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «matières premières pour aliments des animaux»: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;

▼M5

b) «mise en circulation» ou «circulation»: la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.

▼M4

Article 3

Sans préjudice des obligations résultant d'autres dispositions communautaires, les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande. Ils prescrivent que ces matières premières, lorsqu'elles sont mises en circulation ou utilisées, ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou pour l'environnement et qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation d'une manière qui soit de nature à induire en erreur.

▼B

Article 4

Les États membres prescrivent que les dispositions générales de la partie A de l'annexe s'appliquent à la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux.

Article 5

1.  Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises dans un document d'accompagnement ou, le cas échéant, sur l'emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci:

a) les termes «matières premières pour aliments des animaux»;

b) le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l'article 7;

c) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l'annexe, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l'annexe;

d) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l'annexe, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l'annexe;

e) le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l'annexe;

f) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;

▼M4

g) le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur, le numéro d'agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l'établissement doit être agréé conformément:

 à la directive 90/667/CEE ( 15 ),

▼M7

 aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3;

▼M4

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent point, s'il est différent du producteur visé au point g).

▼B

2.  D'autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu'elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au paragraphe 1.

3.  Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l'utilisateur final, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l'acheteur par un affichage approprié au point de vente.

4.  Si un lot fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot.

5.  En cas de modification de la composition d'une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications.

Article 6

1.  Par dérogation à l'article 5, les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l'annexe rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises:

a) si, avant chaque transaction, l'acheteur a renoncé par écrit à ces informations;

b) sans préjudice de la directive 90/667/CEE ( 16 ) lorsqu'il s'agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l'utilisateur final par un vendeur établi dans le même État membre.

2.  Lorsque, pour une matière première en provenance d'un pays tiers et mise en circulation pour la première fois dans la Communauté, il n'a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l'annexe rubrique V points 2 et 3, en raison de l'absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, les États membres peuvent admettre que des données provisoires de composition soient fournies par le responsable visé à l'article 5 paragraphe 1 point g), à condition:

a) que les autorités compétentes chargées des contrôles soient informées au préalable de l'arrivée de la matière première;

b) que les indications définitives de composition soient fournies à l'acheteur et aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'arrivée dans la Communauté;

c) que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras: «données provisoires à confirmer par … (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant … (numéro de référence de l'échantillon à analyser) avant le … (indication de la date)»;

d) que les États membres informent la Commission des circonstances dans lesquelles ils ont appliqué la dérogation visée au présent paragraphe.

3.  Par dérogation à l'article 5:

a) les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice de la directive 90/667/CEE, s'il s'agit de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux dans le même État membre;

b) les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l'annexe ne sont pas requises s'il s'agit de la mise en circulation de sous-produits d'origine végétale ou animale issus d'un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.

4.  Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a):

 en langue allemande, la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» peut être remplacée par la dénomination «Einzelfuttermittel»,

 en langue italienne, la dénomination «materie prime per alimenti degli animali» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»

 et

 en langue grecque, la dénomination «πρώτη ύλη ζωοτροφών» peut être remplacée par la dénomination «απλή ζωοτροφή».

Article 7

1.  Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l'annexe ne peuvent circuler que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles correspondent aux descriptions qui y sont données.

2.  Les États membres admettent la circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 1, à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l'annexe et qui ne puissent induire l'acheteur en erreur quant à l'identité réelle du produit qui lui est offert.

Article 8

Les États membres prescrivent:

a) que les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre de la directive 74/63/CEE ne peuvent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d'aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément à la directive 95/69/CE;

b) que, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point a) du présent article doivent porter l'indication «matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux». L'article 6 paragraphe 4 s'applique.

Article 9

Aux fins de la circulation à l'intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d'accompagnement, sur l'emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins dans une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la Communauté.

Article 10

Les États membres veillent à ce que les matières premières pour aliments des animaux ne soient pas soumises, pour des raisons liées aux dispositions de la présente directive, à des restrictions de circulation autres que celles prévues par la présente directive.

▼M7

Article 11

1.  Un système de codification numérique portant sur les matières premières pour aliments des animaux énumérées, fondé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement et la maturité/qualité des matières premières pour aliments des animaux et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international — à l'aide, notamment, de la dénomination et d'une description — peut être arrêté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.

2.  La liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites est fixée par la Commission pour garantir le respect de l'article 3. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

3.  La liste visée au paragraphe 2 est modifiée par la Commission, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 5, en vue d'arrêter ces mesures.

4.  Les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.

▼B

Article 12

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour qu'un contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage au cours de la circulation.

▼M6

Article 13

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 17 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 18 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M7

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M7

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, à un mois et à deux mois respectivement.

5.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 14

1.  La directive 70/524/CEE est modifiée comme suit:

a) dans tous les cas, les termes «aliments simples pour animaux» sont remplacés par les termes «matières premières pour aliments des animaux»;

b) à l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) “matières premières pour aliments des animaux”: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;»

c) à l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) “aliments composés pour animaux”: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires»

.

▼M2 —————

▼B

3.  À l'article 1er de la directive 82/471/CEE, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point d), les termes «simples et» sont supprimés;

b) le point g) suivant est inséré:

«g) la circulation des matières premières pour aliments des animaux»

.

4.  La directive 93/74/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 5 point 8, le terme «ingrédients» est remplacé, dans tous les cas, par les termes «matières premières pour aliments des animaux»;

b) à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) “aliments composés pour animaux”: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires»

.

Article 15

La directive 77/101/CEE est abrogée à partir du 1er juillet 1998.

Article 16

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission soumet un rapport au Conseil avant le 1er juillet 2001 relatif à l'expérience acquise dans l'application de l'article 6 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 et paragraphe 3 point a), accompagné, le cas échéant, par des propositions appropriées.

Article 17

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 18

Les dispositions adoptées s'appliquent à partir du 1er juillet 1998. Les États membres prescrivent toutefois que les matières premières pour aliments des animaux qui ont été mises en circulation avant le 1er juillet 1998 et qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent rester en circulation jusqu'au 30 juin 1999.

Article 19

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE

PARTIE A

Généralités

I.   NOTES EXPLICATIVES

1.

Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants:

 l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

 la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

 le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

 la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, «à faible teneur en glucosinolate», «riche en matières grasses», «à faible teneur en sucre».

2.

La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres:

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d'animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PURETÉ BOTANIQUE ET CHIMIQUE

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe.

2.

La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée.

Sont considérés comme impuretés botaniques:

a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.

3.

Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉNOMINATIONS

Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux reprise à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.



Procédé

Définition

Nom commun/qualificatif

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Concentration (1)

Accroissement de certaines teneurs par élimination de l'eau ou d'autres composants

Concentré

2

Décorticage (2)

Élimination partielle ou totale des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc.

Décortiqué, partiellement décortiqué

3

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle

Séché (au soleil ou artificiellement)

4

Extraction

Enlèvement soit à l'aide d'un solvant organique de la matière grasse ou de l'huile de certaines substances soit à l'aide d'un solvant aqueux du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation d'un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant

Tourteau d'extraction (pour les substances oléagineuses)

Mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d'autres composants hydrosolubles)

5

Extrusion

Compression ou propulsion sous pression d'un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)

Extrudé

6

Floconnage

Aplatissage d'un produit traité par la chaleur humide

Flocons

7

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages)

Farine, son, farine basse (3), remoulage

8

Chauffage

Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d'influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance

Grillé; cuit; traité thermiquement

9

Hydrogénation

Transformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses)

Hydrogéné, partiellement hydrogéné

10

Hydrolyse

Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l'eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base

Hydrolysé

11

Pressage (4)

Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l'huile des substances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d'autres produits végétaux

Tourteau de pression (5) (dans le cas des substances oléagineuses)

Pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.)

Cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières)

12

Agglomération

Mise en forme spéciale par compression au moyen d'un passage par une filière

Aggloméré

13

Prégélatinisation

Modification de l'amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l'eau froide

Prégélatinisé (6), gonflé

14

Raffinage

Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles, les graisses ou d'autres substances naturelles par un traitement chimique/physique

Raffiné, partiellement raffiné

15

Mouture humide

Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l'eau contenant éventuellement de l'anhydride sulfureux en vue de l'extraction de l'amidon

Germe, gluten, amidon

16

Broyage

Transformation mécanique des grains ou d'autres matières premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille

Broyé, broyage

17

Dessucrage

Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de la mélasse et d'autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques

Dessucré, partiellement dessucré

(1)   Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le qualificatif commun «eingedickt» devrait être utilisé.

(2)   «Décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.

(3)   Dans la version française, le nom «issues» peut être utilisé.

(4)   Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».

(5)   Si nécessaire, l'expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».

(6)   Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l'amidon) peuvent être utilisés.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TENEURS INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C

1.

Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire.

2.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 et de l'article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur.

3.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DÉNATURANTS OU LIANTS

Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou dans la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données:

 agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,

 agents liants: nature des produits utilisés.

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

VII.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES MINIMALES INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C

Si un contrôle officiel au sens de l'article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliment des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:

a) protéine brute:

 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose):

 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %),

 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

c) amidon et inuline:

 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 %, (jusqu'à 10 %),

 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

d) matières grasses brutes:

 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %),

 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

e) cellulose brute:

 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,

 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %),

 0,9 unité pour la teneur déclarée inférieure à 6 %;

f) humidité et cendres brutes:

 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d'acide et matières insolubles dans l'éther de pétrole:

 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),

 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu'à 2 % (2)],

 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);

h) cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et chlorures exprimés en en NaCl:

 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

i) carotène, vitamine A et xanthophylle:

 30 % de la teneur déclarée;

j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles:

 20 % de la teneur déclarée.

VIII.   DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS PROTÉIQUES PROVENANT DE TISSUS DE MAMMIFÈRES

1.

L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants».

Cette disposition ne s'applique pas:

 au lait et aux produits laitiers,

 à la gélatine,

▼M3

 aux protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons:

 

i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directive

et

ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent

et

iii) provenant d'établissements ayant mis en œuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP,

▼M1

 au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés et

 au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.

2.

Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que les ruminants, comme le permet l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE, l'indication visée au point 1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux, auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.

PARTIE B

Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux

1.   GRAINS DE CÉRÉALES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

1.01

Avoine

Grains de Avena sativa L. et d'autres espèces cultivées d'avoine

 

1.02

Flocons d'avoine

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d'avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d'avoine

Amidon

1.03

Issues d'avoine décortiquée

Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d'avoine et d'une partie de l'endosperme

Cellulose brute

1.04

Issues d'avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement nettoyée en gruaux d'avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d'avoine

Cellulose brute

1.05

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

 

1.06

Issues d'orge

Sous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine

Cellulose brute

1.07

Protéine d'orge

Sous-produit séché de l'amidonnerie d'orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l'amidon

Protéine brute

Amidon

1.08

Brisures de riz

Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés

Amidon

1.09

Son de riz (farine fourragère brune de riz)

Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone d'endosperme et de germes

Cellulose brute

1.10

Son de riz (farine fourragère blanche de riz)

Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de germes

Cellulose brute

1.11

Sons de riz contenant du carbonate de calcium

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication

Cellulose brute

Carbonate de calcium

1.12

Farine fourragère de riz étuvé

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication

Cellulose brute

Carbonate de calcium

1.13

Riz fourrager moulu

Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l'usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes

Amidon

1.14

Tourteau de pression de germes de riz

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

1.15

Tourteau d'extraction de germes de riz

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore

Protéine brute

1.16

Amidon de riz

Amidon de riz techniquement pur

Amidon

1.17

Millet

Grains de Panicum miliaceum L.

 

1.18

Seigle

Grains de Secale cereale L.

 

1.19

Farine basse de seigle (1)

Sous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains

Amidon

1.20

Remoulage de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l'endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle

Cellulose brute

1.21

Son de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l'endosperme

Cellulose brute

1.22

Sorgho

Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

 

1.23

Blé

Grains de Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. et d'autres grains nus d'espèces cultivées de blé

 

1.24

Farine basse de blé (2)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains

Amidon

1.25

Remoulage de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de blé

Cellulose brute

1.26

Son de blé (3)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l'endosperme a été enlevée

Cellulose brute

1.27

Germes de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d'endosperme et d'enveloppes

Protéine brute

Graisses brutes

1.28

Gluten de blé

Sous-produit séché de l'amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon

Protéine brute

1.29

Aliment de gluten de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication d'amidon et de gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten, auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l'hydrolyse de l'amidon peuvent être ajoutés

Protéine brute

Amidon

1.30

Amidon de blé

Amidon de blé techniquement pur

Amidon

1.31

Amidon de blé prégélatinisé

Produit composé d'amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermique

Amidon

1.32

Épeautre

Grains d'épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.33

Triticale

Grains de l'hybride Triticum X Secale

 

1.34

Maïs

Grains de Zea mays L.

 

1.35

Farine fourragère de maïs (4)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de maïs

Cellulose brute

1.36

Son de maïs

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d'enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs et de fragments d'endosperme

Cellulose brute

1.37

Tourteau de pression de germes de maïs

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme et du testa peuvent encore adhérer

Protéine brute

Graisses brutes

1.38

Tourteau d'extraction de germes de maïs

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme ou du testa peuvent encore adhérer

Protéine brute

1.39

Aliment de gluten de maïs (5)

Sous-produit de l'amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten, et de l'ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus également par voie humide

Protéine brute

Amidon

Graisses brutes, si > 4,5 %

1.40

Gluten de maïs

Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l'amidon

Protéine brute

1.41

Amidon de maïs

Amidon de maïs techniquement pur

Amidon

1.42

Amidon de maïs prégélatinisé (6)

Produit constitué d'amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermique

Amidon

1.43

Radicelles de malt

Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées

Protéine brute

1.44

Drèches séchées de brasserie

Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d'autres produits amylacés

Protéine brute

1.45

Drèches séchées de distillerie (7)

Sous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés

Protéine brute

1.46

Drèches foncées de distillerie (8)

Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés

Protéine brute

(1)   Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés «Roggennachmehl».

(2)   Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Weizennachmehl».

(3)   Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l'adjectif «fin» peut être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante.

(4)   Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés «Maisnachmehl».

(5)   Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs».

(6)   Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé».

(7)   L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

(8)   Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie». L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

2.   GRAINES OU FRUITS OLÉAGINEUX, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

2.01

Tourteau de pression d'arachides partiellement décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d'Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.02

Tourteau d'extraction d'arachides partiellement décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.03

Tourteau de pression d'arachides décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides décortiquées

Proteíne brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.04

Tourteau d'extraction d'arachides décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides décortiquées

Protéine brute

Cellulose brute

2.05

Graines de colza (1)

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var, Glauca (Roxb.) O. E. Schulz et de navette Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Pureté botanique minimale 94 %)

 

2.06

Tourteau de pression de colza (1)

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.07

Tourteau d'extraction de colza (1)

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %)

Protéine brute

2.08

Pellicules de colza

Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza

Cellulose brute

2.09

Tourteau d'extraction de graines de carthame, partiellement décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.

Protéine brute

Cellulose brute

2.10

Tourteau de pression de coprah

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande séchée (endosperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nucifera L.

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.11

Tourteau d'extraction de coprah

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l'amande séchée (endosperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier

Protéine brute

2.12

Tourteau de pression de palmiste

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.13

Tourteau d'extraction de palmiste

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Protéine brute

Cellulose brute

2.14

Graines de soja cuites

Graines de soja Glycine max L. Merr ayant subi un traitement thermique approprié (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min)

 

2.15

Tourteau d'extraction de soja, cuit

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g.Min)

Protéine brute

Celullose brute, si > 8 %

2.16

Tourteau d'extraction de soja, dépelliculé, cuit

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, et ayant subi un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche). (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g.Min)

Protéine brute

2.17

Concentré protéique de soja

Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d'extractif non azoté

Protéine brute

2.18

Huile végétale (2)

Huile obtenue à partir de végétaux

Humidité, si > 1 %

2.19

Pellicules (de graines) de soja

Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de soja

Cellulose brute

2.20

Graines de coton

Graines de coton Gossypium ssp. dont les fibres ont été enlevées

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.21

Tourteau d'extraction de graines de coton partiellement décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en celulose brute: 22,5 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.22

Tourteau de pression de graines de coton

Sous-prouit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton débarrassées de leurs fibres

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.23

Tourteau de pression de graines de niger

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.24

Graines de tournesol

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

 

2.25

Tourteau d'extraction de tournesol

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol

Protéine brute

2.26

Tourteau d'extraction de tournesol partiellement décortiqué

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche)

Protéine brute

Cellulose brute

2.27

Graines de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (Teneur minimale en pureté botanique 93 %)

 

2.28

Tourteau de pression de graines de lin

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.29

Tourteau d'extraction de graines de lin

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %)

Protéine brute

2.30

Tourteau d'extraction (grignon) d'olives

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives pressées Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux

Protéine brute

Cellulose brute

2.31

Tourteau de pression de graines de sésame

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sésamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 5 %)

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes

2.32

Tourteau d'extraction de graines de cacao partiellement décortiqué

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leur coque

Protéine brute

Cellulose brute

2.33

Coques de cacao

Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L.

Cellulose brute

(1)   S'il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire.

(2)   L'espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.

3.   GRAINES DE LÉGUMINEUSES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

3.01

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

 

3.02

Farine d'extraction de guar

Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines las semillas de Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.

Protéine brute

3.03

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

 

3.04

Gesse (1)

Graines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique approprié

 

3.05

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.06

Lupin doux

Graines de Lupinus ssp., à faible teneur en matières amères

 

3.07

Haricots cuits

Graines de Phaseolus ou Vigna ssp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques

 

3.08

Pois

Graines de Pisum ssp.

 

3.09

Issues de pois (farine fourragère de pois)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d'endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules

Protéine brute

Cellulose brute

3.10

Son de pois

Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois

Cellulose brute

3.11

Fèves et féveroles

Graines de Vicia faba L. ssp. faba Var. equina Pers. et var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.12

Jarosse

Graines de Vicia monanthos Desf.

 

3.13

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres variétés

 

(1)   Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

4.   TUBERCULES ET RACINES, LEURS PRODUITS ET SOUS PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

4.01

Pulpe de betterave (sucrière)

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Doell. (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

Sucres totaux exprimés en saccharose, si > 10,5 %

4.02

Mélasse de betterave (sucrière)

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière

Sucres totaux exprimés en saccharose

Humidité, si > 28 %

4.03

Pulpe de betterave (sucrière) mélassée

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)

Sucres totaux exprimés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.04

Vinasse de betterave (sucrière)

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d'alcool, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques

Protéine brute

Humidité, si > 35 %

4.05

Sucre (de betterave) (1)

Sucre extrait à partir de betterave sucrière

Saccharose

4.06

Patate douce

Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu'en soit la présentation

Amidon

4.07

Manioc (2)

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la présentation (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)

Amidon

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

4.08

Amidon de manioc prégélatinisé (3)

Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement prégélatinisé par l'application d'un traitement thermique approprié

Amidon

4.09

Pulpe de pommes de terre

Résidu solide de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L.

 

4.10

Fécule de pommes de terre

Fécule de pommes de terre techniquement pure

Amidon

4.11

Protéine de pomme de terre

Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule

Protéine brute

4.12

Flocons de pomme de terre

Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées

Amidon

Cellulose brute

4.13

Jus de pommes de terre concentré

Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des protéines et de l'eau ont été extraites

Protéine brute

Cendres brutes

4.14

Fécule de pommes de terre gonflée

Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement prégélatinisée

Amidon

(1)   Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

(2)   Cette dénomination peut être remplacée par «tapioca».

(3)   Cette dénomination peut être remplacée par «amidon de tapioca».

5.   AUTRES GRAINES ET FRUITS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

5.01

Gousses de caroubes

Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.

Cellulose brute

5.02

Pulpe d'agrumes

Sous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus ssp. lors de la fabrication de jus d'agrumes

Cellulose brute

5.03

Marc de fruit (1)

Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépins ou à noyau

Cellulose brute

5.04

Pulpe de tomate

Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate

Cellulose brute

5.05

Tourteaux de pépins de raisins

Sous-produit obtenu lors de l'extraction de l'huile des pépins de raisin

Cellulose brute, si > 45 %

5.06

Pulpes de raisin

Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l'alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins

Cellulose brute, si > 25 %

5.07

Pépins de raisin

Pépins extraits du marc de raisin, non déshuilés

Graisses brutes

Cellulose brute, si > 45 %

(1)   L'espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination.

6.   FOURRAGES, Y COMPRIS FOURRAGES GROSSIERS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

6.01

Farine de luzerne (1)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu'à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d'autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerne

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.02

Marc de luzerne

Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique

Protéine brute

6.03

Concentré protéique de luzerne

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les protéines

Carotène

Protéine brute

6.04

Farine de trèfle (1)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp, pouvant toutefois contenir jusqu'à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d'autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.05

Farine d'herbe (1) (2)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères

Protéine brute

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche

6.06

Paille de céréales (3)

Paille de céréales

 

6.07

Paille de céréales traitée (4)

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréales

Sodium en cas de traitement au NaOH

(1)   Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.

(2)   L'espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.

(3)   L'espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.

(4)   La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.

7.   AUTRES PLANTES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

7.01

Mélasse de canne à sucre

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L.

Sucres totaux exprimés en saccharose

Humidité, si > 30 %

7.02

Vinasse de canne à sucre

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques

Protéine brute

Humidité, si > 35 %

7.03

Sucre (de canne) (1)

Sucre extrait de la canne à sucre

Saccharose

7.04

Farine d'algues marines

Produit obtenu par séchage et broyage d'algues marines et en particulier d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode

Cendres brutes

(1)   Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

8.   PRODUITS LAITIERS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

8.01

Lait écrémé en poudre

Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

8.02

Babeurre en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre

Protéine brute

Graisses brutes

Lactose

Humidité, si > 6 %

8.03

Lactosérum en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires

Protéine brute

Lactose

Humidité, si > 8 %

Cendres brutes

8.04

Lactosérum en poudre partiellement délactosé

Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraite

Protéine brute

Lactose

Humidité, si > 8 %

Cendres brutes

8.05

Protéine de lactosérum en poudre (1)

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique

Protéine brute

Humidité, si > 8 %

8.06

Caséine (de lait) en poudre

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d'acides ou de présure

Protéine brute

Humidité, si > 10 %

8.07

Lactose en poudre

Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage

Lactose,

Humidité, si > 5 %

(1)   Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».

9.   PRODUITS D'ANIMAUX TERRESTRES



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

9.01

Farine de viande (France)/farine animale (Belgique) (1)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif

(Teneur minimale en protéine brute: 50 % de la matière sèche)

(Teneur maximale du phosphore total: 8 %)

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes

Humidité, si > 8 %

9.02

Farine de viande oseuse (1)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture, d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes

Humidité, si > 8 %

9.03

Farine d'os

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d'os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d'animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif

Protéine brute

Cendres brutes

Humidité, si > 8 %

9.04

Cretons

Produit résiduaire de la fabrication de suif, saindoux, ou d'autres graisses d'origine animale extraites ou séparées physiquement

Protéine brute

Graisses brutes

Humidité, si > 8 %

9.05

Farine de volaille (1)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,3 %

Humidité, si > 8 %

9.06

Farine de plumes hydrolysées

Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille

Protéine brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,4 %

Humidité, si > 8 %

9.07

Farine de sang

Produit obtenu par séchage du sang d'animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères

Protéine brute

Humidité, si > 8 %

9.08

Graisses animales (2)

Produit constitué de graisses d'animaux terrestres à sang chaud

Humidité, si > 1 %

(1)   Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».

(2)   Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d'obtention (suif, saindoux, graisse d'os, etc.)

10.   POISSONS, AUTRES ANIMAUX MARINS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

10.01

Farine de poissons (1)

Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d'huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissons

Protéine brute

Graisses brutes

Cendres brutes, si > 20 %

Humidité, si > 8 %

10.02

Soluble de poissons concentré

Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage

Protéine brute

Graisses brutes

Humidité, si > 5 %

10.03

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons

Humidité, si > 1 %

10.04

Huile de poissons, raffinée, hydrogénée

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation

Indice d'iode

Humidité, si > 1 %

(1)   Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéines brutes peuvent être qualifiés de «riches en protéines».

11.   MINÉRAUX



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

11.01

Carbonate de calcium (1)

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d'huître ou de moule, ou par précipitation à partir d'une solution acide

Calcium

Cendres insolubles dans le HCl, si > 5 %

11.02

Carbonate de calcium et de magnésium

Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium

Calcium

Magnésium

11.03

Algues marines calcaires (maërl)

Produit d'origine naturelle obtenu à partir d'algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés

Calcium

Cendres insolubles dans le HCl, si > 5 %

11.04

Oxyde de magnésium

Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)

Magnésium

11.05

Sulfate de magnésium

Sulfate de magnésium (MgSO4 . 7H2O) techniquement pur

Magnésium

Soufre

11.06

Phosphate bicalcique (2)

Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d'os ou de matières inorganiques (CaHPO4 . xH2O)

Calcium

Phosphore total

11.07

Phosphate monobicalcique

Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O]

Phosphore total

Calcium

11.08

Phosphate naturel défluoré

Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorés

Phosphore total

Calcium

11.09

Farine d'os dégélatinisés

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus

Phosphore total

Calcium

11.10

Phosphate monocalcique

Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur [Ca(H2PO4)2.xH2O]

Phosphore total

Calcium

11.11

Phosphate de calcium et de magnésium

Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur

Calcium

Magnésium

Phosphore total

11.12

Phosphate monoammonique

Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)

Azote total

Phosphore total

11.13

Chlorure de sodium (1)

Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins

Sodium

11.14

Propionate de magnésium

Propionate de magnésium techniquement pur

Magnésium

11.15

Phosphate de magnésium

Produit constitué de dimagnésium phosphate (MgHPO4 . xH2O) techniquement pur

Phosphore total

Magnésium

11.16

Phosphate de sodium, de calcium et de magnésium

Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésium

Phosphore total

Magnésium

Calcium

Sodium

11.17

Phosphate monosodique

Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement pur

Phosphore total

Sodium

11.18

Bicarbonate de sodium

Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur

Sodium

(1)   La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci.

(2)   Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

12.   DIVERS



Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

(3)

(4)

12.01

Produits et sous-produits de boulangerie ou de la fabrication de pâtes (1)

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes

Amidon

Sucres totaux exprimés en saccharose

12.02

Produits et sous-produits de confiserie (1)

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat

Sucres totaux exprimés en saccharose

12.03

Produits et sous-produits de pâtisserie et de glacerie (1)

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées

Amidon

Sucres totaux exprimés en saccharose

Graisses brutes

12.04

Acides gras

Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d'huiles et de graisses d'origine végétale ou animale non spécifiée

Graisses brutes

Humidité, si > 1 %

12.05

Sels d'acides gras (2)

Produit obtenu par saponification d'acides gras à l'aide d'hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium

Graisses brutes

Ca (ou Na ou K, selon le cas)

(1)   La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agroalimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue.

(2)   La dénomination peut être complétée par l'indication du sel obtenu.

PARTIE C

Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste

Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.

Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.



Catégorie de matières premières

Déclarations obligatoires

(1)

(2)

 
 

1.

Grains de céréales

 

2.

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon, si > 20 %

Protéine brute, si > 10 %

Graisses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

3.

Graines ou fruits oléagineux

 

4.

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10 %

Graisses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

5.

Graines de légumineuses

 

6.

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

7.

Tubercules et racines

 

8.

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans le HCl, si > 3,5 %

9.

Autres produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux exprimés en saccharose

Cendres insolubles dans le HCl, si > 3,5 %

10.

Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes, si > 10 %

11.

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

12.

Autres plantes, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

13.

Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux exprimés en saccharose

14.

Produits et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

Lactose, si > 10 %

15.

Produits d'animaux terrestres

Protéine brute, si > 10 %

Graisses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

16.

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Graisses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

17.

Minéraux

Minéraux utilisés

18.

Divers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Graisses brutes, si > 10 %

Amidon, si > 30 %

Sucres totaux exprimés en saccharose, si > 10 %



( 1 ) JO no C 236 du 24.8.1994, p. 7.

( 2 ) JO no C 305 du 31.10.1994, p. 147.

( 3 ) JO no C 102 du 24.4.1995, p. 10.

( 4 ) JO no L 32 du 3.2.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

( 5 ) JO no L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/55/CE de la Commission (JO no L 263 du 4.11.1995, p. 18).

( 6 ) JO no L 38 du 11.2.1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/74/CEE (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).

( 7 ) JO no L 332 du 30.12.1995, p. 15.

( 8 ) JO no L 319 du 4.11.1992, p. 19.

( 9 ) JO no L 213 du 21.7.1982, p. 8.

( 10 ) JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23.

( 11 ) JO no L 126 du 21.5.1980, p. 14.

( 12 ) JO no L 213 du 21.7.1982, p. 27.

( 13 ) JO no L 193 du 17.7.1982, p. 34.

( 14 ) JO no L 281 du 9.10.1991, p. 23.

( 15 ) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 16 ) JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51.

( 17 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 18 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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