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Document 01958R0001-20130701

    Consolidated text: Règlement n o 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/2013-07-01

    01958R0001 — FR — 01.07.2013 — 007.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT No 1

    portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne

    (JO P 017 du 6.10.1958, p. 385)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 920/2005 DU CONSEIL du 13 juin 2005

      L 156

    3

    18.6.2005

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013


    Modifié par:

     A1

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités

      L 73

    14

    27.3.1972

     

      L 002

    1

    ..

     A2

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités

      L 291

    17

    19.11.1979

     A3

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités

      L 302

    23

    15.11.1985

     A4

    ACTE (94/C 241/08)

      C 241

    21

    29.8.1994

     

      L 001

    1

    ..

     A5

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    RÈGLEMENT No 1

    portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne



    ▼M3

    Article premier

    Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

    ▼B

    Article 2

    Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.

    Article 3

    Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.

    ▼M2

    Article 4

    Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.

    Article 5

    Le Journal officiel de l'Union européenne paraît dans les langues officielles.

    ▼B

    Article 6

    Les institutions peuvent déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

    Article 7

    Le régime linguistique de la procédure de la Cour de Justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci.

    Article 8

    En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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