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Document 01989R1553-20210101
Council Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 of 29 May 1989 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax
Consolidated text: Règlement (CEE, EURATOM) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
Règlement (CEE, EURATOM) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
01989R1553 — FR — 01.01.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT (CEE, EURATOM) No 1553/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1026/1999 DU CONSEIL du 10 mai 1999 |
L 126 |
1 |
20.5.1999 |
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L 122 |
36 |
16.5.2003 |
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RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2021/769 DU CONSEIL du 30 avril 2021 |
L 165 |
9 |
11.5.2021 |
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
RÈGLEMENT (CEE, EURATOM) No 1553/89 DU CONSEIL
du 29 mai 1989
concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
▼M3 —————
Article premier
La ressource propre fondée sur la TVA résulte de l’application du taux d’appel uniforme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 ( 1 ) à la base déterminée conformément au présent règlement.
▼M3 —————
Article 2
La ressource propre fondée sur la TVA est calculée sur la base des opérations imposables visées à l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 2 ).
▼M3 —————
Article 3
Ce taux moyen pondéré pluriannuel définitif est exprimé en pourcentage, en appliquant la méthode définie à l’article 4.
Le montant total des recettes nettes de TVA visé au paragraphe 1 du présent article est corrigé pour prendre en compte ce qui suit:
tout montant devant être traité, aux fins des ressources propres, comme une opération en provenance ou à destination d’un État membre, même si son origine ou sa destination se trouve dans un territoire visé à l’article 6 de la directive 2006/112/CE;
tout montant provenant des opérations en provenance ou à destination d’un des lieux visés à l’article 7 de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où l’État membre peut prouver que les recettes ont été transférées vers ce lieu;
tout montant dû à la suite d’une correction résultant d’une infraction à la directive 2006/112/CE.
Article 4
▼M3 —————
Article 7
Article 8
Au plus tard le 15 avril de chaque année, à des fins budgétaires, les États membres transmettent à la Commission une estimation de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour l’exercice suivant.
Article 9
Si l’État membre concerné et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre ledit État membre de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des «mesures» au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Lorsque la décision de la Commission réexamine en tout ou en partie les montants correspondant à la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la rectification présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la rectification.
Toutes les rectifications aux relevés visées à l’article 7, paragraphe 1, sont intégrées dans des états cumulatifs, qui modifient les relevés précédents établis pour les exercices concernés.
▼M3 —————
Article 10
Au plus tard le 31 mai de la même année, la Commission communique aux autres États membres les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe qu’elle a reçues d’un État membre.
Article 11
Article 12
La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 13
Article 13 bis
La Commission élabore un rapport sur le fonctionnement du système de la ressource propre fondée sur la TVA au plus tard le 1er janvier 2025. Le rapport indique:
le nombre d’États membres qui appliquent encore un taux moyen pondéré faisant l’objet d’éventuelles notifications concernant des points en suspens;
toute modification des taux de TVA nationaux.
▼M3 —————
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1989.
Toutefois, il ne s'applique pas à l'établissement ou à la correction des relevés indiquant la base des ressources TVA des années antérieures à 1989 qui ont été établis conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, qui reste d'application pour les relevés en cause.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
( 2 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
( 4 ) Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (JO L 165 du …, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).