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Document 62018CJ0346

Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 7.11.2019.
Rose Vision, SL versus Euroopa Komisjon.
Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu rahastatavad teadusuuringute valdkonna projektid – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) – Projektidega FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM ja SFERA seonduvad toetuslepingud – Auditid, milles tuvastati rikkumised teatud projektide elluviimisel – Euroopa Komisjoni otsused, millega peatati teiste projektide raames maksete tegemine – Hagi vastutuse tuvastamiseks ja tühistamishagi.
Kohtuasi C-346/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:939

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA – Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets – Décisions de la Commission européenne de suspendre le paiement des montants à verser dans le cadre d’autres projets – Recours en responsabilité et en annulation »

Dans l’affaire C‑346/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2018,

Rose Vision SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Lyal, J. Estrada de Solà et P. Rosa Plaza ainsi que par Mme M. Siekierzyńska, puis par MM. R. Lyal et J. Estrada de Solà ainsi que par Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas, abogado,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Rose Vision SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission (T‑45/13 RENV et T‑587/15, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:124), par lequel celui-ci a rejeté ses deux recours tendant en substance à la mise en cause de la responsabilité contractuelle et non contractuelle de l’Union européenne ainsi qu’à l’annulation de la décision relative à l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros (ci-après la « décision de recouvrement »), majorée des intérêts.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige, présentés par le Tribunal aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la façon suivante.

3        Dans le cadre du septième programme-cadre, adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la requérante, société commerciale en liquidation, a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union, cinq conventions de subvention, à savoir la convention no 248753 relative au projet FIRST, la convention no 246910 relative au projet FutureNEM, la convention no 215134 relative au projet sISI, la convention no 213696 relative au projet 4NEM et la convention no 216104 relative au projet SFERA.

4        L’article 9 de chacune de ces conventions de subvention stipule qu’elles sont régies par leurs propres dispositions, par les actes communautaires et de l’Union concernant le septième programme-cadre, par le règlement financier applicable au budget général et ses réglementations d’exécution ainsi que par d’autres droits communautaire et de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge. En outre, ledit article prévoit que le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdites conventions ainsi qu’à la validité des décisions de la Commission imposant des obligations pécuniaires au titre de l’article 299 TFUE.

5        Conformément aux conditions générales qui font partie intégrante desdites conventions de subvention (ci-après les « conditions générales »), la Commission a confié à ses services d’audit internes et à une société d’audit externe la mission de conduire auprès de la requérante deux audits financiers concernant ces conventions. Ces audits portent les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016.

6        Les projets de rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11‑BA119‑016 ont été transmis à la requérante le 2 février 2012.

7        Dans ces projets de rapports d’audit, il apparaissait que la comptabilité de la requérante ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celle-ci avait géré financièrement les projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA d’une manière qui n’était pas acceptable et sans respecter les obligations prévues dans les conventions de subvention en cause.

8        Après deux réunions informelles entre la requérante, la Commission et la société d’audit externe, la requérante a présenté, le 30 mars 2012, ses observations sur les projets de rapports d’audit et a transmis à la Commission de la documentation complémentaire.

9        Par une lettre du 22 mai 2012, la Commission a informé la requérante de la suspension des paiements relatifs aux coûts portant sur la deuxième période du projet FutureNEM.

10      Par une lettre du 24 mai 2012, la Commission a informé la requérante du fait que, conformément à la procédure habituelle, son nom avait été inscrit dans le SAP par l’activation du signalement W 2, applicable dans les cas où des fraudes ou des erreurs administratives graves ont été constatées.

11      Le 21 juin 2012, une troisième réunion informelle s’est tenue entre la requérante et la Commission, durant laquelle cette dernière a, notamment, expliqué que le retard dans la finalisation des rapports d’audit se justifiait par le volume de la documentation complémentaire présentée par la requérante et devant être examinée.

12      Le 28 juin 2012, la Commission a indiqué à la requérante que l’activation d’un signalement W 2 serait remplacée par celle d’un signalement W 1 pendant l’examen de la documentation complémentaire.

13      Le 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante que tant la documentation complémentaire que les observations que cette dernière avait présentées sur les projets de rapports d’audit ne permettaient pas d’infirmer les conclusions de ces derniers, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. La Commission lui a néanmoins accordé la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce que la requérante a fait le 30 août 2012.

14      Les services d’audit interne de la Commission et la société d’audit externe ont finalisé les rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016, respectivement les 9 octobre 2012 et 22 avril 2013, dans lesquels ils ont conclu que la gestion financière des projets en question n’avait pas été effectuée d’une manière appropriée et conformément aux exigences des conventions de subvention en cause.

15      Par lettre du 5 juillet 2013, la Commission a répondu aux demandes d’information formulées par la requérante notamment à l’égard des signalements dans le SAP la concernant. Il ressort de l’arrêt attaqué que la Commission a indiqué que, bien que le signalement W 2 ait été remplacé par un signalement W 1 au mois de juillet 2012, un signalement W 2 avait été activé de nouveau au mois de janvier 2013, au vu des conclusions du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025. La Commission a également confirmé que, à la suite de la mise en liquidation volontaire de la requérante, un signalement W 5 avait été activé.

16      Le 28 juillet 2015, la Commission a adopté la décision de recouvrement, majorée des intérêts.

17      Dans la décision de recouvrement, la Commission a rappelé que, à la suite des rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11‑BA119-016 (ci-après les « rapports d’audit litigieux »), une partie des coûts directs de personnel, déclarés par la requérante dans le cadre des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, ne pouvaient pas être considérés comme étant des coûts éligibles. En outre, elle a indiqué, pour chaque projet, les sommes qui avaient fait l’objet des notes de débit correspondantes envoyées à la requérante et qui, selon la Commission, devaient lui être remboursées.

18      Par sa décision C(2016) 1274 final, du 24 février 2016, corrigeant la décision de recouvrement, la Commission, tenant compte des opérations de compensation avec des sommes dues à la requérante, a ramené le montant dont le recouvrement était demandé à un total de 490 259,99 euros. La version modifiée de la décision de recouvrement a été notifiée à la requérante le 25 février 2016.

 La procédure devant le Tribunal et la Cour ainsi que l’arrêt attaqué

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, la requérante et son administrateur unique, M. S., ont introduit le recours dans l’affaire T‑45/13. Ce recours a été rejeté, par l’arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138).

20      Sur pourvoi de la requérante, la Cour a, par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), annulé l’arrêt du Tribunal en tant qu’il concernait la requérante et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

21      À la suite de ce renvoi, la Commission et la requérante ont déposé des mémoires d’observations écrites dans le cadre de l’affaire T‑45/13 RENV.

22      Cette affaire porte, d’une part, sur une demande fondée sur l’article 272 TFUE et visant à faire constater la violation des stipulations contractuelles en ce qui concerne, premièrement, la procédure d’audit financier qui a donné lieu au rapport d’audit 11-INFS-025, deuxièmement, la suspension des paiements décidée dans le cadre du projet FutureNEM et, troisièmement, l’obligation de confidentialité de la Commission en ce qui concerne les audits 11-INFS-025 et 11‑BA119-016, ainsi que sur la demande fondée sur l’article 272 et sur l’article 340, premier alinéa, TFUE, et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission.

23      D’autre part, ladite affaire porte sur une demande fondée sur l’article 268 et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, visant à la réparation des préjudices causés par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP. En outre, dans le cadre de ses observations à la suite du renvoi de l’affaire par la Cour, la requérante, par son quatrième chef de conclusions, a demandé, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation de l’inscription de son nom dans le SAP.

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2015, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T‑587/15. Dans cette affaire, la requérante a demandé au Tribunal, premièrement, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de recouvrement, deuxièmement, sur le fondement de l’article 272 et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, d’une part, la constatation de la violation par la Commission des conventions de subvention en cause ainsi que du fait que la requérante ne devait pas à la Commission le montant qui lui était réclamé dans la décision de recouvrement et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre de ces conventions et à l’indemnisation des dommages causés par ces violations, et, troisièmement, sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la condamnation de la Commission à l’indemnisation des dommages causés par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP.

25      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a joint les affaires T-45/13 RENV et T‑587/15 aux fins de l’arrêt et a rejeté les recours.

 Les conclusions des parties devant la Cour

26      La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de lui accorder une indemnité au titre des responsabilités contractuelle et non contractuelle de l’Union.

27      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

28      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque onze moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

29      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant, par ordonnance du 10 octobre 2017, de rouvrir la phase orale de la procédure. En particulier, l’erreur de droit résulterait de ce que le Tribunal, premièrement, a considéré à tort que la réouverture de la phase orale de la procédure avait été demandée par la requérante et, deuxièmement, n’a procédé à aucune nouvelle activité après ladite réouverture. La requérante ajoute que l’arrêt attaqué ne mentionne pas ladite ordonnance.

30      La Commission considère que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

31      Il convient de rappeler que l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que le pourvoi peut être fondé, notamment, sur des moyens tirés d’irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante.

32      La Cour a précisé que, en vertu de ladite disposition, le pourvoi ne peut prospérer que si l’irrégularité de procédure commise par le Tribunal a porté atteinte aux intérêts de la partie requérante (arrêt du 26 mars 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, point 40).

33      Or, en l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué par la requérante que la réouverture de la phase orale de la procédure aurait porté atteinte à ses intérêts, ce d’autant plus que, comme la requérante le souligne elle‑même, cette réouverture n’a été suivie de l’adoption d’aucune mesure particulière.

34      Par conséquent, le présent moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

35      Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant des éléments de preuve. L’affirmation figurant au point 19 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « le signalement W 2 avait été remplacé par un signalement W 1 en juillet 2012 », constituerait une telle dénaturation, dès lors qu’aucune pièce du dossier de procédure ne démontrerait que la Commission a réellement procédé au remplacement du signalement. Du reste, il serait impossible que la Commission ait réellement adopté le signalement W 1 puisque, s’il en avait été ainsi, elle aurait levé la suspension des paiements à l’égard de la requérante, conformément aux règles applicables au SAP à l’époque.

36      La Commission rétorque que ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, dans la mesure où il vise, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits. En tout état de cause, il serait non fondé, en l’absence de toute dénaturation des éléments de preuve.

 Appréciation de la Cour

37      Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de procédure du Tribunal contenait des pièces indiquant que la Commission avait remplacé, au mois de juillet 2012, le signalement W 2 par un signalement W 1.

38      Dès lors, et en tout état de cause, la dénaturation des éléments de preuve invoquée par la requérante n’est pas établie.

39      Par suite, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

40      Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au point 60 de l’arrêt attaqué, considéré que la demande d’annulation de l’inscription de son nom dans le SAP modifiait l’objet du recours dans l’affaire T-45/13 et devait, partant, être déclarée irrecevable.

41      La requérante explique que cette demande, formulée au titre de l’article 263 TFUE, était fondée sur le fait que, dans l’arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T-320/09, EU:T:2015:223), le Tribunal avait constaté l’illégalité de la décision 2008/969/CE, Euratom, de la Commission, du 16 décembre 2008, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO 2008, L 344, p. 125), en raison de sa contrariété avec l’ordre public et les droits fondamentaux. Partant, l’activation du signalement W 2 à l’égard de la requérante, réalisée sur la base de cette décision, aurait été illégale, ce que le Tribunal aurait dû relever, même d’office, dans l’arrêt attaqué.

42      La Commission soutient que ce moyen doit être rejeté au motif qu’il viserait à faire réexaminer par la Cour la requête présentée devant le Tribunal. En tout état de cause, le Tribunal aurait déclaré à juste titre que la demande d’annulation, fondée sur l’article 263 TFUE, de l’inscription de la requérante dans le SAP était irrecevable.

 Appréciation de la Cour

43      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal (anciennement article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal), la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 84, paragraphe 1, du même règlement (anciennement article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal) permet la production de moyens nouveaux en cours d’instance à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, cette disposition ne peut pas être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le juge de l’Union de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige ou la nature du recours. Ainsi, de telles conclusions modifiant l’objet du litige ou la nature du recours sont irrecevables (voir, par analogie, arrêts du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, EU:C:1979:215, point 3, ainsi que du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:2000:38, point 47).

44      En l’espèce, ainsi que l’a indiqué le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, le recours dans l’affaire T‑45/13 a été délimité comme étant un recours fondé sur les articles 272 et 268 TFUE, visant à ce que soit, respectivement, constatée la violation par la Commission de la convention de subvention en cause et engagée la responsabilité non contractuelle de l’Union.

45      Cette délimitation du recours par le Tribunal n’a pas été contestée par la requérante.

46      Dès lors, le Tribunal a pu considérer à bon droit, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le chef de conclusions dans l’affaire T-45/13 RENV, présenté au stade des observations à la suite du renvoi de l’affaire au Tribunal par l’arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), et par lequel la requérante demandait l’annulation de l’inscription de son nom dans le SAP, était fondé sur l’article 263 TFUE, et modifiait, partant, l’objet du recours et la nature de celui-ci.

47      Aussi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que ce chef de conclusions devait être rejeté comme étant irrecevable.

48      Il découle de ce qui précède que le troisième moyen est non fondé et doit, par conséquent, être écarté.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

49      Par son quatrième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation. En effet, alors qu’elle avait fait valoir, au soutien du chef de conclusions du recours dans l’affaire T‑587/15 tendant à la condamnation de la Commission à indemniser son préjudice non contractuel, que l’inscription de son nom dans le SAP par l’activation d’un signalement W 2 était dépourvue de base légale, conformément à la jurisprudence établie par l’arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2015:223), et, par suite, étant contraire au droit, ne pouvait emporter aucune conséquence juridique qui lui soit négative, le Tribunal n’aurait pas examiné cette question, ce qui constituerait un défaut de motivation évident.

50      La Commission considère que ce moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé. Elle fait valoir que le Tribunal a accueilli l’exception de litispendance qu’elle avait soulevée en raison de l’identité de ce chef de conclusions avec l’un de ceux formulés dans le cadre de l’affaire T-45/13 RENV. En outre, la demande de réparation d’un préjudice extracontractuel causé par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP aurait été suffisamment examinée aux points 201 à 216 de l’arrêt attaqué.

 Appréciation de la Cour

51      Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le chef de conclusions du recours dans l’affaire T-587/15 tendant à obtenir la réparation du préjudice extracontractuel causé par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP a été examiné par le Tribunal et rejeté de manière motivée.

52      D’une part, aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, se prononçant sur l’exception de litispendance soulevée par la Commission, a rejeté comme irrecevable le chef de conclusions invoqué dans l’affaire T-587/15 et portant sur l’indemnisation des dommages causés par l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, au motif qu’il était identique à un chef de conclusions invoqué dans l’affaire T‑45/13 RENV.

53      D’autre part et en tout état de cause, il convient de relever que, notamment aux points 201 à 216 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, dans le cadre du recours dans l’affaire T‑45/13 RENV, la demande de la requérante visant à obtenir, au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union, la réparation des préjudices causés par l’inscription de son nom dans le SAP. En particulier, aux points 208 à 214 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué les raisons pour lesquelles, selon lui, les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’étaient pas réunies en l’espèce. En outre, au point 215 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, « même à supposer que l’inscription dans le SAP à la suite de l’activation du signalement W 2 à l’égard de la requérante soit entachée d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit pouvant engager la responsabilité de l’Union, notamment en raison d’une absence de base légale de la décision 2008/969, eu égard à l’arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2015:223), [...] ni la réalité et l’ampleur du dommage prétendument causé ni le fait que celui-ci a été causé par ladite prétendue illégalité n’ont été établis à suffisance de droit en l’espèce ».

54      Dès lors, le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation, est non fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

55      Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas, au point 120 de l’arrêt attaqué, déclaré la nullité de plein droit et l’absence d’effets contractuels des rapport finals d’audit 11‑INFS‑025 et 11-BA119-016, alors même qu’il avait constaté qu’une violation du délai contractuel de deux mois avait eu lieu. Selon la requérante, il appartiendra à la Cour, après avoir accueilli le présent moyen, de juger que les rapports finals d’audit 11‑INFS-025 et 11-BA119-016, réalisés hors délai, n’ont aucun effet contractuel à l’égard de la requérante et qu’ils sont, comme tels, nuls de plein droit.

56      La requérante rappelle qu’un préjudice contractuel consiste dans le fait qu’une partie au contrat tente de faire valoir un droit ou un pouvoir à l’encontre de l’autre partie, au mépris des conditions convenues. Or, elle se trouverait exposée à un tel préjudice si, comme le Tribunal l’a jugé à tort dans l’arrêt attaqué, elle était tenue de supporter les conséquences négatives des audits effectués en méconnaissance des conditions générales. D’ailleurs, la requérante aurait subi un préjudice contractuel réel du fait du non-respect par la Commission du délai convenu pour la réalisation des audits définitifs. En effet, dès lors que ce délai avait expiré sans que les audits finals aient été envoyés, la Commission aurait été tenue de lever immédiatement la suspension des paiements décidée à l’égard de la requérante.

57      La Commission considère que ce moyen de pourvoi est dénué de fondement et doit être rejeté. En effet, la requérante viserait, par ledit moyen, à obtenir un simple réexamen des moyens et des arguments de première instance rejetés par le Tribunal aux points 92 à 120 de l’arrêt attaqué, ce qui échapperait à la compétence de la Cour.

 Appréciation de la Cour

58      Au point 120 de l’arrêt attaqué, il est indiqué que, « en dépit de la constatation du non-respect du délai de deux mois prévu par le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, il y a lieu de rejeter la demande en responsabilité contractuelle s’y rapportant ».

59      À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 97 de l’arrêt attaqué, que, selon ledit point des conditions générales, le rapport provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier et transmis ensuite au bénéficiaire, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Ainsi, la Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou des documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai.

60      Or, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 101 de l’arrêt attaqué, aucune disposition des conditions générales applicables en l’espèce ne prévoit des sanctions ou des conséquences spécifiques en cas de non‑respect dudit délai de deux mois, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au même point, que « la requérante ne saurait prétendre, sur le fondement des conditions générales, que du non-respect du délai pour l’envoi du rapport final d’audit découle l’absence d’effets contractuels de celui-ci ». Cela est d’autant plus vrai que, ainsi qu’il a été rappelé au point 96 de l’arrêt attaqué, le bénéficiaire d’une convention de subvention accepte, en vertu du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, que, durant l’exécution des projets et jusqu’à cinq ans après la fin de ceux-ci, des audits puissent être conduits notamment aux fins de vérifier l’éligibilité des coûts et que, en vertu du point II.22, paragraphe 6, de ces conditions générales, la Commission puisse, sur le fondement des conclusions relatives auxdits coûts, prendre les mesures appropriées, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur des paiements qu’elle a effectués.

61      S’agissant de l’allégation de la requérante, selon laquelle elle a subi un préjudice réel du fait du non-respect par la Commission du délai de deux mois, étant donné que la Commission aurait été tenue, à l’expiration de ce délai, de lever immédiatement la suspension des paiements décidée à son égard, il convient de constater qu’une telle allégation n’est étayée par aucun argument pertinent. En l’occurrence, la requérante n’a pas remis en cause la motivation de l’arrêt attaqué à cet égard, en particulier celle figurant au point 106 de cet arrêt, selon lequel « la requérante n’a établi aucun lien entre le non-respect du délai pour l’envoi du rapport final d’audit portant la référence 11-INFS-025 et la suspension des paiements dans le cadre du projet FutureNEM, d’autant plus que ledit rapport final a confirmé, en substance, les irrégularités identifiées dans le projet de rapport d’audit ».

62      Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

63      La requérante fait valoir que le Tribunal a, au point 130 de l’arrêt attaqué, dénaturé les éléments de preuve mentionnés aux points 126 à 128 de cet arrêt. En effet, s’il est vrai que ces éléments de preuve font état de virements réalisés par la Commission vers les comptes bancaires des coordinateurs des projets sISI, 4NEM et SFERA, ils ne permettraient pas d’établir que cette institution a levé la suspension des paiements à l’égard de la requérante et effectué en sa faveur les paiements finals.

64      La Commission considère que ce moyen de pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable, car la requérante cherche, en soulevant un tel moyen, à faire réexaminer par la Cour l’appréciation des preuves réalisée par le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

65      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas le fait, mentionné par le Tribunal aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué, que la Commission a effectué des virements relatifs au paiement final des projets sISI, 4NEM et SFERA vers les comptes bancaires des coordinateurs de ces projets. La requérante ne conteste pas non plus que les coordinateurs desdits projets étaient habilités, en vertu des conditions générales, à recevoir les paiements finals de la Commission, à charge pour eux de répartir les paiements entre les différents participants aux projets, parmi lesquels figurait la requérante.

66      Dès lors, il ne saurait, en tout état de cause, être reproché à la Commission de ne pas avoir effectué un virement directement en faveur de la requérante.

67      Il découle de ce qui précède que le sixième moyen est dénué de fondement et doit, partant, être écarté.

 Sur le huitième moyen

 Argumentation des parties

68      Par le huitième moyen, la requérante considère que les points 142, 146 et 170 à 172 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit consistant dans la violation des conditions générales et du principe de sécurité juridique applicable aux contrats. La requérante explique en effet que le Tribunal a refusé de déclarer illégal le fait que la Commission lui avait appliqué, dans le cadre des audits 11‑INFS-025 et 11-BA119-016, les exigences du guide financier de 2011, parmi lesquelles celle imposant la signature des fiches de présence par les employés concernés, alors que les périodes visées par l’audit 11‑INFS‑025 étaient antérieures à l’entrée en vigueur dudit guide financier.

69      La Commission considère que ce moyen doit être déclaré irrecevable car la requérante présenterait une conclusion nouvelle par rapport aux allégations soulevées en première instance. En tout état de cause, ce moyen devrait être rejeté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

70      Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (ordonnances du 26 février 2015, Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI, C‑414/14 P, non publiée, EU:C:2015:157, point 52, et du 12 juillet 2018, Acquafarm/Commission, C‑40/18 P, non publiée, EU:C:2018:566, point 58).

71      Or, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 122 et 134 de l’arrêt attaqué, les points 142 et 146 de ce même arrêt, dont la requérante prétend qu’ils sont entachés d’erreurs de droit, ne se réfèrent qu’au moyen que celle-ci tire des prétendues erreurs et irrégularités affectant le projet de rapport d’audit 11-INFS-025.

72      Dès lors, le huitième moyen de pourvoi, en ce qu’il vise le rapport d’audit 11‑BA119-016 relativement aux points 142 et 146 de l’arrêt attaqué, constitue un moyen nouveau, qui, en tant que tel, est irrecevable au stade du pourvoi.

73      En revanche, ainsi qu’il ressort des points 170 à 172 de l’arrêt attaqué, pour mettre en cause la responsabilité de la Commission en raison du fait que celle-ci a considéré que les coûts déclarés au titre des projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA n’étaient pas éligibles, la requérante a dénoncé le caractère inexact non seulement du rapport d’audit 11-INFS-025, mais également du rapport d’audit 11‑BA119‑016.

74      Dans ces conditions, le huitième moyen est recevable dans la mesure où, par celui-ci, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir accueilli son argumentation selon laquelle c’est à tort que la Commission a considéré, en se fondant sur ces rapports d’audit, que les coûts déclarés étaient inéligibles.

75      En ce qui concerne la prétendue erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, aux points 142 et 146 de l’arrêt attaqué, en validant, dans le cadre de l’audit 11‑INFS‑025, les nouvelles exigences du guide financier de 2011, parmi lesquelles celle relative à la signature par l’employé concerné des fiches de présence, alors que les périodes visées par cet audit étaient antérieures à l’entrée en vigueur dudit guide financier, il échet de constater que lesdits points ne sont pas entachés d’une telle erreur de droit.

76      Il ressort des points 142 et 146 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas considéré le fait que les fiches de présence n’avaient pas été signées par les employés concernés comme étant pertinent en l’espèce aux fins d’établir la réalité des coûts éligibles pour l’exécution des projets subventionnés. Le Tribunal a seulement constaté que les fiches visant à justifier les heures déclarées ne permettaient pas, compte tenu de défaillances autres que celles tenant à l’absence de signature desdites fiches par les employés, d’établir la concordance entre les dépenses déclarées et les pièces justificatives s’y rapportant.

77      S’agissant de la prétendue erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal aux points 170 à 172 de l’arrêt attaqué, en validant, dans le cadre des audits 11‑INFS‑025 et 11-BA119-016, de nouvelles exigences issues du guide financier de 2011, parmi lesquelles celle relative à la signature des fiches de présence par les employés concernés, alors que les périodes visées par ces audits étaient antérieures à l’entrée en vigueur dudit guide financier, force est de constater qu’une telle erreur ne peut y être décelée. En effet, outre le fait que le Tribunal n’a aucunement évoqué, aux points 170 et 171 de l’arrêt attaqué, l’existence de fiches de présence non signées par les employés concernés, il s’est borné, au point 172 dudit arrêt, à indiquer que, selon le rapport établi par un économiste et comptable assermenté, présenté par la requérante, « les fiches de travail pour les projets audités ne devaient pas contenir la signature de l’employé concerné, puisque cette condition n’a été requise qu’à partir de l’entrée en vigueur du guide financier publié en 2011 ».

78      Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de relever que, pour conclure, au point 183 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne pouvait faire grief à la Commission d’avoir considéré, sur la base des rapports d’audit 11‑INFS-025 et 11-BA119-016, que ses fiches de travail n’étaient pas fiables, le Tribunal ne s’est pas fondé sur la circonstance que lesdites fiches de travail ne contenaient pas la signature des employés concernés.

79      Il découle de ce qui précède que le huitième moyen est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. Par suite, il y a lieu de le rejeter.

 Sur le neuvième moyen

 Argumentation des parties

80      Par son neuvième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le document du 30 août 2012, figurant à l’annexe 13.2 de la requête dans l’affaire T‑45/13. En effet, aux points 12, 114, 138, 140, 141, 144, 169, 184 et 187 à 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait omis d’examiner ledit document, dans lequel la requérante avait analysé de manière circonstanciée les inexactitudes affectant les projets de rapport d’audit 11‑INFS‑025 et 11‑BA119-016.

81      La Commission conclut à l’irrecevabilité de ce moyen, en faisant valoir que la requérante chercherait, en réalité, par celui-ci, à faire réexaminer par la Cour l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal. À titre subsidiaire, la Commission demande au Tribunal de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

82      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe l, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C-330/18 P, EU:C:2019:240, point 109).

83      S’agissant plus particulièrement de la dénaturation des éléments de preuve comme de fait, elle existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé. Conformément à l’article 256 TFUE, à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 168, paragraphe l, sous d), du règlement de procédure de la Cour, il appartient au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C-330/18 P, EU:C:2019:240, point 110).

84      En l’espèce, il convient de constater que la requérante reste en défaut d’indiquer de façon précise les éléments que le Tribunal aurait dénaturés et d’établir les prétendues erreurs d’analyse commises par ce dernier.

85      Partant, le neuvième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

 Sur le dixième moyen

 Argumentation des parties

86      Par son dixième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit aux points 208 à 216 de l’arrêt attaqué, en rejetant sa demande visant à faire constater la responsabilité extracontractuelle de l’Union. Au soutien de ce moyen, la requérante réitère les arguments produits dans ses observations écrites présentées dans l’affaire T‑45/13 RENV.

87      Selon la Commission, le présent moyen doit être déclaré irrecevable en ce qu’il viserait à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour. La Commission reproche à la requérante de s’être contentée de « copier et coller » des sections entières des observations présentées dans l’affaire T‑45/13 RENV. Elle ajoute que le Tribunal a rejeté à bon droit la demande de dommages et intérêts de la requérante puisque celle-ci n’avait démontré ni l’existence et la portée des préjudices allégués ni l’existence d’un lien de causalité directe entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

 Appréciation de la Cour

88      Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil, C-755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221, point 22).

89      En l’occurrence, la requérante se limite, en substance, à répéter les arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal, sans identifier l’erreur de droit prétendument commise par celui-ci.

90      Aussi, le dixième moyen doit-il être écarté comme étant irrecevable.

 Sur le onzième moyen

 Argumentation des parties

91      Par son onzième moyen, la requérante argue d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’aurait pas examiné les arguments avancés au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle, demande figurant au titre XII de la requête dans l’affaire T‑587/15. Selon la requérante, si le Tribunal a, aux points 201 à 216 de l’arrêt attaqué, examiné et ensuite rejeté l’action en responsabilité extracontractuelle, il n’a pas statué sur l’action en responsabilité contractuelle visée aux points 112 à 117 de ladite requête, ce qui constituerait un défaut flagrant de motivation.

92      La Commission conclut au rejet de ce moyen comme étant non fondé, expliquant que le Tribunal a statué sur la demande indemnitaire de la requérante fondée sur la responsabilité contractuelle.

 Appréciation de la Cour

93      Ainsi qu’il a été rappelé par le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, la requérante avait, dans sa requête dans l’affaire T‑587/15, conclu à ce que la Commission soit condamnée, au titre de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier et deuxième alinéas, TFUE, à l’indemniser du préjudice contractuel résultant des violations du point II.14, paragraphe 1, sous a), du point II.22, paragraphe 5, et du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales.

94      Or, comme l’a fait valoir à juste titre la Commission, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a successivement examiné et écarté, respectivement aux points 161 à 196, 92 à 120 et 121 à 153 de cet arrêt, les moyens tirés des violations du point II.14, paragraphe 1, sous a), du point II.22, paragraphe 5, et du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, et, en conséquence, a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à indemniser la requérante du préjudice contractuel résultant de la prétendue violation de ces stipulations.

95      Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante, le Tribunal a examiné l’action en responsabilité contractuelle introduite par celle-ci et a motivé le rejet de celle-ci.

96      Il s’ensuit que le onzième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le septième moyen

 Argumentation des parties

97      La requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant examiné, aux points 159 et 160 de l’arrêt attaqué, si elle justifiait d’un préjudice résultant de la violation par la Commission de son obligation contractuelle de confidentialité en ce qui concerne les audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016. La requérante expose en effet qu’elle s’était bornée à solliciter du Tribunal qu’il constate la violation de cette obligation, et non pas qu’il se prononce sur l’existence d’un préjudice résultant de la violation de celle-ci.

98      La Commission considère que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, alors que, dans la requête dans l’affaire T‑45/13, la requérante avait demandé que la Commission soit condamnée à payer la somme de 5 854 264 euros à titre de dommages et intérêts, elle aurait modifié son petitum dans les observations formulées dans l’affaire T‑45/13 RENV. De l’avis de la Commission, le Tribunal aurait donc dû rejeter cette demande comme étant irrecevable. Or, le Tribunal aurait traité cette violation de confidentialité davantage comme une causa petendi dans le cadre de l’action en indemnisation que comme un petitum.

 Appréciation de la Cour

99      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union (arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 23).

100    Or, aux termes de la clause compromissoire figurant à l’article 9 des conventions de subvention en cause, le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour ont compétence pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdites conventions. Il en résulte que cette clause compromissoire ne limite pas non plus la compétence du Tribunal ou de la Cour quant à la nature de l’action (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 25).

101    Ainsi qu’il est indiqué au point 39, troisième tiret, de l’arrêt attaqué, la requérante a conclu, dans ses observations présentées dans l’affaire T‑45/13 RENV, à ce que le Tribunal « [déclare] que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la confidentialité des audits 11‑INFS-025 et 11‑BA119‑016 », alors que, ainsi qu’il a été rappelé, notamment, aux points 73 et 74 de l’arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138), la requête déposée dans l’affaire T-45/13 tendait à obtenir, en vertu de l’article 272 TFUE, réparation des dommages subis en raison d’une violation de stipulations contractuelles, dommages au nombre desquels figurait celui résultant de la diffusion des informations confidentielles de l’audit 11-INFS-025.

102    La réparation des dommages subis en raison de la méconnaissance d’une obligation contractuelle de confidentialité des audits ne pouvant prospérer qu’à la condition qu’une telle violation soit préalablement constatée, il s’avère donc que, en l’occurrence, dans l’affaire T‑45/13 RENV, la requérante n’a fait que restreindre l’objet de sa demande initiale.

103    Or, le Tribunal ne s’est pas borné à constater, au point 158 de l’arrêt attaqué, que, « en communiquant à l’entité A. des informations sur un audit financier concernant la requérante, prétendument celui portant la référence 11-INFS-025, la Commission [avait] agi en violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales ».

104    Il a ajouté, au point 159 du même arrêt, ce qui suit :

« Toutefois, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas fait valoir quelles sont les conséquences qui doivent être tirées d’une telle violation à l’égard du contrat. Elle n’a pas non plus présenté d’éléments permettant d’établir dans quelle mesure cette violation aurait pu avoir une influence sur ses droits et ses obligations en vertu de la convention de subvention. Par ailleurs, elle n’a invoqué aucun préjudice contractuel qu’elle aurait subi du fait du non-respect par la Commission de l’obligation de confidentialité relative aux audits financiers prévue par le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales. »

105    Le Tribunal en a déduit, au point 160 du même arrêt, que, en dépit du constat de la violation par la Commission de son obligation de confidentialité concernant les audits financiers, il n’y avait pas lieu de constater, au titre de l’article 340, premier alinéa, TFUE, « un préjudice contractuel infligé à la requérante du fait de cette violation ».

106    Ce faisant, le Tribunal s’est prononcé ultra petita, en violation de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, point 33).

107    Par conséquent, il y a lieu d’accueillir ce moyen et, partant, d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal s’est prononcé ultra petita en déclarant, au point 160 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu de constater, au titre de l’article 340, premier alinéa, TFUE, un préjudice contractuel infligé à la requérante du fait de la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales.

 Sur le recours devant le Tribunal

108    Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

109    Tel est le cas dans la présente affaire.

110    À cet égard, il importe de relever que, aux termes de l’article 215 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque la Cour annule, notamment, un arrêt du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire, le Tribunal est saisi par la décision de renvoi.

111    En vertu de l’article 217, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement de procédure, lorsque, notamment, l’arrêt ultérieurement annulé par la Cour est intervenu après que la procédure écrite sur le fond avait été clôturée devant le Tribunal, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la Cour.

112    Quant à l’article 218 dudit règlement de procédure, il prévoit que, « [s]ous réserve des dispositions de l’article 217, la procédure se déroule conformément aux dispositions, selon le cas, du titre troisième ou du titre quatrième [de ce même règlement] ».

113    Dès lors que le titre quatrième du règlement de procédure du Tribunal concerne le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, c’est le titre troisième de ce règlement, relatif aux recours directs, qui trouve à s’appliquer en l’espèce.

114    Dans ce cadre, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 du présent arrêt, la partie requérante n’est pas autorisée, sous peine d’irrecevabilité, à saisir le juge de l’Union de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige ou la nature du recours.

115    En l’espèce, s’agissant de l’obligation de confidentialité des audits 11‑INFS-025 et 11-BA119-016, la requête déposée dans l’affaire T‑45/13 tendait, ainsi qu’il a été rappelé au point 101 du présent arrêt, à obtenir réparation des dommages subis en raison d’une violation de stipulations contractuelles, dommages au nombre desquels figurait celui résultant de la diffusion des informations confidentielles de l’audit 11‑INFS-025.

116    Or, ainsi qu’il est indiqué au point 101 du présent arrêt, la requérante s’est bornée, dans le cadre de l’affaire T‑45/13 RENV, à demander au Tribunal de « déclarer que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la confidentialité des audits 11-INFS-025 et 11‑BA119-016 », sans plus désormais solliciter la condamnation de la Commission à indemniser le préjudice résultant d’une telle violation des obligations contractuelles.

117    Aussi, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 102 du présent arrêt, les conclusions de la requérante visant à obtenir, au titre de l’article 272 TFUE, que le Tribunal déclare que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la confidentialité des audits 11‑INFS‑025 et 11-BA119-016 sont incluses dans les conclusions visant à obtenir réparation des dommages causés par une telle violation, il suffit, en l’occurrence, de constater, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 158 de l’arrêt attaqué, que, « en communiquant à l’entité A. des informations sur un audit financier concernant la requérante, prétendument celui portant la référence 11‑INFS-025, la Commission [avait] agi en violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales ».

118    Dès lors, la demande de la requérante visant à faire déclarer que la Commission a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne l’audit 11-NFS-025 doit être accueillie.

 Sur les dépens

119    Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

120    Selon l’article 138, paragraphe 3, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

121    En l’occurrence, compte tenu du fait que l’arrêt attaqué est partiellement annulé, mais qu’il n’a pas été substantiellement modifié, il convient de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission afférents tant aux procédures de première instance qu’à celles de pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission (T-45/13 RENV et T-587/15, non publié, EU:T:2018:124), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a jugé, au point 160 de cet arrêt, qu’il n’y avait pas lieu de constater, au titre de l’article 340, premier alinéa, TFUE, un préjudice contractuel infligé à la requérante du fait de la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales faisant partie intégrante des conventions conclues entre Rose Vision SL et la Commission européenne, dans le cadre du septième programme-cadre, adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      Il est constaté que la Commission européenne a violé la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la confidentialité de l’audit 11-INFS-025.

4)      Rose Vision SL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par la Commission européenne afférents tant aux procédures de première instance qu’à celles de pourvoi.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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