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Document 31960H1221
/* Recommendation on the application of Article 37 of the Treaty */
/* Recommendation on the application of Article 37 of the Treaty */
/* Recommendation on the application of Article 37 of the Treaty */
EYVL 81, 21.12.1960, p. 1893–1896
(DE, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1982; Korvaava 31982X0181
Recommandation concernant l' application de l' article 37 du traité
Journal officiel n° 081 du 21/12/1960 p. 1893 - 1896
++++ RECOMMANDATION CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE , VU LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET SPECIALEMENT CELLES DE SES ARTICLES 31 , 37 , 124 ET 161 ; APRES CONSULTATION DU GROUPE D'EXPERTS DESIGNES PAR LE COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 31 DU TRAITE ; CONSIDERANT QUE POUR FACILITER UNE APPLICATION AUSSI UNIFORME QUE POSSIBLE DE L'ARTICLE 37 ET POUR OBTENIR QUE LES PROJETS DE REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS SOIENT COMMUNIQUES A LA COMMISSION SELON UN SCHEMA GENERAL COMMUN , IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LE REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS ET DE PRECISER LES DONNEES GENERALES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMUNICATION A LA COMMISSION ; CONSIDERANT QU'IL EST SOUHAITABLE DE DRESSER UN INVENTAIRE DE TOUTES LES INSTALLATION EXISTANTES DE REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS , EN VUE DE PERMETTRE AU GROUPE D'EXPERTS DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROJETS DE REJET EN PRENANT EN CONSIDERATION LES RISQUES CUMULATIFS QUE PEUVENT PRESENTER LES PROJETS DANS UN SECTEUR DETERMINE , RECOMMANDE : 1 . QUE PAR " REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS " , AU SENS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE , IL SOIT ENTENDU TOUTE ELIMINATION DEFINITIVE DE SUBSTANCES RADIOACTIVES DANS L'AIR , L'EAU OU LE SOL , SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER POUR DES PERSONNES AUTRES QUE CELLES QUI SONT PROFESSIONNELLEMENT EXPOSEES , UNE CONTAMINATION ENGENDRANT UN RISQUE DE DEPASSEMENT DE LA " DOSE MAXIMALE ADMISSIBLE POUR LA POPULATION DANS SON ENSEMBLE " TELLE QU'ELLE EST FIXEE DANS LES NORMES DE BASE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU TRAITE . 2 . QUE LES MANIPULATIONS OU STOCKAGES TEMPORAIRES D'EFFLUENTS RADIOACTIFS NE SOIENT PAS CONSIDERES COMME REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS . 3 . QUE LES ACTIVITES DONT UNE LISTE EST DONNEE CI-DESSOUS , A TITRE INDICATIF , SOIENT CONSIDEREES COMME COMPORTANT NORMALEMENT DES REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS : ( 1 ) EXTRACTION ET CONCENTRATION DE MINERAIS D'URANIUM ET DE THORIUM . ( 2 ) TRAITEMENT CHIMIQUE ET RAFFINAGE DES CONCENTRES D'URANIUM ET DE THORIUM . ( 3 ) PREPARATION DE COMBUSTIBLES . ( 4 ) FABRICATION D'ELEMENTS DE COMBUSTIBLES . ( 5 ) FABRICATION D'HEXAFLUORURE D'URANIUM . ( 6 ) PRODUCTION D'URANIUM ENRICHI . ( 7 ) TRAITEMENT DE COMBUSTIBLES IRRADIES . ( 8 ) REACTEURS NUCLEAIRES . ( 9 ) INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS . ( 10 ) PREPARATION ET TRANSFORMATION DE RADIOELEMENTS . ( 11 ) ENFOUISSEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS DANS LE SOL . ( 12 ) IMMERSION DE DECHETS RADIOACTIFS EN MER . 4 . QUE SI UN ETAT MEMBRE L'ESTIME OPPORTUN , IL COMMUNIQUE POUR AVIS A LA COMMISSION TOUT PROJET DE REJET QUI NE TOMBERAIT PAS SOUS LA DEFINITION VISEE SOUS 1 . 5 . QUE PAR " DONNEES GENERALES " , AU SENS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE , IL SOIT ENTENDU LES INFORMATIONS DONT UNE LISTE NON LIMITATIVE EST DONNEE A L'ANNEXE I A LA PRESENTE RECOMMANDATION . 6 . QUE LES PROJETS DE REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS SOIENT COMMUNIQUES A LA COMMISSION AU MOINS SIX MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR L'EXECUTION DU REJET . 7 . QUE LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION , EN CE QUI CONCERNE LES REJETS DEJA EFFECTUES OU LES INSTALLATIONS EN SERVICE , LES DONNEES SUIVANTES : ( 1 ) TYPE D'INSTALLATION OU DE REJET . ( 2 ) MENTION PRECISE DE L'ENDROIT DE REJET . ( 3 ) NATURE DES PRODUITS RADIOACTIFS REJETES OU A REJETER ( INDICATION DU / DES RADIONUCLIDE ( S ) , ETAT CHIMIQUE ET PHYSIQUE ) . ( 4 ) QUANTITES ET CONCENTRATIONS MAXIMALES DE PRODUITS RADIOACTIFS MENTIONNES SOUS ( 3 ) REJETES DANS LES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION . LA PRESENTE RECOMMANDATION S'ADRESSE A TOUS LES ETATS MEMBRES . FAIT A BRUXELLES , LE 16 NOVEMBRE 1960 PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT ETIENNE HIRSCH ANNEXE I A LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DU 16 NOVEMBRE 1960 " DONNEES GENERALES " AU SENS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE 1 . DESCRIPTION DU PROJET 1.1 DONNEES SUR LE SITE ( CARTE DE LA REGION AVEC INDICATION PRECISE DE L'EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION , DISTANCE DE LA FRONTIERE DU / DES PAYS LIMITROPHE ( S ) , ETC . ) . 1.2 . DESCRIPTION DETAILLEE DES INSTALLATIONS DE REJET . 1.3 . DESCRIPTION DES METHODES DE REJET . 1.4 . DESCRIPTION DES DISPOSITIFS DE CONTROLE DE LA RADIOACTIVITE AVANT ET APRES REJET . 2.2.2.3 . ACCIDENTS POSSIBLES ET LEURS CONSEQUENCES . 2.2.2.4 . AUTRES ENFOUISSEMENTS EFFECTUES DANS LE VOISINAGE . 2.3 REJET DE DECHETS SOLIDES RADIOACTIFS 2.3.1 . GENERALITES . 2.3.1.1 . QUANTITE ET NATURE DES DECHETS RADIOACTIFS . 2.3.1.2 . CONDITIONNEMENT DES DECHETS . 2.3.1.3 . ACCIDENTS POSSIBLES ET LEURS CONSEQUENCES . 2.3.2 . ENFOUISSEMENT DANS LE SOL . 2.3.2.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS ET DU LIEU D'ENFOUISSEMENT ( POINT GEOGRAPHIQUE , PROFONDEUR , DONNEES GENERALES GEOLOGIQUES , HYDROLOGIQUES , ETC . ) . 2.3.3 . REJET EN MER . 2.3.3.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS ET DU LIEU D'IMMERSION ( POINT GEOGRAPHIQUE , PROFONDEUR DE LA MER , COURANTS MARINS , MOUVEMENT VERTICAL DE L'EAU , COURANTS DE MAREES , PECHE , ETC . ) . 2.3.4 . AUTRES REJETS EFFECTUES DANS LE VOISINAGE . 3 . GENERALITES 3.1 . MESURES ET DISPOSITIONS PRISES EN CAS D'ACCIDENT ET EVENTUELLEMENT ACCORDS AVEC LES PAYS VOISINS .