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Asiakirja 62003TJ0283

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) tuomio 13 päivänä syyskuuta 2005.
Lucía Recalde Langarica vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Henkilöstö.
Asia T-283/03.

Oikeustapauskokoelma – Henkilöstöasiat 2005 I-A-00235; II-01075

ECLI-tunnus: ECLI:EU:T:2005:315

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 septembre 2005


Affaire T-283/03


Lucía Recalde Langarica

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Droits de la défense – Article 26 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Notion de résidence habituelle – Services effectués pour un autre État »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation d’une décision de la Commission retirant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Obligation d’éviter le remplacement de l’acte annulé par un acte entaché du même vice

(Art. 233 CE)

2.      Fonctionnaires – Décision affectant la situation administrative d’un fonctionnaire – Prise en considération d’éléments ne figurant pas au dossier individuel – Inadmissibilité – Influence décisive – Annulation – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 26)

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Résidence habituelle dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion – Séjour en qualité d’étudiant ou absence sporadique et de brève durée dudit État – Circonstances n’affectant pas le caractère habituel de la résidence

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

4.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion – Exigence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation – Services effectués en tant que salarié d’une société ayant pour actionnaire une communauté autonome espagnole – Exclusion

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]


1.      En vertu de l’article 233 CE, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.

De plus, l’article 233 CE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation.

(voir points 50 et 51)

Référence à : Cour 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 215/86, Rec. p. 2181, point 28 ; Cour 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 56 ; Cour 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99, Rec. p. I‑6031, points 19 et 20 ; Tribunal 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 56


2.      Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent, de manière sensible, leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

L’article 26 du statut a pour but d’assurer le droit de la défense du fonctionnaire en évitant que des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel.

La violation de l’article 26 du statut n’entraîne l’annulation d’un acte que s’il est établi que les pièces en cause ont pu avoir une incidence décisive sur la décision litigieuse. À cet égard, le seul fait que des pièces n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision qui fait grief si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l’intéressé.

(voir points 65, 67 et 68)

Référence à : Cour 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11 ; Cour 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11 ; Cour 7 octobre 1987, Strack/Commission, 140/86, Rec. p. 3939, point 7 ; Cour 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21 ; Cour 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 57


3.      L’octroi de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés, pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de changer de résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation. Si ladite disposition se fonde, pour déterminer les cas de dépaysement, sur les notions de résidence habituelle et d’activité professionnelle principale du fonctionnaire sur le territoire de l’État du lieu d’affectation pendant une certaine période de référence, c’est en vue d’établir des critères simples et objectifs pour appréhender la situation des fonctionnaires qui sont obligés, du fait de leur prise de fonctions auprès des Communautés, de changer de résidence et de s’intégrer dans leur nouveau milieu.

À cet égard, la notion de résidence habituelle doit s’entendre comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé. Le fait qu’un fonctionnaire ait séjourné dans le pays d’affectation principalement en tant qu’étudiant avant le début et au cours d’une partie de la période de référence visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ou s’est absenté de façon sporadique et pour une très brève durée de ce pays d’affectation ne suffit pas à exclure qu’il ait habité dans ce pays de façon habituelle.

(voir points 113, 114, 149 et 151)

Référence à : Cour 31 mai 1988, Nuñez/Commission, 211/87, Rec. p. 2791, point 10 ; Cour 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, point 11 ; Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, pont 29, confirmé par Cour, Magdalena Fernández/Commission, précité ; Tribunal 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, RecFP p. I‑A‑73 et II‑309, point 25 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, points 52 et 53


4.      Le bénéfice de la dérogation en matière d’octroi de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut en faveur des fonctionnaires ayant, pendant la période de référence, effectué des services pour une organisation internationale ou pour un État autre que celui sur le territoire duquel se situe le lieu d’affectation, exige que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause.

Tel n’est pas le cas d’un fonctionnaire qui, antérieurement à son recrutement, a été directement employé par une société publique anonyme relevant de la catégorie des sociétés commerciales ayant pour actionnaire unique l’administration de la Communauté autonome du Pays basque et qui n’entretenait des relations contractuelles qu’avec cette société.

(voir points 166, 167 et 169)

Référence à : Tribunal 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36 ; Tribunal 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51

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