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Document 01993D0195-20151210
Commission Decision of 2 February 1993 on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export (93/195/EEC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (93/195/CEE)
Décision de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (93/195/CEE)
1993D0195 — FR — 10.12.2015 — 031.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 086 du 6.4.1993, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 138 |
11 |
9.6.1993 |
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L 238 |
44 |
23.9.1993 |
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L 187 |
11 |
22.7.1994 |
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L 214 |
17 |
19.8.1994 |
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L 76 |
16 |
5.4.1995 |
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L 190 |
9 |
11.8.1995 |
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L 190 |
11 |
11.8.1995 |
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L 107 |
1 |
30.4.1996 |
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L 62 |
39 |
4.3.1997 |
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L 287 |
49 |
21.10.1997 |
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L 163 |
44 |
6.6.1998 |
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L 276 |
11 |
13.10.1998 |
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L 286 |
53 |
23.10.1998 |
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L 83 |
77 |
27.3.1999 |
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L 211 |
53 |
11.8.1999 |
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L 64 |
22 |
11.3.2000 |
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L 303 |
34 |
2.12.2000 |
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L 43 |
38 |
14.2.2001 |
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L 53 |
23 |
23.2.2001 |
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L 214 |
45 |
8.8.2001 |
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L 214 |
49 |
8.8.2001 |
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L 73 |
1 |
11.3.2004 |
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L 206 |
16 |
9.8.2005 |
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L 291 |
38 |
5.11.2005 |
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L 342 |
94 |
24.12.2005 |
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L 214 |
59 |
4.8.2006 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 |
L 362 |
1 |
20.12.2006 |
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L 117 |
85 |
11.5.2010 |
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L 220 |
74 |
21.8.2010 |
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RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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L 206 |
9 |
2.8.2013 |
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L 45 |
24 |
15.2.2014 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1009 DE LA COMMISSION du 24 juin 2015 |
L 161 |
22 |
26.6.2015 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2301 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2015 |
L 324 |
38 |
10.12.2015 |
Modifié par:
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 1993
relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire
(93/195/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE ( 2 ), et notamment son article 19 point ii),
considérant que le Conseil, par la décision 79/542/CEE ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision 93/100/CEE de la Commission ( 4 ), a établi la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent, en particulier, les importations d'équidés;
considérant qu'il est également nécessaire de tenir compte de la régionalisation de certains pays tiers, qui fait l'objet de la décision 92/160/CEE de la Commission ( 5 ), modifiée par la décision 92/161/CEE ( 6 );
considérant que les autorités vétérinaires nationales se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie ou infection des équidés des listes A et B de l'Office international des épizooties (OIE) ou l'adoption de mesures de vaccination contre l'une d'entre elles ou, dans une période appropriée, tout changement proposé aux règles nationales d'importation d'équidés;
considérant que les différentes catégories de chevaux ont leurs propres caractéristiques et que leurs importations sont autorisées pour des finalités différentes; que, par conséquent, des exigences sanitaires spécifiques doivent être établies pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire;
considérant qu'il existe des situations sanitaires équivalentes sur les champs de course, les terrains de compétition et de manifestations culturelles, et que les chevaux sont isolés des équidés de statut sanitaire inférieur; qu'il est opportun, par conséquent, d'établir un seul certificat sanitaire pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire vers des pays tiers;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire:
— retournant de pays tiers figurant dans la partie I ou II de la colonne spéciale équidés de l'annexe de la décision 79/542/CEE, dans lesquels ils ont été temporairement exportés, soit directement, soit après passage dans d'autres pays du même groupe de l'annexe I de la présente décision.
— répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe II de la présente décision.
— ayant pris part à des courses, compétitions ou manifestations culturelles spécifiques se déroulant au Canada ou aux États-Unis d'Amérique et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe III de la présente décision.
— ayant participé à la Dubai Racing World Cup et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe IV de la présente décision.
— ayant participé à la Melbourne Cup et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe V de la présente décision.
— ayant pris part à la Japan Cup et aux Hong Kong International Races et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe VI de la présente décision.
— ayant pris part aux manifestations équestres des Jeux asiatiques ou à la Endurance World Cup, quel que soit le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou de territoire où se déroule la compétition et en provenance duquel la réadmission dans l’Union est autorisée conformément à la décision 2004/211/CE, article 3, deuxième tiret, et annexe I, colonne 7, et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe VII de la présente décision.
— ayant pris part aux réunions internationales par groupes ou catégories en Australie, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, à Hong Kong, au Japon, à Singapour ou aux Émirats arabes unis et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe VIII de la présente décision.
— ayant pris part à des manifestations équestres aux Jeux olympiques, aux épreuves préparatoires ou aux Jeux paralympiques et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe IX de la présente décision.
— ayant pris part aux épreuves équestres du LG Global Champions Tour à Miami (États-Unis) et à Mexico (Mexique) et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X de la présente décision, à condition que cette réadmission ait lieu au plus tard le 30 avril 2016.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
Groupe sanitaire A ( 7 )
Suisse (CH), Groenland (GL), Islande (IS)
Groupe sanitaire B (7)
Australie (AU), Belarus (BY), ►M30 ————— ◄ , Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine ( 8 ) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie ( 9 ) (RU), Ukraine (UA)
Groupe sanitaire C (9)
Canada (CA), Chine (9) (CN), Hong Kong (HK), Japon (JP), République de Corée (KR), Macao (MO), Malaisie (péninsule) (MY), Singapour (SG), Thaïlande (TH), États-Unis d’Amérique (US)
Groupe sanitaire D (9)
Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (9) (BR), Chili (CL), Costa Rica (9) (CR), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (9) (MX), Pérou (9) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)
Groupe sanitaire E (9)
Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Israël ( 10 ) (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (10) (SA), Tunisie (TN), Turquie (10) (TR)
ANNEXE II
CERTIFICAT SANITAIRE
pour la réadmission dans l’Union européenne des chevaux enregistrés en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de trente jours
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
( 1 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
( 2 ) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28.
( 3 ) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
( 4 ) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 23.
( 5 ) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 27.
( 6 ) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 29.
( 7 ) Groupe sanitaire tel qu’indiqué dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonne 5.
( 8 ) Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.
( 9 ) Partie du pays tiers ou du territoire, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 90/426/CEE, définie dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonnes 3 et 4.
( 10 ) ►M33 Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie. ◄