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Document 62022CO0560

Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 17.4.2023.
Ferriere Nord SpA ym. vastaan Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ja Agenzia delle entrate – Riscossione.
Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulian esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Kansalliset kilpailuviranomaiset – Niiden rahoitukseen tarkoitetun suorituksen määrääminen – Liittymäkohta unionin oikeuteen puuttuu – Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen – Riittävien täsmennysten puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen.
Asia C-560/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:327

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

17 avril 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Autorités nationales de concurrence – Imposition d’une contribution destinée à leur financement – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑560/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (commission fiscale régionale pour le Frioul-Vénétie Julienne, Italie), par décision du 30 juin 2022, parvenue à la Cour le 23 août 2022, dans la procédure

Ferriere Nord SpA,

SIAT – Società Italiana Acciai Trafilati SpA,

Acciaierie di Verona SpA

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),

Agenzia delle entrate – Riscossione,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, des articles 49, 63, 101 à 103 TFUE, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi que de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3), lus à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ferriere Nord SpA, SIAT – Società Italiana Acciai Trafilati SpA et Acciaierie di Verona SpA  à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, Italie) et à l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Agence fiscale – recouvrement, Italie) (ci-après l’« agence fiscale ») au sujet de l’annulation des avis de paiement émis par l’agence fiscale, relatifs au montant de la contribution financière due par ces sociétés à l’AGCM.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 1/2003

3        L’article 5 du règlement no 1/2003, intitulé « Compétence des autorités de concurrence des États membres », prévoit :

« Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE] dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

–        ordonner la cessation d’une infraction,

–        ordonner des mesures provisoires,

–        accepter des engagements,

–        infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir. »

4        Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement la Commission européenne et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence du droit de l’Union en étroite collaboration.

 La directive 2019/1

5        Conformément à son article 36, la directive 2019/1 est entrée en vigueur le 3 février 2019. Ainsi qu’il ressort de l’article 34, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 4 février 2021.

 Le droit italien

6        L’article 10, paragraphes 7-ter et 7-quater, de la legge n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (loi no 287, portant adoption de dispositions relatives à la sauvegarde de la concurrence et du marché), du 10 octobre 1990 (GURI no 240, du 13 octobre 1990, p. 3), tel que modifié par la legge di conversione n. 27 (loi de conversion no 27), du 24 mars 2012 (GURI no 71, du 24 mars 2012, supplément ordinaire no 53), prévoit que l’AGCM est financée par une contribution due par les sociétés de capitaux, italiennes ou étrangères ayant un établissement secondaire stable en Italie soumis à une obligation d’inscription au registre des sociétés, dont les recettes totales dépassent 50 millions d’euros. Cette contribution était initialement égale à 0,08 pour mille du chiffre d’affaires résultant du dernier bilan de la société concernée et, depuis l’année 2014, elle a été réduite à 0,055 pour mille du même bilan.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Ferriere Nord et SIAT ont formé devant la Commissione tributaria provinciale di Udine (commission fiscale provinciale d’Udine, Italie) des recours tendant à l’annulation des avis de paiement de la contribution de financement de l’AGCM pour les années 2013 à 2018, émis à leur égard par l’agence fiscale. Acciaierie di Verona a formé, devant cette juridiction, un recours tendant à l’annulation d’un avis de paiement de la même contribution pour l’année 2018, émis à son égard par l’agence fiscale.

8        La Commissione tributaria provinciale di Udine (commission fiscale provinciale d’Udine) a rejeté ces recours par des décisions similaires. Les requérantes au principal ont interjeté appel de celles-ci devant la Commissione tributaria regionale per il Friuli-Venezia Giulia (commission fiscale régionale pour le Frioul-Vénétie Julienne, Italie).

9        La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union des dispositions de son droit national qui prévoient la contribution due par certaines sociétés de capitaux au titre du financement de l’AGCM. Selon elle, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’AGCM a notamment pour mission de veiller, conformément au règlement no 1/2003 et en collaboration avec la Commission, à l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence, tout particulièrement, celle de l’article 101 TFUE. La juridiction de renvoi estime, dès lors, que les dispositions de son droit national qui prévoient cette contribution ont également pour objectif de permettre, en pratique, la mise en œuvre de la réglementation de l’Union, au sens de l’article 51 de la Charte.

10      Or, la juridiction de renvoi se demande si le fait de ne prélever cette contribution qu’auprès d’un nombre limité d’entreprises, en fonction de leur forme juridique et de leurs recettes, alors que leur situation en droit et en fait est identique à celle des entreprises exonérées de ladite contribution, est conforme au droit de l’Union. En effet, il ressortirait des éléments présentés à la juridiction de renvoi et ne serait pas contesté par l’AGCM que la moitié environ des ressources de l’AGCM est consacrée aux enquêtes concernant des entreprises dont les recettes sont inférieures au seuil de 50 millions d’euros.

11      Selon la juridiction de renvoi, la contribution due au titre du financement de l’AGCM se présente comme une taxe qui frappe l’ensemble des recettes des entreprises assujetties à celle-ci, alors qu’elle devrait être regardée comme une imposition « de nature partiellement commutative », dont le taux d’imposition est unique et dont l’augmentation du montant serait proportionnelle à l’augmentation du revenu imposable. Or, les dispositions actuellement en vigueur prévoiraient que cette contribution frappe l’ensemble des recettes des entreprises qui y sont assujetties, et non pas seulement la partie de ces recettes excédant le seuil de 50 millions d’euros.

12      Dans ces conditions, la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (commission fiscale régionale pour le Frioul-Vénétie Julienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« [L’article 10, paragraphes 7-ter et 7-quater, de la loi no 287, du 10 octobre 1990, tel que modifié par la loi de conversion no 27, du 24 mars 2012,] en vertu [duquel] l’activité institutionnelle de l’[AGCM] est exclusivement financée par une “contribution” imposée uniquement aux sociétés de capitaux (italiennes ou étrangères, si elles ont en Italie des établissements secondaires stables soumis à une obligation d’inscription au registre des sociétés) dont les recettes totales dépassent 50 millions d’euros et qui n’affecte donc pas de manière équitable et proportionnée toutes les entreprises opérant sur le marché, qui bénéficient (de même que les consommateurs) de l’activité de l’AGCM, doit-il faire l’objet d’une interprétation conforme au droit de l’Union, notamment [au regard] :

–        de l’article 4, paragraphe 3, TUE, [...]

–        des [articles 49 et 63 TFUE],

–        des articles 101, 102 et 103 TFUE,

–        du règlement [no 1/2003],

–        de la directive [2019/1] (notamment [d]es considérants 1, 6, 8, 17 et 26, [de] l’article 1er, paragraphe 1, [de] l’article 2, paragraphe [1, point] 10, et [de] l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci),

–        lu[s] à la lumière de l’article 17, paragraphe 1 (droit de propriété), de l’article 20 (égalité en droit), de l’article 21, paragraphe 1 (égalité de traitement) [et] de l’article 52, paragraphe 1 (principe de proportionnalité), de la [Charte] ;

–        et, partant, doit[-il] être interprété en ce sens qu’il est contraire au droit de l’Union dans les termes rappelés ci-dessus ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

13      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

15      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, TUE, les articles 49, 63 et 101 à 103 TFUE, le règlement no 1/2003 et la directive 2019/1, notamment les considérants 1, 6, 8, 17 et 26, l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 10, et l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, lus à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 1, ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’autorité de concurrence nationale est financée par une contribution versée par les sociétés de capitaux qui ont leur siège ou une succursale dans cet État membre et dont les recettes annuelles totales excèdent 50 millions d’euros.

16      Il convient de relever d’emblée que les dispositions de la directive 2019/1 visées par la question de la juridiction de renvoi ne sauraient trouver à s’appliquer aux faits à l’origine du litige au principal, qui sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette directive. En effet, ainsi que cela est indiqué au point 7 de la présente ordonnance, ledit litige concerne des avis de paiement de la contribution de financement de l’AGCM pour les années 2013 à 2018. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle, en ce qu’elle vise l’interprétation de ladite directive, est manifestement irrecevable, l’interprétation sollicitée n’étant aucunement nécessaire ou utile pour permettre à la juridiction de renvoi de statuer sur l’affaire dont elle est saisie.

17      Quant au règlement no 1/2003, il y a lieu de relever que celui-ci a été adopté sur le fondement de l’article 103 TFUE et dispose, à son article 5, que les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE. Elles le font en étroite collaboration avec la Commission, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement. Cette obligation de collaboration des autorités nationales de concurrence constitue une expression du principe de coopération loyale entre l’Union européenne et ses États membres, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

18      Toutefois, ni le règlement no 1/2003 ni une autre disposition du droit de l’Union ne prescrivent un mode de financement déterminé des autorités de concurrence des États membres.

19      Il s’ensuit que, lorsque, comme en l’occurrence, aux fins du financement de son autorité nationale de concurrence, un État membre impose une contribution qui ne frappe que les sociétés ayant leur siège ou un établissement secondaire sur le territoire de cet État membre dont les recettes excèdent un certain seuil, ledit État membre agit dans l’exercice de sa propre compétence en matière fiscale.

20      Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure. Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce le point c) de cet article, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (ordonnance du 1er septembre 2021, KI, C‑131/21, non publiée, EU:C:2021:695, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence citée).

21      En l’occurrence, la juridiction de renvoi ne s’interroge sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, des articles 101 à 103 TFUE et du règlement no 1/2003 que dans le contexte du postulat, erroné pour les motifs exposés aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, selon lequel, en substance, lorsqu’un État membre impose une contribution destinée au financement de son autorité nationale de concurrence, cet État membre met en œuvre le droit de l’Union.

22      Du reste, la juridiction de renvoi ne fournit aucune explication permettant de comprendre le lien qu’elle établit entre, d’une part, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les articles 101 à 103 TFUE ainsi que le règlement no 1/2003 et, d’autre part, la législation italienne applicable au litige au principal.

23      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable également en ce qu’elle vise l’article 4, paragraphe 3, TUE, les articles 101 à 103 TFUE et le règlement no 1/2003.

24      La juridiction de renvoi demande également à la Cour d’interpréter l’article 49 TFUE, qui consacre la liberté d’établissement, ainsi que l’article 63 TFUE, relatif à la libre circulation des capitaux.

25      À cet égard, certes, selon la jurisprudence de la Cour, les États membres doivent exercer leurs compétences retenues, notamment en matière fiscale, dans le respect du droit de l’Union, y compris des libertés fondamentales consacrées aux articles 49 et 63 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, point 21, et du 9 février 2017, X, C‑283/15, EU:C:2017:102, point 25), étant toutefois rappelé que les dispositions du traité FUE en matière, notamment, de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée).

26      En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que le litige au principal a pour objet l’annulation d’avis de paiement d’une contribution imposée par le droit italien, adressés à des sociétés de droit italien et, d’autre part, que cette contribution frappe tant les sociétés de capitaux ayant leur siège sur le territoire italien que les sociétés de capitaux ayant leur siège dans un autre État membre et disposant d’un établissement secondaire en Italie, pour autant que, dans les deux cas, leurs recettes annuelles excèdent le seuil de 50 millions d’euros.

27      Dans ces conditions, il revenait à la juridiction de renvoi, conformément à l’article 94 du règlement de procédure tel qu’interprété par la jurisprudence constante citée au point 20 de la présente ordonnance, d’exposer les motifs pour lesquels elle établit un lien entre l’interprétation des articles 49 et 63 TFUE et les dispositions italiennes instituant la contribution de financement de l’AGCM et considère que celles-ci seraient susceptibles de faire obstacle à l’exercice de la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux. Or, de tels motifs ne figurent pas dans la décision de renvoi.

28      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est également manifestement irrecevable en ce qu’elle vise les articles 49 et 63 TFUE.

29      Enfin, s’agissant de l’indication de la juridiction de renvoi selon laquelle, en substance, il y a lieu, lors de l’interprétation des dispositions visées par la question préjudicielle, de prendre en considération l’article 17, paragraphe 1, l’article 20, l’article 21, paragraphe 1, ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, il suffit de rappeler que l’imposition d’une contribution telle que celle en cause au principal relève de l’exercice, par un État membre, de sa propre compétence en matière fiscale et ne constitue pas la mise en œuvre du droit de l’Union, notamment des dispositions visées par la question préjudicielle.

30      Dès lors, la prise en considération de la Charte pour l’interprétation des dispositions visées par la question préjudicielle n’altère en rien le fait que la juridiction de renvoi n’a pas démontré qu’il existe un lien entre ces dispositions et la législation italienne applicable au litige au principal.

31      En tout état de cause, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 1er septembre 2021, KI, C‑131/21, non publiée, EU:C:2021:695, point 22 et jurisprudence citée).

32      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.





Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (commission fiscale régionale pour le Frioul-Vénétie Julienne, Italie), par décision du 30 juin 2022, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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