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Document 62012FJ0125

    Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11 päivänä joulukuuta 2013.
    Alvaro Sesma Merino vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
    Asia F-125/12.

    Oikeustapauskokoelma 2013 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:192

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

    11 décembre 2013 (*)

    « Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Objectifs 2011/2012 – Acte ne faisant pas grief – Recours irrecevable »

    Dans l’affaire F‑125/12,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

    Alvaro Sesma Merino, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à El Campello (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme G. Faedo, Mme P. Saba et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (troisième chambre),

    composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

    greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2013,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2012, M. Sesma Merino demande l’annulation des objectifs qui lui ont été fixés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, ainsi que la condamnation de l’OHMI à lui verser une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation des préjudices moraux et immatériels qu’il aurait subis.

     Cadre juridique

    2        Le 27 juillet 2005, le président de l’OHMI a adopté la décision no ADM-04-18-Rev, fixant les dispositions d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et relative au rapport périodique d’évaluation (ci-après la « décision relative à la procédure de notation »).

    3        L’article 12 de la décision relative à la procédure de notation établit les règles du dialogue de notation, lequel a lieu entre le titulaire du poste et son supérieur hiérarchique ou évaluateur dans les 30 jours ouvrables suivant la date de début de l’exercice d’évaluation. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article indiquent :

    « À l’occasion de cette rencontre formelle (dialogue annuel formel), l’évaluateur examine le rendement, les compétences et la conduite dans le service que le titulaire du poste a démontrés pendant la période de référence de l’exercice d’évaluation, en relation avec les objectifs, activités ou projets prévus pour cette période, ainsi qu’avec les exigences du poste occupé. […]

    Lors de ce dialogue annuel, l’évaluateur établit avec le titulaire du poste les objectifs à atteindre et/ou les activités et/ou les projets à mener à bien, qui constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement correspondant à l’exercice d’évaluation suivant. Ceux-ci sont mentionnés en annexe du rapport d’évaluation.

    En cas de désaccord sur le contenu de cette annexe, la décision définitive est prise par le validateur et des commentaires sont consignés par le titulaire du poste. »

    4        Les articles 14, 15 et 16 de la décision relative à la procédure de notation établissent les mesures que le titulaire du poste peut prendre s’il n’est pas d’accord avec le contenu du rapport d’évaluation qui lui est transmis. L’article 14, troisième et quatrième alinéas, dispose :

    « En cas de désaccord avec le contenu du rapport, le titulaire du poste en informe immédiatement l’évaluateur et le validateur par courrier électronique en exposant les motifs de sa demande et fait état, dans la section du rapport réservée aux commentaires, de son souhait de s’entretenir avec le validateur.

    Dans un délai de dix jours ouvrables, le validateur organise un dialogue avec le titulaire du poste et l’évaluateur afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel le rapport est soit modifié, soit confirmé. Le validateur communique le rapport une nouvelle fois au titulaire du poste. […] »

    5        Selon l’article 15 de la décision relative à la procédure de notation, l’intéressé peut, s’il est en désaccord avec le validateur, saisir le comité paritaire d’évaluation et de promotion (ci-après le « CPEP »).

    6        L’article 16 de la décision relative à la procédure de notation prévoit qu’après l’épuisement de la procédure interne prévue à l’article 15 une réclamation peut être introduite contre le rapport d’évaluation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

     Faits à l’origine du litige

    7        Le requérant est fonctionnaire de l’OHMI depuis le 1er octobre 1996. Il est classé dans le groupe de fonctions des administrateurs au grade AD 12.

    8        Le 9 janvier 2012, le requérant a reçu le rapport d’évaluation pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Outre l’ajustement des objectifs, lequel était fixé à 48,87 points, il y était indiqué, à la rubrique « Objectifs pour l’avenir », ligne « Individuels », colonne « Critères de réussite ou indicateurs clefs pour l’exécution du travail […] », que le requérant devait consacrer 15 % de son temps de travail à la qualité interne (formation/cosignature) dans le service et 50 % à la représentation du personnel.

    9        En désaccord avec les objectifs fixés pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, le requérant en a informé son supérieur hiérarchique et a demandé, par courrier électronique du 10 janvier 2012, un entretien de conciliation. Cet entretien a eu lieu le 25 janvier 2012.

    10      Par courrier électronique du 2 février 2012, envoyé à 14 h 51, le supérieur hiérarchique du requérant a détaillé les objectifs quantitatifs en indiquant que, du 1er octobre 2011 au 1er février 2012, le requérant aurait consacré 17,5 % de son temps à la qualité interne (formation/cosignature) dans le service et 50 % à la représentation du personnel et que, à partir du 1er février 2012, en raison de son grade élevé, il consacrerait 2,5 % de temps en plus au travail académique et 50 % à la représentation du personnel.

    11      Par un second courrier électronique également daté du 2 février 2012, envoyé à 15 h 49, le supérieur hiérarchique du requérant a précisé à celui-ci les modalités de travail attendues et fixé l’objectif quantitatif à 55,55 points (ci-après la « décision fixant les objectifs »).

    12      Par lettre du 5 février 2012, le requérant a introduit un recours auprès du CPEP contre les objectifs qui lui avaient été fixés pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

    13      Par lettre du 3 avril 2012, le requérant a introduit une réclamation auprès de l’OHMI. Dans cette lettre, il a demandé que l’examen de sa réclamation soit suspendu jusqu’à ce que le CPEP se soit prononcé sur le recours introduit le 5 février 2012.

    14      Par courrier du 14 mai 2012, le CPEP a rejeté comme irrecevable le recours introduit le 5 février 2012.

    15      Le requérant en a informé l’OHMI par courrier du 17 mai 2012 et a demandé l’examen de sa réclamation. Par lettre du 23 juillet 2012, l’OHMI a rejeté la réclamation du requérant.

     Conclusions des parties

    16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler son rapport d’évaluation pour 2010/2011, ainsi que les courriers électroniques de l’OHMI du 2 février 2012 envoyés respectivement à 14 h 51 et 15 h 49, dans la mesure où ils fixent les objectifs pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;

    –        condamner l’OHMI à lui verser une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation des préjudices moraux et immatériels qu’il a subis ;

    –        condamner l’OHMI aux dépens.

    17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter intégralement le recours en annulation et en dommages et intérêts ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    18      En outre, l’OHMI a, dans son mémoire en défense, soulevé l’irrecevabilité de la demande en annulation.

     En droit

     Sur la recevabilité des conclusions en annulation

     Arguments des parties

    19      Selon le requérant, la fixation des objectifs par l’OHMI pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 constitue un acte faisant grief. À partir du moment où les objectifs auraient été fixés, le requérant devrait obligatoirement les respecter. Il s’ensuit, selon le requérant, que les objectifs fixés détermineraient de manière essentielle sa charge de travail. Le requérant observe également que, par l’augmentation des objectifs, il se trouverait exposé à un stress nocif pour sa santé, ce qui porterait atteinte à son droit fondamental à l’intégrité physique. En effet, comme le requérant l’a indiqué dans son autoévaluation, les objectifs fixés pour la période précédente n’auraient déjà pu être atteints qu’en travaillant en dehors des heures de travail. Selon le requérant, il ne s’agit pas d’un acte préparatoire dans la mesure où les conséquences négatives découlant de la charge de travail à fournir seraient la conséquence directe des objectifs fixés. Le requérant ajoute qu’il ne saurait lui être demandé d’ignorer ou de ne pas atteindre les objectifs qui lui auraient été fixés et de n’agir que postérieurement à une éventuelle appréciation négative. Cela l’exposerait indûment au risque de voir les juridictions ne pas partager son avis quant à l’illégalité des objectifs, ce qui conduirait à reconnaître un caractère définitif à une telle appréciation négative et non pas uniquement aux objectifs ainsi fixés. Le requérant en conclut que son recours est recevable.

    20      L’OHMI fait valoir que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre un acte préparatoire. La fixation d’objectifs serait la mesure qui ouvrirait le nouvel exercice d’évaluation. Cet exercice se terminerait par l’établissement du rapport d’évaluation, qui constituerait le seul acte susceptible d’annulation de tout l’exercice. La contestation des objectifs au début de l’exercice d’évaluation aurait pour conséquence que la discussion quant à leur adéquation et à leur caractère approprié ne pourrait avoir lieu sur la base de faits, de preuves et d’éléments objectifs. L’OHMI ajoute que, dès lors qu’il s’avérerait incontestable qu’un membre du personnel ne peut pas atteindre ses objectifs, il serait dans l’intérêt de ce dernier, autant que dans celui de l’administration, de trouver un terrain d’entente. À cet égard, l’OHMI disposerait d’instruments tels que l’évaluation à mi-parcours, que le membre du personnel pourrait demander à son supérieur hiérarchique afin de discuter des objectifs et de leur éventuelle modification.

     Appréciation du Tribunal

    21      Il est de jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑71/08, point 27).

    22      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt N/Parlement, précité, point 28).

    23      Il y a lieu de rappeler que le rapport d’évaluation a pour fonction d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires et ses agents par rapport à l’exercice de notation. Le rapport d’évaluation doit être établi obligatoirement pour la bonne administration des services de l’Union et pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires et des agents. Il constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière du fonctionnaire ou de l’agent est prise en considération par le pouvoir hiérarchique et son établissement périodique a pour objet de permettre une vue d’ensemble du développement de la carrière d’un fonctionnaire ou d’un agent (voir, en ce sens, arrêt Tribunal de première instance du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, point 73).

    24      Il s’ensuit que la décision qui arrête un rapport d’évaluation dans sa version définitive constitue un acte faisant grief, dès lors que le fonctionnaire ou l’agent noté estime avoir fait l’objet d’une notation entachée d’illégalité en raison d’appréciations défavorables injustifiées. Une telle décision peut affecter la situation administrative et la carrière du fonctionnaire ou de l’agent concerné dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence négative sur ses perspectives d’avenir professionnel. Par conséquent, l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision (voir arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, point 81).

    25      En revanche, la fixation d’objectifs assignés pour l’année à venir constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport d’évaluation relatif à ces objectifs (voir arrêt N/Parlement, précité, point 51).

    26      Par conséquent, dans le cadre d’un exercice d’évaluation des mérites, ce n’est qu’au moment de l’élaboration de son rapport d’évaluation relatif à la période pour laquelle les objectifs ont été fixés que la décision fixant ceux-ci est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée sa situation juridique, étant donné que ce n’est qu’à ce moment que l’administration peut adopter sa position définitive quant à la réalisation ou non des objectifs assignés pour cette période et en tirer les conséquences éventuelles pour l’appréciation des prestations du requérant dans son rapport d’évaluation.

    27      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la décision fixant les objectifs aurait pour effet immédiat d’augmenter sa charge de travail.

    28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour parvenir à une organisation efficace des travaux et l’adapter à des besoins variables, les institutions et organes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (voir arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1997, Cesaratto/Parlement, T‑108/96, point 47).

    29      Il ne saurait en être autrement que si, au moment de l’adoption de la décision fixant les objectifs, celle-ci devait être considérée comme manifestement contraire à l’intérêt du service ou portait atteinte au principe de correspondance entre le grade et l’emploi.

    30      Or, ni dans ses écritures, ni dans ses réponses aux questions posées à l’audience à cet égard, le requérant n’a fait valoir que la décision fixant les objectifs aurait eu de tels effets.

    31      Il s’ensuit que la fixation d’objectifs assignés ne constitue qu’une mesure préparatoire, préalable et nécessaire à la décision finale adoptée lors de l’exercice d’évaluation suivant.

    32      Or, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre des actes annulables (arrêt de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, p. 383). Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, p. 500).

    33      Il y a également lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas donné son accord aux objectifs qui lui ont été assignés et que, en fixant unilatéralement et contre sa volonté déclarée le nombre de points à obtenir, l’OHMI n’aurait pas agi conformément aux consignes qu’elle s’est données dans le « [d]ossier 2011 pour les évaluateurs » et selon lesquelles les objectifs doivent être fixés ensemble avec l’agent ou le fonctionnaire concerné.

    34      En effet, s’il est vrai que, selon le « [d]ossier 2011 pour les évaluateurs », « [l]es objectifs devraient […] [être convenus] […] entre l’agent ou le fonctionnaire et l’évaluateur afin de stimuler la performance […] », cette règle ne peut être interprétée en ce sens que, à défaut d’accord de l’intéressé, le rapport d’évaluation serait vicié. Si cette interprétation était retenue, ladite règle aurait pour effet de placer l’administration dans l’obligation de recueillir dans tous les cas l’assentiment des membres du personnel sur la nature des tâches qui leur sont confiées et mettrait ces derniers en position de choisir les objectifs qu’ils doivent poursuivre, ce qui irait manifestement à l’encontre des règles de bonne administration et du principe hiérarchique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F‑55/08, point 131). En tout état de cause, une telle interprétation ne serait pas compatible avec l’article 12 de la décision relative à la procédure de notation selon laquelle la décision finale concernant les objectifs est prise par l’évaluateur.

    35      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la décision fixant les objectifs pour l’année suivante ne serait pas détachable du rapport d’évaluation de l’année précédente, il y a lieu d’observer que, selon l’article 12, troisième alinéa, de la décision relative à la procédure de notation, les objectifs sont contenus dans une annexe au rapport d’évaluation et que le quatrième alinéa de cet article prévoit une procédure séparée en cas de divergences entre l’agent et l’évaluateur.

    36      Le requérant prétend encore que la décision fixant les objectifs porterait atteinte à son droit fondamental à l’intégrité physique, en ce qu’elle générerait un stress dangereux pour sa santé. Il fait également valoir que ladite décision méconnaît son droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, à une bonne administration et à l’obligation de diligence.

    37      À cet égard, il suffit d’observer que, conformément à la jurisprudence, l’existence d’éventuelles illégalités ne relève pas de l’examen de la recevabilité du recours en annulation, mais de son bien-fondé, et ne saurait conférer à l’acte attaqué le caractère d’acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 20 mai 2010, Commission/Violetti e.a., T‑261/09 P, point 56, et la jurisprudence citée).

    38      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la fixation d’objectifs ne constitue pas un acte attaquable au sens de la jurisprudence et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en annulation comme étant irrecevables.

     Sur les conclusions en indemnité

     Arguments des parties

    39      Le requérant demande que l’OHMI soit condamné à lui verser une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation des préjudices moraux et immatériels qu’il aurait subis.

    40      L’OHMI conclut au rejet des conclusions en indemnité.

     Appréciation du Tribunal

    41      Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, point 43 ; arrêts du Tribunal du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 94).

    42      En l’espèce, la demande en annulation a été rejetée.

    43      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité ne peuvent être accueillies.

    44      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur les dépens

    45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    46      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’OHMI.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (troisième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. Sesma Merino supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

    Van Raepenbusch

    Barents

    Bradley

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2013.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           S. Van Raepenbusch

    Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


    * Langue de procédure : l’allemand.

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