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Document 62003TO0096

Määräyksen tiivistelmä

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 juin 2004

Affaire T-96/03

Manel Camós Grau

contre

Commission des Communautés européennes

«Enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant la gestion et le financement de l'Institut pour les relations européennes latino-américaines — Conflit d'intérêts éventuel dans le chef d'un enquêteur — Décision de retrait de l'enquêteur de l'équipe — Recours en annulation — Actes préparatoires — Irrecevabilité»

Texte complet en langue française   II - 707

Objet :

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 17 mai 2002 d'écarter un des enquêteurs de l'enquête concernant l'Institut pour les relations européennes latino-américaines afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts sans rapporter les actes accomplis par cet enquêteur, ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant introduite le 29 juillet 2002 contre cette décision et, d'autre part, une demande d'indemnisation visant la réparation des préjudices, moral et de carrière, prétendument subis du fait de ces décisions.

Décision :

Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte préparatoire – Enquête interne de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Décision refusant de remettre en cause les actes accomplis par un enquêteur tout en retirant celui-ci de l'quipe d'enquête en raison d'un conflit d'intérêts éventuel – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999, art. 14 ; décision de la Commission 1999/396, art. 4)

  2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision de rejet d'une réclamation – Rejet pur et simple – Acte confirmatif – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

  3. Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l'irrecevabilité de la demande en indemnité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  1.  Les dispositions de l'article 4 de la décision 1999/396, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de luttre contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés, déterminent les conditions dans lesquelles le respect des droits de la défense du fonctionnaire concerné peut être concilié avec les impératifs de confidentialité propres à toute enquête de cette nature. Dès lors, leur méconnaissance est constitutive d'une violation de formalités substantielles applicables à la procédure d'enquête.

    Néanmoins, il ne résulte pas de ces dispositions que les mesures préparatoires ou intermédiaires que constituent, pour ce fonctionnaire, l'ouverture et la conduite d'une enquête interne puissent faire l'objet d'un recours indépendant, distinct de celui que l'intéressé est recevable à présenter contre la décision finale de l'administration. À l'occasion d'un tel recours contre la décision finale, l'intéressé pourra, en effet, se prévaloir de toute violation des formalités substantielles ayant, selon lui, entaché la procédure d'enquête.

    Plus particulièrement, ne constitue qu'une mesure intermédiaire, non susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant, une décision de retrait d'un enquêteur de l'équipe d'enquête en raison d'un conflit d'intérêts potentiel dans son chef, mais qui ne remet pas en cause les actes déjà accomplis par cet enquêteur. De plus, cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'enquête, qui s'inscrirait dans une procédure autonome par rapport à celle-ci. À cet égard, la référence aux dispositions du statut relatives aux réclamations et aux recours des fonctionnaires, figurant à l'article 14 du règlement no 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), n'implique pas qu'il existe une procédure distincte de l'enquête, mais a pour objet de rendre applicables aux contestations visant des actes de l'Office faisant grief aux intéressés, comme elle l'indique expressément, certaines dispositions du statut relatives aux voies de recours. Ce renvoi ne saurait, en tout état de cause, permettre de saisir le juge d'actes qui ne font pas grief aux fonctionnaires concernés.

    (voir points 32, 33 et 35 à 37)

    Référence à : Cour 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C-471/02 P (R), Rec. p. I-3207, points 63, 64 et 65

  2.  Toute question de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.

    (voir point 40)

    Référence à : Cour 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17 et la jurisprudence citée

  3.  Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions en indemnité sont irrecevables dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont été elles-mêmes déclarées irrecevables.

    (voir point 44)

    Référence à : Tribunal 24 mars 1993, Benzler/Commission, T-72/92, Rec. p. II-347, point 21 et la jurisprudence citée

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