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Document 62019CO0038
Order of the Court (Ninth Chamber) of 7 November 2019.#Marion Le Pen v European Parliament.#Appeal — European Parliament — Rules governing the payment of expenses and allowances of Members of the European Parliament — Parliamentary assistance allowance — Recovery of sums unduly paid.#Case C-38/19 P.
Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.11.2019.
Marion Le Pen vastaan Euroopan parlamentti.
Muutoksenhaku – Euroopan parlamentti – Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt – Parlamentin jäsenten avustajakorvaus – Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen.
Asia C-38/19 P.
Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.11.2019.
Marion Le Pen vastaan Euroopan parlamentti.
Muutoksenhaku – Euroopan parlamentti – Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt – Parlamentin jäsenten avustajakorvaus – Perusteettomasti suoritettujen summien takaisinperiminen.
Asia C-38/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:952
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
7 novembre 2019 (*)
« Pourvoi – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »
Dans l’affaire C‑38/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 janvier 2019,
Marion Anne Perrine Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représentée par Me R. Bosselut, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et C. Burgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le Pen, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement (T‑161/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:848), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 6 janvier 2017, relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 41 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire (ci‑après la « décision litigieuse ») et de la note de débit 2017-22 y afférente, du 11 janvier 2017 (ci-après la « note de débit »).
Le cadre juridique
2 Le titre I de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), telle que modifiée par la décision du bureau du Parlement européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci-après les « mesures d’application »), est relatif à l’exercice du mandat parlementaire. Au chapitre 5 de ce titre, qui régit l’assistance de collaborateurs personnels, figure l’article 33 des mesures d’application, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », qui prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.
2. Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »
3 Aux termes de l’article 35 des mesures d’application, intitulé « Tiers payant » :
« 1. Tous les contrats de travail et de prestation de services conclus par un député ou un groupement de députés sont obligatoirement gérés par un tiers payant établi dans un État membre.
2. Les services de ce tiers payant sont exécutés par une personne physique ou morale habilitée dans un État membre à exercer une activité professionnelle de traitement des aspects fiscaux et sociaux des contrats de travail ou des contrats de prestation de services en application du droit national.
[...] »
4 L’article 39 des mesures d’application, intitulé « Obligations dans le cadre du contrat de travail », prévoit :
« 1. Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature concernée, un carnet des fiches de paie récapitulant la rémunération versée ainsi que les retenues fiscales et les cotisations sociales (salariales et patronales). [...]
2. Le tiers payant remet au service compétent, au plus tard le 30 mars suivant l’exercice financier de référence du Parlement ainsi qu’à la cessation de son contrat, notamment aux fins de la régularisation des acomptes versés, des relevés relatifs aux frais engagés au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales et de tous autres frais remboursables pour chacun des assistants employés. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies.
Ces relevés sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.
3. Après vérification des relevés, une notification est adressée, au plus tard le 1er juin suivant la réception des relevés, au tiers payant, avec copie au député, constatant la régularité ou l’irrégularité des paiements effectués et indiquant, le cas échéant, les documents manquants à fournir. En cas de cessation du contrat du tiers payant, la notification est adressée au plus tard deux mois après la réception des relevés.
Si la notification constate l’irrégularité des paiements, les documents nécessaires pour en établir la régularité sont déposés au service compétent au plus tard le 30 juin, ou, en cas de cessation du contrat du tiers payant, dans un délai d’un mois à compter de la notification. À défaut, le Parlement applique les articles 67 et 68. »
5 L’article 62 des mesures d’application, intitulé « Principe de l’utilisation des fonds », est ainsi libellé :
« 1. Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
2. Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés, sauf en cas de versement d’une somme forfaitaire. »
6 Aux termes de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application :
« 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. »
Les antécédents du litige
7 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.
8 La requérante a été députée au Parlement pendant la période 2009-2017. Le 1er octobre 2011, elle a conclu avec M. L. un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps partiel d’« assistant local », pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité. Ce contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 9 078,88 euros.
9 Le 27 juin 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête au sujet de la requérante et de ses assistants parlementaires. Le rapport de cette enquête a été notifié au Parlement le 2 août 2016. Ce dernier a informé la requérante, par courrier du 30 septembre 2016, de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations à cet égard, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception dudit courrier.
10 Le 12 octobre 2016, le représentant de la requérante a demandé au secrétaire général du Parlement de lui communiquer le rapport de l’OLAF et de lui accorder un délai supplémentaire pour préparer la défense de la requérante, ce délai devant courir à partir de la communication dudit rapport.
11 Le 14 novembre 2016, le secrétaire général du Parlement a notamment indiqué au représentant de la requérante que le rapport de l’OLAF devait rester confidentiel.
12 Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a estimé que, au cours de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, un montant de 41 554 euros avait été indûment versé, dans le cadre du contrat de travail, en faveur de la requérante et devait être recouvré auprès d’elle. Il a également chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause.
13 Le 11 janvier 2017, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit, par laquelle il a ordonné le recouvrement de la somme de 41 554 euros avant le 28 février 2017.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2017, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la note de débit. À l’appui de son recours, elle a soulevé neuf moyens.
15 Par l’arrêt attaqué, après avoir écarté tous les moyens soulevés par la requérante, le Tribunal a rejeté le recours.
16 En particulier, le Tribunal, après avoir examiné, aux points 77 à 87 de l’arrêt attaqué, le grief invoqué par la requérante dans le cadre du troisième moyen de son recours, tiré de ce qu’elle n’aurait pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, a rejeté celui-ci au point 88 de cet arrêt.
17 Le Tribunal a notamment considéré, au point 78 dudit arrêt, que, contrairement aux allégations de la requérante, l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application ne saurait être interprété « comme exigeant que le député soit nécessairement auditionné par le secrétaire général du Parlement », avant l’adoption d’une décision telle que celle prévue à cette disposition.
18 En outre, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument de la requérante selon lequel un délai raisonnable pour faire valoir ses droits lui aurait été refusé, après avoir constaté que le secrétaire général du Parlement avait accordé à celle-ci un délai de quatre semaines pour présenter ses observations, un tel délai devant, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être considéré comme étant raisonnable.
19 Aux points 93 à 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le quatrième moyen du recours de la requérante, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, qu’il a rejeté au point 113 de cet arrêt.
20 Le Tribunal a relevé, au point 95 dudit arrêt, que l’atteinte à ces principes découlait, selon la requérante, « du fait que le Parlement reviendrait sur la régularisation de la situation de l’assistant local, dont il serait à l’origine et qu’il aurait accepté ».
21 Au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé « que la question de savoir si un député remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande [était] distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a[vait] fait une utilisation conforme aux mesures d’application ». Il a par ailleurs relevé que « le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge[ait] pas l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler ».
22 Le Tribunal a ajouté, au point 97 de cet arrêt, que, selon les allégations de la requérante, « la prétendue régularisation de la situation de l’assistant local aurait consisté, en substance, en la conclusion du contrat de travail pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, au cours de laquelle l’assistant local n’a pas travaillé pour la requérante, afin de verser au tiers payant [qui gérait les contrats de travail conclus par celle-ci] une somme correspondant au montant qu’il aurait avancé au cours de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2011, mais que le Parlement ne lui aurait pas payé, auquel s’ajout[ait] un montant correspondant à un solde négatif en faveur de ce tiers payant au titre de l’année 2010 ».
23 Après avoir examiné, aux points 98 à 106 de l’arrêt attaqué, certains éléments invoqués par la requérante à l’appui de son argumentation, le Tribunal a considéré, au point 107 de cet arrêt, que ces éléments n’étaient pas en mesure de fonder une confiance légitime dans le chef de la requérante quant au fait que le Parlement aurait validé la régularisation alléguée.
24 Le Tribunal a ajouté, d’une part, au point 108 dudit arrêt, « qu’aucune pièce du dossier, communiqué par le Parlement à la suite d’une demande [qu’il avait] formulée [...] lors de l’audience, ne permet[tait] de démontrer l’existence d’un accord de cette institution concernant une prétendue régularisation [de la situation de la requérante,] par le biais du contrat de travail » mentionné au point 8 de la présente ordonnance. Il a souligné, d’autre part, au point 110 du même arrêt, « que la requérante n’avan[çait] aucun élément permettant de démontrer que le Parlement lui aurait fourni des assurances précises quant à la conformité avec les mesures d’application de la régularisation alléguée et des sommes versées dans le cadre du contrat conclu pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011 ».
25 Au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé que les mesures d’application ne prévoyant pas que la régularisation des acomptes versés puisse avoir lieu par le versement de sommes au tiers payant sur le fondement d’un contrat de travail conclu avec un assistant, sans que celui-ci effectue un travail effectif auprès d’un député, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, nourrir une quelconque confiance légitime quant à une régularisation prenant la forme alléguée par elle.
26 Aux points 117 à 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le cinquième moyen du recours de la requérante, tiré d’erreurs de fait, avant de le rejeter au point 125 de cet arrêt. Il a relevé à cet égard, au point 120 dudit arrêt, que, ainsi qu’il ressortait du point 96 de ce dernier, la question de savoir si le contrat de travail en cause avait été valablement conclu et présenté au Parlement était distincte de celle de savoir si les sommes versées au titre de ce contrat avaient été utilisées de manière conforme aux mesures d’application. Il a également rejeté, au point 123 du même arrêt, l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement n’avait pas subi de préjudice en ayant payé au tiers payant les sommes qui lui étaient dues et que celui‑ci avait avancé à l’assistant local, dès lors que les sommes versées à cet assistant au titre dudit contrat, au cours de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, n’étaient en tout état de cause pas conformes aux mesures d’application et devaient être récupérées.
27 Aux points 128 à 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le sixième moyen du recours de la requérante, tiré d’un détournement de pouvoir. Il a estimé qu’aucun des éléments apportés par la requérante ne permettait de considérer que le secrétaire général du Parlement avait adopté la décision litigieuse pour atteindre des fins autres que celles excipées. En conséquence, il a rejeté ce moyen au point 138 de cet arrêt.
28 Aux points 147 à 167 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le huitième moyen du recours de la requérante, tiré du prétendu traitement discriminatoire et de la « persécution » dont elle aurait été victime. Il a rejeté ce moyen au point 168 de cet arrêt, écartant à cet égard l’argumentation de la requérante selon laquelle le traitement discriminatoire dont celle-ci s’estimait victime serait corroboré par une note du secrétaire général du Parlement du 7 avril 2017 adressée aux questeurs, au motif que cette note était postérieure à la décision litigieuse et ne saurait, par conséquent, être prise en compte pour l’appréciation de la légalité de cette dernière.
Les conclusions des parties devant la Cour
29 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ainsi que la note de débit, et
– de condamner le Parlement aux dépens.
30 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
31 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
32 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
33 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation des droits de la défense, le deuxième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que de la dénaturation des faits et des éléments de preuve et, le troisième, d’une erreur du Tribunal quant à l’appréciation du détournement de pouvoir et du fumus persecutionis.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense
Argumentation des parties
34 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que tant le secrétaire général du Parlement que le Tribunal ont méconnu son droit d’être effectivement entendue et d’avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.
35 Elle estime que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’expression « droit d’être entendu » implique l’obligation d’auditionner personnellement l’intéressé et non pas seulement celle de le mettre en mesure de faire valoir ses observations. Si elle avait été convoquée à une audition « dossier administratif ouvert », elle aurait été en mesure de connaître quelles preuves précises figuraient dans ce dossier et quel complément de ces preuves elle devait produire. Elle fait valoir que, dans des cas similaires, les députés concernés ont été auditionnés par le secrétaire général du Parlement.
36 La requérante ajoute qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le dossier administratif de son assistant parlementaire, le dossier de l’enquête effectuée par l’OLAF, mentionnée au point 9 de la présente ordonnance, ou la lettre anonyme à l’origine de cette enquête. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir demandé au Parlement, lors de la phase orale de la procédure, la production de ces éléments.
37 La requérante conteste également le motif, énoncé au point 86 de l’arrêt attaqué, selon lequel le délai de quatre semaines qui lui avait été accordé par le Parlement pour présenter ses observations était raisonnable. Ce motif ferait fi de la qualité de la requérante, de présidente de la principale force d’opposition politique dans son État membre d’origine et du fait que, au moment où la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse s’est déroulée, elle se trouvait en « précampagne » pour l’élection présidentielle dans cet État membre.
38 Le Parlement conteste les arguments de la requérante et estime que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
39 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union. Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 37 et 38, ainsi que ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 65).
40 Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 81 de l’arrêt attaqué, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement que la personne concernée soit auditionnée, la possibilité pour celle-ci de présenter ses observations par écrit étant, en principe, suffisante (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 66 et jurisprudence citée).
41 Or, ainsi qu’il ressort du point 86 de l’arrêt attaqué, le 30 septembre 2016, soit avant l’adoption de la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement avait accordé à la requérante un délai de quatre semaines pour présenter par écrit ses observations.
42 À défaut de circonstances particulières exigeant une audition orale de la requérante, la possibilité offerte à celle‑ci de présenter ses observations par écrit avant l’adoption de la décision litigieuse était suffisante pour assurer le respect de ses droits de la défense (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 69).
43 L’argument de la requérante, selon lequel, en substance, si elle avait été auditionnée par le secrétaire général du Parlement avant l’adoption de la décision litigieuse, elle aurait pu consulter, lors de cette audition, le « dossier administratif », afin de déterminer les éléments complémentaires qu’elle devait produire, ne démontre pas l’existence d’une circonstance particulière justifiant une audition orale. En effet, avant de présenter ses observations écrites, la requérante pouvait demander de consulter tout élément en possession du Parlement qu’elle estimait pertinent.
44 Doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas considéré que ses droits de la défense avaient été violés, en raison du fait que le Parlement ne lui avait pas donné l’occasion de présenter oralement ses observations au secrétaire général du Parlement, auteur de la décision litigieuse.
45 Quant à l’argumentation de la requérante, résumée au point 37 de la présente ordonnance, selon laquelle c’est à tort que le Tribunal a estimé que le délai de quatre semaines qui lui avait été accordé pour la présentation de ses observations était suffisant, il convient de constater que, pour contester cette appréciation du Tribunal, la requérante invoque sa prétendue qualité de présidente de la principale force d’opposition politique dans son État membre d’origine ainsi que le fait qu’elle se trouvait en « précampagne » électorale au moment où la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse s’est déroulée.
46 Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué ou du dossier de première instance, transmis à la Cour conformément à l’article 167, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, et la requérante n’allègue pas qu’elle avait invoqué ces circonstances devant le Tribunal pour contester le caractère suffisant du délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations.
47 Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’il ressort de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les moyens du pourvoi doivent, notamment, être fondés sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal. En outre, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est donc limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Il s’ensuit qu’une partie ne saurait modifier l’objet du litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C‑276/11 P, non publié, EU:C:2013:163, point 58 et jurisprudence citée).
48 Il s’ensuit que cette partie de l’argumentation de la requérante doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
49 S’agissant de l’impossibilité, pour la requérante, de consulter le dossier complet de l’enquête effectuée par l’OLAF, en ce compris la lettre anonyme qui aurait déclenché cette enquête, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais de l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat (ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 37 et jurisprudence citée).
50 À défaut de la présentation de telles preuves, le secrétaire général du Parlement est tenu de procéder au recouvrement du montant correspondant aux frais de l’assistance parlementaire, en application de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application (ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 73 et jurisprudence citée).
51 Or, la requérante a elle-même reconnu, tant devant le Tribunal que devant la Cour, que son assistant n’a effectué aucun travail en exécution du contrat du 1er octobre 2011.
52 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, en substance, jugé, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, à supposer que l’absence de communication du rapport de l’OLAF ait empêché la requérante d’exercer ses droits de la défense, une telle situation serait sans influence sur la légalité de la décision litigieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435, point 75).
53 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’impossibilité de consulter le dossier administratif de son assistant, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni du dossier de première instance que la requérante avait soulevé un tel argument devant le Tribunal.
54 Par conséquent, pour les motifs exposés au point 47 de la présente ordonnance, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
55 Il ressort des considérations qui précédent que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que de la dénaturation des faits et des éléments de preuve
Argumentation des parties
56 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, aux points 98 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les annexes de son courrier du 14 mars 2016 adressé à l’OLAF. Elle précise, à cet égard, qu’elle avait invoqué l’existence non pas d’un accord avec le Parlement conclu en bonne et due forme par un acte formel, mais d’un accord implicite, conclu entre son tiers‑payant en fonction à la date des faits litigieux et le service du Parlement en charge de la gestion des frais des assistants. Le Tribunal aurait dénaturé les pièces produites par la requérante, en s’étant limité à la constatation que celles-ci ne consacraient pas un accord formel, omettant d’analyser, dans le cadre d’un examen d’ensemble de ces pièces, la vraisemblance de l’accord implicite allégué par la requérante.
57 Selon la requérante, les pièces produites par le Parlement à la demande du Tribunal confirmaient l’argumentation qu’elle a développée, relative à l’existence d’un accord implicite avec le Parlement. Il ressortirait de ces pièces que la procédure de régularisation prévue à l’article 39 des mesures d’application n’était pas appliquée avec rigueur par le Parlement, ce dernier ayant évoqué la possibilité d’une régularisation postérieure à la date du 30 mars, mentionnée au paragraphe 2 de cet article.
58 La requérante conteste également le motif du Tribunal, énoncé au point 96 de l’arrêt attaqué et rappelé au point 120 de celui‑ci, selon lequel, en substance, la question de la validité du contrat conclu avec son assistant le 1er octobre 2011 est distincte de celle de savoir si les sommes versées par le Parlement au titre du contrat ont été utilisées de manière conforme aux mesures d’application. La requérante fait valoir, à cet égard, qu’il était constant que les sommes versées en vertu du contrat de travail de son assistant étaient dues en vertu de l’exécution d’un contrat de travail antérieur. En effet, au point 123 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait reconnu que le Parlement n’avait subi aucun préjudice, tout en refusant de tenir compte de cette circonstance pour annuler la décision litigieuse.
59 Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis « une nouvelle violation des formes substantielles [et] une nouvelle violation des droits de la défense », au motif qu’il a refusé de prendre en compte la note du secrétaire général du Parlement du 7 avril 2017, mentionnée au point 153 de l’arrêt attaqué. À cet égard, la requérante invoque l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, qui permet la production, à titre exceptionnel, des preuves avant la clôture de la phase orale de la procédure. Elle ajoute que, dans un cas comme celui de l’espèce, le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction, en vertu de l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, également applicable aux assistants d’un député du Parlement et serait, dès lors, en droit d’annuler la décision litigieuse si la preuve de son illégalité était apportée, « même ultérieurement devant la juridiction de l’Union ».
60 Le Parlement estime que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
61 Il convient de constater que le deuxième moyen de la requérante comporte trois branches.
62 Par la première branche de ce moyen, la requérante conteste, en substance, le motif du Tribunal, figurant au point 108 de l’arrêt attaqué, selon lequel aucune pièce du dossier du Parlement, communiqué par celui-ci au Tribunal à la suite d’une demande formulée par ce dernier lors de l’audience, ne permettait de démontrer l’existence d’un accord conclu entre la requérante et le Parlement, concernant une prétendue régularisation de la situation de cette dernière au moyen du contrat de travail conclu le 1er octobre 2011. La requérante estime que le Tribunal a omis d’examiner si l’existence d’un accord implicite en ce sens ressortait des pièces produites devant le Tribunal. Elle fait également valoir que le Tribunal a dénaturé lesdites pièces.
63 Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’argument de la requérante, tiré de l’existence d’un accord conclu entre le tiers-payant qui agissait pour son compte et les services du Parlement, avait été invoqué par la requérante devant le Tribunal à l’appui du quatrième moyen de son recours, tiré, notamment, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
64 Selon la jurisprudence constante de la Cour, tout particulier a le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées, de telles assurances devant être conformes aux normes applicables (arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, EU:C:2011:175, point 123 et jurisprudence citée, ainsi que, en ce sens, arrêt du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, EU:C:1986:56, point 6).
65 Or, comme le Tribunal l’a, en substance, relevé au point 111 de l’arrêt attaqué, il résulte de l’article 39, paragraphe 2, des mesures d’application qu’il n’est pas possible de régulariser les acomptes versés à un député du Parlement par le biais du versement de sommes au tiers payant engagé par ce député, sur le fondement d’un contrat de travail conclu entre ledit député et un assistant qui n’a pas fourni effectivement le travail prévu par le contrat. En effet, dans une telle hypothèse, les frais engagés en vertu d’un tel contrat ne résulteraient pas entièrement et exclusivement de l’engagement d’un assistant ou de l’utilisation de prestation de services, au sens de l’article 33, paragraphe 1, des mesures d’application, de telle sorte que le Parlement ne pourrait pas les prendre en charge.
66 Il s’ensuit que le motif énoncé au point 111 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas spécifiquement visée par l’argumentation avancée par la requérante à l’appui de la première branche du présent moyen et qui, en tout état de cause, n’est entachée ni d’erreur de droit ni de dénaturation, suffit à lui seul pour justifier le rejet, par le Tribunal, de l’argument de la requérante, tiré de la violation, par le Parlement, du principe de protection de la confiance légitime résultant du prétendu accord implicite conclu entre le tiers payant agissant pour le compte de la requérante et les services du Parlement.
67 En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance que, à supposer qu’un tel accord ait été conclu, il ne saurait fonder une confiance légitime, dès lors qu’il ne serait pas conforme à l’article 39, paragraphe 2, des mesures d’application.
68 Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le Parlement n’aurait pas toujours appliqué avec rigueur les dispositions des mesures d’application, en particulier celles relatives à la régularisation des acomptes.
69 Il suffit de relever, à cet égard, que, à supposer que le Parlement ait fourni à la requérante des assurances précises, qui auraient fait naître à l’égard de celle-ci des espérances en ce sens que les articles 33 et 39 des mesures d’application ne seraient pas appliqués à son cas, de telles assurances n’auraient manifestement pas été conformes aux normes applicables, de telle sorte que la requérante ne saurait, conformément à la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance, se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.
70 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, selon laquelle, en substance, c’est à tort et à la suite d’une dénaturation des pièces du dossier que le Tribunal n’a pas constaté l’existence d’un accord implicite conclu entre celle-ci et le Parlement concernant la régularisation de sa situation, est manifestement inopérante (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2018, Azoulay e.a./Parlement, C‑390/17 P, EU:C:2018:347, point 29).
71 Il y a lieu, dès lors, d’écarter pour ce motif la première branche du deuxième moyen du pourvoi.
72 Par la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, qui vise le point 120 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal, en substance, une violation de l’obligation de motivation, dès lors que le motif énoncé à ce point de l’arrêt attaqué serait en contradiction avec celui énoncé au point 123 du même arrêt.
73 Il convient, toutefois, de constater que cette argumentation procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
74 Au point 120 de cet arrêt, qui comporte un renvoi au point 96 de ce dernier, le Tribunal a, en substance, affirmé, à juste titre, que le fait que les services du Parlement ont considéré que le contrat conclu le 1er octobre 2011 entre la requérante et son assistant était valide ne signifiait pas nécessairement que les sommes versées en vertu de ce contrat avaient été utilisées de manière conforme aux mesures d’application.
75 En effet, seule l’utilisation de ces sommes en vue de rémunérer un travail réel et effectif fourni, en vertu du contrat en cause, par l’assistant pendant la période visée par ledit contrat, pouvait être considérée comme étant conforme à ces mesures. Or, la requérante reconnaît elle‑même qu’aucun travail n’a été fourni par son assistant pendant cette période.
76 Quant au point 123 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas reconnu que le Parlement n’avait pas subi de préjudice, mais a, en substance, relevé que, à supposer que tel soit le cas, cette circonstance ne saurait justifier le versement de sommes non conformes aux mesures d’application, telles que celles concernées par la décision litigieuse.
77 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondée.
78 La troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, qui vise le point 153 de l’arrêt attaqué et a été résumée au point 59 de la présente ordonnance, procède également d’une lecture erronée de cet arrêt.
79 En effet, le Tribunal n’a pas écarté, comme élément de preuve irrecevable, la note du secrétaire général du Parlement, du 7 avril 2017, de telle sorte que les dispositions du règlement de procédure du Tribunal relatives à la recevabilité des preuves, dont l’article 85, paragraphe 3, évoqué par la requérante, sont dépourvues de pertinence. Il ressort seulement du point 153 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a, en substance, estimé que cette note, postérieure à la décision litigieuse, n’était, de ce fait, pas pertinente aux fins d’apprécier la légalité de cette décision.
80 En outre, il importe de rappeler que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le juge de l’Union ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, il ressort de l’article 264, premier alinéa, TFUE que, si un tel recours est fondé, le juge de l’Union déclare nul et non avenu l’acte contesté.
81 L’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, évoqué par la requérante, ne s’applique pas aux membres du Parlement, dont la requérante. À supposer que cette disposition trouverait à s’appliquer à un assistant parlementaire, tel que l’assistant de la requérante, cette circonstance aurait été dépourvue de pertinence en première instance, dans la mesure où la décision litigieuse était adressée à la requérante et non pas à son assistant.
82 Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement non fondée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, manifestement inopérant et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur du Tribunal quant à l’appréciation du détournement de pouvoir et du fumus persecutionis
Argumentation des parties
83 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que contrairement à ce que le Tribunal a estimé dans le cadre de l’examen du sixième moyen de son recours, il y avait bien, en l’espèce, un détournement de pouvoir. Elle soutient que la déloyauté et la violation des droits de la défense, dont le secrétaire général du Parlement aurait fait preuve à son égard, constitueraient et devraient constituer des indices d’un tel détournement. La note du secrétaire général, du 7 avril 2017, adressée aux questeurs du Parlement, serait, à cet égard, particulièrement éclairante.
84 Le Parlement estime que le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
85 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée).
86 Or, l’argumentation avancée par la requérante à l’appui du troisième moyen du pourvoi, telle qu’elle a été reproduite au point 83 de la présente ordonnance, ne répond manifestement pas aux exigences de cette jurisprudence.
87 Partant, il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement irrecevable.
88 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Mme Marion Anne Perrine Le Pen est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2019.
Le greffier |
Le président de la IXème chambre |
A. Calot Escobar |
M. Vilaras, président f. f. |
* Langue de procédure : le français.