Valitse kokeelliset ominaisuudet, joita haluat kokeilla

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 62014TJ0129

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (muutoksenhakujaosto) 4.5.2016.
Carlos Andres ym. vastaan Euroopan keskuspankki.
Muutoksenhaku – Henkilöstö – EKP:n henkilökunta – Eläkkeet – Vakuutusjärjestelmän uudistaminen – Eläkejärjestelmän jäädyttäminen – EKP:n henkilökunnan työehdot – Oikeus tulla kuulluksi – Työsopimukseen perustuvan työsuhteen ja henkilöstösääntöihin perustuvan työsuhteen erilaiset luonteet – Huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla – Oikeudellinen virhe.
Asia T-129/14 P.

Oikeustapauskokoelma – henkilöstöasiat

ECLI-tunnus: ECLI:EU:T:2016:267

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 mai 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BCE — Pensions — Réforme du régime de prévoyance — Gel du plan de pension — Conditions d’emploi du personnel de la BCE — Droit de consultation — Différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire — Dénaturation — Erreur de droit»

Dans l’affaire T‑129/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE (F‑15/10, EU:F:2013:194), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Carlos Andres, demeurant à Francfort-sur-le‑Main (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentés par Me L. Levi, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par Mmes B. Ehlers et M. López Torres, puis par Mme Ehlers, M. F. Malfrère, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, M. Carlos Andres et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE (F‑15/10, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:194), par lequel celui-ci a rejeté leur recours ayant pour objet, en substance, d’une part, l’annulation de leurs bulletins de salaire, à partir de ceux datés du mois de juin 2009, et de leurs bulletins de pension à venir, en ce qu’ils mettent en œuvre la réforme du régime de prévoyance de la Banque centrale européenne (BCE) et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.

Faits à l’origine du litige

2

Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 69 à 124 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 février 2010, les requérants et les autres requérants en première instance ont introduit un recours, enregistré sous la référence F‑15/10, tendant, d’une part, à l’annulation de leur bulletin de salaire du mois de juin 2009 dans la mesure où ce bulletin constitue la première mise en œuvre, à leur égard, de la réforme du régime de prévoyance de la BCE décidée le 4 mai 2009 ainsi qu’à l’annulation de tous les bulletins de salaire postérieurs et de tous les bulletins de pension à venir et, d’autre part, à la condamnation de la BCE au paiement de la différence entre la rémunération ou la pension qu’ils auraient perçue en application du précédent régime de prévoyance et la rémunération ou la pension résultant du nouveau régime de prévoyance ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la diminution de leur pouvoir d’achat. Ils ont aussi conclu à la condamnation de la BCE à l’ensemble des dépens.

4

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné les requérants en première instance à supporter les dépens.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

5

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2014, les requérants ont formé le présent pourvoi. Le 20 mai 2014, la BCE a déposé le mémoire en réponse.

6

Les requérants ayant renoncé à déposer une réplique, la phase écrite de la procédure a été close à l’issue du premier échange de mémoires.

7

Par lettre motivée déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2014, les requérants ont demandé, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, à être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.

8

Le 2 juin 2015, le président du Tribunal a réattribué la présente affaire à un autre juge rapporteur.

9

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande des requérants du 17 juillet 2014 et a ouvert la phase orale de la procédure.

10

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 octobre 2015.

11

Par courrier du 16 octobre 2015, les requérants ont informé le Tribunal que l’un des requérants, Mme María Purificacion Montesino Ramos, était décédée le 10 juillet 2014 et que ses héritiers ne souhaitaient pas poursuivre l’instance. Le 26 novembre 2015, le Tribunal a informé les parties de la décision du président de la chambre des pourvois de verser ledit courrier au dossier et le nom de Mme Purificacion Montesino Ramos a été radié de la liste des parties requérantes dans la présente affaire.

12

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt attaqué ;

en conséquence, leur accorder le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant :

annuler les bulletins de salaire de juin 2009 dans la mesure où ces bulletins constituent la première mise en œuvre, à leur égard, de la réforme du régime de pensions décidée le 4 mai 2009, ainsi qu’annuler, dans la même mesure, tous les bulletins de salaire postérieurs ainsi que les bulletins de pension à venir ;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations internes, et partant :

condamner la BCE au paiement de la différence de rémunération et de pension résultant de la décision précitée du 4 mai 2009 par rapport à l’application du précédent régime de pensions et augmenter cette différence de rémunération et de pension d’intérêts de retard courant à compter du 15 juin 2009 et, ensuite, le 15 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points ;

condamner la BCE au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant ;

condamner la BCE aux dépens des deux instances.

13

La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le pourvoi ;

à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

condamner les requérants aux dépens de l’instance.

En droit

14

À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent huit moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi du personnel de la BCE, prévues à l’article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE (ci-après, respectivement, les « conditions d’emploi » et l’« ancienne annexe III des conditions d’emploi »), d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique, ainsi que d’une violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ; le deuxième, d’une méconnaissance des compétences du comité de surveillance, d’une violation de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance ainsi que d’une violation du principe de bonne foi ; le troisième, d’une violation du droit de consultation du comité du personnel et du comité de surveillance, d’une violation du principe de bonne foi, d’une violation des articles 45 et 46 des conditions d’emploi, d’une violation du protocole d’accord portant sur les relations entre le directoire et le comité du personnel de la BCE, d’une violation de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance ainsi que d’une dénaturation du dossier ; le quatrième, d’une violation de l’article 6.3 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, d’une violation de l’obligation du contrôle, par le Tribunal de la fonction publique, des motifs de la décision du 4 mai 2009 portant réforme du régime de prévoyance de la BCE, d’une violation du principe de bonne gestion financière ainsi que d’une dénaturation du dossier et des éléments de preuve ; le cinquième, d’une violation des règles relatives au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation du dossier ; le sixième, d’une violation du principe de proportionnalité, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation des règles de preuve et d’une dénaturation du dossier ; le septième, d’une méconnaissance de la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire, d’une violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi et d’une violation de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO 1991, L 288, p. 32), et le huitième, d’une violation des droits acquis.

15

À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent huit moyens, ceux-ci étant divisés en plusieurs branches ou griefs.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique ainsi que d’une violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

16

Ce moyen comporte trois branches. Les première et deuxième branches visent la conclusion figurant au point 253 de l’arrêt attaqué, la troisième le point 244 dudit arrêt.

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi

17

L’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, intitulé « Évaluations actuarielles », dispose que « [l]’administrateur [du plan de pension] donne l’instruction à l’actuaire du [p]lan de procéder à une évaluation triennale complète du fonds ».

18

Les requérants contestent le point 253 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal de la fonction publique a estimé que, « [d]ans [l]es circonstances [rappelées aux points précédents], dans la mesure où, au 31 décembre 2008, le directoire avait décidé d’abandonner le plan de pension et d’instaurer un nouveau régime de prévoyance, à savoir le régime des pensions, et eu égard aux discussions déjà intervenues au sein du comité de surveillance et du comité du personnel, y compris dans le cadre du groupe de travail, l’obligation de procéder au 31 décembre 2008 à l’évaluation actuarielle triennale du plan [de pension de la BCE], soit trois ans après celle effectuée au 31 décembre 2005 et peu avant l’entrée en vigueur de la réforme du[dit] plan envisagée, était devenue caduque, puisqu’une nouvelle évaluation actuarielle du[dit] plan, à ce stade de la procédure, aurait été dépourvue de tout effet utile ».

19

Les requérants font valoir que, au 31 décembre 2008, aucune décision du conseil des gouverneurs de la BCE n’avait été prise quant à la réforme du plan de pension de la BCE (ci-après le « plan de pension » ou le « plan »), réglementé par l’ancienne annexe III des conditions d’emploi. L’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, toujours applicable à cette date, n’aurait laissé aucune marge d’appréciation à l’administrateur du plan quant à l’instruction à donner à l’actuaire du plan de procéder à une évaluation triennale.

20

Les requérants soutiennent que la question de l’évaluation de la viabilité du plan de pension, qui, selon le Tribunal de la fonction publique, justifiait la réforme du plan de pension, gardait tout son effet utile. En effet, une évaluation triennale au 31 décembre 2008 aurait été de nature à influer sur ladite réforme. À l’audience, les requérants ont ajouté que les évaluations menées postérieurement à la décision du 4 mai 2009 avaient fait état d’un déficit beaucoup moins important que celui constaté sur la base des données au 31 décembre 2005.

21

La BCE conteste cette argumentation.

22

Il convient de relever que, aux points 249 et 308 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, certes, constaté que l’évaluation triennale concernée visait notamment à examiner la viabilité sur le long terme du plan de pension et devait permettre aux organes de direction de la BCE d’adopter les mesures appropriées lorsque cette viabilité était menacée, que la réforme du régime de prévoyance s’était fondée principalement sur le manque de viabilité financière du plan et que le motif fondé sur le défaut de viabilité financière du plan suffisait, à lui seul, à justifier la réforme du régime de prévoyance.

23

Toutefois, il ne ressort ni du libellé de l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, ni d’aucune autre disposition applicable que la réforme du régime de prévoyance de la BCE était possible uniquement à la condition qu’un déficit d’une certaine importance ait été constaté, voire confirmé, par cette évaluation triennale ou encore que l’étendue d’une telle réforme était liée aux conclusions de cette évaluation.

24

Par ailleurs, contrairement à ce que semblent affirmer les requérants, le fait que la procédure de consultation et, par conséquent, le processus de réforme en général, n’avaient pas encore abouti à la date du 31 décembre 2008 et que, sur la base des avis émis dans ce cadre, le directoire aurait pu finalement abandonner la proposition de réforme ne saurait faire de l’évaluation triennale concernée une condition légale de la réforme du régime de prévoyance, alors que cela ne ressort pas des dispositions en vigueur.

25

Il convient ainsi de constater que l’obligation prévue à l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi s’inscrit dans l’hypothèse de la continuité du plan de pension et que son effet utile doit être apprécié uniquement au regard de cette continuité. Or, c’est bien dans ce sens que le Tribunal de la fonction publique l’a examinée dans l’arrêt attaqué.

26

En effet, le point 253 de l’arrêt attaqué renferme une conclusion tirée des faits établis aux points 249 à 252 du même arrêt, que les requérants ne contestent pas. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que « l’évaluation actuarielle sur le long terme du plan de pension effectuée par l’actuaire du plan à partir des données disponibles au 31 décembre 2005 a[vait] conclu à l’absence de viabilité du plan » et que « l’étude du 6 mars 2007 sur la répartition des actifs du fonds [était] arrivée à la conclusion que le plan était sous-financé » (arrêt attaqué, point 250).

27

Ledit Tribunal a ensuite constaté que, « lors de sa réunion du 15 janvier 2008, le directoire, organe de la BCE chargé […] de présenter au conseil des gouverneurs toute proposition de modification des conditions d’emploi, a[vait] décidé […] d’ouvrir la consultation formelle avec le comité du personnel et le comité de surveillance […] sur le gel du plan et sur la mise en œuvre du régime des pensions », que, « le 21 janvier 2008 […], la BCE a[vait] précisé que cette réforme était censée entrer en vigueur le 1er janvier 2009 » et que cette procédure de consultation s’était bien déroulée tout au long de l’année 2008 (arrêt attaqué, points 251 et 252).

28

Il ressort de ce qui précède que, à la fin de l’année 2008, la procédure de réforme qui allait, à terme, aboutir à un gel du plan de pension se trouvait déjà à un stade très avancé et que les différentes parties à la négociation y avaient déjà pris part. Par ailleurs, il convient d’observer que l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi ne prévoit aucun délai dans lequel les évaluations triennales devaient être effectuées et que, en l’espèce, un éventuel rapport d’évaluation à partir des données au 31 décembre 2008 aurait pu être finalisé et rendu après l’adoption de la décision du 4 mai 2009 portant modification du régime de prévoyance.

29

Dès lors, même si au 31 décembre 2008 l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, régissant le plan de pension, était encore en vigueur, le Tribunal de la fonction publique a pu conclure à bon droit que l’obligation de son article 6.8 était devenue caduque.

30

Dès lors, la présente branche doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la deuxième branche, tirée de la violation des principes de légalité et de sécurité juridique

31

Les requérants soutiennent que, en jugeant, au point 253 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l’espèce, l’obligation de procéder au 31 décembre 2008 à l’évaluation actuarielle triennale du plan était devenue caduque, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les principes de légalité et de sécurité juridique. En effet, il suffirait ainsi à l’autorité qui participe à l’élaboration du processus décisionnel de soumettre une proposition de modification de la règle applicable pour s’exonérer de son obligation de respecter la règle appelée à être, le cas échéant, modifiée.

32

La BCE considère que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

33

Indépendamment du fait que la prétendue violation du principe de légalité n’a pas été valablement invoquée lors de la procédure en première instance, il y a lieu de conclure, que, en toute hypothèse, au vu de la conclusion sur la première branche du présent moyen, le principe de légalité n’a pas été violé en l’espèce.

34

De même, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique en ce qui concerne ledit article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, qui n’a pas été invoqué par les requérants en première instance, il convient, en tout état de cause, de le rejeter comme étant non fondé.

35

Il ressort de la jurisprudence que le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (arrêts du 10 avril 2003, Schulin,C‑305/00, Rec, EU:C:2003:218, point 58, et du 15 septembre 2005, Irlande/Commission,C‑199/03, EU:C:2005:548, point 69). À cette fin, il est essentiel que les institutions de l’Union respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit, de sorte qu’elles ne pourront modifier ces actes que dans le respect des règles de compétence et de procédure (voir arrêt du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission,T‑229/94, Rec, EU:T:1997:155, point 113 et jurisprudence citée). Le principe de sécurité juridique ne saurait donc empêcher en soi la modification d’une règle juridique. Il ne saurait pas davantage être considéré que le principe de sécurité juridique a été violé en l’espèce, dès lors que, au moment des faits, le plan de pension faisait l’objet d’une réforme qui allait, à terme, aboutir à un gel de ce dernier.

36

Dès lors, cette branche doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

37

Au point 244 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la seconde branche du troisième moyen invoquée en première instance et tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime avait simplement été énoncée dans les écrits des requérants, et que, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure, elle n’était étayée par aucune argumentation, de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable.

38

Les requérants contestent cette appréciation et soutiennent qu’ils avaient bien développé l’argument tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime aux points 103 et 104 de la requête de première instance.

39

La BCE considère que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

40

Aux points 103 et 104 de la requête en première instance, les requérants avaient argumenté que « [l]es engagements pris par la BCE au titre du [plan de pension] et, singulièrement, quant à une évaluation triennale obligeai[en]t cette dernière dans ses actions futures en lien avec le[dit plan,] et ce afin de satisfaire, également, le principe de la protection de la confiance légitime [… ; e]n l’espèce, en ne procédant pas à l’évaluation triennale requise par le [plan de pension] et en adoptant une décision portant sur les droits des agents au titre de ce [p]lan sans cette évaluation, la BCE a violé, à l’égard des agents, la règle de la protection de la confiance légitime ». En note en bas de page, les requérants font référence à trois arrêts de la Cour. La réplique ne contient aucune argumentation sur cette question.

41

En vertu d’une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission,C‑194/09 P, EU:C:2011:497, point 71 et jurisprudence citée). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises qui lui auraient été fournies par l’administration (voir arrêt du 14 février 2006, TEA-CEGOS e.a./Commission,T‑376/05 et T‑383/05, EU:T:2006:47, point 88 et jurisprudence citée).

42

Or, d’une part, les requérants n’ont aucunement indiqué sur quel fondement ils pouvaient éventuellement prétendre se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. D’autre part, ainsi qu’il a été relevé aux points 23 et 24 ci-dessus, l’article 6.8 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi ne saurait être interprété dans le sens que la constatation de non-viabilité du régime de prévoyance par la seule évaluation triennale est une condition préalable à toute réforme dudit régime. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a correctement jugé que cette branche devait être déclarée irrecevable faute d’argumentation à son appui. La présente branche doit donc être rejetée comme non fondée.

43

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance des compétences du comité de surveillance, d’une violation de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance, ainsi que d’une violation du principe de bonne foi

44

Aux points 141 à 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé :

45

Selon les requérants, c’est en méconnaissance de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance, adopté par le directoire le 31 octobre 2006, en application de l’article 2.2, sous i), deuxième alinéa, de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, lus également à la lumière du principe de bonne foi, que le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que le comité de surveillance pouvait être consulté uniquement sur le gel du plan de pension. Les articles 6.6 et 10.5 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi ainsi que l’article 26 du mandat du comité de surveillance imposeraient de manière explicite la consultation du comité de surveillance dans des cas de figure comme celui de l’espèce. En effet, les conséquences de la réforme telles qu’établies par l’arrêt attaqué relèveraient précisément du fonctionnement du plan de pension. Selon les requérants, il n’y aurait pas de mesures qui relèvent « à proprement parler » ou pas du fonctionnement du plan de pension. L’obligation de consulter le comité de surveillance naîtrait du fait que le projet de réforme serait « de nature à impacter » le fonctionnement du plan et qu’une réforme du plan de pension relèverait du fonctionnement dudit plan, puisque ledit fonctionnement allait être remis en cause, et ce également à la lumière du principe de bonne foi.

46

La BCE conteste cette argumentation et considère que le moyen n’est pas fondé.

47

Il convient de rappeler que, en l’espèce, par la décision du 4 mai 2009, le conseil des gouverneurs a décidé, en substance, d’une part, de geler le plan de pension, gel qui s’est matérialisé à travers la modification de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi et, d’autre part, de remplacer le plan de pension par un nouveau régime de prévoyance (arrêt attaqué, point 51).

48

Statuant sur la première branche du premier moyen soulevé devant lui, le Tribunal de la fonction publique a conclu que, dans ce cadre, la consultation du comité de surveillance avait été correctement limitée à la partie de la réforme du régime de prévoyance se rapportant au gel du plan de pension (arrêt attaqué, point 143).

49

L’article 26 du mandat du comité de surveillance énumère, parmi les cas de figure dans lesquels le comité de surveillance est invité à émettre un avis à la demande du conseil des gouverneurs ou du directoire, ceux visés par l’article 6.6 et par l’article 10.5 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, concernant, respectivement, la cessation ou la variation des contributions devant être versées au plan et la fermeture du plan aux nouveaux membres du personnel.

50

Or, contrairement à ce qu’avancent les requérants, le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit que, premièrement, l’article 26 du mandat du comité de surveillance et les articles 6.6 et 10.5 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi n’imposaient pas la consultation du comité de surveillance sur les modifications envisagées par la BCE du régime de prévoyance en général, telles que celles qui sont en cause en l’espèce.

51

Deuxièmement, il ressort de la ratio de ces dispositions, lues à la lumière des dispositions mentionnées au point 139 de l’arrêt attaqué, que le comité de surveillance devait être consulté en cas de cessation ou de variation des contributions devant être versées au plan et de fermeture du plan aux nouveaux membres du personnel de la BCE si ces situations s’inscrivaient dans le cadre du fonctionnement général du plan de pension tel qu’en vigueur avant la réforme. En revanche, tel ne saurait être le cas dans le cadre de la conception d’un nouveau régime de prévoyance, l’ancienne annexe III des conditions d’emploi ne conférant au comité de surveillance aucune compétence à cet égard.

52

Or, la présente affaire concerne le gel du plan de pension et son remplacement par un nouveau régime de prévoyance et non de simples modifications du fonctionnement de celui-ci. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirment les requérants, même si ladite réforme pouvait entraîner des conséquences telles que celles prévues par les dispositions concernées, celles-ci ne sauraient être comprises en l’espèce comme relevant du fonctionnement du plan de pension, ni comme étant « de nature à impacter » le fonctionnement de celui-ci.

53

Pour les mêmes raisons, le Tribunal de la fonction publique a pu aussi conclure à juste titre que la BCE n’avait pas interprété lesdites dispositions en violation du principe de bonne foi (arrêt attaqué, point 144).

54

Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit de consultation du comité du personnel et du comité de surveillance, d’une violation du principe de bonne foi, d’une violation des articles 45 et 46 des conditions d’emploi, d’une violation du protocole d’accord, d’une violation de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance ainsi que d’une dénaturation du dossier

55

Ce moyen est divisé en deux branches. Dans le cadre de la première branche, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu l’obligation de la BCE de consulter, de bonne foi, le comité de surveillance (voir points 153, 154 et 159 de l’arrêt attaqué) et le comité du personnel (voir points 220 et 221 de l’arrêt attaqué). Plus particulièrement, la BCE aurait été tenue de communiquer auxdits comités le mémorandum du 20 décembre 2007, certains procès-verbaux des réunions tenues par le conseil des gouverneurs, le directoire et le conseil général ainsi que des documents préparatoires de ces réunions qui auraient été pertinents aux fins de cette consultation. Selon les requérants, ce n’est pas le caractère confidentiel ou préparatoire des documents ou des informations qui serait utile pour apprécier l’obligation de la BCE de garantir la participation desdits comités, mais la question de savoir si l’information est pertinente ou non aux fins de cette participation.

56

La BCE soutient que le présent moyen est en partie irrecevable et en partie non fondé. D’une part, le caractère confidentiel des informations devrait être pris en compte pour apprécier si des informations sont pertinentes et doivent donc être communiquées aux fins de la consultation. D’autre part, l’exposé des requérants, loin de démontrer une dénaturation des faits, consisterait à contester les constats factuels du Tribunal de la fonction publique sur l’absence d’obligation de communiquer certains documents.

57

Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé au point 157 de l’arrêt attaqué, l’obligation de consultation incombant à la BCE sur la réforme envisagée de son régime de prévoyance impliquait qu’elle devait fournir au comité de surveillance les informations pertinentes tout au long de la procédure de consultation, l’objectif étant de permettre au comité de surveillance de participer au processus de consultation aussi complètement et effectivement que possible. Pour ce faire, toutes nouvelles informations pertinentes devaient lui être fournies par la BCE jusqu’au dernier moment dudit processus.

58

Or, aux points 153 et 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, relevé que, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement intérieur de la BCE, les réunions des organes de décision de la BCE étaient confidentielles à moins que le conseil des gouverneurs n’autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de leurs délibérations. Le Tribunal de la fonction publique a précisé qu’il en était de même des procès-verbaux de ces réunions et des documents préparatoires à celles-ci. Rappelant, en outre, qu’il n’était pas exclu que les procès-verbaux de ces réunions aient contenu également des informations autres que celles relatives à la réforme du régime de prévoyance, ledit Tribunal a conclu que la BCE n’était pas tenue de les fournir, de sa propre initiative, au comité de surveillance. Quant aux documents préparatoires des réunions ainsi qu’aux présentations faites au cours de celles-ci, le Tribunal de la fonction publique a en outre relevé que les requérants n’avaient pas non plus démontré la nécessité pour le comité de surveillance d’avoir accès à ces documents pour l’accomplissement de sa mission.

59

Ces conclusions ont été réitérées, en substance, aux points 220 et 221 dudit arrêt aussi en ce qui concernait la non-communication au comité du personnel.

60

Il y a lieu de relever qu’il ne ressort ni de la portée générale de l’obligation de consultation incombant à la BCE sur la réforme envisagée de son régime de prévoyance, telle que rappelée au point 157 de l’arrêt attaqué (voir point 57 ci-dessus), ni des autres dispositions mentionnées par les requérants, à savoir l’article 6 du « [p]rotocole d’accord portant sur les relations entre le directoire et le comité du personnel de la BCE » (« Memorandum of Understanding on Relations between Executive Board and the Staff Committee of the ECB ») et l’article 30 du mandat du comité de surveillance, que cette obligation de consultation permettrait à la BCE de déroger à son obligation de préserver la confidentialité des documents concernés en l’espèce. Au contraire, selon l’objectif des dispositions rappelées par le Tribunal de la fonction publique, le comité de surveillance doit participer au processus de consultation « aussi complètement et effectivement que possible », alors que les informations permettant de se familiariser avec l’objet de la consultation doivent être présentées au comité du personnel « dans la mesure où aucune raison impérieuse ne s’y oppose » (voir, respectivement, les points 45 et 157 de l’arrêt attaqué).

61

À cet égard, doit aussi être rejeté l’argument des requérants selon lequel il suffirait à la BCE de qualifier un document de préparatoire ou de confidentiel pour pouvoir refuser sa communication aux organes consultatifs. En effet, les documents concernés n’ont pas été qualifiés de confidentiels par la BCE, mais devaient être considérés comme tels conformément à la réglementation en vigueur.

62

Il convient aussi d’observer que les requérants ne contestent pas la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la BCE n’était pas tenue de fournir, notamment, les procès-verbaux des réunions des organes de décision de la BCE aux comités concernés de sa propre initiative (arrêt attaqué, points 153 et 220). Plus généralement, les requérants ne font pas valoir que les comités avaient demandé la production des documents concernés pendant la procédure de réforme. Dans ces circonstances, l’argument des requérants selon lequel la BCE aurait dû expliquer en quoi ses intérêts auraient été menacés par la communication desdits documents en l’espèce et le Tribunal de la fonction publique aurait dû procéder au contrôle de la nécessité de ses intérêts doit également être rejeté.

63

En outre, d’une part, en ce qui concerne les procès-verbaux des réunions des organes de décision de la BCE, force est de constater que, lors de la procédure en première instance, les requérants n’ont pas avancé d’arguments tendant à démontrer que ces documents seraient pertinents aux fins de la consultation des deux comités. Dès lors, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la BCE n’était pas tenue de fournir lesdits procès-verbaux auxdits comités n’est pas entachée d’une erreur de droit.

64

D’autre part, quant aux documents préparatoires pour ces réunions ainsi que les présentations faites au cours de celles-ci, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les requérants n’avaient pas non plus démontré la nécessité pour le comité de surveillance d’avoir accès à ces documents pour l’accomplissement de sa mission (point 154 de l’arrêt attaqué). Dans leur pourvoi, les requérants contestent cette conclusion et avancent des arguments tendant à démontrer la pertinence de deux documents.

65

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission,T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 105 et jurisprudence citée).

66

Or, premièrement, quant au mémorandum du 20 décembre 2007 sur la nécessité de réviser le plan de pension, soumis au directoire par la division du recrutement et de la compensation de la direction générale (DG) « Ressources humaines, budget et organisation » de la BCE, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 159 de l’arrêt attaqué, « qu’il constitu[ait] […] un document [préparatoire] interne aux organes de décision de la BCE, qui examin[ait] de manière générale l’avenir du régime de prévoyance en vigueur, et non pas en particulier le gel du plan de pension » et qu’il était comme tel confidentiel. Ledit Tribunal a aussi jugé que, en tout état de cause, le comité de surveillance disposait d’au moins neuf jours ouvrables pour lire la seule page de ce document identifiée comme pertinente pour le gel du plan et pour formuler utilement son avis sur la question qui lui avait été soumise (arrêt attaqué, points 159, 164 et 221).

67

Les requérants argumentent que, d’une part, ce mémorandum était pertinent aux fins de la consultation et, d’autre part, que, au vu de son contenu, le délai de neuf jours ouvrables à la disposition du comité de surveillance pour donner un avis était trop court. Par cette argumentation aussi, les requérants visent à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence du Tribunal conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

68

Deuxièmement, en ce qui concerne le tableau des hypothèses actuarielles annexé au mémorandum du 20 décembre 2007, qui n’avait pas été communiqué aux comités concernés en temps utile, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 165 de l’arrêt attaqué, que le « défaut de prise de connaissance du[dit] tableau […] par le comité de surveillance n’a[vait] pas pu empêcher ce dernier d’émettre des avis sur le gel du plan de pension ». L’argumentation des requérants quant à la pertinence de ce tableau aux fins de la consultation doit donc également être rejetée comme étant irrecevable conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

69

Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente branche.

70

Dans le cadre de la seconde branche, les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a violé le droit de consultation en jugeant, notamment, aux points 161, 165, 225, 226, 232 et 233 de l’arrêt attaqué, que certains documents, outre ceux visés dans la première branche du présent moyen, ne devaient pas être communiqués au comité de surveillance et au comité du personnel. Il s’agit des lettres des 14 janvier et 7 avril 2009, par lesquelles l’actuaire du plan a fourni des informations à la BCE concernant les contributions, ainsi qu’un tableau des hypothèses actuarielles. Le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé ces pièces.

71

La BCE considère que cette branche est irrecevable.

72

Premièrement, il convient de relever que, après avoir examiné le contenu des documents concernés, le Tribunal de la fonction publique a conclu, aux points 161, 165 et 225 de l’arrêt attaqué, que le défaut de prise de connaissance de certains de ces documents n’avait pu empêcher ni le comité de surveillance de formuler utilement son avis sur le gel envisagé du plan de pension, ni le comité du personnel de donner son avis sur la réforme de celui-ci.

73

En ce qui concerne ces documents, force est de constater que, par leur argumentation, les requérants contestent en réalité l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique s’agissant de la pertinence des pièces analysées aux fins de la consultation des comités concernés. Au regard de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, cette argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable.

74

Deuxièmement, l’argument des requérants selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait, au point 226 de l’arrêt attaqué, dénaturé le dossier en jugeant qu’il n’y avait pas eu communication tardive au comité du personnel d’une pièce précise, à savoir le rapport de l’actuaire du plan du 7 avril 2009, alors que ces derniers avaient soutenu en première instance que la pièce n’avait pas du tout été communiquée doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, indépendamment du fait que, dans leurs écritures en première instance, les requérants n’ont pas indiqué clairement si, selon eux, la communication du rapport concerné devait être considérée comme tardive ou non existante ainsi que de la question de savoir comment cette communication devait effectivement être comprise aux fins de la consultation desdits comités, il y a lieu de relever que, à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal de la fonction publique a correctement constaté que cette pièce n’avait été transmise au comité du personnel que le 20 juillet 2009, soit après l’entrée en vigueur de la réforme du plan de pension. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune dénaturation à cet égard.

75

Troisièmement, les requérants contestent le point 232 de l’arrêt attaqué auquel le Tribunal de la fonction publique a jugé que « les requérants, membres du personnel de la BCE […] devaient connaître le taux d’inflation à long terme au cours des négociations sur la réforme du régime de prévoyance, puisque l’estimation du taux de cette inflation [était]faite par la BCE elle-même [et que] les rendements à long terme des obligations émises par les gouvernements [étaient] des données portées à la connaissance du public et que le comité du personnel était dès lors en mesure de les connaître ». Ledit Tribunal aurait ainsi méconnu le droit de consultation tel que consacré par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par l’article 6 du chapitre II du protocole d’accord du 17 juin 2003 portant sur les relations entre le directoire et le comité du personnel de la BCE ainsi que par les différentes directives fixant un cadre d’information et de consultation des travailleurs et les mesures de mise en œuvre de ce droit par la BCE. Selon les requérants, le processus de consultation reposerait sur le principe de la communication par la BCE des informations pertinentes aux représentants du personnel et la carence de l’employeur de communiquer ne saurait être palliée, notamment, par une qualification de cette information comme connue ou comme devant être connue par les travailleurs ou leurs représentants.

76

À cet égard, il convient d’observer que les requérants ne contestent pas le fait que les données concernées étaient accessibles au comité du personnel. Or, si l’obligation de consultation se traduit par un devoir de l’employeur de « fournir » (voir point 57 ci-dessus) ou de « transmettre » [au sens de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO 2002, L 80, p. 29)] aux comités les informations pertinentes tout au long de la procédure de consultation, ce qui implique une action active de la part de l’employeur dans ce sens, cette obligation ne saurait cependant être comprise comme obligeant ledit employeur à transmettre aux représentants des travailleurs toute information accessible à ceux-ci par d’autres sources, et notamment celles relevant du domaine public. Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune des dispositions évoquées par les requérants et mentionnées au point 75 ne saurait être interprétée comme imposant une telle obligation à la BCE en l’espèce.

77

Enfin, les requérants n’avancent pas d’arguments concrets tendant à démontrer une violation des articles 45 et 46 des conditions d’emploi (devenus articles 48 et 49 desdites conditions depuis le 1er janvier 2009), qui prévoient les questions concernant lesquelles le comité du personnel est chargé de représenter l’intérêt général des membres du personnel et une obligation de consultation de celui-ci, ni d’une disposition concrète de l’ancienne annexe III desdites conditions d’emploi.

78

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche et, dès lors, le troisième moyen dans son ensemble, comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 6.3 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, d’une violation de l’obligation du contrôle, d’une violation du principe de bonne gestion financière, ainsi que d’une dénaturation du dossier et des éléments de preuve

79

Par ce moyen, les requérants contestent les points 266 à 273 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal de la fonction publique a jugé au point 269 de l’arrêt attaqué que « [n]e saurait prospérer l’argument des requérants selon lequel, conformément à l’article 6.3 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, la BCE était tenue de verser des contributions supplémentaires aux fins de financer le déficit du plan [; e]n effet, la disposition précitée prévo[yait] que la BCE paiera à partir de ses actifs généraux les contributions supplémentaires que le conseil des gouverneurs, sur avis actuariel, aura estimé appropriées [; i]l ressort[ait] du libellé même de cette disposition que le paiement des contributions supplémentaires n’[était] pas automatique, mais requ[érait] le consentement préalable du conseil des gouverneurs [; l]orsque, comme en l’espèce, le conseil des gouverneurs avait estimé qu’il n’était pas approprié de maintenir pour l’avenir l’obligation pour la BCE de verser des contributions supplémentaires au plan, la BCE n’était pas tenue de procéder à un tel versement ». En outre, au point 270 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a conclu que « l’actuaire du plan a[vait] recommandé le paiement de contributions supplémentaires seulement au cas où la BCE ne souhaiterait pas modifier substantiellement le régime de prévoyance alors en vigueur [; o]r, le conseil des gouverneurs a[vait] choisi de suivre la première recommandation de l’actuaire du plan et a[vait] décidé d’apporter une solution à long terme au problème structurel du plan moyennant une réforme en profondeur du régime de prévoyance ».

80

Selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique a ainsi méconnu « de façon fondamentale » la nature et la structure du plan de pension, lequel repose sur une obligation de financement et de garantie de la BCE. En outre, pour pouvoir arriver à cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique aurait passé sous silence des pièces essentielles du dossier et l’aurait ainsi dénaturé.

81

La BCE considère que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

82

Tout d’abord, quant à la prétendue erreur de droit dans l’application de l’article 6.3 de l’ancienne annexe III des conditions d’emploi, il suffit de rappeler que celui-ci prévoit que « [l]a BCE verse [des contributions supplémentaires] à partir de ses actifs généraux, ainsi que le conseil des gouverneurs, agissant sur le conseil de l’actuaire, peut le juger approprié de temps à autre, afin de pourvoir aux prestations prévues par le [p]lan ».

83

Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 269 de l’arrêt attaqué, que lorsque, comme en l’espèce, le conseil des gouverneurs a estimé qu’il n’était pas approprié de maintenir pour l’avenir l’obligation pour la BCE de verser des contributions supplémentaires au plan, la BCE n’était pas tenue de procéder à un tel versement.

84

Aucun des arguments des requérants ne saurait remettre en cause cette conclusion. Notamment, il convient de constater que, en contestant l’ampleur du déficit constaté, le fait que ledit déficit ait été de nature structurelle ou que la réforme était une mesure appropriée pour pallier ce déficit et en affirmant que la BCE avait la capacité financière de verser des contributions supplémentaires, les requérants se bornent en réalité à contester l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique quant à la question de savoir si la BCE avait valablement décidé de la réforme de son régime de prévoyance, ce qui est irrecevable au vu de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

85

En outre, les requérants n’indiquent pas de façon précise les éléments du dossier qui auraient été dénaturés par le Tribunal de la fonction publique.

86

De même, ils ne précisent pas en quoi ledit Tribunal aurait, aux points concernés de l’arrêt attaqué, violé son obligation de contrôle de la décision du 4 mai 2009 ou le principe de « bonne gestion financière ».

87

Enfin, quant au grief formulé par les requérants à l’encontre du motif de l’arrêt attaqué selon lequel le conseil des gouverneurs était à tout moment en droit de mettre un terme aux contributions de la BCE et au plan proprement dit, ainsi que de prendre des décisions beaucoup moins drastiques, telles que le refus de payer des contributions supplémentaires ou des contributions régulières majorées (arrêt attaqué, point 272), force est de constater que celui-ci est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué et, partant, même à le supposer fondé, il n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt. En conséquence, il y a lieu d’écarter ce grief comme étant inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148).

88

Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme en partie inopérant, en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des règles relatives au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation du dossier

89

Les requérants soutiennent, en substance, que, en examinant leur argument concernant les données prises en compte dans le cadre de la réforme et tendant à démontrer que le motif pour justifier la réforme était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le dossier et aurait méconnu les règles relatives au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

90

La BCE considère que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

91

En premier lieu, quant à la prise en compte du taux d’intérêt, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 284 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’avaient apporté aucun élément de preuve au soutien de leur thèse selon laquelle les taux d’intérêt réels auraient évolué d’un niveau « exceptionnellement bas » au 31 décembre 2005, soit 1,5 %, pour atteindre le niveau « plus naturel » de 3 % en août 2008 et que, dans ces circonstances, il n’était pas à même de se prononcer sur le bien-fondé de cet argument. Les niveaux des taux d’intérêt réels étaient en effet pertinents, car, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de la fonction publique au point 283 dudit arrêt, « le taux de contribution nécessaire pour servir les prestations est très sensible aux variations des taux d’intérêt réels retenus pour les calculs actuariels » et « la prise en considération d’un taux d’intérêt réel plus ou moins élevé a un impact considérable sur l’estimation du déséquilibre financier ».

92

C’est la conclusion selon laquelle les requérants n’avaient apporté aucun élément de preuve au soutien de leur thèse qui est contestée par ces derniers, qui estiment, au contraire, avoir apporté la preuve de ce qu’ils soutenaient.

93

À cet égard, le Tribunal de la fonction publique avait, tout d’abord, notamment au point 278 de l’arrêt attaqué, mentionné les différents rapports d’experts et évaluations qui, selon les requérants, démontreraient que les constatations faites au 31 décembre 2005 n’étaient plus d’actualité au 31 mai 2009, à savoir juste avant l’entrée en vigueur de la réforme. Toutefois, ledit Tribunal a, par la suite, conclu que ceux-ci ne démontraient pas la thèse des requérants. Selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi « dénaturé le dossier ».

94

Cependant, la prétendue dénaturation ne ressort pas des arguments et des documents que les requérants présentent dans leur pourvoi, ceux-ci étant, en substance, les mêmes que ceux appréciés par le Tribunal de la fonction publique.

95

À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence visée au point 65 ci-dessus, la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par conséquent, il convient de rejeter cette argumentation comme étant irrecevable.

96

En deuxième lieu, quant à la lettre de l’actuaire du plan de pension du 14 janvier 2009, au point 285 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que « les requérants en [faisaient] une lecture erronée » et a exposé ensuite ce qui « ressort[ait] clairement de son libellé ».

97

Les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de reprendre de cette lettre que, après le paiement de la garantie du capital au titre de l’année 2008, le plan de pension aurait pu se trouver en excédent et que l’actuaire y mentionne que, en raison de l’absence d’évaluation du plan de pension, il n’était pas en mesure de préciser si le plan de pension était déficitaire ou excédentaire. Ledit Tribunal aurait ainsi dénaturé cette pièce.

98

Or, par cette argumentation, les requérants visent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence du Tribunal. Dès lors, elle doit être rejetée comme étant irrecevable conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

99

De même, et en troisième lieu, quant à la lettre de l’actuaire du 7 avril 2009, au point 286 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que « les requérants [en faisaient] également une lecture erronée » et présenté un résumé de celle-ci avant de conclure que « [c]ette lettre ne permet[tait] donc pas de conclure, comme le f[aisaient] les requérants, qu’au printemps 2009 la solvabilité estimée du futur régime des pensions aurait été moins bonne que celle évaluée pour le plan au 31 décembre 2005 ».

100

Les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a ainsi dénaturé cette pièce, car celle-ci ferait également état du fait que le nouveau régime de prévoyance serait aussi déficitaire que le plan de pension précédent, alors qu’il était censé assainir la situation et qu’un changement d’hypothèse de taux d’intérêt d’un point de pourcentage impliquait 5 % de contribution requise en plus ou en moins.

101

Cette argumentation doit également être rejetée comme étant irrecevable, les requérants n’indiquant pas en quoi précisément le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi dénaturé la pièce concernée, mais visant en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

102

En quatrième lieu, concernant l’évaluation du plan de pension au 31 mai 2009, ce serait, selon les requérants, en méconnaissance des règles du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation que le Tribunal de la fonction publique aurait conclu, au point 289 de l’arrêt attaqué, que « la BCE n’a[vait] pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le plan de pension avait un déficit structurel et manquait de viabilité financière au 31 mai 2009 ». En effet, le déficit du plan de pension de 2,5 %, tel qu’admis par le Tribunal de la fonction publique (voir points 288 et 289 de l’arrêt attaqué), aurait été substantiellement inférieur à celui qui a conduit la BCE à décider de la réforme de son régime de prévoyance, à savoir celui de 4,2 %, qualifié de « substantial financial gap ».

103

Les requérants ne précisent cependant pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu les règles de son contrôle, en concluant, sur la base d’un déficit non contesté de 2,5 %, que le plan de pension avait un déficit structurel et manquait de viabilité financière au 31 mai 2009.

104

Dès lors, il convient de rejeter comme étant irrecevable cette argumentation et, partant, le cinquième moyen dans son entièreté.

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation des règles de preuve et d’une dénaturation du dossier

105

Dans le cadre du présent moyen, les requérants avancent, en substance, sept griefs.

106

La BCE soutient que ce moyen est partiellement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

107

Quant au premier grief, tiré de l’absence d’examen d’un grief soulevé en première instance, les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu son obligation de motivation ainsi que le principe de proportionnalité en s’abstenant d’examiner leurs griefs résumés aux points 310 et 314 de l’arrêt attaqué.

108

Cet argument repose sur une lecture erronée des points concernés de l’arrêt attaqué. En effet, il convient de relever que, aux points 315 à 318 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a expliqué les raisons pour lesquelles l’argument des requérants repris au point 314 dudit arrêt reposait sur un test de proportionnalité erroné. Ces conclusions ne sont pas contestées par les requérants, qui reconnaissent que le test de proportionnalité applicable en l’espèce était celui qui tendait à vérifier si la décision du 4 mai 2009 était « manifestement inappropriée pour assurer la viabilité financière du régime de prévoyance, tel qu’il était en vigueur au 31 mai 2009 », ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a conclu au point 319 de l’arrêt attaqué.

109

Par conséquent, les requérants ne sauraient reprocher au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas examiné si la BCE aurait pu atteindre l’objectif poursuivi par d’autres mesures que la décision du 4 mai 2009, éventuellement moins contraignantes. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

110

Quant au deuxième grief, tiré de l’absence de différences de points de vue entre actuaires, les requérants contestent le constat du Tribunal de la fonction publique au point 323 de l’arrêt attaqué, selon lequel les requérants « essayent de tirer argument de la différence de points de vue entre l’actuaire du plan et l’actuaire mandaté par le comité du personnel ». En effet, il n’y aurait pas de différence de points de vue des actuaires en ce qui concerne la baisse des prestations qu’allaient subir les agents.

111

Les requérants invoquent ainsi une violation du principe de proportionnalité, mais n’avancent aucune argumentation à cet égard.

112

Les requérants avancent aussi que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le dossier. Cependant, il convient de relever qu’ils ne contestent pas le point 322 de l’arrêt attaqué auquel le Tribunal de la fonction publique a résumé les affirmations des requérants faisant état d’une différence d’estimations par les deux actuaires. En outre, aux points 322 et 323 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal conclut, en toute hypothèse, que les requérants n’avaient pas fourni d’informations circonstanciées lui permettant d’apprécier le bien-fondé de leur argumentation. Dès lors, il convient de rejeter ce grief.

113

Quant au troisième grief, tiré d’une conclusion erronée concernant la synthèse rédigée par les requérants, les requérants contestent le point 330 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal de la fonction publique a considéré que « la synthèse d’un certain nombre d’évaluations réalisées par les deux actuaires susvisés produite par les requérants a[vait] été faite par eux-mêmes et ne permet[tait] pas d’établir que, dans chacune des évaluations ainsi synthétisées, ces deux actuaires auraient effectivement estimé que la réforme du régime de prévoyance de la BCE était une mesure disproportionnée pour résoudre le problème de la viabilité financière du plan causé par la longévité accrue des membres ». Or, en indiquant que, quand une synthèse était effectuée par les requérants, elle n’avait pas a priori le même « poids » qu’une synthèse effectuée par la BCE, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu les règles de preuve.

114

Ce grief doit être rejeté. Audit point de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a uniquement constaté que la synthèse concernée ne permettait pas d’établir un fait concret, tel qu’il était avancé par les requérants.

115

Quant au quatrième grief, tiré d’un pourcentage incorrect des comptes individuels non concernés par le déficit financier, les requérants soutiennent que, au point 332 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le contenu d’une annexe présentée en première instance en constatant qu’« il ne ressort[ait] pas du dossier que l’actuaire mandaté par le comité du personnel aurait effectivement conclu que 72 % des comptes individuels [étaient] concernés par le déficit financier ». En effet, le comité de surveillance, se fondant sur les avis de l’actuaire mandaté par le comité du personnel, aurait établi que 72 % des comptes individuels n’étaient pas concernés par le déficit financier.

116

Dans sa réponse, la BCE reconnaît que le point 332 de l’arrêt attaqué comporte une erreur rédactionnelle.

117

Or, la conclusion du Tribunal de la fonction publique doit être lue dans son contexte, notamment conjointement avec le point 331 de l’arrêt attaqué qui n’est pas contesté par les requérants et qui reprend l’argument de ceux-ci selon lequel « selon l’actuaire mandaté par le comité du personnel, le nombre de comptes individuels non concernés par le déficit financier serait plus important et [...] il s’agirait en réalité de 72 % des comptes individuels ».

118

En toute hypothèse, les requérants n’expliquent pas de quelle manière cette erreur, qui ne concerne qu’un des éléments de réponse du Tribunal de la fonction publique, pourrait modifier la conclusion générale quant à leur argument selon lequel la réforme du régime de prévoyance de la BCE était disproportionnée dans la mesure où les membres dont les comptes du plan de pension n’étaient pas concernés par le déficit subissaient pleinement les conséquences de la réforme. Notamment, dans leur pourvoi, les requérants se prévalent de la conclusion du comité de surveillance sur la question et non de celle de l’actuaire mandaté par le comité du personnel. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

119

Quant au cinquième grief, tiré d’un pourcentage incorrect des comptes individuels présentant un surplus, les requérants soutiennent que, par sa conclusion au point 333 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le dossier.

120

Au point 333 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a conclu que l’examen du document concerné ne lui permettait pas de constater que son auteur aurait effectivement considéré que 82 % des membres auraient des comptes individuels présentant un surplus. Les requérants interprètent cette conclusion et la contestent, mais n’avancent aucun argument ou élément de preuve permettant de démontrer la prétendue dénaturation et cherchent en réalité à ce que le Tribunal procède à une nouvelle appréciation des faits. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable.

121

Quant au sixième grief, tiré de la pertinence de l’étude visant à démontrer que la réduction de la pension ne dépend pas de l’âge de départ à la retraite choisi, les requérants contestent la conclusion du Tribunal de la fonction publique, au point 337 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette étude ne permet pas d’établir l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe découlant de la réforme du régime de prévoyance, ni même, à tout le moins, une apparence de discrimination à l’encontre du personnel féminin. Cette argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable. Les requérants contestent, en réalité, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique.

122

Quant au septième grief, concernant le prétendu refus de la BCE de s’engager dans une procédure de négociation avec un syndicat, les requérants contestent les conclusions exposées au point 340 de l’arrêt attaqué, en avançant que la tenue de négociations permet de s’assurer que le critère de la moindre contrainte possible soit rempli et que le Tribunal de la fonction publique a confondu la « participation au groupe de travail » avec la tenue de négociations. À cet égard, il suffit de constater que les requérants ne soulèvent aucun moyen de droit. Le grief doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

123

Au vu de ce qui précède, le sixième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le septième moyen, tiré d’une méconnaissance de la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire, d’une violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi et d’une violation de la directive 91/533

124

Par le présent moyen, les requérants contestent les points 373, 374, 376 à 378 et 380 à 382 de l’arrêt attaqué. Au point 380 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que « les dispositions des conditions d’emploi relatives au régime de prévoyance des agents de la BCE ne sauraient être considérées comme des conditions intangibles de la relation de travail entre la BCE et son personnel dont toute modification nécessiterait l’accord des agents concernés ».

125

Les autres conclusions de l’arrêt attaqué, contestées par les requérants, sont celles selon lesquelles les termes des conditions d’emploi font partie intégrante des contrats de travail des requérants (point 373) ; l’article 2 de la directive 91/533, à laquelle renvoie l’article 10 des conditions d’emploi, n’inclut pas, parmi les éléments essentiels, les règles régissant les droits à pension (point 374) ; la volonté des parties aux contrats de travail de la BCE trouve ses limites dans les obligations qui découlent de la mission dévolue à la BCE (point 376) ; les agents ne peuvent négocier individuellement les conditions d’emploi auxquelles ils adhèrent (point 377) et les éléments acceptés par l’agent au terme de discussions ne font pas obstacle à l’exercice par la BCE de son pouvoir d’appréciation pour mettre en œuvre les mesures qu’implique la mission de la BCE (point 378).

126

En substance, les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a méconnu la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire et que la réforme du système de pension concernerait un élément essentiel du contrat de travail au sens de l’arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE (C‑409/02 P, EU:C:2004:625). Le Tribunal de la fonction publique aurait aussi méconnu le fait que les droits à pension relèvent de l’article 2 de la directive 91/533.

127

Selon la BCE, ce moyen n’est pas fondé.

128

En premier lieu, il convient d’observer que, au début de son analyse du sixième moyen soulevé en première instance (arrêt attaqué, point 373), le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, selon la jurisprudence, à savoir l’arrêt du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE (T‑178/00 et T‑341/00, EU:T:2002:253), les relations de travail entre la BCE et son personnel étaient de nature contractuelle.

129

Le Tribunal de la fonction publique a cependant rappelé, en se fondant sur l’arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE (C‑409/02 P, EU:C:2004:625), ainsi que sur les conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, que les contrats de travail qui régissent les relations de travail entre la BCE et les membres de son personnel étaient conclus en conformité avec les conditions d’emploi, selon l’article 9, sous a), de celles-ci, et que, par conséquent, en contresignant la lettre d’engagement prévue à l’article 10, sous a), des conditions d’emploi, qui constitue le contrat de travail, les agents adhèrent auxdites conditions d’emploi sans pouvoir en négocier individuellement aucun des éléments. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que l’accord de volonté se trouvait ainsi en partie limité par l’acceptation des droits et des obligations prévus par les conditions d’emploi, que les contrats de travail étaient de type largement statutaire et que, déjà au stade de leur conclusion, l’autonomie de la volonté des futurs agents était très faible (arrêt attaqué, points 373 et 377).

130

Les requérants soutiennent que la relation de travail entre la BCE et ses agents serait de nature contractuelle même si elle est conclue en conformité avec les conditions d’emploi. En effet, la nature « réglementaire » des conditions d’emploi de la BCE n’aurait pas d’effet sur la nature contractuelle de cette relation. Selon eux, le fait que l’agent ait pu, ou non, négocier les conditions de la relation de travail serait sans conséquence sur l’existence-même de son accord à entrer dans la relation d’emploi et à le faire selon les conditions communiquées ou convenues. Par conséquent, les droits et obligations des agents ne pourraient pas être modifiés à tout moment.

131

L’argumentation des requérants ne saurait prospérer. Il ressort des motifs concernés de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a jugé que, si la relation de travail en cause était de nature contractuelle dans la mesure où elle reposait sur un accord de volonté de deux parties, cet accord était cependant limité par les droits et les obligations prévus par les conditions d’emploi, auxquelles le membre du personnel adhère en contresignant la lettre d’engagement le concernant. Cette conclusion ressort de la nature de la relation de travail en cause et a été confirmée par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE,C‑409/02 P, EU:C:2004:625, points 31 à 37). Il convient d’en conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas méconnu la différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire en ce qui concerne des membres du personnel de la BCE.

132

C’est, par ailleurs, à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 381 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, EU:C:2008:767), ne remettait pas en cause sa conclusion selon laquelle la réforme du système de prévoyance ne requérait pas l’accord des agents concernés. En effet, dans cet arrêt, la Cour a uniquement jugé que, puisque le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration était de nature statutaire et non contractuelle, les droits et les obligations des fonctionnaires pouvaient être modifiés à tout moment par le législateur.

133

En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, aux termes de l’article 10, sous a), des conditions d’emploi dans leur version en vigueur jusqu’au 31 mai 2009, « [l]es contrats de travail conclus entre la BCE et les membres de son personnel pren[aient] la forme de lettres d’engagement qui [étaient] contresignées par les membres du personnel [et qui] cont[enaient] les éléments relatifs aux conditions d’emploi requis par la directive 91/533 » et qu’il ressortait du point 53 de l’arrêt du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE (T‑178/00 et T‑341/00, EU:T:2002:253), que la force obligatoire des contrats s’oppose à ce que la BCE, en tant qu’employeur, impose des modifications aux conditions d’exécution des contrats sans l’accord des agents concernés, lorsque ces conditions correspondent à des « éléments essentiels » desdits contrats. Cependant, ledit Tribunal a jugé que l’article 2 de ladite directive, qui précise les « éléments essentiels » du contrat, ne faisait pas mention des règles régissant les droits à pension et qu’il n’était donc pas possible de conclure que la BCE était dans l’incapacité juridique de modifier, sans l’accord de son personnel, lesdites règles et que la BCE aurait violé les conditions fondamentales des contrats de travail dudit personnel (arrêt attaqué, points 372, 374 et 375).

134

À cet égard, les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a ainsi méconnu l’article 2 de la directive 91/533, puisque son paragraphe 2, sous h), mentionnerait, au titre des éléments essentiels du contrat d’emploi, la « rémunération à laquelle le travailleur a droit », et que cette notion inclurait l’ensemble des prestations payées en raison de la relation de travail, dont, notamment, la pension de retraite qui serait considérée comme une « rémunération différée » ou encore un « prolongement du traitement après la cessation de service ».

135

Cependant, aucun des arguments des requérants ne permet de conclure que les droits à pension font partie de la notion de rémunération au sens de la disposition concernée de la directive 91/533 et que le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi commis une erreur de droit en concluant que la BCE pouvait modifier les règles régissant les droits à pension sans l’accord de son personnel. Notamment, le fait que la pension de retraite soit considérée comme une rémunération différée ou un prolongement du traitement après la cessation de service pour les agents relevant de la fonction publique internationale et même à supposer que cela ait pu être confirmé par un tribunal arbitral, ne saurait être constitutif d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2 de la directive 91/533 par le Tribunal de la fonction publique. En outre, une telle conclusion ne ressort aucunement de l’arrêt du 28 septembre 1994, Beune (C‑7/93, EU:C:1994:350), auquel font référence les requérants, celui-ci traitant du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, aujourd’hui inscrit à l’article 157 TFUE, et n’étant pas directement applicable au cas d’espèce. Le grief tiré de la violation de la directive 91/533 doit donc être rejeté.

136

En troisième lieu, quant à la prétendue omission d’examen de la question de savoir si les dispositions du plan de pension spécifiquement identifiées par les requérants en première instance constituaient des conditions essentielles de la relation de travail, il convient d’observer que le Tribunal de la fonction publique a fait état des arguments des requérants avancés en première instance et notamment des quatre conditions prétendument fondamentales aux points 362 à 365 de l’arrêt attaqué. Aux points 371 à 379 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite examiné si les dispositions des conditions d’emploi relatives au régime de prévoyance des agents de la BCE (dont font partie les quatre conditions avancées par les requérants) étaient des conditions intangibles ou essentielles du contrat. À l’issue de cet examen, le Tribunal de la fonction publique a conclu qu’il ne s’agissait pas de conditions intangibles de la relation de travail entre la BCE et son personnel (arrêt attaqué, point 380). Partant, ce grief doit être rejeté.

137

En conséquence, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 380 de l’arrêt attaqué, que les dispositions des conditions d’emploi relatives au régime de prévoyance des agents de la BCE ne sauraient être considérées comme des conditions intangibles de la relation de travail entre la BCE et son personnel dont toute modification nécessiterait l’accord des agents concernés.

138

Dès lors, le septième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation des droits acquis

139

Dans le cadre du huitième moyen, les requérants contestent le point 387 de l’arrêt attaqué auquel le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’« [i]l résult[ait] de la jurisprudence mentionnée au point 385 [de l’]arrêt [attaqué] que les requérants peuvent se prévaloir uniquement du droit acquis au titre du plan de pension de prendre leur retraite sans réduction des prestations à l’âge de 60 ans lorsque le fait générateur de ce droit, à savoir avoir atteint l’âge de 60 ans, s’est produit sous l’empire du plan [; p]ar conséquent, les requérants qui n’avaient pas atteint cet âge à la date du 1er juin 2009, lors de l’entrée en vigueur de la décision du 4 mai 2009, ne détenaient à cette date qu’un droit en cours d’acquisition et nullement un droit acquis à la liquidation immédiate de leur droit à pension sans réduction des prestations [; c’était] donc à tort que ces requérants invoquent la violation d’un droit, prétendument acquis, de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans sans que leurs prestations ne soient réduites ».

140

Les requérants font valoir que plusieurs d’entre eux avaient atteint l’âge de 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de la décision du 4 mai 2009, à savoir au 1er juin 2009, de sorte que le point 387 de l’arrêt attaqué serait « manifestement inexact » à leur égard, car il y aurait eu « selon l’argumentation du T[ribunal de la fonction publique] lui-même, atteinte à leurs droits acquis ». S’agissant des requérants qui n’avaient pas encore atteint l’âge de 60 ans à la date du 1er juin 2009, les requérants font valoir que le concept de « droit en cours d’acquisition » serait neuf. En outre, le droit (acquis) à un bénéfice ne supposerait pas que ledit bénéfice puisse être « liquidé » immédiatement. Enfin, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu que le droit à pension naîtrait « des premiers moments de l’exécution du contrat de travail et du paiement des contributions et [serait] acquis aussitôt ».

141

Selon la BCE, ce moyen n’est pas fondé.

142

À cet égard, il convient de constater que les requérants contestent uniquement le point 387 de l’arrêt attaqué. Or, la conclusion du Tribunal de la fonction publique contenue dans ledit point est fondée sur la jurisprudence rappelée au point 385 dudit arrêt et sur la constatation au point 386 dudit arrêt que, en l’espèce, le fait générateur permettant à un membre de demander la liquidation immédiate de ses droits à pension et le paiement des prestations sans subir aucune réduction de celles-ci était celui d’avoir atteint l’âge de 60 ans au 1er juin 2009. Les requérants ne contestent pas ces derniers points de l’arrêt attaqué.

143

En outre, force est de constater qu’il ressort de la lecture des points 387 et 388 de l’arrêt attaqué que les droits acquis des agents ayant atteint l’âge de 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de la décision du 4 mai 2009, à savoir le 1er juin 2009, ne sont aucunement atteints par la réforme.

144

Quant aux autres agents, il convient de relever que, au point 387 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne s’est aucunement prononcé sur la différence entre le droit au bénéfice des prestations et le droit à la liquidation desdites prestations, ni sur le moment auquel naissent les « droits à pension », mais uniquement sur les conditions requises pour les agents afin de bénéficier du droit acquis au titre du plan de pension de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans sans réduction de leurs prestations. En toute hypothèse, et contrairement à ce que semblent affirmer les requérants, le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement jugé audit point que les droits à pension étaient acquis uniquement au moment de leur liquidation.

145

Dès lors, il convient de rejeter le huitième moyen comme non fondé.

146

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur les dépens

147

Conformément à l’article 211, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

148

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

149

Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la BCE ayant conclu en ce sens, ils supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la BCE dans le cadre de la présente instance.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

M. Carlos Andres et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

 

Jaeger

Prek

van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2016.

Signatures

Annexe

Ursula Bachmann, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

Andreas Baumert, demeurant à Offenbach (Allemagne),

Jörg Becker, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Andreas Beyer, demeurant à Maintal (Allemagne),

Antonella Boschi, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Hervé Bourquin, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Carlos Bowles, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Cornelis Brijde, demeurant à Eschborn (Allemagne),

Giuseppe Calvi, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Consuelo Capri, demeurant à Langen (Allemagne),

Giampiero Carlà, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Stefano Carpaneto, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Julia Catz, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jaak Claessens, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Stefania Colletti Kress, demeurant à Bad Vilbel (Allemagne),

Sandrine Corvoisier, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Saskia de Koning, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Noella Delvaux, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Angelika Dembach, demeurant à Rödermark (Allemagne),

Danilo Dommrich, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Paola Donati, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Christophe Duclos, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Isabelle Eeman, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Maria Encio Mugica, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jürgen Engel, demeurant à Morbach (Allemagne),

Marco Luigi Fassetta, demeurant à Mülheim am Main (Allemagne),

Gianluigi Ferrucci, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Michael Fidora, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Raul Fiedler, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Alessandra Filippello, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Patrick Föll, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Soizic Frin, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Tillmann Frommhold, demeurant à Karben (Allemagne),

Juan-Angel Garcia, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Daniel García Magariños, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Matthias Geining, demeurant à Ober-Mörlen (Allemagne),

Veronique Genre, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Dieter Gerdesmeier, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Zoe Glendenning, demeurant à Hofheim am Taunus (Allemagne),

Mora Golding, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Ramon Gomez Salvador, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Fernando Gonzalez Miranda, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Patrick Grussenmeyer, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jose Emilio Gumiel, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Viviane Haas, demeurant à Kelkeim-Fischbach (Allemagne),

Wim Haine, demeurant à Sulzbach (Allemagne),

Bent Hansen, demeurant à Bad Homburg (Allemagne),

Morten Hansen, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Emma Hansen, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Markus Hartnack, demeurant à Wiesbaden (Allemagne),

Mona Hartrampf, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Bernd Heidecke, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Frank Hofmann, demeurant à Bensheim (Allemagne),

Paul Hoyer, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Javier Huerga Aramburu, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Liza Jensen, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Michael Jockel, demeurant à Alsbach-Haehnlein (Allemagne),

Sara Julibert Gonzalez, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Simo Jussila, demeurant à Eschborn,

Bodo Jüttner, demeurant à Heusenstamm (Allemagne),

Jukka Kärnä, demeurant à Bad Homburg,

Roger Katzlinger, demeurant à Hanau (Allemagne),

Marc Kervella, demeurant à Oberursel (Allemagne),

Berit Knudsen, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Marcus Köhler, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jochen Körner, demeurant à Bensheim,

Hannu Korpimäki, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Marion Kotowski, demeurant à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne),

Martina Kroeller, demeurant à Wiesbaden,

Elizaveta Krylova, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Wiktor Krzyzanowski, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jan Kuchta, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Reetu Kurkijärvi, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Matthew Lapper, demeurant à Friedrichsdorf (Allemagne),

Emmanuel Larue, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Gwenael Le Breton, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jürgen Leitermann, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Klaus Löber, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Angela Maddaloni, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Marius Mager, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Manfred Mais, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Andres Manzanares, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Giovanni Marras, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Rut Mårtensson, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Carlos Martin Villannova, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Esther Martínez Fernández, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Antonio Matas Mir, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Alberto Molon, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jose Angel Moreno Moreno, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Elizabeth Morton, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Mark Murray, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Peter Neudorfer, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Emanuele Nicastro, demeurant à Eschborn,

Luca Onorante, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Chiara Osbat, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Gabriele Over, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Guido Palumbo, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jörn Paulini, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Dominique Petetin, demeurant à Oberursel,

Vivien Petit, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Adrian Petty, demeurant à Harxheim (Allemagne),

Jan Pflugradt, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Günther Philipp, demeurant à Oberursel,

Carmen Picon-Aguilar, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Susanne Pieper-Kiros, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Corinne Pipaud, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Paolo Poloni, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Volker Pottmann, demeurant à Eppstein (Allemagne),

Johannes Priesemann, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Hanne Puggaard Olsen, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Rafael Quevedo Moreno, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Lola Ramis, demeurant à Darmstadt (Allemagne),

Paul Randall, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Christoffer Rasmussen, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Klaus Rübner, demeurant à Grosskrotzenburg (Allemagne),

Ute Rübner, demeurant à Grosskrotzenburg,

Ignacio Sanchez-Romano, demeurant à Oberursel,

Dorothea Scherzer, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Jean-Louis Schirmann, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Michael Schneider, demeurant à Bad Orb (Allemagne),

Uwe Schönacher, demeurant à Bad Vilbel,

Uwe Schöpflin, demeurant à Ober-Mörlen,

Hannes Schuler, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Gerhard Schwab, demeurant à Hanau,

Olivier Seigneur, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Luis Miguel Serna Martin, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Chris Shaw, demeurant à Ruppertshain (Allemagne),

Manfred Skalitzky, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Wolfgang Sommerfeld, demeurant à Bad Vilbel,

Martin Spitzer, demeurant à Butzbach (Allemagne),

Kieran Stapleton, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Klaus Steffan, demeurant à Oberursel,

Bernhard Stricker, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Michel Stubbe, demeurant à Bad Soden (Allemagne),

Daria Taglioni, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Volker Teige, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Willemijn Thijssens, demeurant à Hofheim am Taunus,

Margareta Tonkin, demeurant à Friedrichsdorf,

Dominique Van Damme, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Frank van Hoek, demeurant à Bad Homburg,

Tomas Varga, demeurant à Königstein (Allemagne),

Louisa Vegh, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Giovanni Vitale, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Ronald Walkowiak, demeurant à Bad Homburg,

Anders Warne, demeurant à Francfort-sur-le-Main,

Regina Werckmeister, demeurant à Schmitten (Allemagne),

Stefan Werner, demeurant à Florstadt (Allemagne),

Gerhard Werum, demeurant à Dieburg (Allemagne),

Sarah Whitehead, demeurant à Francfort-sur-le-Main.


( *1 )   Langue de procédure : le français.

( 1 )   La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

Alkuun