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Document 01988L0378-20101201

Consolidated text: Directive du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (88/378/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/378/2010-12-01

1988L0378 — FR — 01.12.2010 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 3 mai 1988

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets

(88/378/CEE)

(JO L 187, 16.7.1988, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 93/68/CEE DU CONSEIL du 22 juillet 1993

  L 220

1

30.8.1993

►M2

DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2008

  L 345

68

23.12.2008


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 347 du 16.12.1988, p. 75  (88/378)

►C2

Rectificatif, JO L 037 du 9.2.1991, p. 42  (88/378)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 3 mai 1988

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets

(88/378/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les dispositions législatives réglementaires et administratives en vigueur dans les differents États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des jouets ont un contenu et un champ d'application différents; que de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur sans pour autant assurer dans le marché commun une protection efficace du consommateur, en particulier de l'enfant, contre les risques découlant de ces produits;

considérant que ces obstacles à la réalisation d'un marché intérieur, dans lequel ne circuleraient que des produits suffisamment sûrs, devraient être éliminés et que, à cette fin, la mise sur le marché et la libre circulation des jouets doivent être soumises à des règles uniformes, s'inspirant des objectifs de protection de la santé et de la sécurité du consommateur, tels qu'ils sont définis dans la résolution du Conseil du 23 juin 1986, concernant les futures orientations de la politique de la Communauté économique européenne pour la protection et la promotion des intérêts des consommateurs ( 4 );

considérant que, pour faciliter le preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen et concernant notamment la construction et la composition des jouets, normes dont le respect assure aux produits, une présomption de conformité aux exigences essentielles; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 5 ), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi qu'en vertu des orientations générales;

considérant que, selon la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation ( 6 ), l'harmonisation à réaliser doit consister à établir, pour l'ensemble des jouets, les exigences essentielles de sécurité à satisfaire pour que les jouets puissent être commercialisés;

considérant que, en raison de l'étendue et de la mobilité du marché des jouets ainsi que du caractère multiforme de ces produits, le champ d'application de la présente directive doit être déterminé en se fondant sur une notion suffisamment large du jouet; qu'il convient cependant de préciser que certains produits, soit parce qu'ils ne sont pas en fait destinés à des enfants, soit parce qu'ils impliquent une surveillance ou des conditions d'utilisation particulières, ne sont pas à considérer comme jouets au sens de la présente directive;

considérant que les jouets mis sur le marché ne doivent pas compromettre la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers; que le degré de sécurité du jouet doit être établi selon le critère de l'utilisation conforme à la destination du produit mais compte tenu également de l'usage prévisible de celui-ci, eu égard au comportement habituel des enfants, qui normalement ne font pas preuve de la «diligence moyenne» propre à l'utilisateur adulte;

considérant que le degré de sécurité du jouet doit être apprécié lors de la commercialisation de celui-ci, compte tenu toutefois de la nécessité d'assurer son maintien pendant toute la durée de l'utilisation prévisible et normale du jouet;

considérant que le respect des exigences essentielles est de nature à garantir la sécurité et la santé des consommateurs; que tous les jouets mis sur le marché doivent répondre à ces exigences et que, s'ils y répondent, aucun obstacle ne doit être mis à leur circulation;

considérant que la conformité à ces exigences essentielles peut être présumée lorsque les jouets sont conformes aux normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes;

considérant que la conformité aux exigences essentielles peut également être regardée comme respectée pour des jouets conformes à un modèle agréé par un organisme agréé; que cette conformité doit être attestée par l'apposition d'une marque européenne;

considérant que des procédures de certification doivent être établies pour définir la manière dont des organismes agréés nationaux doivent procéder à l'agréation des modèles de jouets non conformes aux normes, ainsi qu'à la délivrance d'attestations de type à leur égard et à l'égard des jouets conformes aux normes dont le modèle leur est soumis pour agréation;

considérant qu'une information adéquate des États membres, de la Commission et de l'ensemble des organismes agréés doit être prévue aux différents stades des procédures de certification et de contrôle;

considérant que les États membres doivent désigner des organismes, appelées «organismes agréés», aux fins de l'application du système mis en œuvre en matière de jouets; qu'une information adéquate relative à ces organismes doit être assurée et que tous ces organismes doivent respecter des critères minimaux pour leur agrément;

considérant qu'il pourrait arriver que des jouets ne répondent pas aux exigences essentielles de sécurité; que, dans ce cas, l'État membre qui établit cette constatation doit prendre du marché ou interdire leur mise sur le marché; que cette décision doit être motivée et que, s'il s'agit d'une lacune dans les normes harmonisées, celles-ci ou une partie de celles-ci doivent être retirées des listes publiées par la Commission;

considérant que la Commission veille à ce que l'élaboration des normes harmonisées dans tous les domaines couverts par les exigences essentielles énoncées à l'annexe II soit achevée dans un délai permettant aux États membres d'adopter et de publier les dispositions nécessaires avant le 1er juillet 1989; que, par conséquent, les dispositions nationales prises sur la base de cette directive devraient produire leurs effets le 1er janvier 1990;

considérant que des mesures appropriées doivent être prévues à l'encontre de celui qui a indûment apposé une marque de conformité;

considérant que des contrôles de la sécurité des jouets qui sont sur le marché doivent être effectués par les autorités compétentes des États membres;

considérant que, pour certaines catégories de jouets particulièrement dangereux ou destinés à de très jeunes enfants, des avertissements ou une indication des précautions d'emploi doivent également être donnés;

considérant qu'une information régulière de la Commission sur les activités exercées dans le cadre de la présente directive par les organismes agréés doit être assurée;

considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts;

considérant que l'avis du comité scientifique consultatif pour l'évaluation de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques a été pris en compte en ce qui concerne les limites sanitaires par rapport à la biodisponibilité de composés métalliques des jouets pour les enfants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  La présente directive s'applique aux jouets. On entend par «jouet» tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans.

2.  Les produits énumérés à l'annexe I ne sont pas considérés comme jouets au sens de la présente directive.

Article 2

1.  Les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.

2.  Le jouet doit remplir, dans l'état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité et de santé établies par la présente directive.

3.  Aux fins de la présente directive, l'expression «mise sur le marché» couvre aussi bien la vente que la distribution à titre gratuit.

Article 3

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les jouets ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe II.

Article 4

Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise ►C1  sur le marché ◄ sur leur territoire des jouets qui satisfont à la présente directive.

Article 5

▼M1

1.  Les États membres présument conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité visées aux articles 8, 9 et 10, les jouets munis du marquage «CE» prévu à l'article 11.

La conformité des jouets aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes donne présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 3. Les États membres publient les références de ces normes nationales.

▼B

2.  Les États membres présument que les jouets pour lesquels le fabricant n'a pas appliqué, ou n'a appliqué qu'en partie, les normes visées au paragraphe 1, ou en cas d'absence de ces normes, sont conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 lorsque, après avoir reçu une attestation «CE» de type, leur conformité au modèle agréé est attestée par l'apposition du ►M1  marquage «CE» ◄ .

▼M1

3.  

a) Lorsque les jouets font l'objet d'autres directives sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les jouets sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le jouet ou, à défaut, sur leur emballage.

▼B

Article 6

1.  Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé «comité», en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.

Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées ou une partie de ces normes doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 1.

2.  La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et accorde, le cas échéant, un nouveau mandat de normalisation.

Article 7

1.  Lorsqu'un État membre constate que des jouets munis du ►M1  marquage «CE» ◄ et utilisés conformément à leur destination ou selon l'usage visé à l'article 2 risquent de compromettre la sécurité et/ou la santé des consommateurs et/ou des tiers, il prend toutes mesures utiles pour retirer les produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché. Il informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et en particulier, si la non-conformité résulte:

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3, lorsque le jouet ne correspond pas aux normes visées à l'article 5 paragraphe 1;

b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 1;

c) d'une lacune existant dans les normes visées à l'article 5 paragraphe 1.

2.  La Commission entre, dans les plus brefs délais, en consultation avec les parties concernées. Lorsqu'elle constate, après cette consultation, que la mesure visée au paragraphe 1 est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux mois si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir et entame les procédures visées à l'article 6.

3.  Lorsque le jouet non conforme est muni du ►M1  marquage «CE» ◄ , l'État membre compétent prend les mesures appropriées et en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.

▼C2

4.  La Commission veille à ce que les États membres soient informés de l'état d'avancement et du résultat de cette procédure.

▼B

Article 8

1.  

a) Avant leur mise sur le marché, les jouets fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 1 doivent être munis du ►M1  marquage «CE» ◄ par lequel le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme que les jouets respectent lesdites normes.

b) Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient à disposition, à des fins de contrôle, l'information suivante:

 une description des moyens (tels que l'utilisation d'un protocole d'examen, d'une fiche technique) par lesquels le fabricant assure la conformité de la production aux normes visées à l'article 5 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, une attestation «CE» de type établie par un organisme agréé; des copies de documents que le fabricant a soumis à l'organisme agréé; une description des moyens par lesquels le fabricant assure la conformité au modèle agréé,

 l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage,

 des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation susmentionnée de tenir à disposition un dossier incombe à toute personne qui met le jouet sur le marché communautaire.

2.  

a) Des jouets qui ne sont pas en tout ou en partie conformes aux normes visées à l'article 5 paragraphe 1 doivent, avant la mise sur le marché, être munis du ►M1  marquage «CE» ◄ par lequel le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme que ces jouets sont conformes au modèle examiné selon les procédures prévues à l'article 10 et dont un organisme agréé a déclaré qu'ils respectent les exigences essentielles visées à l'article 3.

b) Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient à disposition, à des fins de contrôle, l'information suivante:

 une description détaillée de la fabrication,

 une description des moyens (tels que l'utilisation d'un protocole d'examen, d'une fiche technique) par lesquels le fabricant assure la conformité au modèle agréé,

 l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage,

 des copies des documents que le fabricant a soumis conformément à l'article 10 paragraphe 2 à un organisme agréé,

 le certificat de test de l'échantillon ou une copie conforme.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation susmentionnée de tenir à disposition un dossier incombe à toute personne qui met le jouet sur le marché dans la Communauté.

3.  En cas de non-respect des obligations prévues au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 point b), l'État membre compétent prend les mesures appropriées en vue de faire respecter ces obligations.

En cas de non-respect manifeste de ces obligations, il peut en particulier exiger que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fasse effectuer à ses frais, dans un délai déterminé, un essai par un organisme agréé pour vérifier la conformité aux normes harmonisées ou aux exigences essentielles de sécurité.

Article 9

1.  Les critères minimaux que les États membres doivent respecter pour désigner les organismes agréés visés dans la présente directive figurent à l'annexe III.

▼M1

2.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer l'examen «CE» de type visé à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 10, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste de ces organismes, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

▼B

3.  Un État membre qui a agréé un organisme doit retirer son agrément s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe III. Il en informe immédiatement la Commission.

Article 10

1.  L'examen «CE» de type est la procédure par laquelle un organisme agréé constate et atteste que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences essentielles visées à l'article 3.

2.  La demande d'examen «CE» de type est introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme agréé.

La demande:

 comporte une description du jouet,

 mentionne le nom et l'adresse du fabricant ou de son ou ses mandataires ainsi que le lieu de fabrication des jouets,

 contient des renseignements détaillés sur la conception et la fabrication et est accompagnée d'un modèle dont la production est envisagée.

3.  L'organisme agréé procède à l'examen «CE» de type selon les modalités suivantes:

 il examine les documents fournis par le demandeur et constate s'ils sont en règle,

 il vérifie que les jouets ne risquent pas de compromettre la sécurité et/ou la santé, comme prévu à l'article 2,

 il effectue les examens et essais appropriés en vue de vérifier si le modèle répond aux exigences essentielles visées à l'article 3, en utilisant autant que possible les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 1,

 il peut demander d'autres exemplaires du modèle.

4.  Si le modèle répond aux exigences essentielles visées à l'article 3, l'organisme agréé établit une attestation «CE» de type, qui est notifiée au demandeur. Cette attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins du jouet agréé.

La Commission, les autres organismes agréés et les autres États membres peuvent, sur demande, obtenir une copie de l'attestation et, sur demande motivée, copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens et essais effectués.

5.  L'organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation «CE» de type en informe l'État membre qui l'a agréé et la Commission, en indiquant les motifs de son refus.

Article 11

1.  Le ►M1  marquage «CE» ◄ visé aux articles 5, 7 et 8 et le nom et/ou la raison sociale et/ou la marque ainsi que l'adresse du fabricant ou de son mandataire ou de l'importateur dans la Communauté doivent en règle générale être apposés de façon visible, lisible et indélébile, soit sur le jouet, soit sur l'emballage. Pour des jouets de petite taille, ainsi que pour les jouets composés d'éléments de petite taille, ces indications peuvent, de la même manière, être apposées sur l'emballage ou sur une étiquette ou sur une notice. Dans le cas où elles ne sont pas apposées sur le jouet, l'attention du consommateur doit être attirée sur l'utilité de les conserver.

▼M1

2.  Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe V.

3.  Il est interdit d'apposer sur les jouets des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les jouets, leur emballage ou une étiquette, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

▼B

4.  Les indications visées au paragraphe 1 peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet d'identifier le fabricant, son mandataire ou l'importateur dans la Communauté.

5.  L'annexe IV énonce les avertissements et indications de précaution d'emploi qui doivent être donnés pour certains jouets. Les États membres peuvent exiger que ces avertissements ou indications, ou certains d'entre eux, ainsi que l'information visée au paragraphe 4, soient, au stade de la mise sur le marché, rédigés dans leur(s) langue(s) nationale(s).

Article 12

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient effectués des contrôles par sondage des jouets qui sont sur leur marché, afin d'en vérifier la conformité à la présente directive.

L'autorité chargée des contrôles:

 obtient accès, sur demande, au lieu de fabrication ou d'entreposage et à l'information visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b),

 peut demander au fabricant ou à son mandataire ou au responsable pour la mise sur le marché établi dans la Communauté de fournir dans un délai donné, à déterminer par l'État membre, l'information prévue à l'article 8 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b),

 peut prélever un échantillon et l'emporter en vue de procéder à des examens et des essais.

▼M1

1bis.  Sans préjudice de l'article 7:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 7.

▼B

2.  Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.

3.  Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires en vue de garantir la confidentialité concernant les notifications des copies relatives à l'examen «CE» de type visé à l'article 10 paragraphe 4.

Article 13

Les États membres tiennent la Commission régulièrement informée des activités exercées, dans le cadre de la présente directive, par les organismes qu'ils ont agréés, afin de lui permettre de veiller à l'application correcte et non discriminatoire des procédures de contrôle.

Article 14

Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché du jouet est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans cet État membre et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 15

1.  Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 1989 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1990.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PRODUITS QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME JOUETS AU SENS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

(article 1er paragraphe 1)

1. Ornements de Noël

2. Modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes

3. Équipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu

4. Équipements sportifs

5. Équipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde

6. Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes

7. Jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grandes surfaces, gares, etc.)

8. Puzzles de plus de 500 pièces ou sans modèle, destinés aux spécialistes

9. Armes à air comprimé

10. Feux d'artifice, y compris amorces à percussion ( 7 )

11. Frondes et lance-pierres

12. Jeux de fléchettes à pointe métallique

13. Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts

14. Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique

15. Véhicules à moteur à combustion

16. Jouets machine à vapeur

17. Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique

18. Jouets vidéo connectables au poste d'un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts

19. Sucettes de puériculture

20. Imitations fidèles d'armes à feu réelles

21. Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l'enfant




ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES JOUETS

I.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Conformément aux exigences de l'article 2 de la présente directive, les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Il s'agit des risques:

a) qui sont liés à la conception, à la construction et à la composition du jouet;

b) qui sont inhérents à l'utilisation du jouet et que l'on ne peut totalement éliminer en modifiant la construction et la composition du jouet sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.

2. 

a) Le degré du risque encouru lors de l'utilisation d'un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d'y faire face. Ceci est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois.

b) Pour respecter ce principe, il faudra spécifier, le cas échéant, un âge minimum pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s'assurer qu'ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d'un adulte.

3. Les étiquettes apposées sur les jouets et/ou leurs emballages, ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne, doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants, de façon efficace et complète sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de les éviter.

II.   RISQUES PARTICULIERS

1.   Propriétés physiques et mécaniques

a) Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.

b) Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact.

c) Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessure susceptibles d'être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.

d) Les jouets et leurs composants et leurs parties susceptibles d'être détachables des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.

e) Les jouets et leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de dangers d'étranglement ou de suffocation.

f) Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire dans la mesure du possible et compte tenu de l'usage préconisé des jouets les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.

g) Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l'intérieur.

h) Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.

i) La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l'utilisateur du jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet.

j) Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que:

 la température maximale de toutes surfaces accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact,

 les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.

2.   Inflammabilité

a) Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. À cette fin, ils doivent être composés de matériaux qui:

1) soit ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie;

2) soit soient difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie);

3) soit s'ils s'enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme;

4) soit soient traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion.

Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

▼M2

b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 8 ):

i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

iii) la classe de danger 4.1;

iv) la classe de danger 5.1.

▼B

c) Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d'exploser, en cas d'utilisation ou d'usage prévu au paragraphe 1 de l'article 2 de la directive. La présente disposition ne s'applique pas aux amorces à percussion pour jouets, pour lesquelles il est fait référence au point 10 de l'annexe I et à la note de bas de page correspondante.

d) Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou ►M2  mélanges ◄

 qui, lorsqu'ils sont mélangés, peuvent exploser:

 

 par réaction chimique ou par échauffement,

 lors du mélange avec des substances oxydantes;

 qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs.

3.   Propriétés chimiques

1.

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter, en cas d'utilisation ou d'usage prévu à l'article 2 paragraphe 1 de la directive, de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.

En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l'interdiction, la limitation d'usage ou l'étiquetage de certaines substances et ►M2  mélanges ◄ dangereux.

2.

En particulier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour:

0,2 microgramme d'antimoine,

0,1 microgramme d'arsenic,

25,0 microgrammes de baryum,

0,6 microgramme de cadmium,

0,3 microgramme de chrome,

0,7 microgramme de plomb,

0,5 microgramme de mercure,

5,0 microgrammes de sélénium,

ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances dans la législation communautaire, basée sur une évidence scientifique.

On entend par biodisponibilité de ces substances l'extrait soluble qui a une importance toxicologique.

3.

▼M2

Les jouets ne doivent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ( 9 ) ou de substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1;

dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.

▼B

Toutefois, si un nombre limité de substances ou ►M2  mélanges ◄ sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ils sont admis dans le respect d'une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou ►M2  mélange ◄ par mandat donné au Comité européen de normalisation (CEN) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive 83/189/CEE, à condition que les substances et ►M2  mélanges ◄ admis soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d'étiquetage, sans préjudice du point 4 de l'annexe IV.

4.   Propriétés électriques

a) Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts.

b) Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces, doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d'un tel choc.

c) Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.

5.   Hygiène

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.

6.   Radioactivité

Les jouets ne doivent pas contenir d'éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d'un enfant. La directive 80/836/Euratom ( 10 ) s'applique.




ANNEXE III

CONDITIONS À REMPLIR PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS

(Article 9 paragraphe 1)

Les organismes désignés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

1) disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;

2) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;

3) indépendance, quant à l'exécution des essais, à l'élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine du jouet;

4) respect du secret professionnel par le personnel;

5) souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national.

Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des États membres.




ANNEXE IV

AVERTISSEMENT ET INDICATIONS DES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

(Article 11 paragraphe 5)

Les jouets doivent être accompagnés des indications bien lisibles et appropriées pour réduire les risques présentés par leur utilisation tels qu'ils sont visés dans les exigences essentielles, et en particulier:

1.   Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois

Les jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois portent un avertissement, par exemple l'inscription «ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», complétée par une indication concise pouvant également résulter de la notice d'emploi, des risques spécifiques motivant cette exclusion.

Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

2.   Toboggans, balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et jouets analogues montés sur portique

Ces jouets sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.

Des instructions concernant la façon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct doivent également être données.

3.   Jouets fonctionnels

Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l'inscription: «Attention! À utiliser sous surveillance d'adultes».

Ils sont en outre accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'indication qu'en cas d'omission de ces précautions, celui-ci s'exposerait aux risques propres, à préciser, de l'appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants.

On entend par jouets fonctionnels ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit.

▼M2

4.   Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques

a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

iii) la classe de danger 4.1;

iv) la classe de danger 5.1;

porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.

▼B

b) En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription:

«Attention! Uniquement pour enfants de plus de … ans ( 11 ). À utiliser sous surveillance d'adultes».

Sont notamment considérés comme jouets chimiques: les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues.

5.   Planches et patins à roulettes pour enfants

Ces produits, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l'inscription: «Attention! À utiliser avec équipement de protection».

En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l'utilisateur et des tiers. Des indications concernant l'équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc. ) sont également données.

6.   Jouets nautiques

Les jouets nautiques définis à l'annexe II point II. 1. f) portent l'inscription conformément au mandat du CEN pour l'adoption de normes EN/71, parties 1 et 2:

«Attention! À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance».

▼M1




ANNEXE V

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ

 Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

  image

 En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

 Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.



( 1 ) JO no C 282 du 8.11.1986, p. 4.

( 2 ) JO no C 246 du 14.9.1987, p. 91 et décision du 9 mars 1988 (non encore parue au Journal officiel).

( 3 ) JO no C 232 du 31.8.1987, p. 22.

( 4 ) JO no C 167 du 5.7.1986, p. 1.

( 5 ) JO no L 109 du 26.4.1983, p. 8.

( 6 ) JO no C 136 du 4.6.1985, p. 1.

( 7 ) À l'exception des amorces à percussion conçues spécialement pour les jouets, sans préjudice des dispositions plus sévères existant déjà dans certains États membres.

( 8 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

( 9 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

( 10 ) JO no L 246 du 17.9.1980, p. 1.

( 11 ) L'âge est à fixer par le fabricant.

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