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Asiakirja 62022CO0506
Order of the Court (Sixth Chamber) of 12 January 2023.#Criminal proceedings against SNI.#Request for a preliminary ruling from the Judecătoria Câmpina.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court – Requirement to provide reasons justifying the need for an answer from the Court – Requirement to state the link between the provisions of European Union law whose interpretation is sought and the applicable national legislation – Lack of sufficient details – Manifest inadmissibility.#Case C-506/22.
Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.1.2023.
Judecătoria Câmpinan esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Syiden, joilla unionin tuomioistuimen vastauksen tarve voidaan perusteella, esittämistä koskeva vaatimus – Niiden unionin oikeuden säännösten tai määräysten, joiden tulkintaa pyydetään, ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön välisen yhteyden osoittamista koskeva vaatimus – Riittävien täsmennysten puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen.
Asia C-506/22.
Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.1.2023.
Judecătoria Câmpinan esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Syiden, joilla unionin tuomioistuimen vastauksen tarve voidaan perusteella, esittämistä koskeva vaatimus – Niiden unionin oikeuden säännösten tai määräysten, joiden tulkintaa pyydetään, ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön välisen yhteyden osoittamista koskeva vaatimus – Riittävien täsmennysten puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen.
Asia C-506/22.
ECLI-tunnus: ECLI:EU:C:2023:46
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
12 janvier 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Exigence d’indication du lien entre les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑506/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Câmpina (tribunal de première instance de Câmpina, Roumanie), par décision du 1er juillet 2022, parvenue à la Cour le 26 juillet 2022, dans la procédure pénale contre
SNI,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,
avocate générale : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphes 1 et 4, TFUE, de la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56), ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre SNI pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit roumain
4 L’article 154, paragraphe 1, du Codul penal (code pénal) prévoit :
« Les délais de prescription de la responsabilité pénale sont :
[…]
d) cinq ans, lorsque la loi prévoit pour l’infraction commise une peine d’emprisonnement supérieure à un an, mais n’excédant pas cinq ans ;
[...] »
5 L’article 155 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 30 mai 2022, de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2022 (ordonnance d’urgence du gouvernement no 71/2022), du 30 mai 2022 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 531 du 30 mai 2022), disposait :
« (1) Tout acte de procédure réalisé dans une affaire interrompt le délai de la prescription de la responsabilité pénale.
(2) Chaque interruption fait de nouveau courir le délai.
[...]
(4) Les délais prévus à l’article 154, s’ils ont déjà été dépassés une deuxième fois, sont considérés comme remplis indépendamment du nombre d’interruptions. »
6 L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 71/2022 a modifié le libellé de l’article 155, paragraphe 1, du code pénal comme suit :
« Tout acte de procédure réalisé dans une affaire qui, conformément à la loi, doit être communiqué au suspect ou au prévenu, interrompt le délai de la prescription de la responsabilité pénale. »
7 Aux termes de l’article 335, paragraphe 1, du code pénal :
« La conduite sur la voie publique d’un véhicule automobile ou d’un tramway par une personne qui ne possède pas de permis de conduire est puni de un à cinq ans d’emprisonnement. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Par acte du 5 avril 2022, SNI a été cité à comparaître devant la Judecătoria Câmpina (tribunal de première instance de Câmpina, Roumanie), la juridiction de renvoi, pour avoir, le 11 juin 2017, conduit un véhicule sans permis de conduire, faits prévus et réprimés par l’article 335, paragraphe 1, du code pénal.
9 La juridiction de renvoi souligne que le délai de prescription générale s’élève, pour les infractions de conduite sans permis de conduire telles que celle en cause au principal, à cinq ans, conformément aux dispositions combinées de l’article 154, paragraphe 1, et de l’article 335, paragraphe 1, du code pénal. Elle ajoute que l’article 155, paragraphe 1, de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 30 mai 2022, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 71/2022, prévoyait que ce délai de prescription pouvait être interrompu « par tout acte de procédure ».
10 Elle précise cependant que, par des arrêts no 297, du 26 avril 2018, et no 358, du 26 mai 2022, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) a jugé que cet article 155, paragraphe 1, du code pénal était inconstitutionnel au motif que tous les actes de procédure, même ceux non communiqués au suspect ou au prévenu, pouvaient interrompre le délai de prescription, ce qui était à l’origine d’une situation juridique incertaine pour ces derniers en ce qui concerne les conditions d’engagement de leur responsabilité pénale. Selon la juridiction de renvoi, cette jurisprudence a pour conséquence que les actes de procédure afférents à l’ensemble des infractions commises avant le 30 mai 2022 sont dépourvus d’effet interruptif, de sorte que les juridictions pénales sont tenues de clôturer les procédures au moment de l’expiration du seul délai de prescription générale.
11 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi estime que ladite jurisprudence de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle), combinée avec l’intervention tardive du législateur national pour rendre l’article 155, paragraphe 1, du code pénal conforme à cette même jurisprudence, est, par la survenance de la prescription de la responsabilité pénale, susceptible de comporter un risque d’impunité systémique des faits constitutifs d’infractions pénales, indépendamment de leur nature et de leur gravité, y compris la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ainsi que la corruption.
12 Considérant que, en créant un tel mécanisme d’impunité systémique, la jurisprudence de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) résumée au point 10 de la présente ordonnance est de nature à empêcher la Roumanie d’assurer et de fournir aux citoyens un espace de justice et de garantir des procédures judiciaires effectives, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si ladite jurisprudence est contraire à certaines dispositions du droit de l’Union et, dans l’affirmative, si celle-ci peut être laissée inappliquée en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.
13 Dans ces conditions, la Judecătoria Câmpina (tribunal de première instance de Câmpina) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les juridictions nationales de droit commun à laisser inappliqués, de leur propre autorité, les arrêts de la Cour constitutionnelle nationale qui, combinés à la passivité/l’inaction du pouvoir législatif (le parlement) face à l’obligation de se conformer à la jurisprudence issue de ces arrêts et de légiférer en vue de rendre les dispositions déclarées inconstitutionnelles conformes à la Constitution, peuvent aboutir à la création, d’une part, d’une règle de droit pénal qui a pour effet d’exclure la responsabilité pénale des auteurs d’infractions en limitant les effets de la prescription de la responsabilité pénale et, d’autre part, d’un mécanisme effectif d’impunité systémique des faits constitutifs d’infractions, indépendamment de leur nature et de leur gravité, par la clôture des procédures judiciaires, si lesdites juridictions estiment que cette jurisprudence est contraire à l’article 3, paragraphe 2, TUE, à l’article 67, paragraphes 1 et 4, TFUE ou à la décision 2006/928 ? »
La procédure devant la Cour
14 La juridiction de renvoi a demandé à la Cour que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
15 Au regard de la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
18 Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige. Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 167 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 7 avril 2022, J.P., C‑521/20, non publiée, EU:C:2022:293, point 17).
19 Selon une jurisprudence également constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 1er août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, point 48 et jurisprudence citée).
20 À cet égard, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure (arrêt du 11 novembre 2021, Dublin City Council, C‑214/20, EU:C:2021:909, point 28, ainsi que ordonnance du 7 avril 2022, J.P., C‑521/20, non publiée, EU:C:2022:293, point 19), exigences qui sont, d’ailleurs, rappelées au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
21 Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 133 et jurisprudence citée).
22 Dans ce contexte, il importe de souligner également que les informations contenues dans les demandes de décision préjudicielle servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 2 mai 2022, Správa železnic, C‑221/21 et C‑222/21, non publiée, EU:C:2022:342, point 34).
23 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
24 À cet égard, il convient de relever que, par sa question unique, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 3, paragraphe 2, TUE, l’article 67, paragraphes 1 et 4, TFUE et la décision 2006/928 s’opposent à l’application, dans le cadre d’une affaire pénale portant sur l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, d’une jurisprudence constitutionnelle ayant pour effet que le délai de prescription de la responsabilité pénale ne peut faire l’objet d’une interruption et, dans l’affirmative, si elle peut laisser inappliquée cette jurisprudence en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.
25 Force est toutefois de constater que les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle ne font apparaître aucun lien entre l’application de cette jurisprudence et les dispositions et principes du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée.
26 Tout d’abord, l’article 3, paragraphe 2, TUE et l’article 67, paragraphes 1 et 4, TFUE ne sont pas applicables dans le cadre de l’affaire au principal, dès lors ces dispositions s’adressent uniquement aux institutions de l’Union en ce que la première énonce l’objectif de l’Union d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et que la seconde établit l’objet, la finalité et les règles de base de l’action des institutions de l’Union visant à réaliser ce même espace. En outre, aucune desdites dispositions ne concerne le régime de prescription applicable aux infractions pénales de conduite sans permis de conduire (voir, par analogie, en ce qui concerne l’article 67 TFUE, arrêt du 7 juin 2012, Vinkov, C‑27/11, EU:C:2012:326, points 41 et 42). Or, la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément indiquant que l’application d’une jurisprudence constitutionnelle ayant pour effet que le délai de prescription de la responsabilité pénale ne peut faire l’objet d’une interruption méconnaîtrait des obligations découlant d’actes adoptés par les institutions de l’Union sur le fondement de ces mêmes dispositions.
27 Ensuite, s’agissant de la décision 2006/928, il convient de relever que la juridiction de renvoi, tout en faisant référence aux objectifs à atteindre par la Roumanie et figurant à l’annexe de cette décision, ne précise pas quel est ou quels sont les objectifs de référence, fixés par cette décision en matière de réforme du système judiciaire roumain et de lutte contre la corruption, dont l’application de cette jurisprudence serait susceptible de relever dans le cadre de l’affaire au principal, compte tenu notamment du fait que, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, l’affaire au principal porte non pas sur des faits de corruption mais sur de faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire.
28 Enfin, en l’absence d’éléments susceptibles d’établir le lien nécessaire entre l’affaire pénale au principal, d’un côté, et l’article 3, paragraphe 2, TUE, l’article 67, paragraphes 1 et 4, TFUE et la décision 2006/928, de l’autre, il y a lieu de considérer que les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle ne font pas non plus apparaître que l’interprétation recherchée du principe de primauté serait pertinente pour la solution de l’affaire au principal.
29 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
30 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 2 mai 2022, Správa železnic, C‑221/21 et C‑222/21, non publiée, EU:C:2022:342, point 41).
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par la Judecătoria Câmpina (tribunal de première instance de Câmpina, Roumanie), par décision du 1er juillet 2022, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.