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Document 01991R1538-20060323

    Consolidated text: Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1538/2006-03-23

    1991R1538 — FR — 23.03.2006 — 007.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CEE) No 1538/91 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 1991

    portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de ►C1  commercialisation pour la viande de volaille ◄

    (JO L 143, 7.6.1991, p.11)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CEE) No 2988/91 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1991

      L 284

    26

    12.10.1991

    ►M2

    RÈGLEMENT (CEE) No 315/92 DE LA COMMISSION du 10 février 1992

      L 34

    23

    11.2.1992

    ►M3

    RÈGLEMENT (CEE) No 1980/92 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1992

      L 198

    31

    17.7.1992

    ►M4

    RÈGLEMENT (CEE) No 2891/93 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1993

      L 263

    12

    22.10.1993

     M5

    RÈGLEMENT (CE) No 1026/94 DE LA COMMISSION du 2 mai 1994

      L 112

    32

    3.5.1994

     M6

    RÈGLEMENT (CE) No 3239/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994

      L 338

    48

    28.12.1994

    ►M7

    RÈGLEMENT (CE) No 2390/95 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1995

      L 244

    60

    12.10.1995

    ►M8

    RÈGLEMENT (CE) No 205/96 DE LA COMMISSION du 2 février 1996

      L 27

    6

    3.2.1996

    ►M9

    RÈGLEMENT (CE) No 1000/96 DE LA COMMISSION du 4 juin 1996

      L 134

    9

    5.6.1996

    ►M11

    RÈGLEMENT (CE) No 1072/2000 DE LA COMMISSION du 19 mai 2000

      L 119

    21

    20.5.2000

    ►M12

    RÈGLEMENT (CE) No 1321/2002 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2002

      L 194

    17

    23.7.2002

    ►M13

    RÈGLEMENT (CE) No 814/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

      L 231

    3

    30.6.2004

    ►M14

    RÈGLEMENT (CE) No 81/2006 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2006

      L 14

    8

    19.1.2006

    ►M15

    RÈGLEMENT (CE) No 433/2006 DE LA COMMISSION du 15 mars 2006

      L 79

    16

    16.3.2006


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 233 du 22.8.1991, p. 31  (1538/91)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 198 du 30.7.1994, p. 145  (2891/93)

     C3

    Rectificatif, JO L 036 du 7.2.2001, p. 12  (1538/91)



    NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




    ▼B

    RÈGLEMENT (CEE) No 1538/91 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 1991

    portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de ►C1  commercialisation pour la viande de volaille ◄



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de ►C1  commercialisation pour la viande de volaille ◄  ( 1 ), et notamment son article 9,

    considérant que le règlement (CEE) no 1906/90 a établi des normes de ►C1  commercialisation pour la viande de volaille ◄ dont l'application exige l'adoption de dispositions concernant, en particulier, la liste des carcasses, parties de carcasses et abats de volaille auxquels ledit règlement est applicable, la classification en fonction de la conformation, de l'aspect et du poids, les types de présentation, l'indication de la dénomination sous laquelle les produits en question doivent être commercialisés, la mention facultative de la méthode de réfrigération et du mode d'élevage, les conditions de stockage et de transport de certaines sortes de viandes de volaille et des contrôles réguliers devant assurer l'application uniforme desdites dispositions dans la Communauté;

    considérant que la commercialisation des différentes classes de volailles établies en fonction de leur conformation et de leur aspect requiert l'établissement de définitions relatives aux espèces, à l'âge et à la présentation des carcasses, ainsi qu'à la conformation anatomique et au contenu des morceaux de carcasses; que la valeur élevée du produit dénommé «foie gras» et le risque de pratiques frauduleuses créé par celle-ci imposent la définition de normes de commercialisation minimales précises;

    considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer ces normes à certains produits et à certaines présentations dont l'importance est purement locale ou autrement limitée; que, néanmoins, les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur par confusion avec des produits soumis auxdites normes; que celles-ci doivent, par ailleurs, s'appliquer aussi aux termes descriptifs supplémentaires utilisés pour qualifier les dénominations de ces produits;

    considérant que la température de stockage et de manutention revêt une importance primordiale pour le maintien de normes de qualité sévères; qu'il y a donc lieu d'établir un seuil de température pour la conservation des volailles réfrigérées;

    considérant que les dispositions du présent règlement, et notamment celles relatives à sa surveillance et à son respect doivent être appliquées uniformément sur tout le territoire de la Communauté; que les modalités adoptées à ces fins doivent aussi être uniformes; qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir des règles communes en matière de procédures d'échantillonnage et de tolérance;

    considérant que, tant pour offrir au consommateur une information adéquate, claire et objective concernant les produits mis en vente que pour assurer la libre circulation de ces derniers dans la Communauté, il convient d'assurer que les normes de commercialisation des volailles tiennent compte autant que possible des dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages ( 2 ), modifiée par la directive 78/891/CEE ( 3 );

    considérant qu'au nombre des mentions facultatives de l'étiquette figurent celles de la méthode de réfrigération et du mode d'élevage; que la mention de ce dernier, à l'effet de la protection du consommateur, doit être subordonnée au respect de critères précis concernant les conditions d'élevage et de seuils quantitatifs pour l'indication de paramètres tels que l'âge des animaux à l'abattage ou la durée de la période d'engraissement et la ration de certains ingrédients alimentaires;

    considérant qu'il est souhaitable que la Commission exerce un contrôle permanent de la compatibilité de toute mesure nationale adoptée en application des présentes dispositions avec le droit communautaire, y compris les normes de commercialisation; qu'il y a lieu, en particulier, de prévoir l'enregistrement et l'inspection périodique des entreprises autorisées à utiliser des termes se référant à certains modes d'élevage; que lesdites entreprises devraient, en conséquence, avoir l'obligation de conserver des archives détaillées à cet effet;

    considérant que les autorités compétentes des États membres concernés pourraient déléguer la responsabilité de cette inspection, eu égard à sa nature spécifique, à des entités indépendantes dûment qualifiées et agréées, sans préjudice de la supervision et des précautions appropriées;

    considérant que les opérateurs des pays tiers pourraient souhaiter faire usage des mentions facultatives concernant les méthodes de réfrigération et les modes d'élevage; qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions nécessaires à cet effet, sous réserve de certification par l'autorité compétente du pays tiers concerné, figurant sur une liste établie par la Commission;

    considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes de volaille et des œufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1906/90 sont définis comme suit.

    1)  Carcasses de volailles

    a) COQ ET POULES (Gallus domesticus)

     poulets (de chair): sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

     coqs, poules (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée),

    ▼M9

     chapons: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d'avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d'engraissement d'au moins 77 jours,

    ▼M4

     poussins, coquelets: poulets de moins de 650 grammes de poids en carcasse (exprimé sans les abats, ni la tête ni les pattes); les poulets pesant entre 651 et 750 grammes peuvent être appelés «poussins» si l'âge à l'abattage n'excède pas vingt-huit jours. Les États membres peuvent appliquer les dispositions de l'article 11 pour vérifier cet âge à l'abattage,

    ▼M12

     jeune coq: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l'âge d'abattage est d'au moins 90 jours;

    ▼B

    b) DINDES (Meleagris gallopavo dom.)

     (jeunes) dindes, dindonneaux: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

     dindes (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

    ▼M4

    c) Canards (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), canards mulards (c.m.x.a.p.)

     (jeunes) canards ou canetons, (jeunes) canards de Barbarie, (jeunes), canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

     canards, canards de Barbarie, canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

    ▼B

    d) OIES (Anser anser dom.)

     (jeunes) oies ou oisons: sujets dont la pointe du sternum est flexible (ossifiée). La couche de graisse qui entoure la carcasse est mince ou modérée; la graisse de la jeune oie peut avoir une couleur caractéristique d'un régime alimentaire spécial,

     oies: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée); une couche de graisse allant de modérée à épaisse enveloppe toute la carcasse;

    e) PINTADES (Numida meleagris domesticus)

     (jeunes pintades: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

     pintades: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée).

    Aux fins du présent règlement les variantes des termes ci-avant concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes.

    2)  Découpes de volailles

    a) demi ou moitié: moitié d'une carcasse résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;

    ▼M4

    b) quart: quart postérieur ou quart antérieur, obtenu par la découpe transversale d'une moitié;

    ▼B

    c) quarts postérieurs non séparés: les deux quarts postérieurs réunis par une portion du dos, avec ou sans le croupion;

    d) poitrine, blanc ou filet sur os: le bréchet et les côtes, en totalité ou non, réparties de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant. La poitrine peut être présentée en entier ou divisée en deux;

    e) cuisse: le fémur, le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    ▼M4

    f) cuisse de poulet avec une portion du dos attachée: le poids de cette dernière ne doit pas excéder 25 % de celui du morceau;

    ▼B

    g) haut de cuisse: le fémur avec la masse musculaire l'enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    h) pilon: le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    i) aile: l'humérus, le radius et le cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe peut avoir été enlevée ou non. Dans le cas des ailes de dindes, l'humérus, le radius ou le cubitus peuvent être présentés séparément, avec la masse musculaire les enveloppant. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

    j) ailes non séparées: les deux ailes réunies par une portion du dos, le poids de cette dernière ne pouvant excéder 45 % de celui du morceau;

    k) filet de poitrine, blanc, filet, noix: la poitrine entière ou coupée en deux, désossée, c'est-à-dire sans le bréchet ni les côtes. S'il s'agit de poitrines de dinde, le filet peut comprendre seulement le muscle pectoral profond;

    l) filet de poitrine avec clavicule: le filet de poitrine sans peau avec la clavicule et la pointe cartilagineuse du sternum seulement, le poids de la clavicule et du cartilage ne pouvant dépasser 3 % du poids de la découpe;

    ▼M4

    m) magret, maigret: filet de poitrine de canard et d'oie visé au paragraphe 3 du présent article, comprenant la peau et la graisse sous-cutanée couvrant le muscle de la poitrine, sans le muscle pectoral profond;

    ▼M11

    n) cuisse désossée de dinde: haut de cuisse et/ou pilon de dinde, désossé, c'est-à-dire sans le fémur, le tibia et le péroné, entier, en cubes ou coupé en tranches.

    ▼M4

    Pour les produits énumérés aux points e), g) et h), le membre de phrase «les découpes doivent être pratiquées aux articulations» signifie que les découpes sont faites entre les deux lignes délimitant les articulations conformément à la présentation graphique de l'annexe I bis.

    Jusqu'au 31 décembre 1991, dans le cas des produits énumérés aux points e), g) et h), les découpes peuvent être pratiquées près des articulations.

    Les produits énumérés aux points d) à k) peuvent être présentés avec ou sans la peau. L'absence de la peau dans le cas des produits visés aux points d) à j) ou la présence de la peau dans le cas du produit visé au point k) doit être mentionnée dans l'étiquetage au sens de l'article 1er paragraphe 3 point a) de la ►M12  directive 2000/13/CE ◄ du Conseil ( 4 ).

    3)  Foie gras

    Les foies d'oies ou de canards des espèces cairina muschata ou c.m. x Anas platyrynchos gavés de façon à produire l'hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.

    Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.

    Les foies doivent présenter le poids ci-après:

    ▼M7

     les foies de canard doivent avoir un poids net d'au moins 300 grammes,

    ▼B

     les foies d'oie doivent avoir un poids net d'au moins 400 grammes.

    ▼M4

    Article premier bis

    Aux fins du présent règlement:

    «commercialisation» désigne la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation,

    «lot» désigne les viandes de volaille de la même espèce et du même type, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées. Aux fins des dispositions de l'article 8 et des annexes V et VI, un lot ne comprend que des préemballages appartenant à une même catégorie de poids nominal.

    ▼B

    Article 2

    1.  Pour être commercialisées conformément aux dispositions du présent règlement, les carcasses de volaille doivent être présentées à la vente sous l'une des formes suivantes:

     partiellement éviscérées («effilées»«roped»),

    ▼M7

     avec abats,

     sans abats.

    Le terme «éviscérées» peut être ajouté.

    ▼B

    2.  Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n'ont pas subi l'ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.

    ▼M4

    3.  Pour toutes les présentations de carcasses lorsque l'animal n'a pas été étêté, la trachée, l'œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.

    ▼B

    4.  Les abats comprennent uniquement les organes suivants.

    Le cœur, le cou, le gésier et le foie ainsi que toutes les autres parties jugées comestibles par le marché sur lequel le produit est destiné à la consommation finale. Le foie doit être dépourvu de la vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné et le contenu du gésier doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique. Dans le cas où le cou reste attenant à la carcasse, il n'est pas considéré comme un abat.

    Lorsque l'un de ces quatre organes ne fait habituellement pas partie de la carcasse mise en vente, son absence doit être signalée sur l'étiquette.

    Article 3

    1.  Les noms sous lesquels les produits visés par le présent règlement sont vendus, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point 1) de la directive 79/112/CEE, sont ceux énumérés à l'article 1er et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l'annexe I qualifiés:

     dans le cas des carcasses entières, en se référant à l'un des modes de présentation prévus à l'article 2 paragraphe 1,

     dans le cas des découpes, en se référant à l'espèce.

    2.  Les dénominations figurant à l'article 1er points 1) et 2) peuvent être complétées par d'autres termes, à conditions que ceux-ci n'induisent pas le consommateur gravement en erreur et, en particulier, ne prêtent pas à confusion avec d'autres produits énumérés à l'article 1er points 1) et 2) ou avec les mentions prévues à l'article 10.

    Article 4

    Les produits autres que ceux définis à l'article 1er ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que sous des dénominations qui n'induisent pas le consommateur gravement en erreur en prêtant à confusion avec ceux visés à l'article 1er ou avec les mentions prévues à l'article 10.

    Article 5

    Les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent à la viande de volaille congelée telle qu'elle est définie à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1906/90.

    La température de la viande de volaille congelée visée par le présent règlement doit être stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de −12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d'une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.

    Article 6

    1.  Les carcasses et découpes de volaille régies par le présent règlement doivent, pour être admises dans la classe A ou la classe B, répondre aux conditions minimales suivantes, à savoir être:

     intactes, compte tenu de la présentation,

     propres, exemptes de toute matière étrangère, souillure ou sang,

     exemptes de toute odeur étrangère,

     exemptes de taches visibles de sang, les taches peu étendues et peu perceptibles sont tolérées,

     exemptes de fractures ouvertes,

     exemptes d'ecchymoses graves.

    Dans le cas des volailles fraîches, il ne peut y avoir de traces d'une réfrigération antérieure.

    2.  Pour être admises dans la classe A, les carcasses et découpes de volaille doivent en outre remplir les conditions suivantes:

     avoir une bonne conformation. La chair doit être dodue; la poitrine bien développée, large, longue et charnue, les ►C1  cuisses ◄ doivent être charnues. Les poulets, les jeunes canards ou canetons, et les dindes doivent présenter une mince couche régulière de graisse sur la poitrine, le dos et les cuisses. Sur les coqs, les poules, les canards et les jeunes oies, une couche plus épaisse de graisse est tolérée. Sur les oies, une couche de graisse allant de modérée à épaisse doit envelopper toue la carcasse,

     quelques petites plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sont tolérés sur la poitrine, les ►C1  cuisses ◄ , le dos, les articulations des pattes et les ailerons. Dans le cas des coqs et poules à bouillir, des canards, des dindes et des oies, quelques plusmes (SIC! plumes) sont également tolérées sur d'autres parties de la carcasse,

     les lésions, ecchymoses et décolorations sont tolérées, pour autant qu'elles soient en petit nombre, peu étendues et peu perceptibles et qu'elles n'affectent ni la poitrine ni les ►C1  cuisses ◄ . L'aileron peut manquer. Une certaine rougeur est tolérée sur les ailerons et les follicules,

     dans le cas des volailles congelées ou surgelées, il ne peut y avoir de traces de gelures ( 5 ), sauf si elles sont fortuites, peu étendues et peu perceptibles et n'affectent ni la poitrine ni les ►C1  cuisses. ◄

    Article 7

    ▼M4

    1.  Toute décision résultant du non-respect des articles 1er, 2 et 6 ne peut être prise que pour l'intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions du présent article.

    ▼M4 —————

    ▼B

    3.  Un échantillon composé des quantités ci-après des différents produits définis à l'article 1er est prélevé de manière aléatoire sur chacun des lots qui doivent être inspectés dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou, dans le cas d'importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement.

    ▼M4



    Taille du lot

    Taille de l'échantillon

    Nombre toléré d'unités non conformes

    Total

    Pour les points1 (1) et 3 de l'article 1er et paragraphe 1 de l'article 6

    1

    2

    3

    4

    100 à 500

    30

    5

    2

    501 à 3 200

    50

    7

    3

    > 3 200

    80

    10

    4

    (1)   Tolérance pour chaque espèce, et non d'une espèce à l'autre

    4.  Lors du contrôle d'un lot de viande de volaille de la classe A, la tolérance totale visée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 3 est applicable. Ces unités non conformes peuvent également comprendre, lorsqu'il s'agit d'un filet de poitrine, les filets contenant jusqu'à 2 % au maximum de cartilage (extrémité souple du bréchet).

    Toutefois, le nombre d'unités non conformes aux dispositions de l'article 1er points 1 et 3 et de l'article 6 paragraphe 1 ne doit pas dépasser les chiffres indiqués à la colonne 4 du tableau figurant au paragraphe 3.

    En ce qui concerne l'article 1er point 3, aucune unité non conforme n'est considérée comme tolérée sauf si son poids représente au moins 240 grammes pour les foies de canards ou au moins 385 grammes pour des foies d'oies.

    5.  Lors du contrôle d'un lot de viande de volaille de la classe B, la tolérance est doublée.

    ▼B

    6.  Lorsque le lot contrôlé n'est pas conforme, l'organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d'un pays tiers, son importation, jusqu'à ce qu'il soit établi qu'il a été rendu conforme aux dispositions des articles 1er et 6.

    ▼M3

    Article 8

    1.  La viande de volaille, congelée ou surgelée, préemballée au sens de l'article 2 de la directive 76/211/CEE, peut être classée par catégories de poids conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1906/90.

    Les préemballages peuvent être:

     des préemballages contenant une carcasse de volaille

     ou

     des préemballages contenant une ou plusieurs découpes de volaille d'un seul et même type et d'une seule et même espèce définis à l'article 1er.

    2.  Tous les préemballages doivent porter l'indication du poids de produit, appelé «poids nominal», qu'ils doivent contenir conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

    3.  Les préemballages de viande de volaille congelée ou surgelée peuvent être classés par catégories de poids nominal comme suit:

     carcasses:

     

     <1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 - 1 000 - 950, etc.),

     1 100 - < 2 400 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 - 1 200 - 1 300, et. (SIC! etc.)),

     ≥ 2 400 grammes: par classe de 200 grammes (2 400 - 2 600 - 2 800, etc.),

     découpes:

     

     <1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 - 1 000 - 950, etc.),

     ≥ 1 100 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 - 1 200 - 1 300, etc.).

    4.  Les préemballages visés au paragraphe 1 doivent être confectionnés de manière à répondre aux conditions suivantes:

     le contenu effectif ne doit pas être inférieur, en moyenne, au poids nominal,

     la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au paragraphe 9 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au paragraphe 10,

     aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée définie au paragraphe 9 ne peut être commercialisé.

    Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions du poids nominal, du contenu effectif et de l'erreur en moins sont celles fixées à l'annexe I de la directive 76/211/CEE.

    5.  La responsabilité de l'emballeur ou de l'importateur de viande de volaille congelée ou surgelée ainsi que les contrôles à effectuer par les services compétents sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions des points 4, 5 et 6 de l'annexe I de la directive 76/211/CEE.

    6.  Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:

     un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon,

     un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.

    Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d'acceptation définis aux paragraphes 10 et 11.

    7.  Un lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même poids nominal, de même modèle et de même fabrication, confectionnés au même endroit et faisant l'objet du contrôle.

    L'effectif du lot est limité aux quantités ci-après:

     lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage, et cela sans limitation d'effectif,

     dans les autres cas, l'effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.

    8.  Un échantillon se composant des nombres suivants de préemballages est prélevé au hasard dans chaque lot à contrôler.



    (en grammes)

    Taille du lot

    Taille de l'échantillon

    100-500

    30

    501-3 200

    50

    > 3 200

    80

    Pour les lots constitués de moins de 100 préemballages, le contrôle non destructif au sens de l'annexe II de la directive 76/211/CEE, lorsqu'il a lieu, se fait à 100 %.

    9.  Dans le cas des carcasses individuelles préemballées, les erreurs maximales tolérées en moins sont les suivantes.



    (en grammes)

    Poids nominal

    Erreur maximale tolérée en moins

    Carcasses

    Découpes

    < moins de 1 100

    25

    25

    1 100 - < 2 400

    50

    right accolade 50

    2 400 et plus

    100

    10.  Pour le contrôle du contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon, le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant du poids nominal du préemballage l'erreur maximale tolérée correspondant à ce poids.

    Les préemballages de l'échantillon ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont considérés comme défectueux.

    Le lot de préemballages contrôlé est considéré comme acceptable si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, conformément au tableau ci-après; il est rejeté si le nombre de défectueux est égal ou supérieur au critère de rejet.



    Taille de l'échantillon

    Nombre de défectueux

    Critère d'acceptation

    Critère de rejet

    30

    2

    3

    50

    3

    4

    80

    5

    6

    11.  Pour le contrôle de la moyenne des contenus effectifs, un lot de préemballages est considéré comme acceptable si le contenu effectif moyen des préemballages constituant l'échantillon est supérieur au critère d'acceptation défini ci-après.



    Taille de l'échantillon

    Critère d'acceptation pour le contenu effectif moyen

    30

    image

    ≥ Qn − 0,503 s

    50

    image

    ≥ Qn − 0,379 s

    80

    image

    ≥ Qn − 0,295 s

    image

    =

    contenu effectif moyen des préemballages.

    Qn

    =

    poids nominal du préemballage

    s

    =

    écart type des contenus effectifs des préemballages du lot.

    L'écart type est calculé comme indiqué au point 2.3.2.2 de l'annexe II de la directive 76/211/CEE.

    12.  Aussi longtemps que les dispositions de la directive 80/181/CEE autorisent l'emploi d'indications supplémentaires, l'indication du poids nominal des préemballages visés au présent article peut être accompagnée d'une indication supplémentaire.

    13.  Au lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 à 12, les opérateurs peuvent, jusqu'au 31 décembre 1994, commercialiser au Royaume-Uni des préemballages visés au présent article indiquant, conformément à la législation en vigueur, le poids nominal exprimé en unités impériales.

    Concernant la viande de volaille entrant au Royaume-Uni en provenance d'autres États membres et conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, les contrôles sont pratiqués sur une base aléatoire et ne sont pas effectués à la frontière.

    ▼B

    Article 9

    L'indication de l'une des méthodes de refroidissement définies ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l'annexe II du présent règlement peuvent apparaître sur l'étiquetage au sens de l'article 1er paragraphe 3 point a) de la ►M12  directive 2000/13/CE ◄ .

    Refroidissement à l'air: refroidissement des ►C1  carcasses de volailles ◄ à l'air froid.

    Refroidissement par aspersion ventilée: refroidissement des ►C1  carcasses de volailles ◄ à l'air froid, associé à une vaporisation, plus ou moins fine, d'eau.

    Refroidissement par immersion: refroidissement des carcasses de volailles dans des bacs d'eau, ou de glace et d'eau, conformément au procédé de contre-courant défini à l'annexe I chapitre V point 28 bis et 28 ter de la directive 71/118/CEE ( 6 ).

    Article 10

    ▼M4

    1.  Pour indiquer les modes d'élevage, à l'exception des modes d'élevage organiques ou biologiques, aucune expression autre que les expressions ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l'annexe III ne doit apparaître sur l'étiquetage au sens de l'article 1er paragraphe 3 point a) de la ►M12  directive 2000/13/CE ◄ (ils ne peuvent en outre apparaître que si les conditions définies à l'annexe IV sont réunies):

    ▼B

    a) «alimenté avec … % de …»;

    b) «élevé à l'intérieur — système extensif»;

    c) «sortant à l'extérieur»;

    d) «fermier — élevé en plein air»;

    e) «fermier — élevé en liberté».

    Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d'élevage.

    ▼M12

    Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l'étiquette de la viande de canards et d'oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».

    ▼M4

    2.  La mention de l'âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d'engraissement n'est autorisée que s'il est fait usage de l'un des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l'annexe IV points b), c) ou d). Cependant, la présente disposition ne s'applique pas dans le cas des animaux relevant du paragraphe 1 point a) quatrième tiret de l'article 1er.

    ▼B

    3.  Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l'annexe IV et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation ►C1  de la viande de volaille ◄ .

    4.  Les mesures nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.

    5.  À tout moment et sur demande de la Commission, l'État membre fournit toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation ►C1  de la viande de volaille ◄ .

    Article 11

    1.  Les abattoirs autorisés à utiliser les expressions définies à l'article 10 sont soumis à un agrément spécial. Ils doivent enregistrer séparément et par mode d'élevage:

     les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits après une inspection effectuée par l'autorité compétente de l'État membre,

     à la demande de ladite autorité, le nombre d'oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande,

    ▼M12

     le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées,

     les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l'adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison.

    ▼M12

    2.  Les producteurs susmentionnés sont ensuite inspectés régulièrement. Pendant une période minimale de six mois après la livraison, ils doivent tenir à jour un registre du nombre d'oiseaux par mode d'élevage, en indiquant également le nombre d'oiseaux vendus, le nom et l'adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.

    De plus, les producteurs qui pratiquent l'élevage en plein air ont également l'obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l'extérieur.

    ▼M12

    2 bis.  Les fabricants et fournisseurs d'aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs visés à l'article 10, paragraphe 1, point a), est conforme aux indications en matière d'alimentation.

    2 ter.  L'accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs visés à l'article 10, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison.

    ▼B

    3.  Des inspections régulières, en ce qui concerne l'application des articles 10 et 11 sont effectuées:

     en élevage: au moins une fois par bande,

    ▼M12

     fabricant et fournisseur d'aliments: au moins une fois par an,

    ▼B

     à l'abattoir: au moins quatre fois par an,

     chez l'accouveur: au moins une fois par an pour les modes d'élevages visés à l'article 10 paragraphe 1 points d) et e).

    4.  Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission avant le 1er juillet 1991 une liste des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d'eux. Toute modification apportée à cette liste doit être communiquée au début de chaque trimestre de l'année civile aux autres États membres et à la Commission.

    Article 12

    En cas de contrôle de l'indication du mode d'élevage utilisé, visé à la dernière phrase de l'article 5 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1906/90, les organismes désignés par les États membres doivent répondre aux critères définis par la norme européenne no EN/45011, du 26 juin 1989, et en tant que tels, être agréés et supervisés par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

    Article 13

    La viande de volaille importée de pays tiers peut porter une ou plusieurs des indications facultatives prévues aux articles 9 et 10, si l'envoi est accompagné d'un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine, attestant que les produits en cause sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.

    Sur demande adressée par un pays tiers à la Commission, celle-ci établit une liste desdites autorités.

    ▼M12 —————

    ▼M4

    Article 14 bis

    1.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 10, les poulets congelés et surgelés, lorsqu'ils sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse reprise à l'annexe V (test d'égouttage) ou celle de l'annexe VI (test chimique).

    2.  Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1 et notamment:

     que des échantillons soient prélevés pour vérifier l'absorption d'eau à la réfrigération et la teneur en eau du poulet congelé et surgelé,

     que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an;

     que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

    3.  L'absorption d'eau doit être vérifiée régulièrement, conformément aux indications figurant à l'annexe VII, ou conformément aux indications figurant à l'annexe V dans les abattoirs, au moins une fois par période de travail de ►M11  huit ◄ heures.

    Lorsque ces vérifications révèlent que la quantité d'eau absorbée est supérieure à celle compatible, compte tenu de l'absorption d'eau intervenant dans les phases de la préparation des carcasses de volailles qui ne sont pas couvertes par le contrôle, avec la teneur totale en eau admise par le présent règlement et, en tout état de cause, lorsque l'absorption d'eau est supérieure aux valeurs visées à l'annexe VII point 9 ou à l'annexe V point 7, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.

    4.  Dans tous les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 3 et, en tout cas, au moins une fois ►M8  tous les deux mois ◄ , les vérifications de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visées au paragraphe 1 sont effectuées, par les autorités compétentes ou sous leur supervision, par sondage, pour chaque fabrication, conformément aux indications figurant aux annexes V ou VI, au choix de l'État membre. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elles sont destinées exclusivement à l'exportation.

    5.  Les vérifications visées aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées par les autorités compétentes désignées à cet effet par chaque État membre ou sous leur responsabilité. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques, rendre les dispositions du paragraphe 3, et notamment des indications de l'annexe VI points 1 et 9, et du paragraphe 4 plus rigoureuses pour un abattoir donné lorsque cela s'avère nécessaire aux fins du respect de la teneur totale en eau admise par le présent règlement.

    ▼M8

    Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 4 qu'après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes V ou VI sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l'abattoir concerné.

    ▼M12

    5 bis.  Dans le cas du refroidissement des poulets à l'air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 3 et 4 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes V à VII pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 3 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 3.

    ▼M12

    6.  Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 4 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l'abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d'une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l'État membre, selon une méthode choisie par l'autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.

    ▼M4

    7.  Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, l'autorité compétente prend les mesures appropriées visant à permettre que ledit lot soit commercialisé comme tel dans la Communauté, à la seule condition que les emballages individuels comme les emballages collectifs des carcasses concernées soient pourvus, par l'abattoir, sous le contrôle de l'autorité compétente, d'une banderole ou d'une étiquette portant au moins l'une des mentions suivantes en lettres capitales rouges:

    ▼M13

     Contenido en agua superior al límite CEE

     Obsah vody překračuje limit EHS

     Vandindhold overstiger EØF-Normen

     Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

     Veesisaldus ületab EMÜ normi

     Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

     Water content exceeds EEC limit

     Teneur en eau supérieure à la limite CEE

     Tenore d'acqua superiore al limite CEE

     Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

     Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

     Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

     Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

     Watergehalte hoger danhet EEG-maximum

     Zawartość wody przekracza normę EWG

     Teor de água superior ao limite CEE

     Cudzia voda v hydinovom mäse EEC limit

     Vsebnost vode presega EES omejitev

     Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

     Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.

    ▼M4

    Le lot visé au premier alinéa reste sous le contrôle de l'autorité compétente jusqu'à ce qu'il soit traité conformément aux dispositions du présent paragraphe ou qu'il en soit disposé autrement. S'il est certifié à l'autorité compétente que le lot visé au premier alinéa est destiné à être exporté, l'autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l'intérieur de la Communauté. Les mentions indiquées au premier alinéa sont placées à un endroit apparent pour qu'elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.

    8.  L'État membre de destination peut, lorsqu'il existe des motifs sérieux de suspecter des irrégularités, effectuer par sondage des contrôles non discriminatoires des poulets congelés ou surgelés afin de vérifier qu'un lot répond aux conditions prévues au présent article.

    9.  Les contrôles visés au paragraphe 8 doivent être effectués au lieu de destination des marchandises ou dans un autre lieu approprié, pour autant que, dans ce dernier cas, l'acheminement des marchandises soit aussi peu perturbé que possible, que le lieu choisi ne soit pas situé à la frontière et que les marchandises puissent parvenir normalement jusqu'à leur destination une fois que l'échantillon approprié a été prélevé. Toutefois, les produits concernés ne peuvent être vendus au consommateur final avant que le résultat du contrôle ne soit disponible.

    Ces contrôles doivent être effectués le plus rapidement possible de façon à ne pas retarder indûment la mise sur le marché des produits ni causer des retards susceptibles d'altérer leur qualité.

    Les résultats de ces contrôles et toute décision ultérieure ainsi que les raisons sur lesquelles elles reposent doivent être communiquées au plus tard deux jours ouvrables après le prélèvement d'échantillons à l'expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire. Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État membre de destination et les raisons sur lesquelles elles reposent doivent être communiquées à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.

    Si l'expéditeur ou son mandataire le demande, lesdites décisions et les raisons sur lesquelles elles reposent doivent lui être communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de destination ainsi que la procédure et les délais applicables.

    ▼M12

    10.  Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 8 dépasse les tolérances admises, le détenteur du lot concerné peut demander qu'une analyse contradictoire soit effectuée dans l'un des laboratoires de référence énumérés à l'annexe VIII, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais afférents à cette analyse contradictoires sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches et les compétences des laboratoires de référence sont précisées à l'annexe IX.

    ▼M4

    11.  S'il apparaît, après un contrôle effectué conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 et, le cas échéant, après une analyse contradictoire, que les poulets congelés ou surgelés ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, l'autorité compétente de l'État membre de destination doit appliquer les procédures indiquées au paragraphe 7.

    12.  Dans les cas prévus aux paragraphes 10 et 11, l'autorité compétente de l'État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

    Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 8 et 10 permettent de constater un manquement répété, ou quand ces contrôles, de l'avis de l'État membre d'expédition, ont été effectués sans justification suffisante, les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission.

    Dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement ou sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination et compte tenu de la nature des infractions relevées, la Commission peut:

     envoyer une mission d'experts à l'établissement concerné et, en liaison avec les autorités nationales compétentes, procéder à des inspections sur place

     ou

     demander à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition d'intensifier les prélèvements d'échantillons sur la production de l'établissement concerné et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 1906/90.

    La Commission informe les États membres de ses conclusions. Les États membres sur le territoire desquels une inspection est effectuée doivent fournir aux experts toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

    Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre expéditeur doit, sur demande de l'État membre destinataire, renforcer les contrôles à l'égard des produits provenant de l'établissement en cause.

    Lorsque ces mesures sont prises pour régler des irrégularités répétées de la part d'un établissement, la Commission impute tous les frais afférents à l'application des tirets du troisième alinéa à l'établissement concerné.

    ▼M8

    12 bis.  Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications effectuées par elles ou sous leur responsabilité.

    ▼M15

    Les laboratoires nationaux de référence communiquent ces données au comité d’experts visé au paragraphe 14 pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence avant le 1er juillet de chaque année. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 2777/75.

    ▼M11

    13.  Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles visés au présent article à tous les stades de commercialisation y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission, avant le 1er septembre 2000. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.

    ▼M15

    14.  Un comité d'experts en matière de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille agit en tant qu’organe de coordination des activités d’essai des laboratoires nationaux de référence. Il se compose de représentants de la Commission et de laboratoires nationaux de référence. La tâche du comité et des laboratoires nationaux de référence, ainsi que la structure organisationnelle du comité sont établies à l'annexe IX.

    ▼M11

    Article 14 ter

    1.  Les découpes fraîches, congelées et surgelées visées ci-après, lorsqu'elles sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisées à l'intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse reprise à l'annexe VI bis (test chimique):

    a) filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau;

    b) poitrine de poulet, avec peau;

    c) haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau;

    d) filet de poitrine de dinde, sans peau;

    e) poitrine de dinde, avec peau;

    f) haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau;

    g) cuisse désossée de dinde, sans peau.

    2.  Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs et centres de découpe liés ou non aux abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1, et notamment:

    ▼M12

     que la vérification régulière de l'absorption d'eau aux abattoirs conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3, s'étende aux carcasses de poulets et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées au paragraphe 1. Ces vérifications sont faites au moins une fois par période de travail de huit heures. Toutefois, dans le cas de refroidissement à l'air des carcasses de dindes, il n'est pas nécessaire de réaliser régulièrement des contrôles de la teneur en eau. Les valeurs limites figurant à l'annexe VII, point 9, s'appliquent également aux carcasses de dindes,

    ▼M11

     que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an,

     que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

    ▼M12

    Dans le cas de refroidissement des poulets à l'air, lorsque les résultats des contrôles visés au premier tiret et au paragraphe 3 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes V à VII pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au premier tiret peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans les annexes V, VI et VII a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au premier tiret.

    ▼M11

    3.  Au moins une fois par période de trois mois, les vérifications de la teneur en eau des découpes congelées et surgelées visées au paragraphe 1 sont effectuées, par sondage, pour chaque centre de découpe qui produit de telles découpes, conformément aux indications figurant à l'annexe VI bis. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les découpes pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elles sont destinées exclusivement à l'exportation.

    ▼M12

    Lorsqu'un atelier de découpe respecte les critères visés à l'annexe VI bis pendant une période d'un an, la fréquence des contrôles est réduite à un contrôle tous les six mois. Le non-respect de ces critères a pour conséquence la reprise des contrôles visés au premier alinéa.

    ▼M11

    4.  Les paragraphes 5 à 13 de l'article 14 bis s'appliquent mutatis mutandis aux découpes de volailles visées au paragraphe 1.

    ▼M1

    Article 15

    Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 1991.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.

    L'article 8 est applicable à partir du 1er mars 1992 dans le cas des importations en provenance de pays tiers.

    Néanmoins, jusqu'au ►M2  31 mars 1992 ◄ , les opérateurs sont autorisés à utiliser pour les produits visés par le présent règlement des emballages revêtus des indications prévues par la législation communautaire ou nationale applicable avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Dans ce cas, ces produits peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1992.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M13




    ANNEXE I



    ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 – NOMS DE CARCASSES ENTIÈRES

     

    es

    cs

    da

    de

    et

    el

    en

    fr

    it

    lv

    1.

    Pollo (de carne)

    Kuře, brojler

    Kylling, slagtekylling

    Hähnchen Masthuhn

    Tibud, broiler

    Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

    Chicken, broiler

    Poulet (de chair)

    Pollo, «Broiler»

    Cālis, broilers

    2.

    Gallo, gallina

    Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

    Hane, høne, suppehøne

    Suppenhuhn

    Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

    Πετεινοί και κότες (για βράσιμο)

    Cock, hen, casserole, or boiling fowl

    Coq, poule (à bouillir)

    Gallo, gallina Pollame da brodo

    Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

    3.

    Capón

    Kapoun

    Kapun

    Kapaun

    Kohikukk

    Καπόνια

    Capon

    Chapon

    Cappone

    Kapauns

    4.

    Polluelo

    Kuřátko, Kohoutek

    Poussin, Coquelet

    Stubenküken

    Kana- ja kukepojad

    Νεοσσός, πετεινάρι

    Poussin, Coquelet

    Poussin, coquelet

    Galletto

    Cālītis

    5.

    Gallo joven

    Mladý kohout

    Unghane

    Junger Hahn

    Noor kukk

    Πετεινάρι

    Young cock

    Jeune coq

    Giovane gallo

    Jauns gailis

    1.

    Pavo (joven)

    (Mladá) krůta

    (Mini) kalkun

    (Junge) Pute, (Junger) Truthahn

    (Noor) kalkun

    (Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

    (Young) turkey

    Dindonneau, (jeune) dinde

    (Giovane) tacchino

    (Jauns) tītars

    2.

    Pavo

    Krůta

    Avlskalkun

    Pute, Truthahn

    Kalkun

    Γάλοι και γαλοπούλες

    Turkey

    Dinde (à bouillir)

    Tacchino/a

    Tītars

    1.

    Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven), Pato cruzado (joven)

    (Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

    (Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

    Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

    (Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

    (Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

    (Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

    (Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie, (jeune) canard mulard

    (Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra «mulard»

    (Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

    2.

    Pato, pato de Berbería Pato cruzado

    Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

    Avlsand Berberand Mulardand

    Ente, Barbarieente Mulardente

    Part, muskuspart, mullard

    Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

    Duck, Muscovy duck, Mulard duck

    Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

    Anatra Anatra muta Anatra «mulard»

    Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

    1.

    Oca (joven), ansarón

    Mladá husa, house

    (Ung) gås

    Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

    (Noor) hani, hanepoeg

    (Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

    (Young) goose, gosling

    (Jeune) oie ou oison

    (Giovane) oca

    (Jauna) zoss, zoslēns

    2.

    Oca

    Husa

    Avlsgås

    Gans

    Hani

    Χήνες

    Goose

    Oie

    Oca

    Zoss

    1.

    Pintada (joven)

    Mladá perlička

    (Ung) perlehøne

    (Junges) Perlhuhn

    (Noor) pärlkana

    (Νεαρές) φραγκόκοτες

    (Young) guinea fowl

    (Jeune) pintade Pintadeau

    (Giovane) faraona

    (Jauna) pērļu vistiņa

    2.

    Pintada

    Perlička

    Avlsperlehøne

    Perlhuhn

    Pärlkana

    Φραγκόκοτες

    Guinea fowl

    Pintade

    Faraona

    Pērļu vistiņa



     

    lt

    hu

    mt

    nl

    pl

    pt

    sk

    sl

    fi

    sv

    1.

    Viščiukas broileris

    Brojler csirke, pecsenyecsirke

    Fellus, brojler

    Kuiken, braadkuiken

    Kurczę, broiler

    Frango

    Kurča, brojler

    Pitovni piščanec-brojler

    Broileri

    Kyckling, slaktkyckling (broiler)

    2.

    Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

    Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

    Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

    Haan, hen, soep- of stoofkip

    Kura rosołowa

    Galo, galinha

    Kohút, sliepka

    Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

    Kukko, kana

    Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

    3.

    Kaplūnas

    Kappan

    Ħasi

    Kapoen

    Kapłon

    Capão

    Kapún

    Kopun

    Chapon (syöttökukko)

    Kapun

    4.

    Viščiukas

    Minicsirke

    Għattuqa, coquelet

    Piepkuiken

    Kurczątko

    Franguitos

    Kuriatko

    Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

    Kananpoika, kukonpoika

    Poussin, Coquelet

    5.

    Gaidžiukas

    Fiatal kakas

    Serduk żgħir fl-eta

    Jonge han

    Młody kogut

    Galo jovem

    Mladý kohút

    Mlad petelin

    Nuori kukko

    Ung tupp

    1.

    Kalakučiukas

    Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

    Dundjan (żgħir fl-eta)

    (Jonge) kalkoen

    (Młody) indyk

    Peru

    Mladá morka

    (Mlada) pura

    (Nuori) kalkkuna

    (Ung) kalkon

    2.

    Kalakutas

    Pulyka

    Dundjan

    Kalkoen

    Indyk

    Peru adulto

    Morka

    Pura

    Kalkkuna

    Kalkon

    1.

    Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

    Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

    Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

    (Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) «Mulard»-eend

    (Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

    Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

    (Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

    (Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

    (Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

    (Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

    2.

    Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

    Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

    Papra, papra muscovy, papra mulard

    Eend Barbarijse eend «Mulard»-eend

    Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

    Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

    Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

    Raca, Muškatna raca, Mulard raca

    Ankka, myskiankka

    Anka, mulardand, myskand

    1.

    Žąsiukas

    Fiatal liba, pecsenye liba

    Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

    (Jonge) gans

    Młoda gęś

    Ganso

    (Mladá) hus, húsatko

    (Mlada) gos, goska

    (Nuori) hanhi

    (Ung) gås, gåsunge

    2.

    Žąsis

    Liba

    Wiżża

    Gans

    Gęś

    Ganso adulto

    Hus

    Gos

    Hanhi

    Gås

    1.

    Perlinių vištų viščiukai

    Pecsenyegyöngyös

    Fargħuna (żgħira fl-eta)

    (Jonge) parelhoen

    (Młoda) perliczka

    Pintada

    (Mladá) perlička

    (Mlada) pegatka

    (Nuori) helmikana

    (Ung) pärlhöna

    2.

    Perlinės vištos

    Gyöngytyúk

    Fargħuna

    Parelhoen

    Perlica

    Pintada adulta

    Perlička

    Pegatka

    Helmikana

    Pärlhöna



    ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 – NOMS DES DÉCOUPES

     

    es

    cs

    da

    de

    et

    el

    en

    fr

    it

    lv

    a)

    Medio

    Půlka

    Halvt

    Hälfte oder Halbes

    Pool

    Μισά

    Half

    Demi ou moitié

    Metà

    Puse

    b)

    Charto

    Čtvrtka

    Kvart

    (Vorder-, Hinter-) Viertel

    Veerand

    Τεταρτημόριο

    Quarter

    Quart

    Quarto

    Ceturdaļa

    c)

    Cuartos traseros unidos

    Neoddělená zadní čtvrtka

    Sammenhængende lårstykker

    Hinterviertel am Stück

    Lahtilõikamata koivad

    Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

    Unseparated leg quarters

    Quarts postérieurs non séparés

    Cosciotto

    Nesadalītas kāju ceturdaļas

    d)

    Pechuga

    Prsa

    Bryst

    Brust, halbe Brust, halbierte Brust

    Rind

    Στήθος

    Breast

    Poitrine, blanc ou filet sur os

    Petto con osso

    Krūtiņa

    e)

    Muslo y contramuslo

    Stehno

    Helt lår

    Schenkel, Keule

    Koib

    Πόδι

    Leg

    Cuisse

    Coscia

    Kāja

    f)

    Charto trasero de pollo

    Stehno kuřete s částí zad

    Kyllingelår med en del af ryggen

    Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

    Koib koos seljaosaga

    Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

    Chicken leg with a portion of the back

    Cuisse de poulet avec une portion du dos

    Coscetta

    Cāļa kāja ar muguras daļu

    g)

    Contramuslo

    Horní stehno

    Overlår

    Oberschenkel, Oberkeule

    Reis

    Μηρός (μπούτι)

    Thigh

    Haut de cuisse

    Sovraccoscia

    Šķiņkis

    h)

    Muslo

    Dolní stehno (Palička)

    Underlår

    Unterschenkel, Unterkeule

    Sääretükk

    Κνήμη

    Drumstick

    Pilon

    Fuso

    Stilbs

    i)

    Ala

    Křídlo

    Vinge

    Flügel

    Tiib

    Φτερούγα

    Wing

    Aile

    Ala

    Spārns

    j)

    Alas unidas

    Neoddělená křídla

    Sammenhængende vinger

    Beide Flügel, ungetrennt

    Lahtilõikamata tiivad

    Αδιαχώριστες φτερούγες

    Unseparated wings

    Ailes non séparées

    Ali non separate

    Nesadalīti spārni

    k)

    Filete de pechuga

    Prsní řízek

    Brystfilet

    Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

    Rinnafilee

    Φιλέτο στήθους

    Breast fillet

    Filet de poitrine, blanc, filet, noix

    Filetto, fesa (tacchino)

    Krūtiņas fileja

    l)

    Filete de pechuga con clavícula

    Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max.3 % z cel.hmotnosti)

    Brystfilet med ønskeben

    Brustfilet mit Schlüsselbein

    Rinnafilee koos harkluuga

    Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

    Breast fillet with wishbone

    Filet de poitrine avec clavicule

    Petto (con forcella), fesa (con forcella)

    Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

    m)

    Magret, maigret

    Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    Rinnaliha («magret» või «maigret»)

    Maigret, magret

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    Pīles krūtiņa



     

    lt

    hu

    mt

    nl

    pl

    pt

    sk

    sl

    fi

    sv

    a)

    Pusė

    Fél baromfi

    Nofs

    Helft

    Połówka

    Metade

    Polená hydina

    Polovica

    Puolikas

    Halva

    b)

    Ketvirtis

    Negyed baromfi

    Kwart

    Kwart

    Ćwiartka

    Quarto

    Štvrťka hydiny

    Četrt

    Neljännes

    Kvart

    c)

    Neatskirti kojų ketvirčiai

    Összefüggő (egész) combnegyedek

    Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

    Niet-gescheiden achterkwarten

    Ćwiartka tylna w całości

    Quartos de coxa não separados

    Neoddelené hydinové stehná

    Neločene četrti nog

    Takaneljännes

    Bakdelspart

    d)

    Krūtinėlė

    Mell

    Sidra

    Borst

    Pierś, połówka piersi

    Peito

    Prsia

    Prsi

    Rinta

    Bröst

    e)

    Koja

    Comb

    Koxxa

    Hele poot, hele dij

    Noga

    Perna inteira

    Hydinové stehno

    Bedro

    Koipireisi

    Klubba

    f)

    Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

    Csirkecomb a hát egy részével

    Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

    Poot/dij met rugdeel (bout)

    Noga kurczęca z częścią grzbietu

    Perna inteira de frango com uma porção do dorso

    Kuracie stehno s panvou

    Piščančja bedra z delom hrbta

    Koipireisi, jossa selkäosa

    Kycklingklubba med del av ryggben

    g)

    Šlaunelė

    Felsőcomb

    Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

    Bovenpoot, bovendij

    Udo

    Coxa

    Horné hydinové stehno

    Stegno

    Reisi

    Lår

    h)

    Blauzdelė

    Alsócomb

    Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

    Onderpoot, onderdij (Drumstick)

    Podudzie

    Perna

    Dolné hydinové stehno

    Krača

    Koipi

    Ben

    i)

    Sparnas

    Szárny

    Ġewnaħ

    Vleugel

    Skrzydło

    Asa

    Hydinové krídelko

    Peruti

    Siipi

    Vinge

    j)

    Neatskirti sparnai

    Összefüggő (egész) szárnyak

    Ġwienaħ mhux separati

    Niet-gescheiden vleugels

    Skrzydła w całości

    Asas não separadas

    Neoddelené hydinové krídla

    Neločene peruti

    Siivet kiini toisissaan

    Sammanhängande vingar

    k)

    Krūtinėlės filė

    Mellfilé

    Flett tas-sidra

    Borstfilet

    Filet z piersi

    Carne de peito

    Hydinový rezeň

    Prsni file

    Rintafile'

    Bröstfilé

    l)

    Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

    Mellfilé szegycsonttal

    Flett tas-sidra bil-wishbone

    Borstfilet met vorkbeen

    Filet z piersi z obojczykiem

    Carne de peito com fúrcula

    Hydinový rezeň s kosťou

    Prsni file s prsno kostjo

    Rintafile' solisluineen

    Bröstfilé med nyckelben

    m)

    Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

    Bőrös libamell-filé, (maigret)

    Magret, maigret

    Magret

    Magret

    Magret, maigret

    Magret

    Magret

    Magret, maigret

    Magret, maigret

    ▼M4




    ANNEXE I bis

    Découpe séparant le haut de cuisse / cuisse du dos

     délimitation de l'articulation de la hanche

      image

    Découpe séparant le haut de cuisse du pilon

     délimitation de l'articulation du genou

      image

    ▼M13




    ANNEXE II



    ARTICLE 9 – MÉTHODE DE REFROIDISSEMENT

     

    es

    cs

    da

    de

    et

    el

    en

    fr

    it

    lv

    1.

    Refrigeración por aire

    Vzduchem (Chlazení vzduchem)

    Luftkøling

    Luftkühlung

    Õhkjahutus

    Ψύξη με αέρα

    Air chilling

    Refroidissement à l'air

    Raffreddamento ad aria

    Dzesēšana ar gaisu

    2.

    Refrigeración por aspersión ventilada

    Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

    Luftspraykøling

    Luft-Sprühkühlung

    Õhkpiserdusjahutus

    Ψύξη με ψεκασμό

    Air spray chilling

    Refroidissement par aspersion ventilée

    Raffreddamento per aspersione e ventilazione

    Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

    3.

    Refrigeración por immersión

    Ve vodní lázni ponořením

    Neddypningskøling

    Gegenstrom-Tauchkühlung

    Sukeljahutus

    Ψύξη με βύθιση

    Immersion chilling

    Refroidissement par immersion

    Raffreddamento per immersione

    Dzesēšana iegremdējot



     

    lt

    hu

    mt

    nl

    pl

    pt

    sk

    sl

    fi

    sv

    1.

    Atšaldymas ore

    Levegős hűtés

    Tkessiħ bl-arja

    Luchtkoeling

    Owiewowa

    Refrigeração por ventilação

    Chladené vzduchom

    Zračno hlajenje

    Ilmajähdytys

    Luftkylning

    2.

    Atšaldymas pučiant orą

    Permetezéses hűtés

    Tkessiħ b’air spray

    Lucht-sproeikoeling

    Owiewowo-natryskowa

    Refrigeração por aspersão e ventilação

    Chladené sprejovaním

    Hlajenje s pršenjem

    Ilmasprayjäähdytys

    Evaporativ kylning

    3.

    Atšaldymas panardinant

    Bemerítéses hűtés

    Tkessiħ b’immersjoni

    Dompelkoeling

    Zanurzeniowa

    Refrigeração por imersão

    Chladené vo vode

    Hlajenje s potapljanjem

    Vesijähdytys

    Vattenkylning




    ANNEXE III



    ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1 - MODES D'ÉLEVAGE

     

    es

    cs

    da

    de

    et

    el

    en

    fr

    it

    lv

    a)

    Alimentado con … % …Oca engordada con avena

    Krmena (čím) … %(čeho) …Husa krmená ovsem

    Fodret med … % …Havrefodret gås

    Mast mit … % …Hafermastgans

    Söödetud …, mis sisaldab … % …Kaeraga toidetud hani

    Έχει τραφεί με … % …Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

    Fed with … % of …Oats fed goose

    Alimenté avec … % de …Oie nourrie à l'avoine

    Alimentato con il … % di …Oca ingrassata con avena

    Barība ar … % …Ar auzām barotas zosis

    b)

    Sistema extensivo en gallinero

    Extenzivní v hale

    Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

    Extensive Bodenhaltung

    Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

    Εκτατικής εκτροφής

    Extensive indoor (barnreared)

    Élevé à l'intérieur: système extensif

    Estensivo al coperto

    Turēšana galvenokārt telpās («Audzēti kūtī»)

    c)

    Gallinero con salida libre

    Volný výběh

    Fritgående

    Auslaufhaltung

    Vabapidamine

    Ελεύθερης βοσκής

    Free range

    Sortant à l'extérieur

    All'aperto

    Brīvā turēšana

    d)

    Granja al aire libre

    Tradiční volný výběh

    Frilands …

    Bäuerliche Auslaufhaltung

    Traditsiooniline vabapidamine

    Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

    Traditional free range

    Fermier-élevé en plein air

    Rurale all'aperto

    Tradicionālā brīvā turēšana

    e)

    Granja de cría en libertad

    Volný výběh – úplná volnost

    Frilands … opdrættet i fuld frihed

    Bäuerliche Freilandhaltung

    Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

    Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

    Free-range — total freedom

    Fermier-élevé en liberté

    Rurale in libertà

    Pilnīgā brīvība



     

    lt

    hu

    mt

    nl

    pl

    pt

    sk

    sl

    fi

    sv

    a)

    Lesinta … % …Avižomis penėtos žąsys

    … %-ban … -val etetettZabbal etetett liba

    Mitmugħa b’… % ta’ …Wiżża mitmugħa bil-ħafur

    Gevoed met … % …Met haver vetgemeste gans

    Żywione z udziałem … % …tucz owsiany (gęsi)

    Alimentado com … % de …Ganso engordado com aveia

    Kŕmené … % …Husi kŕmené ovsom

    Krmljeno s/z … %Gos krmljena z ovsem

    Ruokittu … % …Kauralla ruokittu hanhi

    Utfodrad med … % …Havreutfodrad gås

    b)

    Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose)

    Istállóban külterjesen tartott

    Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

    Scharrel … binnengehouden

    Ekstensywny chów ściółkowy

    Produção extensiva em interior

    Extenzívne v halách

    Ekstenzivna zaprta reja

    Laajaperäinen siskasvatus

    Extensivt uppfödd inomhus

    c)

    Laisvai laikomi paukščiai

    Szabadtartás

    Barra (free range)

    Scharrel … met uitloop

    Chów wybiegowy

    Produção em semiliberdade

    Chované vo voľnom výbehu

    Prosta reja

    Ulkoilumahdollisuus

    Tillgång till utomhusvistelse

    d)

    Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

    Hagyományos szabadtartás

    Barra (free range) tradizzjonali

    Boerenscharrel … met uitloopHoeve … met uitloop

    Tradycyjny chów wybiegowy

    Produção ao ar livre

    Chované tradičným spôsobom v halách

    Tradicionalna prosta reja

    Ulkoiluvapaus

    Traditionell utomhusvistelse

    e)

    Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

    Teljes szabadtartás

    Barra (free range) – liberta totali

    Boerenscharrel … met vrije uitloopHoeve … met vrije uitloop

    Chów wybiegowy bez ograniczeń

    Produção em liberdade

    Chované na paši

    Prosta reja – neomejen izpust

    Vapaa kasvatus

    Uppfödd i full frihet

    ▼M4




    ANNEXE IV

    ▼M14

    Les conditions visées à l’article 10 sont les suivantes:

    ▼M12

    a)  Alimenté avec … % de …

    La mention des ingrédients particuliers ci-après entrant dans l'alimentation n'est autorisée:

     pour des céréales, que si elles représentent 65 % en poids au moins de la formule d'aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d'engraissement, qui ne peut comporter plus de 15 % de sous-produits des céréales. Toutefois, s'il est fait mention d'une céréale déterminée, celle-ci doit représenter au moins 35 % de la formule d'aliment administrée et au moins 50 % dans le cas de maïs,

     pour des légumineuses ou des légumes verts, que s'ils représentent 5 % au moins en poids de la formule d'aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d'engraissement,

     pour des produits laitiers, que s'ils représentent au moins 5 % en poids de la formule d'aliment administrée pendant la période de finition.

    Le terme «oie nourrie à l'avoine» peut cependant être utilisé lorsque l'aliment administré aux oies au stade terminal de trois semaines contient au moins 500 grammes d'avoine par jour.

    b)  «Élevé à l'intérieur — système extensif»

    Ce terme ne peut être utilisé que:

     si la densité dans les bâtiments par mètre carré de surface au sol n'excède pas:

     

    ▼M12

     pour les poulets, jeunes coqs, chapons: 15 oiseaux n'excédant pas au total 25 kg de poids vif,

    ▼M4

     pour les canards, pintades et dindes: 25 kg de poids vif,

     pour les oies: 15 kg de poids vif,

     si les oiseaux sont abattus aux âges suivants:

     

     poulets: 56 jours ou plus,

     dindes: 70 jours ou plus,

     oies: 112 jours ou plus,

     canards de Pékin: 49 jours ou plus,

     canards de Barbarie: 70 jours ou plus pour les femelles, 84 jours ou plus pour les mâles,

     canards mulards femelles: 65 jours ou plus,

     pintades: 82 jours ou plus,

    ▼M11

     jeune oie (ou oison): 60 jours ou plus,

    ▼M12

     jeunes coqs: 90 jours ou plus,

     chapons: 140 jours ou plus.

    ▼M4

    c)  «Sortant à l'extérieur»

    Ce terme ne peut être utilisé que:

     si la densité dans les bâtiments et l'âge de l'abattage ne sortent pas des limites fixées au point b), excepté pour les poulets, pour lesquels la densité peut atteindre 13 mais pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré, et pour les chapons, pour lesquels la densité ne doit pas dépasser 7,5 par mètre carré et pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré,

     si les oiseaux ont eu, pendant la moitié de leur vie, accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins:

     

     1 m2 par poulet ou par pintade,

    ▼M9

     2 m2 par canard ou par chapon,

    ▼M4

     4 m2 par dinde ou par oie,

     pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins celle du bâtiment et la hauteur d'au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d'au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière),

     si la formule d'aliment administrée au stade de l'engraissement contient au moins 70 % de céréales,

     si le bâtiment est muni de trappes de sortie d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 1002 de surface du bâtiment.

    d)  «Fermier élevé en plein air»

    Ce terme ne peut être utilisé que si:

     la densité d'occupation du bâtiment par mètre carré de plancher n'excède pas:

     

     pour les poulets: 12 sujets n'excédant pas au total 25 kg de poids vif. Toutefois, s'il s'agit de logements mobiles n'excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité d'occupation peut être portée à 20 sujets, étant entendu qu'elle ne peut excéder 40 kg de poids vif par mètre carré,

     pour les chapons: 6,25 sujets (12 jusqu'à 91 jours) n'excédant pas au total 35 kg de poids vif,

     pour les canards de Barbarie et de Pékin: soit 8 mâles n'excédant pas au total 35 kg de poids vif, soit 10 femelles n'excédant pas au total 25 kg de poids vif,

     pour les canards mulards: 8 sujets n'excédant pas au total 35 kg de poids vif,

    ▼M12

     pour les pintades: 13 sujets n'excédant pas au total 25 kg de poids vif,

    ▼M4

     pour les dindes: 6,25 sujets (10 jusqu'à 7 semaines) n'excédant pas au total 35 kg de poids vif,

     pour les oies: 5 sujets (10 jusqu'à 6 semaines), 3 sujets durant les 3 dernières semaines de l'engraissement s'ils sont élevés en claustration, n'excédant pas au total 30 kg de poids vif,

     la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d'élevage n'excède pas 1 600 m2,

     chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

     

     4 800 poulets,

     5 200 pintades,

     4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles, 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou 3 200 canards mulards,

     2 500 chapons, oies et dindes,

     le bâtiment est muni de trappes de sortie d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment,

     les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l'âge de:

     

     six semaines pour les poulets et chapons,

     huit semaines pour les canards, oies, pintades et dindes,

     le parcours extérieur est recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins:

     

     2 m2 par poulet, canard de Barbarie ou de Pékin, ou pintade,

     3 m2 par canard mulard,

     4 m2 par chapon, à partir du 92e jour (2 m2 jusqu'à 91 jours),

     6 m2 par dinde,

     10 m2 par oie.

     Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins le double de celle du bâtiment et la hauteur d'au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d'au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière),

     les oiseaux engraissés appartiennent à une souche reconnue comme étant à croissance lente,

     la formule d'aliment administrée au stade de l'engraissement contient au moins 70 % de céréales,

     l'âge minimal d'abattage est de:

     

     81 jours pour les poulets,

     150 jours pour les chapons,

     49 jours pour les canards de Pékin,

     70 jours pour les canards de Barbarie femelles,

     84 jours pour les canards de Barbarie mâles,

     92 jours pour les canards mulards,

     94 jours pour les pintades,

    ▼M12

     140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers,

     98 jours pour les dindes destinées à la découpe,

     126 jours pour les dindons destinés à la découpe,

    ▼M4

     95 jours pour les oies destinées à la production de foie gras et de magret,

    ▼M11

     60 jours pour les jeunes oies et oisons.

    ▼M4

     la finition en claustration ne dépasse pas

     

     pour les poulets de plus de 90 jours: 15 jours,

    ▼M9

     4 semaines pour les chapons,

    ▼M4

     pour les oies et les canards mulards de plus de 70 jours, destinés à la production de foie gras et de magret: 4 semaines.

    e) «Fermier élevé en liberté»

    L'emploi de ce terme répond aux mêmes critères que ceux définis au point d), à l'exception du fait que les oiseaux doivent avoir accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur illimité.

    ▼M14

    En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction mais en aucun cas au-delà de douze semaines.

    ▼M4




    ANNEXE V

    DÉTERMINATION DE LA PERTE D'EAU AU DÉGEL

    (Test d'égouttage)

    1.  Objet et champ d'application

    La présente technique est utilisée pour déterminer la quantité d'eau résultant du dégel de poulets congelés ou surgelés. Si la quantité d'eau provenant de l'égouttage exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse, y compris tous les abats comestibles contenus dans l'emballage, dépasse la valeur limite fixée au point 7, il est considéré que la carcasse a absorbé un excédant d'eau pendant le traitement.

    2.  Définition

    La quantité d'eau déterminée par cette technique s'exprime en pourcentage, en poids, d'eau égouttée, ce pourcentage étant calculé par rapport au poids total de la carcasse congelée ou surgelée, y compris les abats comestibles.

    3.  Principe

    La carcasse congelée ou surgelée, y compris, le cas échéant, les abats comestibles, est dégelée dans des conditions contrôlées permettant de calculer le poids de l'eau égouttée.

    4.  Appareillage

    4.1. Une balance capable de peser jusqu'à 5 kilogrammes avec une précision d'au moins 1 gramme.

    4.2. Des sachets en matière plastique suffisamment grands pour contenir la carcasse et munis d'un système de fixation sûr.

    4.3. Un bassin d'eau soumis à un contrôle thermostatique, équipé pour garder les carcasses comme indiqué aux points 5.5 et 5.6, pouvant contenir une quantité d'eau représentant au moins 8 fois le volume de la volaille à contrôler et permettant de maintenir cette eau à une température de 42 ± 2 °C.

    4.4. Papier filtre ou autres serviettes de papier absorbant.

    5.  Technique

    5.1. Prélever au hasard 20 carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle. En attendant qu'elles puissent être soumises à l'essai décrit aux points 5.2 à 5.11, conserver à une température de −18 °C au maximum.

    5.2. Essuyer la paroi extérieure de l'emballage en vue d'enlever la glace et l'eau qui y adhèrent. Peser l'emballage et son contenu en arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M0.

    5.3. Débarrasser la carcasse, ainsi que, le cas échéant, les abats comestibles vendus avec celle-ci, de l'emballage extérieur. Sécher et peser l'emballage, en arrondissant le poids au gramme le plus proche; on obtient ainsi M1.

    5.4. Calculer le poids de la carcasse et des abats congelés, en déduisant M1 de M0.

    5.5. Introduire la carcasse, y compris les abats comestibles, dans un sachet solide et imperméable en matière plastique, la cavité abdominale étant dirigée vers la partie basse et fermée du sachet. Le sachet doit être suffisamment long pour pouvoir être attaché de manière sûre dans le bassin d'eau, mais pas trop large, pour que la carcasse ne puisse pas quitter sa position verticale.

    5.6. Plonger la partie du sachet contenant la carcasse et les abats comestibles dans un bassin d'eau en laissant le sachet ouvert de manière à laisser s'échapper le plus d'air possible. Maintenir le sachet en position verticale, si nécessaire à l'aide d'une barre directrice ou de poids, pour que l'eau ne puisse pas y pénétrer. Les sachets ne doivent pas se toucher.

    5.7. Laisser le sachet dans le bain d'eau à une température constante de 42 ± 2 °C en le faisant mouvoir et/ou en agitant l'eau d'une manière continue jusqu'à ce que la température du centre thermique de la carcasse (situé dans la partie la plus profonde du muscle de la poitrine à proximité du sternum, chez les poulets éviscérés, et au milieu des abats, chez les poulets non éviscérés), mesurée chez deux animaux choisis au hasard, atteigne au moins ± 4 °C. Les carcasses ne devraient pas rester dans l'eau plus longtemps qu'il ne faut pour atteindre la température de + 4 °C. La période d'immersion requise pour des carcasses stockées à –18 °C est de l'ordre de:



    Catégorie poids (g)

    Poids carcasse + abats (g)

    Durée indicative en minutes

    Poulets sans abats

    Poulets avec abats

    < 800

    < 825

    77

    92

    850

    825 — 874

    82

    97

    900

    875 — 924

    85

    100

    950

    925 — 974

    88

    103

    1 000

    975 — 1 024

    92

    107

    1 050

    1 025 — 1 074

    95

    110

    1 100

    1 050 — 1 149

    98

    113

    1 200

    1 150 — 1 249

    105

    120

    1 300

    1 250 — 1 349

    111

    126

    1 400

    1 350 — 1 449

    118

    133

    Au-delà de 1 400 grammes, augmentation de 7 minutes par tranche complète ou incomplète de 100 grammes.

    Si les deux carcasses ne sont pas à la température de + 4 °C après la période d'immersion, le dégel doit être poursuivi jusqu'à ce que leur centre thermique l'atteigne.

    5.8. Sortir le sachet et son contenu du bassin d'eau; percer la base du sachet pour permettre l'écoulement de l'eau provenant du dégel. Laisser égoutter le sachet et son contenu pendant une heure à une température ambiante comprise entre + 18 et + 25 degrés Celsius.

    5.9. Retirer la carcasse dégelée du sachet et extraire l'emballage contenant les abats (s'il y en a) de la cavité abdominale. Sécher l'intérieur et l'extérieur de la carcasse à l'aide de papier filtre ou de serviettes en papier. Percer l'emballage contenant les abats et, une fois l'eau écoulée, sécher l'emballage et les abats dégelés le mieux possible.

    5.10. Déterminer le poids total de la carcasse dégelée, des abats et de leur emballage, en l'arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M2.

    5.11. Déterminer le poids de l'emballage qui contenait les abats, en l'arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M3.

    6.  Calcul du résultat

    On obtient la quantité d'eau provenant du dégel, exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse congelée ou surgelée (y compris les abats) en appliquant la formule suivante:

    image

    7.  Évaluation du résultat

    Si, pour l'échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d'eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est très considéré que la quantité d'eau absorbée pendant le traitement dépasse la valeur limite.

    Ces taux sont en cas de refroidissement:

     par air: 1,5 %,

     par aspersion ventilée: 3,3 %,

     par immersion: 5,1 %.




    ANNEXE VI

    DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES POULETS

    (Test chimique)

    1.  Objet et champ d'application

    La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau des poulets congelés ou surgelés. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d'échantillons provenant des carcasses homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l'absorption d'eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l'analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d'influer sur l'estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s'imposent.

    2.  Définitions

    «Carcasse»: la carcasse de la volaille avec os et cartilage et les abats comestibles éventuellement ajoutés.

    «Abats»: cœur, foie, gésier et cou.

    3.  Principe

    Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d'autres méthodes d'analyse agréées par le Conseil.

    La limite supérieure de la teneur totale en eau de la carcasse est déterminée à partir de la teneur en protéines de la carcasse, qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.

    4.  Appareillage et réactifs

    4.1. Une balance destinée à peser les carcasses et leur emballage, d'une précision d'au moins 1 gramme.

    4.2. Une hache ou une scie à viande pour découper la carcasse en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir.

    4.3. Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d'homogénéiser des pièces entières de volaille congelées ou surgelées.

    Note: Aucun hachoir à viande particulier n'est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os surgelés afin d'obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l'aide d'un hachoir équipé d'un disque présentant des perforations de 4 millimètres.

    4.4. Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l'appareillage spécifié par cette méthode.

    4.5. Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l'appareillage spécifié par cette méthode.

    5.  Procédure

    5.1. Prélever au hasard sept carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l'état congelé en attendant le début de l'analyse visée aux points 5.2 à 5.6.

    Il peut être procédé soit à l'analyse de chacune des sept carcasses séparément, soit à l'analyse d'un échantillon composé de sept carcasses.

    5.2. Procéder à la préparation dans l'heure qui suit le retrait des carcasses du congélateur.

    5.3. 

    a) Essuyer la paroi extérieure de l'emballage en vue d'enlever la glace et l'eau qui y adhèrent. Peser chaque carcasse et la débarasser de son emballage. Après avoir débité la carcasse en petits morceaux, éliminer autant que possible les matériaux d'emballage entourant les abats. Déterminer le poids total de la carcasse, y compris les abats et la glace de la carcasse par l'exclusion du poids du matériel d'emballage enlevé, en l'arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

    b) Au cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer le poids total des sept carcasses, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P7.

    5.4. 

    a) Hacher la totalité de la carcasse dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque carcasse.

    b) Au cas d'une analyse d'un échantillon composé, hacher la totalité des sept carcasses dont le poids donne la valeur P7 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des sept carcasses. Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6.

    5.5. Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l'utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %)

    5.6. Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l'utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25.

    6.  Calcul des résultats

    6.1. 

    a) Le poids de l'eau (W) contenue dans chaque carcasse est donné par la formule aP1100, exprimés en grammes. Déterminer les totaux des poids de l'eau (W7) et des poids des protéines (RP7) des sept carcasses analysées.

    b) Au cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés.

    Le poids de l'eau (W) des sept carcasses est donné par la formule aP7100, et le poids des protéines (RP7) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

    6.2. Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W7 et RP7 par sept.

    6.3. La teneur théorique en eau physiologique exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, peut être calculée en appliquant la formule suivante:

     pour les poulets: 3,53 × RPA + 23.

    6.4. 

    a) Refroidissement par air

    Dans l'hypothèse où le minimum technique inévitable de l'eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % ( 7 ), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimées en grammes, déterminée par cette méthode, s'obtient en appliquant la formule suivante (y compris l'intervalle de confiance):

     pour les poulets: WG = 3,65 × RPA + 42.

    b) Refroidissement par aspersion ventilée

    Dans l'hypothèse où le minimum technique inévitable de l'eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 % ( 8 ), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l'intervalle de confiance), s'obtient en appliquant la formule suivante:

     pour les poulets: WG = 3,79 × RPA + 42.

    c) Refroidissement par immersion

    Dans l'hypothèse où le minimum technique inévitable de l'eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 % ( 9 ), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l'intervalle de confiance), s'obtient en appliquant la formule suivante:

     pour les poulets: WG = 3,93 × RPA + 42.

    6.5. Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu'elle est déterminée au point 6.2, n'est pas supérieure aux limites prévues au point 6.4 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.

    ▼M11




    ANNEXE VI bis

    DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES DÉCOUPES DE VOLAILLE

    (Test chimique)

    1.   Objet et champ d'application

    La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau de certaines découpes de volaille. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d'échantillons provenant des découpes homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l'absorption d'eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l'analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d'influer sur l'estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s'imposent.

    2.   Définitions et procédures d'échantillonnage

    ▼M12

    Les définitions données à l'article 1er, paragraphe 2, sont applicables aux découpes de volaille visées à l'article 14 ter. Les échantillons doivent avoir la taille minimale suivante:

     Poitrine de poulet: demi poitrine

     Filet de poitrine de poulet: moitié de la poitrine désossée, sans peau

     Poitrine de dinde, filet de poitrine de dinde et cuisse de dinde désossée: portions de 100 g environ

     Autres découpes: telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2.

    ▼M11

    Dans le cas des produits congelés et surgelés en vrac (découpes non emballées individuellement), les grands emballages parmi lesquels les échantillons sont prélevés peuvent être maintenus à une température de 0 °C jusqu'à ce que les découpes individuelles puissent être prélevées.

    3.   Principe

    Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d'autres méthodes d'analyse agréées par le Conseil.

    La limite supérieure de la teneur totale en eau des découpes est déterminée à partir de la teneur en protéines des découpes qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.

    4.   Appareillage et réactifs

    4.1. Une balance destinée à peser les découpes et leur emballage, d'une précision d'au moins 1 gramme.

    4.2. Une hache ou une scie à viande pour découper les découpes en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir.

    4.3. Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d'homogénéiser des découpes de volaille congelées ou surgelées.

    Note: Aucun hachoir à viande particulier n'est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os surgelés afin d'obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l'aide d'un hachoir équipé d'un disque présentant des perforations de 4 millimètres.

    4.4. Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l'appareillage spécifié par cette méthode.

    4.5. Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l'appareillage spécifié par cette méthode.

    5.   Procédure

    5.1. Prélever au hasard cinq découpes de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l'état réfrigéré ou congelé en attendant le début de l'analyse visée aux points 5.2 à 5.6.

    Les échantillons provenant des produits congelés et surgelés en vrac peuvent être maintenus à une température de 0 °C en attendant le début de l'analyse.

    Il peut être procédé soit à l'analyse de chacune des cinq découpes séparément, soit à l'analyse d'un échantillon composé de cinq découpes.

    5.2. Procéder à la préparation dans l'heure qui suit le retrait des découpes du congélateur ou réfrigérateur.

    5.3. 

    a) Essuyer la paroi extérieure de l'emballage en vue d'enlever la glace et l'eau qui y adhèrent. Peser chaque découpe et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la découpe en petits morceaux, déterminer le poids de la découpe par l'exclusion du poids du matériel d'emballage enlevé, en l'arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

    b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer le poids total des cinq découpes, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P5.

    a) Essuyer la paroi extérieure de l'emballage en vue d'enlever la glace et l'eau qui y adhèrent. Peser chaque découpe et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la découpe en petits morceaux, déterminer le poids de la découpe par l'exclusion du poids du matériel d'emballage enlevé, en l'arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

    b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer le poids total des cinq découpes, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P5.

    5.4. 

    a) Hacher la totalité de la découpe dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque découpe.

    b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, hacher la totalité des cinq découpes dont le poids donne la valeur P5 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des cinq découpes.

    a) Hacher la totalité de la découpe dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque découpe.

    b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, hacher la totalité des cinq découpes dont le poids donne la valeur P5 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des cinq découpes.

    Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6.

    5.5. Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l'utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %).

    5.6. Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l'utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25.

    6.   Calcul des résultats

    6.1. 

    a) Le poids de l'eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines par la formule bP1/100, exprimés en grammes.

    Déterminer les totaux des poids de l'eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées.

    b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l'eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

    a) Le poids de l'eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines par la formule bP1/100, exprimés en grammes.

    Déterminer les totaux des poids de l'eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées.

    b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l'eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

    6.2. Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq.

    6.3. Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les:

     filet de poitrine et poitrine de poulet: 3,19 ± 0,12,

     cuisse et quart postérieur de poulet: 3,78 ± 0,19,

     filet de poitrine et poitrine de dinde: 3,05 ± 0,15,

     cuisse de dinde: 3,58 ± 0,15,

     cuisse désossée de dinde: 3,65 ± 0,17.

    6.4. Dans l'hypothèse où le minimum technique inévitable de l'eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % selon le type et le mode de refroidissement utilisé ( 10 ), les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants:



     

    Refroidissement par air

    Refroidissement par aspersion

    Refroidissement par immersion

    Filet de poitrine de poulet, sans peau

    3,40

    3,40

    3,40

    Poitrine de poulet, avec peau

    3,40

    3,50

    3,60

    Haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion de dos attachée, quart de postérieur de poulet, avec peau

    4,05

    4,15

    4,30

    Filet de poitrine de dinde, sans peau

    3,40

    3,40

    3,40

    Poitrine de dinde, avec peau

    3,40

    3,50

    3,60

    Haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau

    3,80

    3,90

    4,05

    Cuisse désossée de dinde, sans peau

    3,95

    3,95

    3,95

    Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu'il est déterminé sur base des valeurs mentionnées au point 6.2, n'est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme.

    ▼M4




    ANNEXE VII

    Vérification de l'absorption d'eau dans l'établissement de production

    (Test d'abattoir)

    ▼M11

    1. Au moins une fois par période de travail de huit heures:

    prélever au hasard 25 carcasses de la chaîne d'éviscération immédiatement après l'éviscération des issues et des graisses et avant le premier des lavages successifs.

    ▼M4

    2. Au besoin, couper le cou en laissant la peau du cou attachée à la carcasse.

    3. Identifier chaque carcasse individuellement. Peser chaque carcasse et en enregistrer le poids, arrondi au gramme le plus proche.

    4. Replacer les carcasses qui font l'objet du contrôle sur la chaîne d'éviscération pour qu'elles poursuivent le cours normal des opérations de lavage, réfrigération, égouttage, etc.

    5. Reprendre les carcasses étiquetées à la fin de la chaîne d'égouttage sans les soumettre à un égouttage plus long que celui pratiqué pour les volailles du lot duquel provient l'échantillon.

    6. L'échantillon est constitué par les premières 20 carcasses récupérées. Celles-ci sont de nouveau pesées. Leur poids, arrondi au gramme le plus proche, est indiqué en regard du poids constaté lors de la première pesée. Le test est nul si moins de 20 carcasses identifiées sont récupérées.

    7. Retirer les marques d'identification des carcasses de l'échantillon et soumettre les carcasses aux opérations d'emballages habituelles.

    8. Déterminer le pourcentage d'absorption d'eau en déduisant le poids total des 20 carcasses testées avant le lavage du poids total de ces mêmes carcasses après lavage, réfrigération et égouttage, en divisant la différence par le poids initial et en multipliant par 100.

    ▼M11

    8 bis. Au lieu de peser manuellement les carcasses conformément aux points 1 à 8, des chaînes automatiques de pesage peuvent être utilisées pour la détermination du pourcentage d'absorption d'eau pour le même nombre de carcasses et selon les mêmes principes à condition que les chaînes aient été approuvées à cette fin par l'autorité compétente.

    ▼M4

    9. Le résultat ne doit pas dépasser les pourcentages suivants du poids initial de la carcasse ou tout autre chiffre permettant de respecter la teneur maximale totale en eau étrangère:



    —  refroidissement à l'air:

    0 %,

    —  refroidissement par aspersion ventilée:

    2 %,

    —  refroidissement par immersion:

    4,5 %.

    ▼M15




    ANNEXE VIII

    LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

    Belgique

    Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

    Eenheid Technologie en Voeding

    Productkwaliteit en voedselveiligheid

    Brusselsesteenweg 370

    BE-9090 Melle

    République tchèque

    Státní veterinární ústav Jihlava

    Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

    Rantířovská 93

    CZ-586 05 Jihlava

    Danemark

    Fødevarestyrelsen

    Fødevareregion Øst

    Afdeling for Fødevarekemi

    Søndervang 4

    DK-4100 Ringsted

    Allemagne

    Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

    Standort Kulmbach

    EC-Baumann-Straße 20

    D-95326 Kulmbach

    Estonie

    Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

    Kreutzwaldi 30

    EE-51006 Tartu

    Grèce

    Ministry of Rural Development & Food

    Veterinary Laboratory of Larisa

    7th km Larisa-Trikalon st.

    EL-411 10 Larisa

    Espagne

    Laboratorio Arbitral Agroalimentario

    Carretera de La Coruña, km 10,700

    ES-28023 Madrid

    France

    Unité hygiène et qualité des produits avicoles

    Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

    Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

    Beaucemaine — B.P. 53

    FR-22400 Ploufragan

    Irlande

    National Food Centre

    Teagasc

    Dunsinea

    Castleknock

    Dublin 15

    Ireland

    Italie

    Ministero Politiche Agricole e Forestali

    Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

    Via Jacopo Cavedone n. 29

    IT-41100 Modena

    Chypre

    Agricultural Laboratory

    Department of Agriculture

    Loukis Akritas Ave; 14

    CY-Lefcosia (Nicosia)

    Lettonie

    Pārtikas un veterinārā dienesta

    Nacionālais diagnostikas centrs

    Lejupes iela 3,

    LV-1076 Rīga

    Lituanie

    Nacionalinė veterinarijos laboratorija

    J. Kairiūkščio g. 10

    LT-2021 Vilnius

    Luxembourg

    Laboratoire National de Santé

    Rue du Laboratoire, 42

    LU-1911 Luxembourg

    Hongrie

    Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

    Budapest 94. Pf. 1740

    Mester u. 81.

    HU-1465

    Malte

    CE.FI.T S.r.l.

    Sede Centrale e Laboratori

    Viale Lido 108 A

    IT-96012 Avola (SR)

    Pays-Bas

    RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

    Bornsesteeg 45, gebouw 123

    NL-6708 AE Wageningen

    Autriche

    Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

    Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

    Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

    Spargelfeldstraße 191

    AT-1226 Wien

    Pologne

    Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

    ul. Reymonta 11/13

    PL-60-791 Poznań

    Portugal

    Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

    Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

    Av. Conde Valbom, 98

    PT 1050-070 LISBOA

    Slovénie

    Univerza v Ljubljani

    Veterinarska fakulteta

    Nacionalni veterinarski inštitut

    Gerbičeva 60

    SI-1115 Ljubljana

    Slovaquie

    Štátny veterinárny a potravinový ústav

    Botanická 15

    SK-842 52 Bratislava

    Finlande

    Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

    Mustialankatu 3

    FIN-00710 Helsinki

    Suède

    Livsmedelsverket

    Box 622

    SE-75126 Uppsala

    Royaume-Uni

    Laboratory of the Government Chemist

    Queens Road

    Teddington

    United Kingdom

    TW11 0LY




    ANNEXE IX

    Tâches et structure organisationnelle du comité d'experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille

    Le comité d’experts visé à l'article 14 bis, paragraphe 14, est chargé des tâches suivantes:

    a) fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les méthodes d'analyse et les essais comparatifs concernant la teneur en eau de la viande de volaille;

    b) coordonner l'application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au point a), en organisant notamment des essais comparatifs et en particulier des essais d'aptitude;

    c) soutenir les laboratoires nationaux de référence en ce qui concerne les essais d’aptitude en leur fournissant une aide scientifique pour l’évaluation statistique des données et pour l’établissement de rapports;

    d) coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès réalisés en la matière;

    e) fournir une assistance scientifique et technique aux services de la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d'analyse entre États membres.

    Le comité d’experts visé à l'article 14 bis, paragraphe 14, est organisé comme suit:

    Le comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille se compose de représentants de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence. Le représentant de l’IRMM assume la présidence du comité et nomme les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle. L’autorité de tutelle du laboratoire national de référence sélectionné désigne ensuite des experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau dans les denrées alimentaires pour siéger dans le comité. Un système de rotation permet de remplacer chaque année un laboratoire national de référence par un autre, ce qui assure une certaine continuité au sein du comité. Les dépenses effectuées par les experts des États membres et/ou par les laboratoires nationaux de référence dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent paragraphe sont supportées par leur État membre.

    Tâches des laboratoires nationaux de référence

    Les laboratoires nationaux de référence visés à l'annexe VIII sont chargés des tâches suivantes:

    a) coordonner les activités des laboratoires nationaux chargés des analyses de la teneur en eau dans la viande de volaille;

    b) assister l'autorité compétente de l'État membre pour l'organisation du système de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille;

    c) participer à des essais comparatifs (essais d’aptitude) entre les différents laboratoires nationaux visés au point a);

    d) assurer la diffusion des informations fournies par le comité d’experts auprès de l'autorité compétente de l'État membre et des laboratoires nationaux visés au point a);

    e) collaborer avec le comité d’experts et, s’ils sont désignés pour faire partie du comité d’experts, préparer les échantillons nécessaires aux essais, y compris les essais d'homogénéité, et veiller à leur expédition en bonne et due forme.



    ( 1 ) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1.

    ( 2 ) JO no L 46 du 21. 2. 1976, p. 1.

    ( 3 ) JO no L 311 du 4. 11. 1978, p. 21.

    ( 4 ) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

    ( 5 ) Gelure: (au sens d'une diminution de la qualité) dessèchement plus ou moins localisé et irreversible de la peau ou de la chair qui peut se traduire par des modifications affectant:

     la couleur originale (qui généralement devient plus pâle)

     ou

     la flaveur et l'odeur (absence de flaveur ou rancissement)

     ou

     la consistance (sèche, spongieuse).

    ( 6 ) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.

    ( 7 ) Calculée sur la base de la carcasse, à l'exclusion de l'eau étrangère absorbée.

    ( 8 ) Calculée sur la base de la carcasse, à l'exclusion de l'eau étrangère absorbée.

    ( 9 ) Calculée sur la base de la carcasse, à l'exclusion de l'eau étrangère absorbée.

    ( 10 ) Calculée sur la base de la découpe à l'exclusion de l'eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde le pourcentage est de 2 % pour chacun des modes de refroidissement.

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