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Document 01986L0298-20070101

    Consolidated text: Directive du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (86/298/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/298/2007-01-01

    1986L0298 — FR — 01.01.2007 — 006.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 26 mai 1986

    relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite

    (86/298/CEE)

    (JO L 186, 8.7.1986, p.26)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE DU CONSEIL 89/682/CEE du 21 décembre 1989

      L 398

    29

    30.12.1989

    ►M2

    DIRECTIVE 2000/19/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 avril 2000

      L 94

    31

    14.4.2000

    ►M3

    DIRECTIVE 2005/67/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 octobre 2005

      L 273

    17

    19.10.2005

    ►M4

    DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    81

    20.12.2006


    Modifié par:

     A1

    Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

      C 241

    21

    29.8.1994

     

    (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

      L 001

    1

    ..

    ►A2

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 145 du 9.6.2005, p. 42  (89/682)




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 26 mai 1986

    relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite

    (86/298/CEE)



    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoit que les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de réception CEE seront arrêtées pour chacun des éléments ou des caractéristiques du tracteur par des directives particulières; que les dispositions relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leurs fixations sur les tracteurs ont été arrêtées par les directives 77/536/CEE ( 5 ) et 79/622/CEE ( 6 ), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que ces deux directives, l'une relative aux essais dynamiques et l'autre relative aux essais statiques — le choix étant pour le moment laissé aux constructeurs —, s'appliquent aux tracteurs standard, à savoir aux tracteurs ayant une garde au sol de 1 000 millimètres maximum et une voie fixe ou réglable d'un des essieux moteurs de 1 150 millimètres ou plus, la masse étant comprise entre 1,5 et 4,5 tonnes pour les tracteurs visés par la directive «essais dynamiques» et supérieure ou égale à 800 kilogrammes pour les tracteurs visés par la directive «essais statiques»;

    considérant que les tracteurs visés par la présente directive ont une garde au sol de 600 millimètres maximum, une voie minimale de deux essieux de moins de 1 150 millimètres et une masse supérieure à 600 kilogrammes; que les dispositifs de protection en cas de renversement de ces tracteurs, qui sont utilisés pour des travaux spécifiques, peuvent être soumis à des prescriptions spécifiques ou alternatives de celles édictées par les directives 77/536/CEE et 79/622/CEE;

    considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire ces tracteurs — dits à voie étroite — en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de la réglementation actuelle en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de ces tracteurs, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE;

    considérant que les dispositifs de protection en cas de renversement, visés par la présente directive, sont ceux du type arceau monté à l'arrière, cadre ou cabine, dont le sommet de la zone de dégagement est à 900 millimètres au-dessus du point de référence du siège, zone ou espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur; que les dispositifs de protection en cas de renversement à deux montants installés à l'avant du conducteur seront réglementés par une directive particulière;

    considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que de leur fixation sur le tracteur, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essai, et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ce dispositif dans les autres États membres; que les prescriptions communes relatives à d'autres éléments et caractéristiques du dispositif de protection en cas de renversement, notamment en ce qui concerne la prévention contre les tonneaux successifs du tracteur en cas de renversement et la protection des occupants, seront arrêtées ultérieurement;

    considérant que les prescriptions harmonisées ont pour but principal d'assurer la sécurité de la circulation routière ainsi que la sécurité du travail sur toute l'étendue de la Communauté; que, à cet effet, en ce qui concerne les tracteurs visés par la présente directive, il y a lieu d'introduire l'obligation de les équiper d'un dispositif de protection en cas de renversement;

    considérant que le rapprochement des législations nationales concernant ces tracteurs comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    La présente directive s'applique aux tracteurs définis à l'article 1er de la directive 74/150/CEE et présentant les caractéristiques suivantes:

     garde au sol de 600 millimètres maximum au-dessous du point le plus bas des essieux avant ou arrière, compte tenu du différentiel,

    ▼M1

     voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques de plus larges dimensions, inférieure à 1 150 mm; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1 150 mm; la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu. Au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 mm,

    ▼B

     masse supérieure à 600 kilogrammes, correspondant au poids à vide du tracteur visé au point 2.4 de l'annexe I de la directive 74/150/CEE, y compris le dispositif de protection en cas de renversement, monté conformément à la présente directive, et les pneus de la plus grande dimension recommandée par le constructeur.

    Article 2

    1.  Chaque État membre homologue tout type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur, conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues aux annexes I à IV.

    2.  L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

    Article 3

    Les États membres attribuent au constructeur d'un tracteur ou au fabricant d'un dispositif de protection en cas de renversement, ou à leurs mandataires respectifs, une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe VI pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur qu'ils homologuent en vertu de l'article 2.

    Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer des confusions entre ces dispositifs, dont le type a été homologué en vertu de l'article 2, et d'autres dispositifs.

    Article 4

    1.  Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché de dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur les tracteurs auxquels ils sont destinés pour des motifs concernant leur construction, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.

    2.  Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de dispositifs portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.

    Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

    Article 5

    Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, une copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe VII, établies pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

    Article 6

    1.  Si l'État membre qui a procédé à l'homologation constate que plusieurs dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication avec le type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsqu'il s'agit d'une non-conformité grave et répétée, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

    2.  Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

    Article 7

    Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

    Article 8

    Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et si les prescriptions visées à l'annexe VIII ont éte respectées.

    Article 9

    Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur les tracteurs, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et si les prescriptions visées à l'annexe VIII ont été respectées.

    Article 10

    La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire — dans le respect du traité — les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des tracteurs en question pour autant que cela n'implique pas de modifications des dispositifs de protection par rapport aux spécifications de la présente directive.

    Article 11

    1.  Dans le cadre de la réception CEE, tout tracteur visé à l'article 1er doit être équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement.

    2.  Le dispositif visé au paragraphe 1, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection à deux montants à l'avant du siège du conducteur, doit répondre aux prescriptions des annexes I à IV soit de la présente directive, soit de la directive 77/536/CEE, soit de la directive 79/622/CEE.

    Article 12

    Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

    Article 13

    Dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de la présente directive, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, sur la base des dispositions du traité, arrête une directive complétant la présente directive par des dispositions introduisant les essais additionnels de choc dans la procédure des essais dynamiques.

    Article 14

    1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification ( 7 ). Ils en informent immédiatement la Commission.

    2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    LISTE DES ANNEXE



    ANNEXE I:

    Conditions d'homologation CEE

    ANNEXE II:

    Conditions des essais de résistance des dispositifs de protection et de leur fixation sur le tracteur

    ANNEXE III:

    Procédures d'essai:

    A.Essais dynamiques

    B.Essais statiques

    ANNEXE IV:

    Figures

    ANNEXE V:

    Modèle de procès-verbal concernant les essais d'homologation CEE pour un dispositif de protection en ce qui concerne sa résistance ainsi que la résistance de sa fixation sur le tracteur

    ANNEXE VI:

    Marquage

    ANNEXE VII:

    Modèle de fiche d'homologation CEE

    ANNEXE VIII:

    Conditions de réception CEE

    ANNEXE IX:

    Modèle d'annexe à la fiche de réception CEE d'un type de tracteur en ce qui concerne la résistance des dispositifs de protection et de leur fixation sur le tracteur




    ANNEXE I

    CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE

    ▼M3

    1.

    Les définitions et exigences figurant au point 1 du code 7 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception du point 1.1, s’appliquent.

    ▼B

    2.

    SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

    2.1.

    Tous les dispositifs de protection ainsi que leur fixation sur le tracteur doivent être conçus et construits de façon à répondre au but essentiel indiqué au point 1.1.

    2.2.

    Cette condition est réputée remplie lorsque les prescriptions des annexes II et III sont respectées.

    3.

    DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE

    3.1.

    La demande d'homologation CEE en ce qui concerne la résistance des dispositifs de protection ainsi que de leur fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou par le fabricant du dispositif de protection ou par leurs mandataires respectifs.

    3.2.

    Elle est accompagnée des pièces, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

     dessin, à l'échelle ou avec indication des principales dimensions, de l'ensemble du dispositif de protection. Ce dessin doit notamment reproduire le détail des pièces de fixation,

     photographies du côté et de l'arrière montrant les détails de fixation,

     description succincte du dispositif de protection comprenant le type de construction, les détails de la fixation sur le tracteur et, si nécessaire, les détails de l'habillage, les moyens d'accès et les possibilités de se dégager, des précisions sur le rembourrage intérieur, des particularités susceptibles d'empêcher les tonneaux successifs du tracteur et des détails sur le système de chauffage et de ventilation,

     données relatives aux matériaux utilisés pour les structures et les éléments de fixation du dispositif de protection (voir annexe V).

    3.3.

    Un tracteur représentatif du type de tracteur auquel est destiné le dispositif de protection qui doit être homologué, est présenté au service technique chargé des essais d'homologation. Ce tracteur doit être muni de son dispositif de protection.

    3.4.

    Le détenteur de l'homologation CEE peut demander que celle-ci soit étendue à d'autres types de tracteurs. Les autorités compétentes qui ont accordé l'homologation CEE initiale accordent l'extension demandée si le dispositif de protection et le(s) type(s) de tracteur pour le(s) quel(s) l'extension de l'homologation CEE initiale est demandée répondent aux conditions suivantes:

     la masse du tracteur non lesté, définie au point 1.4 de l'annexe II, ne dépasse pas de plus de 5 % la masse de référence utilisée pour les essais,

     l'empattement ou le moment d'inertie relatif à l'essieu arrière n'est pas supérieur à l'empattement ou au moment d'inertie de référence,

     le mode de fixation et les points de fixation sur le tracteur sont identiques,

     les composants, tels que garde-boue et capot, pouvant servir de support au dispositif de protection, ont la même résistance et sont situés au même endroit par rapport au dispositif de protection,

     les dimensions critiques et la position du siège et du volant par rapport au dispositif de protection, ainsi que la position, par rapport au dispositif de protection, des points estimés rigides et pris enconsidération pour vérifier que la zone de dégagement est protégée, sont telles que la zone de dégagement continue à être protégée par le dispositif après sa déformation consécutive aux divers essais réalisés.

    4.

    INSCRIPTIONS

    4.1.

    Tout dispositif de protection conforme au type homologué doit porter les inscriptions suivantes:

    4.1.1.

    Marque de commerce ou de fabrique,

    4.1.2.

    Marque d'homologation conforme au modèle figurant à l'annexe VI,

    4.1.3.

    Numéro de série du dispositif de protection,

    4.1.4.

    Marque et type(s) de tracteur(s) auquel (auxquels) est destiné le dispositif de protection.

    4.2.

    Toutes ces indications doivent figurer sur une petite plaque.

    4.3.

    Les inscriptions doivent être visibles, lisibles et indélébiles.

    ▼M3




    ANNEXE II

    Exigences techniques

    Les exigences techniques nécessaires à la réception CE par type des dispositifs de protection montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, sont celles décrites au point 3 du code 7 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception des points 3.1.4 («bulletin d’essai»), 3.4 («modifications mineures»), 3.5 («identification») et 3.6 («performances des ancrages de ceinture de sécurité»).

    ▼M2 —————

    ▼B




    ANNEXE VI

    MARQUAGE

    La marque d'homologation CEE est composée:

    ▼M2

     d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e», suivi du numéro distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:

     

    1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, ►A2  7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, ◄ 9 pour l'Espagne, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, ►A2  20 pour la Pologne, ◄ 21 pour le Portugal, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, ►A2  26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 29 pour l'Estonie, 32 pour la Lettonie, 36 pour la Lituanie, CY pour Chypre, MT pour Malte, ◄ ►M4  34 pour la Bulgarie, 19 pour la Roumanie, ◄

    ▼B

     d'un numéro d'homologation CEE correspondant au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de dispositif de protection en ce qui concerne sa résistance et la résistance de sa fixation sur le tracteur, placé dans une position quelconque en dessous et à proximité du rectangle,

     des lettres V ou SV, selon que l'essai effectué a été dynamique (V) ou statique (SV) suivies du chiffre 1, signifiant qu'il s'agit d'un dispositif de protection au sens de la présente directive.

    image

    Exemple de marque d'homologation CEE

    Légende:

    Le dispositif de protection portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif du type arceau monté à l'arrière, cadre ou cabine, ayant subi un essai dynamique et destiné à un tracteur à voie étroite (V1), pour lequel l'homologation CEE a été délivrée en France (e2), sous le numéro 431.




    ANNEXE VII

    MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE

    image




    ANNEXE VIII

    CONDITIONS DE RÉCEPTION CEE

    1.

    Le demande de réception CEE d'un type de tracteur en ce qui concerne la résistance du dispositif de protection et de sa fixation sur le tracteur est présentée par le constructeur du tracteur ou son mandataire.

    2.

    On doit présenter au service technique chargé des essais de réception un tracteur représentatif du type à réceptionner sur lequel sont montés un dispositif de protection ainsi que sa fixation, dûment homologués.

    3.

    Le service technique chargé des essais de réception vérifie si le type de dispositif de protection homologué est destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception est demandée. Il vérifie notamment si la fixation du dispositif de protection correspond à celle qui a été testée lors de l'homologation CEE.

    4.

    Le détenteur de la réception CEE peut demander que celle-ci soit étendue à d'autres types de dispositifs de protection.

    5.

    Les autorités compétentes accordent cette extension aux conditions suivantes:

    5.1. le nouveau type de dispositif de protection et sa fixation sur le tracteur ont fait l'objet d'une homologation CEE;

    5.2. le nouveau dispositif est conçu pour être monté sur le type de tracteur pour lequel l'extension de la réception CEE est demandée;

    5.3. la fixation du dispositif de protection sur le tracteur correspond à celle qui a été testée lors de l'homologation CEE.

    6.

    Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe IX est jointe à la fiche de réception CEE pour chaque réception ou extension de réception accordée ou refusée.

    7.

    Si la demande de réception CEE d'un type de tracteur est introduite en même temps que la demande d'homologation CEE d'un type de dispositif de protection destiné à être monté sur le type de tracteur pour lequel la réception CEE est demandée, les points 2 et 3 sont sans objet.




    ANNEXE IX

    MODÈLE

    image



    ( 1 ) JO no C 123 du 9. 5. 1983, p. 1.

    ( 2 ) JO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 103.

    ( 3 ) JO no C 286 du 24. 10. 1983, p. 2.

    ( 4 ) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.

    ( 5 ) JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 1.

    ( 6 ) JO no L 179 du 17. 7. 1979, p. 1.

    ( 7 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 2 juin 1986.

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