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Document 01968L0193-20200216

    Consolidated text: Directive du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (68/193/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/193/2020-02-16

    01968L0193 — FR — 16.02.2020 — 018.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 9 avril 1968

    concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

    (68/193/CEE)

    (JO L 093 du 17.4.1968, p. 15)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE DU CONSEIL 71/140/CEE du 22 mars 1971

      L 71

    16

    25.3.1971

    ►M2

    DIRECTIVE DU CONSEIL 74/648/CEE du 9 décembre 1974

      L 352

    43

    28.12.1974

     M3

    PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION 77/629/CEE du 28 septembre 1977

      L 257

    27

    8.10.1977

     M4

    DIRECTIVE DU CONSEIL 78/55/CEE du 19 décembre 1977

      L 16

    23

    20.1.1978

     M5

    DIRECTIVE DU CONSEIL 78/692/CEE du 25 juillet 1978

      L 236

    13

    26.8.1978

     M6

    DIRECTIVE DE LA COMMISSION 82/331/CEE du 6 mai 1982

      L 148

    47

    27.5.1982

     M7

    RÈGLEMENT (CEE) No 3768/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985

      L 362

    8

    31.12.1985

     M8

    DIRECTIVE DU CONSEIL 86/155/CEE du 22 avril 1986

      L 118

    23

    7.5.1986

    ►M9

    DIRECTIVE DU CONSEIL 88/332/CEE du 13 juin 1988

      L 151

    82

    17.6.1988

    ►M10

    DIRECTIVE DU CONSEIL 90/654/CEE du 4 décembre 1990

      L 353

    48

    17.12.1990

    ►M11

    DIRECTIVE 2002/11/CE DU CONSEIL du 14 février 2002

      L 53

    20

    23.2.2002

    ►M12

    DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003

      L 165

    23

    3.7.2003

    ►M13

    RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003

      L 268

    1

    18.10.2003

    ►M14

    DIRECTIVE 2005/43/CE DE LA COMMISSION du 23 juin 2005

      L 164

    37

    24.6.2005

    ►M15

    DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 11 février 2020

      L 41

    1

    13.2.2020


    Modifiée par:

     A1

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités

      L 73

    14

    27.3.1972

     

      L 002

    1

    ..

     A2

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités

      L 291

    17

    19.11.1979

     A3

    ACTE (94/C 241/08)

      C 241

    21

    29.8.1994

     

      L 001

    1

    ..




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 9 avril 1968

    concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

    (68/193/CEE)



    Article premier

    ▼M2

    La présente directive concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après dénommés «matériels de multiplication», commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

    ▼B

    Article 2

    ▼M11

    1.  Au sens de la présente directive, on entend par:

    A. 

    Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

    AA. 

    Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut :

    a) 

    être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

    b) 

    être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

    c) 

    être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

    AB. 

    Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

    B. 

    Matériels de multiplication:

    i) 

    plants de vigne

    a) 

    racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

    b) 

    greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

    ii) 

    Parties de plants de vigne

    a) 

    sarments: rameaux d'un an;

    b) 

    rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;

    c) 

    boutures greffables de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

    d) 

    boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

    e) 

    boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

    C. 

    Vignes-mères: cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

    D. 

    Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

    DA. 

    Matériels de multiplication initiaux: les matériels de multiplication

    a) 

    qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;

    b) 

    qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;

    c) 

    qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, ces annexes peuvent être modifiées en vue de déterminer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification des matériels de multiplication initiaux;

    d) 

    pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    E. 

    Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication

    a) 

    qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;

    b) 

    qui sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés;

    c) 

    qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et

    d) 

    pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    F. 

    Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication

    a) 

    qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;

    b) 

    qui sont destinés:

    — 
    à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
    — 
    à la production de raisins;
    c) 

    qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés, et

    d) 

    pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    G. 

    Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication

    a) 

    qui possèdent l'identité et la pureté variétales;

    b) 

    qui sont destinés:

    — 
    à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou
    — 
    à la production de raisins;
    c) 

    qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard, et

    d) 

    pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

    H. 

    Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises

    a) 

    par des autorités d'un État, ou

    b) 

    sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou

    c) 

    pour des activités auxiliaires, également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

    à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

    I. 

    Commercialisation:

    La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
    Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:
    a) 

    la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

    b) 

    la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

    Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3.

    ▼M1

    2.  Les États membres peuvent, à titre transitoire, après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, prévoir que les matériels de multiplication qui ont été utilisés pour l'établissement des vignes-mères ou des pépinières sont équivalents aux matériels de multiplication qui ont été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive, si ces matériels de multiplication ont, avant leur utilisation, offert les mêmes garanties que les matériels de multiplication ayant été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive.

    ▼M11

    Article 3

    1.  Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que:

    a) 

    s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés» ou, dans le cas de matériels de multiplication autres que ceux destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés, et

    b) 

    s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, à titre transitoire, admettre à la commercialisation sur leur propre territoire jusqu'au 1er janvier 2005 des matériels de multiplication de la catégorie standard qui sont destinés à l'emploi en tant que porte-greffe et proviennent de vignes mères existantes le 23 février 2002.

    3.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication:

    a) 

    destinés à des essais ou dans des buts scientifiques;

    b) 

    pour des travaux de sélection;

    c) 

    destinés à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

    Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

    Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des risques sur l'environnement et pour d'autres contrôles auxquels il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 5 ter bis s'appliquent mutatis mutandis.

    4.  Pour les matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2:

    a) 

    dérogation aux dispositions spécifiques de la présente directive;

    b) 

    conditions applicables à de tels matériels de multiplication;

    c) 

    désignations applicables à de tels matériels de multiplication;

    d) 

    conditions en matière de garantie de vérification, en premier lieu, de l'authenticité variétale.

    5.  La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, prescrire que les matériels de multiplication, autres que les matériels destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, ne peuvent être commercialisés à partir de dates déterminées que s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés»:

    a) 

    dans la totalité du territoire de la Communauté en ce qui concerne certaines variétés de vigne, dans la mesure où les besoins de la Communauté en ce qui concerne ces variétés peuvent être couverts en tenant compte de leur diversité génétique, le cas échéant selon un programme établi par des matériels de multiplication officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés», et

    b) 

    en ce qui concerne les matériels de multiplication des variétés autres que celles mentionnées au point a), s'ils sont destinés à être utilisés dans les territoires des États membres qui, conformément aux dispositions de cette directive, avaient prescrit que les matériels de multiplication de la catégorie «matériels standard» ne pouvaient plus être commercialisés.

    ▼B

    Article 4

    Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour le contrôle des matériels de multiplication standard.

    ▼M11

    Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas de greffage, aux matériels de multiplication produits dans un autre État membre, ou dans un pays tiers, reconnus équivalents conformément à l'article 15, paragraphe 2.

    ▼M11

    Article 5

    1.  Chaque État membre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire. Le catalogue peut être consulté par toute personne. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

    2.  Les États membres veillent à ce que les variétés admises aux catalogues des autres États membres soient également admises à la certification et au contrôle des matériels de multiplication standard sur leur propre territoire sans préjudice du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 1 ), en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne.

    3.  Chaque État membre établit aussi, le cas échéant, une liste de clones admis officiellement à la certification sur son territoire.

    Les États membres veillent à ce que les clones admis à la certification dans un autre État membre soient également admis à la certification sur leur propre territoire.

    ▼M1

    Article 5 bis

    Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

    ▼M11

    Article 5 ter

    1.  Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue dans la Communauté.

    Une variété est réputée notoirement connue dans la Communauté si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la demande d'admission, elle est inscrite au catalogue de l'État membre concerné ou d'un autre État membre ou fait l'objet d'une demande d'admission dans l'État membre concerné ou dans un autre État membre, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la nouvelle variété examinée.

    2.  Une variété est réputée stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

    3.  Une variété est réputée homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.

    ▼M11

    Article 5 ter bis

    1.  Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ( 2 ), la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement.

    2.  Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens du paragraphe 1:

    a) 

    il est procédé à une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE et ce conformément aux principes fixés à l'annexe II et sur la base des informations spécifiées à l'annexe III de ladite directive;

    b) 

    les procédures destinées à garantir une évaluation spécifique des risques et des autres exigences pertinentes notamment celles en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance éventuelle, d'information du public et de clause de sauvegarde équivalentes à celles contenues dans la directive 2001/18/CE sont introduites, sur proposition de la Commission, par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises aux catalogues nationaux qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 2001/18/CE;

    c) 

    les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent plus aux variétés de vigne génétiquement modifiées ayant fait l'objet d'une autorisation conforme au règlement visé au point b).

    ▼M13

    3.  

    a) 

    Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de ces denrées relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients de ces aliments relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 3 ), la variété de vigne concernée n'est admise que si elle a été autorisée conformément audit règlement.

    b) 

    Les États membres veillent à ce qu'une variété de vigne dont les matériels de multiplication sont à l'origine de produits destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 4 ) ne soit admise que si elle a été autorisée en vertu de la législation pertinente.

    ▼M11

    Article 5 quater

    Les États membres veillent à ce que les variétés et, le cas échéant, les clones provenant d'autres États membres soient soumis, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.

    ▼M1

    Article 5 quinto

    1.  Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles.

    2.  Selon la procédure prévue à ►M11  l'article 17, paragraphe 2 ◄ sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques:

    a) 

    les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens,

    b) 

    les conditions minimales concernant l'exécution des examens.

    3.  S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.

    Article 5 sixto

    1.  Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue.

    ▼M11

    2.  Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission. Sur la base des notifications des États membres, la Commission publie un catalogue commun des variétés.

    ▼M11

    Article 5 septies

    Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la variété est génétiquement modifiée et précise l'objectif de la modification.

    Article 5 octies

    1.  Les États membres prescrivent que les variétés et, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par sélection conservatrice.

    2.  La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la maintenance de la variété et, le cas échéant, du clone.

    3.  Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la maintenance de la variété ou du clone. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.

    4.  Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.

    ▼M1 —————

    ▼M11

    Article 7

    Les États membres prescrivent que les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone.

    ▼B

    Article 8

    1.  Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage. Le conditionnement a lieu conformément aux dispositions de l'annexe III.

    ▼M11

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage, la Commission fixe conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, les dispositions applicables à la commercialisation de petites quantités à livrer à l'utilisateur final ainsi qu'à la commercialisation des vignes en pots, en caisses ou en cartons.

    Article 9

    Les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10, paragraphe 1, ou — dans le cas des emballages — l'emballage présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, le dispositif de fermeture comprend au moins l'étiquette officielle ou un sceau officiel. Selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, il peut être constaté si un dispositif de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article. Toute nouvelle fermeture ne peut être effectuée qu'officiellement ou sous contrôle officiel.

    Article 10

    1.  Les États membres prescrivent que les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont pourvus d'une étiquette officielle extérieure conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté; sa fixation est assurée par le dispositif de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.

    2.  Toutefois, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés ayant les mêmes caractéristiques en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée.

    3.  Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent prescrire que chaque livraison de matériel produit sur leur territoire soit également accompagné d'un document uniforme sur lequel figurent les indications suivantes: la nature de la marchandise, la variété et, le cas échéant, le clone, la catégorie, la quantité, l'expéditeur et le destinataire. Les conditions à prévoir en ce qui concerne ce document d'accompagnement sont établies selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la présente directive.

    4.  L'étiquette officielle prévue au paragraphe 1 peut également inclure les documents d'accompagnement phytosanitaires, prévus par la directive 92/105/CEE de la Commission ( 5 ), qui établit une normalisation des passeports phytosanitaires. Toutefois, toutes les conditions applicables à l'étiquetage officiel et aux passeports phytosanitaires sont définies et doivent être reconnues comme équivalentes.

    5.  Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition du service officiel de contrôle.

    6.  La Commission établit, au plus tard le 23 février 2004, un rapport assorti éventuellement de propositions, sur la circulation des matériels de multiplication de la vigne et en particulier l'usage des étiquettes officielles et des documents d'accompagnement mis en œuvre par les États membres.

    ▼M11

    Article 10 bis

    Dans le cas de matériels de multiplication d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot de matériels de multiplication et tout document qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifient le nom des organismes génétiquement modifiés.

    ▼B

    Article 11

    ►M2  1. ◄   Les États membres veillent à ce que l'identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel qu'ils ont prescrit ou agréé. Ils prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation, soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

    ▼M11

    2.  Sans préjudice de la libre circulation des matériels dans la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies au service compétent lors de la commercialisation des matériels de multiplication provenant d'un pays tiers:

    a) 

    espèce (désignation botanique);

    b) 

    variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures greffons;

    c) 

    catégorie;

    d) 

    nature du matériel de multiplication;

    e) 

    pays de production et service de contrôle officiel;

    f) 

    pays d'expédition, si différent du pays de production;

    g) 

    importateur;

    h) 

    quantité des matériels.

    Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

    Article 12

    Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication commercialisés conformément à la présente directive, que ce soit en vertu des règles obligatoires ou en vertu des règles facultatives, ne soient soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.

    Article 12 bis

    Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des variétés de vigne et, le cas échéant, des clones qui ont été admis officiellement, dans un des États membres, à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard conformément aux dispositions de la présente directive ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation sur leur territoire quant à la variété et, le cas échéant, le clone, sans préjudice du règlement (CE) no 1493/1999.

    ▼B

    Article 13

    Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés dans un État membre et récoltés dans un autre État membre, peuvent être certifiés dans l'État producteur des matériels de multiplication de base, s'ils ont été soumis sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II ont été respectées.

    Article 14

    ▼M11

    1.  Afin d'éliminer des difficultés passagères insurmontables d'approvisionnement de la Communauté en matériels de multiplication, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, les États membres autorisent, pour une période déterminée, la commercialisation sur tout le territoire de la Communauté de la quantité nécessaire de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites pour surmonter lesdites difficultés.

    ▼B

    2.  Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de matériels de multiplication d'une variété déterminée, la couleur de l'étiquette est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

    ▼M9

    3.  Des modalités d'application du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à ►M11  l'article 17, paragraphe 2 ◄ .

    ▼M11

    Article 14 bis

    Dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, d'organiser des expérimentations temporaires au niveau communautaire dans des conditions définies.

    ▼B

    Article 15

    1.  La présente directive ne s'applique pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

    ▼M11

    2.  

    a) 

    Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, détermine si les matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne leurs conditions d'admission et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels produits dans la Communauté et répondent aux exigences de la présente directive.

    b) 

    En outre, le Conseil détermine également les types de matériels et les catégories de matériels de multiplication végétative de la vigne qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu du point a).

    c) 

    Jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en vertu du point a) et sans préjudice de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 6 ), les États membres peuvent être autorisés à prendre de telles décisions conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Ce faisant, ils veillent à ce que les matériels à importer offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans la Communauté conformément à la présente directive. Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un document où figurent les indications prévues à l'article 11, paragraphe 2.

    ▼M12

    Article 16

    1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de matériels de multiplication de la vigne mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

    — 
    des matériels de propagation récoltés dans des pays tiers,
    — 
    des matériels de propagation adaptés à l'agriculture biologique,
    — 
    des matériels de propagation commercialisés dans le cadre de mesures visant à contribuer à la préservation de diversité génétique.

    2.  Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels de propagation doivent répondre.

    3.  La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 17, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 17 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

    4.  La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

    Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

    5.  Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 17.

    6.  Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

    ▼M11

    Article 16 bis

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive concernant les matières visées dans les dispositions citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2:

    — 
    article 2, paragraphe 1, point (DA) c), article 3, paragraphe 3, article 8, paragraphe 2, article 9, article 11, paragraphe 2, article 14, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 2, point c).

    Article 16 ter

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive concernant les matières visées dans les dispositions citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:

    — 
    article 2, paragraphe 1, point (I), article 3, paragraphe 5, article 10, paragraphe 3 et article 14 bis.

    ▼M11

    Article 17

    1.  La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers (ci-après dénommé le «comité»).

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ) s'appliquent.

    La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

    4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    ▼M1

    Article 17 bis

    ▼M2

    Les modifications à apporter aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à ►M11  l'article 17, paragraphe 2 ◄ .

    ▼B

    Article 18

    La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

    ▼M1

    Article 18 bis

    ▼M2

    Selon la procédure prévue à ►M11  l'article 17, paragraphe 2 ◄ , un État membre peut, sur sa demande, être dispensé totalement ou partiellement de l'obligation d'appliquer la présente directive, à l'exception toutefois de l'article 12 paragraphe 1 et de l'article 12bis, dans la mesure où la culture de la vigne et la commercialisation des matériels de multiplication ont une importance économique minime sur son territoire.

    ▼M1

    Article 18 ter

    La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ( 8 ).

    ▼B

    Article 19

    Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1969 au plus tard, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

    ▼M10

    L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 1er janvier 1995 au plus tard.

    L'Allemagne veille à ce que les matériels pour lesquels elle fait usage de cette autorisation ne soient introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.

    ▼B

    Article 20

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    ▼M15




    ANNEXE I

    CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE

    Section 1: Identité, pureté et état cultural

    1. La culture possède l’identité et la pureté variétales et, s’il y a lieu, clonales.

    2. L’état cultural et l’état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pureté variétales et, s’il y a lieu, clonales, ainsi que de l’état sanitaire.

    Section 2: Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes les catégories

    1. La présente section s’applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes ces catégories.

    2. Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question.

    Les vignes-mères et les pépinières font l’objet d’échantillonnages et d’analyses en vue de la recherche des «ORNQ» énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l’espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l’objet d’échantillonnages et d’analyses.

    3. L’inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8.

    4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l’année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question.

    Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

    En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, les États membres appliquent l’indexage biologique sur plantes indicatrices afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes, ou d’autres protocoles équivalents reconnus à l’échelle internationale.

    Section 3: Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu’aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication

    1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d’héberger les virus énumérés à la section 7. L’absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses.

    Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7.

    2. Les échantillonnages et les analyses n’ont pas lieu d’être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d’une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d’héberger les virus énumérés à la section 7.

    Les échantillonnages et les analyses n’ont pas non plus lieu d’être lorsqu’aucune vigne n’a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l’absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute.

    3. Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

    Section 4: Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone

    1. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d’héberger les virus énumérés à la section 7.

    2. Les pépinières ne sont pas implantées au sein d’un vignoble ou d’une vigne-mère. Elles doivent être distantes d’au moins trois mètres d’un vignoble ou d’une vigne-mère.

    3. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section.

    Section 5: Inspections officielles

    1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4.

    2. Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section 8.

    3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu’il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication.

    Section 6: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, en cas de doutes, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à la section 2, point 2



    Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences

    ORNQ

     

    Insectes et acariens

    Vitis vinifera L. non greffée

    Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

     

    Insectes et acariens

    Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée

    Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

     

    Bactéries

    Vitis L.

    Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

     

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    Vitis L.

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

    Section 7: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d’un échantillonnage et d’une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8



    Genre ou espèce

    ORNQ

     

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    Matériels de multiplication de Vitis L. autres que les semences

    Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

    Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

    Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV1]

    Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV3]

     

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l’exception de Vitis vinifera L.

    Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

    Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

    Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV1]

    Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV3]

    Virus de la marbrure de la vigne [GFKV00]

    Section 8: Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s’il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2

    Vitis L.

    1.    Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés

    Inspections visuelles

    Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.

    2.    Matériels de multiplication initiaux

    Échantillonnages et analyses

    Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les cinq ans.

    Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu’elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne.

    Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

    3.    Matériels de multiplication de base

    Échantillonnages et analyses

    Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

    Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l’âge de six ans, puis tous les six ans.

    Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

    4.    Matériels certifiés

    Échantillonnages et analyses

    Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

    Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l’âge de dix ans, puis tous les dix ans.

    Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l’admission des vignes-mères concernées.

    5.    Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés

    Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés

    a) 

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

    i) 

    Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou

    ii) 

    aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

    iii) 

    les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

    — 
    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées; et
    — 
    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et
    — 
    au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
    b) 

    Xylophilus ampelinus Willems et al.

    i) 

    Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou

    ii) 

    aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

    iii) 

    les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.:

    — 
    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d’hygiène appropriées sont prises, et
    — 
    les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et
    — 
    au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
    c) 

    Virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne

    i) 

    Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l’arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne:

    — 
    aucun symptôme de l’un quelconque de ces virus n’a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base; et
    — 
    des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites; ou
    ii) 

    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ainsi que les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l’épreuve des insectes afin de garantir l’absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne.

    d) 

    Viteus vitifoliae Fitch

    i) 

    Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou

    ii) 

    les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou

    — 
    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et tous les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l’épreuve des insectes et aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n’a été observé sur ces vignes au cours de la dernière saison végétative complète; et
    — 
    au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Viteus vitifoliae Fitch.

    6.    Matériels de multiplication standard

    Inspections visuelles

    Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.

    Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction du ou des ORNQ concernés

    a) 

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

    i) 

    Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou

    ii) 

    aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

    iii) 
    — 
    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et
    — 
    au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
    b) 

    Xylophilus ampelinus Willems et al.

    i) 

    Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou

    ii) 

    aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n’a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou

    iii) 

    les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.:

    — 
    toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d’hygiène appropriées sont prises; et
    — 
    les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et
    — 
    au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
    c) 

    Virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne

    Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l’arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne) ont été observés sur 10 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été exclues de la multiplication.

    d) 

    Viteus vitifoliae Fitch

    i) 

    Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou

    ii) 

    les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou

    iii) 

    au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des signes ou symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l’OEPP, ou à d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale, afin de garantir l’absence de Viteus vitifoliae Fitch.

    ▼M14




    ANNEXE II

    CONDITIONS RELATIVES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION

    I.   CONDITIONS GÉNÉRALES

    1. Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétale, et, le cas échéant, la pureté clonale; une tolérance de 1 % est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard.

    2. Les matériels de multiplication ont une pureté technique minimale de 96 %.

    Sont considérés comme des impuretés techniques:

    a) 

    les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation;

    b) 

    les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés;

    c) 

    les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point III ci après.

    3. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.

    ▼M15

    4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.

    Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

    ▼M14

    II.   CONDITIONS PARTICULIÈRES

    1.   Greffés-soudés

    Les greffés-soudés issus d’une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette catégorie.

    Les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.

    2.   Dérogation temporaire

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du point 1, avant le 31 juillet 2010, aux greffés-soudés issus de matériel de multiplication initial greffé sur du matériel de multiplication de base. Les États membres qui décident de ne pas appliquer le point 1 sont tenus d’appliquer la règle énoncée ci-après.

    Les greffés-soudés issus de matériel de multiplication initial greffé sur du matériel de multiplication de base peuvent être classés comme du matériel de multiplication initial.

    III.   CALIBRAGE

    1.   Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons

    Diamètre

    Il s'agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s'applique pas aux boutures herbacées,

    a) 

    boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons:

    aa) 

    diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm;

    ab) 

    diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place.

    b) 

    boutures-pépinières:

    diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm.

    2.   Racinés

    A.   Diamètre

    Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

    B.   Longueur

    La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale à:

    a) 

    30 cm pour les racinés destinés au greffage; toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm;

    b) 

    20 cm pour les autres racinés.

    Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de multiplication herbacée.

    C.   Racines

    Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

    D.   Talon

    Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.

    3.   Greffés-soudés

    A.   Longueur

    La tige a au moins 20 cm de long;

    Cette norme ne s’applique pas aux greffés-soudés issus de la multiplication herbacée.

    B.   Racines

    Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

    C.   Soudure

    Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.

    D.   Talon

    Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l’endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.




    ANNEXE III

    CONDITIONNEMENT



    Composition des emballages ou des bottes

    1. Type

    2. Nombre d’unités

    3. Quantité maximale

    1.  Greffés-soudés

    25, 50, 100 ou des multiples de 100

    500

    2.  Racinés

    50, 100 ou des multiples de 100

    500

    3.  Boutures-greffons

     

     

    —  avec au moins cinq yeux utilisables

    100 ou 200

    200

    —  avec un seul œil utilisable

    500 ou des multiples de 500

    5 000

    4.  Boutures greffables de porte-greffes

    100 ou des multiples de 100

    1 000

    5.  Boutures pépinières

    100 ou des multiples de 100

    500

    CONDITIONS PARTICULIÈRES

    I.   Petites quantités

    En cas de besoin, la taille (nombre d’unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.

    II.   Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes

    Le nombre d’unités et la quantité maximale ne s’appliquent pas.




    ANNEXE IV

    MARQUAGE

    A.   ÉTIQUETTE

    I.   Indications prescrites

    1. Norme CE

    2. Pays de production

    3. Service de certification ou de contrôle et État membre ou leurs initiales

    4. Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l'emballage ou son numéro d'identification

    5. Espèce

    6. Type de matériel

    7. Catégorie

    8. Variété et, le cas échéant, le clone. Pour les greffés soudés, cette indication s'applique au porte-greffes et au greffon.

    9. Numéro de référence du lot

    10. Quantité

    11. Longueur — ne s’applique qu’aux boutures greffables de porte-greffes et se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné

    12. Campagne de production

    II.   Exigences minimales

    L’étiquette remplit les critères suivants:

    1. 

    être imprimée en caractères indélébiles;

    2. 

    être apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible;

    3. 

    les mentions prévues au point A.I ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images;

    4. 

    les mentions prévues au point A.I figurent dans le même champ visuel.

    III.   Dérogation applicable aux emballages ou bottes de petite taille destinés au consommateur final

    1.   Plus d’une unité

    L’étiquette comporte la mention obligatoire suivante: au point 10: «Nombre exact d’unités par emballage ou botte.»

    2.   Une seule unité

    Les mentions suivantes prévues au point A.I ne sont pas requises:

    — 
    type de matériel
    — 
    catégorie
    — 
    numéro de référence du lot
    — 
    quantité
    — 
    longueur des boutures greffables de porte-greffes
    — 
    campagne de production.

    IV.   Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, caisses ou cartons

    Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture (y compris d’étiquetage) en raison de leur composition:

    a) 

    le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d’unités;

    b) 

    l’étiquette officielle n’est pas obligatoire;

    c) 

    le matériel de multiplication doit être assorti du document d’accompagnement visé au point B.

    B.   DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

    I.   Conditions à remplir

    Si les États membres exigent l’établissement d’un document d’accompagnement, celui-ci:

    a) 

    est établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l’expéditeur et exemplaire du destinataire);

    b) 

    accompagne (exemplaire du destinataire) l’envoi du lieu d’expédition au lieu de destination;

    c) 

    indique toutes les mentions fixées au point II suivant concernant les lots individuels de l’envoi;

    d) 

    est conservé pendant au moins un an et est mis à la disposition de l’autorité officielle de contrôle.

    II.   Liste des mentions à inclure

    1. Norme CE

    2. Pays de production

    3. Service de certification ou de contrôle et État membre ou leurs initiales

    4. Numéro d’ordre

    5. Expéditeur (adresse, numéro d’enregistrement)

    6. Destinataire (adresse)

    7. Espèce

    8. Type(s) de matériel

    9. Catégorie(s)

    10. Variété(s) et, le cas échéant, clone(s). Pour les greffés soudés, cette indication s'applique au porte-greffes et au greffon

    11. Nombre d’unités par lot

    12. Nombre total de lots

    13. Date de la livraison.



    ( 1 ) JO L 179 du 17.7.1999, p. 1.

    ( 2 ) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    ( 3 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    ( 4 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 5 ) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

    ( 6 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    ( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 8 ) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

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