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Document 01994D0140-20050317

    Consolidated text: Décision de la Commission du 23 février 1994 portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (94/140/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/140/2005-03-17

    1994D0140 — FR — 17.03.2005 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 février 1994

    portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude

    (94/140/CE)

    (JO L 061, 4.3.1994, p.27)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 2005

      L 71

    67

    17.3.2005


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 117 du 7.5.1994, p. 42  (140/94)




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 février 1994

    portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude

    (94/140/CE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant qu'une bonne gestion des finances communautaires implique une lutte efficace contre la fraude au détriment du budget communautaire;

    considérant que la responsabilité pour des mesures concrètes de lutte contre la fraude incombe en premier lieu aux États membres et qu'une coopération étroite entre la Commission et eux-mêmes est nécessaire;

    considérant que l'article 209 A du traité stipule que les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers; que pour ce faire ils doivent notamment, avec l'aide de la Commission, coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté et à combattre la fraude;

    considérant que la Commission exerce également des responsabilités importantes dans le cadre de son rôle général visant à assurer la bonne exécution du budget communautaire et l'application des dispositions du traité;

    considérant qu'il est par conséquent souhaitable que la Commission soit conseillée par un comité composé de représentants des États membres qui puisse être consulté sur toute question de prévention, de coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission, et de répression dans le domaine de la fraude ainsi que sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté;

    considérant que les comités existants n'ont qu'une vocation sectorielle et que ces comités spécialisés ne seront pas remplacés; qu'il est néanmoins utile d'avoir une vue d'ensemble sur la problématique de la fraude au détriment du budget communautaire; qu'il est dès lors nécessaire de créer un comité à vocation horizontale;

    considérant le caractère horizontal du comité et la nécessité pour les États membres d'être représentés à un niveau approprié et correspondant aux structures administratives qui leur sont propres, il est prévu que le comité comprend deux représentants de chaque État membre,

    DÉCIDE:



    Article premier

    Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude, ci-après dénommé «le comité».

    Article 2

    ▼M1

    1.  Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la prévention et à la répression de la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ainsi que sur toute question de coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces derniers et la Commission visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté, et cela afin de mieux organiser la collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes dans le domaine de la lutte antifraude.

    Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question qui touche aux activités liées à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et à la protection de l’euro, billets et pièces, contre le faux monnayage.

    Le comité peut également être consulté par la Commission sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, y compris en ses aspects liés à la dimension policière et judiciaire des activités de conception et de coopération en matière de lutte antifraude.

    ▼B

    2.  Tout membre du comité peut demander à la Commission que le comité soit consulté sur tout sujet entrant dans le cadre des compétences du comité.

    Article 3

    ▼M1

    1.  Le comité comprend deux représentants de chaque État membre; ils peuvent être assistés par deux représentants des autorités nationales compétentes concernées.

    ▼B

    2.  Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

    ▼M1

    3.  En accord avec la Commission, des groupes de travail peuvent être constitués par le comité afin de faciliter ses travaux dans des domaines sectoriels relevant de ses compétences. La Commission en assure le secrétariat.

    ▼B

    Article 4

    1.  La Commission assure le secrétariat du comité.

    2.  Le président peut inviter à participer aux travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne participent aux délibérations que pour la seule question motivant leur présence.

    3.  Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité.

    4.  Le comité se réunit sur convocation de la Commission.

    Article 5

    1.  Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elles ne sont suivies d'aucun vote.

    2.  La Commission peut, lorsqu'elle requiert l'avis du comité, fixer un délai pour délivrer un tel avis.

    3.  Les opinions exprimées par les représentants des États membres sont inscrites au procès-verbal.

    Article 6

    Sans préjudice des dispositions de l'article ►M1  287 ◄ du traité, lorsque la Commission informe le comité que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les participants sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail.

    Article 7

    La présente décision prend effet le 1er mars 1994.

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