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Document 01965R0079-20080101

    Consolidated text: Règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/79/2008-01-01

    1965R0079 — FR — 01.01.2008 — 007.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT No 79/65/CEE DU CONSEIL

    du 15 juin 1965

    portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne

    (JO P 109, 23.6.1965, p.1859)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    Règlement (CEE) no 2835/72 du Conseil du 29 décembre 1972 

      L 298

    47

    31.12.1972

    ►M2

    Règlement (CEE) no 2910/73 du Conseil du 23 octobre 1973 

      L 299

    1

    27.10.1973

    ►M3

    Règlement (CEE) no 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 

      L 210

    1

    30.7.1981

    ►M4

    Règlement (CEE) no 3644/85 du Conseil du 19 décembre 1985 

      L 348

    4

    24.12.1985

     M5

    Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 

      L 362

    8

    31.12.1985

    ►M6

    Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil du 4 décembre 1990 

      L 353

    23

    17.12.1990

    ►M7

    Règlement (CE) no 2801/95 du Conseil du 29 novembre 1995 

      L 291

    3

    6.12.1995

    ►M8

    RÈGLEMENT (CE) NO 1256/97 DU CONSEIL du 25 juin 1997

      L 174

    7

    2.7.1997

    ►M9

    RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

      L 122

    1

    16.5.2003

    ►M10

    RÈGLEMENT (CE) No 2059/2003 DU CONSEIL du 17 novembre 2003

      L 308

    1

    25.11.2003

    ►M11

    RÈGLEMENT (CE) No 660/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004

      L 104

    97

    8.4.2004

    ►M12

    RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

    ►M13

    RÈGLEMENT (CE) No 1469/2007 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2007

      L 329

    5

    14.12.2007


    Modifié par:

     A1

    Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

      L 73

    14

    27.3.1972

     

    (adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973)

      L 002

    1

    ..

     A2

    Acte d'adhésion de la Grèce

      L 291

    17

    19.11.1979

     A3

    Act of Accession of Spain and Portugal

      L 302

    23

    15.11.1985

     A4

    Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

      C 241

    21

    29.8.1994

     

    (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

      L 001

    1

    ..

    ►A5

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    RÈGLEMENT No 79/65/CEE DU CONSEIL

    du 15 juin 1965

    portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne



    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

    considérant que pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles notamment sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté;

    considérant que les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique;

    considérant que les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables; que ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission;

    considérant que les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire;

    considérant que la complexité des tâches matérielles inhérentes à l'établissement d'un réseau communautaire d'information comptable agricole, tant au niveau de la Communauté qu'au niveau des États membres, nécessite une implantation graduelle des comptabilités impliquant pour les premières années une limitation du champ d'observation;

    considérant que la sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information;

    considérant qu'il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous autres renseignements individuels, obtenus sur la base du présent règlement, ne seront pas utilisés dans un but fiscal ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole;

    considérant que pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes;

    considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité communautaire;

    considérant qu'après quelques années de fonctionnement du réseau communautaire d'information comptable agricole, la Commission sera en mesure de présenter un rapport sur l'expérience acquise et de proposer, si besoin est, des amendements aux dispositions du présent règlement,

    A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    Création d'un réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne

    Article premier

    1.  Pour les besoins de la politique agricole commune, il est créé un réseau communautaire d'information comptable agricole ci-après dénommé «réseau d'information».

    2.  Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:

    a) La constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 4 et

    b) L'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

    ▼M2

    3.  Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté, rapports présentés annuellement au Conseil et à l'Assemblée en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.

    ▼B

    Article 2

    Pour l'application du présent règlement on entend par:

    a) Chef d'exploitation: la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;

    ▼M3

    b) Classe d'exploitations: un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par la décision 78/463/CEE ( 2 );

    ▼B

    c) Exploitation comptable: tout (SIC! toute) exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;

    d) Circonscription: territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie en annexe;

    e) Données comptables: toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.

    ▼M10

    Article 2 bis

    À la demande d'un État membre, la liste des circonscriptions est modifiée conformément à la procédure définie à l'article 19, à condition que la demande porte sur les circonscriptions de l'État membre.

    ▼B



    CHAPITRE II

    Constatation des revenus dans les exploitations agricoles

    Article 3

    Les dispositions du présent chapitre concernent la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.

    ▼M7

    Article 4

    1.  Le champ d'observation visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en unités de dimension européenne (UDE), telles que définies dans la typologie communautaire.

    2.  Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:

    a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;

    b) sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;

    c) sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation.

    ▼A5

    3.  Le nombre maximal des exploitations comptables est de 105 000 pour la Communauté.

    ▼M7

    4.  Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

    ▼M3

    Article 5

    1.  Chaque État membre crée, avant le 1er février 1982, un comité national du réseau d'information, ci-après dénommé «comité national».    L'Autriche, la Finlande et la Suède instituent ledit comité dans un délai de six mois à partir de leur adhésion. ◄  ◄ ►A5  La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie instituent un comité national au plus tard à la fin de la période de six mois suivant la date de leur adhésion. ◄ ►M12  La Bulgarie et la Roumanie instituent un comité national au plus tard à la fin de la période de six mois suivant la date de leur adhésion. ◄

    2.  Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:

    a) le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations;

    b) le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.

    3.  Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.

    Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.

    4.  Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information, ci-après dénommé «comité régional».

    Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 6, à la sélection des exploitations comptables.

    5.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

    Article 6

    1.  Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

    a) d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci;

    b) d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:

     le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles,

     le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;

    c) d'établir:

     la liste des exploitations comptables,

     la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 9 et 14, et en mesure de le faire;

    d) de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;

    e) de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;

    f) de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements mentionnées à l'article 16 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.

    2.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

    ▼B

    Article 7

    1.  Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.

    2.  La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent:

     de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production;

     d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable;

     de procéder à des tests de véracité de son contenu.

    3.  La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.

    Article 8

    L'agriculteur, dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable, choisit sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 9.

    Article 9

    1.  Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 8. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 7, moyennant une rétribution forfaitaire.

    2.  Les dispositions de ce contrat, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

    ▼M3 —————

    ▼B

    3.  Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.



    CHAPITRE III

    Collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles

    Article 10

    Les dispositions du présent chapitre concernent la collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

    Article 11

    Sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 19:

     l'objet des analyses mentionnées à l'article premier paragraphe 2 alinéa b),

     les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre de ces exploitations déterminés en fonction des objectifs de chacune des analyses.

    Article 12

    1.  Chaque exploitation comptable retenue conformément aux dispositions de l'article 11 deuxième tiret fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 7 paragraphe 2 ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.

    2.  La nature des données que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.

    3.  La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 13.

    Article 13

    L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux dispositions de l'article 11 deuxième tiret choisit sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 14.

    Article 14

    1.  Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 13. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 12, moyennant une rétribution forfaitaire.

    2.  Les dispositions de ce contrat qui doivent être uniformes dans tous les États membres sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

    Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.

    3.  Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.



    CHAPITRE IV

    Dispositions générales

    Article 15

    ▼M8

    1.  Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux spécifiés à l'article 1er.

    ▼B

    2.  Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

    3.  Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.

    Article 16

    ▼M3

    1.  Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.

    Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.

    ▼B

    2.  Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.

    Article 17

    Il est institué un Comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, ci-après dénommé «Comité communautaire».

    ▼M9

    Article 18

    Le comité communautaire est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Article 19

    1.  La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 3 ) s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.  Le comité communautaire adopte son règlement intérieur.

    ▼M3

    Article 20

    1.  Le comité communautaire est consulté:

    a) pour la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 4 des plans de sélection des exploitations comptables;

    b) pour l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.

    2.  Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information.

    Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.

    ▼B

    Article 21

    Le président convoque les réunions du Comité communautaire.

    Le secrétariat du Comité communautaire est assuré par la Commission.

    Le Comité communautaire établit son règlement intérieur.

    Article 22

    ▼M10

    1.  Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent:

    a) les crédits correspondant aux frais du réseau d'information résultant des rétributions forfaitaires des offices comptables pour l'exécution des obligations visées aux articles 9 et 14;

    b) tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres.

    Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.

    ▼M3

    2.  Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté.

    ▼B

    Article 23

    ▼M2

    Avant le ►M3  1er janvier 1990 ◄ , la Commission soumet au Conseil un rapport complet sur le fonctionnement du réseau d'information, accompagné le cas échéant d'une proposition en vue d'amender les dispositions du présent règlement.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ▼M3

    ANNEXE

    Liste des circonscriptions visées à l'article 2 sous d)

    Allemagne (RF)

    1. Schleswig-Holstein

    2. Hambourg

    3. Basse-Saxe

    4. Brême

    5. Rhénanie-du-Nord - Westphalie

    6. Hesse

    7. Rhénanie-Palatinat

    8. Bade-Wurtemberg

    9. Bavière

    10. Sarre

    11. Berlin

    ▼M6

    11. Berlin (SIC!)

    12. Brandenburg

    13. Mecklenburg-Vorpommern

    14. Sachsen

    15. Sachsen-Anhalt

    16. Thüringen.

    ▼M3

    France

    1. Île-de-France

    2. Champagne-Ardenne

    3. Picardie

    4. Haute-Normandie

    5. Centre

    6. Basse-Normandie

    7. Bourgogne

    8. Nord - Pas-de-Calais

    9. Lorraine

    10. Alsace

    11. Franche-Comté

    12. Pays de la Loire

    13. Bretagne

    14. Poitou-Charentes

    15. Aquitaine

    16. Midi-Pyrénées

    17. Limousin

    18. Rhône-Alpes

    19. Auvergne

    20. Languedoc-Roussillon

    21. Provence - Alpes - Côte-d'Azur

    22. Corse

    Italie

    1. Piémont

    2. Val d'Aoste

    3. Lombardie

    4. Haut-Adige

    5. Trentin

    6. Vénétie

    7. Frioul — Vénétie-Julienne

    8. Ligurie

    9. Émilie-Romagne

    10. Toscane

    11. Ombrie

    12. Marche

    13. Latium

    14. Abruzzes

    15. Molise

    16. Campanie

    17. Pouilles

    18. Basilicate

    19. Calabre

    20. Sicile

    21. Sardaigne

    ▼M11

    Belgique

    1. Vlaanderen

    2. Bruxelles — Brussel

    3. Wallonie

    ▼M3

    Luxembourg

    Constitue une circonscription

    Pays-Bas

    Constituent une circonscription

    Danemark

    Constitue une circonscription

    Irlande

    Constitue une circonscription

    Royaume-Uni

    1. Angleterre — Région du Nord

    2. Angleterre — Région de l'Est

    3. Angleterre — Région de l'Ouest

    4. Pays de Galles

    5. Écosse

    6. Irlande du Nord

    Grèce

    1. Macédoine et Thrace

    2. Épire, Péloponnèse et îles Ioniennes

    3. Thessalie

    4. Grèce centrale, îles de la mer Égée et Crète

    ▼M4

    Espagne:

    1. Galicia

    2. Asturias

    3. Cantabria

    4. País Vasco

    5. Navarra

    6. La Rioja

    7. Aragón

    8. Cataluña

    9. Baleares

    10. Castilla-León

    11. Madrid

    12. Castilla-La Mancha

    13. Comunidad Valenciana

    14. Murcia

    15. Extremadura

    16. Andalucía

    17. Canarias

    ▼M13

    Portugal

    1. Norte e Centro

    2. Ribatejo-Oeste

    3. Alentego e Algarve

    4. Açores e Madeira

    ▼M7

    Autriche

    Constitue une circonscription

    Finlande

    1. Etelä-Suomi

    2. Sisä-Suomi

    3. Pohjanmaa

    4. Pohjois-Suomi

    Suède

    1. Plaines du sud et du centre de la Suède

    2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

    3. Zones du nord de la Suède

    ▼A5

    République tchèque

    Constitue une circonscription

    Estonie

    Constitue une circonscription

    Chypre

    Constitue une circonscription

    Lettonie

    Constitue une circonscription

    Lituanie

    Constitue une circonscription

    Hongrie

    1. Közép-Magyarország

    2. Közép-Dunántúl

    3. Nyugat-Dunántúl

    4. Dél-Dunántúl

    5. Észak- Magyarország

    6. Észak-Alföld

    7. Dél-Alföld

    Malte

    Constitue une circonscription

    Pologne

    1. Pomorze et Mazury

    2. Wielkopolska et Śląsk

    3. Mazowsze et Podlasie

    4. Małopolska et Pogórze

    Slovénie

    Constitue une circonscription

    Slovaquie

    Constitue une circonscription

    ▼M12

    Bulgarie

    1. Северозападен

    (Severozapaden)

    2. Северен централен

    (Severen tsentralen)

    3. Североизточен

    (Severoiztochen)

    4. Югозападен

    (Yugozapaden)

    5. Южен централен

    (Yuzhen tsentralen)

    6. Югоизточен

    (Yugoiztochen)

    Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription durant les deux années suivant l'adhésion.

    Roumanie

    1. Nord-Est

    2. Sud-Est

    3. Sud-Muntenia

    4. Sud-Vest-Oltenia

    5. Vest

    6. Nord-Vest

    7. Centru

    8. București-Ilfov



    ( 1 ) JO no 157 du 30. 10. 1963, p. 2653/63.

    ( 2 ) JO no L 148 du 5. 6. 1978, p. 1.

    ( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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