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Document 02013R1287-20131220
Consolidated text: Règlement (UE) n o 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision n o 1639/2006/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision n o 1639/2006/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
No longer in force
)
2013R1287 — FR — 20.12.2013 — 000.001
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►C1 RÈGLEMENT (UE) No 1287/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1287/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2013
établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 195,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a adopté, en mars 2010, une communication intitulée "Europe 2020 - une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Cette communication a été approuvée par le Conseil européen de juin 2010. La stratégie Europe 2020 répond à la crise économique et a pour but de préparer l'Union pour la prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs ambitieux sur le climat et l'énergie, l'emploi, l'innovation, l'éducation et l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020, et identifie les principaux moteurs de la croissance destinés à rendre l'Union plus dynamique et plus compétitive. Elle met également l'accent sur l'importance de renforcer la croissance de l'économie européenne tout en parvenant à un niveau d'emploi élevé, en ayant une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie et en assurant la cohésion sociale. Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le fait qu'elles soient mentionnées dans six des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020 témoigne de leur rôle. |
(2) |
Afin d'assurer que les entreprises, en particulier les PME, jouent un rôle central dans la réalisation de la croissance économique dans l'Union, ce qui constitue une priorité majeure, la Commission a adopté, en octobre 2010, une communication intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation – Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène", qui a été approuvée par le Conseil de décembre 2010. Il s'agit d'une initiative phare de la stratégie Europe 2020. Cette communication définit une stratégie qui vise à stimuler la croissance et l'emploi par le maintien et le soutien d'une base industrielle forte, diversifiée et compétitive en Europe, en particulier par l'amélioration des conditions-cadres pour les entreprises et le renforcement de plusieurs aspects du marché intérieur, y compris les services liés aux entreprises. |
(3) |
En juin 2008, la Commission a adopté une communication intitulée "Think Small First": Priorité aux PME – Un "Small Business Act" pour l'Europe", qui a été saluée par le Conseil de décembre 2008. Le "Small Business Act" (SBA) fournit un cadre politique complet pour les PME, encourage l'esprit d'entreprise et ancre le principe de "Priorité aux PME" dans l'élaboration de la législation et des politiques afin de renforcer la compétitivité des PME. Le SBA établit dix principes et décrit des mesures politiques et législatives pour promouvoir la capacité des PME à se développer et à créer des emplois. La mise en œuvre du SBA contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Plusieurs actions au bénéfice des PME ont déjà été définies dans les initiatives phares. |
(4) |
Le SBA a depuis fait l'objet d'un réexamen, publié en février 2011, sur la base duquel le Conseil des 30 et 31 mai 2011 a adopté des conclusions. Ce réexamen dresse le bilan de la mise en œuvre du SBA et évalue les besoins des PME dans l'environnement économique actuel, où elles ont de plus en plus de difficulté à avoir accès au financement et aux marchés. Il donne une vue d'ensemble des progrès réalisés au cours des deux premières années de la mise en œuvre du SBA, définit de nouvelles mesures pour répondre aux défis posés par la crise économique qui ont été signalés par les parties prenantes et propose des solutions pour améliorer l'assimilation et la mise en œuvre du SBA, en donnant un rôle clair aux parties prenantes et en plaçant les organisations d'entreprises au premier plan. ►C1 Les objectifs spécifiques d’un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les PME devraient prendre en compte les priorités répertoriées dans ce réexamen. ◄ Il est important de veiller à ce que la mise en œuvre de ce programme soit coordonnée avec celle du SBA. En particulier, les actions menées dans le cadre des objectifs spécifiques devraient contribuer à la mise en œuvre des dix principes susmentionnés et des nouvelles actions recensées lors du réexamen du SBA. |
(5) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil ( 3 ) établit le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Ce cadre financier pluriannuel décrit la manière dont seront atteints les objectifs politiques visant à stimuler la croissance et à créer davantage d'emplois en Europe, à établir une économie à faible intensité de carbone et plus attentive à l'environnement et à renforcer la position de l'Union sur la scène internationale. |
(6) |
Afin de contribuer au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier les PME, de soutenir les PME existantes, d'encourager la culture entrepreneuriale, de promouvoir la croissance des PME, de faire progresser la société de la connaissance et de favoriser le développement fondé sur une croissance économique équilibrée, ►C1 un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les PME (ci-après dénommé "programme COSME") devrait être mis en place. ◄ |
(7) |
Le programme COSME devrait accorder une priorité élevée au programme de simplification conformément à la communication de la Commission du 8 février 2012 intitulée "Un programme de simplification pour le CFP 2014-2020". Les dépenses de l'Union et des États membres visant à encourager la compétitivité des entreprises et des PME devraient être mieux coordonnées afin de veiller à leur complémentarité, à une plus grande efficacité et à une meilleure visibilité et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires. |
(8) |
La Commission s'est engagée à intégrer la problématique du changement climatique dans les programmes de dépenses de l'Union et à consacrer au moins 20 % du budget de l'Union à des objectifs en rapport avec le climat. Il est important de veiller à ce que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier ainsi que la prévention des risques soient encouragées lors de la préparation, de la conception et de la mise en œuvre du programme COSME. Les mesures couvertes par le présent règlement devraient contribuer à promouvoir la transition vers une économie et une société à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. |
(9) |
Il découle de la décision 2001/822/CE du Conseil ( 4 ) que les entités et organismes des pays et territoires d'outre-mer peuvent participer au programme COSME. |
(10) |
La politique de l'Union en matière de compétitivité vise à mettre en place les mécanismes institutionnels et stratégiques qui créent les conditions de la croissance durable des entreprises, en particulier des PME. Compétitivité et durabilité supposent que l'on puisse réaliser et préserver la compétitivité et la croissance économiques des entreprises conformément aux objectifs du développement durable. L'amélioration de la productivité, y compris la productivité dans le domaine des ressources et de l'énergie, constitue la principale source de croissance durable des revenus. La compétitivité dépend également de l'aptitude des entreprises à tirer pleinement avantage de possibilités telles que le marché intérieur. C'est particulièrement important pour les PME, qui représentent 99 % des entreprises de l'Union, fournissent deux emplois existants sur trois dans le secteur privé et 80 % des nouveaux emplois et contribuent à plus de la moitié de la valeur ajoutée totale créée par les entreprises dans l'Union. Les PME sont un moteur essentiel de la croissance économique, de l'emploi et de l'intégration sociale. |
(11) |
Dans sa communication du 18 avril 2012 intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois", la Commission estime que les mesures encourageant le passage à une économie verte, telles que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et les politiques en matière de changement climatique, pourraient déboucher sur la création de plus de cinq millions d'emplois à l'horizon 2020, en particulier dans le secteur des PME. Compte tenu de cet élément, les actions spécifiques menées dans le cadre du programme COSME pourraient inclure des mesures visant à promouvoir le développement de produits, services, technologies et processus durables, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociale des entreprises. |
(12) |
Ces dernières années, la compétitivité a été placée sur le devant de la scène dans le cadre de l'élaboration des politiques de l'Union, en raison des défaillances du marché et des politiques et des carences institutionnelles qui minent la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME. |
(13) |
Le programme COSME devrait par conséquent remédier aux défaillances du marché qui pèsent sur la compétitivité de l'économie de l'Union à l'échelle mondiale et qui minent la capacité des entreprises, en particulier des PME, à rivaliser avec leurs homologues dans d'autres parties du monde. |
(14) |
Le programme COSME devrait s'adresser en particulier aux PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 5 ). Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission devrait consulter toutes les parties prenantes, y compris les organisations représentant les PME. Une attention particulière devrait être accordée aux microentreprises, aux entreprises exerçant des activités artisanales, aux indépendants, aux professions libérales et aux entreprises sociales. Il convient également de prêter attention aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs ainsi qu'à d'autres groupes cibles spécifiques comme les personnes âgées, les migrants et les entrepreneurs appartenant à des groupes socialement défavorisés ou vulnérables, tels que les personnes handicapées, et à la promotion des transmissions d'entreprises, de l'essaimage ("spin-offs" et "spin-outs") et de secondes chances pour les entrepreneurs. |
(15) |
Beaucoup de problèmes de compétitivité de l'Union concernent les difficultés rencontrées par les PME pour accéder aux financements parce qu'elles ont du mal à prouver leur solvabilité et peinent à accéder au capital-risque. Ces difficultés ont un effet négatif sur le niveau et la qualité des nouvelles entreprises créées, sur la croissance et sur le taux de survie des entreprises ainsi que sur la disposition des nouveaux entrepreneurs à reprendre des sociétés rentables dans le cadre d'une succession ou d'une transmission d'entreprise. Les instruments financiers de l'Union mis en place au titre de la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ont une valeur ajoutée avérée et ont apporté une aide positive à 220 000 PME au moins. La valeur ajoutée supplémentaire, pour l'Union, des instruments financiers proposés réside notamment dans le renforcement du marché intérieur pour le capital-risque et dans le développement d'un marché paneuropéen de financement des PME, ainsi que dans les réponses apportées à des défaillances du marché que les États membres ne peuvent pas corriger.Les actions de l'Union devraient être cohérentes et compatibles avec les instruments financiers des États membres en faveur des PME et les compléter, produire un effet de levier et éviter de créer des distorsions du marché, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). Les entités chargées de la mise en œuvre des actions devraient assurer l'additionnalité et éviter le double financement par les ressources de l'Union. |
(16) |
La Commission devrait prêter attention à la visibilité des financements octroyés par l'intermédiaire des instruments financiers relevant du présent règlement de manière à ce que la possibilité d'une aide de l'Union soit connue et que l'aide apportée soit reconnue sur le marché. À cet effet, les intermédiaires financiers devraient aussi avoir l'obligation de signaler explicitement aux destinataires finals que le financement a été possible grâce au concours d'instruments financiers relevant du présent règlement. La Commission et les États membres devraient prendre les mesures adéquates, y compris via des systèmes en ligne conviviaux, pour diffuser auprès des PME et des intermédiaires les informations sur les instruments financiers disponibles. Ces systèmes, qui pourraient comprendre un portail unique, ne devraient pas faire double emploi avec les systèmes existants. |
(17) |
Le Réseau Entreprise Europe (ci-après dénommé "réseau") a prouvé sa valeur ajoutée pour les PME européennes en tant que "guichet unique" pour le soutien apporté aux entreprises en aidant celles-ci à améliorer leur compétitivité et à explorer les possibilités de débouchés dans le marché intérieur et au-delà. Rationaliser les méthodologies et méthodes de travail et imprimer une dimension européenne aux services d'appui aux entreprises ne peuvent se faire qu'au niveau de l'Union. En particulier, le réseau a aidé des PME à trouver des partenaires pour des coopérations ou des transferts de technologie dans le marché intérieur et dans des pays tiers, ainsi qu'à obtenir des conseils concernant les sources de financement de l'Union, le droit de l'Union, la propriété intellectuelle et les programmes de l'Union visant à encourager l'éco-innovation et la production durable. Il a également permis d'obtenir un retour d'information sur le droit et les normes de l'Union. Son expertise unique est particulièrement importante pour surmonter l'asymétrie en matière d'information et pour alléger les coûts liés aux transactions transfrontalières. |
(18) |
Il convient de poursuivre les efforts pour optimiser davantage la qualité des services et la performance du réseau, en particulier en ce qui concerne la connaissance qu'ont les PME des services proposés et l'adoption ultérieure de ces services par les PME, en intégrant de manière plus poussée les services d'internationalisation et d'innovation, en renforçant la coopération entre le réseau et les parties prenantes régionales et locales représentant les PME, en consultant et en associant plus étroitement les organisations hôtes, en réduisant les lourdeurs administratives, en améliorant le soutien informatique et en renforçant la visibilité du réseau et de ses services dans les régions géographiques couvertes. |
(19) |
L'internationalisation limitée des PME, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe, affecte la compétitivité. Selon certaines estimations, à l'heure actuelle, 25 % des PME de l'Union exportent ou ont exporté à un moment donné au cours des trois dernières années, alors que 13 % des PME de l'Union seulement exportent hors de l'Union sur une base régulière et 2 % seulement ont investi hors de leur pays d'origine. En outre, l'enquête Eurobaromètre 2012 met en évidence le potentiel inexploité de croissance des PME sur les marchés verts, dans et en dehors de l'Union, en matière d'internationalisation et d'accès aux marchés publics. Conformément au SBA, qui invite l'Union et les États membres à soutenir les PME et à les encourager à tirer profit de la croissance des marchés extérieurs à l'Union, l'Union fournit une aide financière à plusieurs initiatives telles que le Centre de coopération industrielle UE-Japon et le bureau d'assistance des PME sur les droits de propriété intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée de l'Union se crée en promouvant la coopération et en offrant des services au niveau européen, qui complètent les services essentiels en matière de promotion des échanges dans les États membres tout en ne faisant pas double emploi avec ceux-ci et qui renforcent les efforts conjugués des fournisseurs de services publics et privés dans ce domaine. Ces services devraient comprendre des informations sur les droits de propriété intellectuelle, sur les normes et sur les règles et possibilités en matière de marchés publics.La partie II des conclusions du Conseil du 6 décembre 2011 intitulée "Renforcer la mise en œuvre de la politique industrielle dans l'ensemble de l'UE" sur la communication de la Commission intitulée "Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène", devrait être pleinement prise en compte. À cet égard, une stratégie bien définie de formation de grappes européennes devrait compléter les efforts nationaux et régionaux visant à encourager les grappes vers l'excellence et la coopération internationale, sachant que le groupement de PME peut être un instrument essentiel pour renforcer leurs capacités à innover et à commencer à exercer des activités sur des marchés étrangers. |
(20) |
Pour améliorer la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, les États membres et la Commission doivent créer un environnement favorable aux entreprises. Les intérêts des PME et des secteurs dans lesquels elles sont les plus actives nécessitent une attention particulière. Des initiatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour échanger informations et connaissances à l'échelle européenne et les services numériques peuvent être particulièrement efficaces sur le plan des coûts dans ce domaine. De telles actions peuvent contribuer à la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les PME. |
(21) |
Les lacunes, la fragmentation et les lourdeurs administratives qui existent dans le marché intérieur empêchent les citoyens, les consommateurs et les entreprises, notamment les PME, de tirer pleinement avantage de ce marché. Dès lors, un effort concerté de la part des États membres, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en vue de combler les lacunes en matière de mise en œuvre, de législation et d'information est hautement nécessaire. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient aussi collaborer pour réduire et éviter les charges administratives et réglementaires inutiles qui pèsent sur les PME. Les actions menées dans le cadre du programme COSME - qui est l'unique programme de l'Union s'adressant spécifiquement aux PME - devraient contribuer à la réalisation de ces objectifs, en particulier en contribuant à l'amélioration des condition- cadres pour les entreprises. Les contrôles de qualité et les analyses d'impact financés en vertu du programme COSME devraient jouer un rôle dans ce contexte. |
(22) |
Un autre facteur qui affecte la compétitivité est la relative faiblesse de l'esprit d'entreprise dans l'Union. Seuls 45 % des citoyens de l'Union (et moins de 40 % des femmes) aimeraient avoir un emploi indépendant, contre 55 % de la population aux États-Unis et 71 % en Chine (selon l'enquête Eurobaromètre 2009 sur l'esprit d'entreprise). Selon le SBA, il convient de prêter attention à toutes les situations auxquelles les entrepreneurs sont confrontés, notamment le démarrage, la croissance, la transmission et la faillite (deuxième chance). La promotion de la formation à l'esprit d'entreprise ainsi que les mesures renforçant la cohérence et la compatibilité telles que l'analyse comparative et les échanges de bonnes pratiques apportent une importante valeur ajoutée de l'Union. |
(23) |
Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs a été lancé en vue de donner aux nouveaux entrepreneurs ou à ceux qui aspirent à le devenir la possibilité d'acquérir une expérience du monde des affaires dans un État membre autre que le leur et leur permettre ainsi de renforcer leurs talents d'entrepreneur. En liaison avec l'objectif d'amélioration des conditions-cadres pour la promotion de l'esprit d'entreprise et de la culture entrepreneuriale, la Commission devrait pouvoir prendre des mesures destinées à aider les nouveaux entrepreneurs à renforcer leurs capacités à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités techniques et à améliorer la gestion de l'entreprise. |
(24) |
La concurrence mondiale, les changements démographiques, les contraintes au niveau des ressources et les tendances sociales émergentes sont sources de défis et de possibilités pour différents secteurs d'activité confrontés à des défis mondiaux et caractérisés par une proportion élevée de PME. Par exemple, les secteurs basés sur la conception doivent s'adapter afin de bénéficier du potentiel inexploité qu'offre la forte demande de produits universels personnalisés et créatifs. Comme ces défis valent pour toutes les PME de l'Union actives dans ces secteurs, un effort concerté est nécessaire au niveau de l'Union afin de créer une croissance supplémentaire grâce à des initiatives accélérant l'apparition de nouveaux produits et services. |
(25) |
À l'appui de mesures prises dans les États membres, le programme COSME peut soutenir des initiatives dans des domaines tant sectoriels qu'intersectoriels offrant un potentiel important pour la croissance et l'activité entrepreneuriale, en particulier ceux comptant une forte proportion de PME, en vue d'accélérer l'émergence d'industries compétitives et durables, basées sur les modèles d'entreprise les plus compétitifs, des produits, processus et structures organisationnelles améliorés ou des chaînes de valeur modifiées. Comme l'indique la communication de la Commission du 30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen", qui a été saluée par le Conseil en octobre 2010, le tourisme est un secteur important de l'économie de l'Union. Les entreprises de ce secteur contribuent directement à hauteur de 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît l'importance du tourisme et définit les compétences de l'Union dans ce domaine. Les initiatives européennes concernant le tourisme peuvent compléter les actions des États membres en encourageant la création d'un environnement favorable et en promouvant la coopération entre les États membres, en particulier par l'échange de bonnes pratiques. Les actions peuvent consister à améliorer la base de connaissances sur le tourisme en fournissant des données et des analyses et à développer des projets de coopération transnationale en étroite coopération avec les États membres tout en évitant les dispositions obligatoires pour les entreprises de l'Union. |
(26) |
Le programme COSME indique les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs, l'enveloppe financière totale prévue pour leur réalisation, une enveloppe financière minimum pour les instruments financiers, les différents types de mesures de mise en œuvre, et les dispositions transparentes à prendre pour le suivi et l'évaluation ainsi que pour la protection des intérêts financiers de l'Union. |
(27) |
Le programme COSME complète d'autres programmes de l'Union, étant entendu que chaque instrument devrait fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts éligibles ne devraient pas faire l'objet d'un double financement. En vue d'obtenir une valeur ajoutée et de faire en sorte que le financement de l'Union ait un impact important, des synergies étroites devraient être trouvées entre le programme COSME, le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) (ci après dénommé "programme Horizon 2020"), le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) (ci-après dénommés "Fonds structurels") et d'autres programmes de l'Union. |
(28) |
Les principes de transparence et d'égalité des chances entre les hommes et les femmes devraient être pris en compte dans toutes les initiatives et actions pertinentes couvertes par le programme COSME. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens devrait également être pris en considération dans ces initiatives et actions. |
(29) |
L'attribution de subventions aux PME devrait être précédée d'une procédure transparente. L'octroi de subventions et leur versement devraient être transparents, exempts de lourdeurs administratives et conformes à des règles communes. |
(30) |
Le présent règlement établit établir l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme COSME, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière ( 10 ), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(31) |
Afin que le financement se limite à remédier aux défaillances du marché et des politiques et aux carences institutionnelles et en vue d'éviter les distorsions du marché, le financement par le programme COSME devrait respecter les règles de l'Union en matière d'aides d'État. |
(32) |
L'accord sur l'Espace économique européen et les protocoles aux accords d'association prévoient la participation des pays concernés aux programmes de l'Union. La participation d'autres pays tiers devrait être possible, lorsque les accords et les procédures le mentionnent. |
(33) |
Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme COSME et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme COSME pour tous les participants. |
(34) |
Le programme COSME devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation de manière à permettre des ajustements. Un rapport annuel relatif à sa mise en œuvre, présentant les progrès réalisés et les activités prévues, devrait être établi. |
(35) |
La mise en œuvre du programme COSME devrait faire l'objet d'un suivi annuel au moyen d'indicateurs clés permettant d'en évaluer les résultats et l'impact. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs du programme COSME. |
(36) |
Le rapport intermédiaire que la Commission établira sur la réalisation de l'objectif poursuivi par toutes les actions soutenues au titre du programme COSME devrait également contenir une évaluation des faibles taux de participation des PME, lorsque ce phénomène est mis en évidence dans un grand nombre d'États membres. S'il y a lieu, les États membres pourraient tenir compte des résultats du rapport intermédiaire dans leurs politiques respectives. |
(37) |
Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. |
(38) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, afin qu'elle adopte des programmes de travail annuels pour la mise en œuvre du programme COSME. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). Certaines des actions figurant dans le programme de travail annuel supposent une coordination des actions au niveau national. À cet égard, l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement devrait s'appliquer. |
(39) |
Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs, les modifications à apporter à certains détails précis relatifs aux instruments financiers et les modifications des montants indicatifs s'écartant de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. |
(40) |
Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger la décision no 1639/2006/CE, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Objet
Article premier
Établissement
Il est institué un programme pour des actions de l'Union visant à améliorer la compétitivité des entreprises, mettant particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) (ci-après dénommé "programme COSME"), pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par "PME" les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
Article 3
Objectifs généraux
1. Le programme COSME contribue aux objectifs généraux ci-après, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME établies dans l'Union et des PME établies dans des pays tiers participant au programme COSME conformément à l'article 6:
a) renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME;
b) encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance.
2. La réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 est mesurée par les indicateurs suivants:
a) résultats des PME en termes de durabilité;
b) modifications de la charge administrative et réglementaire inutile qui pèse sur les PME, tant nouvelles qu'existantes;
c) changements dans la proportion de PME exportant au sein ou en dehors de l'Union;
d) changements au niveau de la croissance des PME;
e) changements dans la proportion de citoyens de l'Union qui souhaitent exercer une activité indépendante.
3. Une liste détaillée des indicateurs et des objectifs relatifs au programme COSME figure à l'annexe.
4. Le programme COSME soutient la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et contribue à la réalisation de l'objectif de "croissance intelligente, durable et inclusive". En particulier, le programme COSME contribue à l'objectif principal concernant l'emploi.
CHAPITRE II
Objectifs spécifiques et domaines d'action
Article 4
Objectifs spécifiques
1. Les objectifs spécifiques du programme COSME sont les suivants:
a) améliorer l'accès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et d'emprunts;
b) améliorer l'accès aux marchés, en particulier à l'intérieur de l'Union mais également à l'échelle mondiale;
c) améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme;
d) promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale.
2. La nécessité pour les entreprises de s'adapter à une économie à faible intensité de carbone, résiliente au changement climatique et efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie est promue dans la mise en œuvre du programme COSME.
3. Pour mesurer l'impact du programme COSME sur la réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, les indicateurs énoncés dans l'annexe sont utilisés.
4. Les programmes de travail annuels visés à l'article 13 détaillent l'ensemble des actions à mettre en œuvre au titre du programme COSME.
Article 5
Budget
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme COSME s'établit à 2 298,243 millions d'euros à prix courants, dont au moins 60 % sont alloués aux instruments financiers.
Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
2. L'enveloppe financière établie au titre du présent règlement peut également couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme COSME et à la réalisation de ses objectifs. Elle couvre en particulier, d'une manière efficace en termes de coût, les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris de communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du programme COSME, les dépenses liées aux réseaux informatiques pour le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission pour la gestion du programme COSME.
Ces dépenses ne dépassent pas 5 % de la valeur de l'enveloppe financière.
3. Sur l'enveloppe financière allouée au programme COSME, les montants indicatifs suivants sont attribués: 21,5 % de la valeur de l'enveloppe financière pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), 11 % pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), et 2,5 % pour l'objectif spécifique visé à l'article 4, paragraphe 1, point d). La Commission peut s'écarter de ces montants indicatifs, mais pas de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 afin de modifier ces montants indicatifs.
4. La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme COSME et les mesures adoptées au titre de la décision no 1639/2006/CE. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.
Article 6
Participation de pays tiers
1. Le programme COSME est ouvert à la participation:
a) des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE, et d'autres pays européens lorsque les accords et les procédures le permettent;
b) des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;
c) des pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, lorsque les accords et les procédures le permettent et conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, protocoles aux accords d'association et décisions des conseils d'association respectifs.
2. Une entité établie dans un pays visé au paragraphe 1 peut participer à des parties du programme COSME lorsque ce pays y participe dans les conditions fixées dans les différents accords décrits au paragraphe 1.
Article 7
Participation d'entités de pays non participants
1. Lorsqu'un pays tiers visé à l'article 6 ne participe pas au programme COSME, les entités établies dans ce pays peuvent participer à des parties du programme. Les entités établies dans d'autres pays tiers peuvent également participer à des actions dans le cadre du programme COSME.
2. Les entités visées au paragraphe 1 ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l'Union, à moins que ces contributions ne soient essentielles pour le programme COSME, en particulier sur le plan de la compétitivité et de l'accès aux marchés pour les entreprises de l'Union. Cette exception ne s'applique pas aux entités à but lucratif.
Article 8
Actions visant à améliorer l'accès au financement pour les PME
1. La Commission soutient des actions ayant pour but de faciliter et d'améliorer l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission, qui sont complémentaires de l'utilisation faite par les États membres des instruments financiers mis en place pour soutenir les PME aux niveaux national et régional. À des fins de complémentarité, ces actions sont étroitement coordonnées avec celles qui sont entreprises dans le cadre de la politique de cohésion, du programme Horizon 2020 et au niveau national ou régional. Ces actions visent à stimuler l'utilisation et l'offre du financement par l'apport de fonds propres et par l'emprunt, ce qui peut comprendre le financement d'amorçage, le financement par des investisseurs individuels et le financement en quasi-fonds propres, en fonction de la demande du marché mais en excluant le démembrement des actifs.
2. Outre les actions visées au paragraphe 1, l'Union peut également soutenir des actions visant à améliorer le financement transfrontalier et multinational, en fonction de la demande du marché, de façon à aider les PME à internationaliser leurs activités, dans le respect du droit de l'Union.
La Commission peut également étudier la possibilité de développer des mécanismes financiers innovants, comme le financement participatif, en fonction de la demande du marché.
3. Les détails des actions visées au paragraphe 1 figurent à l'article 17.
Article 9
Actions visant à améliorer l'accès aux marchés
1. Afin de poursuivre l'amélioration de la compétitivité des PME et de l'accès aux marchés pour les entreprises de l'Union, la Commission peut soutenir des actions destinées à améliorer l'accès des PME au marché intérieur, telles que des actions d'information (notamment en recourant à des services numériques) et de sensibilisation concernant, entre autres, les programmes, le droit et les normes de l'Union.
2. Des mesures spécifiques visent à faciliter l'accès des PME aux marchés en dehors de l'Union. Ces mesures peuvent consister à fournir des informations sur les obstacles existants à l'entrée sur le marché et les débouchés commerciaux, les procédures en matière de marchés publics et les procédures douanières, et l'amélioration des services de soutien en ce qui concerne les normes et les droits de propriété intellectuelle dans des pays tiers prioritaires. Ces mesures complètent les activités essentielles des États membres en matière de promotion des échanges tout en ne faisant pas double emploi avec celles-ci.
3. Les actions mises en œuvre dans le cadre du programme COSME peuvent avoir pour objet d'encourager la coopération internationale, y compris le dialogue sur les aspects industriels et réglementaires avec des pays tiers. Des mesures spécifiques peuvent avoir pour objet de réduire les différences qui existent entre l'Union et d'autres pays en termes de réglementations relatives aux produits, de contribuer à l'élaboration de la politique des entreprises et de la politique industrielle et de contribuer à l'amélioration de l'environnement des entreprises.
Article 10
Réseau Entreprise Europe
1. La Commission aide le Réseau Entreprise Europe (ci-après dénommé "réseau") à fournir des services intégrés de soutien commercial aux PME de l'Union qui cherchent à explorer les opportunités existant au sein du marché intérieur et dans des pays tiers. Les actions entreprises par l'intermédiaire du réseau peuvent notamment consister à:
a) fournir des informations et des services de conseil sur les initiatives et le droit de l'Union; soutenir le renforcement des capacités de gestion pour améliorer la compétitivité des PME; apporter un appui destiné à améliorer les connaissances des PME dans le domaine financier, y compris par des informations et des services de conseil sur les possibilités de financement, l'accès au financement et les systèmes d'accompagnement et d'encadrement correspondants; prendre des mesures visant à améliorer l'accès des PME à l'expertise en matière d'efficacité énergétique, de climat et d'environnement; et promouvoir les programmes de financement et instruments financiers de l'Union (y compris le programme Horizon 2020 en coopération avec les points de contact nationaux et les Fonds structurels);
b) faciliter la coopération transfrontalière entre entreprises, la recherche et le développement, le transfert de technologies et de connaissances et les partenariats en matière de technologie et d'innovation;
c) fournir un canal de communication entre les PME et la Commission.
2. Le réseau peut également être utilisé pour fournir des services pour le compte d'autres programmes de l'Union tels que le programme Horizon 2020, y compris des services de conseil spécifiques visant à encourager les PME à participer à d'autres programmes de l'Union. La Commission veille à ce que les différentes ressources financières mises à la disposition du réseau soient coordonnées de manière efficace et que les services fournis par le réseau pour le compte d'autres programmes de l'Union soient financés par ces programmes.
3. Le réseau est mis en place en coordination étroite avec les États membres afin d'éviter les chevauchements d'activités conformément au principe de subsidiarité.
La Commission évalue le réseau au regard de son efficacité, de sa gestion et de la qualité élevée des services fournis dans toute l'Union.
Article 11
Actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME
1. La Commission soutient des actions visant à améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, et en particulier des PME, de manière à renforcer l'efficacité, la cohérence, la coordination et l'homogénéité des politiques nationales et régionales visant à promouvoir la compétitivité, la durabilité et la croissance des entreprises de l'Union.
2. La Commission peut soutenir des actions spécifiques visant à améliorer les conditions-cadres pour les entreprises, en particulier les PME, en réduisant et en évitant les charges administratives et réglementaires inutiles. Ces actions peuvent inclure l'évaluation à intervalles réguliers des incidences du droit pertinent de l'Union sur les PME, si nécessaire au moyen d'un tableau de bord, un soutien en faveur de groupes d'experts indépendants et l'échange d'informations et de bonnes pratiques, y compris concernant l'application systématique du test PME au niveau de l'Union et des États membres.
3. La Commission peut soutenir des actions visant à mettre au point de nouvelles stratégies en matière de compétitivité et de développement des entreprises. Ces actions peuvent inclure:
a) des mesures visant à améliorer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques ayant un impact sur la compétitivité et la durabilité des entreprises, y compris par l'échange de bonnes pratiques sur les conditions-cadres et sur la gestion des grappes d'envergure mondiale et des réseaux d'entreprises et par la promotion de collaboration transnationale entre les grappes et les réseaux d'entreprises, le développement de produits, services, technologies et processus durables, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociale des entreprises;
b) des mesures tenant compte des aspects internationaux des politiques en matière de compétitivité, axées en particulier sur la coopération entre les États membres, d'autres pays participant au programme COSME et les partenaires commerciaux de l'Union dans le monde;
c) des mesures visant à améliorer l'élaboration de la politique en faveur des PME, la coopération entre les décideurs politiques, les évaluations par des pairs et l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, en tenant compte, le cas échéant, des données disponibles et des avis des parties prenantes, notamment en vue de faciliter l'accès des PME aux programmes et aux mesures de l'Union, conformément au plan d'action pour un SBA.
4. La Commission peut, en encourageant la coordination, soutenir les actions menées dans les États membres en vue d'accélérer l'émergence d'industries compétitives ayant un potentiel commercial. Ce soutien peut inclure des actions visant à promouvoir les échanges de bonnes pratiques et un recensement des besoins des entreprises en termes de compétences et de formation, en particulier des PME, et notamment en matière de compétences numériques. Il peut également s'agir d'actions visant à favoriser l'adoption de nouveaux modèles d'entreprise et la coopération des PME au sein de nouvelles chaînes de valeur, ainsi que l'utilisation commerciale d'idées pertinentes pour de nouveaux produits et services.
5. La Commission peut compléter les actions des États membres pour renforcer la compétitivité et la durabilité des PME de l'Union dans des domaines caractérisés par un fort potentiel de croissance, en particulier ceux comptant une proportion élevée de PME, comme le secteur du tourisme. Il peut s'agir de promouvoir la coopération entre États membres, notamment par l'échange de bonnes pratiques.
Article 12
Actions visant à promouvoir l'esprit d'entreprise
1. La Commission contribue à la promotion de l'esprit d'entreprise et de la culture entrepreneuriale par l'amélioration des conditions-cadres agissant sur le développement de l'esprit d'entreprise, y compris en réduisant les obstacles à la création d'entreprises. La Commission agit en faveur d'un environnement économique et d'une culture d'entreprise propices aux entreprises durables, aux jeunes entreprises (start-ups), à la croissance et à la transmission de celles-ci, à la possibilité d'une seconde chance (nouveau départ), ainsi qu'à l'essaimage ("spin-offs" et "spin-outs").
2. Une attention particulière est accordée aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu'à d'autres groupes cibles spécifiques.
3. La Commission peut prendre des mesures telles que des programmes de mobilité destinés aux nouveaux entrepreneurs afin de renforcer leur capacité à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités techniques et à améliorer la gestion de l'entreprise.
4. La Commission peut soutenir les mesures prises par les États membres pour mettre en place et faciliter l'éducation et la formation à l'esprit d'entreprise, ainsi que les compétences et les attitudes entrepreneuriales, en particulier parmi les entrepreneurs potentiels et les nouveaux entrepreneurs.
CHAPITRE III
Mise en œuvre du programme COSME
Article 13
Programmes de travail annuels
1. Aux fins de la mise en œuvre du programme COSME, la Commission adopte des programmes de travail annuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs fixés dans le présent règlement et contient:
a) une description des actions à financer, les objectifs poursuivis pour chaque action, qui sont conformes aux objectifs généraux et spécifiques fixées aux articles 3 et 4, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre, une indication du montant alloué à chaque action, un montant total pour toutes les actions, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre indicatif et un profil de paiement;
b) des indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés pour chaque action aux fins d'analyser et de suivre l'efficacité en termes de résultats obtenus et d'objectifs atteints pour l'action concernée;
c) en ce qui concerne les subventions et les mesures correspondantes, les critères essentiels d'évaluation, qui sont fixés de manière à atteindre au mieux les objectifs visés par le programme COSME, et le taux maximal de cofinancement;
d) un chapitre distinct et détaillé sur les instruments financiers qui, conformément à l'article 17 du présent règlement, reprend les exigences d'information prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris sur la répartition prévue de l'enveloppe financière entre la facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" visées aux articles 18 et 19 du présent règlement respectivement, et fournit des informations telles que le niveau de garantie et le lien avec le programme Horizon 2020.
2. La Commission met en œuvre le programme COSME conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. Le programme COSME est mis en œuvre de manière à garantir que les actions bénéficiant d'un soutien prennent en compte l'évolution de la situation et des besoins, en particulier après l'évaluation intermédiaire visée à l'article 15, paragraphe 3, et qu'elles soient adaptées à l'évolution des marchés, à l'économie et aux changements dans la société.
Article 14
Mesures de soutien
1. Outre les mesures couvertes par les programmes annuels de travail visés à l'article 13, la Commission prend régulièrement des mesures de soutien, et notamment les mesures suivantes:
a) l'amélioration de l'analyse et du suivi des questions de compétitivité sectorielles et transsectorielles;
b) le recensement et la diffusion des bonnes pratiques et des approches stratégiques, ainsi que leur développement;
c) des contrôles de la qualité du droit en vigueur et des analyses de l'impact de nouvelles mesures de l'Union particulièrement pertinentes pour la compétitivité des entreprises, en vue d'identifier les domaines du droit en vigueur qui doivent être simplifiés et de veiller à ce que la charge pesant sur les PME soit réduite dans les domaines dans lesquels de nouvelles mesures législatives sont proposées;
d) l'évaluation des dispositions législatives concernant les entreprises, en particulier les PME, de la politique industrielle et des mesures liées à la compétitivité;
e) la promotion de systèmes en ligne intégrés et conviviaux qui fournissent des informations sur les programmes intéressant les PME, tout en veillant à ce que ces systèmes ne fassent pas double emploi avec les portails existants.
2. Le coût total de ces mesures de soutien ne dépasse pas 2,5 % de l'enveloppe financière allouée au programme COSME.
Article 15
Suivi et évaluation
1. La Commission assure le suivi de la mise en œuvre et de la gestion du programme COSME.
2. La Commission établit un rapport de suivi annuel examinant l'efficacité et l'effectivité des actions soutenues en termes de mise en œuvre financière, de résultats, de coûts et, si possible, d'impact. Ce rapport comprend des informations sur les bénéficiaires, si possible, pour chaque appel à propositions, des informations sur le montant des dépenses en rapport avec le climat et l'impact du soutien aux objectifs en matière de changement climatique, des données pertinentes concernant les prêts supérieurs et inférieurs à 150 000 EUR accordés au titre de la facilité "garanties de prêts", pour autant que la collecte de ces informations ne crée pas une charge administrative injustifiée pour les entreprises, en particulier les PME. Le rapport de suivi comprend le rapport annuel relatif à chaque instrument financier, comme prévu à l'article 140, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. Pour 2018 au plus tard, la Commission établit un rapport d'évaluation intermédiaire sur la réalisation des objectifs de toutes les actions soutenues au titre du programme COSME au niveau des résultats et des impacts, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne, en vue de prendre une décision sur l'opportunité de reconduire, modifier ou suspendre les mesures. Le rapport d'évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, le maintien de la pertinence de tous les objectifs, ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des résultats de l'évaluation sur l'impact à long terme des mesures antérieures et sert de base à une décision sur l'opportunité de reconduire, de modifier ou de suspendre une mesure ultérieure.
4. La Commission établit un rapport d'évaluation final sur l'impact à long terme et le caractère durable des effets des mesures.
5. Tous les bénéficiaires de subventions et toutes les autres parties concernées qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement communiquent à la Commission les données et informations appropriées qui sont nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures en question.
6. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les rapports visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et les rend publics.
CHAPITRE IV
Dispositions financières et formes d'assistance financière
Article 16
Formes d'assistance financière
L'aide financière de l'Union dans le cadre du programme COSME peut être mise en œuvre indirectement par la délégation de tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 17
Instruments financiers
1. Les instruments financiers mis en place dans le cadre du programme COSME conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont exploités dans le but de faciliter l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission. Les instruments financiers comprennent une facilité "capital-risque" et une facilité "garanties de prêts". L'affectation de fonds à ces facilités tient compte de la demande des intermédiaires financiers.
2. Les instruments financiers pour les PME peuvent, le cas échéant, être combinés avec les instruments suivants et les compléter:
a) d'autres instruments financiers mis en place par les États membres et leurs autorités de gestion, financés par des fonds nationaux ou régionaux, ou financés dans le cadre des opérations des Fonds structurels, conformément à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;
b) d'autres instruments financiers mis en place par les États membres et leurs autorités de gestion, financés par des programmes nationaux ou régionaux en dehors des opérations des Fonds structurels;
c) des subventions financées par l'Union, y compris dans le cadre du présent règlement.
3. La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" visées respectivement aux articles 18 et 19 peuvent compléter l'utilisation faite par les États membres des instruments financiers en faveur des PME dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union.
4. La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" peuvent, le cas échéant, permettre la mise en commun de ressources financières avec des États membres et/ou des régions souhaitant y consacrer une partie des Fonds structurels qui leur sont alloués conformément à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.
5. Les instruments financiers peuvent générer des rendements acceptables pour atteindre les objectifs d'autres partenaires ou investisseurs. La facilité "capital-risque" pour la croissance peut fonctionner sur une base subordonnée mais vise à préserver la valeur des actifs fournis par le budget de l'Union.
6. La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "garanties de prêts" sont mises en œuvre conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 12 ).
7. Les instruments financiers relevant du programme COSME sont développés et mis en œuvre en complémentarité et en cohérence avec ceux établis en faveur des PME dans le cadre du programme Horizon 2020.
8. Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, ces entités s'assurent de ce que les intermédiaires financiers informent explicitement les destinataires finals du fait que le financement a été possible grâce au soutien apporté par des instruments financiers relevant du programme COSME. La Commission veille à ce que la publication a posteriori d'informations sur les destinataires conformément à l'article 60, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soit facilement accessible aux destinataires finals potentiels.
9. Les remboursements générés par le second guichet du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance établi en vertu de la décision no 1639/2006/CE et reçus après le 31 décembre 2013 sont affectés, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à la facilité "capital-risque" pour la croissance visée à l'article 18 du présent règlement.
10. Les instruments financiers sont mis en œuvre conformément aux règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État.
Article 18
Facilité "capital-risque" pour la croissance
1. La facilité "capital-risque" pour la croissance est mise en œuvre en tant que volet d'un instrument unique de l'Union pour le financement en capital-risque de la croissance et de la recherche et de l'innovation des entreprises de l'Union depuis la phase d'amorçage ("seed") jusqu'à la phase de croissance. L' instrument unique de l'Union pour le financement en capital-risque bénéficie du concours financier du programme Horizon 2020 et du programme COSME.
2. La facilité "capital-risque" pour la croissance se concentre sur les fonds qui fournissent du capital-risque ou du financement mezzanine, notamment sous la forme de prêts subordonnés ou participatifs, à des entreprises en expansion ou en phase de croissance, en particulier à celles qui opèrent sur les marchés au-delà des frontières, tout en ayant la possibilité de faire des investissements dans des fonds au stade précoce, en conjonction avec la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020, et de fournir des facilités de co-investissement pour les investisseurs individuels. Dans le cas d'investissements à un stade précoce, l'investissement de la facilité "capital-risque" pour la croissance ne dépasse pas 20 % de l'investissement total de l'Union, sauf dans le cas de fonds multi-phases et de fonds de fonds, pour lesquels le financement par la facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation au titre du programme Horizon 2020 est fourni, au prorata, sur la base de la politique d'investissement des fonds. La Commission peut décider de modifier le seuil de 20 % en fonction de l'évolution des conditions du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
3. La facilité "capital-risque" pour la croissance et la facilité "capital-risque" pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 utilisent le même mécanisme de mise en œuvre.
4. Le soutien au titre de la facilité "capital-risque" pour la croissance se fait sous la forme d'investissements:
a) directement par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités chargées de la mise en œuvre de la facilité "capital-risque" pour la croissance pour le compte de la Commission; ou
b) par des fonds de fonds ou des véhicules d'investissement qui investissent au-delà des frontières, mis en place par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités (y compris des gestionnaires du secteur privé ou public) chargées de la mise en œuvre de la facilité "capital-risque" pour la croissance pour le compte de la Commission, en conjonction avec des investisseurs privés et/ou des institutions financières publiques.
5. La facilité "capital-risque" pour la croissance investit dans des fonds intermédiaires de capital-risque, y compris des fonds de fonds, investissant dans les PME le plus souvent dans leurs phases d'expansion et de croissance. Les investissements effectués dans le cadre de la facilité "capital-risque" pour la croissance sont des investissements à long terme, c'est-à-dire qu'ils concernent généralement des participations d'une durée de cinq à quinze ans dans des fonds de capital-risque. En tout état de cause, la durée de vie des investissements effectués dans le cadre la facilité "capital-risque" pour la croissance ne dépasse pas vingt ans à compter de la signature de l'accord entre la Commission et l'entité chargée de sa mise en œuvre.
Article 19
La facilité "garanties de prêts"
1. La facilité "garanties de prêts" fournit:
a) des contre-garanties et autres arrangements de partage des risques pour les régimes de garantie, y compris, le cas échéant, des co-garanties;
b) des garanties directes et autres arrangements de partage des risques pour les autres intermédiaires financiers répondant aux critères d'éligibilité visés au paragraphe 5.
2. La facilité "garanties de prêts" est mise en œuvre en tant qu'élément d'un instrument unique de l'Union pour le financement par l'emprunt de la croissance et de la recherche et de l'innovation des entreprises de l'Union, utilisant le même mécanisme que le volet axé sur la demande des PME du mécanisme d'emprunt pour la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020 (RSI II).
3. La facilité "garanties de prêts" se compose:
a) des garanties pour le financement par l'emprunt (y compris au moyen de prêts subordonnés et participatifs, de crédit-bail ou de garanties bancaires), qui réduisent les difficultés particulières auxquelles les PME viables font face pour accéder au financement, soit en raison de leur risque élevé perçu, soit en raison de leur manque de garanties suffisantes;
b) la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME, qui vise à mobiliser des moyens supplémentaires de financement par l'emprunt pour les PME dans le cadre d'arrangements appropriés de partage des risques avec les institutions visées. Le soutien de ces opérations de titrisation est subordonné à l'engagement par les institutions émettrices d'utiliser une part significative des liquidités résultantes ou du capital mobilisé pour l'octroi de nouveaux prêts aux PME dans un délai raisonnable. Le montant de ce nouveau financement par l'emprunt est calculé en fonction du montant du risque du portefeuille garanti. Ce montant et le délai sont négociés de manière individuelle avec chaque institution émettrice.
4. La facilité "garanties de prêts" est gérée par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres entités chargées de la mise en œuvre de la facilité "garanties de prêts" pour le compte de la Commission. La durée des garanties individuelles dans le cadre de la facilité "garanties de prêts" ne peut excéder dix ans.
5. L'éligibilité au titre de la facilité "garanties de prêts" est déterminée pour chaque intermédiaire sur la base de ses activités et de son efficacité à aider les PME à accéder à un financement en faveur de projets viables. La facilité "garanties de prêts" peut être utilisée par des intermédiaires qui aident les entreprises à financer, entre autres, l'acquisition d'actifs corporels et incorporels et les fonds de roulement ainsi que pour les transmissions d'entreprises. Les critères relatifs à la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME comprennent des transactions individuelles et à plusieurs vendeurs, de même que des transactions impliquant plusieurs pays. L'éligibilité est déterminée conformément aux bonnes pratiques du marché, notamment en ce qui concerne la qualité du crédit et la diversification des risques du portefeuille titrisé.
6. Excepté pour les prêts inclus dans le portefeuille titrisé, la facilité "garanties de prêts" couvre des prêts jusqu'à concurrence de 150 000 EUR et d'une durée minimale de douze mois. La facilité "garanties de prêts" couvre également des prêts supérieurs à 150 000 EUR dans le cas où les PME qui répondent aux critères d'éligibilité au titre du programme COSME ne répondent pas aux critères d'éligibilité au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre du programme Horizon 2020, et d'une durée minimale de douze mois.
Au-delà de ce seuil, il revient aux intermédiaires financiers de démontrer si la PME est ou non éligible au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre du programme Horizon 2020.
7. La facilité "garanties de prêts" est conçue de telle manière qu'il soit possible d'établir des rapports sur les PME soutenues, tant en termes de nombre que de volume des prêts.
Article 20
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 14 ), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés en vertu du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
CHAPITRE V
Comité et dispositions finales
Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 22
Actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs énumérés dans l'annexe lorsque ces indicateurs supplémentaires pourraient contribuer à mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme COSME.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne des modifications à apporter à certains détails précis relatifs aux instruments financiers. Sont concernées la part de l'investissement de la facilité "capital-risque" pour la croissance dans l'investissement total de l'Union dans les fonds de capital-risque de départ et la composition des portefeuilles de prêts titrisés.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en ce qui concerne les modifications des montants indicatifs précisés à l'article 5, paragraphe 3, qui s'écarteraient de plus de 5 % de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas, s'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite.
Article 23
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 décembre 2013.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24
Abrogation et dispositions transitoires
1. La décision no 1639/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
2. Les actions engagées au titre de la décision no 1639/2006/CE et les obligations financières y afférentes restent néanmoins régies par cette décision jusqu'à leur terme.
3. La dotation financière visée à l'article 5 peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme COSME et les mesures adoptées au titre de la décision no 1639/2006/CE.
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
INDICATEURS POUR LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES ET POUR LES BUTS
Objectif général: |
1. Renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME |
|
A. Indicateur d'impact (1) |
Situation actuelle |
But à long terme (2020) et jalons |
A.1. Résultats des PME en termes de durabilité |
Seront mesurés à intervalles réguliers, par exemple via une enquête Eurobaromètre |
Augmentation de la proportion de PME de l'Union fabriquant des produits "verts", c'est-à-dire des produits respectueux de l'environnement (2) par rapport à la situation de référence (mesure initiale) |
A.2. Modifications de la charge administrative et réglementaire inutile qui pèse sur les PME, tant nouvelles qu'existantes (3) |
Nombre de jours pour créer une nouvelle PME en 2012: 5,4 jours ouvrables |
Diminution sensible du nombre de jours pour créer une nouvelle PME |
Coût du démarrage en 2012: 372 EUR |
Réduction sensible du coût moyen de démarrage dans l'Union par rapport à la situation de référence |
|
Nombre d'États membres dans lesquels le délai d'obtention des licences et permis (y compris les permis environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer est d'un mois: 2 |
Augmentation sensible du nombre d'États membres dans lesquels le délai d'obtention des licences et permis (y compris les permis environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer est d'un mois |
|
Nombre d'États membres disposant en 2009 d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises, afin que les entrepreneurs puissent effectuer toutes les démarches requises (par exemple enregistrement, fisc, TVA et sécurité sociale) via un point de contact administratif unique, qu'il soit physique (un bureau), virtuel (Internet) ou les deux: 18 |
Augmentation sensible du nombre d'États membres disposant d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises |
|
A.3. Changements dans la proportion de PME exportant au sein ou en dehors de l'Union |
25 % des PME exportent et 13 % des PME exportent en dehors de l'Union (2009) (4) |
Augmentation de la proportion de PME exportant et augmentation de la proportion de PME exportant en dehors de l'Union par rapport à la situation de référence |
Objectif général: |
2. Encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance. |
|
Indicateur d'impact |
Situation actuelle |
But à long terme (2020) et jalons |
B.1. Changements au niveau de la croissance des PME |
En 2010, les PME ont assuré plus de 58 % de la valeur ajoutée brute (VAB) totale de l'Union |
Augmentation de la production (valeur ajoutée) et du nombre de salariés des PME par rapport à la situation de référence. |
Nombre total de salariés dans les PME en 2010: 87,5 millions (67 % des emplois du secteur privé dans l'Union) |
||
B.2. Changements dans la proportion de citoyens de l'Union qui souhaitent exercer une activité indépendante |
Ces chiffres sont mesurés tous les deux ou trois ans par une enquête Eurobaromètre. Les derniers chiffres disponibles sont les suivants: 37 % en 2012 (45 % en 2007 et 2009). |
Augmentation de la proportion de citoyens de l'Union qui souhaiteraient exercer une activité indépendante par rapport à la situation de référence |
Objectif spécifique: |
Améliorer l'accès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et d'emprunts |
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C. Instruments financiers pour la croissance |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
C.1. Nombre d'entreprises bénéficiant d'un financement par l'emprunt |
Au 31 décembre 2012, 13,4 Mrd EUR de financement mobilisés, qui ont bénéficié à 219 000 PME (mécanisme de garantie pour les PME (GPME)) |
Valeur du financement mobilisé entre 14,3 et 21,5 milliards EUR; nombre d'entreprises recevant un financement bénéficiant de garanties du programme COSME entre 220 000 et 330 000 |
C.2. Nombre d'entreprises bénéficiant de fonds de capital-risque dans le cadre du programme COSME et volume global investi |
Au 31 décembre 2012, 2,3 Mrd EUR de fonds de capital-risque mobilisés en faveur de 289 PME (mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC) |
Valeur totale des investissements en capital-risque entre 2,6 et 3,9 milliards EUR; nombre d'entreprises recevant des investissements de capital-risque au titre du programme COSME entre 360 et 540. |
C.3. Ratio de levier |
Ratio de levier pour le mécanisme GPME: 1:32 Ratio de levier pour le MIC: 1:6,7 |
Titre de créance: 1:20 - 1:30 Instrument de fonds propres: 1:4 - 1:6 (5) |
C.4. Additionnalité des facilités "capital-risque" pour la croissance et "garanties de prêts" |
Additionnalité du mécanisme GPME: 64 % des destinataires finaux ont déclaré que le soutien leur était indispensable pour trouver les fonds nécessaires. Additionnalité du MIC: 62 % des destinataires finaux ont déclaré que le soutien leur était indispensable pour trouver les fonds nécessaires. |
Augmentation, par rapport à la situation de référence, dela proportion de destinataires finals qui recourent aux facilités "capital-risque" pour la croissance ou "garanties de prêts" pour trouver des financements qu'ils n'auraient pas pu obtenir par d'autres moyens par rapport à la sitution de référence |
Objectif spécifique: |
Améliorer l'accès aux marchés, en particulier à l'intérieur de l'Union mais également à l'échelle mondiale |
|
D. Coopération industrielle internationale |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
D.1. Nombre de cas d'amélioration de l'alignement entre les réglementations de l'Union et celles de pays tiers concernant des produits industriels |
On estime que, dans le cadre de la coopération réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, Inde), il y a en moyenne deux domaines pertinents d'alignement significatif des réglementations techniques. |
Quatre domaines pertinents d'alignement significatif des réglementations techniques avec les principaux partenaires commerciaux (États-Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, Inde) |
E. Réseau Entreprise Europe |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
E.1. Nombre d'accords de partenariat signés |
Accords de partenariat signés: 2 475 (2012) |
Accords de partenariat signés: 2 500 par an |
E.2. Notoriété du réseau parmi les PME |
La notoriété du réseau parmi les PME sera mesurée en 2015 |
Augmentation de la notoriété du réseau parmi les PME par rapport à la situation de référence |
E.3. Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée du service spécifique fourni par le réseau) |
Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée d'un service spécifique): 78 % |
Taux de satisfaction des clients (en % des PME se déclarant satisfaites, faisant état d'une valeur ajoutée d'un service spécifique): > 82 % |
E.4. Nombre de PME bénéficiant de services de soutien |
Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 435 000 (2011) |
Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 500 000 par an |
E.5. Nombre de PME utilisant des services numériques (y compris des services d'information électronique) fournis par le réseau |
2 millions de PME par an utilisant des services numériques |
2,3 millions de PME par an utilisant des services numériques |
Objectif spécifique: |
Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme |
|
F. Activités pour améliorer la compétitivité |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
F.1. Nombre de mesures de simplification adoptées |
5 mesures de simplification par an (2010) |
Au moins sept mesures de simplification par an |
F.2. Adapter le cadre réglementaire à son objectif |
Des contrôles de qualité ont été lancés depuis 2010. Le seul contrôle de qualité pertinent à ce jour est le projet pilote en cours concernant la "réception des véhicules à moteur" |
Lancer jusqu'à cinq contrôles de qualité pendant le déroulement du programme COSME |
F.3. Nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité |
Nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité: 0 |
Augmentation sensible du nombre d'États membres utilisant l'examen de l'incidence sur la compétitivité |
F.4. Actions menées par les PME pour renforcer l'efficacité dans l'utilisation des ressources (qui peuvent concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.) |
Seront mesurées à intervalles réguliers, par exemple via une enquête Eurobaromètre |
Augmentation de la proportion de PME de l'Union qui mènent au moins une action pour être plus efficaces dans l'utilisation des ressources (ce qui peut concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.) par rapport à la situation de référence (mesure initiale) Augmentation de la proportion de PME de l'Union qui prévoient de mener des actions supplémentaires pour être efficaces dans l'utilisation des ressources (ce qui peut concerner l'énergie, les matériaux ou l'eau, le recyclage, etc.), tous les deux ans par rapport à la situation de référence (mesure initiale) |
G. Développer la politique des PME |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
G.1. Nombre d'États membres utilisant le test PME |
Nombre d'États membres utilisant le test PME: 15 |
Augmentation sensible du nombre d'États membres utilisant le test PME |
Objectif spécifique: |
Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme |
|
H. Tourisme |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
H.1. Participation à des projets de coopération transnationale |
Trois pays couverts par projet en 2011 |
Augmentation du nombre d'États membres participant à des projets de coopération transnationale financés par le programme COSME par rapport à la situation de référence |
H.2. Nombre de destinations adoptant les modèles de développement touristique durable promus par les destinations européennes d'excellence |
Nombre de destinations européennes d'excellence décernées au total: 98 (20 par an en moyenne - en 2007:10, en 2008: 20, en 2009: 22, en 2010: 25, en 2011: 21) |
Adoption par plus de 200 destinations des modèles de développement touristique durable promus par les destinations européennes d'excellence (environ 20 chaque année) |
I. Nouveaux concepts d'entreprise |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
I.1. Nombre de nouveaux produits/services sur le marché |
Sera mesuré à intervalles réguliers (Jusqu'à présent, cette activité s'est réduite à des travaux d'analyse d'ampleur limitée) |
Augmentation du nombre cumulé de nouveaux produits/services par rapport à la situation de référence (mesure initiale) |
Objectif spécifique: |
Promouvoir l'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale |
|
J. Soutien de l'esprit d'entreprise |
Dernier résultat connu (situation de référence) |
But à long terme (2020) |
J.1. Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise fondées sur les bonnes pratiques recensées dans le cadre du programme |
Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise: 22 (2010) |
Augmentation sensible du nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise |
J.2. Nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d'autres groupes cibles spécifiques |
Actuellement, douze États membres participent au Réseau européen de tuteurs pour femmes entrepreneurs; six États membres et deux régions disposent d'une stratégie spécifique de formation à l'esprit d'entreprise, dix États membres ont intégré dans leurs stratégies globales d'éducation et de formation tout au long de la vie des objectifs nationaux liés à la formation à l'esprit d'entreprise et, dans huit États membres, des stratégies d'entrepreneuriat sont en cours d'examen. |
Augmentation sensible du nombre d'États membres appliquant des solutions faisant appel à l'esprit d'entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d'autres groupes cibles spécifiques par rapport à la situation de référence |
(1) Ces indicateurs se rapportent à l'évolution de la situation dans le domaine de la politique des entreprises et de la politique industrielle. La Commission elle-même n'est pas seule responsable de la réalisation des buts fixés. Une série d'autres facteurs que la Commission ne maîtrise pas a également une incidence sur les résultats dans ce domaine.
(2) Les produits et services verts ont pour vocation principale de réduire les risques environnementaux et de réduire au minimum la pollution et l'utilisation des ressources. Les produits ayant des propriétés écologiques (conception écologique, label écologique, mode de production biologique, teneur importante en matériaux recyclés) sont également pris en compte. Source: Flash Eurobaromètre 342, "PME, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et les marchés verts".
(3) Dans ses conclusions du 31 mai 2011, le Conseil encourageait les États membres, dans chaque cas approprié, à réduire le délai de création d'une nouvelle entreprise à trois jours ouvrables et le coût à 100 EUR d'ici 2012, ainsi qu'à réduire à trois mois, d'ici fin 2013, le délai nécessaire à l'obtention des licences et permis pour commencer à exercer l'activité spécifique d'une entreprise.
(4) "Internationalisation of European SMEs", EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf
(5) 1 EUR du budget de l'Union donnera lieu à 20 à 30 EUR de financement et à 4 à 6 EUR d'investissement en fonds propres pendant la durée du programme COSME.
( 1 ) JO C 181 du 21.6.2012, p. 125.
( 2 ) JO C 391 du 18.12.2012, p. 37.
( 3 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).
( 4 ) Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).
( 5 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 6 ) Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
( 7 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).
( 9 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel).
( 10 ) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
( 11 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 12 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
( 13 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 14 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 15 ) Ces indicateurs se rapportent à l'évolution de la situation dans le domaine de la politique des entreprises et de la politique industrielle. La Commission elle-même n'est pas seule responsable de la réalisation des buts fixés. Une série d'autres facteurs que la Commission ne maîtrise pas a également une incidence sur les résultats dans ce domaine.
( 16 ) Les produits et services verts ont pour vocation principale de réduire les risques environnementaux et de réduire au minimum la pollution et l'utilisation des ressources. Les produits ayant des propriétés écologiques (conception écologique, label écologique, mode de production biologique, teneur importante en matériaux recyclés) sont également pris en compte. Source: Flash Eurobaromètre 342, "PME, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et les marchés verts".
( 17 ) Dans ses conclusions du 31 mai 2011, le Conseil encourageait les États membres, dans chaque cas approprié, à réduire le délai de création d'une nouvelle entreprise à trois jours ouvrables et le coût à 100 EUR d'ici 2012, ainsi qu'à réduire à trois mois, d'ici fin 2013, le délai nécessaire à l'obtention des licences et permis pour commencer à exercer l'activité spécifique d'une entreprise.
( 18 ) "Internationalisation of European SMEs", EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf
( 19 ) 1 EUR du budget de l'Union donnera lieu à 20 à 30 EUR de financement et à 4 à 6 EUR d'investissement en fonds propres pendant la durée du programme COSME.