This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61995TJ0211
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 5 February 1997. # Claudine Petit-Laurent v Commission of the European Communities. # Officials - Internal competitions - Notice of vacancy - Condition of being a temporary member of the temporary staff on the closing date for applications - Principle of protection of legitimate expectations - Principle of equal treatment - Duty to have regard for the welfare of officials - Action for damages. # Case T-211/95.
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 5 päivänä helmikuuta 1997.
Claudine Petit-Laurent vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Henkilöstö - Sisäinen kilpailu - Kilpailuilmoitus - Edellytys, jonka mukaan hakijan on oltava väliaikainen toimenhaltija viimeisenä hakemusten jättöpäivänä - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Luottamuksensuojan periaate - Huolenpitovelvollisuus - Vahingonkorvauskanne.
Asia T-211/95.
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 5 päivänä helmikuuta 1997.
Claudine Petit-Laurent vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Henkilöstö - Sisäinen kilpailu - Kilpailuilmoitus - Edellytys, jonka mukaan hakijan on oltava väliaikainen toimenhaltija viimeisenä hakemusten jättöpäivänä - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Luottamuksensuojan periaate - Huolenpitovelvollisuus - Vahingonkorvauskanne.
Asia T-211/95.
Oikeustapauskokoelma – Henkilöstöasiat 1997 I-A-00021; II-00057
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:13
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 février 1997. - Claudine Petit-Laurent contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne - Avis de concours - Condition d'être agent temporaire à la date limite de clôture des inscriptions - Principe d'égalité de traitement - Principe de protection de la confiance légitime - Devoir de sollicitude - Recours en indemnité. - Affaire T-211/95.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00021
page II-00057
Dans l'affaire T-211/95,
Claudine Petit-Laurent, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Évelyne Korn, 21, rue de Nassau,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision du jury du concours COM/T/A/95 du 15 novembre 1994 refusant d'admettre la requérante aux épreuves écrites dudit concours et de la décision de la Commission du 27 juillet 1995 de ne pas autoriser la requérante à participer à un concours interne supplémentaire autre que le concours COM/T/A/95 et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(quatrième chambre),
composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 La politique interne de la Commission relative aux agents temporaires est notamment contenue dans des décisions adoptées par cette institution les 12 juillet 1988, 18 mars 1992 et 23 février 1994.
2 Ces décisions peuvent être décrites de la manière suivante.
3 Le 12 juillet 1988, la Commission a décidé que les contrats proposés aux nouveaux agents temporaires seraient conclus pour une période minimale de trois ans et une période maximale de cinq ans. En outre, elle a décidé que chaque contrat pourrait, dans des circonstances exceptionnelles justifiées par l'intérêt du service, faire l'objet d'un seul et unique renouvellement sans que ce renouvellement puisse porter la durée totale de l'engagement de l'agent temporaire au-delà de sept ans.
4 Le 18 mars 1992, la Commission a décidé de supprimer cette clause de renouvellement exceptionnel des contrats des agents temporaires. En conséquence, tous les contrats des agents temporaires recrutés après le mois de juillet 1988 ont été limités à une durée de cinq ans. En contrepartie, la Commission a décidé d'organiser des concours internes annuels, sur épreuves écrites et orales, pour l'ensemble des agents temporaires ayant au moins trois ans d'ancienneté de service. La décision du 18 mars 1992 précisait: «[...] ceci permettra, normalement, à tout agent temporaire de bénéficier de la possibilité de passer deux concours pendant la durée de son contrat.» Par ailleurs, la Commission a limité le nombre de lauréats qui pouvaient être inscrits sur la liste d'aptitude à 10 % des agents temporaires relevant du budget de fonctionnement, augmentés de 10 % du recrutement externe moyen d'agents temporaires effectué au cours des dernières années au titre du budget de la recherche.
5 Le 23 février 1994, la Commission a décidé de supprimer, pour les concours en cours et ceux à venir, la limitation du nombre maximal de lauréats susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude. Le premier concours auquel s'appliqua cette décision fut le concours COM/T/A/94. Par ailleurs, la décision de la Commission du 23 février 1994 précisait que «pour les autres agents temporaires qui sont lauréats [de concours] mais non titularisés dans le cadre de la procédure de 1992, les contrats seront prorogés».
Faits à l'origine du litige
6 Le 1er juillet 1989, la requérante a été engagée par la Commission pour une période de cinq ans, comme agent temporaire classé au grade A 5, pour exercer les fonctions d'administrateur principal à la direction générale Emploi, affaires sociales et éducation (DG V).
7 Au début de l'année 1993 et au début de l'année 1994, la requérante a participé successivement aux épreuves écrites de deux concours internes organisés par la Commission à l'intention des agents temporaires. Il s'agissait, en 1993, du concours COM/T/A/93 et, en 1994, du concours COM/T/A/94. Dans les deux cas, la requérante n'a pas obtenu les résultats suffisants pour pouvoir se présenter aux épreuves orales de ces concours.
8 Le contrat d'agent temporaire de la requérante a expiré le 30 juin 1994. Le 1er juillet 1994, elle a été engagée par la Commission en qualité d'agent auxiliaire pour une période de six mois.
9 Au mois de septembre 1994, la requérante a posé sa candidature au concours interne COM/T/A/95.
10 Le titre II de l'avis de concours précisait que ce concours était ouvert aux candidats qui justifiaient remplir les conditions suivantes:
«[...]
a) être agent temporaire auprès de la Commission, classé dans l'un des grades A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4 à la date limite pour le dépôt des candidatures;
b) avoir, au plus tard à la date du 30 09 1994 inclus, au moins trois ans révolus sans interruption d'ancienneté de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent visé au régime applicable aux autres agents des Communautés».
11 La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 30 septembre 1994.
12 Par lettre du 15 novembre 1994, le président du jury du concours COM/T/A/95 a informé la requérante que le jury n'avait pu l'admettre aux épreuves écrites dudit concours, au motif qu'elle n'était pas agent temporaire à la date du 30 septembre 1994.
13 Le 5 janvier 1995, la direction du personnel et de l'administration de la Commission a décidé de prolonger le contrat d'agent auxiliaire de la requérante jusqu'au 30 juin 1995.
14 Par lettre du 14 février 1995, qu'elle a elle-même qualifiée de réclamation au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), la requérante a fait valoir, en substance, que le fait d'avoir été exclue des épreuves écrites du concours COM/T/A/95 constituait une violation des principes d'égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sollicitude. Dans sa lettre du 14 février 1995, la requérante a également demandé que la Commission lui donne la possibilité de participer à un concours interne supplémentaire autre que le concours COM/T/A/95.
15 La Commission a rejeté cette réclamation, d'abord implicitement, en omettant de se prononcer dans le délai de quatre mois fixé à l'article 90, paragraphe 2, du statut, puis explicitement, par une lettre du 27 juillet 1995, que la requérante a effectivement reçue le 11 août 1995.
Procédure et conclusions des parties
16 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 1995, la requérante a introduit le présent recours.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, par lettre du 24 septembre 1996, le Tribunal a invité la Commission à produire certains documents. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 1996, la Commission a produit les documents demandés dans le délai imparti.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 24 octobre 1996.
19 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable;
- à titre principal, constater l'illégalité de l'avis de concours COM/T/A/95, déclarer cet avis inapplicable à la requérante et annuler la décision du jury du 15 novembre 1994 de ne pas admettre la requérante au concours COM/T/A/95;
- à titre subsidiaire, constater l'illégalité des décisions de la Commission des 18 mars 1992 et 23 février 1994 adoptant la politique de la Commission relative aux agents temporaires, déclarer ces décisions inapplicables à la requérante et annuler la décision de la Commission du 27 juillet 1995 de ne pas autoriser la requérante à participer à un concours interne supplémentaire autre que le concours COM/T/A/95;
- à titre plus subsidiaire encore, condamner la Commission à payer à la requérante des dommages et intérêts en raison du caractère fautif et dommageable des décisions attaquées, la requérante se réservant le droit de chiffrer le montant de son préjudice au cours de la procédure;
- condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur les conclusions en annulation
21 A l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, en premier lieu, d'une violation du principe d'égalité de traitement et/ou de la règle «patere legem quam ipse fecisti» et, en second lieu, d'une violation des principes de sollicitude et de protection de la confiance légitime. Elle soulève en outre une exception d'illégalité à l'encontre des décisions adoptées par la Commission les 18 mars 1992 et 23 février 1994.
Sur le premier moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement et/ou de la règle «patere legem quam ipse fecisti»
Arguments des parties
22 La requérante affirme que, dans sa décision du 18 mars 1992, la Commission a, d'une part, posé le principe que des concours de titularisation des agents temporaires seraient organisés annuellement et ouverts aux candidats ayant une ancienneté de trois ans et, d'autre part, considéré que tous les agents temporaires entrés en fonctions entre juillet 1988 et mars 1992 et ayant au moins trois ans d'ancienneté (ci-après «agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992») constituaient une catégorie de personnes qui devaient être traitées de manière identique.
23 La requérante soutient que, en vertu de la règle «patere legem quam ipse fecisti», la Commission était tenue de respecter les principes ainsi posés lors de l'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95 et que, en vertu du principe d'égalité de traitement, tous les agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992 devaient pouvoir se présenter à un nombre identique de concours internes.
24 En ce qui concerne plus particulièrement la règle «patere legem quam ipse fecisti», la Commission aurait été d'autant plus liée par les principes établis dans sa décision du 18 mars 1992 que ces principes constituaient des normes contraignantes, générales et abstraites qui conféraient des droits individuels à leurs destinataires.
25 En l'espèce, la Commission, en s'écartant de ces principes lors de l'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95, aurait commis une violation de la règle «patere legem quam ipse fecisti». De ce fait, elle aurait également commis une violation du principe d'égalité de traitement, dans la mesure où certains agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992 ont pu participer aux trois concours internes COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95, alors que, en raison de son exclusion du concours COM/T/A/95, la requérante n'a pu participer qu'aux deux concours COM/T/A/93 et COM/T/A/94.
26 Au soutien de son premier moyen d'annulation, la requérante développe trois séries de considérations.
27 Premièrement, en posant la condition selon laquelle les candidats devaient être agents temporaires au 30 septembre 1994, l'avis de concours COM/T/A/95 aurait exclu dudit concours les agents temporaires qui, comme la requérante, étaient entrés en fonctions en juillet 1989, puisque le contrat de ces agents, limité à cinq ans par la décision de la Commission du 18 mars 1992, avait expiré en juin 1994. En revanche, les agents temporaires entrés en fonctions après le mois de septembre 1989, qui avaient déjà pu participer aux concours COM/T/A/93 et COM/T/A/94, auraient pu également être admis au concours COM/T/A/95. A cet égard, la date précise d'entrée en fonctions des agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992 n'aurait pu constituer un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement et à permettre à certains agents de se présenter à un nombre plus élevé de concours internes.
28 Deuxièmement, en exigeant, au 30 septembre 1994, une ancienneté de trois ans «en qualité d'agent visé au régime applicable aux autres agents des Communautés», l'avis de concours COM/T/A/95 aurait permis aux candidats de faire valoir l'ancienneté qu'ils avaient acquise non seulement en qualité d'agent temporaire, mais également en qualité d'agent auxiliaire. Dans ces conditions, en exigeant par ailleurs que les candidats fussent agents temporaires au 30 septembre 1994, l'avis de concours aurait permis aux agents qui ont été agents auxiliaires avant d'être agents temporaires - et qui s'étaient déjà présentés aux concours COM/T/A/93 et COM/T/A/94 - d'être admis au concours COM/T/A/95, alors qu'il aurait exclu les agents qui, comme la requérante, avaient été agents temporaires avant d'être agents auxiliaires.
29 Troisièmement, à la différence de l'avis de concours COM/T/A/95, l'avis de concours COM/T/A/93 précisait que les candidats devaient avoir trois ans d'ancienneté, non pas à la date limite de dépôt des candidatures (fixée au 15 janvier 1993), mais au 1er avril 1993. Ainsi, en vertu de cette condition, les agents temporaires qui avaient acquis trois ans d'ancienneté entre le 16 janvier et le 1er avril 1993 auraient pu participer non seulement au concours COM/T/A/93, mais aussi aux concours COM/T/A/94 et COM/T/A/95.
30 En conclusion, la requérante prétend que, afin de permettre à tous les agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992 de participer à un nombre identique de concours internes, la Commission aurait dû, lors de l'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95:
- organiser le concours COM/T/A/93 trois ans après la date d'entrée en fonctions du premier agent temporaire engagé après le mois de juillet 1988;
- organiser les concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95 à douze mois d'intervalle;
- prévoir, dans l'avis de chacun des trois concours, que les candidats devaient, à la date limite de clôture des inscriptions, avoir trois ans d'ancienneté et être agents temporaires.
31 En outre, à l'audience, la requérante s'est référée à l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement (T-56/89, Rec p. II-597), et a soutenu que la condition de l'avis de concours COM/T/A/95 selon laquelle les candidats devaient être agents temporaires à la date du 30 septembre 1994 constituait également une violation du principe d'égalité de traitement entre les agents temporaires et les agents auxiliaires, au motif que cette condition avait, sans raison objective, privé les agents auxiliaires de la possibilité de participer aux épreuves du concours.
32 En ce qui concerne la prétendue violation de la règle «patere legem quam ipse fecisti», la Commission fait valoir qu'elle n'était pas liée par sa décision du 18 mars 1992. Les règles contenues dans cette décision n'auraient constitué que des lignes directrices purement internes, non contraignantes, qui n'auraient conféré aucun droit individuel aux agents concernés.
33 En ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, la Commission rappelle la jurisprudence du Tribunal (arrêt du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53). Elle affirme que, en l'espèce, la situation de la requérante doit être comparée avec celle des candidats au concours COM/T/A/95 qui n'étaient pas agents temporaires à la date du 30 septembre 1994. Le principe d'égalité de traitement aurait été respecté puisque tous les candidats qui, comme la requérante, ne justifiaient pas de la qualité d'agent temporaire au 30 septembre 1994 auraient été exclus des épreuves écrites du concours COM/T/A/95 par le jury de celui-ci.
34 La Commission ajoute que la requérante ne saurait prétendre que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a exercé illégalement son pouvoir discrétionnaire en arrêtant les conditions du concours COM/T/A/95. D'une part, la condition relative à l'ancienneté des candidats aurait été justifiée par la nécessité de préserver une certaine continuité dans les services de la Commission. D'autre part, l'exigence de la qualité d'agent temporaire à la date limite de clôture des inscriptions aurait été justifiée par le fait que le concours constituait un concours dit «de titularisation» et que, en conséquence, il s'adressait à des agents alors susceptibles d'être titularisés.
35 Quant à la décision du jury du 15 novembre 1994 excluant la requérante des épreuves écrites du concours COM/T/A/95, elle ne serait entachée d'aucune erreur, dès lors que le jury aurait fait une stricte et correcte application de l'avis de concours.
36 Enfin, l'argument de la requérante relatif à la condition d'ancienneté prévue par l'avis de concours COM/T/A/93 ne serait pas pertinent. D'une part, l'objet du présent recours serait strictement limité à l'avis de concours COM/T/A/95 et à la décision du jury du 15 novembre 1994. D'autre part, en toute hypothèse, la requérante a été admise à participer au concours COM/T/A/93.
37 En outre, à l'audience, la Commission a souligné que ni dans sa réclamation ni dans sa requête la requérante n'a soutenu que l'avis de concours COM/T/A/95 constituait également une violation du principe d'égalité de traitement entre les agents temporaires et les agents auxiliaires. Cet argument, soulevé pour la première fois par la requérante à l'audience, constituerait donc un moyen nouveau qui devrait être déclaré irrecevable.
Appréciation du Tribunal
38 Avant d'examiner le bien-fondé du présent moyen, le Tribunal estime nécessaire, eu égard notamment aux arguments soulevés par les parties à l'audience, de statuer sur la recevabilité de l'argument de la requérante relatif à la violation alléguée du principe d'égalité de traitement entre les agents temporaires et les agents auxiliaires.
- Sur la recevabilité de l'argument relatif à la violation alléguée du principe d'égalité de traitement entre les agents temporaires et les agents auxiliaires
39 Il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d'instance doit contenir l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués, et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9; arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 38).
40 En l'espèce, le Tribunal constate que, dans sa requête (p. 9, 16 et 17) et dans son mémoire en réplique (p. 7), la requérante a expressément désigné la catégorie des agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992 comme étant celle des personnes qui, selon elle, devaient être traitées de manière identique par la Commission (voir points (1)
(1)41 Il en résulte que le moyen soulevé par la requérante était strictement limité à une violation alléguée du principe d'égalité de traitement entre les agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992.
42 En soutenant à l'audience que les actes attaqués constituaient en outre une violation du principe d'égalité de traitement entre les agents temporaires et les agents auxiliaires, la requérante a donc substantiellement modifié le fondement de son argumentation et, partant, la portée de son moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement.
43 Or, le Tribunal constate que l'argument litigieux n'a été invoqué ni directement ni implicitement dans la requête et qu'il ne présente pas de lien étroit avec le moyen initial. Il ne constitue donc pas l'ampliation de celui-ci.
44 En conséquence, il doit être considéré comme un moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.
45 Dans la mesure où ce moyen nouveau n'a pas été fondé sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure, il doit être déclaré irrecevable. - Examen du bien-fondé du moyen
46 A l'appui du moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement et/ou de la règle «patere legem quam ipse fecisti», la requérante avance, en substance, deux arguments. Premièrement, lors de l'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95, la Commission se serait illégalement écartée des principes posés dans sa décision du 18 mars 1992. Deuxièmement, il serait contraire au principe d'égalité de traitement que, en fonction de la date précise de leur entrée en fonctions, certains des agents temporaires engagés entre juillet 1988 et mars 1992 aient pu participer à un nombre plus élevé de concours internes que d'autres agents.
47 Il convient d'examiner successivement ces deux arguments.
48 En ce qui concerne le premier argument, le Tribunal constate que, dans sa décision du 18
(2)
49 Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la nature, contraignante ou non, des règles contenues dans la décision de la Commission du 18 mars 1992, le Tribunal estime que, en l'espèce, la Commission a respecté ces trois principes lors de l'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95.
50 En effet, selon un premier principe, les concours internes seraient ouverts aux agents temporaires ayant trois ans d'ancienneté. Ce principe a été respecté, puisque, aux termes des conditions d'admission respectivement prévues par les trois avis de concours, lesdits concours ont été ouverts aux candidats qui, à une date déterminée, étaient agents temporaires et avaient une ancienneté d'au moins trois ans révolus, sans interruption.
51 Selon un deuxième principe, les concours internes seraient «annuels». Conformément au sens commun des mots, le terme «annuel» signifie «chaque année» et non, comme le
(3)
52 Selon un troisième principe, la Commission souhaitait permettre à tous les agents temporaires engagés après le mois de juillet 1988 de participer à deux concours internes pendant la durée de leurs contrats. Ce principe a été respecté à l'égard de la requérante puisque, pendant la durée de son contrat d'agent temporaire du 1er juillet 1989 au 30 juin 1994, elle a participé aux concours COM/T/A/93 et COM/T/A/94.
53 En revanche, le Tribunal relève que, dans sa décision du 18 mars 1992, la Commission ne s'est engagée ni à organiser les concours internes à des dates précises ou déterminées, ni à tenir compte, lors de l'organisation de ces concours, de la date d'entrée en fonctions des agents temporaires engagés après le mois de juillet 1988 ou de la date d'expiration du contrat de ces agents, ni à permettre à tous ces agents de participer à un nombre identique de concours internes, supérieur aux deux concours qu'elle avait souhaité leur garantir.
54 A cet égard, le Tribunal constate que la plupart des arguments avancés par la requérante visent, en réalité, à critiquer les choix que l'AIPN a opérés lors de l'organisation et de la tenue des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95. Or, il résulte de la jurisprudence que, sous réserve du respect des dispositions du statut et, notamment, des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l'intérêt du service, les conditions et modalités d'organisation d'un concours (voir les arrêts de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point 29, et du 9 février 1984, Fabius/Commission, 39/83, Rec. p. 627, point 7, ainsi que les arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27, et Bataille e.a./Parlement, précité, points 42 à 50). Le Tribunal a certes précisé que le choix que ménage ce large pouvoir d'appréciation doit toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l'intérêt du service (arrêt du 28 mars 1996, Noonan/Commission, T-60/92, RecFP p. II-443, point 43). Toutefois, en l'espèce, la requérante n'a ni établi ni même soutenu que, en déterminant les conditions et modalités d'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95, la Commission aurait méconnu les dispositions du statut, les exigences liées aux emplois à pourvoir ou l'intérêt du service.
55 En conséquence, il y a lieu de constater que le premier argument de la requérante n'est pas fondé.
56 En ce qui concerne le second argument, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir, notamment, arrêt précité, point 68).
57 En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal estime que, en l'espèce, le principe d'égalité de traitement n'exigeait pas, d'une part, que l'AIPN tienne compte, lors de l'organisation des concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95, de la date d'expiration des contrats des agents temporaires engagés par la Commission entre juillet 1988 et mars 1992 et, d'autre part, que tous les agents précités puissent participer à un nombre identique de concours internes, supérieur à deux.
58 En effet, le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN pour déterminer les modalités d'organisation d'un concours implique que celle-ci puisse fixer, en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et de l'intérêt du service, les dates précises de la tenue des concours. Or, le simple fait que certains agents temporaires engagés par la Commission entre juillet 1988 et mars 1992 ont pu poser leur candidature aux concours COM/T/A/93, COM/T/A/94 et COM/T/A/95 alors que d'autres n'ont pu poser leur candidature qu'aux concours COM/T/A/93 et COM/T/A/94 ne constitue pas une discrimination interdite par le principe d'égalité de traitement, mais le résultat d'une conjonction purement fortuite de différentes dates, à savoir, d'une part, celles retenues par l'AIPN pour la tenue des trois concours et, d'autre part, celles d'entrée en fonctions de ces agents et celles d'expiration de leurs contrats.
59 En conséquence, il y a lieu de constater que le second argument de la requérante est dénué de fondement.
60 Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement et/ou de la règle «patere legem quam ipse fecisti» doit être rejeté comme non fondé. Sur le second moyen tiré d'une violation des principes de sollicitude et de protection de la confiance légitime Arguments des parties
61 La requérante expose tout d'abord que, dans sa décision du 23 février 1994, la Commission a, d'une part, reconnu qu'il était de l'intérêt du service et des intéressés de titulariser les agents temporaires et, d'autre part, mis en évidence les difficultés de réinsertion professionnelle que rencontraient les agents dont le contrat venait à expiration.
62 Elle produit par ailleurs des lettres de l'Union syndicale à l'effet de démontrer que, au moment de la préparation du concours COM/T/A/95, les organisations syndicales avaient demandé à la division du personnel de la Commission d'offrir un contrat d'agent auxiliaire aux agents temporaires dont le contrat expirait avant le mois de septembre 1994, pour leur permettre de participer au concours COM/T/A/95. La requérante ajoute que c'est précisément dans le but de lui permettre de participer au concours COM/T/A/95 que, à l'expiration de son contrat d'agent temporaire le 30 juin 1994, la Commission lui a proposé un contrat d'agent auxiliaire.
63 Elle souligne également que, au moment de la publication de l'avis de concours COM/T/A/95 le 1er septembre 1994, l'Union syndicale et l'Association de défense des agents temporaires ont demandé que la direction du personnel de la Commission modifie les conditions de l'avis de concours COM/T/A/95 de manière à permettre aux agents auxiliaires de participer audit concours.
64 En l'espèce, la Commission aurait violé le principe de sollicitude. En effet, en refusant à la requérante le droit de participer au concours COM/T/A/95 ou à un autre concours interne supplémentaire, la Commission aurait omis de maximiser les possibilités de titularisation de la requérante.
65 Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que cette violation du principe de sollicitude constitue également une violation du principe de protection de la confiance légitime.
66 En ce qui concerne la violation du principe de sollicitude, la Commission fait observer que les règles statutaires n'imposent à l'administration aucune obligation de titulariser les agents temporaires. En l'espèce, l'AIPN se serait correctement acquittée de son devoir de sollicitude. D'une part, elle aurait tenu compte de l'intérêt général des agents temporaires en leur offrant une chance d'être titularisés au moyen du concours COM/T/A/95. D'autre part, elle aurait tenu compte de l'intérêt spécifique de la requérante en lui proposant, à l'expiration de son contrat, le 30 juin 1994, un contrat d'agent auxiliaire, de manière à lui accorder le temps nécessaire pour retrouver un emploi en dehors de la Commission.
67 En ce qui concerne le moyen pris d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, la Commission souligne que ce moyen est invoqué pour la première fois par la requérante dans son mémoire en réplique et que par suite il doit, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, être déclaré irrecevable.
68 Elle estime que, en tout état de cause, ne sauraient constituer des assurances précises quant à la participation de la requérante au concours COM/T/A/95 ni le fait que celle-ci ait été engagée en qualité d'agent auxiliaire après l'expiration de son contrat d'agent temporaire ni le fait que, au moment de la préparation du concours COM/T/A/95, les organisations syndicales aient exercé des pressions sur la Commission pour permettre aux agents auxiliaires de participer également au concours COM/T/A/95. Appréciation du Tribunal
69 Par son second moyen, la requérante invoque en réalité deux moyens distincts, tirés respectivement d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et d'une violation du principe de sollicitude.
70 Il convient d'examiner ces deux moyens séparément.
- Sur le moyen tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime
71 Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité au titre de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, le présent moyen doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé.
72 En effet, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 58, du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 51, et du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. II-129, point 63).
73 Oui comme l'a souligné à juste titre la Commission (point 68 ci-dessus), le simple exercice de pressions par les organisations syndicales et professionnelles sur la direction du personnel de la Commission, destinées à permettre aux agents temporaires dont le contrat expirait avant le mois de septembre 1994 de participer au concours COM/T/A/95, ainsi que le simple engagement de la requérante en qualité d'agent auxiliaire après l'expiration de son contrat d'agent temporaire ne sauraient constituer des assurances précises, de la part de l'AIPN, que la requérante pourrait effectivement participer au concours COM/T/A/95. Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que le comportement de la Commission a fait naître des espérances fondées dans son chef.
74 Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime doit être rejeté comme non fondé.
- Sur le moyen tiré d'une violation du principe de sollicitude
75 Eu égard à la portée que la requérante tente d'attribuer au principe de sollicitude, le Tribunal estime opportun de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96, et du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275, point 58).
76 Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le devoir de sollicitude n'impose nullement à l'AIPN de maximiser les possibilités de titularisation des agents temporaires ou auxiliaires.
77 En tout état de cause, le Tribunal estime que, en l'espèce, la Commission a tenu compte de l'intérêt de la requérante de manière particulièrement généreuse. En effet, sans même y être contrainte par le principe de sollicitude, la Commission lui a proposé, à l'expiration de son contrat d'agent temporaire, un contrat d'agent auxiliaire d'une
(4) ci-dessus). En maintenant ainsi la requérante en service pendant une période supplémentaire de un an par rapport à la durée initiale de son contrat d'agent temporaire, l'AIPN lui a accordé une période considérable pour lui permettre de retrouver un emploi en dehors de la Commission. Elle a ainsi très largement tenu compte des éventuelles difficultés de réinsertion professionnelle de la requérante.
78 Il en résulte que le moyen tiré d'une violation du principe de sollicitude doit être rejeté comme non fondé. Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions de la Commission des 18 mars 1992 et 23 février 1994 Arguments des parties
79 La requérante conteste la légalité des décisions de la Commission des 18 mars 1992 et 23 février 1994 uniquement dans la mesure où ces décisions auraient eu pour effet de l'exclure des épreuves écrites du concours COM/T/A/95.
80 La Commission fait notamment valoir que, dans sa réclamation du 14 février 1994, la requérante n'a pas contesté la légalité des décisions de la Commission des 18 mars 1992 et 23 février 1994, de sorte que l'exception d'illégalité, soulevée pour la première fois dans la requête, devrait être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8, du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T-4/92, Rec p. II-357, point 16, et du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. II-541). Appréciation du Tribunal
81 Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée par la requérante, le Tribunal estime que, en tout état de cause, cette exception doit être rejetée comme non fondée. En effet, à l'appui de cette exception, la requérante n'a avancé aucun argument nouveau ou différent de ceux qu'elle a invoqués dans le cadre de ses trois autres moyens. Or, il ressort précisément de l'examen de ces moyens que, en l'espèce, la requérante n'a pas établi que les conditions posées par l'avis de concours COM/T/A/95 seraient entachées d'illégalité ou que lesdites conditions étaient fondées sur des principes qui, eux-mêmes, seraient entachés d'une telle illégalité.
82 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande principale de la requérante visant à l'annulation de la décision du jury du concours COM/T/A/95 du 15 novembre 1994, à la constatation de l'illégalité des conditions de l'avis de concours COM/T/A/95 et à une déclaration d'inapplicabilité de cet
(5)
83 Par ailleurs, il résulte des motifs exposés au point 81 ci-dessus qu'il y a également lieu de rejeter comme non fondée la demande subsidiaire de la requérante visant à faire constater l'illégalité des décisions de la Commission des 18 mars 1992 et 23 février 1994 et à faire déclarer ces décisions
(6)
84 Dans sa demande subsidiaire, la requérante a également sollicité l'annulation de la décision de la Commission du 27 juillet 1995 rejetant sa demande du 14 février 1995 visant à sa participation à un concours interne supplémentaire autre
(7)
85 A cet égard, le Tribunal constate que, à l'appui de cette demande subsidiaire, la requérante n'invoque aucun argument nouveau ou différent de ceux avancés à l'appui de sa demande principale en annulation de la décision du jury du concours du 15 novembre 1994. Ayant déjà constaté que la demande principale devait être rejetée comme non fondée (voir point
(8)
86 En conséquence, l'ensemble des conclusions en annulation de la requérante doivent être rejetées comme non fondées. Sur les conclusions en indemnisation
87 La requérante demande la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices matériel : et moral qu'elle prétend avoir subis en raison, d'une part, de son exclusion des épreuves écrites du concours COM/T/A/95 et, d'autre part, du refus de la Commission de l'admettre à participer à un autre concours interne.
88 Selon la jurisprudence, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, point 34). En l'espèce, les conclusions en indemnisation présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation des actes attaqués. Or, celles-ci sont rejetées par ailleurs comme non fondées.
89 En conséquence, les conclusions en indemnisation doivent également être rejetées.
90 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité. Sur les dépens
91 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
En conséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme non fondé.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
LenaertsLindhCooke
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 1997.
Le greffier Le président H. Jung K. Lenaerts