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Document 01958R0001-20130701
Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community
Consolidated text: Règlement n o 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
Règlement n o 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
01958R0001 — FR — 01.07.2013 — 007.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT No 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO P 017 du 6.10.1958, p. 385) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 156 |
3 |
18.6.2005 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
Modifié par:
ACTE relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités |
L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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L 002 |
1 |
.. |
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ACTE relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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C 241 |
21 |
29.8.1994 |
||
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
RÈGLEMENT No 1
portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
Article premier
Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.
Article 2
Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.
Article 3
Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.
Article 4
Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.
Article 5
Le Journal officiel de l'Union européenne paraît dans les langues officielles.
Article 6
Les institutions peuvent déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.
Article 7
Le régime linguistique de la procédure de la Cour de Justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci.
Article 8
En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.