Valitse kokeelliset ominaisuudet, joita haluat kokeilla

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 62015CO0250

    Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 3.9.2015.
    Vivium SA vastaan Belgian valtio.
    Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
    Ennakkoratkaisupyyntö – Pääasian oikeudenkäyntiin liittyvät tosiasiat ja oikeudelliset seikat – Riittävien täsmennysten puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen.
    Asia C-250/15.

    ECLI-tunnus: ECLI:EU:C:2015:569

    ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

    3 septembre 2015 (*)

    «Renvoi préjudiciel – Contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste»

    Dans l’affaire C‑250/15,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 13 mai 2015, parvenue à la Cour le 29 mai 2015, dans la procédure

    Vivium SA

    contre

    Belgische Staat,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes d’effectivité et d’équivalence.

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige fiscal opposant Vivium SA (ci-après «Vivium») au Belgische Staat (État belge).

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    3        Vivium a introduit une action contre le Belgische Staat devant le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers) au sujet des exercices d’imposition 1996, 1997, 2000 et 2001.

    4        Dans sa décision de renvoi, cette juridiction constate ce qui suit:

    «La Cour de justice a jugé que le régime belge des revenus définitivement taxés en vigueur à l’époque, en vertu duquel la déduction des revenus définitivement taxés était limitée au montant du bénéfice de la période d’imposition et le solde éventuel inutilisé ne pouvait être reporté aux périodes d’imposition suivantes et était donc définitivement perdu, était [incompatible avec le droit de l’Union (arrêt Cobelfret, C‑138/07, EU:C:2009:82), sans avoir limité les effets de ce jugement dans le temps].

    Il est incontestablement établi que pour les exercices d’imposition 1996, 1997, 2000 et 2001, tant le délai de l’article 371 du code des impôts sur les revenus 1992 (wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) que celui de l’article 376 du même code sont expirés.

    [Vivium] soutient toutefois qu’à compter de la publication, le 4 avril 2009, de l’arrêt [Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82)] dans le Journal officiel de l’Union européenne, un nouveau délai de réclamation de six mois a couru jusqu’au 4 octobre 2009 [...], de [telle] sorte que sa réclamation du 2 octobre 2009 a été introduite dans le délai.

    Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation [de l’Union] relative au remboursement des taxes indûment perçues, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales applicables à de telles demandes de remboursement, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique [de l’Union] (principe d’effectivité) (voir notamment l’arrêt Weber’s Wine World e.a., C-147/01, EU:C:2003:533).

    Lorsque la Cour constitutionnelle de Belgique annule une loi fiscale en raison d’une violation de la Constitution – et que, comme en l’espèce, les délais sont expirés –, en vertu de l’article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof), les contribuables disposent d’un nouveau délai de réclamation de six mois à dater de la publication de l’arrêt [...]

    Un arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique statuant sur une question préjudicielle aboutit, en pratique, au même résultat puisqu’un tel arrêt qui déclare une loi fiscale inconstitutionnelle ouvre, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un nouveau délai de six mois, à dater de la publication de l’arrêt [...], pour l’introduction d’un recours en annulation de cette loi fiscale, et que l’éventuel arrêt d’annulation subséquent ouvre – comme indiqué plus haut – le nouveau délai de réclamation de six mois déjà mentionné.

    Bien que dans l’arrêt [Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82)], la Cour de justice ait jugé que le régime belge des revenus définitivement taxés en vigueur à l’époque était [incompatible avec le droit de l’Union], cet arrêt n’ouvre pas de nouveau délai de six mois pour introduire un recours en annulation de la loi fiscale belge incompatible avec le droit de l’Union, contrairement à un arrêt de la Cour constitutionnelle statuant sur une question préjudicielle qui déclare une loi fiscale belge contraire à la Constitution [...]

    Selon [le Belgische Staat], la distinction évoquée plus haut entre un arrêt de la Cour de justice statuant sur une question préjudicielle et un arrêt de la Cour constitutionnelle statuant sur une question préjudicielle est légalement justifiée.

    Selon les règles applicables dans l’ordre juridique interne belge, [Vivium] ne dispose donc pas, à la suite de l’arrêt [Cobelfret (C‑138/07, EU:C:2009:82)], d’un délai pour l’introduction d’un recours en annulation de la loi fiscale belge incompatible avec le droit de l’Union ni d’un nouveau délai de réclamation, alors qu’elle dispose bien d’un délai pour l’introduction d’un recours en annulation de la loi fiscale belge ainsi que, après l’éventuel arrêt d’annulation subséquent, d’un nouveau délai de réclamation de six mois lorsque la Cour constitutionnelle de Belgique déclare une loi fiscale belge contraire à la Constitution.»

    5        Eu égard à ces éléments, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Le droit de l’Union, notamment le principe d’effectivité et le principe d’équivalence, s’oppose-t-il à l’application d’une législation d’un État membre en vertu de laquelle les voies de recours administratif ou juridictionnel, ouvertes contre les actes et les règlements d’autorités administratives fondés sur une disposition de droit national, ne sont pas rouvertes si un arrêt de la Cour décide, en vertu de l’article 267 TFUE, qu’une disposition de droit national est contraire au droit de l’Union, alors que tout intéressé peut introduire devant la Cour constitutionnelle nationale un recours en annulation d’une disposition de droit national lorsqu’un arrêt de la Cour constitutionnelle, statuant sur une question préjudicielle d’une juridiction nationale, a constaté que cette disposition de droit national est contraire à la Constitution et que l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle sur ce recours rouvre les voies de recours administratif ou juridictionnel ouvertes contre les actes et les règlements d’autorités administratives fondés sur la disposition de droit national annulée?»

     Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

    6        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    7        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    8        Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12, EU:C:2013:799, point 17 et jurisprudence citée). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt Nordecon et Ramboll Eesti, C-561/12, EU:C:2013:793, point 28, ainsi que ordonnance Argenta Spaarbank, C‑578/14, EU:C:2015:372, point 14).

    9        La juridiction de renvoi doit également indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (ordonnances Equitalia Nord, C-68/14, EU:C:2015:57, point 14, et Argenta Spaarbank, C‑578/14, EU:C:2015:372, point 15).

    10      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).

    11      Aux termes dudit article 94, la demande de décision préjudicielle contient:

    «[...]

    a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents [...] ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées;

    b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce [...]

    c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union [...]»

    12      En outre, il ressort du point 22 des recommandations mentionnées au point 10 de la présente ordonnance qu’une demande de décision préjudicielle doit «être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal» (ordonnance Herrenknecht, C-366/14, EU:C:2014:2353, point 16 et jurisprudence citée).

    13      Ces informations servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, point 85 et jurisprudence citée).

    14      En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas auxdites exigences.

    15      Si cette décision contient, certes, un exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des principes d’effectivité et d’équivalence, elle est en revanche lacunaire en ce qui concerne le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit la question préjudicielle.

    16      En effet, s’agissant des faits et du cadre réglementaire, la décision de renvoi se limite à indiquer que le litige au principal porte sur «les exercices d’imposition 1996, 1997, 2000 et 2001» et que «tant le délai de l’article 371 du code des impôts sur les revenus 1992 que celui de l’article 376 du même code sont expirés».

    17      Ces deux éléments rudimentaires ne permettent ni de saisir pourquoi la requérante au principal souhaite se prévaloir de l’interprétation fournie par la Cour dans l’arrêt Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82) ni de comprendre la teneur et les conditions d’application des délais auxquels la juridiction de renvoi se réfère. En outre, la décision de renvoi ne permet pas de savoir quelle procédure administrative ou fiscale nationale est limitée par ces délais.

    18      En raison de ces lacunes, la décision de renvoi ne garantit ni le dépôt d’observations utiles par les gouvernements des États membres et les autres intéressés ni la fourniture d’une réponse utile par la Cour.

    19      Par conséquent, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    20      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

    La demande de décision préjudicielle introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 13 mai 2015 (affaire C‑250/15), est manifestement irrecevable.

    Signatures


    * Langue de procédure: le néerlandais.

    Alkuun