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Document 62015CJ0472

Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 23.11.2017.
Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) ja Sace BT SpA vastaan Euroopan komissio.
Muutoksenhaku – Valtiontuet – Vientiluottovakuutus – Julkisen yrityksen tytäryhtiölleen myöntämä jälleenvakuutus – Tytäryhtiön tappioiden kattamiseksi tehdyt pääomanlisäykset – Valtiontuen käsite – Valtiosta johtuvaksi katsominen – Yksityinen sijoittaja ‑arviointiperuste.
Asia C-472/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:885

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

23 novembre 2017 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Assurance crédit à l’exportation – Couverture de réassurance accordée par une entreprise publique à sa filiale – Apports en capital pour couvrir les pertes de la filiale – Notion d’aides d’État – Imputabilité à l’État – Critère de l’investisseur privé »

Dans l’affaire C‑472/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 septembre 2015,

Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), établie à Rome (Italie),

Sace BT SpA, établie à Rome,

représentées par Mes M. Siragusa et G. Rizza, avvocati,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M.  C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM.  E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) et Sace BT SpA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:435), par lequel celui-ci a annulé l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 2014/525/UE de la Commission, du 20 mars 2013, concernant les mesures SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) mises à exécution par l’Italie en 2004 et en 2009 en faveur de Sace BT SpA (JO 2014, L 239, p. 24, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        La Commission des Communautés européennes a adressé, le 19 septembre 1997, une communication aux États membres, faite conformément à l’article [108, paragraphe 1, TFUE] concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] à l’assurance crédit à l’exportation à court terme (JO 1997, C 281, p. 4, ci-après la « communication sur l’assurance crédit à l’exportation »). Cette communication a été modifiée par les communications aux États membres effectuées au cours des années 2001 (JO 2001, C 217, p. 2) et 2005 (JO 2005, C 325, p. 22), et sa période d’application a été prolongée, en dernier lieu, par la communication effectuée au cours de l’année 2010 (JO 2010, C 329, p. 6), jusqu’au 31 décembre 2012.

3        Au point 4.2 de la communication sur l’assurance crédit à l’exportation, la Commission avait invité les États membres, en vertu de l’[article 108, paragraphe 1, TFUE], à modifier leurs régimes d’assurance crédit à l’exportation dans le domaine des risques cessibles, de telle sorte que les organismes privés ou publics d’assurance crédit à l’exportation ne puissent plus bénéficier, pour ces risques, d’aides d’État sous la forme, notamment, de garanties d’État couvrant des emprunts ou des pertes, d’apports en capital dans des circonstances inacceptables pour un investisseur privé en économie de marché ou de services de réassurance fournis par l’État soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire d’un autre organisme d’assurance crédit à l’exportation public ou agissant avec le soutien de l’État, à des conditions plus favorables que celles du marché de la réassurance privée.

4        Les risques cessibles étaient définis au point 2.5, premier alinéa, de la communication sur l’assurance crédit à l’exportation « comme étant les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l’un des pays énumérés en annexe. Pour ces risques, la durée de risque maximale est de moins de deux ans (délai de fabrication plus durée habituelle du crédit à compter du point de départ normal Union de Berne) ». Le point 2.5, deuxième alinéa, de ladite communication précisait, en outre, que « [t]ous les autres risques [risques de catastrophes et risques commerciaux et politiques sur des pays ne figurant pas dans la liste jointe à la communication] sont considérés comme n’étant pas encore cessibles ». La liste des pays à risques cessibles comprenait tous les États membres de l’Union ainsi que des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5        Les faits ayant donné lieu au présent litige sont exposés aux points 1 et 4 à 21 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1      Les requérantes, [SACE] et sa filiale à 100 %, [Sace BT], sont actives dans le secteur de l’assurance-crédit à l’exportation, c’est-à-dire de l’assurance des risques liés aux crédits à l’exportation finançant des transactions dans l’Union européenne ainsi qu’avec de nombreux pays tiers.

[...]

SACE

4      Avant sa transformation en 2004 en société anonyme, SACE était un organisme de droit public italien, l’istituto SACE. En 1998, afin de se conformer au point 4.2 de la communication sur l’assurance crédit à l’exportation [...], l’istituto SACE avait mis fin à son activité d’assurance des risques cessibles concernant les contrats d’assurance directe.

5      En 2004, SACE a été transformée en société anonyme dont le ministère de l’Économie et des Finances italien [(ci-après le “Ministère”)] était l’actionnaire unique. Ultérieurement, en novembre 2012, SACE a été acquise par la Cassa depositi e prestiti, un organisme public italien contrôlé à 70 % par le Ministère.

6      Selon l’article 4, paragraphe 1, de ses statuts, SACE a pour objet social l’assurance, la réassurance, la coassurance et la garantie des risques de caractère politique, des risques de catastrophe, des risques économiques, commerciaux et de change ainsi que des risques complémentaires auxquels sont exposés les opérateurs italiens et les sociétés qui leur sont liées ou qu’ils contrôlent, dans leur activité avec l’étranger et l’internationalisation de l’économie italienne. Selon l’article 4, paragraphe 2, desdits statuts, SACE a en outre pour objet la fourniture, dans les conditions du marché et le respect de la réglementation de l’Union, de garanties et de couvertures d’assurance à des entreprises étrangères en ce qui concerne des opérations de portée stratégique pour l’économie italienne sous l’angle de l’internationalisation, de la sécurité économique et de l’activation des processus de production et d’emploi en Italie.

7      Le décret-loi no 269 du 30 septembre 2003, converti, après modifications, en loi no 326, du 24 novembre 2003, dont l’article 6 contient les dispositions relatives à la transformation, à partir du 1er janvier 2004, de l’istituto SACE en société anonyme [...], a délimité les opérations de SACE, en tenant compte de l’évolution du marché concerné.

8      À cet égard, l’article 6, paragraphe 12, du décret-loi no 269 autorise en particulier SACE à opérer, sous certaines conditions, dans le secteur des risques cessibles. En effet, cet article énonce notamment ce qui suit :

“[SACE] peut exercer des activités d’assurance et de couverture des risques cessibles, tels que définis par le droit de l’Union. Les activités visées au présent paragraphe sont exercées en tenant une comptabilité distincte de celle relative aux activités qui bénéficient de la garantie de l’État ou en constituant à cette fin une [société anonyme]. Dans ce dernier cas, la participation détenue par [SACE] ne peut être inférieure à 30 % [et certains fonds injectés précédemment] ne peuvent être utilisés pour la souscription de son capital. [L’activité de couverture des risques cessibles] ne bénéficie pas de la garantie de l’État.”

9      L’article 5, paragraphe 1, des statuts de SACE prévoit que les engagements pris par cette société dans l’exercice de son activité dans le secteur de l’assurance, de la coassurance et de la garantie des risques définis comme étant des risques non cessibles par la réglementation de l’Union bénéficient de la garantie de l’État sur la base de la réglementation en vigueur. Cette même disposition précise que les activités bénéficiant de la garantie de l’État sont soumises aux délibérations du Comitato interministeriale per la programmazione economica (comité interministériel de programmation économique, ci-après le “CIPE”), conformément aux dispositions du décret législatif no 143, du 31 mars 1998, redéfinissant la garantie applicable à SACE en vertu de la loi italienne no 227, du 24 mai 1977. Selon l’article 2, paragraphe 3, du décret législatif no 143, les opérations et les catégories de risques que SACE peut assumer doivent être déterminées par le CIPE. En outre, l’article 8, paragraphe 1, de ce décret législatif prévoit que, au plus tard le 30 juin de chaque année, le CIPE délibère sur le plan prévisionnel des engagements d’assurance de SACE. La loi d’approbation du budget de l’État définit les limites globales des engagements bénéficiant de la garantie, en établissant une distinction entre les garanties selon que leur durée est inférieure ou supérieure à vingt-quatre mois.

10      L’article 5, paragraphe 2, des statuts de SACE exclut de la garantie de l’État les activités de celui-ci dans le secteur de l’assurance et de la garantie des risques cessibles. Il prévoit que ces activités sont exercées par cette société soit en établissant une comptabilité séparée, soit en constituant à cette fin une société anonyme.

Sace BT

11      En 2004, dans le cadre législatif rappelé aux points 8 à 10, ci-dessus, SACE a décidé de constituer la filiale Sace BT, en tant qu’entité distincte, de manière à isoler la gestion des “risques cessibles” au sens de la communication sur l’assurance crédit à l’exportation. Sace BT a été dotée d’un capital social de 100 millions d’euros, entièrement financé par SACE. En outre, SACE a procédé à un transfert de capital, d’un montant de 5,8 millions d’euros, au fonds de réserve de Sace BT.

12      Selon l’article 2, paragraphe 1, de ses statuts, Sace BT a pour objet social l’exercice, tant en Italie qu’à l’étranger, de l’activité d’assurance et de réassurance dans toutes les branches de préjudice, dans les limites fixées par les autorisations spécifiques. En vertu de l’article 15, paragraphe 3, desdits statuts, les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par l’assemblée générale. Aux termes de l’article 17 de ces statuts, la gestion de Sace BT incombe exclusivement aux membres du conseil d’administration.

13      Il ressort de la décision [litigieuse] que, lors de la période pertinente, les activités de Sace BT s’articulaient autour de trois axes : la branche “assurance crédit” (54 % des primes en 2011), la branche “cautionnements” (30 %) et la branche relative aux autres secteurs concernant les risques de la construction (13 %).

14      Dans le cadre de la branche “assurance crédit”, Sace BT était active dans le domaine de l’assurance crédit à l’exportation à court terme pour ce qui concerne les risques cessibles, au sens de la communication sur l’assurance crédit à l’exportation. La société proposait, en outre, une couverture d’assurance crédit pour les transactions effectuées en Italie (assurance des transactions commerciales nationales). Par ailleurs, Sace BT continuait à consacrer une petite part de son portefeuille à la branche des risques non cessibles à court terme (voir considérant 22, tableau 1, de la décision [litigieuse]). La décision [litigieuse] indique que, selon les informations communiquées par les autorités italiennes, cette activité était exercée aux conditions du marché et sans garantie de l’État, au même titre que les autres activités.

Procédure administrative et décision [litigieuse]

15      À la suite d’une plainte reçue en juin 2007, la Commission a ouvert une enquête préliminaire concernant d’éventuelles aides d’État susceptibles de découler de diverses mesures mises à exécution par SACE en faveur de Sace BT. En février 2011, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard des quatre mesures suivantes, prises en faveur de Sace BT :

–        la dotation en capital initial d’un montant de 100 millions d’euros, sous forme de capital social, et l’apport de capital au fonds de réserve pour un montant de 5,8 millions d’euros, effectués le 27 mai 2004 (ci-après la “première mesure”) ;

–        une couverture de réassurance en excédent de sinistre pour les risques cessibles de l’année 2009, accordée le 5 juin 2009 et portant sur la part des risques (estimée à 74,15 %) non couverte par des acteurs tiers opérant sur le marché (ci-après la “deuxième mesure”) ;

–        un apport en capital de 29 millions d’euros, accordé le 18 juin 2009 (ci-après la “troisième mesure”) ;

–        un apport en capital de 41 millions d’euros, accordé le 4 août 2009 (ci-après la “quatrième mesure”).

16      Aucune de ces quatre mesures n’avait été notifiée à la Commission, les autorités italiennes ayant estimé, d’une part, qu’elles n’étaient pas imputables à l’État et, d’autre part, qu’elles étaient conformes au critère de l’investisseur privé en économie de marché.

17      Au terme de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté, le 20 mars 2013, la décision [litigieuse].

18      Pour démontrer l’imputabilité des mesures en cause à l’État italien, la Commission se fonde, au considérant 177 de la décision [litigieuse], sur des critères généraux, relatifs aux liens organiques entre les membres du conseil d’administration de SACE et l’État italien, à la circonstance que SACE n’exerce pas ses activités dans les conditions du marché et au fait que la loi prévoit que SACE doit détenir au moins 30 % du capital de Sace BT. En outre, au considérant 178 de la décision [litigieuse], la Commission invoque des indices spécifiques consistant en des déclarations effectuées par des membres du conseil d’administration de SACE lors de l’adoption de ces mesures.

19      En ce qui concerne l’existence d’un avantage, la Commission estime d’abord, aux considérants 127 à 130 de la décision [litigieuse], que la deuxième mesure confère un avantage à Sace BT, au motif qu’un réassureur privé n’aurait pas souscrit une couverture de réassurance aussi élevée en sa faveur, aux conditions accordées par SACE. S’agissant ensuite des troisième et quatrième mesures, la Commission considère, aux considérants 132 à 168 de la décision [litigieuse], que SACE n’a pas agi comme un investisseur privé avisé. Elle allègue à titre principal que cette société n’a pas procédé à une évaluation préalable de la rentabilité des apports en capital en cause. Dans un souci d’exhaustivité, elle effectue à titre complémentaire une analyse rétrospective de la rentabilité de ces deux mesures et conclut qu’un investisseur privé aurait estimé plus avantageux de laisser la filiale aller à la faillite, plutôt que d’injecter 70 millions d’euros supplémentaires.

20      Dans l’article 1er de la décision [litigieuse], la Commission constate que la première mesure, à savoir la dotation en capital initial et la contribution au fonds de réserve, à hauteur de 105,8 millions d’euros, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En revanche, sont qualifiées d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur les trois autres mesures (ci-après les “mesures litigieuses”), à savoir la réassurance en excédent de sinistre de 74,15 %, qui contiendrait un élément d’aide s’élevant à 156 000 euros (article 2 de la décision [litigieuse]), ainsi que les deux apports en capital s’élevant respectivement à 29 et à 41 millions d’euros (articles 3 et 4 de la décision [litigieuse]).

21      En vertu des articles 5 et 6 de la décision [litigieuse], les autorités italiennes sont tenues de récupérer immédiatement auprès de Sace BT les aides susmentionnées, majorées d’intérêts de retard composés, de veiller que la décision [litigieuse] soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification et d’informer la Commission dans les deux mois suivant cette notification, notamment, du montant total à récupérer, des montants déjà récupérés et des mesures prises ou envisagées pour se conformer à la décision [litigieuse]. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2013, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

7        À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré de l’absence d’imputabilité des mesures litigieuses à l’État italien. Par leur deuxième moyen, les requérantes soutenaient que la Commission avait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, avait commis des erreurs d’appréciation et des erreurs de droit dans l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché et avait insuffisamment motivé la décision litigieuse en ce qui concerne la deuxième mesure. Le troisième moyen était tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit dans l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché en ce qui concerne les troisième et quatrième mesures.

8        Le Tribunal a accueilli le deuxième moyen, en tant qu’il portait sur l’insuffisance de motivation de l’évaluation par la Commission du montant de l’aide à 10 % du montant de la commission versée par Sace BT à SACE. En conséquence, il a annulé l’article 2, deuxième alinéa, de la décision litigieuse et a rejeté le recours pour le surplus.

 Les conclusions des parties devant la Cour

9        Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, de l’annuler partiellement, et

–        de condamner la Commission aux dépens des deux instances, ainsi qu’à ceux afférents à la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 juin 2014, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13 R, non publiée, EU:T:2014:595).

10      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérantes aux dépens des deux instances, ainsi qu’à ceux afférents à la procédure en référé ayant donné lieu à cette ordonnance.

11      La République italienne demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et

–        d’annuler dans son intégralité la décision litigieuse.

 Sur le pourvoi

12      Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent trois moyens.

 Sur le premier moyen

13      Par leur premier moyen, les requérantes estiment que le Tribunal, en ayant jugé que les mesures litigieuses étaient imputables à l’État italien, a méconnu l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

14      Le premier moyen du pourvoi, tel qu’il est rédigé, peut être compris comme étant divisé en quatre branches.

 Sur la première branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

15      Par la première branche de leur premier moyen, les requérantes, soutenues par la République italienne, font en substance valoir que les motifs énoncés aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, en matière d’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide accordée par une entreprise publique lorsque l’intérêt de ladite entreprise publique coïncide avec des objectifs d’intérêt général, sont contraires à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et à la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition, en particulier à l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294). Il ressortirait de cet arrêt que l’existence de liens organiques entre l’entreprise publique et les autorités publiques ne suffit pas pour imputer aux autorités publiques les mesures prises par celle-ci.

16      Les requérantes contestent les points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal aurait jugé que, lorsque l’opération en cause permet à l’entreprise publique de poursuivre, au-delà de ses propres intérêts, également des objectifs d’intérêt général, il y aurait lieu de vérifier, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché, si cette opération a été décidée en toute autonomie par l’entreprise.

17      Les requérantes estiment que le Tribunal a instauré, au point 49 de l’arrêt attaqué, une présomption d’imputabilité à l’État de toute mesure adoptée par une entreprise publique, y compris lorsque, par cette mesure, cette entreprise poursuit simultanément ses propres intérêts et des objectifs d’intérêt général, qui ne peut être renversée que dans l’hypothèse où la mesure en question ne permettrait pas à l’investisseur public de poursuivre simultanément l’intérêt de l’entreprise et des objectifs d’intérêt général.

18      La République italienne ajoute que les motifs figurant au point 48 de l’arrêt attaqué procèdent d’une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour relative aux critères d’imputabilité à l’État de mesures adoptées par des entreprises publiques, qui constituent de possibles aides d’État. Elle fait valoir que, lorsque la mesure en cause poursuit à la fois un intérêt de l’entreprise et des objectifs d’intérêt général, elle ne peut être imputable à l’État que s’il apparaît que l’intérêt public a prévalu sur l’intérêt de l’entreprise. Elle précise, à cet égard, que l’expression employée dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une entreprise ne pouvait prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics, qui figure notamment au point 37 de l’arrêt du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38) ainsi qu’au point 55 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), présuppose que l’intérêt public divergeait de celui de l’entreprise. Si, en revanche, l’intérêt de l’entreprise coïncide avec l’intérêt général, il devrait être présumé que l’entreprise a agi de manière autonome, la participation de l’actionnaire public dans la décision prise constituant un acta iure gestionis, relevant d’une pure logique de marché, et non pas un acta iure imperii, le seul pertinent aux fins de l’imputabilité à l’État de la mesure en cause.

19      En outre, selon la République italienne, c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait relevé à bon droit que rien ne s’opposait « à ce que les pouvoirs publics puissent imposer à une entreprise publique d’effectuer une opération de nature entrepreneuriale, laquelle, tout en pouvant le cas échéant être conforme au critère de l’investisseur privé, sera, en tout état de cause, imputable à l’État ». La République italienne considère, au contraire, que, si les pouvoirs publics ont imposé à l’entreprise publique de poursuivre, lors de l’adoption d’une décision, l’intérêt de l’entreprise, ils n’ont pas agi en tant que pouvoirs publics, mais se sont comportés comme l’aurait fait tout actionnaire.

20      Pour la République italienne, compte tenu de la nature de l’intérêt poursuivi par l’entreprise lors de l’adoption des mesures litigieuses, ces dernières ne pouvaient être imputables à l’État. Si le raisonnement du Tribunal devait être suivi, une décision que SACE pourrait être amenée à prendre, quelle que soit sa nature, serait toujours considérée comme étant imputable à l’État italien, sauf s’il était démontré qu’elle va à l’encontre des objectifs d’intérêt général.

21      La Commission conteste le bien-fondé de la première branche du premier moyen, en estimant que, par celle-ci, les requérantes tentent de « dénaturer » l’arrêt du Tribunal.

–       Appréciation de la Cour

22      Il convient de relever que, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les allégations de la République italienne selon lesquelles, pour apprécier l’imputabilité d’une mesure à l’État, il y a principalement lieu, pour la Commission, de vérifier le degré d’autonomie de gestion dont bénéficie le conseil d’administration de l’entreprise lors de l’adoption d’une mesure et l’intensité du contrôle exercé par les pouvoirs publics. Cet État membre avait soutenu devant le Tribunal qu’une mesure ne serait imputable à l’État que si elle était la conséquence d’un acte juridique contraignant d’une autorité publique, qui avait conduit l’entreprise à faire prévaloir un objectif d’intérêt général sur son propre intérêt et à adopter une mesure différente de celle qu’elle aurait prise en l’absence d’un tel acte.

23      Le Tribunal a considéré, au point 48 de cet arrêt, que la notion d’implication concrète de l’État devait être comprise en ce sens que la mesure en cause a été adoptée sous l’influence ou le contrôle des autorités publiques. Il a précisé qu’il n’était pas nécessaire, à cet égard, d’examiner l’incidence de cette implication sur le contenu de la mesure ni d’apporter la démonstration que le comportement de l’entreprise publique aurait été différent si elle avait agi de manière autonome. Quant aux objectifs de la mesure en cause, le Tribunal a estimé que, si ceux-ci pouvaient être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’imputabilité, ils n’étaient pas décisifs.

24      Au point 49 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que, « la circonstance que, dans certains cas, les objectifs d’intérêt général concordent avec l’intérêt de l’entreprise publique ne fourni[ssait], à elle seule, aucune indication sur l’implication éventuelle ou l’absence d’implication des pouvoirs publics [...] dans l’adoption de la mesure en cause ». Il en a déduit que « le fait que l’intérêt de l’entreprise publique coïncid[ait] avec l’intérêt général ne signifi[ait] pas nécessairement que cette entreprise aurait pu prendre sa décision sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics ». Aussi, le Tribunal a estimé que la Commission avait pu, à bon droit, relever que « rien ne s’oppos[ait] à ce que les pouvoirs publics puissent imposer à une entreprise publique d’effectuer une opération de nature entrepreneuriale, laquelle, tout en pouvant le cas échéant être conforme au critère de l’investisseur privé, sera, en tout état de cause, imputable à l’État ».

25      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, le Tribunal n’a pas exigé qu’il soit vérifié, au regard des critères de l’investisseur privé en économie de marché, si l’intervention en cause a été décidée en toute autonomie. D’une part, les points 48 et 49 de l’arrêt attaqué portent non pas sur l’appréciation de ces critères, mais sur celle de l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide. D’autre part, il est précisé auxdits points qu’il n’est pas exigé qu’il soit démontré, aux fins de l’appréciation de l’imputabilité, que le comportement de l’entreprise publique aurait été différent si elle avait agi de manière autonome.

26      En outre, il ne saurait être déduit des points 48 et 49 de l’arrêt attaqué que, lorsque les intérêts de l’entreprise publique concordent avec les objectifs d’intérêt public, il y aurait lieu de présumer l’implication de l’État dans l’adoption de la mesure en cause, sans qu’il soit permis ou possible d’apporter la preuve contraire. Bien au contraire, le Tribunal a souligné, au point 48 de cet arrêt, que, si les objectifs poursuivis par la mesure en cause pouvaient être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’imputabilité, ils n’étaient toutefois pas décisifs. Aucune autre conclusion ne saurait non plus être tirée du point 49 dudit arrêt, dont il ressort que, la circonstance que, dans certains cas, les objectifs d’intérêt général concordent avec l’intérêt de l’entreprise publique ne fournit, à elle seule, aucune indication sur l’implication éventuelle ou l’absence d’implication des pouvoirs publics, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de la mesure en cause.

27      Partant, l’argumentation des requérantes à cet égard procède d’une lecture erronée des points 48 et 49 de l’arrêt attaqué.

28      En outre, il convient de rejeter les arguments de la République italienne relatifs auxdits points 48 et 49.

29      À cet égard, il convient de constater qu’il ne ressort pas des arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38), ainsi que du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), que l’imputabilité à l’État d’une mesure prise par une entreprise publique présuppose que l’intérêt public diverge de celui de cette entreprise. En effet, dans lesdits arrêts, la Cour a constaté que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue, sans exclure l’imputabilité à l’État dans le cas où l’entreprise poursuit, entièrement ou en partie, des intérêts commerciaux. Le fait que l’organisme en question ne pouvait pas prendre une décision sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics est, certes, un indice pertinent, mais ne constitue qu’un indice parmi les différents indices auxquels la Cour a fait référence aux points 55 et 56 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294). Par ailleurs, l’imputabilité à l’État et le critère de l’investisseur privé constituant deux critères différents, c’est sans commettre une erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait relevé à bon droit que rien ne s’opposait à ce que les pouvoirs publics puissent imposer à une entreprise publique d’effectuer une opération de nature entrepreneuriale, laquelle, tout en pouvant le cas échéant être conforme au critère de l’investisseur privé, serait, en tout état de cause, imputable à l’État.

30      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

31      Par la deuxième branche de son premier moyen, portant sur les points 57 à 88 de l’arrêt attaqué, les requérantes, soutenues par la République italienne, font valoir que le Tribunal a, à tort, considéré que les indices auxquels la Commission a recouru dans la décision litigieuse permettaient de démontrer que l’État italien avait été impliqué dans l’adoption des mesures litigieuses. Les requérantes estiment que ces indices, qui se rapportent au contexte général dans lequel SACE opère, méconnaissent les exigences découlant du point 55 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), par lequel la Cour a estimé que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel la mesure est intervenue.

32      Ainsi, en l’espèce, le Tribunal aurait considéré qu’il y avait lieu de pratiquer un examen de l’imputabilité des mesures litigieuses à l’État au regard d’indices relatifs au modèle organisationnel de l’entreprise publique et aux rapports de celle-ci avec les pouvoirs publics, considérés de manière abstraite et théorique, et non pas au regard d’indices relatifs aux circonstances spécifiques de l’adoption de ces mesures. Elles estiment que le Tribunal, en considérant que la Commission pouvait employer de tels indices, fondés sur le lien organique entre l’État et l’entreprise, pour déterminer l’imputabilité à l’État des mesures litigieuses, a méconnu la jurisprudence de la Cour, en particulier le point 56 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), par lequel la Cour expose que l’imputabilité peut être également déduite d’indices résultant, notamment, de l’objet, de la nature et du contenu spécifiques ainsi que de l’ampleur de la mesure elle-même, de même que de la motivation de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

33      La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

34      Il convient de rappeler que, aux points 50, 52 et 58 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), la Cour a estimé que l’imputabilité à l’État des mesures prises par les entreprises publiques ne pouvait être déduite exclusivement du critère organique. Elle a jugé que, même si l’État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d’exercer une influence déterminante sur les opérations de celle-ci, l’exercice effectif de ce contrôle ne saurait être automatiquement présumé. La Cour a estimé qu’il est encore nécessaire d’examiner si les autorités publiques devaient être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de ces mesures (arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, points 50 à 52, et du 17 septembre 2014, Commerz Nederland, C‑242/13, EU:C:2014:2224, point 31).

35      Il ressort des points 53 et 55 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. À cet égard, il ne saurait être exigé qu’il soit démontré, sur le fondement d’une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l’entreprise publique à prendre les mesures d’aide concernées.

36      Au nombre de ces indices, figure le fait que l’entreprise publique en question ne pouvait pas prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics ou des directives émanant du CIPE. D’autres indices permettant de conclure à une telle imputabilité sont également pertinents, tels que l’intégration de ladite entreprise publique dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise, l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’entreprise, ou tout autre indice traduisant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte (arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, points 55 et 56).

37      En l’occurrence, le Tribunal, lorsqu’il a vérifié si les indices généraux invoqués par la Commission au considérant 177 de la décision litigieuse permettaient, pris dans leur ensemble, de présumer que les autorités italiennes avaient été concrètement impliquées dans l’adoption des mesures litigieuses, n’a pas méconnu les principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294).

38      En effet, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le Tribunal n’a pas examiné l’appréciation portée par la Commission quant à l’imputabilité à l’État des mesures litigieuses adoptées par SACE en se fondant sur le seul critère organique, au sens de la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt. Il a examiné le bien-fondé des trois indices généraux invoqués par la Commission au considérant 177 de la décision litigieuse. Ces indices se rapportaient au fait que tous les membres du conseil d’administration de SACE avaient été nommés sur proposition de l’État italien, que SACE n’exerçait pas ses activités « sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec les opérateurs privés » et que, en vertu de la loi, SACE devait détenir au moins 30 % du capital de Sace BT.

39      Il convient de constater que les indices employés par la Commission se rapportaient au contexte dans lequel les mesures litigieuses sont intervenues, au sens de la jurisprudence citée aux points 35 et 36 du présent arrêt, et sont, en tant que tels, pertinents aux fins de l’appréciation de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique.

40      S’agissant du premier indice, le Tribunal a relevé, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, que la circonstance, d’une part, que la nomination initiale des membres du conseil d’administration de SACE devait, en vertu d’une disposition législative spécifique, être effectuée en accord avec plusieurs ministères importants et, d’autre part, que deux membres du conseil d’administration de SACE exerçait simultanément des fonctions d’encadrement au sein de ministères, était susceptible de constituer un indice de l’implication des pouvoirs publics dans l’activité de cette entreprise publique. Si, certes, il s’agit d’un indice de nature organique portant sur le lien entre ladite entreprise publique et l’État, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite de tels éléments de nature organique, considérés ensemble avec d’autres indices (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, point 55 et jurisprudence citée).

41      Le deuxième indice employé par la Commission, relatif au fait que SACE n’exerçait pas ses activités sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec les opérateurs privés, est, conformément à la jurisprudence de la Cour, pertinent pour conclure à l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique (arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, point 56).

42      S’agissant du troisième indice employé par la Commission, relatif au fait que la participation de SACE dans le capital de Sace BT ne pouvait pas être inférieure à 30 %, il se rapporte au contexte de l’adoption des mesures litigieuses et est, de ce fait, susceptible d’être pris en considération ainsi que cela ressort notamment du point 55 de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294).

43      Il convient d’ajouter que le Tribunal a également tenu compte, aux points 85 à 88 de l’arrêt attaqué, de deux indices spécifiques, invoqués par la Commission aux considérants 178 et 179 de la décision litigieuse, qui, ainsi que l’a estimé à bon droit le Tribunal, constituaient des indices supplémentaires confirmant que l’adoption des mesures litigieuses s’inscrivait dans la poursuite des objectifs de soutien à l’économie italienne assignés à SACE.

44      Partant, l’argumentation des requérantes selon laquelle le Tribunal a considéré que la Commission avait, à bon droit, fondé son appréciation quant à l’implication de l’État italien dans l’adoption des mesures litigieuses par SACE uniquement sur l’existence des liens organiques entre les entreprises publiques et l’État procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

45      Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

46      Par la troisième branche du premier moyen, les requérantes font valoir, premièrement, que le Tribunal a méconnu un principe fondamental en matière d’appréciation de la preuve, à savoir que l’existence d’un fait ne peut être déduite d’indices, à moins qu’ils ne soient graves, précis et concordants. En effet, selon les requérantes, le Tribunal a considéré à tort que les différents indices, auxquels la Commission a recouru dans la décision litigieuse, sont suffisants en l’espèce. En outre, même lorsqu’ils sont analysés conjointement, ils ne fournissent aucun élément sur le degré d’autonomie de gestion dont jouissait le conseil d’administration de SACE en 2009. L’ensemble de ces indices, à l’exception d’un seul, seraient relatifs aux activités de SACE dans le domaine de l’assurance des risques non cessibles, lesquels permettraient tout au plus de démontrer que, au cours de la période pertinente, l’État italien contrôlait SACE en qualité d’actionnaire unique. En revanche, ces indices ne fourniraient aucune information quant à l’autonomie de gestion du conseil d’administration de SACE.

47      Deuxièmement, les requérantes soutiennent que, aux points 65, 69, 72, 76 et 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, dans son examen des différents indices invoqués par la Commission en vue de démontrer l’imputabilité à l’État des mesures litigieuses, a soit dénaturé les faits et les éléments de preuve produits devant lui, soit confirmé des faits dont l’inexactitude matérielle ressortait pourtant des documents versés au dossier. En outre, au point 69 de cet arrêt, le Tribunal aurait complété la motivation de la décision litigieuse, en substituant ses propres motifs à ceux de la Commission, dénaturant ainsi le contenu de cette décision.

48      Troisièmement, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu, au point 88 dudit arrêt, la notion objective d’aide d’État, en validant les indices spécifiques invoqués par la Commission dans la décision litigieuse.

49      Quatrièmement, les requérantes font valoir que c’est à tort que le Tribunal a validé l’appréciation de la Commission dans la décision litigieuse, selon laquelle des différents indices y invoqués permettaient, dans leur ensemble, de présumer l’implication concrète des autorités publiques dans l’adoption des mesures litigieuses.

50      La République italienne, quant à elle, conteste l’appréciation par le Tribunal des différents indices invoqués par la Commission dans la décision litigieuse.

51      La Commission conclut que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable ou dénuée de fondement.

–       Appréciation de la Cour

52      En premier lieu, quant au grief tiré de la méconnaissance par le Tribunal d’un principe fondamental en matière d’appréciation de la preuve, il convient de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne ressort pas de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), que l’imputabilité à l’État d’une mesure prise par une entreprise publique doit être établie sur le fondement d’indices graves, précis et concordants. Au point 55 de cet arrêt, la Cour a précisé que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. La Cour a repris ces mêmes critères également au point 32 de son arrêt du 17 septembre 2014, Commerz Nederland (C‑242/13, EU:C:2014:2224).

53      Or, il convient de relever que le Tribunal a, après avoir rappelé les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, en particulier dans l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), pour apprécier l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, a examiné les indices invoqués en l’espèce par la Commission, ce qui l’a conduit à approuver, aux points 53 à 88 de l’arrêt attaqué, les motifs de la décision litigieuse en ce qui concerne l’imputabilité des mesures litigieuses à l’État italien.

54      Il convient de constater que, en procédant ainsi, le Tribunal a correctement appliqué cette jurisprudence et n’a commis aucune erreur de droit.

55      Dès lors, ces griefs doivent être rejetés comme étant non fondés.

56      En deuxième lieu, il convient d’examiner les griefs des requérantes relatifs à l’examen par le Tribunal des différents indices invoqués par la Commission en vue de démontrer l’imputabilité à l’État des mesures litigieuses, par lesquels elles reprochent au Tribunal d’avoir soit dénaturé les faits et les éléments de preuve produits devant lui, soit confirmé des faits dont l’inexactitude matérielle ressortait pourtant des documents versés au dossier. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Partant, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, points 97 et 98 ainsi que jurisprudence citée).

57      Il convient dès lors d’examiner, dans ce contexte, uniquement les arguments des requérantes tirés d’une inexactitude matérielle d’éléments de faits et d’une dénaturation des éléments de faits et de preuve, dès lors que les autres arguments soulevés par les requérantes et la République italienne, qui sont dirigés contre les appréciations souveraines portées par le Tribunal sur les différents indices invoqués par la Commission dans la décision litigieuse, doivent être rejetés comme étant irrecevables.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 99 ainsi que jurisprudence citée).

59      Premièrement, il convient de rejeter l’allégation des requérantes, soutenues par la République italienne, selon laquelle le Tribunal a dénaturé le considérant 177, sous b), i), de la décision litigieuse en constatant, aux points 65 et 69 de l’arrêt attaqué, s’agissant des quatre indices auxquels la Commission a recouru pour démontrer que SACE n’exerçait pas ses activités sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec les opérateurs privés, et, plus particulièrement, du premier indice utilisé par celle-ci, que ces indices portaient sur les activités de SACE dans le secteur de l’assurance non seulement des risques non cessibles, mais également des risques cessibles.

60      En effet, d’une part, au point 65 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué qu’il procédait à l’appréciation de la portée des quatre indices invoqués par la Commission. Il a rappelé que, selon elle, ces indices visaient en réalité à démontrer que les autorités publiques utilisaient le groupe SACE non seulement dans le secteur des risques non cessibles, mais également dans celui des risques cessibles, pour soutenir le système des entreprises en Italie et favoriser ainsi le développement économique du pays. Le Tribunal ne s’est donc livré à aucune constatation de fait pouvant être entachée d’une inexactitude matérielle.

61      D’autre part, il ne saurait être déduit du libellé du considérant 177, sous b), i), de la décision litigieuse que SACE n’a pas exercé ses activités dans le secteur des risques cessibles. Ledit considérant énonce que, « en 2004, la mission de SACE consistait – et consiste encore aujourd’hui – à maintenir et à promouvoir la compétitivité de l’économie italienne, essentiellement en ce qui concerne les risques [non] cessibles ». Partant, il ne résulte pas du libellé dudit considérant que la mission de SACE ainsi définie serait limitée aux risques non cessibles.

62      Il convient d’observer qu’il existe une divergence entre les versions en langues italienne et française du considérant 177, sous b), i), de la décision litigieuse. En effet, tandis que la version en langue italienne de ce considérant se réfère à la mission de SACE visant à maintenir et à promouvoir la compétitivité de l’économie italienne, essentiellement en ce qui concerne « les risques non cessibles », la version en langue française dudit considérant se réfère à ladite mission, essentiellement en ce qui concerne « les risques cessibles ». Cela étant, il importe de relever, d’une part, que la version en langue italienne de la décision litigieuse est la seule faisant foi et, d’autre part, que les parties n’ont pas suggéré la prise en compte par la Cour d’une autre version linguistique de cette décision.

63      Deuxièmement, il convient également de rejeter l’argument des requérantes, soutenues par la République italienne, selon lequel le Tribunal a dénaturé les faits au point 69 de l’arrêt attaqué en se fondant sur l’article 6, paragraphe 12, du décret-loi no 269, alors que cette disposition est entrée en vigueur le 2 octobre 2003, à savoir antérieurement à la constitution de Sace BT, et en complétant de manière illégale la motivation de la décision litigieuse par l’affirmation selon laquelle, même après 2004, la mission de SACE a été de maintenir et de promouvoir la compétitivité de l’économie italienne, y compris dans le secteur des risques cessibles sur le marché.

64      En effet, les requérantes n’expliquent pas en quoi le fait que le Tribunal s’est fondé sur l’article 6, paragraphe 12, du décret-loi no 269, qui est entré en vigueur avant la constitution de Sace BT, constitue une dénaturation de faits.

65      Quant à l’allégation selon laquelle le Tribunal a complété de manière illégale la motivation de la décision litigieuse, il suffit de relever qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 12, du décret-loi no 269, cité au point 8 de l’arrêt attaqué, tel que repris au point 5 du présent arrêt, ainsi qu’au considérant 17 de la décision litigieuse, que SACE est autorisée à opérer, sous certaines conditions, dans le secteur des risques cessibles.

66      Troisièmement, il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel les constatations effectuées par le Tribunal, au point 72 de l’arrêt attaqué, portant sur l’appréciation de l’indice employé par la Commission relatif au contrôle annuel des comptes de SACE par la Corte dei conti (cour des comptes, Italie), et à l’obligation du Ministre de présenter chaque année le rapport d’activité de SACE au Parlement italien, sont entachées d’une inexactitude matérielle. En effet, les requérantes ne font apparaître de manière manifeste aucune inexactitude matérielle qui résulterait des pièces du dossier.

67      Quatrièmement, quant à la critique des requérantes portant sur le point 77 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Tribunal a dénaturé les faits en affirmant que le plan prévisionnel de SACE aurait dû être approuvé par le CIPE, il convient de constater que, par cet argument, les requérantes visent à contester l’appréciation par le Tribunal de l’indice relatif à l’approbation par le CIPE d’un plan prévisionnel des engagements d’assurance de SACE, sans faire apparaître de manière manifeste une dénaturation des pièces du dossier, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

68      En troisième lieu, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal a méconnu la notion objective d’aide d’État en approuvant, au point 88 de l’arrêt attaqué, les indices spécifiques auxquels la Commission a recouru dans la décision litigieuse. En effet, le fait que la notion d’aide d’État est une notion objective n’exclut pas qu’une déclaration faite par une personne concernée puisse être prise en compte en tant qu’indice pertinent de l’imputabilité de la mesure concernée à l’État.

69      En quatrième et dernier lieu, au vu des appréciations portées sur les différents indices invoqués par la Commission dans la décision litigieuse, appréciations qui sont exemptes des erreurs de droit invoquées par les requérantes, le Tribunal a pu estimer à bon droit, aux points 81 à 88 de l’arrêt attaqué, que les différents indices, pris dans leur ensemble, permettaient d’établir à suffisance de droit l’imputabilité à l’État des mesures litigieuses.

70      Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

 Sur la quatrième branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

71      Par la quatrième branche de leur premier moyen, les requérantes, soutenues par la République italienne, font grief au Tribunal d’avoir refusé de tenir compte, ainsi qu’il ressort du point 83 de l’arrêt attaqué, de deux notes présentées par la République italienne pour la première fois devant le Tribunal, dont il résulterait que, dans deux hypothèses, l’actionnaire public s’abstenait d’interférer dans la gestion de SACE, au motif que ces notes n’avaient pas été présentées à la Commission lors de la procédure administrative.

72      Les requérantes estiment que c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur la jurisprudence issue des arrêts du 25 juin 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission (T‑268/06, EU:T:2008:222, point 56), ainsi que du 15 avril 2008, Nuova Agricast (C‑390/06, EU:C:2008:224, point 54 et jurisprudence citée), dès lors qu’elle ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce. En effet, dans le présent litige, la transmission d’informations à la Commission, après la clôture de la procédure administrative, porterait non pas sur des informations essentielles relatives au cadre factuel ou juridique des mesures faisant l’objet de l’enquête, mais sur des informations destinées à confirmer les arguments déjà présentés par les requérantes lors de la procédure administrative. Elles estiment, en particulier, que ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire ne justifient, en l’espèce, le traitement réservé à ces notes par le Tribunal dans la procédure devant lui.

73      En outre, la République italienne soutient que le principe selon lequel nul ne saurait se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévu à l’article 108 TFUE (arrêt du 25 juin 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑268/06, EU:T:2008:222, point 55), s’applique aux faits principaux, à savoir aux faits constitutifs du droit invoqué ou aux faits excluant un tel droit, et non aux faits secondaires, à savoir aux faits visant à démontrer les faits principaux. Or, les notes en cause viseraient à établir des faits secondaires. Selon la République italienne, aucun principe ou aucune règle n’exige, que, au cours de la procédure administrative, toutes les preuves susceptibles d’être utilisées par la suite soient produites.

74      Au surplus, les requérantes, soutenues par la République italienne, font grief au Tribunal d’avoir rejeté, au point 83 de l’arrêt attaqué, lesdites notes comme étant dénuées de pertinence.

75      La Commission conclut que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant irrecevable ou dénuée de fondement.

–       Appréciation de la Cour

76      Il est de jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêts du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 54, et du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 81). Ainsi, il ne peut être fait grief à la Commission de ne pas avoir pris en considération, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, des éléments factuels qui n’ont pas été portés à sa connaissance en temps utile lors de cette procédure.

77      À cet égard, le point de savoir si les éléments factuels faisant l’objet d’une transmission tardive à la Commission portent sur des faits « essentiels » ou « principaux » ou, au contraire, sur des faits « non essentiels » ou « secondaires » est sans pertinence. En effet, ces éléments factuels, du fait que la Commission n’en avait pas eu connaissance, ne pouvaient pas influencer celle-ci dans la qualification de la mesure en cause d’aide d’État, indépendamment du point de savoir si lesdits éléments factuels doivent ou non être considérés comme « essentiels » ou « principaux ».

78      Au demeurant, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que la République italienne ait justifié devant celui-ci la présentation des deux notes après la clôture de la procédure devant la Commission.

79      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé que lesdites notes ne sauraient être invoquées dans la procédure devant lui.

80      S’agissant des arguments des requérantes, soutenues par la République italienne, par lesquels elles font grief au Tribunal d’avoir rejeté les deux notes en cause comme étant dénuées de fondement, il convient de les rejeter comme étant irrecevables, conformément à la jurisprudence visée au point 56 du présent arrêt, dès lors qu’ils sont dirigés contre des appréciations de nature factuelle opérées par le Tribunal, et qu’ils ne font pas apparaître une quelconque dénaturation des éléments de fait ou de preuve par le Tribunal.

81      Dans ces conditions, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

82      Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

83      Par leur deuxième moyen, les requérantes estiment que le Tribunal, en ayant jugé que la deuxième mesure litigieuse constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, a méconnu cette disposition. Elles soutiennent également que, en exposant que SACE a bénéficié, en fait, d’une majoration implicite de 5/12 du niveau de la commission par rapport à celle versée par Sace BT aux entreprises privées de réassurance, le Tribunal a qualifié de manière erronée cet argument de moyen nouveau et, partant, l’a considéré à tort comme étant irrecevable.

84      Les requérantes font valoir que, si le Tribunal a accueilli le deuxième moyen de la requête introductive d’instance, tiré de l’insuffisance de motivation de l’évaluation par la Commission du montant de l’aide à 10 % du montant de la commission versée par Sace BT à SACE, et a annulé l’article 2, deuxième alinéa, de la décision litigieuse, il a toutefois confirmé que la deuxième mesure comportait une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. En procédant ainsi, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de faits pertinents et apprécié ces derniers de manière erronée, à l’instar de la Commission dans la décision litigieuse.

85      Premièrement, les requérantes contestent le constat figurant aux points 137 et 142 de l’arrêt attaqué, selon lequel, pour la fourniture d’une part de réassurance aussi élevée qu’en l’espèce, l’hypothétique investisseur privé prudent et avisé aurait exigé l’application, non pas des mêmes conditions que celles convenues avec des entreprises de réassurances privées pour les parts de réassurance bien moins importantes, mais d’une commission qui refléterait le niveau supérieur de risque assumé. Les requérantes soutiennent que tout traité de réassurance en excédent de sinistre prévoirait une commission totale unique pour la couverture totale du portefeuille réassuré, qui est ensuite répartie proportionnellement entre tous les réassureurs. Le taux de commission d’un tel traité serait déterminé au regard d’une estimation de la probabilité de survenance d’une catastrophe et ne dépendrait pas de la part de la couverture assumée.

86      Deuxièmement, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis, au point 131 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en approuvant le constat de la Commission selon lequel l’exposition des réassureurs en excédent de sinistre augmente lorsque le cédant se trouve en difficulté financière. En effet, pour le réassureur, le risque ne serait pas aggravé en cas de difficultés financières du cédant, car le risque de perte principale serait lié à l’insolvabilité des acquéreurs des assurés. En outre, SACE ne serait, en l’espèce, exposé à aucun risque de la cédante Sace BT, puisque le paiement de la commission aux fins de la souscription du traité de réassurance aurait eu lieu en un paiement unique au préalable.

87      Troisièmement, l’affirmation du Tribunal au point 137 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission aurait indiqué, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que le traité de réassurance de Sace BT ne concernait que 25 % des risques réassurés par cette société et que, dès lors, un autre traité de réassurance, prévoyant une rémunération différente, aurait pu être négocié en ce qui concerne le solde de la couverture de réassurance de Sace BT pour 2009, serait dépourvue de fondement et erronée, étant donné qu’aucune information de cette nature n’aurait été relevée dans la décision litigieuse.

88      Quatrièmement, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir dénaturé, aux points 132 et 133 de l’arrêt attaqué, l’argument développé par SACE lors de l’audience, selon lequel celle-ci, du fait de l’absence de sinistres entre le 1er janvier et la date de la souscription par celle-ci du solde de la couverture de réassurance de Sace BT, le 5 juin 2009, a bénéficié, de fait, d’une majoration implicite de 5/12 du niveau de la commission encaissée. En effet, SACE n’aurait pas soutenu devant le Tribunal que l’absence de sinistres entre le 1er janvier et le 5 juin 2009 a été prise en considération par le conseil d’administration de SACE lors de l’approbation de la deuxième mesure litigieuse ou lors de la souscription au traité de réassurance. Les requérantes auraient fait valoir devant le Tribunal le contraire, à savoir que le taux de la commission perçue par SACE, bien que nominalement identique à celle perçue par les réassureurs privés, était en substance bien plus élevé, puisqu’il était relatif aux risques liés aux sinistres susceptibles de se produire au cours d’une période de sept mois au lieu de douze mois.

89      L’affirmation du Tribunal, figurant au point 137 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’absence de sinistres avant la souscription de la couverture de réassurance litigieuse n’avait pas été portée à la connaissance de la Commission serait également inexacte, ainsi que cela ressortirait d’une lecture conjointe des considérants 68 et 127 de la décision litigieuse.

90      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant dénué de fondement.

 Appréciation de la Cour

91      Par une grande partie de son argumentation dans le cadre du présent moyen, les requérantes se bornent à contester des appréciations factuelles opérées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, sans se prévaloir d’une inexactitude matérielle des faits ou d’une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal. En conséquence, cette argumentation échappe, pour l’essentiel, à la compétence de la Cour, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt, et doit donc être rejetée comme irrecevable. Il convient de limiter l’examen du présent moyen aux seuls arguments des requérantes par lesquels elles se prévalent d’une dénaturation des faits ou d’une autre question de droit entachant les motifs concernés de l’arrêt attaqué.

92      En premier lieu, s’agissant des griefs tirés d’une dénaturation des faits commise par le Tribunal aux points 131, 137 et 142 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt, les requérantes n’indiquent aucune pièce du dossier dont il résulterait une telle dénaturation. Ces griefs doivent dès lors être rejetés comme étant irrecevables.

93      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation des requérantes tenant à la dénaturation par le Tribunal, aux points 132 et 133 de l’arrêt attaqué, de l’argument développé par SACE lors de l’audience, selon lequel cette dernière, du fait de l’absence de sinistres entre le 1er janvier et le 5 juin 2009, date de la souscription par celle-ci du solde de la couverture de réassurance de Sace BT, a bénéficié, de fait, d’une majoration implicite de 5/12 du niveau de la commission encaissée, il convient de relever que les requérantes n’établissent pas en quoi les constatations du Tribunal figurant auxdits points 132 et 133 constituaient une dénaturation des pièces du dossier. Partant, ces arguments sont irrecevables.

94      En outre, l’argumentation des requérantes consistant à reprocher au Tribunal d’avoir reformulé de manière arbitraire l’argument développé par SACE lors de l’audience procède d’une lecture erronée du point 132 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a relevé, audit point, non pas que SACE avait soutenu que l’absence de sinistres pendant la période mentionnée avait été prise en considération par le conseil d’administration de SACE, mais qu’il ne ressortait ni du dossier ni des éléments produits par les requérantes que l’absence de sinistres durant ladite période avait été prise en considération par ce conseil d’administration lors de l’approbation de la deuxième mesure ou lors de la signature du contrat. En outre, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, le fait qu’aucun sinistre ne s’était produit pendant cette période ne ressort nullement du considérant 68 de la décision litigieuse. Ces arguments doivent, de ce fait, être rejetés comme étant non fondés.

95      En troisième lieu, les requérantes reprochent au Tribunal, d’une part, d’avoir invoqué à tort l’article 48, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et non la disposition correspondante du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable au litige, pour déclarer irrecevable l’argument des requérantes fondé sur l’absence de sinistres pendant les cinq premiers mois de l’année 2009, et, d’autre part, d’avoir confondu, au point 133 de l’arrêt attaqué, un argument constituant une ampliation d’un moyen invoqué en temps utile avec un nouveau moyen.

96      Cet argument, qui est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué, ainsi que cela ressort de l’utilisation des termes « [p]ar ailleurs, et en tout état de cause » figurant aux troisième et quatrième phrases du point 133 de cet arrêt, doit être rejeté comme étant inopérant.

97      Partant, l’ensemble du deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

98      Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal, en ayant confirmé que les troisième et quatrième mesures litigieuses conféraient un avantage à Sace BT, a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE et a appliqué de manière erronée le critère de l’investisseur privé dans une économie de marché. Elles font également valoir que le Tribunal a complété, à tort, la motivation de la décision litigieuse.

99      Les requérantes font grief au Tribunal d’avoir exigé, au point 183 de l’arrêt attaqué, que SACE aurait dû évaluer préalablement à l’octroi d’un avantage économique la rentabilité future de Sace BT et aurait dû transmettre à la Commission des éléments prévisionnels appropriés. Or, d’une part, il aurait déjà admis, au point 179 de cet arrêt, que, dans une situation de crise économique, il était pratiquement impossible de prévoir de manière fiable et circonstanciée pour SACE, comme pour ses concurrents privés, l’évolution de la situation économique et les résultats des différents opérateurs. D’autre part, il ressortait de la situation du marché que les investisseurs privés n’étaient nullement incités à procéder à de telles évaluations préalables. Selon les requérantes, l’approche du Tribunal serait illogique et confuse.

100    En outre, l’affirmation du Tribunal, figurant au point 183 dudit arrêt, selon laquelle la Commission n’était pas tenue de comparer la situation de Sace BT à celle des autres assureurs, au motif qu’il ne pouvait être exclu que les recapitalisations d’un grand nombre de compagnies d’assurances privées constituaient également des aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, serait dénuée de fondement. Outre le fait qu’il n’existerait aucun argument en ce sens dans la décision litigieuse et que le Tribunal n’aurait pas la faculté de compléter la motivation de la décision litigieuse, il n’incomberait nullement à SACE ou aux autorités italiennes de démontrer que les mesures décidées par les opérateurs privés n’étaient pas constitutives d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

101    En se fondant sur l’arrêt du 3 avril 2014, Commission/Pays-Bas et ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213, point 36), les requérantes font valoir que la recapitalisation de Sace BT aurait dû être comparée à celles d’autres opérateurs privés, afin de vérifier si ces dernières recapitalisations avaient été effectuées sur le fondement de projections financières et, le cas échéant, sur quels types de projections financières. Une telle analyse aurait conduit la Commission à conclure à la conformité des troisième et quatrième mesures aux conditions d’applicabilité du critère de l’investisseur privé en économie de marché.

102    Par ailleurs, le Tribunal aurait également méconnu le grief de SACE selon lequel la Commission ne s’était pas acquittée de l’obligation d’appliquer le principe de l’investisseur en économie de marché de manière non dogmatique et doctrinale, obligation qu’elle se serait elle-même imposée dans sa communication sur l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] ainsi que de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO 1993, C 307, p. 3, points 27 et 29).

103    La Commission estime que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Appréciation de la Cour

104    Le présent moyen est dirigé contre le point 183 de l’arrêt attaqué. Il ressort de ce point, d’une part, que la circonstance invoquée par les requérantes selon laquelle, au cours de la période considérée, un grand nombre de compagnies d’assurances privées auraient été recapitalisées afin de couvrir les pertes importantes subies du fait de la crise économique, n’était pas de nature à exonérer un investisseur public tel que SACE de son obligation d’évaluer ex ante la rentabilité future de sa filiale et de communiquer à la Commission des éléments d’évaluation préalable appropriées. D’autre part, il ressort également dudit point qu’il ne saurait être exclu que ces recapitalisations donnaient lieu à des aides, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, partant, que la Commission n’était pas tenue de comparer la situation de Sace BT à celle des autres assureurs.

105    D’abord, il convient de rejeter comme non étant fondé l’argument des requérantes tiré d’une prétendue contradiction des motifs figurant aux points 179 et 183 de l’arrêt attaqué.

106    En effet, le Tribunal a relevé, au point 179 de cet arrêt, que, « dans un contexte de crise économique, l’appréciation des éléments d’évaluation préalable requis doit être effectuée en tenant compte, le cas échéant, de l’impossibilité de prévoir de manière fiable et circonstanciée l’évolution de la situation économique et les résultats des différents opérateurs ». Le Tribunal a néanmoins estimé, au point 182 dudit arrêt, en renvoyant aux considérations figurant au point 180 de celui-ci, relatives à l’application du critère de l’investisseur privé dans un contexte de crise économique, que « l’impossibilité de procéder à des prévisions détaillées et complètes ne saurait dispenser un investisseur public de procéder à une évaluation préalable appropriée de la rentabilité de son investissement, comparable à celle qu’aurait fait établir un investisseur privé se trouvant dans une situation similaire, en fonction des éléments disponibles et prévisibles ». Dans leur requête en pourvoi, les requérantes ne contestent pas les motifs figurant aux points 180 et 182 de l’arrêt attaqué.

107    Ensuite, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir exigé, à la première phrase du point 183 de l’arrêt attaqué, de SACE que celle-ci évalue ex ante la rentabilité future de sa filiale et communique à la Commission des éléments d’évaluation préalable appropriés, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, à la première phrase du point 183 de cet arrêt, le Tribunal a appliqué au cas de l’espèce les principes résultant des points 180 et 182 dudit arrêt, tels que résumés au point 106 du présent arrêt. Ce faisant, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 à 84 et 86), qu’il a, par ailleurs, résumé au point 97 de l’arrêt attaqué, et dont il ressort qu’il incombe à l’État membre qui invoque, au cours de la procédure administrative, le critère de l’investisseur privé, d’établir sur la base des éléments objectifs et vérifiables que sa décision est fondée sur des évaluations économiques préalables requises. Cette constatation est confirmée par le point 104 de l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318), dont il ressort que la Commission n’a pas d’obligation d’examiner une information si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question. Il convient d’ajouter que rien dans l’arrêt du 3 avril 2014, Commission/Pays-Bas et ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213), ne saurait être interprété comme permettant de dispenser l’État membre concerné d’établir une évaluation préalable appropriée de la rentabilité de son investissement, avant de procéder audit investissement.

108    En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 193 de l’arrêt attaqué, il est constant que SACE, en tant qu’investisseur de capital, n’a procédé à aucune évaluation préalable en ce qui concerne la troisième mesure. Quant à la quatrième mesure, à l’égard de laquelle le seul élément invoqué par les requérantes est le plan d’entreprise 2010-2011 de Sace BT, les requérantes ne contestent ni la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 197 de cet arrêt, selon laquelle les éléments d’évaluation préalable contenus dans ledit plan et le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de Sace BT, du 4 août 2009, produit par les requérantes à la demande du Tribunal, ne répondaient pas aux exigences du critère de l’investisseur privé, ni les motifs figurant aux points 194 à 196 de l’arrêt attaqué conduisant à cette conclusion.

109    Dès lors qu’il est donc constant que SACE n’a pas fourni les éléments d’évaluation préalable requis de la rentabilité de son apport en capital, les requérantes ne sauraient reprocher au Tribunal d’avoir omis, au point 183 de l’arrêt attaqué, d’avoir tenu compte des circonstances mentionnées au point 179 dudit arrêt.

110    Par voie de conséquence, les griefs des requérantes relatifs aux deuxième et troisième phrases du point 183 dudit arrêt doivent également être rejetés comme étant inopérants.

111    En outre, pour autant que les requérantes font valoir qu’une évaluation préalable appropriée n’était pas requise, ni qu’il était nécessaire de transmettre à la Commission des éléments prévisionnels appropriés, puisqu’il ressortait de la situation du marché que les investisseurs privés n’étaient pas non plus incités à procéder ainsi, il convient de constater que, par ce grief, les requérantes introduisent une nouvelle question de fait qui n’a pas été soumise au Tribunal dans le cadre de la procédure en première instance et qui ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, au sens de la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant irrecevable.

112    Par ailleurs, quant au grief tiré d’une application dogmatique et rigide par la Commission du critère de l’investisseur privé, il suffit de relever que les requérantes ne démontrent pas que la Commission s’est écartée des principes énoncés dans sa communication sur l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] ainsi que de l’article 5 de la directive 80/723. Ainsi, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

113    Partant, le troisième moyen doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

114    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

  Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SACE et de Sace BT et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission afférents à la présente procédure de pourvoi.

116    Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

117    La République italienne, en tant que partie intervenante devant le Tribunal, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) et Sace BT SpA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents à la procédure de pourvoi.

3)      La République italienne supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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