This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 01979D0542-20060331
Council Decision of 21 December 1976 drawing up a list of third countries or parts of third countries, and laying down animal and public health and veterinary certification conditions, for importation into the Community of certain live animals and their fresh meat (79/542/EEC)
Consolidated text: Décision du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (79/542/CEE)
Décision du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (79/542/CEE)
1979D0542 — FR — 31.03.2006 — 018.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
▼M54 DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (JO L 146, 14.6.1979, p.15) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
No |
page |
date |
||
L 147 |
49 |
15.6.1979 |
||
L 70 |
18 |
13.3.1984 |
||
L 278 |
35 |
18.10.1985 |
||
L 293 |
17 |
5.11.1985 |
||
L 372 |
28 |
31.12.1985 |
||
L 243 |
34 |
28.8.1986 |
||
L 7 |
27 |
10.1.1989 |
||
L 193 |
36 |
25.7.1990 |
||
L 267 |
46 |
29.9.1990 |
||
L 195 |
43 |
18.7.1991 |
||
L 8 |
12 |
14.1.1992 |
||
L 71 |
27 |
18.3.1992 |
||
L 71 |
30 |
18.3.1992 |
||
L 124 |
42 |
9.5.1992 |
||
L 197 |
70 |
16.7.1992 |
||
L 40 |
17 |
17.2.1993 |
||
L 40 |
23 |
17.2.1993 |
||
L 108 |
129 |
1.5.1993 |
||
L 138 |
11 |
9.6.1993 |
||
L 201 |
28 |
11.8.1993 |
||
L 27 |
53 |
1.2.1994 |
||
L 137 |
72 |
1.6.1994 |
||
L 187 |
11 |
22.7.1994 |
||
L 214 |
17 |
19.8.1994 |
||
L 181 |
42 |
1.8.1995 |
||
L 190 |
9 |
11.8.1995 |
||
L 190 |
11 |
11.8.1995 |
||
L 30 |
52 |
8.2.1996 |
||
L 107 |
1 |
30.4.1996 |
||
L 267 |
29 |
19.10.1996 |
||
L 279 |
33 |
31.10.1996 |
||
L 3 |
9 |
7.1.1997 |
||
L 62 |
39 |
4.3.1997 |
||
L 295 |
37 |
29.10.1997 |
||
L 46 |
8 |
17.2.1998 |
||
L 286 |
53 |
23.10.1998 |
||
L 296 |
16 |
5.11.1998 |
||
L 83 |
77 |
27.3.1999 |
||
L 87 |
13 |
31.3.1999 |
||
L 117 |
52 |
5.5.1999 |
||
L 211 |
53 |
11.8.1999 |
||
L 300 |
30 |
23.11.1999 |
||
L 1 |
17 |
4.1.2000 |
||
L 51 |
41 |
24.2.2000 |
||
L 64 |
22 |
11.3.2000 |
||
L 74 |
19 |
23.3.2000 |
||
L 260 |
52 |
14.10.2000 |
||
L 43 |
38 |
14.2.2001 |
||
L 274 |
22 |
17.10.2001 |
||
L 17 |
41 |
24.1.2004 |
||
L 73 |
11 |
11.3.2004 |
||
L 118 |
45 |
23.4.2004 |
||
L 208 |
32 |
10.6.2004 |
||
L 240 |
7 |
10.7.2004 |
||
L 248 |
1 |
22.7.2004 |
||
L 279 |
30 |
28.8.2004 |
||
L 373 |
52 |
21.12.2004 |
||
L 72 |
35 |
18.3.2005 |
||
L 216 |
11 |
20.8.2005 |
||
L 282 |
22 |
26.10.2005 |
||
L 7 |
23 |
12.1.2006 |
||
L 93 |
65 |
31.3.2006 |
Modifié par:
Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
|
|
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 décembre 1976
établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues
(79/542/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 1 ), modifiée par la directive 77/98/CEE ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le système prévu par la directive 72/462/CEE repose sur l'établissement d'une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches provenant d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, ou bien de l'une ou de plusieurs de ces catégories d'animaux et de viandes fraîches;
considérant que, pour décider, tant pour les animaux que pour les viandes fraîches, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste, il est notamment tenu compte des critères prévus à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive;
considérant que les pays mentionnés dans la liste figurant en annexe à la présente décision, et qui sont des fournisseurs traditionnels des États membres, peuvent être considérés comme répondant à ces critères;
considérant toutefois que cette liste est établie sous réserve des modifications ou compléments qu'il y aura lieu de lui apporter selon la procédure prévue à l'article 30 de la directive 72/462/CEE; qu'il pourra notamment se révéler nécessaire, en particulier sur la base d'informations complémentaires, de limiter ou d'étendre l'autorisation d'importer certaines catégories d'animaux et de viandes fraîches; que, en outre, il pourra être nécessaire, dans certains cas, de préciser, tant en ce qui concerne les animaux que les viandes fraîches, les parties de pays en provenance desquelles les importations seront autorisées;
considérant que, si la liste des pays tiers constitue l'un des fondements du régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers, prévu par la directive 72/462/CEE, d'autres mesures, notamment d'hygiène et de police sanitaire, devront être prises en vue de définir ce régime; que, dès lors, il importe de permettre une mise en application coordonnée de l'ensemble de ces mesures,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision établit les conditions sanitaires requises à l'importation d'animaux dans la Communauté, à l'exclusion des équidés, et à l'importation de viandes fraîches ►M61 ————— ◄ provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l'exclusion des préparations à base de viandes.
La présente décision ne s'applique pas aux importations d'animaux non domestiques destinés à des spectacles ou des expositions où ces animaux ne sont pas habituellement détenus ou élevés, ni aux importations d'animaux non domestiques appartenant à des cirques ou utilisés à des fins scientifiques, y compris à des fins de conservation ou dans un but expérimental, par un organisme, un institut ou un centre qui a été agréé conformément à l'annexe C de la directive 92/65/CEE.
Les importations d'animaux et de viandes fraîches autorisées conformément à la présente décision demeurent soumises aux autres dispositions qui ont été ou pourraient être adoptées en vertu de la législation alimentaire européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «animaux»: les mammifères terrestres des espèces appartenant aux taxons des proboscidiens (Proboscidea) et des artiodactyles (Artiodactyla), et leurs hybrides;
b) «exploitation»: une exploitation agricole ou toute autre entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, y compris les zoos, les parcs de loisirs, les réserves naturelles et les réserves de chasse, dans laquelle des animaux sont détenus ou élevés de manière habituelle;
c) «abats préparés»: les abats dont on a retiré les os, les cartilages, la trachée et les grosses bronches, les ganglions lymphatiques, le tissu connectif, la graisse et les muqueuses; dans le cas des viandes issues d'animaux domestiques de l'espèce bovine, les muscles masséters entiers, incisés conformément à l'annexe I, chapitre VIII, point 41 a), de la directive 64/433/CEE, sont également considérés comme des abats préparés.
Article 3
Conditions applicables à l'importation d'animaux vivants dans la Communauté
Les importations d'animaux vivants dans la Communauté ne sont autorisées que si les animaux satisfont aux dispositions des articles 4, 5 et 6.
Article 4
Lieu d'origine des animaux vivants
Les animaux proviennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l'annexe I, partie 1, pour lequel/laquelle un modèle de certificat vétérinaire prévu pour ces animaux est mentionné à la colonne 4 correspondante.
Article 5
Conditions particulières
Les animaux répondent aux exigences fixées dans le certificat correspondant, établi conformément au certificat type figurant à l'annexe I, partie 2, compte tenu des conditions particulières indiquées dans la colonne 6 du tableau présenté à l'annexe I, partie 1; lorsque cela est spécifié dans la colonne 5 du tableau, les animaux satisfont également aux garanties supplémentaires requises dans le certificat type.
Si l'État membre de destination l'exige, les animaux concernés satisfont aux exigences de certification supplémentaires, qui sont mentionnées pour cet État membre et figurent dans le certificat conformément au modèle correspondant prévu dans la partie 2.
Article 6
Transport d'animaux vivants destinés à l'importation dans la Communauté
1. Les animaux ne sont pas chargés dans un moyen de transport utilisé pour transporter d'autres animaux qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui présentent un statut sanitaire inférieur.
2. Durant leur transport vers la Communauté, les animaux ne doivent pas être déchargés sur le territoire d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.
3. Durant leur transport vers la Communauté, les animaux ne peuvent être ni déplacés par route ou par rail, ni conduits à pied à travers le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.
4. Les animaux sont acheminés jusqu'à un poste d'inspection frontalier de la Communauté dans les dix jours suivant la date de chargement dans le pays tiers exportateur et sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle de certificat correspondant, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
En cas de transport maritime, le délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime. À cette fin, une déclaration du capitaine du navire, établie conformément au modèle figurant à l'addendum de l'annexe I, partie 3 A, est jointe sous sa forme originale au certificat vétérinaire type.
Article 7
Conditions à appliquer après l'importation
Une fois importés et conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil:
i) les animaux destinés à l'abattage immédiat sont acheminés sans délai vers l'abattoir de destination, où ils sont mis à mort dans un délai de cinq jours ouvrables;
ii) les animaux d'élevage, de rente ou d'engraissement, ainsi que les animaux destinés aux zoos, aux parcs de loisirs et aux réserves naturelles ou de chasse, sont conduits immédiatement vers l'exploitation de destination, où ils sont détenus pendant une période minimale de trente jours avant d'être déplacés en dehors de l'exploitation, sauf en cas d'acheminement direct vers un abattoir.
Article 8
Conditions applicables à l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Les importations dans la Communauté de viandes fraîches destinées à la consommation humaine issues des animaux définis à l'article 2 et d'équidés ne sont autorisées que si ces viandes satisfont aux dispositions des articles 9 à 11.
Article 9
Lieu d'origine des viandes fraîches
Les viandes fraîches proviennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l'annexe II, partie 1, pour lequel/laquelle un modèle de certificat vétérinaire prévu pour ces viandes est mentionné à la colonne 4 correspondante.
Article 10
Conditions particulières
Les viandes fraîches répondent aux exigences fixées dans le certificat correspondant établi conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II, partie 2, compte tenu des conditions particulières indiquées dans la colonne 6 du tableau présenté à l'annexe II, partie 1; lorsque cela est spécifié dans la colonne 5 du tableau, les viandes doivent également satisfaire aux garanties supplémentaires requises dans le certificat type.
Article 11
Présentation des viandes fraîches à un poste d'inspection frontalier de la Communauté
Les viandes fraîches sont présentées à un poste d'inspection frontalier de la Communauté accompagnées d'un certificat vétérinaire établi conformément au modèle correspondant, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
Article 12
Conditions à appliquer après l'importation
1. Une fois importées, les viandes fraîches des catégories suivantes sont acheminées sans délai vers l'établissement de transformation de destination, conformément à la directive 97/78/CE du Conseil:
a) carcasses non dépouillées de gibier biongulé sauvage destinées à la consommation humaine après transformation;
b) abats d'animaux domestiques de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine sous forme de produits à base de viandes après traitement thermique réalisé par cuisson à une température minimale à cœur de 80 °C ou par stérilisation dans des récipients scellés hermétiquement, de telle sorte qu'une valeur F° minimale de 3 soit atteinte.
2. En ce qui concerne les catégories de produits visées au paragraphe 1, point b), l'établissement de destination est un établissement approuvé et agréé pour la transformation de ces produits par l'État membre dans lequel cet établissement est situé.
3. Conformément aux procédures établies par la décision 2001/106/CE, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission:
a) les noms et adresses des établissements visés au paragraphe 2 et de l'autorité locale chargée de superviser ces établissements, et
b) les catégories de produits pour lesquelles ces établissements ont reçu une approbation ou un agrément.
Article 12 bis
Les États membres veillent à ce que les lots de viandes destinées à la consommation humaine, y compris de viandes hachées, introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la CE, répondent aux exigences suivantes:
a) ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers énuméré à l'annexe II, partie 1, de la présente décision pour l'importation de viandes fraîches de cette espèce;
b) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à l'espèce concernée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire correspondant, établi à l'annexe II, partie 2;
c) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;
d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou le stockage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.
Article 12 ter
1. Par dérogation à l'article 12 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre certains postes d'inspection frontaliers de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, de lots en provenance de Russie ou destinés à la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la CE par les services vétérinaires de l'autorité compétente;
b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;
c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;
d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.
2. Le déchargement ou le stockage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE sur le territoire de la CE de tels lots ne sont pas autorisés.
3. Des audits sont régulièrement effectués par l'autorité compétente afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la CE correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.
Article 13
Certification
Les certificats vétérinaires requis pour l'importation d'animaux vivants et de viandes fraîches dans la Communauté, tels que prévus par la présente décision, sont établis conformément aux notes figurant dans la partie 2 des annexes I et II. Toutefois, ces dispositions n'excluent pas la possibilité de recourir à la certification électronique ou à d'autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire.
Article ►M54 14 ◄
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
ANIMAUX VIVANTS
PARTIE 1
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)
Pays () |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
|
Modèle(s) |
GS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
BG — Bulgarie |
BG-0 |
Ensemble du pays |
— |
VI |
|
BG-1 |
Provinces de Varna, de Dobrich, de Silistra, de Choumen, de Targovichte, de Razgrad, de Rousse, de V. Tarnovo, de Gabrovo, de Pleven, de Lovetch, de Plovdic, de Smolian, de Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, de Kustendil, de Blagoevgrad, de Sliven, de Starazagora, de Vratza, de Montana et de Vidin. |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
A |
||
CA — Canada |
CA-0 |
Ensemble du pays |
POR-X |
IVb IX |
|
CA-1 |
Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après: — à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à 120°15' de longitude et 49° de latitude; — au nord d'un point situé à 119°35' de longitude et 50°30' de latitude; — au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50°45' de latitude; au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à 118°15' de longitude et 49° de latitude |
BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2) |
A |
||
CH — Suisse |
CH-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM |
||
POR-X, POR-Y, SUI |
B |
||||
CL — Chili |
CL-0 |
Ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
||
POR-X, SUI |
B |
||||
GL — Groenland |
GL-0 |
Ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
V |
|
HR — Croatie |
HR-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
||
IS — Islande |
IS-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
I |
|
POR-X, POR-Y |
B |
||||
MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4) |
MK-0 |
Ensemble du pays |
X |
||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y |
I |
|
PM — Saint-Pierre-et-Miquelon |
PM-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM |
||
RO — Romanie |
RO-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
V |
|
XM — Montenegro (3) |
XM-0 |
Ensemble du territoire douanier () |
X |
||
XS — Serbie (3) |
XS-0 |
Ensemble du territoire douanier () |
X |
||
(1) Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers. (2) Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés. (3) À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. (4) Ancienne République yougoslave de Macédoine, code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies. (5) La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément dans la liste. Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat): «I»: territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y. «II»: territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. «III»: territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. «IVa»: territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. «IVb»: territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. «V»: territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X. «VI»: Contraintes géographiques: «VII»: territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. «VIII»: territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. «IX»: territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X. «X»: uniquement jusqu'au 31.12.2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire, et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (rayer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (rayer la mention inutile).» |
PARTIE 2
Modèles de certificats vétérinaires
Modèles
«BOV-X» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation. |
«BOV-Y» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation. |
«OVI-X» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation. |
«OVI-Y» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus) destinés à l'abattage immédiat après importation. |
«POR-X» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation. |
«POR-Y» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa) destinés à l'abattage immédiat après importation. |
«RUM» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux non domestiques, à l'exclusion des suidés (Suidæ). |
«SUI» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif aux suidés (Suidæ) des espèces non domestiques. |
«CAM» |
: |
Modèle d'attestation spécifique pour les animaux importés en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues dans la partie 4 de l'annexe I. |
GS (garanties supplémentaires)
«A» |
: |
Garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X (point 10.8 bis), OVI-X (point 10.6 bis) et RUM (point 10.7 bis). |
«B» |
: |
Garanties relatives aux tests de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc et de la peste porcine classique effectués sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X (point 10.4 bis), et SUI (point 10.4 bis). |
«C» |
: |
Garanties relatives au test de dépistage de la brucellose effectué sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X (point 10.4 bis), et SUI (point 10.4 bis). |
Notes
a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe I, partie 2, et conformément au modèle correspondant aux animaux considérés. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.
Si l'État membre de destination le requiert pour les animaux concernés, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat vétérinaire.
b) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les animaux exportés à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe I, partie 1, colonnes 2 et 3, qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.
c) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.
d) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, s'il y a lieu, une traduction officielle.
e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.2 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.
f) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.
g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.
La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.
h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection communautaire frontalier.
i) Le certificat est valable dix jours à compter de la date d'émission.
En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cette fin, une déclaration du capitaine du navire, établie conformément au modèle figurant à l'addendum de l'annexe I, partie 3, de la présente décision est jointe sous sa forme originale au certificat vétérinaire.
j) Les animaux ne sont pas transportés avec d'autres animaux qui, soit ne sont pas destinés à la Communauté européenne, soit présentent un statut sanitaire inférieur.
k) Durant leur transport vers la Communauté européenne, les animaux ne doivent pas être déchargés sur le territoire d'un pays ou d'une partie d'un pays non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.
PARTIE 3
A — Addendum relatif au transport d'animaux par voie maritime
(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque l'acheminement jusqu'à la frontière de la Communauté européenne s'effectue, même partiellement, par voie maritime)
B — Conditions d'agrément des centres de rassemblement
Les centres de rassemblement répondent aux conditions suivantes:
I. ils sont sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
II. ils sont tous situés au centre d'une zone de 20 km de rayon dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation;
III. avant d'être utilisés comme centres agréés, ils sont systématiquement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur pour lutter efficacement contre les maladies visées au point II ci-dessus;
IV. ils disposent, compte tenu de leur capacité d'accueil: a) d'une installation exclusivement destinée à cet usage; b) d'installations appropriées, faciles à nettoyer et à désinfecter, pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver, les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l'objet; c) d'installations appropriées pour les inspections et l'isolement; d) d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions; e) d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier; f) d'un système adéquat pour la collecte et l'élimination des eaux usées; g) d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;
V. lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent;
VI. ils n'acceptent que des animaux identifiés individuellement afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées. Cette personne se charge également de consigner dans un registre ou dans une base de données et de conserver pendant une période minimale de trois ans le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux ou le numéro d'enregistrement du troupeau d'origine et la destination des animaux, ainsi que le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'enregistrement du camion qui décharge ou charge les animaux dans les installations;
VII. tous les animaux des espèces bovine ou porcine passant par ces centres doivent répondre aux conditions sanitaires prévues pour l'importation dans la Communauté européenne de la catégorie d'animaux considérée;
VIII. les animaux à exporter vers la Communauté européenne qui passent par un centre de rassemblement doivent, dans les six jours qui suivent leur arrivée, être embarqués et acheminés directement jusqu'à la frontière du pays exportateur: a) sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux répondant aux conditions sanitaires prévues pour l'importation dans la Communauté européenne de la catégorie d'animaux considérée; b) répartis en lots de telle sorte qu'aucun lot ne contienne à la fois des animaux d'élevage ou de rente et des animaux destinés à l'abattage immédiat; c) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur pour lutter efficacement contre la maladie visée au point II ci-dessus, et construits de telle manière que les fèces, l'urine, les litières ou les fourrages ne puissent s'échapper ou tomber en cours de transport;
IX. lorsque les conditions prévues pour l'exportation d'animaux vers la Communauté exigent qu'un test soit effectué dans un délai précis avant l'embarquement, ledit délai englobe toute période de rassemblement, limitée à six jours, consécutive à l'arrivée des animaux dans les centres agréés;
X. le pays exportateur désigne les centres agréés pour les animaux d'élevage ou de rente et ceux agréés pour les animaux de boucherie et notifie à la Commission, ainsi qu'aux autorités centrales compétentes des États membres, les noms et adresses de ces installations ainsi que les mises à jour successives;
XI. le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des centres agréés doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle;
XII. ils font l'objet d'inspections régulières afin de garantir que les conditions d'agrément restent remplies. Dans le cas d'un retrait consécutif au non-respect desdites conditions, l'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement satisfait entièrement aux dispositions susmentionnées.
C — Protocoles de normalisation des matériels et méthodes de test
Tuberculose (TBL)
L'intradermotuberculination simple avec de la tuberculine bovine est effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE. Dans le cas des suidés, la tuberculination intradermique simple utilisant la tuberculine aviaire doit être effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, si ce n'est que le point d'injection se situe sur la peau flasque à la base de l'oreille.
Brucellose (Brucella abortus) (BRL)
La séroagglutination, la réaction de fixation du complément, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné et les essais d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l'annexe C de la directive 64/432/CEE.
Brucellose (Brucella melitensis) (BRL)
Le test doit être effectué conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE.
Leucose enzootique bovine (EBL)
Le test d'immunodiffusion en gélose et l'épreuve d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l'annexe D, chapitre II, points A et C, de la directive 64/432/CEE du Conseil.
Fièvre catarrhale (BTG)
A) L'épreuve ELISA bloquante ou concurrente est effectuée conformément au protocole suivant.
L'épreuve ELISA concurrente, qui utilise l'anticorps monoclonal 3-17-A3, permet de détecter les anticorps de tous les sérotypes connus du virus de la fièvre catarrhale (BTV).
Le principe de l'épreuve consiste dans l'interruption de la réaction entre l'antigène du BTV et un anticorps monoclonal spécifique au groupe (3-17-A3) par l'ajout de sérum d'épreuve. Les anticorps du BTV présents dans le sérum d'épreuve bloquent la réactivité de l'anticorps monoclonal (AcM) et entraînent une réduction du développement escompté de la couleur après ajout d'un anticorps antisouris marqué par un enzyme et de substrat/chromogène. Les sérums peuvent être testés à une seule dilution de 1/5 (méthode du test ponctuel — appendice 1) ou être titrés (méthode de titrage du sérum — appendice 2) afin de définir les points de dilution limite. Les valeurs d'inhibition supérieures à 50 % peuvent être considérées comme positives.
Matériels et réactifs
1. Plaques de microtitration ELISA appropriées.
2. Antigène: fourni sous forme de concentré cellulaire, préparé selon la procédure indiquée ci-dessous et conservé à une température de −20 °C ou de −70 °C.
3. Tampon bloquant: solution saline tamponnée au phosphate (PBS) contenant 0,3 % de sérum bovin adulte négatif du virus de la fièvre catarrhale, 0,1 % (v/v) de Tween 20 (fourni sous forme de sirop de polyoxyéthylène sorbiton monolaurate) dans du PBS.
4. Anticorps monoclonal (AcM): 3-17-A3 (fourni sous forme de surnageant de culture tissulaire hybridome) dirigé contre le polypeptide p7 spécifique, stocké à −20 °C ou lyophylisé et dilué à 1/100 avec un tampon bloquant avant utilisation.
5. Conjugué: globuline de lapin antisouris (absorbé et élué), conjugué à la peroxydase de raifort et conservé à l'obscurité à 4 °C.
6. Chromogène et substrat: Orthophényle-diamine (chromogène OPD) dont la concentration finale est de 0,4 mg/ml dans de l'eau distillée/désionisée stérile. Peroxyde d'hydrogène (substrat 30 % p/v), 0,05 % v/v ajouté immédiatement avant utilisation (5 μl de H2O2 /10 ml d'OPD). (Manipuler l'OPD avec précaution — Porter des gants en caoutchouc — Produit suspect d'être mutagène).
7. Acide sulfurique à 1 mole: 26,6 ml d'acide ajouté à 473,4 ml d'eau distillée. (Attention: toujours ajouter l'acide à l'eau, jamais l'eau à l'acide.)
8. Agitateur orbital.
9. Lecteur de plaque ELISA (l'épreuve peut être lue visuellement).
Schéma de l'épreuve
Cc: Contrôle conjugué (pas de sérum/pas d'anticorps monoclonal); C++: Sérum témoin fortement positif; C+: Sérum témoin faiblement positif; C-: Sérum témoin négatif; Cm: Contrôle de l'anticorps monoclonal (sans sérum).
Appendice 1: Dilution unique (1/5) — Schéma (40 sérums/plaque)
Contrôles |
Sérums d'épreuve |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
A |
Cc |
C- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
B |
Cc |
C- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
C |
C++ |
C++ |
||||||||||
D |
C++ |
C++ |
||||||||||
E |
C+ |
C+ |
||||||||||
F |
C+ |
C+ |
||||||||||
G |
Cm |
Cm |
40 |
|||||||||
H |
Cm |
Cm |
40 |
Appendice 2: Schéma de titrage du sérum (10 sérums/plaque)
Contrôles |
Sérums d'épreuve |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
A |
Cc |
C- |
1:5 |
1:5 |
||||||||
B |
Cc |
C- |
1:10 |
1:10 |
||||||||
C |
C++ |
C++ |
1:20 |
1:20 |
||||||||
D |
C++ |
C++ |
1:40 |
1:40 |
||||||||
E |
C+ |
C+ |
1:80 |
1:80 |
||||||||
F |
C+ |
C+ |
1:160 |
1:160 |
||||||||
G |
Cm |
Cm |
1:320 |
1:320 |
||||||||
H |
Cm |
Cm |
1:640 |
1:640 |
Protocole d'essai:
Contrôle conjugué (Cc) |
: |
Les puits 1A et 1B correspondent à un contrôle à blanc comprenant l'antigène du BTV et un conjugué. Il peut être utilisé pour étalonner le lecteur ELISA. |
Contrôle de l'AcM (Cm) |
: |
Les colonnes 1 et 2 et les lignes G et H correspondent au contrôle de l'anticorps monoclonal, formé de l'antigène du BTV, de l'anticorps monoclonal et du conjugué. Ces puits représentent la couleur la plus prononcée. La moyenne des valeurs de la densité optique de ce contrôle représente la valeur d'inhibition de 0 %. |
Contrôle positif (C++, C+) |
: |
Colonnes 1 et 2, lignes C, D, E et F. Ces puits contiennent l'antigène du BTV, l'antisérum fortement et faiblement positif du BTV, l'AcM et le conjugué. |
Contrôle négatif (C-) |
: |
Les puits 2A et 2B sont les témoins négatifs, qui contiennent l'antigène du BTV, l'antisérum négatif du BTV, l'AcM et le conjugué. |
Sérums d'épreuve |
: |
Pour des études sérologiques à grande échelle et des épreuves de contrôle rapides, le sérum pourrait être testé à une dilution unique de 1/5 (appendice 1). Autrement, 10 sérums pourraient être testés à une dilution allant de 1/5 à 1/640 (appendice 2). Il en ressortira des informations sur le titre de l'anticorps contenu dans les sérums à tester. |
Mode opératoire:
1. Diluer l'antigène du BTV à la concentration prétitrée dans du PBS. Agiter brièvement (par agitateur à ultrasons) pour disperser les agrégats de virus (à défaut d'appareil, agiter vigoureusement à la pipette) et en ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque ELISA. Tapoter les bords de la plaque pour disperser l'antigène.
2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver les plaques trois fois par rinçage, vider les loges avec du PBS non stérile et sécher à l'aide de papier buvard.
3. Puits de contrôle: ajouter 100 μl de tampon de blocage aux puits CC. Ajouter 50 μl de sérums positif et négatif de contrôle, à une dilution de 1/5 (10 μl de sérum + 40 μl de tampon de blocage), aux puits C-, C+ et C++, respectivement. Ajouter 50 μl de tampon de blocage aux puits de contrôle AcM.
Méthode de titrage ponctuelle: ajouter au tampon de blocage une dilution à 1/5 de chaque sérum d'épreuve afin de doubler les puits des colonnes 3 à 12 (10 μl de sérums + 40 μl de tampon de blocage),
ou
Méthode de titrage du sérum: préparer une série de dilutions de raison 2 de chaque échantillon d'épreuve (de 1/5 à 1/640) dans un tampon de blocage dans huit puits de chacune des colonnes 3 à 12.
4. Immédiatement après l'ajout des sérums d'épreuve, diluer l'AcM à 1/100 dans un tampon bloquant et ajouter 50 μl à tous les puits de la plaque, sauf le contrôle à blanc.
5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l'aide de papier buvard.
6. Diluer le concentré de lapin antisouris à 1/5 000 dans un tampon bloquant et ajouter 50 μl dans toutes les loges de la plaque.
7. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l'aide de papier buvard.
8. Décongeler l'OPD et, immédiatement avant utilisation, ajouter 5 μl de peroxyde d'hydrogène à 30 % à chaque quantité de 10 ml d'OPD. Ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque. Attendre le développement de la couleur pendant environ 10 minutes et arrêter la réaction à l'aide de l'acide sulfurique à 1 M (50 μl par puits). La couleur devrait se développer dans les puits de contrôle AcM et dans les puits contenant des sérums sans anticorps du BTV.
9. Examiner et enregistrer les plaques soit visuellement, soit à l'aide d'un lecteur spectrophotométrique.
Analyse des résultats
À l'aide d'un logiciel, imprimer les valeurs de densité optique (DO) et le pourcentage d'inhibition (PI) des sérums à tester et des sérums témoins sur la base de la valeur moyenne enregistrée dans les puits témoins d'antigène. Les valeurs DO et PI sont utilisées pour déterminer si le test a été exécuté dans des limites acceptables. Les limites supérieure (UCL) et inférieure (LCL) de contrôle de l'AcM (antigène plus AcM en l'absence de sérum à tester) se situent entre les valeurs 0,4 et 1,4 de DO. Toute plaque non conforme aux critères précités doit être rejetée.
En l'absence d'un logiciel informatique, imprimer les valeurs DO avec l'imprimante ELISA. Calculer la valeur moyenne de densité optique pour les puits témoins d'antigène, qui équivaut à la valeur à 100 %. Déterminer la valeur DO à 50 % et calculer manuellement la positivité ou la négativité de chaque échantillon.
Pourcentage de la valeur d'inhibition (PI) = 100 − (DO de chaque témoin testé/ DO moyenne de Cm) × 100
Les puits de sérum témoin négatif dédoublés et les puits sans sérum dédoublés devraient enregistrer des valeurs PI comprises entre + 25 % et − 25 % et entre + 95 % et + 105 % respectivement. Le non-respect de ces limites n'a pas pour effet d'invalider les résultats de la plaque, mais il laisse supposer la formation d'une couleur de fond. Les sérums témoins faiblement ou fortement positifs devraient enregistrer des valeurs PI comprises entre + 81 % et + 100 % et entre + 51 % et + 80 % respectivement.
Le seuil de diagnostic pour les sérums à tester est de 50 % (PI de 50 % ou DO de 50 %). Les échantillons donnant des valeurs PI supérieures à 50 % sont considérés comme négatifs. Les échantillons qui présentent des valeurs PI supérieures ou inférieures au seuil pour les puits dédoublés sont considérés comme suspects; ces échantillons peuvent être retestés par la méthode du test ponctuel et/ou par la méthode de titrage. Les échantillons positifs peuvent également être titrés afin d'obtenir une indication du degré de positivité.
Lecture visuelle: les échantillons positifs et négatifs sont facilement repérables à l'œil nu; il peut toutefois être plus difficile d'interpréter à l'œil nu les échantillons faiblement positifs ou fortement négatifs.
Préparation de l'antigène du virus BT pour l'ELISA
1. Laver trois fois 40 à 60 roux de cellules BHK-21 confluentes à l'aide d'un milieu Eagle exempt de sérum, et infecter au moyen du sérotype 1 du virus de la fièvre catarrhale dans un milieu Eagle exempt de sérum.
2. Incuber à 37 °C et examiner l'effet cytopathogène (ECP) chaque jour.
3. Lorsque l'ECP est complet dans 90 à 100 % de la plaque de cellules de chaque roux, récolter le virus par agitation pour détacher les cellules adhérant à la paroi.
4. Centrifuger à 2 ou 3 000 tours/minute pour réduire les cellules en fragments.
5. Jeter la fraction surnageante et remettre les cellules en suspension dans environ 30 ml de PBS contenant 1 % de «Sarkosyl» et 2 ml de fluorure de phényl méthyl sulfonyle (tampon de lyse). Cela peut provoquer une gélification des cellules; auquel cas, il convient d'ajouter davantage de tampon de lyse pour réduire cet effet. (NB: Le fluorure de phényl méthyl sulfonyle est dangereux; le manipuler avec une extrême prudence.)
6. Dissocier les cellules pendant 60 secondes à l'aide d'une sonde ultrasonique fonctionnant à une amplitude de 30 microns.
7. Centrifuger à 10 000 tours/minute pendant dix minutes.
8. Stocker la fraction surnageante à + 4 °C et remettre en suspension le fragment de cellule restant dans 10 à 20 ml de tampon de lyse.
9. Soniquer et clarifier, trois fois au total, en stockant la fraction surnageante à chaque stade.
10. Réunir les fractions surnageantes et centrifuger à 24 000 tours/minute (100 000 g) pendant 120 minutes à une température de + 4 °C sur un coussin de 5 ml de sucrose à 40 % (p/v dans du PBS) en utilisant des tubes de centrifugation Beckmann de 30 ml et un rotor SW 28.
11. Jeter la fraction surnageante, laisser les tubes s'égoutter soigneusement et remettre en suspension le fragment dans du PBS par sonication. Stocker l'antigène dans des aliquotes à − 20 °C.
Titrage de l'antigène du virus BT pour l'ELISA
L'antigène de la fièvre catarrhale pour l'ELISA est titré par la technique ELISA indirecte. Des dilutions de raison 2 d'antigène sont titrées en fonction d'une dilution constante (1/100) d'anticorps monoclonal 3-17-A3. Le protocole est le suivant:
1. Titrer l'antigène du virus BT dans du PBS à une dilution de 1/20 à travers une plaque de microtitrage dans une série de dilutions de raison 2 (50 μl/puits) en utilisant une pipette multiple.
2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.
3. Laver trois fois les plaques à l'aide de PBS.
4. Ajouter 50 μl d'anticorps monoclonal 3-17-A3 (dilution 1/100) dans chaque puits de la plaque de microtitrage.
5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.
6. Laver trois fois les plaques à l'aide de PBS.
7. Ajouter 50 μl de globuline de lapin antisouris conjuguée à de la peroxydase de raifort, à une concentration prétitrée optimale dans chaque puits de la plaque de microtitrage.
8. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.
9. Ajouter un substrat et un chromogène comme indiqué ci-dessus. Arrêter la réaction après dix minutes par addition d'acide sulfurique à 1 mole (50 μl/puits).
Dans l'essai concurrent, l'anticorps monoclonal doit se trouver en excédent; c'est pourquoi il est choisi une dilution d'antigène qui se trouve sur la courbe de titrage (non dans la zone de plateau) qui donne approximativement une DO de 0,8 après dix minutes.
B) Le test d'immunodiffusion en gel d'agar est effectué selon le protocole suivant:
Antigène
Préparer l'antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide d'un sérotype de référence du virus de la fièvre catarrhale. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L'antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l'aide d'une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l'antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-propiolactone.
Sérum témoin positif connu
À l'aide du sérum de référence international et d'antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d'obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.
Sérum à tester
Mode opératoire |
: |
Verser de l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d'humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l'agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d'un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l'antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée. |
Interprétation |
: |
Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène et une ligne complète d'identité avec le sérum témoin. Un sérum d'épreuve est négatif s'il ne forme pas de ligne spécifique avec l'antigène et n'infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect. |
Maladie hémorragique épizootique (EHD)
Le test d'immunodiffusion en gel d'agar est effectué selon le protocole suivant:
Antigène
Préparer l'antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide du/des sérotype(s) approprié(s) du virus de la maladie hémorragique épizootique. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L'antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l'aide d'une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l'antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-propiolactone.
Sérum témoin positif connu
À l'aide du sérum de référence international et d'antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d'obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.
Sérum à tester
Mode opératoire |
: |
Verser de l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d'humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l'agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d'un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l'antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée. |
Interprétation |
: |
Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène et une ligne complète d'identité avec le sérum témoin. Un sérum d'épreuve est négatif s'il ne forme pas de ligne spécifique avec l'antigène et n'infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect. |
Rhinotrachéite infectieuse des bovins (IBR)/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IPV)
A) L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:
Sérum |
: |
Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation. |
Mode opératoire |
: |
Pour le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage, on emploie des cellules MDBK ou d'autres cellules appropriées. La souche Colorado, la souche Oxford ou toute autre souche de référence du virus est utilisée à une dose de 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant vingt-quatre heures à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules MDBK. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures. |
Témoins |
: |
i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence. |
Interprétation |
: |
Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à six jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques sont considérés comme négatifs s'il n'y a pas de neutralisation à une dilution de 1/2 (sérum non dilué). |
B) Tout autre test reconnu dans le contexte de la décision 93/42/CE de la Commission relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou aux régions d'États membres indemnes de la maladie.
Fièvre aphteuse (FA)
A) Le prélèvement d'échantillons de l'œsophage/du pharynx et leur testage doivent être effectués conformément au protocole suivant:
Réactifs |
: |
Avant l'échantillonnage, préparer le milieu de transport. Mettre un volume de 2 ml dans un nombre de contenants identique au nombre d'animaux à échantillonner. Les contenants doivent résister à la congélation au CO2 solide ou à l'azote liquide. L'échantillonnage se fait à l'aide d'un écouvillon conçu à cet effet ou «probang». Pour prélever un échantillon, faire passer l'écouvillon dans la bouche au-dessus du dos de la langue et le faire descendre dans la partie supérieure de l'œsophage. Essayer de racler l'épithélium à la surface de la partie supérieure de l'œsophage et du pharynx par des mouvements latéraux et verticaux. Le probang est ensuite retiré, de préférence après que l'animal a dégluti. La coupelle doit être pleine et contenir un mélange de mucus, de salive, de liquide œsophagien et de débris cellulaires. Vérifier que chaque spécimen contient du matériel cellulaire visible. Éviter des mouvements brutaux qui peuvent provoquer un saignement. Des échantillons prélevés sur certains animaux peuvent être fortement contaminés par le contenu du rumen. Dans ce cas, jeter ces échantillons et laver la bouche de l'animal à l'eau ou, de préférence, avec un sérum physiologique, avant de recommencer l'opération. |
Traitement des échantillons |
: |
Examiner la qualité de chaque échantillon recueilli dans la cuvette probang et ajouter 2 ml de ce contenu à un volume égal de milieu de transport dans un contenant résistant à la congélation. Fermer hermétiquement, sceller, désinfecter et étiqueter les contenants. Conserver les échantillons au frais (+ 4 °C) et les examiner dans les trois à quatre heures, ou les placer dans de la glace sèche (− 69 °C) ou de l'azote liquide, et les conserver à l'état congelé jusqu'à examen. Entre deux prélèvements, nettoyer l'appareil probang et le laver trois fois à l'eau claire. |
Épreuve de dépistage du virus de la fièvre aphteuse |
: |
Des cultures cellulaires de thyroïde bovine primaire sont inoculées à l'aide des échantillons à raison de trois tubes au minimum par échantillon. D'autres cellules appropriées, par exemple des cellules primaires de rein de bovin ou de porcin, peuvent aussi être utilisées mais il faut savoir que ces cellules sont moins sensibles à certaines souches du virus FA. Incuber les tubes à 37 °C sur un appareil à rouleaux et les examiner quotidiennement pendant quarante-huit heures en vue d'y déceler la présence d'un effet cytopathogène (ECP). Si elles sont négatives, passer les cultures en aveugle sur de nouvelles cultures et les réexaminer pendant quarante-huit heures. Confirmer la spécificité de tout ECP. |
Milieux de transport recommandés:
1. Tampon de phosphate à 0,08 M, pH 7,2, contenant de l'albumine de sérum bovin à 0,01 %, du rouge de phénol à 0,002 % et des antibiotiques.
2. Milieu de culture tissulaire (par exemple, Eagle MEM) contenant un tampon HEPES à 0,04 M, de l'albumine de sérum bovin à 0,01 % et des antibiotiques, pH 7,2.
3. Ajouter des antibiotiques dans les quantités suivantes par ml final de milieu de transport: par exemple, pénicilline 1 000 UI, sulfate de néomycine 100 UI, polymyxine B sulfate 50 UI, mycostatine 100 UI.
B) L'épreuve de neutralisation virale doit être effectuée conformément au protocole suivant:
Réactifs |
: |
Préparer de l'antigène du virus stock de la fièvre aphteuse dans des cultures cellulaires ou sur des langues de bovin et le stocker soit à une température de − 70 °C ou à une température inférieure, soit à − 20 °C après addition de glycérol à 50 %. Cela constitue l'antigène stock. Le virus de la fièvre aphteuse est stable dans ces conditions et les titres ne varient guère durant plusieurs mois. |
Mode opératoire |
: |
Effectuer l'épreuve dans des plaques de microtitrage à fond plat ayant le label «culture tissulaire», en utilisant des cellules sensibles telles que les cellules IB-RS-2 ou BHK-21 ou des cellules de rein de veau. Diluer à 1/4 les sérums à tester dans un milieu de culture cellulaire exempt de sérum en y additionnant 100 UI/ml de néomycine ou d'autres antibiotiques appropriés. Inactiver les sérums pendant 30 minutes à 56 °C et en utiliser des quantités de 0,05 ml pour préparer des séries doubles sur des plaques de microtitrage à l'aide d'une anse de dilution de 0,05 ml. Ajouter ensuite dans chaque puits du virus prétitré, également dilué dans un milieu de culture exempt de sérum et contenant 100 DICT50/0,05 ml. Après incubation à 37 °C pendant une heure pour permettre la réaction de neutralisation, ajouter dans chaque puits 0,05 ml d'une suspension de cellules contenant 0,5 à 1,0 × 106 cellules par ml dans un milieu de culture cellulaire contenant du sérum exempt d'anticorps de la fièvre aphteuse, et sceller les plaques. Incuber les plaques à 37 °C. Les monocouches deviennent normalement confluentes dans les vingt-quatre heures. L'ECP est habituellement suffisamment développé après quarante-huit heures pour permettre une lecture microscopique de l'épreuve. À ce moment, une lecture microscopique finale peut être faite, ou les plaques peuvent être fixées et colorées en vue d'une lecture microscopique, par exemple, à l'aide d'une solution saline formolée à 10 % et de bleu de méthylène à 0,05 %. |
Témoins |
: |
Les témoins de chaque épreuve incluent un antisérum homologue ayant un titre connu, une culture de cellules témoins, un témoin de toxicité du sérum, un témoin de milieu et un titrage viral utilisé pour calculer la quantité réelle de virus utilisée dans l'épreuve. |
Interprétation |
: |
Les puits faisant apparaître un ECP sont considérés comme infectés et les titres de neutralisation sont exprimés comme représentant la réciproque de la dilution finale du sérum présent dans les mélanges sérum/virus au point final 50 % estimé selon la méthode Spearman-Karber (Karber, G., 1931, Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480). Les épreuves sont considérées comme valables lorsque la quantité réelle de virus utilisée par puits s'établit, dans l'épreuve, entre 101,5 et 102,5 DICT50, et que le titre du sérum de référence ne varie pas d'un facteur supérieur à 2 par rapport au titre attendu, estimé selon le mode des titrations précédentes. Lorsque les témoins se trouvent en dehors de ces limites, répéter les épreuves. Un titre final de 1/11 ou moins est considéré comme négatif. |
C) La détection et la quantification de l'anticorps par la technique ELISA s'effectuent conformément au protocole suivant:
Réactifs |
: |
Des antisérums de lapin vis-à-vis de l'antigène 146S de sept types de virus de la fièvre aphteuse sont utilisés à une concentration optimale prédéterminée dans un tampon de carbonate/bicarbonate, pH 9,6. Préparer les antigènes à partir de souches sélectionnées de virus propagées sur des monocouches de cellules BHK-21. Utiliser les fractions surnageantes non purifiées et les prétitrer conformément au protocole, mais sans sérum, pour permettre une dilution qui, après addition d'un volume équivalent de PBST (solution saline tamponnée au phosphate, contenant 0,05 % de Tween-20 et un indicateur rouge de phénol) donnerait une densité optique comprise entre 1,2 et 1,5. Les virus peuvent être utilisés sous une forme inactivée. Utiliser le PBST comme diluant. Préparer des antisérums de cobaye en inoculant des cobayes avec l'antigène 146S de chaque sérotype. Préparer une concentration optimale prédéterminée dans du PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Utiliser de l'immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort à une concentration optimale prédéterminée dans le PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Diluer les sérums à tester dans le PBST. |
Mode opératoire:
1. Saturer les plaques ELISA avec 50 μl de sirums antiviraux de lapin et les laisser pendant une nuit dans une chambre humide à la température ambiante.
2. Dans des plaques de microtitrage à puits multiples à fond rond (plaques porteuses), préparer des séries de dilutions de raison 2, en double, pour chaque sérum à éprouver à partir de la dilution 1/4. Ajouter à chaque puits 50 microlitres d'une dose constante d'antigène et placer les mélanges à 4 °C pendant une nuit. L'addition de l'antigène réduit la dilution de départ du sérum au 1/8.
3. Laver les plaques cinq fois à l'aide de PBST.
4. Transférer ensuite 50 microlitres de mélanges sérum/antigène des plaques porteuses vers les plaques ELISA enduites de sérum de lapin et les incuber à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.
5. Après lavage, ajouter dans chaque puits 50 μl d'antisérum de cobaye vis-à-vis de l'antigène utilisé à l'étape 4. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.
6. Laver les plaques et ajouter dans chaque puits 50 μl d'immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.
7. Laver les plaques et ajouter dans chaque puis 50 μl d'orthophényle-diamine contenant 0,05 % de H2O2 (30 %) m/v.
8. Arrêter la réaction après quinze minutes à l'aide de H2SO4 à 1,25 M.
Effectuer une lecture spectrophotométrique des plaques à 492 nm à l'aide d'un lecteur ELISA connecté à un microordinateur.
Témoins |
: |
Pour chaque antigène utilisé, quarante puits ne contenant pas de sérum mais de l'antigène dilué dans du PBST; une double série de dilutions de raison 2 d'antisérum bovin homologue de référence; une double série de dilutions de raison 2 d'un sérum bovin négatif. |
Interprétation |
: |
Les titres en anticorps sont exprimés par la dilution finale du sérum testé donnant 50 % de la valeur moyenne des DO enregistrées dans les puits de contrôle du virus où le sérum à tester est absent. Les titres supérieurs à 1/40 sont considérés comme positifs. |
Références |
: |
Hamblin C., Barnett ITR et Hedger RS (1986), «A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.» [Une nouvelle épreuve d'immunoabsorption enzymatique (ELISA) pour la détection des anticorps du virus de la fièvre aphteuse]Journal of Immunological Methods, 93, 115 à 121.11. |
Maladie d'Aujeszky
A) L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:
Sérum |
: |
Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation. |
Mode opératoire |
: |
Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec le système de cellules Vero ou un autre système de cellules sensibles. Utiliser du virus de la maladie d'Aujeszky à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant deux heures à 37 °C dans les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures. |
Témoins |
: |
i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, antisérums de référence. |
Interprétation |
: |
Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à sept jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (sérum non dilué) sont considérés comme négatifs. |
B) Tout autre test reconnu dans le cadre de la décision 2001/618/CE de la Commission établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté.
Gastro-entérite transmissible (TGE)
L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:
Sérum |
: |
Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation. |
Mode opératoire |
: |
Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec des cellules A72 (tumeur du chien) ou un autre système de cellules sensibles. Le virus TGE est utilisé à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant 30 à 60 minutes à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures. Verser 0,1 ml de suspension cellulaire dans chaque puits. |
Témoins |
: |
i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence. |
Interprétation |
: |
Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à cinq jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (dilution finale) sont considérés comme négatifs. Si des échantillons de sérum non dilués sont toxiques pour les culture tissulaires, ces sérums peuvent être dilués dans la proportion de 1/2 avant d'être utilisés pour l'épreuve. Cela correspond à une dilution finale du sérum de 1/4. Les titres sériques inférieurs à 1/4 (dilution finale) sont considérés comme négatifs en l'occurrence. |
Maladie vésiculeuse du porc (MVP)
Les tests relatifs à la maladie vésiculeuse du porc (MVP) doivent être effectués conformément à la décision 2000/428/CE de la Commission.
Peste porcine classique
Les tests relatifs à la peste porcine classique doivent être effectués conformément à la décision 2002/106/CE de la Commission.
La réalisation des tests relatifs à la peste porcine classique doit être conforme aux lignes directrices du manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins — chapitre 2.1.13.
La sensibilité et la spécificité du test sérologique pour la peste porcine classique nécessite qu'il soit réalisé par un laboratoire national disposant d'un système d'assurance qualité. Il doit être prouvé que les tests utilisés permettent de reconnaître une gamme de sérums de référence faiblement et fortement positifs, et de détecter des anticorps en phase aiguë et en phase de convalescence.
PARTIE 4
Espèce
Taxon |
||
ORDRE |
FAMILLE |
GENRE ET ESPÈCE |
Artiodactila |
Camélidés |
Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. |
Conditions zoosanitaires
Conditions d'importation et de quarantaine applicables aux animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon moins de six mois avant leur exportation vers la Communauté européenne
CHAPITRE 1
Séjour et quarantaine
1. Les animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent résider dans une station de quarantaine agréée pendant une période minimale de 60 jours précédant l'exportation vers la Communauté européenne. Cette durée peut être augmentée en raison des conditions des tests relatifs aux différentes espèces. En outre, les animaux doivent remplir les conditions suivantes:
a) des lots séparés peuvent entrer dans la station de quarantaine. Cependant, lors de leur entrée dans la station de quarantaine, tous les animaux de la même espèce doivent être considérés comme un seul groupe, auquel il convient de faire toute référence éventuelle. La période de quarantaine commence pour l'ensemble du groupe au moment où le dernier animal est entré dans l'installation;
b) dans la station de quarantaine, chaque groupe spécifique d'animaux doit être maintenu en isolation, sans contact direct ni indirect avec d'autres animaux, y compris ceux provenant des autres lots qui peuvent être présents. Chaque lot doit être maintenu dans la station de quarantaine agréée et protégé des insectes vecteurs;
c) si, au cours de la période de quarantaine, l'isolation d'un groupe d'animaux n'est pas maintenue et si un contact a lieu avec d'autres animaux, la quarantaine est considérée nulle, et le groupe doit commencer une nouvelle période de quarantaine de la même durée que celle qui était prescrite initialement lors de l'entrée dans la station de quarantaine;
d) les animaux devant être exportés vers la Communauté européenne qui passent par la station de quarantaine doivent être embarqués et expédiés directement vers la Communauté européenne:
i) sans entrer en contact avec des animaux autres que ceux qui remplissent les conditions sanitaires fixées pour l'importation de la catégorie concernée d'animaux dans la Communauté européenne;
ii) répartis en lots de telle sorte qu'aucun lot ne puisse entrer en contact avec des animaux dont l'importation n'est pas autorisée dans la Communauté européenne;
iii) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour lutter efficacement contre les maladies visées au chapitre II ci-après, et construits de telle manière que les fèces, l'urine, les litières ou les fourrages ne puissent couler ou tomber en cours de transport.
2. Les locaux de quarantaine doivent au moins répondre aux normes minimales figurant à l'annexe B de la directive 91/496/CEE et aux conditions suivantes:
a) ils sont sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
b) ils sont situés au centre d'une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation comme station de quarantaine;
c) avant d'être utilisés comme station de quarantaine, ils sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé officiellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et considéré comme efficace dans la lutte contre les maladies visées au chapitre II;
d) ils disposent, compte tenu de leur capacité d'accueil:
i) d'une installation consacrée exclusivement à cet effet, incluant un hébergement convenable pour les animaux;
ii) d'installations appropriées:
— faciles à nettoyer et à désinfecter,
— pour les abreuver, les nourrir comme il convient,
— pour charger et décharger les animaux en toute sécurité,
— permettant de leur administrer facilement tout traitement vétérinaire nécessaire;
iii) d'installations appropriées pour les inspections et l'isolement;
iv) d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des véhicules de transport;
v) d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier;
vi) d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;
vii) d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;
e) lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent;
f) ils n'acceptent que des animaux identifiés individuellement, afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable de la station de quarantaine veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées. Cette personne se charge également de consigner dans un registre ou dans une base de données et de conserver pendant une période minimale de trois ans le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux et la destination des animaux;
g) l'autorité compétente détermine la procédure applicable pour la surveillance officielle de la station de quarantaine et veille à ce que cette surveillance soit assurée. Cette surveillance inclut des inspections régulières, afin de vérifier que les conditions d'agrément continuent à être remplies. Dans le cas d'un retrait ou d'une suspension, l'agrément ne peut être rétabli que lorsque l'autorité compétente s'est assurée que les installations de quarantaine satisfont entièrement à toutes les dispositions susmentionnées.
Chapitre 2
Tests sanitaires
1. Exigences de portée générale
Les animaux doivent être soumis aux tests suivants, effectués à l'aide d'échantillons sanguins qui, sauf dispositions contraires, sont prélevés au plus tôt 21 jours après le début de la période d'isolement. Les tests de laboratoire doivent être effectués dans un laboratoire agréé de la Communauté européenne et tous les tests de laboratoire et leurs résultats, vaccinations et traitements doivent être joints au certificat sanitaire. Pour réduire au minimum les interventions sur les animaux, l'échantillonnage, les tests et les vaccinations éventuelles doivent être regroupés autant que possible, tout en respectant les délais minimaux requis par les protocoles des tests.
2. Dispositions spcécifiques
2.1. Camélidés
2.1.1. Tuberculose
a) Test à utiliser: intradermo-tuberculination de comparaison utilisant de la PPD bovine et aviaire conforme aux normes de fabrication des tuberculines bovine et aviaire visées à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil. Le test doit être exécuté dans la partie située derrière l'épaule (zone axillaire) suivant la technique décrite à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et après 42 jours à compter du premier test.
c) Interprétation des tests:
La réaction doit être considérée comme:
— négative, si l'accroissement de l'épaisseur de la peau est inférieur à 2 mm,
— positive, si l'accroissement de l'épaisseur de la peau est supérieur à 4 mm,
— non concluante si l'accroissement de l'épaisseur de la peau à la PPD bovine se situe entre 2 et 4 mm ou supérieur à 4 mm, mais inférieur à la réaction à la PPD aviaire.
d) Mesures possibles à la suite des tests:
Si un animal présente un résultat positif à la réaction intradermique à la PPD bovine, cet animal est exclu du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 42 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).
Si plus d'un animal du groupe présente un résultat positif, l'ensemble du groupe est refusé pour une exportation vers la Communauté européenne.
Si un ou plusieurs animaux du même groupe présentent une réaction non concluante, l'ensemble du groupe est soumis à un nouveau test après 42 jours, ce dernier étant considéré comme le premier test décrit au point b).
2.1.2. Brucellose
a) Test à utiliser
— B. abortus: SAT et RBT tels que décrits respectivement aux points 2.6 et 2.5 de l'annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément doit être effectué pour confirmation.
— B. melitensis: SAT et RBT tels que décrits respectivement aux points 2.6 et 2.5 de l'annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément suivant la méthode décrite à l'annexe C de la directive 91/68/CEE doit être effectué pour confirmation.
— B. ovis: un test de fixation du complément conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et après 42 jours à compter du premier test.
c) Interprétation des tests
Une réaction positive aux tests sera déterminée conformément à l'annexe C de la directive 64/432/CEE.
d) Mesures possibles à la suite des tests
Les animaux présentant un résultat positif à l'un des tests sont exclus du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 42 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).
Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont autorisés pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.3. Fièvre catarrhale et maladie hémorragique épizootique (MHE)
a) Test à utiliser: Le test AGID décrit dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE.
En cas de réaction positive, les animaux doivent être soumis à l'épreuve ELISA concurrente telle que décrite dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE afin de distinguer ces deux maladies.
b) Calendrier
Les animaux doivent être testés avec un résultat négatif à deux tests: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 21 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests
i) Fièvre catarrhale du mouton
Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif à l'épreuve ELISA décrite dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE, l'animal/les animaux positif(s) est/sont exclu(s) du groupe et l'ensemble du groupe restant est mis en quarantaine pendant 100 jours à compter de la date à laquelle les échantillons du test positif ont été collectés. Le groupe ne peut être considéré indemne de la maladie que si des contrôles réguliers effectués par des vétérinaires officiels pendant la période de quarantaine ne révèlent pas de symptomes cliniques de la maladie et si la station de quarantaine reste indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale (Culicoides).
Si un autre animal présente des symptomes cliniques de maladie pendant la période de quarantaine décrite ci-avant, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
ii) Maladie hémorragique épizootique (MHE)
Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif et révèlent la présence d'anticorps du virus de la MHE pendant l'épreuve ELISA de confirmation, l'animal ou les animaux est/sont considéré(s) positif(s) et est/sont exclu(s) du groupe et l'ensemble du groupe doit être soumis à un nouveau test après 21 jours au moins suivant le diagnostic positif et ensuite après 21 jours au minimum suivant le premier, les deux tests devant donner des résultats négatifs. Si d'autres animaux présentent des résultats positifs pendant le renouvellement des tests, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.4. Fièvre aphteuse
a) Test à utiliser: Tests vétérinaires (probang et sérologie) utilisant les techniques ELISA et NV selon les protocoles décrits dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés avec un résultat négatif à deux tests: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la fièvre aphteuse, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
Note:Toute détection d'anticorps aux protéines structurelles ou non structurelles de la fièvre aphteuse est considérée comme le résultat d'une infection antérieure par la fièvre aphteuse, quel que soit le statut en matière de vaccination.
2.1.5. Peste bovine
a) Test à utiliser: L'épreuve ELISA concurrente telle que décrite dans le manuel de l'OIE est le test prescrit pour les échanges internationaux et est le test retenu. Le test de séroneutralisation ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE peuvent également être utilisés.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la peste bovine, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
2.1.6. Stomatite vésiculeuse
a) Test à utiliser: ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la stomatite vésiculeuse, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
2.1.7. Fièvre de la vallée du Rift
a) Test à utiliser: ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à l'agent de la fièvre de la vallée du Rift, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
2.1.8. Dermatose nodulaire contagieuse
a) Test à utiliser: Une sérologie utilisant ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à la dermatose nodulaire contagieuse, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.9. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo
a) Test à utiliser: ELISA, test de neutralisation du virus, test de l'immunofluorescence ou autre test reconnu.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à l'agent de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, cet animal est exclu du groupe.
2.1.10. Surra (Trypanosoma evansi)
a) Test à utiliser: L'agent parasite peut être identifié dans des échantillons de sang concentré suivant les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si T. evansi est détecté sur un animal, cet animal est exclu du groupe. Le reste du groupe doit alors subir un traitement antiparasite interne et externe utilisant des agents appropriés qui sont efficaces contre T. evansi.
2.1.11. Fièvre catarrhale maligne
a) Test à utiliser: La détection d'ADN viral est la méthode préférée, basée sur l'identification par immunofluorescence ou immunocytochimie selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à la fièvre catarrhale maligne, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.12. Rage
Vaccination: La vaccination contre la rage peut être effectuée dans certains cas et l'animal doit être soumis à un prélèvement sanguin et à un test de séroneutralisation pour les anticorps.
2.1.13. Leucose bovine (uniquement lorsque les animaux sont destinés à une région indemne)
a) Test à utiliser: AGID ou épreuve ELISA bloquante, selon les protocoles décrits dans le manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Les animaux présentant un résultat positif au test sont exclus du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 21 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).
Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont autorisés pour l'exportation vers la Communauté européenne.
ANNEXE II
(VIANDES FRAÎCHES)
PARTIE 1
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers ( 3 )
Pays |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
|
Modèle(s) |
GS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
AL — Albanie |
AL-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
AR — Argentine |
AR-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
AR-1 |
Provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, et Tucuman. |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-2 |
La Pampa et Santiago del Estero. |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-3 |
Córdoba |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-4 |
Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego |
BOV, OVI, RUW, RUF |
1 |
||
AR-5 |
Formosa (uniquement le territoire de Ramón Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia) |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-6 |
Salta (uniquement les départements de General José de San Martin, Oran, Iruya et Santa Victoria) |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-7 |
Chaco, Formosa (à l’exception du territoire de Ramón Lista), Salta (à l’exception des départements de General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya et Santa Victoria), Jujuy |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-8 |
Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AR-9 |
Zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay, qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa |
— |
|||
AR-10 |
Partie de la province de Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
AU — Australie |
AU-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||
BA — Bosnie-et-Herzégovine |
BA-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
BG — Bulgariea |
BG-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
BG-1 |
Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin |
BOV, OVI RUW, RUF |
|||
BG-2 |
Provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali et le couloir d’une largeur de 20 km établi le long de la frontière avec la Turquie |
— |
|||
BH — Bahreïn |
BH-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
BR — Brésil |
BR-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
BR-1 |
Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí); État de Espíritu Santo; État de Goias, et Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de Cuiaba (à l’exception des communes de Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), de Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres), de Lucas do Rio Verde, de Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora), de Barra do Garça et de Barra do Bugres. |
BOV |
A et H |
1 et 2 |
|
BR-2 |
État du Rio Grande do Sul |
BOV |
A et H |
1 et 2 |
|
BR-3 |
Partie de l’État du Mato Grosso do Sul comprenant la commune de Sete Quedas |
BOV |
A et H |
1 et 2 |
|
BR-4 |
Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des municipalités de Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso et Corumbá), État du Paraná, et État de São Paulo |
BOV |
A et H |
1 et 2 |
|
BR-5 |
État du Paraná, État du Mato Grosso do Sul, et État de Sao Paulo. |
— |
— |
1 |
|
BR-6 |
État de Santa Catarina |
BOV |
A et H |
1 et 2 |
|
BW — Botswana |
BW-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
||
BW-1 |
Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18. |
BOV, OVI RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
|
BW-2 |
Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14 |
BOV, OVI RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
|
BY — Belarus |
BY-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
BZ — Belize |
BZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
CA — Canada |
CA-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW |
G |
|
CH — Suisse |
CH-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||
CL — Chile |
CL-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
||
CN — Chine (République populaire de) |
CN-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
CO — Colombie |
CO-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
CO-1 |
Le secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l'embouchure de la rivière Atrato dans l'océan Atlantique, puis de ce point jusqu'à la frontière avec le Panama le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri sur la rivière Atrato. |
BOV |
A |
2 |
|
CO-3 |
Zone délimitée par les frontières suivantes: de l’embouchure de la rivière Sinú sur l’océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l’océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d’Antiquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l’embouchure de la rivière Sinú le long de la côte Atlantique. |
BOV |
A |
2 |
|
CR — Costa Rica |
CR-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
CU — Cuba |
CU-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
DZ — Algérie |
DZ-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
ET — Éthiopie |
ET-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
FK — Îles Malouines |
FK-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU |
||
GL — Groenland |
GL-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||
GT — Guatemala |
GT-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
HK — Hong-Kong |
HK-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
HN — Honduras |
HN-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
HR — Croatie |
HR-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||
IL — Israël |
IL-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
IN — Inde |
IN-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
IS — Islande |
IS-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||
KE — Kenya |
KE-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
MA — Maroc |
MA-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
MG — Madagascar |
MG-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (2) |
MK-0 |
Ensemble du pays |
OVI, EQU |
||
MU — Maurice |
MU-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
MX — Mexique |
MX-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
NA — Namibie |
NA-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
||
NA-1 |
Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est. |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
|
NC — Nouvelle-Calédonie |
NC-0 |
Ensemble du pays |
BOV, RUF, RUW |
||
NI — Nicaragua |
NI-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||
PA — Panama |
PA-0 |
Ensemble du pays |
BOV, EQU |
||
PY — Paraguay |
PY-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
PY-1 |
Les régions du Chaco central et de San Pedro. |
BOV |
A |
1 et 2 |
|
RO — Roumanie a |
RO-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUW, RUF |
||
RU — Russie |
RU-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
RU-1 |
Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nemets |
RUF |
|||
SV — El Salvador |
SV-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
SZ — Swaziland |
SZ-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
||
SZ-1 |
Zone située à l'ouest des clôtures de la «ligne rouge» qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
2 |
|
SZ-2 |
Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
|
TH — Thaïlande |
TH-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
TN — Tunisie |
TN-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
TR — Turquie |
TR-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
TR-1 |
Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale. |
EQU |
|||
UA — Ukraine |
UA-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
US — États-Unis |
US-0 |
Ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
XM — Monténégro |
XM-0 |
Ensemble du territoire douanier (3) |
BOV, OVI, EQU |
||
XS — Serbie (1) |
XS-0 |
Ensemble du territoire douanier (3) |
BOV, OVI, EQU |
||
UY — Uruguay |
UY-0 |
Ensemble du pays |
EQU |
||
BOV |
A |
1 et 2 |
|||
OVI |
A |
1 et 2 |
|||
ZA — Afrique du Sud |
ZA-0 |
Ensemble du pays |
EQU, EQW |
||
ZA-1 |
Ensemble du pays excepté: — la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28o de longitude, et — le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal. |
BOV, OVI RUF, RUW |
F |
2 |
|
ZW — Zimbabwe |
ZW-0 |
Ensemble du pays |
— |
||
(1) À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. (2) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies. (3) La Serbie et le Monténégro sont des républiques qui constituent des territoires douaniers distincts formant l’Union étatique; ces deux pays doivent donc figurer séparément sur les listes. — = Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays) a = S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne |
Conditions particulières visées dans la colonne 6
«1» :
Restrictions géographiques et temporelles:
Code du territoire |
Certificat vétérinaire |
Périodes ou dates auxquelles les importations dans la Communauté sont autorisées ou interdites en fonction des dates d'abattage/de mise à mort des animaux dont les viandes sont issues |
||
Modèle |
GS |
|||
AR-1 |
BOV |
A |
Jusqu'au 31 janvier 2002 inclus |
Interdites |
À partir du 1er février 2002 |
Autorisées |
|||
AR-2 |
BOV |
A |
Jusqu'au 8 mars 2002 inclus |
Interdites |
À partir du 9 mars 2002 |
Autorisées |
|||
AR-4 |
BOV, OVI, RUW, RUF |
— |
Jusqu'au 28 février 2002 inclus |
Interdites |
À partir du 1er mars 2002 |
Autorisées |
|||
AR-5 |
BOV |
A |
Du 1er février 2002 au 10 juillet 2003 (inclus) |
Autorisées |
À partir du 11 juillet 2003 |
Interdites |
|||
AR-6 |
BOV |
A |
Du 1er février 2002 au 4 septembre 2003 (inclus) |
Autorisées |
À partir du 5 septembre 2003 |
Interdites |
|||
AR-7 |
BOV |
A |
Du 1er février 2002 au 7 octobre 2003 (inclus) |
Autorisées |
À partir du 8 octobre 2003 |
Interdites |
|||
AR-8 |
BOV |
A |
Jusqu'au 17 mars 2005 inclus |
Voir AR-5, AR-6 et AR-7 pour les périodes auxquelles les territoires spécifiques de la zone visée à AR-8 n’étaient pas autorisés |
À partir du 18 mars 2005 |
Autorisées |
|||
AR-10 |
BOV |
A |
Jusqu'au 3 janvier 2006 inclus |
Autorisées |
À partir du 4 janvier 2006 sauf pour les lots déjà envoyés vers la Communauté avant le 4 février et certifiés entre le 4 janvier et le 4 février 2006 |
Interdites |
|||
BR-1 |
BOV |
A+H |
Après le 1er décembre 2001 |
Autorisées |
BR-2 |
BOV |
A+H |
Jusqu'au 30 novembre 2001 inclus |
Interdites |
À partir du 1er décembre 2001 |
Autorisées |
|||
BR-3 |
BOV |
A+H |
Jusqu'au 31 octobre 2002 |
Autorisées |
À partir du 1er novembre 2002 |
Interdites |
|||
BR-4 |
BOV |
A+H |
Du 1er décembre 2001 au 29 septembre 2005 inclus |
Autorisées |
BR 5 |
BOV |
À partir du 30 septembre 2005 |
Interdites |
|
BR-6 |
BOV |
A |
À partir du 1er décembre 2001 |
Autorisées |
BW-1 |
BOV, OVI, RUW, RUF |
A |
Jusqu'au 7 juillet 2002 inclus |
Interdites |
Du 8 juillet 2002 inclus au 22 décembre 2002 |
Autorisées |
|||
Du 23 décembre 2002 au 6 juin 2003 |
Interdites |
|||
À partir du 7 juin 2003 |
Autorisées |
|||
BW-2 |
BOV, OVI, RUW, RUF |
A |
Jusqu'au 6 mars 2002 inclus |
Interdites |
À partir du 7 mars 2002 |
Autorisées |
|||
PY-1 |
BOV |
A |
Jusqu'au 31 août 2002 inclus |
Interdites |
Du 1er septembre 2002 au 19 février 2003 |
Autorisées |
|||
À partir du 20 février 2003 |
Interdites |
|||
SZ-2 |
BOV, RUF, RUW |
A |
Jusqu'au 3 août 2003 inclus |
Interdites |
À partir du 4 août 2003 |
Autorisées |
|||
UY-0 |
BOV, OVI |
A |
Jusqu'au 31 octobre 2001 inclus |
Interdites |
À partir du 1er novembre 2001 |
Autorisées |
«2» :
Restrictions par catégorie
Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).
PARTIE 2
Modèles de certificats vétérinaires
Modèle(s):
«BOV» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides). |
«POR» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa). |
«OVI» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus). |
«EQU» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides). |
«RUF» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes. |
«RUW» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes. |
«SUF» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques. |
«SUW» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de suidés sauvages d'espèces non domestiques. |
«EQW» |
: |
Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de solipèdes sauvages d'espèces non domestiques. |
GS (Garanties supplémentaires):
«A» |
: |
Garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4). |
«B» |
: |
Garanties relatives aux abats parés ayant subi une maturation, tels que décrits dans le modèle de certificat BOV (point 10.6). |
«C» |
: |
Garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat SUW (point 10.3 bis). |
«D» |
: |
Garanties concernant l'utilisation, dans l'exploitation/les exploitations, d'eaux grasses pour l'alimentation d'animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat POR (point 10.3 d). |
«E» |
: |
Garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat BOV (point 10.4 d). |
«F» |
: |
Garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4). |
«G» |
: |
Garanties concernant (1) l'exclusion des abats et de la moelle épinière et (2) le dépistage et l'origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats RUF (point 9.2.1) et RUW (point 9.3.1). |
«H» |
: |
Garanties supplémentaires exigées pour le Brésil, en ce qui concerne les contacts avec les animaux, les programmes de vaccination et la surveillance. Cependant, étant donné que l’état de Santa Catarina, au Brésil, ne vaccine pas contre la fièvre aphteuse, la référence à un programme de vaccination ne s’applique pas aux viandes obtenues à partir d’animaux provenant de cet état ou qui y ont été abattus. |
Notes
a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe II, partie 2, conformément au type de modèle qui correspond aux viandes concernées. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.
b) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les viandes exportées à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe II, partie 1, colonnes 2 et 3, et qui ont la même destination et sont transportées dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.
c) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.
d) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, accompagnées si nécessaire d'une traduction officielle.
e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.3 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.
f) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.
g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil. La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.
h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.
MODÈLE RUF
MODÈLE RUW
ANNEXE III
(Transit et/ou stockage)
ANNEXE IV
Liste des postes d'inspection frontaliers spécifiquement désignés, visés à l'article 12 ter
CODE ISO |
ÉTAT MEMBRE |
PIF |
LT |
Lituanie |
Conformément à la décision 2001/881/CE pour la Lituanie |
LV |
Lettonie |
Conformément à la décision 2001/881/CE pour la Lettonie |
PL |
Pologne |
Conformément à la décision 2001/881/CE pour la Pologne |
( 1 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
( 2 ) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 81.
( 3 ) Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.