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Document 62015CJ0665
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 22 March 2017.#European Commission v Portuguese Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations — Transport — Driving licences — EU driving licence network — Use of and connection to the EU network.#Case C-665/15.
Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 22.3.2017.
Euroopan komissio vastaan Portugalin tasavalta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Liikenne – Ajokortti – EU:n ajokorttiverkosto – EU:n ajokorttiverkoston käyttäminen ja siihen liittyminen.
Asia C-665/15.
Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 22.3.2017.
Euroopan komissio vastaan Portugalin tasavalta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Liikenne – Ajokortti – EU:n ajokorttiverkosto – EU:n ajokorttiverkoston käyttäminen ja siihen liittyminen.
Asia C-665/15.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:231
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
22 mars 2017 (1)
« Manquement d’État – Transports – Permis de conduire – Réseau des permis de conduire de l’Union européenne – Utilisation et liaison au réseau de l’Union »
Dans l’affaire C‑665/15,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 décembre 2015,
Commission européenne, représentée par Mmes J. Hottiaux et M. M. Farrajota ainsi que par M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis en place la connexion au réseau des permis de conduire de l’Union européenne (ci-après le « Resper »), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18).
Le cadre juridique
2 L’article 7 de la directive 2006/126, intitulé « Délivrance, validité et renouvellement », dispose, à son paragraphe 5 :
« a) Aucune personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire.
b) Les États membres refusent de délivrer un permis s’ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire.
c) Les États membres prennent les mesures nécessaires à l’application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l’échange d’un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l’intéressé est déjà titulaire d’un autre permis de conduire lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le soupçonner.
d) Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le [Resper], lorsque ce dernier sera opérationnel.
[...] »
3 L’article 16 de cette directive, intitulé « Transposition », prévoit :
« 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer [...] à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5 [...] Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.
[...] »
La procédure précontentieuse
4 Le 7 août 2013, la Commission a sollicité la République portugaise aux fins qu’elle lui donne des précisions relatives à la connexion de son système d’émission des permis de conduire au Resper. Cette connexion devait en effet intervenir depuis que le Resper était opérationnel, en l’occurrence le 19 janvier 2013, conformément à l’article 7, paragraphe 5, sous d), et à l’article 16 de la directive 2006/126. Le 18 novembre 2013, cet État membre a répondu que les opérations de connexion à ce réseau étaient en cours et que la connexion se ferait prochainement.
5 Le 11 juillet 2014, la Commission a adressé à la République portugaise une lettre de mise en demeure, aux termes de laquelle elle lui a reproché de ne pas s’être conformée aux dispositions de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126 et lui a, en conséquence, demandé de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
6 Le 23 septembre 2014, la République portugaise a confirmé à la Commission que ses services d’émission de permis de conduire n’étaient pas encore connectés au Resper. Elle a, toutefois, fait valoir que les démarches nécessaires pour mettre en œuvre cette connexion étaient en cours et aboutiraient au mois de mars 2015.
7 Le 27 février 2015, la Commission a adressé à la République portugaise un avis motivé, aux termes duquel elle a constaté que cet État membre n’était pas, conformément à l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126, connecté au Resper, ce qui l’empêchait d’opérer les contrôles prévus à l’article 7, paragraphe 5, sous b), de cette directive. Elle a invité la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 Le 14 septembre 2015, la République portugaise a indiqué que la connexion entre son système national d’émission des permis de conduire et le Resper serait réalisée au plus tard au mois de mars 2016.
9 Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le manquement
Argumentation des parties
10 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir qu’il ressort incontestablement des indications fournies par la République portugaise que, à la date du dépôt de ce mémoire, c’est‑à‑dire le 4 avril 2016, et à tout le moins dans le délai imparti dans l’avis motivé, cet État membre n’avait toujours pas procédé à la connexion de ses services d’émission de permis de conduire au Resper, telle que requise par l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2006/126.
11 À cet égard, la Commission rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/126, la mise en œuvre de cette connexion aurait dû être réalisée depuis le 19 janvier 2013, dès lors que, à cette date, le Resper était opérationnel et que les dispositions transposant ledit article 7, paragraphe 5, auraient dû être appliquées par les États membres.
12 La République portugaise soutient que les difficultés internes auxquelles elle a été et reste confrontée, en l’occurrence une restructuration interne des services de son administration centrale et des difficultés financières, constituent les causes de son retard dans la transposition de la directive 2006/126. Elle souligne, dans son mémoire en duplique, que, à la suite d’une loi de finance entrée en vigueur au mois de mars 2016, elle a pu commencer une procédure d’appel d’offres pour procéder à la connexion au Resper et que, ainsi, elle pourra très prochainement se conformer à ses obligations.
Appréciation de la Cour
13 Il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir arrêt du 5 octobre 2016, Commission/Pologne, C‑23/16, non publié, EU:C:2016:742, point 28 et jurisprudence citée).
14 En l’occurrence, il ressort du mémoire en duplique de la République portugaise, du 17 mai 2016, que, au mois d’avril 2016, soit après la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République portugaise n’avait toujours pas procédé à la connexion requise, ce qui empêchait ainsi non seulement celle-ci, mais également les autres États membres, de s’assurer du fait qu’une personne sollicitant la délivrance d’un permis de conduire n’était pas déjà titulaire d’un tel permis dans un autre État membre.
15 S’agissant des difficultés dont la République portugaise fait état en vue de s’exonérer du retard apporté à la connexion au Resper, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union (arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Portugal, C‑277/13, EU:C:2014:2208, point 59 et jurisprudence citée).
16 Dans ces conditions, force est de constater que la connexion au Resper exigée par la directive 2006/126 n’était pas encore établie à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé et que, ainsi, le grief avancé par la Commission, tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126, est fondé.
17 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas mis en place la connexion au Resper, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126.
Sur les dépens
18 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas mis en place la connexion au réseau des permis de conduire de l’Union européenne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
1 Langue de procédure : le portugais.